la responsabilité civile

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Droit de la responsabilité civile
DROI-C-5011
ULB
Professeur Jean ROGGE
Table des matières
PARTIE I La responsabilité civile
1. La notion de responsabilité
A. Les responsabilités non- juridiques
B. Les responsabilités juridiques
a. les responsabilités conduisant à la sanction
b. les responsabilités conduisant à la réparation
C. Responsabilité contractuelle/
responsabilité extracontractuelle
a. coexistance
b. concours
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2
Table des matières
PARTIE I La responsabilité civile
2.
Du droit de la responsabilité civile au droit de
la réparation
les fondements de la responsabilité
3.
La faute – le principe de précaution
4.
Le lien de causalité
5.
De la théorie de la rupture du lien de
causalité à la théorie du dommage réparable
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3
Table des matières
PARTIE I La responsabilité civile (suite)
6. La responsabilité des pouvoirs publics
7. La responsabilité pour troubles de voisinage
8. Les immunités de responsabilité civile
9. Les causes d’exonération de la responsabilité
civile
10. La preuve de la responsabilité civile
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4
Table des matières
PARTIE I La responsabilité civile (suite)
11. La responsabilité précontractuelle
12. La subrogation
13. Les intérêts
14. Les dommages-intérêts punitifs
15. Les dommages réparables
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5
Table des matières
PARTIE I La responsabilité civile (suite)
16. Quelques règles d’indemnisation
17. Les méthodes de réparation des dommages
futurs consécutifs à une atteinte à l’intégrité
physique
18. Le tableau indicatif
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6
Table des matières
PARTIE II L’assurance de responsabilité
1. Réglementation
2. Champ d’application
3. Caractéristiques essentielles
4. Direction du litige et obligations connexes de
l’assuré
5. Paiement de l’indemnité
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7
Table des matières
PARTIE II L’assurance de responsabilité (suite)
6. Libre disposition de l’indemnité
7. Quittance
8. Indemnisation par l’assuré
9. Droit propre de la personne lésée
10. Prescription
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Table des matières
PARTIE II L’assurance de responsabilité (suite)
11. Opposabilité des exceptions
12. Action récursoire de l’assureur
13. Intervention dans la procédure
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Table des matières
PARTIE II L’assurance de responsabilité (suite)
14. De quelques assurances RC réglementées
a)Assurance RC Auto
-art 29bis L 21/11/1989
-art 19bis-11, §2 L 21/11/1989
b)Assurance RC Vie privée
c) Garanties RC dans assurance Incendie
Risques simples
15. Indemnisation des accidents médicaux
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PARTIE I
LA RESPONSABILITE CIVILE
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La notion de responsabilité
1. Pas de définition univoque
2. Sens étymologique
3. Usages multiples
4. Les responsabilités non juridiques
•
•
la responsabilité morale
la responsabilité politique
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La notion de responsabilité
5. Les responsabilités juridiques
a.les responsabilités conduisant à la sanction
->la responsabilité pénale
responsabilité pénale/responsabilité
civile
°distinction
°concours
-conséquences
->la responsabilité disciplinaire
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La notion de responsabilité
5. Les responsabilités juridiques (suite)
b.les responsabilités conduisant à la réparation
->la responsabilité civile
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La notion de responsabilité
6. L’obligation de réparer : 5 conditions
-dommage
-fait générateur
-lien de causalité
-imputabilité
-caractère personnel du dommage
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle /
responsabilité extracontractuelle
a. Périmètre contractuelle
->l’action du contractant sur le fondement d’un contrat
contre son cocontractant est subordonnée aux
conditions cumulatives:
° contrat valide et en vigueur
° dommage doit résulter de l’inexécution d’une
obligation découlant du contrat
° dommage doit avoir été subi par un
