le décret du 30 mars 2011

Download Report

Transcript le décret du 30 mars 2011

LA PENIBILITE AU TRAVAIL

- Loi n ° 2010 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites Décret n ° 2011 352 du 30 mars 2011 (notion de lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle et procédure d’examen des demandes par des commissions pluridisciplinaires) Décret n ° 2011 353 du 30 mars 2011 (taux d’incapacité permanente nécessaire et financement des dépenses supplémentaires) Décret n ° 2011 354 du 30 mars 2011 (définition des facteurs de risques professionnels) Arrêté du 30 mars 2011 (liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle)

CSS - Mardi 20 septembre 2011

1

Définition

 La pénibilité au travail est maintenant définie dans le Code du travail (article L. 4121-3-1).

 Elle est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

 Ces facteurs (définis à l’article D. 4121-5 du Code du travail) sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

2

La loi n

°

2010-1330 du 9 novembre 2010

 La

loi n ° n ° 2010-1330 du 9 novembre 2010

et le

décret d’application 2010 1734 du 30 décembre 2010

ont fixé l’

âge légal de départ en retraite

, par génération, comme suit : ➜ ➜ 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus, ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ 60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952, 61 ans pour les assurés nés en 1953, 61 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954 61 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

3

Retraite anticipée : les dispositifs préexistants

Retraite

5 CSS)

anticipée assuré handicapé

 dès l’âge de 55 ans : (articles L. 351-1-3 et D. 351-1 pour

moins

les assurés atteints d’une

incapacité permanente au égale à un taux fixé par décret (80 %)

- ou reconnus

travailleurs

5213-2 du code du Travail

handicapés

au sens de l’article L.

Retraite pour inaptitude

(à partir de l'âge légal) 

Préretraite amiante

: pas de changement 

Carrière longue

(loi du 21 août 2003 : départ avant 60 ans)

CSS - Mardi 20 septembre 2011

4

Impact sur la cessation anticipée d’activité amiante

 L'attribution de la retraite pour pénibilité met fin au versement de l’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA)  Les bénéficiaires d’une allocation des travailleurs de l’amiante basculent dans le régime de la retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans quelle que soit la durée d’assurance.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

5

Le dispositif légal de retraite anticipée pour pénibilité

CSS - Mardi 20 septembre 2011

6

Retraite anticipée pour « pénibilité »

  

Création

d’une mesure compensatoire à la pénibilité en faveur des salariés : possibilité d’un départ anticipé à la retraite à 60 ans pour « pénibilité »

nouvel article L. 351-1-4 CSS, article 79 de la loi du 9 novembre 2010

Sont concernés

: assurés justifiant d’un certain

taux d’incapacité permanente

reconnu au titre d’une

maladie professionnelle

, ou au titre d’un

accident du travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP

.

Remarque : il a en effet été considéré que le lien entre MP et pénibilité est, dans la grande majorité des cas, avéré. C’est pourquoi, s’agissant des victimes d’AT, le bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité est, en logique, réservée aux seules personnes souffrant de lésions qui auraient également pu être la résultante d’une MP.

L’IP lié à un

accident de trajet n’ouvre pas droit

à la retraite pour pénibilité

CSS - Mardi 20 septembre 2011

7

Avantage de la retraite anticipée pour « pénibilité »

 Maintien à

60 ans

de l’âge légal de départ à la retraite.

 Et pension de prétendre.

retraite calculée au taux plein

même si l’assuré ne justifie pas de la durée totale d’assurance requise pour y  Ces mesures sont applicables aux pensions ayant pris effet

depuis le 1 er juillet 2011

.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

8

Exemple 1 :

 un assuré est né le 1 er janvier 1952. Le 1 er janvier 2012, date de son soixantième anniversaire, il aura la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein.

Cet assuré devrait, pour faire liquider sa retraite, attendre le 1 er septembre 2012, date à laquelle il aura 60 ans et 8 mois, âge légal de départ pour sa génération.

