cours de Droit pénal

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Transcript cours de Droit pénal

Consignes relatives à
1- L’enseignement
2- L’étude
3- L’examen
de la Procédure pénale (pp), partie du cours de
Droit pénal en ce compris les éléments de
Procédure pénale (36 h de Droit pénal général +
24 heures de Procédure pénale = 60 heures et
12 heures de TP)
1 – Les outils d’enseignement de la procédure pénale
 L’ouvrage « Introduction à la procédure pénale », 5ième édition
2014 (commun à 4 universités)
 Cours oral de 24 h (il y a peu: 48 h! alors que depuis 1998 :
explosion législative en procédure pénale)
≠ un exposé répétitif de l’ouvrage
= une présentation dynamique des parties les plus
difficiles de la matière + des conseils pour l’étude de
l’ouvrage + des questions « type examen »
 TP = 12 h pour l’ensemble du cours de Droit pénal en ce
compris les éléments de procédure pénale
2 – Les outils de l’étude de la procédure pénale
 L’ouvrage (fuyez les cours « pirates »!) + les innovations
légales et/ou jurisprudentielles majeures renseignées au
cours oral
 Les Codes nécessaires à l’étude de la matière (Code de
procédure pénale, Code pénal, Code judiciaire…..) et les
lois nouvelles. Ils vous accompagneront le jour de
l’examen (vierges de toute annotation)
Entrainez vous à les manipuler quotidiennement dès
aujourd’hui!
 Le cours oral (conçu comme une aide dynamique à l’étude
de l’ouvrage et une préparation à l’examen écrit)
 Les TP
3- L’examen de procédure pénale
 Examen généralement écrit en juin (en janvier pour certains)
 Matière de l’examen = l’ouvrage officiel 2014 + les innovations
légales et/ou jurisprudentielles majeures renseignées au cours oral
– les parties expressément précisées au cours oral comme ne
faisant pas partie de la matière d’examen
 Examen généralement différent pour les juristes et les
criminologues
 Codes et législation autorisés (et même vivement conseillés) mais
sans annotation (« ni chiffre, ni lettre »!)
 Possible mélange de questions théoriques, de questions pratiques
et de « oui/non »…..
 Cotation sur 20 (Droit pénal /10; pp /6; TP /4)
Etude de la table des matières de
l’ouvrage
De nombreuses informations très utiles à la compréhension du cours
résultent déjà de la lecture « active » de la table des matières
L’ouvrage se divise en une Introduction générale et 4 Parties
Introduction générale
Première Partie: Les actions
Titre I - Introduction
Titre II - L’action publique
Titre III - L’action civile
Deuxième Partie: La phase préliminaire du procès pénal
Titre 1 – Les acteurs
Titre 2 – Les caractéristiques
Titre 3 – L’information
Titre 4 – L’instruction
P 221 Monsieur M. Preumont
Titre 5 – La clôture de l’instruction
Titre 6 – La détention préventive
Troisième Partie: Le jugement
Titre 1 – Les juridictions de jugement
Titre 2 – Le déroulement du procès pénal
Quatrième Partie: Le voies de recours
Titre 1 – L’opposition
Titre 2 – L’appel
Titre 3 – Le recours en cassation
Titre 4 – La révision
Titre 5 – La rétractation
Titre 6 – La réouverture de la procédure suite à
un arrêt de la CourEDH
Commentaire de l’Introduction générale
Elle se divise en 6 sections
Conseil: lisez dès aujourd’hui l’Introduction générale et revenez-y à
la fin du cours: c’est à ce moment seulement qu’elle vous « parlera »
réellement et que vous l’étudierez facilement.
Section 1. Définition de la procédure pénale (page 7)
Section 2. Les objectifs poursuivis (page 7)
Section 3. Les principes directeurs de la procédure
pénale (pages 8 à 28)
Il s’agit des « piliers » de la procédure pénale belge.
Ces grands principes sont généralement énoncés par des textes
fondamentaux : CEDH, Pacte de New-York, Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, Constitution belge……
Ils doivent être respectés par les dispositions particulières de notre
Code d’instruction criminelle.
