Présentation - Chambre Syndicale des Médecins

Download Report

Transcript Présentation - Chambre Syndicale des Médecins

Henri Anrys
Secrétaire Général
1
I. Missions
 Fondement :
 Théorie de 1965 :
Une association entre partenaires gestionnaire/médecins
représentés
 Négociation de 1967 :
Création de la Commission Paritaire Nationale Médecins-Hôpitaux
chargée de régler ces relations par convention collective et créer un
organe de conciliation et règlement des conflits
2
 Accord de 1983 : Projet de loi 1983-84 (Sénat Doc 653)
Unicité des missions du médecin et de l’hôpital avec intégration,
structuration minimale, imbrication des missions pour la
réalisation commune
Intégration de l’apport médical au management par avis ou
codécision sur certains points
Réalisation dans l’Arrêté Royal 407 du 6 mai 1986 inséré dans le
Titre IV de la loi sur les hôpitaux de 1987
Mission fondamentale : Recherche de consensus
3
 Rôle
 Articles 124 (devenu 136) à 128 (devenu 140) :
Le Conseil Médical veille à la collaboration aux mesures :

propres à favoriser la qualité de la médecine

en vue de dispenser à l’hôpital dans des conditions optimales
les soins aux patients
4
 Rôle Jurisprudence - Cass. 05.09.2003 :
Les compétences du Conseil Médical visées à l’article
128 (140) ont pour but la bonne marche de l’hôpital
(Conclusions du Procureur Général Leclercq)
La règle tend à protéger le patient contre un
comportement préjudiciable du gestionnaire (NB :
intérêts financiers, p. ex.). C’est par voie de
conséquence que le médecin profite de la règle (NB : en
tant que protecteur naturel du malade et pour protéger
son activité).
5
 Conséquences
 Nature du Conseil Médical

Article 133 LCH :



Est un organe interne de l’hôpital.
Il représente les médecins hospitaliers.
Il associe les médecins aux prises de décision de l’hôpital.

La mission est d’ordre public pour la bonne marche de
l’hôpital. Ses compétences ne peuvent être moindres
mais elles constituent un minimum et peuvent être plus
importantes (Cass. 24.01.2005).

Le Titre IV de la loi (compétences) s’applique quel que
soit le statut de l’hôpital (public, privé, universitaire,
général, psychiatrique, sauf militaire).
6
 Place du Conseil Médical dans le Corps Médical

Il est élu (représentation) selon une votation liée à l’activité.

Mais il n’agit pas sur mandat :






ni syndical ;
ni de l’Assemblée Générale (reçoit un rapport – pas de
révocation – mission essentielle dans les élections) ;
ni des médecins.
Donc il ne peut engager les médecins individuels.
Les accords ou avis sont en tout cas obligatoires et dans certains
cas contraignants pour la validité de la décision dans les
domaines énumérés.
Caractère unilatéral de la décision qui reste celle du
gestionnaire même après intervention du Conseil Médical.
7
 Conclusion :

Sauf dans un cas où la loi le prévoit (retenues pour frais
et promotion)

La décision ne s’inscrit pas automatiquement dans le
contrat du médecin.

L’ABSyM a rejeté le projet de loi-programme imposant
cet automatisme.
8
2. Compétences
 Compétences d’avis renforcé
 Compétences de cogestion
Modalités - Article 139
Article 139 : Si le gestionnaire ne peut se rallier à l’avis
renforcé, après concertation, la question est soumise à
un médiateur désigné par la Commission Paritaire qui
cherche un consensus ou propose une solution.
Le gestionnaire ne peut s’en écarter que pour les futurs
médecins sur la réglementation générale seulement et
pas sur certains points (révocation, permanence des
soins).
9
 Enumération :
Porte sur les points ci-après de l’article 137 :

1°
Réglementation générale : Elle régit les rapports
juridiques entre l’hôpital et les médecins y travaillant.

2°
Le règlement relatif à
coordination de l’activité médicale.

4°
l’organisation
et
la
La nomination du médecin en chef.
10

7° La révocation du médecin hospitalier sauf faute
grave.
NB : Jurisprudence unanime : Le mot révocation désigne toute fin
du contrat, y compris du CDD si celui-ci était reconductible
tacitement.
Sur le motif grave : On s’inspire du droit du travail. Si le Conseil
Médical est consulté, il doit répondre.