Mois de naissance

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Age légal 60 ans et 8 mois

Septembre 2012 Octobre 2012 Novembre 2012 Décembre 2012 Janvier 2013 Février 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 Juin 2013 Juillet 2013 Août 2013

Date d’effet possible à compter du Assurés nés en 1952 Age d’obtention du taux plein 65 ans et 8 mois

01.10.2012

01.11.2012

01.12.2012

01.01.2013

01.02.2013

01.03.2013

01.04.2013

01.05.2013

01.06.2013

01.07.2013

01.08.2013

01.09.2013

Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017 Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Août 2018

Date d’effet possible à compter du

01.10.2017

01.11.2017

01.12.2017

01.01.2018

01.02.2018

01.03.2018

01.04.2018

01.05.2018

01.06.2018

01.07.2018

01.08.2018

01.09.2018

Durée d’assurance taux plein et calcul

164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres 164 trimestres  La retraite à raison de la pénibilité lui permettra de partir en retraite dès le 1 er janvier 2012, c’est-à-dire dès son 60 ème anniversaire. Dans ce cas de figure, l’avantage porte uniquement sur l’âge, abaissé à 60 ans, et non sur le taux, l’assuré ayant la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

9

Exemple 2 :

un assuré est né le 15 avril 1953. Le 15 avril 2013, date de son 60 ème il n’aura que 157 trimestres d’assurance au lieu des 165 requis pour sa génération anniversaire, Mois de naissance Age légal 61 ans Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2014 Février 2014 Mars 2014 Avril 2014 Mai 2014 Juin 2014 Juillet 2014 Août 2014 Septembre 2014 Octobre 2014 Novembre 2014 Décembre 2014 Date d’effet possible à compter du

Assurés nés en 1953

Age d’obtention du taux plein 66 ans 01.02.2014

01.03.2014

01.04.2014

01.05.2014

01.06.2014

01.07.2014

01.08.2014

01.09.2014

01.10.2014

01.11.2014

01.12.2014

01.01.2015

Janvier 2019 Février 2019 Mars 2019 Avril 2019 Mai 2019 Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 Septembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2019 Décembre 2019 Date d’effet possible à compter du 01.02.2019

01.03.2019

01.04.2019

01.05.2019

01.06.2019

01.07.2019

01.08.2019

01.09.2019

01.10.2019

01.11.2019

01.12.2019

01.01.2020

Durée d’assurance taux plein et calcul 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 165 trimestres  La retraite à raison de la pénibilité lui permettra d’obtenir dès le 1 er mai 2013 (1 er jour du mois suivant son anniversaire), une retraite à taux plein.

Dans cet exemple, l’avantage porte à la fois sur l’âge, abaissé à 60 ans, et sur le taux.

10

Retraite anticipée pour « pénibilité »

Les assurés concernés doivent

:

soit justifier d’un taux d’IPP au moins égal à 20 %

ayant entraîné des lésions identiques à celles d’une MP pour MP ou AT

soit justifier d’un taux d’IPP au moins égal à 10 %

au titre d’une même MP ou AT

et d’une durée d’exposition de 17 ans au moins aux facteurs de risques professionnels

mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du CT.

L’incapacité permanente présentée par l’assuré doit être directement liée à cette exposition.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

11

IP

≥ 20 %

Reconnue au titre..

MP AT

Vérification de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d'une MP

Droit à retraite ouvert 10 % ≤

IP

< 20 %

Reconnue au titre..

MP AT

Vérification de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d'une MP

Commission pluridisciplinaire : 17 ans d’exposition à des facteur de risques professionnels IP liée à cette exposition

Les différentes situations possibles Calcul du taux d’IP IP consécutive en totalité ou en partie à un AT - Commission pluridisciplinaire

CSS - Mardi 20 septembre 2011

Droit à retraite ouvert 12

Le taux d’incapacité permanente (IP)

 Le taux d’IP devra être d’au moins 10%  Distinction selon :

Taux IP ≥ 20 %

Taux IP ≥ 10 % et < 20%

 Possibilité d’additionner plusieurs taux sous réserve que l’un d’eux soit au moins égal , pour une même MP ou un même AT, à 10 %  Confer annexe 2 circulaire cnav 2011/49 des – Tableau récapitulatif différentes situations possibles en fonction du taux d’IP

CSS - Mardi 20 septembre 2011

13

Calcul du taux de 20%

• Le taux de 20 % peut être obtenu par l’addition de plusieurs taux d’IP à condition qu’un des taux atteigne 10 % • Le taux d’incapacité de l’AT n’est pris en compte que si ce dernier a causé des lésions identiques à celles d’une maladie professionnelle • Si la somme des incapacités n’atteint pas 20 %, la demande devrait être soumise à l’avis de la commission pluridisciplinaire