Section 3. Les principes directeurs de la procédure pénale (pages 8 à 26)
§1 Procédure accusatoire/Procédure inquisitoire
§2 Indépendance/Impartialité/Séparation des fonctions de
justice répressive
§3 Présomption d’innocence et droit au silence
§4 Le respect des droits de la défense
§5 Le droit à un procès équitable
§6 La publicité des débats devant la juridiction de jugement
§7 Le délai raisonnable
§8 La motivation des décisions judiciaires et le droit à un
double degré de juridiction
§9 Le droit à la liberté individuelle
§10 Le droit au respect de la vie privée et familiale
§11 Le droit à la liberté de traitement et à la nondiscrimination
Quelques mots des §§ 7 et 10
Section 4. Les sources (formelles) de la procédure pénale (pages 26 à
32)
§1 La Constitution
§2 Les traités internationaux
§3 Le Code d’instruction criminelle (CIC)
§4 Les lois complémentaires
§5 Le Code judiciaire (CJ)
Section 5. L’empire (= L’application) des lois de procédure pénale
(pages 32 à 40)
§1 Dans le temps
Attention à la grande différence existant entre l’application dans le
temps des lois de Droit pénal et des lois de Procédure pénale!
§2 Dans l’espace
Section 6. Schéma (de la procédure pénale) (page 40)
Soufflons qq minutes…
QQ exemples de questions d’examen concernant ce qui a été dit…
Petit rappel….
L’ouvrage se divise en une Introduction générale et 5 Parties
Introduction générale (en 6 sections: Définition, objectifs, principes
directeurs, sources, l’empire dans le temps et l’espace, schéma )
Première Partie: Les actions (pénale et civile)
Deuxième Partie: La phase préliminaire du procès pénal
(Information et instruction, détention préventive…)
Troisième Partie: Le jugement (au fond)
Quatrième Partie: Le voies de recours (Opposition, appel,
cassation…)
Et voilà donc l’endroit du plan
où nous travaillons à présent:
Introduction générale
Première Partie: Les actions
→Titre I - Introduction
→Titre II - L’action publique
Titre III - L’action civile
A titre d’introduction…..
La commission d’une infraction pénale peut donner lieu à 2
actions fort différentes (source, but et caractère):
- L’action publique
- L’action civile
L’action publique (AP)
-Qui l’exerce et contre qui? (Les sujets actifs et
passifs)
-De quelles manières? (L’exercice)
-L’irrecevabilité
-L’extinction
Qui exerce l’AP? (les sujets actifs)
Exercer l’action publique = mettre l’AP en mouvement et requérir à tous les stades de
la procédure)
Monopole confié par la loi à des fonctionnaires publics formant le Ministère public ( =
Parquet, Magistrature debout)
Exceptions: - l’AP peut être exercée par certaines administrations publiques
-l’AP peut être mise en mouvement par la partie civile
Le ministère public se caractérise par : Unité, indivisibilité, indépendance (relative),
irrécusabilité.
A chaque juridiction pénale correspond un parquet:
-Cour de cassation (1) → Parquet de la cour de cassation (1)
-Cour d’appel (5) (et cour d’assises : 11) → Parquet général (5)
-Tribunal correctionnel (13) (et Tribunal de police: 15) → Parquet du procureur du Roi
(14)
+ Parquet fédéral (exerce l’action publique devant toutes les juridictions pénales
belges mais uniquement dans les cas et les modalités prévues par la loi)
+ Collège des procureurs généraux et Conseil des procureurs du Roi = outils de
coordination de l’action publique
Contre qui l’AP peut-elle être intentée? (Les sujets passifs)
-
L’auteur de l’infraction (personne physique et/ou personne morale)
Le civilement responsable 1384 CC (des frais de l’AP et exceptionnellement
du paiement des amendes)
Certains tiers peuvent exceptionnellement être frappés par l’AP (ex:
mesure de confiscation)
De quelle manière? (L’exercice de l’action publique)
Le procureur du Roi (PR) apprend l’existence d’une infraction par:
• plainte
• dénonciation
• constatation de la police
Le PR peut décider librement durant l’information – après analyse de
la légalité et de l’opportunité des poursuites – de mettre ou de ne pas
mettre l’AP en mouvement
Décider de ne pas mettre l’AP en mouvement = classement sans suite
(car absence d’infraction, auteur inconnu, poursuites inopportunes) Il
s’agit d’une décision provisoire qui n’éteint pas l’AP
Si il décide de mettre l’AP en mouvement, le PR peut utiliser
• le réquisitoire de mise à l’instruction (pour les crimes, les délits)
• La citation directe devant le juge du fond compétent (tribunal de police ou
tribunal correctionnel) (pour les crimes correctionnalisables, les délits, les
contraventions)
• La convocation par procès-verbal (idem)(idem)
La bonne compréhension de cette matière importante exige les
connaissances suivantes:
- La division tripartite des infractions (cours de Droit pénal)
- Le mécanisme de disqualification des infractions
(correctionnalisation et contraventionnalisation) en application de la
loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
Un TP sera consacré à cette matière.
Ne confondez pas l’ouverture d’une information et la mise en
mouvement de l’AP
Premier schéma (que nous compléterons plus tard…)
class. sans suite
Plainte
Tr Cor
PR----------INFORM ------------------------- CIT/CONV
Constatation police
Dénonciation
T Pol
réquisitoire
JI__ INSTRUCT __________
Ch.
