Principe: égalité des créanciers

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Transcript Principe: égalité des créanciers

La protection légale et contractuelle des
droits des créanciers dans des scénarios
d’insolvabilité des débiteurs
Joan DUBAERE
Présentation EuroJuris Belgique
21 mars 2014
Principe: égalité des créanciers
● Art. 8 loi hypothécaire: gage commun
o Les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers et le prix s’en distribue entre eux par
contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des
causes légitimes de préférence.
● Egalité des créanciers
● Exception sur ce principe: mécanismes de
protection, de préférence et de sécurité de certains
créanciers
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Exceptions sur le principe
● Protection et mécanismes de protection des créanciers (aussi
bien légaux que contractuels):
o Privilèges et hypothèques
o Mécanismes d’exécution préférentielle
 p.e. la saisie
o Sûretés réelles
 p.e. le gage
o Mécanismes contractuels résultant du droit des
obligations
 p.e. compensation, droit de rétention, clause de réserve
de propriété, l’exception d’inexécution (enac),…
o …
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Insolvabilité des débiteurs
● Validité et opposabilité des mécanismes de
protection et de préférence en cas d’insolvabilité
des débiteurs
● Insolvabilité: concours des créanciers et sursis
o Faillite
o Liquidation (conventionnelle et judiciaire)
o Sursis: Loi relative à la continuité des entreprises du 31
janvier 2009, modifiée par la loi du 27 mai 2013 (LCE)
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Concours des créanciers: conséquences du concours
● Conséquences du concours en cas de faillite
o Constitution d’une masse faillie
o La liquidation intégrale et collective des biens du débiteur
failli
o Les créanciers ne peuvent plus exercer à titre personnel
des voies d’exécution (jugements exécutoires, saisie etc.)
o Exception: ‘Séparatistes’ (créanciers hypothécaires, nantis
de gage et certains créanciers avec un privilège spécial)
restent en dehors de la masse et conservent leur droit
d’exécution à titre individuel.
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Concours des créanciers: conséquences du concours
●
Mêmes conséquences et même principe d’égalité des créanciers en cas
de liquidation de sociétés
●
Mesures exécutoires: interdites quand ils causent préjudice vis-à-vis les
droits des autres créanciers et enfreignent le principe d’égalité des
créanciers.
o
Le liquidateur peut faire opposition, notamment dans la mesure où
ces actes d'exécution porteraient préjudice aux droits des autres
créanciers, p.e. quand il est clair ou au moins vraisemblable que la
liquidation sera déficitaire, dès lors que les créanciers n’auront droit
qu’à un dividende partiel.

Bruxelles (8e ch.) 4 avril 2000, A.J.T. 2000-01, 34:
« La liquidation d'une société crée un concours entre les créanciers, de sorte qu'à dater de la mise en
liquidation, le principe de l'égalité des créanciers fait obstacle aux actes individuels d'exécution posés par
les créanciers dont la créance n'est pas garantie par un privilège particulier ou une sûreté réelle, dans la
mesure où ces actes d'exécution porteraient préjudice aux droits des autres créanciers.
L'interdiction d'exécution doit donc s'appliquer lorsqu'il est clair dès le début que l'actif sera insuffisant
pour payer les chirographaires. Dans le cas inverse, rien ne s'oppose aux actes individuels d'exécution. »
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Concours des créanciers: conséquences du concours
● Dettes de la masse échappent au concours:
o Les dettes contractées dans le cadre de nouveaux
engagements du curateur / liquidateur qualitate qua,
postérieurement à la naissance de la situation de
concours dans le cadre de l’administration et de la
liquidation de la faillite ou la liquidation.
 Cass. 16 juin 1988, RCJB 1991, 5: “une dette ne peut être mise à charge de
la masse que lorsque le curateur a contracté qualitate qua des engagements
en vue de l’administration de ladite masse.”
o Deux types de dettes de la masse:
 Les frais et dépens de gestion de la masse
 Les dettes nées d’initiatives du curateurs ou liquidateurs
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LCE: le sursis (moratoire)
● Loi relative à la continuité d’entreprises de 31 janvier
2009: La réorganisation judiciaire entraîne le sursis, sauf
dans le cas du transfert d’entreprise sous autorité de
justice.
o Transfert d’entreprise sous autorité de justice: les droits
des créanciers sont reportés sur le prix du transfert
(article 66 LCE). En d’autres termes, il conviendra de
respecter les sûretés réelles, les privilèges et d’ensuite de
répartir le solde au marc le franc. Cet article implique
l’existence d’un concours entre les créanciers.
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LCE: le sursis (moratoire)
● La réorganisation judiciaire entraîne un moratoire
de durée limitée (à déterminer par le tribunal
mais maximum 12 mois, prolongeable de
maximum 6 mois dans des circonstances
exceptionnelles – art. 38 LCE). Pendant cette
période aucune voie d'exécution des créances
sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur
les biens meubles ou immeubles du débiteur au
cours du sursis.
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LCE: le sursis (moratoire)
●
Pas d’égalité des créanciers, pas de concours: paiements volontaires restent
possibles, établissement de nouveaux privilèges reste possible, l’ exécution du
droit de rétention reste possible, compensation reste possible, …
●
Aucune saisie ne peut être pratiquée:
o
Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire

Le tribunal peut accorder mainlevée de la saisie selon les circonstances et dans la
mesure où cette mainlevée n'impose pas un préjudice significatif au créancier

Considération des intérêts du saisissant et les intérêts de la procédure de
réorganisation
●
Lie également les créanciers ‘séparatistes’ (nantis de privilèges spéciaux; gagistes,
…)
●
Pas d’exercice possible du droit de réserve de propriété
●
La société ne peut pas être déclarée en faillite pendant la période du sursis.
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Le sursis: conséquences du sursis
● Le sursis ne porte que sur les créances sursitaires:
o Créances sursitaires: les créances nées avant le jugement
d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou
nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires
prises dans le cadre de la procédure
o Créances non-sursitaires: une créance issue de contrats en
cours à prestations successives n’est pas soumise au sursis,
en ce compris les intérêts, dans la mesure où elle se
rapporte à des prestations effectuées après la déclaration
d’ouverture de la procédure.
Même règle pour contrats conclus et créances nées après
l’ouverture de la procédure.
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Créances non-sursitaires en cas de faillite subséquente
●
Attention: possibilité de déclaration en faillite en cas d’échec de la procédure de
réorganisation
●
Sort des créances non-sursitaires en cas de restructuration échouée: créances de
la masse en cas de faillite subséquente (art. 37 LCE):
« Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l'égard du débiteur
pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveaux
du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure, elles sont
considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au
cours de la période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien
étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective.»
o
Discussion: contributions sociales, précompte professionnel, TVA


Liège, 22 mai 2012: « Il s’agit donc d’une créance entière née de la prestation, en ce qui
compris ce que les lois fiscales et sociales imposent. Il ne paraît pas possible d’exclure les
dettes d’impôts ou de cotisations sociales du bénéfice de l’article 37. De même la
rémunération due à un travailleur est brute, comprenant à tout le moins sa cotisation sociale
personnelle et son avance d’impôt dont il est débiteur. »
Gand, 30 septembre 2013: « Les contributions sociales ne sont pas considérées comme des
dettes de masse dans une faillite subséquente vue que la créance n’ est pas liée à une
prestation effectuée à l’égard du débiteur. »
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Note: la liquidation déficitaire
●
Attention: des dettes de la masse dans le scénario d’une liquidation ne seront pas
qualifiées comme des dettes de la masse dans une faillite subséquente.
●
Notez qu’en droit belge la liquidation déficitaire et la clôture de la liquidation
déficitaire sont légalement autorisées:
●
●
●
Cass. 14 janvier 2005: « Le fait que les créanciers ou une partie signifiante des créanciers
maintiennent leur confiance au liquidateur et à la liquidation peut constituer un élément sur
lequel le juge fonde sa décision que la société en liquidation conserve son crédit et n'est, dès lors,
pas en état de faillite. Une société en liquidation dont le liquidateur solde, dans les limites
légalement admises, les dettes exigibles et conserve la confiance des créanciers, n'a en principe
pas cessé ses paiements de manière persistante. »
La loi de 2 juin 2006 modifiant le code des sociétés afin d’améliorer la transparence des procédures
de liquidation à l’égard des tiers est également applicable en cas de liquidation déficitaire (contrôle
du tribunal de commerce)
Note: en cas d’ébranlement de crédit et perte de confiance, le créancier peut
citer le débiteur (en liquidation déficitaire) en faillite