11° Acquisition, renouvellement et grosses réparations
du matériel financé même partiellement par
l’honoraire.
11

17°
Fixation et modification du cadre du
personnel financé même partiellement par
l’honoraire.
NB : Selon le KCE, les points 11 et 17 seraient visés en cas
d’adoption du principe des honoraires purs, le médecin ne
finançant plus les prestations de l’hôpital.
Mais, pour l’ABSyM, ils devraient être maintenus car ils
conditionnent les obligations des médecins en matière de
qualité et de responsabilité (loi sur les droits du patient du
22.08.2002, LCH article 30).
12
AVIS RENFORCE - Jurisprudence
 Révocation : Toute résiliation (Cass. 15.09.2003)
 Non renouvellement d’un CDD : Avis renforcé exigé (Cass. 09.02.2009)
 Absence d’avis renforcé : Nullité relative (Cass. 09.02.2009)
 Motif grave : Les faits reprochés doivent avoir été examinés par le
Conseil Médical ou celui-ci doit être réuni immédiatement (Cass.
01.10.2012)
 La réglementation générale et non le règlement de service régit les
relations juridiques entre médecin et hôpital (Cass. 22.04.1999)
 En cas de suppression de service, le contrat ne disparaît pas avec sa
cause dont l’existence doit être examinée au jour de la passation. Les
procédures de résiliation subsistent (Appel Anvers 08.02.2010)
13
 Compétences d’accord (Statut financier)
Article 155 : Accord avec le gestionnaire sur des retenues
pour payer :
 Les frais occasionnés par les prestations médicales
(remboursement de prestations non financées par ailleurs)
 Le
financement des mesures
promouvoir l’activité médicale
pour
maintenir
ou
 Désignation de délégués à divers organes internes de
l’hôpital (comités d’hygiène hospitalière, du matériel
médical, de transfusion sanguine, les comités communs
d’association ou de groupement d’hôpitaux)
14
ACCORDS - Jurisprudence
Les retenues postulent le commun accord du gestionnaire et
du Conseil Médical (Appel Anvers 30.03.2009)
Le compte sur lequel se trouvent les honoraires perçus pour le
compte des médecins par un centre de perception n’est pas
d’office la propriété des médecins (Cass. 07.02.2013)
La provision forfaitaire de frais retenus doit être régularisée
(Appel Anvers 31.01.2000)
L’accord du Conseil Médical est suffisant pour fixer la part de
chaque médecin dans les déficits (Cass. 08.04.2002)
15
 Compétences propres
 Article 136

Favoriser



la qualité et l’évaluation
la collaboration avec le personnel
Promouvoir



l’esprit d’équipe entre médecins de l’hôpital
la collaboration avec les MG
les activités scientifiques
 Article 142 : Décider d’appliquer la procédure d’avis direct
dans un Comité Permanent de Concertation
16
 Article 143 : Examen des budgets et comptes et
imputations par la Commission Financière.
 Article 149 : Décider de la perception centrale par le
Conseil Médical ou par l’hôpital (par mandats de chaque
médecin).
 Compétence interne : Relations avec les Chambres
Syndicales, récolte des cotisations, gestion du Comité
Médical, etc …
17
 Compétences d’avis simple
 Article 137

3° La fixation et la modification du cadre du personnel
médical.

5° La nomination ou la désignation des médecins-chefs de
service.

6° L’admission, l’engagement, la nomination et la promotion
des médecins hospitaliers.

8° Les autres sanctions à l’égard des médecins hospitaliers.

9° Les prévisions budgétaires annuelles relatives à l’activité
médicale de l’hôpital.
18

10° La détermination des besoins en équipement médical et
la fixation des priorités dans les limites des possibilités
budgétaires fixées par le gestionnaire.

12° Les conventions passées avec des tiers, ayant une
incidence sur l’activité médicale à l’hôpital.

13° La création de nouveaux services médicaux, la
modification, le dédoublement et la suppression de services
médicaux existants.

14° La construction et la transformation de l’hôpital ou le
changement d’affectation de locaux pour autant qu’ils aient
une répercussion sur l’activité médicale.
19

15° Le changement du régime concernant l’accès de
médecins hospitaliers à l’activité médicale de l’hôpital.

16° Le cadre du personnel infirmier et paramédical, y
compris les qualifications requises dans ce cadre.