Conseil
Nous venons de dire que
Le PR peut décider librement durant l’information – après analyse de la légalité et de
l’opportunité des poursuites – de mettre ou de ne pas mettre l’AP en mouvement
Relativisons toutefois cette « liberté » car
 Le PR peut être contraint de mettre l’AP en mouvement par :
- Le ministre de la justice
151, §1ier Const., 364 CIC
- Le procureur général
- La victime ( citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal
correctionnel / constitution de partie civile entre les mains d’un juge
d’instruction)…….. VOIR INFRA
 Il existe exceptionnellement des obstacles (de nature très différente) à cette
liberté
- Les « délits sur plainte (nécessité d’une plainte préalable)
- Les différentes immunités (royale, des ministres, des parlementaires,
diplomatiques)
- La dénonciation obligatoire d’une autorité (belge ou étrangère)
- Les questions préjudicielles au jugement
L’irrecevabilité de l’AP
Sanction de circonstances qui empêchent définitivement
la poursuite de l’AP
Notion nouvelle (« en devenir ») consacrée par la loi ou
par la jurisprudence
Exemples:
 Exercice de l’AP au mépris des « obstacles » à la liberté
du PR en la matière
 Atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable
(suite à une enquête gravement déloyale, à une
violation grave des droits de la défense….)
 L’article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale (la sanction de la provocation policière)
L’extinction de l’AP
L’ouvrage énumère 11 causes d’extinction de l’AP ( j’en commenterai 3
d’application quotidienne):











Le décès de l’inculpé (la dissolution de la personne morale)
La prescription
La chose jugée
La transaction
La médiation
L’amnistie
L’abrogation de la loi pénale
Les amendes administratives
La transaction émanant de certaines administrations publiques
L’action civile sui generis exercée devant les juridictions du travail
Le désistement de la partie civile dans les délits sur plainte
La prescription
L’AP doit être intentée et menée à son terme dans un certain délai. A défaut, elle sera
éteinte par prescription
4 paramètres entrent en ligne de compte pour déterminer le moment de la
prescription d’une infraction donnée
❶-
La longueur du délai
RG: l’article 21 al 1, 2, 4, 5 du Titre préliminaire du CPP
• 15 ans pour les crimes non correctionnalisables en vertu de la loi du
4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes
• 10 ans pour les crimes correctionnalisables mais non
correctionnalisés
• 10 ans pour les crimes correctionnalisables punissables d’une peine
de plus de 20 ans de réclusion et correctionnalisés
• 5 ans pour les délits et les crimes correctionnalisables punissables
d’une peine de 20 ans de réclusion maximum et correctionnalisés
• 1 an pour les délits contraventionnalisés
• 6 mois pour les contraventions
Exceptions:
- article 21 al 3 du Titre préliminaire du CPP: 15 ans en ce qui concerne les
crimes « sexuels » énumérés par cette disposition et commis sur un
mineur, correctionnalisés ou non
- article 68 de la loi du 16 mars 19§8 relative à la police de la circulation
routière: 1 an et 3 ans…..
❷
Le point de départ du délai
RG: le jour de la commission de l’infraction (articles 21 et 23 du
Titre préliminaire du CPP)
Sachez adapter cette règle aux infractions continues,
d’habitude, au délit collectif, au concours matériel
d’infractions (votre cours de Droit pénal vous explique ces
notions)
Exceptions:
- article 21 bis du Titre préliminaire du CPP. En ce qui concerne
les
crimes « sexuels » énumérés par cette disposition et commis sur un
mineur, la prescription ne commence à courir que le jour de la
majorité de la victime
- …….