cocontractant
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle /
responsabilité extracontractuelle (suite)
b. Coexistence des responsabilités
=un tiers subit un dommage à l’occasion de l’inexécution
d’un contrat auquel il n’est pas partie
devra démontrer que l’auteur du fait
dommageable en n’exécutant pas son obligation
contractuelle, a, dans le même temps, méconnu
le devoir général de prudence qui s’impose à tous
indépendamment du contrat
(cass 20/6/1997)
-> la coexistance ne requiert pas que le
dommage subi par le tiers soit étranger à
l’exécution du contrat (cass 25/10/2012)
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle /
responsabilité extracontractuelle (suite)
b. Coexistence des responsabilités (suite)
-> Lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle est
imputable à l’agent d’exécution du débiteur principale:
°responsabilité personnelle de l’agent. Il ne bénéficie
pas de la quasi-immunité
°victime pourrait également exercer un recours quasidélictuel contre le débiteur principal sur le fondement
de l’art. 1384, al 3 (s’il existe un lien de subordination)
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle /
responsabilité extracontractuelle (suite)
c. Concours des responsabilités
= possibilité pour une partie contractante, victime d’un
dommage, de choisir entre l’action contractuelle ou
l’action quasi-délictuelle
° si la faute constitue non seulement la violation d’une
obligation contractuelle, mais aussi d’une obligation
générale de prudence
° et si cette faute a causé un dommage autre que celui
qui résulté de la mauvaise exécution du contrat (c-à-d
purement contractuel)
(cass 29/9/2006, Pas 2006, 1911)
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle /
responsabilité extracontractuelle (suite)
c. Concours des responsabilités (suite)
-> Lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle est
imputable à l’agent d’exécution du débiteur principal:
° l’agent bénéficie d’une quasi-immunité: le
cocontractant n’a pas d’action contractuelle contre
l’agent, à défaut d’avoir contracté avec lui, ni
d’action quasi délictuelle, sauf aux conditions strictes
du concours
(cass 1/6/2001, Pas 2001,1033)
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle /
responsabilité extracontractuelle (suite)
c. Concours des responsabilités (suite)
-> dérogation: le choix entre l’action contractuelle et
l’action aquilienne est autorisé lorsque le manquement
reproché au cocontractant est constitutif d’une
infraction pénale (coups et blessures ou homicide
volontaire ou involontaire)
(cass 26/10/1990, Pas 1991, 216)
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle /
responsabilité extracontractuelle (suite)
d. Tierce complicité à la violation d’une obligation
contractuelle
° La tierce complicité suppose la participation du tiers à
l’acte juridique qui est à l’origine de la violation de
l’obligation contractuelle
(cass 29/6/2012, Pas 2012, 1517)
° Le tiers qui collabore à une rupture de contrat alors
qu'il en avait ou devait en avoir connaissance, commet
une faute et en est responsable à l'égard de la partie
contractante lésée . Il n'est pas requis que l'action
dirigée contre le tiers-complice concerne un dommage
autre que celui qui résulte de la rupture de contrat
(cass 12/10/2012)
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La notion de responsabilité
8. Schéma
responsable
victime
C
A
R
A
C
T
E
R
E
Obligation de réparer
I
M
P
U
T
A
B
I
L
I
T
E
Lien de causalité
fait générateur
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dommage
P
E
R
S
O
N
N
E
L
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
1. Quelques définitions préliminaires
2. Le droit commun de la RC  droit de la
réparation
3. La faute comme fondement de la responsabilité
civile
° les articles 1382 et 1383 du Code civil
=correctif au principe d’après lequel les dommages
doivent, en règle, être supportés par ceux qui les
subissent
=responsabilité du fait personnel
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
3. La faute comme fondement de la responsabilité
civile (suite)
° 3 fonctions : -prévention
-sanction des comportements
dommageables
-réparation = sanction civile qui
résulte de la faute en relation
causal avec le dommage
° 2 pôles : respect de la liberté individuelle et