Attention: Cass. 28 novembre 2013, R.W. 2013-2014, nr. 28, p. 1106-1107

Limitation: abus de droit. Le créancier doit démontrer que l’action en déclaration de faillite
lui est plus avantageux que des autres moyens de récupération de son créance.
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Protection des créanciers
● Privilèges et mécanismes de protection
créanciers, en cas de concours et de sursis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
des
La clause de réserve de propriété
Le droit de rétention
La saisie
Le gage
Privilèges
Hypothèques
La compensation
Le cautionnement
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1. La clause de réserve de propriété
● Le transfert de propriété de biens mobiliers ne s’effectue
que lors du paiement intégral du prix de vente.
● Conditions d’opposabilité en cas de faillite (art. 101 LF)
o Réserve de propriété établie par écrit au plus tard au moment
de la délivrance des biens
o Les biens doivent se retrouver en nature et individualisés
(identifiables) chez le débiteur et ne peuvent être devenus
immeubles par incorporation ou être confondus à un autre
bien meuble
o L’action en revendication doit être exercée avant la clôture
du procès-verbal de vérification des créances
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1. La clause de réserve de propriété
●
Application par analogie en cas de liquidation?
o
En principe: réponse positive mais jurisprudence contradictoire
o
Comm. Liège 6 juin 2008, JLMB 2010, afl. 20, 952: A défaut d'avoir été mise en œuvre avant
la survenance du concours, la clause de réserve de propriété est inopposable aux autres
créanciers d'une société dissoute. L'article 101 de la loi sur les faillites ne peut être appliqué
par analogie à la liquidation.
o
Cass. 7 mai 2010, RW 2011-2012, p. 271-272: Il n’y a pas de principe général de droit selon
lequel la clause de réserve de propriété est valable vis-à-vis des tiers en cas de concours.
o
Anvers 18 novembre 2002, R.W. 2003-04, liv. 16, 629: L'élargissement de la reconnaissance
de la réserve de propriété à d'autres cas de concours que la faillite, plus précisément à celui
qui naît après une liquidation, peut se justifier. En décider autrement mènerait à des
résultats étranges en cas de succession de situations différentes de concours.
o
Doctrine: critique et discussion: pas de fondement légal pour ne pas retenir l’opposabilité de
la clause de réserve de propriété dans d’autres cas de concours que la faillite
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1. La clause de réserve de propriété
● La discussion connaîtra une solution en vertu de la loi du 11
juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les
sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions
en cette matière. En vigueur ultérieurement avant le 1
décembre 2014 (A.R.).
o
o
o
o
o
Transfert de l’article 101 LF vers le Code civil: reconnaissance dans
tous les cas de concours
Possibilité d’une réserve de propriété sur des biens livrés si clause
écrite au plus tard à la délivrance des biens
Pas de publicité nécessaire
Si les biens vendus sont devenus immeubles par incorporation, la
réserve de propriété est maintenue sous condition d'enregistrement
dans le registre des gages
Protection du consommateur: Il faut l’accord écrit du consommateur
sur la clause, ce qui nécessite la signature des conditions générales
dans les factures aux particuliers
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1. La clause de réserve de propriété
● Application en cas de réorganisation judiciaire (sursis)?
o
Le vendeur qui s’est dessaisi du bien vendu mais qui a inséré une
clause de réserve de propriété dans le contrat de vente ne pourra
pas intenter d’action en revendication durant le sursis (art. 30 LCE).
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2. Droit de rétention
● Le créancier dispose d’un droit légal de différer la
restitution du bien sur lequel porte sa créance, jusqu'à
son paiement intégral dans la mesure où il existe un lien
de connexité entre le bien détenu par lui et sa créance.
Le droit prend fin lorsque le créancier abandonne la
détention du bien.
● Conditions
o la créance doit être certaine, exigible et liquide
o la détention corporelle du bien dans un contexte de bonne foi
o il doit exister une connexité entre la créance du rétenteur et le
bien
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2. Droit de rétention
● La nature du droit de rétention: pas inscrit dans un
texte légal; une forme de justice privée à titre de
sûreté reconnue par l’ordre juridique, trouvant son
fondement dans la détention matérielle de la chose.
● Opposition et validité en cas de concours et sursis
o A l’égard des créanciers en concours, en ce compris les
créanciers ayant un privilège général, le droit est
opposable.
o Le droit est également opposable en cas de procédure de
réorganisation judiciaire (sursis).
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2. Droit de rétention
● La loi du 11 juillet 2013:
o Codification du droit de rétention dans la loi du 11 juillet
2013
o Principes et droits inchangés
o « Super-privilège »
o Droit de vente
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3. La saisie
● Concours:
o Créanciers chirographaires et privilégiés généraux: l’arrêt
des saisies
o Créanciers privilégiés spéciaux, nantis d’une saisie,
conservent leur droit d’exécution mais toute voie
d’exécution est suspendue jusqu’à la clôture du procèsverbal de vérification de créances en cas de faillite
(vérification du curateur).
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3. La saisie
● Sursis:
o Suspension des voies d’exécution pour les créances
sursitaires.
 Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent
leur caractère conservatoire;
 Mais le tribunal peut en accorder mainlevée en cas de
préjudice significatif au créancier.
o Possibilité de constituer de nouvelles sûretés pendant le
sursis (à titre conservatoire)
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4. Le gage
● Actuellement: Art. 2073 CC: Sûreté réelle avec dépossession
obligatoire
● Loi du 11 juillet 2013 a substantiellement revue les principes
en matière de gages et sûretés réelles:
o
o
Solo consensu: plus de dépossession obligatoire (consensuel)
Consommateurs: un écrit est nécessaire avec précision et limitation
de la valeur du bien gagé