❸
L’interruption
La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de
poursuite posé dans le délai initial
Ces actes font courir un délai identique même à l’égard des personnes qui
n’y sont pas impliquées
(article 22 du Titre préliminaire du CPP)
❹ La suspension
Il s’agit de périodes durant lesquelles la prescription ne court pas
La prescription est suspendue (article 24 du Titre préliminaire du CPP)
- Lorsque la loi le prévoit expressément (ex: article 24, alinéa 2, 3, 4 du
Titre préliminaire du CPP; article 18, §1ier, alinéa 1ier de la loi du 29 juin
1964 concernant la suspension, le sursis et la probation…)
- Lorsqu’il existe un obstacle légal à l’introduction ou à l’exercice de
l’action publique (ex: l’instruction du chef de faux témoignage, le délai
extraordinaire d’opposition, l’instance en cassation…)
Exemple de schéma de calcul de la prescription de l’action publique
Exemple: Un vol simple (délit) commis le 2 février 2008
❶
2/2/2008 *** ****** ****
Vol simple
❷ 1/2/2013
******
*
**
+5ans
❸
25/10/2012
❹
24/10/2017
+ 5ans
❶ Déterminer le jour de la commission de l’infraction (= point de départ du délai)
❷ A partir de ce point de départ, déterminer la longueur du délai initial selon la
nature de l’infraction
❸ « Se retourner » afin de déterminer le dernier acte interruptif de prescription
durant le délai initial
❹ A partir de cet acte, ajouter un délai d’une durée égale au délai initial
(❺ Prendre éventuellement en compte les périodes de suspension de la prescription)
Petit retour au plan du cours: en ce qui concerne
l’action publique (AP) nous avons abordé 3
questions:
- Qui l’exerce et contre qui? (Les sujets actifs et passifs)
- De quelle manière? (les modes d’exercice)
- L’irrecevabilité
- L’extinction (11 modes d’extinction parmi lesquels nous
commentons: la prescription, la transaction, la médiation)
La transaction et la médiation
La transaction et la médiation sont deux modes (facultatifs
et unilatéraux) de « traitement de l’action publique » par
le procureur du Roi menant à son extinction, mais sans
intervention des cours et tribunaux.
Utilisées à bon escient, elles présentent un double
avantage:
- Mise en garde d’un (primo) délinquant plus sérieuse
qu’un classement sans suite
- Pas d’inscription au « casier judiciaire »
Les champs d’application de la transaction (article 216 bis CIC) et de la médiation
(article 216 ter CIC) sont identiques: « le fait ne parait pas de nature à devoir être puni
d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de 2 ans » L’on vise ici la peine
que le juge pourrait appliquer en application des articles 80 et suivants du Code pénal,
après admission de circonstances atténuantes (Voyez cours de Droit pénal)
De plus, pour la transaction, il faut que le fait « ne comporte pas d’atteinte grave à
l’intégrité physique »
Schématiquement,
• Dans le cadre de la transaction le procureur du Roi propose (à tout stade de la
procédure) au suspect (qui doit avoir indemnisé la victime) de payer une somme
d’argent (≤ maximum de l’amende + abandon des biens confiscables )
•
Dans le cadre de la médiation , le procureur du Roi propose au suspect (avant
la mise en mouvement de l’action publique) une ou plusieurs conditions:
réparation ou indemnisation du dommage, médiation sur l’indemnisation,
traitement médical, travail d’intérêt général (ou formation) + abandon des biens
confiscables
Menées à bon terme la médiation et la transaction éteignent l’action publique
En cas de refus ou d’échec, le procureur du Roi recouvre sa liberté d’agir
Lisez attentivement les articles 216 bis et 216 ter CIC qui sont très
détaillés
Nous avons achevé l’étude de l’action publique
Bref retour au plan du cours:
Introduction
Première Partie: Les actions
Titre I - Introduction
Titre II - L’action publique
Titre III - L’action civile dont
nous allons brièvement parler
Posons nous +/- les mêmes questions :
- Qui exerce l’action civile et contre qui? (les sujets
actifs et passifs)
- De quelle manière? (les modes d’exercice)
- L’extinction (les modes d’extinction)
Qui exerce l’action civile et contre qui? (les
sujets actifs et passifs)
• LES SUJETS ACTIFS: toute personne (physique ou morale) qui a
personnellement souffert d’un dommage (matériel ou moral) à la suite
d’une infraction (article 3 du Titre préliminaire du CPP). Eventuellement
les héritiers et les créanciers de la victime ainsi que les subrogés dans ses
droits.
• LES SUJETS PASSIFS: l’auteur de l’infraction (personne physique ou
morale), ses civilement responsables, ses héritiers ainsi que certains
intervenants volontaires ou forcés.
De quelle manière? (les modes d’exercice)
Préalable….
Les droits de la victime ont évolués depuis 1998.
A titre d’exemples,
- Son accueil et son information ont été améliorés (articles 3 bis du Titre
préliminaire du CPP; 182, alinéa 2 et 216 quater, §1ier, alinéa 5 CIC…….)
- Elle a la possibilité de faire une déclaration de personne lésée (article 5 bis du
Titre préliminaire du CPP) génératrice de certains droits dont celui de solliciter
(du juge d’instruction ou du procureur du Roi) la consultation du dossier
(article 21 bis CIC)
- Si la victime se constitue partie civile elle pourra solliciter du juge d’instruction
l’autorisation de consulter le dossier (article 61 ter CIC) et l’accomplissement
de devoirs d’instruction complémentaires (article 61 quinquies CIC); elle
pourra aussi solliciter le contrôle par la chambre des mises en accusation des
« longues instructions »(article 136, alinéa 2 CIC)
Mais comment la victime va-t-elle exercer pratiquement son action
civile?