protection de la victime
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
4. Evolution du concept de la faute: élargissement
a) jurisprudence
b) développement des assurances RC
c) présomptions de responsabilités
-> du fait d’autrui:°art.1384,al2 (parents)
°art.1384,al3 (commettants)
°art. 1384,al4 (instituteurs)
-> du fait des choses: art.1384,al1 (gardien
d’une chose vicieuse)
-> du fait des animaux: art. 1385 (gardien d’un
animal)
-> du fait des bâtiments: art. 1386 Cc
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
c)
présomptions de responsabilités (suite)
->
les présomptions de RC n’excluent pas
l’application des art. 1382-1383 Cc
->
cumul des présomptions:
°vertical: p.ex. -préposé-gardien et commettant
(cass 5/11/1981)
-instituteur et commettant
(cass 28/10/1994)
°horizontal: p.ex. parents et instituteur
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
d) responsabilité des déments et des anormaux
= régime particulier fondé non pas sur la faute mais
sur l’équité (art. 1386bis Cc)
théorie de la faute objective:
permet d’engager la responsabilité personnelle ,
même lorsqu’ils sont dépourvus de discernement
->lamodération de l’obligation de réparer le
dommage ne peut profiter qu’au dément lui-même:
-ni aux civilement responsables (cass 18/10/1990,
RGAR 1992, 12038)
-ni aux assureurs (cass 22 septembre 2000,RW 2000-01,
1418)
->l’art.1386bis Cc peut profiter à la succession du dément
(cass. 24/11/1997)
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
e) immunité de l’enfant mineur
! l’âge de discernement en matière de RC n’est
pas celui de la capacité civile (18 ans)
= question de fait dont l’appréciation relève du
juge
-> le mineur non doté de discernement n’engage
jamais sa responsabilité personnelle
les civilement responsables (parents, instituteurs)
du mineur doivent répondre des actes objectivement
illicites
(cass 30/5/1969, Pas 1969,882; cass 28/10/1971;
cass 11/12/2009; cass 4/6/2012, Pas 2012,1271)
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
e) immunité de l’enfant mineur (suite)
La responsabilité ex art. 1384, al 2 Cc requiert que
le dommage ait été causé par un acte
objectivement illicite du mineur
il n’est à cet égard pas tenu compte de l’absence de
faute résultant du jeune âge du mineur ou d’une
autre cause de non-imputabilité, telle la contrainte
morale (art. 71 Code pénal)
(cass 4/6/2012)
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
5. Les responsabilités objectives
a) Théorie du risque:
-> conduit à faire reposer les conséquences
dommageables d’une activité économique
considérée comme dangereuse ou risquée sur
celui qui l’exerce et en tire profit, sans qu’il soit
besoin de rapporter la preuve d’une faute
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
5.
Les responsabilités objectives (suite)
b)
Caractéristiques
•
•
•
•
•
fait générateur
exigence du lien causal
canalisation de la responsabilité
limitation de la réparation
causes d’exonération
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
5.
Les responsabilités objectives (suite)
c)
Applications:
->RC Produits défectueux : le producteur (L 25/2/1991)
-notion « mise en circulation » (cass 6/6/2011)
->RC Expérimentations sur personnes humaines: le
promoteur (L 7/5/2004)
->RC Etablissements accessibles au public: l’exploitant
(L 30/7/1979; AR 28/2/1991; AR 5/8/1991)
->RC Exploitations énergie nucléaire: l’exploitant
(L 22/7/ 1985)
->RC Volontariat: les organisations structurées
(L 3/7/2005; AR 19/12/2006; AR 21/12/2006)
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
6. L’accident comme fondement de
l’indemnisation
a) accidents du travail (L 10/4/1971)
b) accidents de la circulation
(L 21/11/1989, art. 29bis et art. 19bis11,§2)
c) accidents médicaux (L 31/3/2010)
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
7. La solidarité comme fondement d’un droit à
réparation
a) détention préventive injustifiée
(L 13/3/1973, art. 28)
b)
victimes d’actes intentionnels de
violence : fonds d’aide (L 1/8/1985)
c)
victimes de l’amiante : fonds amiante
(L 27/12/2006)
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Du droit de la responsabilité
civile au droit de la réparation
8. Le droit de la RC est-il de nature à dissuader
les individus à avoir un comportement
imprudent ?