CSS - Mardi 20 septembre 2011

14

Calcul du taux de 10 %

 Le taux de 10 % ne peut pas être calculé en additionnant plusieurs taux d’incapacité permanente ex : un taux d’IP de 5% pour une MP et un taux de 8% pour une autre MP ne s’additionnent pas car ils ne correspondent pas à la même MP, et qu’aucun des taux n’atteint 10%  Ce taux de 10% doit être obtenu au titre d’une même MP ou d’un même AT  Si IP (MP ou AT) ≥ 10% mais < à 20% : avis de la commission pluridisciplinaire obligatoire

CSS - Mardi 20 septembre 2011

15

Appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP

 La caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment de sa demande.

 Le médecin conseil se détermine au vu : des conclusions médicales figurant sur les notifications de rente et des notifications de consolidation médicale ou dans les fichiers automatisés de l'assurance maladie (pour ce qui concerne les AT relevant du régime général), - de l'arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste des lésions consécutives à un AT et identiques à celles indemnisées au titre d'une MP.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

16

Appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP

• Le

médecin-conseil

doit rendre son avis un mois après avoir été saisi par la caisse : – s’il refuse l’identité des lésions, la caisse rejette la demande de pension de retraite en précisant les voies et délais de recours – s’il reconnaît l’identité des lésions • et que l’accident a plus de 20 % d’IP, le droit à la retraite est ouvert • si l’IP est de moins de 20 % mais ≥ à 10 %, la caisse saisit la commission pluridisciplinaire en précisant que l’identité des lésions a bien été reconnue et la procédure se poursuit

CSS - Mardi 20 septembre 2011

17

Composition commission pluridisciplinaire

1 ° le directeur de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite, ou son représentant intervenant au titre de l’assurance vieillesse ; 2 ° le médecin-conseil régional qui peut désigner, pour le représenter, un médecin-conseil de l’échelon régional du contrôle médical ; 3 ° l’ingénieur conseil chef du service de prévention, ou son représentant ; 4 ° selon le cas, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) , qui peuvent se faire représenter ; 5 ° le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ( DIRECCTE ) ou son représentant.

 En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l’avis du médecin inspecteur régional du travail ou, à défaut, d’un médecin du travail désigné par le DIRECCTE.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

18

Rôle de la commission pluridisciplinaire

 La commission pluridisciplinaire est chargée : de vérifier que les modes de preuve apportés par l’assuré permettent d’attester d’une part que l’intéressé a bien été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels listés par le décret du 30 mars 2011, d’autre part que la durée de ces expositions atteint bien 17ans ; et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’IP et l’exposition aux facteurs de risques professionnels .

 Distinction IP consécutive à une MP ou à un AT

Facteurs

CSS - Mardi 20 septembre 2011

19

Facteurs de risques professionnels : facteurs de pénibilité

Facteurs de pénibilité au travail définis par le Code du travail Contraintes physiques marquées Environnement physique agressif

- Manutentions manuelles de charges (article R. 4541-2) - Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations - Vibrations mécaniques (article R. 4441-1) - Agents chimiques dangereux (articles R. 4412-3 et R. 4412-60), y compris les poussières et les fumées - Activités exercées en milieu hyperbare (article R. 4461-1) - Bruit (article R. 4431-1) - Températures extrêmes

Rythmes de travail

- Travail de nuit dans certaines conditions (articles L. 3122-29 à L. 3122-31) - Travail en équipes successives alternantes - Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini

CSS - Mardi 20 septembre 2011

20

IP consécutive à une MP

 La production de la notification de rente et de la notification de consolidation vaut preuve de l’effectivité du lien entre l’IP et l’exposition aux facteurs de risques professionnels  La condition de 17 ans d’exposition est présumée remplie dès lors que l’assuré justifie de 17 ans d’activité professionnelle = 17 ans de cotisation (68 trimestres validés)

CSS - Mardi 20 septembre 2011

21

IP consécutive à un AT

 L’assuré doit apporter la preuve qu’il a été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnel :  Les 17 années d’exposition peuvent être successives ou non.

 Les facteurs de risques professionnels se cumulent.