Elle a le choix de porter son action civile
- Devant le juge civil (en respectant la règle « Le pénal tient le civil en état »
et celle de « l’autorité – désormais relative – de la chose jugée au répressif
sur le procès civil ultérieur »)
-
Devant le juge pénal ( on dit alors qu’elle « se constitue partie civile »)
Dans ce second cas, la victime peut
 se constituer partie civile PAR ACTION ( elle met aussi en mouvement l’AP
qui sera exercée par le parquet)
 se constituer partie civile PAR INTERVENTION ( elle profite d’une AP déjà
mise en mouvement)
CPC par action
 Citation directe avec CPC devant le juge du fond càd :
- devant le tribunal de police( pour les
contraventions et pour les délits relevant de la
compétence de ce tribunal)
-devant le tribunal correctionnel (pour les délits)
La victime n’a aucun pouvoir de disqualification (correctionnalisation
d’un crime ou contraventionnalisation d’un délit)
 CPC auprès d’un juge d’instruction non encore requis d’instruire (pour les
délits et pour les crimes)
CPC par intervention
A tous les stades de de la procédure, càd:
 CPC entre les mains du juge d’instruction déjà requis
 CPC devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation
lors du règlement de la procédure
 CPC devant le juge du fond (sauf pour la première fois en degré d’appel):
tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises
CPC par intervention
C. ass.
Tr Cor
Dénonciation
Plainte
PR______ INFOR _____________________________________ CIT/CONV
Constatation police
T Pol
réquisitoire
JI__ INSTRUCT __________
Ch Mises
Ch.
Conseil
CPC par action
Class. s. suite
T. corr.
Dénonciation
Plainte
Constatation
____PR____Info_____
T. pol.
JI------------------Règl. Proc.
L’extinction (les modes d’extinction)
L’ouvrage cite 3 modes d’extinction de l’action civile résultant de la commission d’une
infraction:
 Le désistement et la transaction civile
 La chose jugée (sur l’action civile)
 La prescription
comprise
dont je vous dit quelques mots car elle est souvent mal
Il faut avoir égard à 2 règles:
• L’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale: l’action civile se prescrit
suivant les règles civiles mais elle ne peut se prescrire avant l’action publique
• L’article 2262 bis, §1ier du Code civil: 5 ans à compter du jour où la victime a eu
connaissance du dommage (ou de son aggravation) et de l’identité du responsable avec
un maximum de 20 ans à partir du jour suivant celui du fait qui a provoqué le dommage
Voyez également l’article 2262 bis, §2 du Code civil (réserves admises par la décision) et
l’article 2246 du Code civil selon lequel la citation en justice interrompt la prescription.
Rappel de la table des matières:
L’ouvrage se divise en une Introduction générale et 4 Parties
Introduction générale (en 6 sections)
Première Partie: Les actions
Deuxième Partie: La phase préliminaire du procès pénal (Information et instruction, détention
préventive..)
Troisième Partie: Le jugement (au fond)
Quatrième Partie: Le voies de recours (Opposition, appel, cassation…)
Nous abordons donc la 2ième partie du cours: voyons comment se
constitue de manière dynamique le dossier pénal qui sera soumis
ultérieurement aux juridictions de fond
Cette deuxième partie (la phase préliminaire du procès pénal)
est divisée dans l’ouvrage en 6 titres
 Les acteurs
 (Les caractéristiques)
 L’information
 L’instruction
Page 223 Mr Preumont
 La clôture de l’instruction
 La détention préventive
Schéma (partiel & intermédiaire)
Class. s.s.
Méd. ou Trans………………………………………………..
Tr Cor
Dénonciation
Plainte
PR______ INFORM
________________ CIT/CONV
Constatation police
T Pol
réquisitoire
JI__ INSTRUCT __________
Ch.
Conseil
Schéma bis (partiel & intermédiaire)….avec le chemin vers la cour d’assises
Class. s.s.
Méd. ou Trans………………………………………………..
C. ass
Tr Cor
Dénonciation
Plainte
PR______ INFORM
________________ CIT/CONV
Constatation police
Ch Mises
réquisitoire
JI__ INSTRUCT __________
Ch.