9. Quels sont les véritables incitants à la
prudence ?
a. le respect de l’intégrité physique =reflexe moral
b. sanctions pénales et disciplinaires
c. mesures en droit des assurances destinées à dissuader
l’assuré d’adopter de comportements imprudents
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La faute
1. Notion
=élément essentiel fondant le devoir de
réparation
-> le dommage et le lien causal servent principalement
à fixer l’étendue d’une éventuelle réparation
° sur le fondement de l’art. 1382 Cc, la faute la plus légère
suffit à obliger son auteur à réparer intégralement le
dommage
° l’obligation de réparation ne dépend ni de la gravité de la
faute ni de son caractère volontaire ou involontaire
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La faute
1. Notion (suite)
° la faute ne se confond ni avec le dommage ni avec le lien
causal:
->le simple fait de causer un dommage n’est pas, par lui
même, constitutif de faute
(cass 10/5/2001, Pas 2001,I, 807)
->la démonstration d’une faute n’implique pas
nécessairement l’existence d’un dommage
->l’existence d’un lien de causalité n’établit pas l’existence
d’une faute
(cass 14/12/1990, Pas 1990,I, 370)
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La faute
1. Notion (suite)
° lorsque la faute procure un avantage à la personne lésée,
celui-ci doit être imputé sur le montant de dommages et
intérêts si, en l’absence de faute, la personne lésée n’avait
pas bénéficié de cet avantage.
Cet avantage peut consister en une économie pour la
personne lésée (cass 1/2/2013)
° une omission ne perd pas son caractère fautif du seul fait
qu’elle correspond à un comportement général.
L’auteur d’une faute professionnelle ayant causé un
dommage ne saurait trouver une cause de justification
dans la circonstance que ses collègues ne travaillent pas
autrement que lui (cass 4/9/2013)
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La faute
2. Eléments constitutifs de la faute civile
a. Elément objectif : violation d’une norme de
conduite, générale ou spécifique
b. Elément subjectif : l’imputabilité de l’acte
dommageable à son auteur
-> discernement: la violation d’une norme de conduite,
qu’elle soit formulé ou non, doit avoir eu lieu librement et
consciemment
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La faute
2. Eléments constitutifs de la faute civile (suite)
c. La prévisibilité du dommage
->la méconnaissance de l’obligation générale de prudence ne
constitue une faute que si le dommage était ou non
prévisible
->ne concerne que la cause du dommage et non son ampleur
(cass 4/2/2010: en cas d’inexécution contractuelle)
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La faute
3.
Double définition de la faute (suite)
a) transgression matérielle d’une disposition
légale ou réglementaire
(cass 10/4/1970, Pas 1970, 682; cass 13/5/1982; cass
22/9/1988, Pas 1989, 83; cass 8/11/2002; cass
16/5/2011, Pas 2011,1139)
->le respect de la loi ne suffit pas à exonérer l’auteur
du dommage de sa RC
(cass 27/6/2002, Pas 2002,1463)
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La faute
3.
Double définition de la faute (suite)
b) violation d’une norme du bon comportement
que l’on peut attendre d’une personne
normalement diligente et prudente placée dans
les mêmes conditions
(cass 5/6/2003, Pas 2003,1125; cass 26/6/2009; cass
5/1/2012, Pas 2012,35; cass 14/11/2012; cass 21/9/2012)
-> appréciation in abstracto: les capacités et
caractéristiques personnelles de l’auteur ne peuvent, en
principe, entrer en ligne de compte
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La faute
4. Fautes concurrentes
° il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure
la faute de chacun a contribué à causer le dommage
(cass 3/5/2013)
->le partage des responsabilités entre parties s’effectue en tenant
compte de l’ importance relative des différentes fautes, c-à-d de leur
plus ou moins grande aptitude à engendrer le sinsistre: le critère de
l’incidence causale
(cass 13/3/2013, RGAR 2013,14994)
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La faute
4. Fautes concurrentes (suite)
->le tiers, condamné in solidum avec le responsable, qui a
indemnisé la victime, dispose d’une action en garantie contre son
co-responsable en proportion de la part de responsabilité mise à
charge de ce dernier
(cass 14/2/2013, Pas 2013,429)
->en cas de faute concurrente de la victime d’un dommage, il
appartient au juge non pas de refuser l’indemnisation mais de la
réduire en fonction d’aptitude de cette faute à engendrer le sinistre