o
Attention: les droits des consommateurs: la loi du 12 juin
1991
relative au crédit à la consommation et la loi du 6 avril 2010 relative
aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur
(clauses abusives)
Gage sur fonds de commerce: la loi de 11 juillet 2013 supprime la
condition que le gage sur fonds de commerce ne peut être accordé
qu’ à des établissements financiers (loi du25 octobre 1919)
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4. Le gage
● Opposabilité
o Concours: l’objet du gage échappe au concours: opposable
(créancier ‘séparatiste’)
o Sursis: Suspension de toute voie d’exécution au sens large et
aucune saisie ne peut être pratiquée
 Principe: les voies d’exécution des créances sursitaires ne
peuvent être poursuivies ou exercées
 Exception: Les gages portants sur des créances spécifiques ne
sont pas affectés.

Exception: le gage sur fonds de commerce suit le régime
général de suspension des voies d’exécution.
 Exception: gage sur des espèces ou avoirs en compte bancaire
(art. 9 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés
financières)
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5. Privilèges
● Définis et énumérés dans la loi hypothécaire
● Distinction entre privilèges spéciaux et privilèges
généraux
o Privilèges spéciaux, p.e.:
 Privilège frais de justice fait dans l'intérêt des créanciers
 Privilège frais pour la conservation de la chose
 Privilège du bailleur
 Privilège du vendeur impayé
 …
o Privilèges généraux, p.e.:
 Créances de la Sécurité Sociale
 Salariés
 …
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5. Privilèges
● Privilège du vendeur impayé:
o Art. 20, 5° de la loi hypothécaire: les vendeurs de biens
mobiliers non payés bénéficient d’un privilège spécial par
rapport aux autres créanciers sur la récupération du prix
de ces biens auprès de l’acheteur.
o Conditions:
 Des biens mobiliers
 Encore en la possession du débiteur
 Pas devenus immeubles par destination ou par
incorporation
 Se trouvent dans le même état que lors de la livraison
(identifiables)
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6. Hypothèque
● Concours: privilège quasi-absolu. Le créancier
hypothécaire en premier rang conserve un droit
d’exécution absolu.
● Sursis: art. 30 LCE empêche l’exécution
o Sursis est opposable aux créanciers hypothécaires
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7. La compensation
●
Conditions (compensation légale: s’opère de plein droit):
o Deux créances réciproques
o Relation contractuelle bilatérale
o L’ objet de la créance: une somme d’argent ou une certaine quantité
de choses fongibles de même nature
o Les créances doivent exister et être certaines
o Le caractère exigible des dettes
●
Compensation contractuelle: les parties peuvent contractuellement
prévoir la compensation entre les dettes nées de leur relation, même si
les conditions pour la compensation légale n’ont pas été remplies.
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7. La compensation
● Concours:
o
o
Principe: la compensation légale et contractuelle après faillite est en
principe exclue (paritas creditorum – égalité des créanciers) en cas
de concours
Exception:

Compensation légale si les conditions ont été remplies avant la date de
faillite

Dans les cas où les créances ont le même fondement juridique (ex
eadem causa) ou il existe une étroite connexité entre les créances, la
compensation est possible même si les conditions de la compensation
ne sont remplies qu'après la faillite.

Connexité: créances provenant d’une même source juridique, d’une
opération commerciale ou d’une même relation d’affaires
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même
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7. La compensation
● Sursis:
o Art. 34 LCE: La compensation n'est permise au cours du
sursis entre créances sursitaires et créances nées (dettes
du créancier) au cours du sursis que si ces créances sont
connexes.
 La connexité visée peut être purement contractuelle (convention
de compensation)
o Art. 49 LCE: Le plan de réorganisation peut prévoir que
les créances sursitaires ne pourront être compensées
qu’avec des dettes du créancier titulaire postérieures à
l'homologation.
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8. Sûreté personnelle - cautionnement
● Concours: pas d’influence sur le droit d’ éviction de
la caution
● Exception: la libération des cautions personnelles à
titre gratuit
o Uniformité dans la jurisprudence (Cour de Cassation): « Le
caractère gratuit de la sûreté personnelle est l'absence de tout avantage
économique, tant direct qu'indirect, que la sûreté personnelle peut retirer par
suite de son cautionnement. »
● Art. 33 LCE: Le sursis ne profite pas aux codébiteurs
ni aux débiteurs de sûretés personnelles.
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Merci de votre attention.
Joan DUBAERE
Racine & Vergels Avocats
Chaussée de Ninove 643
1070 BRUXELLES
Tel : +32 (0)2 412 01 97
Fax : +32 (0)2 411 28 32
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