Conseil
T Pol
Je prends ici des distances par rapport à l’ouvrage pour vous en
faciliter l’étude
Nous avons donc déjà compris que le dossier pénal (l’enquête) sera réalisée
- soit par le PR (l’information) avec l’aide de la police
- soit par le JI (l’instruction) avec l’aide de la police
Ces deux magistrats ont des profils très différents
Le PR
 Est partiellement dépendant du pouvoir exécutif
 Exerce l’action publique (il est « partie » au procès pénal, au nom de la société)
 Il n’est pas soumis à l’obligation d’impartialité
Il est limité dans ses pouvoirs d’investigation. Il ne peut pas empiéter sur la liberté ou la vie
privée des citoyens
Le JI
 Est et demeure un juge (détaché à l’instruction) indépendant du pouvoir exécutif
 Il n’exerce pas l’action publique
 Instruit avec impartialité (« à charge et à décharge »)
Ses pouvoirs d’investigation sont étendus. Il peut empiéter sur la liberté et la vie privée des
citoyens.
Nous comprenons quels sont les acteurs de la phase
préliminaire du procès pénal:
❶
❷
❸
Le PR
Le JI
La police
auxquels j’ajoute un quatrième acteur important:
❹
Les juridictions d’instruction, soit
La chambre du conseil qui
• contrôle la détention préventive
• règle la procédure
La chambre des mises en accusation qui
• connait des appels des décisions de la chambre du conseil en
matière de détention préventive et de règlement de la procédure
• connait des appels des décisions du JI
• contrôle la légalité et l’efficacité des instructions
• renvoie les causes devant la cour d’assises
Soulignons à présent les distinctions principales entre
l’information et l’instruction (comparaison des articles
CIC)
Art. 28bis § 1ier L'information est l'ensemble des actes destinés à
rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler
les éléments utiles à l'exercice de l'action publique(…)
(…)l'information est conduite sous la direction et l'autorité du
procureur du Roi compétent (voyez l’article 144 du Code judiciaire).
Il en assume la responsabilité.
(…)
§ 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne
peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux
libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois
comprendre la saisie des choses citées [aux articles 35 et 35ter]
Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à
la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Art.55 L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour
objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler
les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre
aux juridictions de statuer en connaissance de cause.
Elle est conduite sous la direction et l'autorité du juge
d'instruction.
Art.56Le juge d'instruction assume la responsabilité de
l'instruction qui est menée à charge et à décharge. Il veille à la
légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec
laquelle ils sont rassemblés.
Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police
judiciaire, de l'information et de l'instruction (…)
Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter
atteinte aux libertés et aux droits individuels (…)
Vous aurez compris que « LA » différence, la « ligne de
démarcation » entre l’information et l’instruction:
le PR (au contraire du JI) ne peut
 porter atteinte à la liberté
 porter atteinte à la vie privée
Le JI peut accomplir tous les actes permis au PR +
certains actes réservés au JI
Et c’est donc lorsque l’enquête commande ces actes
que le PR signera un réquisitoire aux fins d’instruire
C’est alors toute l’enquête qui passera sous la direction
du JI
Autre grande différence entre le JI et le PR :
Le juge d’instruction est saisi « in rem » (
« in
personam ») d’un fait bien précisé
 dans le réquisitoire de mise à l’instruction (ou les
réquisitoires complémentaires) lu à la lumière des
pv joints)
 dans la constitution de partie civile (par action)
!!! Il ne peut excéder sa saisine (sanction: nullité
des actes hors saisine) !!!
Comment faire le tri (entre les actes permis au
PR et les actes réservés au JI)?
Sachons que:
 La loi ne prévoit pas de liste limitative des actes permis au
PR…..tant qu’il n’empiète pas sur la liberté et la vie privée
 La tendance actuelle est, malgré tout, la règlementation des
actes d’enquête (sous la pression, notamment, des articles 8.2
CEDH; 12 Constitution; 28 bis et 56 CIC……)
Article 8 CEDH
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Art. 12 Constitution
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par
la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté
qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit
être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus
tard dans les vingt-quatre heures.
On aurait pu rêver d’un système simple
Les actes du PR
Les actes réservés au JI
Audition
Mandat d’arrêt
Repérage de comm. teléphon.
Ecoutes téléphoniques
Expertises
Perquisition
Methodes part. de rech. (MPR)
Contrôle visuel discret
…..
…….
C’eut été trop simple…….
Le législateur n’a pas réfléchi comme cela….. mais un
petit peu tout de même car il existe au moins 4 actes qui
relèvent toujours de la compétence DU SEUL JI: le mandat
d’arrêt, le mandat d’amener, l’ordonnance de
prolongation (voyez la Détention préventive) l’inculpation.
A coté de cette première catégorie, il en existe
schématiquement 2 autres……..