(cass 14/11/2012)
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La faute
4. Fautes concurrentes (suite)
° principe générale du droit “Fraus omnia corrumpit”:
=prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de
nuire ou de réaliser un gain -> la fraude ne peut profiter
à son auteur
(cass 3/3/2011)
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46
La faute
4. Fautes concurrentes (suite)
Distinction:
a) relation responsable-victime : application du
principe “fraus omnia corrumpit”
(cass 6/11/2002; cass 5/9/2003;cass 6/11/2007)
b) relation entre co-responsables : non
application du principe “fraus omnia
corrumpit”
(cass18/1/2007; cass 4/2/2008,Pas 2008, 329; cass
2/10/2009,Pas 20O9,2119; cass 2/10/2009,RGAR
2010,14671; cass 3/5/2013)
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La faute
5. Le principe de précaution
-> Désigne les mesures à prendre en présence
de“risques inconnus”
=un principe de bonne gestion des risques dans un
contexte d’incertitude scientifique (p.ex. actions
visant à interdire l’implantation d’antennes de GSM
-> Est une application du devoir général de prudence et
de diligence
-> Peut être une cause de responsabilité dans une
situation d’incertitude connue
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La faute
6. Relations familiales
l’existence de relations familiales entre
l’auteur et la victime ne modifie en rien à l’
application des règles de la RC
(cass 12/1/2004, Pas 2004, 46)
en assurance privée: art. 41, al 4 LCAT
->empêche l’exercice de l’action
subrogatoire contre un proche de
l’assuré, à moins que celui-ci bénéficie
lui-même d’une assurance
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Le lien de causalité
1. Elément constitutif essentiel de la
responsabilité
2 . Ce lien doit non seulement être prouvé, il doit
également être constaté par le juge – théorie
de l’équivalence des conditions
la Cour de cassation vérifie si le juge a pu
légalement fonder l’existence ou non du lien causal
sur ces constations
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Le lien de causalité
3. Ce lien doit être apprécié in concreto –
test « conditio sine qua non »:
maintien de toutes les circonstances de la survenance du
dommage
(cass 11/6/1956, Pas 1956,I, 1094; cass 12/1/2007,
RDC 2007, 786; cass 23/9/2011)
la circonstance que la victime aurait pu
prévoir la faute n’est pas un critère d’appréciation de la
causalité entre la faute et le dommage (cass 13/1/2010)
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Le lien de causalité
4. Dans l’appréciation du lien causal et pour
pouvoir identifier la faute, l’on remplace le
comportement fautif par le comportement
qu’aurait eu l’auteur du dommage s’il avait
respecté la loi et adopté une conduite licite
=
théorie de l’alternative légitime
(cass 23/1/2013,Pas 2013,164; cass 9/11/2012; cass
19/12/2007,JT 2008,160)
5.
Ce lien doit revêtir un caractère de certitude
(cass 31/1/2008, NJW 2008, 441)
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Le lien de causalité
6. Indemnisation de la perte d’une chance
= le dommage s’est réalisé, mais on ne peut
démontrer avec certitude sa relation avec la
faute commise
Illustrations:
°cass 5/6/2008, RW 2008-09, 795
°cass 17/12/2009, Pas 2009, 3056, RGAR 2010,14633
°cass 15/3/2010, RW 2012-13, 778 (la perte d’une
chance n’implique aucune certitude quant à la
réalisation du résultat espéré)
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Le lien de causalité
6. Indemnisation de la perte d’une chance
(suite)
Indemnisation sous certaines conditions:
a. avoir effectivement réclamé la réparation de la
perte d’une chance
b. la chance perdue doit être réelle
c. existence d’une condition sine qua non entre la faute
et perte de chance
d. le préjudicié sera indemnisé même si sans la faute le
résultat escompté ne serait pas obtenu avec certitude
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Rupture du lien de causalité
1. La théorie de la rupture du lien causal
°cass 28/4/1978, Pas 1979,I, 994 (Walter Kay)
°cass 13/4/1988, Pas 1988,I, 943 (Commune de
Manage)
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Rupture du lien de causalité
2. La théorie du dommage réparable
a. Recours direct sur le fondement de l’art. 1382 Cc:
dommage réparable
o
o
o
cass 19/2/2001, Pas 2001,I, 322
cass 19/2/2001, Pas 2001,I, 327
cass 20/2/2001, Pas 2001,I, 334
Existence d’une obligation contractuelle, légale ou
réglementaire n’empêche pas que son débiteur subisse un
dommage réparable.