 Et justifier que son incapacité permanente est liés à l’exposition subie pendant l’intégralité de cette durée  exemple diapo suiv.

 Modes de preuve : tout document individuel attestant l’activité bulletin de paie (ex : prime de nuit…prime de pénibilité) - contrat de travail pour l’avenir, la fiche individuelle traçant des facteurs de pénibilité pour les périodes antérieures, les documents du code du travail ayant la même finalité.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

22

IP consécutive à un AT

 Exemple : un salarié justifie d’une incapacité permanente d’un taux de 10 % en raison d’une hypoacousie consécutive à un accident du travail. Les preuves apportées par ce salarié attestent qu’il a été exposé au bruit pendant dix ans, et pendant dix autres années.

à des postures pénibles L’incapacité permanente dont cet assuré est atteint étant sans lien avec l’exposition à des postures pénibles , la condition de durée d’exposition (17 ans) n’est pas remplie.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

23

Procédure

 L’assuré doit s’adresser à la caisse liquidatrice de la pension de retraite du régime général  Remplir le formulaire de demande de retraite pour pénibilité (en attente d'homologation CERFA) en joignant la ou les notifications de rente d'incapacité permanente et de consolidation.

 Si taux d’IP supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 % : joindre à la demande les modes de preuve (fiches de paie, contrats de travail...) attestant de l’exposition à des facteurs de risques professionnels pendant au moins 17 ans.

 La caisse de retraite adressera un accusé réception de la demande.  Le silence de la caisse gardé pendant plus de quatre mois vaut rejet de la demande.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

24

Financement

 Le financement du départ en retraite à 60 ans en raison d'une incapacité permanente sera assuré par la

branche « Accidents du travail et maladies professionnelles »

(AT/MP), grâce à une

nouvelle majoration forfaitaire

, qui viendra s'ajouter aux trois majorations existantes en matière de tarification AT/MP.

 Les règles relatives à la détermination du taux de cotisations AT/MP sont adaptées en conséquence

avec application à compter de la tarification 2012.

 Le taux de cette nouvelle majoration sera fixé par arrêté.

(Articles L. 241-3, D. 241-2, D. 242-6-3 et D. 246-6 9 du Code de la sécurité sociale)

CSS - Mardi 20 septembre 2011

25

Questions …

CSS - Mardi 20 septembre 2011

26

Cumul emploi-retraite : rappel

Condition du cumul emploi-retraite total

: avoir liquidé toutes ses pensions d’assurance vieillesse ; et avoir atteint l’âge du taux plein automatique (âge porté progressivement à 67 ans à compter du 1.07.2016) ou l’âge légal sous réserve de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein (âge porté progressivement à 62 ans à compter du 1.07.2011).

Si conditions pas remplies

limite de cumul :

 Si la reprise d’activité a lieu chez le dernier employeur, elle ne peut intervenir que 6 mois après le départ en retraite ;  Le plafond de cumul emploi-retraite (salaire et pensions de retraite de base et complémentaire) à respecter est le plus élevé entre : soit un montant équivalant à 160 % du SMIC mensuel ; soit le dernier salaire d’activité perçu par le pensionné avant le départ en retraite.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

27

Cumul emploi retraite pénibilité

Rappel

(avantage retraite pénibilité) : maintien à

60 ans

de l’âge légal de départ à la retraite.

et pension de

retraite calculée au taux plein

même si l’assuré ne justifie pas de la durée totale d’assurance requise pour y prétendre.

Conséquences sur le cumul emploi retraite ?

 En cas de reprise d’activité,

les règles du cumul emploi-retraite s’appliquent normalement

: la limite de cumul leur est applicable à partir de la date d’effet de leur retraite et jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein.

CSS - Mardi 20 septembre 2011

28

Exemples

 Exemple 1 : Assuré né le 15 avril 1953 Date d’effet retraite pénibilité : 1 er mai 2013 Durée d’assurance : 157  Rappel 

voir exemple 2

 Cumul total : à compter du 1 er mai 2015 (âge légal + les 165 trimestres requis)  Exemple 1 bis : l’assuré a les 165 trimestres requis  Cumul total : à partir du 1 er mai 2014 (âge légal = 61 ans)

CSS - Mardi 20 septembre 2011

29