• Les actes que le PR pourra tjs accomplir (audition,
confrontation, descente sur les lieux, saisie,
recours à des conseillers techniques…..)….et
évidemment le ji aussi en cas d’instruction
• Les actes qui relèvent en principe de la
compétence du JI ……mais que le PR pourra
accomplir dans certaines circonstances
exceptionnelles définies par la loi (écoute
téléphonique, repérage de communication
téléphonique, contrôle visuel discret, MPR, …..)
Difficile!
La loi ne fournit pas de tableau exhaustif de ces 3 catégories
d’actes….. À nous de le créer par l’étude du CIC
Les actes du PR
Les actes réservés
dans tous les cas au JI dans tous les
(en cas
cas
d’instruction le ji
peut évidemment
les accomplir)
Les actes mixtes
(en principe
JI/parfois ou
souvent PR)
audition
M-arrêt
Ecoutes téléph.
Descente sur les
lieux
M-amener
Repérage téléph.
……….
Inculpation
Cont. vis. discret
……….
……….
……….
Ordonnance de
prolongation (du
délai de 24 h)
MPR
……..
……..
DONC 2 CONSEILS……..
1- Réaliser un grand tableau complet en 3 colonnes
2 – Réaliser une fiche par acte sur le modèle suivant (lecture croisée de
l’information et de l’instruction)
Nom de l’acte: Ecoute téléphonique
Disposition légale: articles 90 ter à 90 novies CIC
Définition:…………………………….
JI: oui pour la liste de 90 ter CIC……*
PR: non sauf en flagrant délit de 347 bis ou 470 CP……..*
Remarque:…………..
*Plus l’acte touche à la vie privée, plus il sera « encadré » par la loi (en le
réservant principalement au ji, en ne le permettant que pour certaines
infractions, en exigeant des formes contraignantes, en limitant sa durée….)
Passons en revue certains actes……
AUDITION ET CONFRONTATION
28 quinquies, §2/47 bis/57 §2/70 bis CIC
( suspect, témoin, victime…)
JI oui
PR oui (et même police) sauf audition sous anonymat total
Remarque: droits « Franchimont » + loi « Salduz »
Audition de mineurs (91 bis et 92 à 101 CIC)/Vidéoconférence
/audition à distance (112 et 112 bis CIC)/Enregistrement
audio(visuel) (112 ter CIC)/ audition sous anonymat (86 bis à 86
quinquies CIC)
L’ARRESTATION
12 Constitution/ 1 et 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive/ 31 à 33
septies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
! à l’heure de privation de liberté
JI oui
PR oui (et même police)
voyez aussi plus spécialement pour les pouvoirs de la police:
- le recours à la force, aux menottes et aux armes à feu/ article 37, 37 bis et
38 loi sur la fonction de police
- la fouille de véhicules/ article 29 loi sur la fonction de police
- la fouille de personnes/ article 28, §1ier loi sur la fonction de police
INTERCEPTION et SAISIE DU COURRIER/OUVERTURE DU COURRIER
46 ter/88 sexies §1ier , alinéa 1ier CIC
Courrier confié à un opérateur postal
JI oui (interception, saisie et ouverture) si infraction ≥ 1 an
PR oui (interception, saisie) si infraction ≥ 1 an/ Pas ouverture sauf en flagrant délit et
toujours si infraction ≥ 1 an
La (les) situation(s) de flagrant « délit »
« Le vrai » : 41, alinéa 1ier CIC le délit qui se
commet actuellement ou qui vient de se
commettre
Assimilation: les 2 cas de 41, alinéa 2 CIC
Extension : les 2 cas de 46 CIC
PERQUISITION
15 Constitution/8 CEDH/Loi du 7 juin 1969 + lois particulières
Pénétrer sans consentement dans un domicile SL
JI oui sauf entre 21 h et 5 h (!forme si mandat)
PR non sauf les 5 exceptions de l’article 1ier de la loi du 7 juin 1969 (flagrant délit[
même un OPJ], consentement préalable, loi particulière [ ex: art 6 bis loi 24 février
1921 sur les stupéfiants…..]
Les actes d’enquête en matière de
« téléphonie » (de télécommunication)
• Identification (46 bis CIC)
• Repérage et la localisation (88 bis CIC)
• Ecoutes (90 ter à 90 septies CIC)
Intrusions progressives dans la vie privée…… donc
exigences légales progressives
LES ECOUTES « TELEPHONIQUES »
90 ter à 90 septies CIC
Ecouter, enregistrer, avec un appareillage technique, pendant leur transmission, des
communications et télécommunications privées
JI oui mais uniquement pour les infractions de 90 ter, §2, 3 et 4 CIC (forme!)
PR non sauf en flagrant délit de 347 bis ou 470 CP
Le Code pénal sanctionne les écoutes illégales! 259 bis et 314 bis CP
LE REPERAGE ET LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS
88 bis CIC
N° appelants; n° appelés; durée; endroit
JI oui (forme!)