->déplacement du lien causal vers le dommage
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Rupture du lien de causalité
2. La théorie du dommage réparable
a. Recours direct sur le fondement de l’art. 1382 Cc:
dommage réparable (suite)
La preuve de la charge définitive incombe au juge (cass
18/9/2007)
->les frais exposés pour évacuer la route après accident ou
pour la réparer: ne doivent pas restés définitivement à charge
de l’autorité (cass 9/2/2006, Pas 2006, 343; cass 11/9/2009,
pas 2009, 1880; cass 5/11/2010)
cass 5/11/2010)
->les frais d’intervention du service d’incendie doivent restés
définitivement à charge de l’autorité (cass 26/3/1999; AR
25/04/2007)
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Rupture du lien de causalité
b. Pas de recours direct: dommage non réparable
-> cass 26/5/2009, RW 2009-2010,622
(rente pour incapacité permanente)
-> cass 2/3/2012, RGAR 2012, 14886,CRA 2012, 270,
note F. Feron
(pension d’invalidité)
->cass 14/5/2012,Pas 2012,n° 298
(indemnité après expiration du contrat de travail)
->cass 24/1/2013, Pas 2013,203
(rente versée au conjoint décédé )
ULB
J. ROGGE
58
Rupture du lien de causalité
c. Résumé
! Le critère décisif est l’absence de prestations
Distinction:
->la demande de récupération porte sur la rémunération
et les charges patronales sans recevoir de prestations
contrepartie:
=dommage indemnisable
->la demande de récupération porte sur une
indemnité/rente qui ne constitue pas la contrepartie des
prestations de travail:
=pas dommage indemnisable (employeur
intervenant entant qu’assureur)
ULB
J. ROGGE
59
La responsabilité des pouvoirs
publics
1. Principe de la RC extracontractuelle: l’Etat est soumis
aux règles de droit commun
a) Pouvoir exécutif : arrêt Flandria
(cass 5/11/1920, Pas 1920,I, 193)
Voir: cass 27/3/2003,Pas 2003,I,673:
le défaut ou le retard dans l’adoption d’un
règlement peut constituer une faute
ULB
J. ROGGE
60
La responsabilité des pouvoirs
publics (suite)
b) Pouvoir judiciaire : arrêt Anca
(cass 19/12/1991, JT 1992, 142)
Mais: il est requis, pour que l’Etat puisse être
condamné, que l’acte litigieux ne soit plus revêtu de
l’autorité de la chose jugée.
cela suppose que l’acte ait été retiré, réformé,
annulé ou rétracté par une décision passée en force de
chose jugée, en raison de la violation d’une norme
juridique établie
=condition de recevabilité
ULB
J. ROGGE
61
La responsabilité des pouvoirs
publics
b) Pouvoir judiciaire (suite):
cass 5/6/2008:
une action en RC est possible au cas où le préjudicié
ne peut, indépendamment de sa volonté, introduire de
recours contre l’acte litigieux au motif que la décision
elle-même a été retirée et qu’il n’a juridiquement plus
d’intérêt manifeste à demander que la décision
litigieuse soit écartée
->l’inculpé, qui estime avoir subi un préjudice du fait
d’une arrestation illégale qu’il ne peut plus critiquer,
d’introduire une action en RC devant un autre juge
ULB
J. ROGGE
62
La responsabilité des pouvoirs
publics
b) Pouvoir judiciaire (suite):
cass 27/6/2008:
l’action en RC peut être reçue dès lors que l’acte
matérialisant la faute du magistrat n’est plus revêtu
de l’autorité de la chose jugée. La demande peut être
fondée sur une faute ne constituant pas la violation de
la norme juridique qui entache l’acte litigieux
d’illicéité et en a justifié le retrait, la réformation,
l’annulation ou la rétractation.