18° Les plaintes au sujet du fonctionnement des services
médicaux que le gestionnaire et le président du Conseil
Médical s’accordent à soumettre au Conseil.
20
 Certains de ces points peuvent s’accompagner de
conséquences impliquant l’application d’un point d’avis
conforme. Dans ce cas, ce sont les règles de l’avis
conforme avec médiation qui s’appliquent.
Exemples



Nomination d’un chef de service si sa rémunération est à
charge du pool
Fusion ou suppression de service entraînant révocation de
médecin
Création de services : cadre à charge des honoraires
21
AVIS SIMPLE - Jurisprudence
 Suppression ou fusion de services : Avis obligatoire
(convention avec tiers) sur proposition précise et détaillée
(Condition de validité) (Appel Anvers 17.10.2006) (Appel
Mons 04.04.1991)
 NB : Si entraîne des changements de règlement médical
(article 137, 2) ou licenciements : avis renforcé.
 Absence d’avis : Perte de chance pour le médecin (Appel
Mons 26.10.2012)
 Violation des attributions du Conseil Médical porte atteinte
aux intérêts des médecins parce que liée à l’exercice de la
profession, ce qui habilite les Chambres Syndicales à
défendre ces intérêts en justice (Conseil d’Etat 11.10.1989)
22
3. Le CM au quotidien
 CHARGE DES MEMBRES
 Bénévolat
 Disponibilité
 Connaissance
 Sur ce point, appui de la Chambre Syndicale par projets,
consultations et même participation à la négociation et participation
d’experts aux Conseils Médicaux
 Responsabilité



L’absence d’avis est une perte de chance pour le
révocation – Appel Mons 6e Ch., 26.10.2012)
Les membres ne peuvent être poursuivis qu’en cas
intention de nuire
Les Conseils Médicaux ou le gestionnaire prennent
couvrir les négligences, erreurs dommageables,
intentionnelles
Important dans les procédures de révocation
médecin concerné (ex.
de faute (négligence ou
une assurance RC pour
mais non les fautes
23
 FONCTIONNEMENT
 Le Conseil Médical : Contraintes de délais et
régularité

Article 138 : Dans les cas de l’article 137, le gestionnaire
doit demander l’avis du Conseil Médical :




Réponse au maximum dans le mois
Par écrit
Résultat du vote sur les requérants (2/3 des voix pour une
opposition pour enclencher l’avis renforcé)
Justification des convocations à tous les membres et des
présences et votes
24

Arrêté Royal du 10 août 1987







Réunion au moins 10 x par an et 1x par trimestre
Affichage de l’ordre du jour et calendrier
Convocation au moins 8 jours à l’avance à domicile avec
procès-verbal de la réunion précédente
Validité : La majorité des membres présents mais 2ème
réunion toujours valable sauf matières d’avis renforcé
Décision : Majorité absolue des membres présents (mais
pour avis renforcé : 2/3 des membres)
Le calcul intègre les abstentions (Cass. 24.01.2005)
Procès-verbal du secrétaire signé par le président et le
secrétaire
Diverses personnes doivent être entendues à leur demande
25
 Assemblée Générale

Se réunit 1x/an : entend rapport, peut voter la méfiance :
non contraignant

Doit se réunir si 1/5 des membres le demande lorsqu’il y a
une demande d’avis renforcé (tout intéressé est au courant
par l’affichage ou convocation personnelle)

Règles de pondération applicables sauf si l’AG tranche sur la
qualité d’électeur.

Ne donne pas de mandat au nom des médecins individuels
26
 COMITE DE CONCERTATION (art 142 LCH)
 Fonctionnement : délégations mandatées du CM et du
gestionnaire
 Résultats : recherche de consensus à défendre devant les
instances
 Transparence financière : examiner les données de l’art 143 §4
à la place de la commission financière.
 FRAIS (Arrêté Royal du 10.08.1987, article 37)
 Les frais résultant du présent Arrêté sont couverts par les
honoraires perçus centralement.
 Problème pratique
27
 DROITS DE RECOURS
 Sanction pénale
Article 164 LCH : Est puni de 8 jours à 3 mois de prison
et/ou 26 à 2.000 € d’amende si :


1°
Pas de création d’un Conseil Médical
2°
Celui qui ne demande pas l’avis obligatoire ou ne suit pas
la procédure d’avis renforcé
 Recours au Civil


En référé
Voir Auvelais
28