PR non sauf en flagrant délit pour les infractions de 90 ter, §2, 3 et 4 CIC (+ à la
demande de la victime d’un harcèlement « téléphonique »)
LES SAISIES
35/35 ter CIC/42 CP
Mesure provisoire/ but: préserver une preuve ou « geler » un
bien en vue de sa confiscation ultérieure
JI oui
PR oui (et même police)
35 CIC: Pac
Objet ou instrument
Saisie 35 CIC: Des choses de 42 CP
(plan
partiel)
Produit
Avantages patrimoniaux
35 ter CIC: Par équivalent des avantages patrimoniaux
+ 28 sexies et 61 quater CIC: le référé pénal
CONTROLE VISUEL DISCRET
46 quinquies /89 ter CIC
Pénétrer dans un lieu privé, à l’insu de l’occupant, sans consentement, à toute heure
en vue d’inspecter (…) de collecter des preuves ou d’installer un moyen technique
d’observation
JI oui pour les infractions de 90 ter § 2 à 4 CIC ou commis au sein d’une organisation
criminelle (dans tous les lieux privés: domicile ou non) (forme!)
PR oui pour les infractions de 90 ter § 2 à 4 CIC ou commises au sein d’une
organisation criminelle (dans un lieu privé qui n’est pas un domicile ni le lieu de travail
d’un médecin ou d’un avocat) (forme!)
Apparition de la notion de :
qui n’est pas un domicile
Lieu privé
qui est un domicile (ou le lieu de travail d’un médecin ou d’un avocat)
Les méthodes particulières de recherche (MPR)
(47 ter à 47 undecies /56 bis CIC)
Observation systématique
MPR
Infiltration
(Indicateur)
1-ouverture d’un dossier
confidentiel contrôlé par
la CMA (protection des
moyens et anonymat)
2-Possibilité de
commettre
certaines infractions
3-Interdiction de la
provocation
L’OBSERVATION SYSTEMATIQUE
47 sexies/56 bis CIC
Définition donnée par 47 sexies, §1ier CIC (4 cas)
JI oui (si moyen technique: infraction ≥ 1 an) (forme!)
PR oui (si moyen technique: infraction ≥ 1 an) (forme!)
sauf si moyen technique avec vue dans un domicile ou dans le cabinet d’un
avocat/médecin
Toujours exécutée par le PR (même si décidée par le JI)
L’INFILTRATION
47 octies /56 bis CIC
Relations durables entre un policier sous identité fictive et un « délinquant »
JI oui pour les infractions de 90 ter § 2 à 4 CIC ou commises au sein d’une organisation
criminelle (forme!)
PR oui pour les infractions de 90 ter § 2 à 4 CIC ou commises au sein d’une
organisation criminelle (forme!)
Sauf si l’infiltration porte sur le cabinet ou le domicile d’un avocat/médecin
Toujours exécutée par le PR (même si décidée par le JI)
L’INCULPATION
61 bis CIC
Avis obligatoire par le JI de l’existence d’indices sérieux de culpabilité
Avis obligatoire par le JI à l’assimilé à l’inculpé (personne visée dans le réquisitoire ou
la CPC)
JI oui (lors d’un interrogatoire ou par notification)
PR non
Génératrice de droits: accès au dossier (61 ter CIC) + demande de devoirs d’instruction
complémentaires ( 61 quinquies CIC)
Moment: « ni trop tôt, ni trop tard »
L’ouvrage décrit encore plusieurs actes
d’information et d’instruction…….
-
L’ expertise
Le prélèvement ADN
Les recherches dans un système informatique
L’exploration corporelle
L’autopsie
………..
Dernier point particulier dans la répartition des pouvoirs entre le JI et le PR:
LA MINI-INSTRUCTION
(article 28 septies CIC)
Idée: Ne perdons pas de temps inutilement!
Possibilité donnée au PR de demander au JI l’accomplissement d’un acte
relevant de sa compétence sans quitter l’information
– Impossible pour les actes les plus attentatoires à la vie privée ou à la
liberté: M-Arrêt, Ecoutes téléphoniques, perquisitions,……… (voir
l’énumération de 28 septies CIC)
– Possible pour les autres actes réservés au JI: Repérage et localisation
de télécommunications, prélèvement ADN forcé, …..
Le JI refuse ou s’exécute. Il peut aussi s’auto-saisir.
Schéma (enrichi mais encore incomplet…..)
Class. s.s.
C. ass.
Méd. ou Trans._______________________
TCor
PR--- -----INFO----- -------- conv/cit
TPol
mini-instr
REQUI
JI------- INSTRUCT --------
CPC
CMA
Ch.
Conseil