La circonstance que la décision fautive ait
été réformée pour un motif autre que celui qui fonde
l’action en RC n’empêche pas que cette action puisse
être accueillie
ULB
J. ROGGE
63
La responsabilité des pouvoirs
publics
b) Pouvoir judiciaire (suite):
cass 25/3/2010:
une partie qui prétend avoir subi un dommage du fait
d’une décision juridictionnelle contraire à la Convention
européenne des droits de l’homme et qui a épuisé les
voies de recours internes ne peut rendre l’Etat
responsable qu’après que la CEDH a constaté cette
violation de la Convention
Avant que cette décision constatant la
violation, ne soit rendue, il n’existe pas de dommage
réparable
ULB
J. ROGGE
64
La responsabilité des pouvoirs
publics
c) Pouvoir législatif : arrêt Ferrara
(cass 1/6/2006, JT 2006,461; 28/9/2006, JT 2006,
594):
-> l’Etat peut, en règle, être tenu responsable d’une
intervention ou omission législative fautive
Mais, cass 10/9/2010,JT 2011, 811 ajoute :
« qu’ il appartient au juge d’examiner si l’Etat a agi
comme le ferait un législateur normalement prudent et
diligent ».
Le simple renvoi à la Cconst.qui a décelé une contrariété
entre la loi et la Constitution ne suffit pas comme
appréciation propre du juge et donc ne suffit pas qu’il est
établi que le législateur a commis une faute !
ULB
J. ROGGE
65
La responsabilité des pouvoirs
publics
2. Définition de la notion de faute :deux types
d’erreurs peuvent fonder la responsabilité des
autorités publiques
a)
Violation d’une obligation légale
(cass 13/5/1982,Pas 1982,I,1056)
b)
Appréciation de la faute sur base du critère
de l’autorité normalement organisée et
prudente, placée dans les mêmes conditions
(cass 4/1/1973, JT 1973, 550; cass 1/6/2012,
Pas 2012,1260)
ULB
J. ROGGE
66
La responsabilité des pouvoirs
publics
3.
Interférence avec des règles spécifiques
relatives au fonctionnement de l’autorité
publique en cause
a. règle qui s’impose dans toutes les
hypothèses: respect de la séparation
des pouvoirs
-> interdiction au pouvoir judiciaire de substituer
son appréciation en opportunité à celle de
l’organe de l’Etat dont la responsabilité
est recherchée
b. règles particulières propres
ULB
J. ROGGE
67
La responsabilité des pouvoirs
publics
Exemples de règles propres au pouvoir exécutif:
a) le législateur peut intervenir pour limiter la RC
du pouvoir exécutif
Art. 68 L 2/08/2002: la RC de la FSMA est
limitée aux hypothèses de la faute lourde et du dol
b) l’incidence de la sanction éventuelle de leur
irrégularité par le Conseil d’Etat sur la RC
ULB
J. ROGGE
68
La responsabilité des pouvoirs
publics
Exemples de règles propres au pouvoir législatif:
a) Violation de la Constitution (=norme supérieure à
la loi): le caractère inconstitutionnel de la loi doit
préalablement être constaté par la Cconst. (cass 28/2/2005)
b) Méconnaissance d’une norme résultant d’une
source de droit européen: l’arrêt Fracovitch, CJ
19/11/1991; l’arrêt Brasserie du pêcheur, CJ 5/3/1996)
c) Méconnaissance d’une autre norme de droit
international (un traité international directement
applicable): l’arrêt Le ski, cass 27/5/1971, Pas,I,886
d) Immunité parlementaire= exception au principe de
la RC de l’Etat-législateur (art. 58 Constitution; cass 1/6/2006)
ULB
J. ROGGE
69
La responsabilité pour troubles
de voisinage
1. Théorie de l’équilibre entre propriétés
voisines (cass. 6/4/1960, Pas 1960, I, 920)
2. Art. 544 Cc : responsabilité objective
3. Lien causal, d’une part, entre l’usage de
propriété et les troubles excessifs et, d’autre
part, entre ces troubles et le dommage
4. Notions responsable / créancier
ULB
J. ROGGE
70
La responsabilité pour troubles
de voisinage
5. Notion voisinage
->dans l’hypothèse où les parties disposent d’un
droit sur un même bien (p.ex. emplacements dans
un hangar loué à différents propriétaires de
bateaux), chacune des parties ne dispose d’un
fonds distinct qu’à condition que le droit de l’une
d’elle porte sur une partie du bien distinct de celle
sur laquelle l’autre exerce son droit
(cass 4/6/2012, Pas 2012, 1269)
ULB
J. ROGGE
71
La responsabilité pour troubles
de voisinage
6.
Notion trouble excessif
7.
Trouble doit trouver son origine dans un fait, une
omission ou un comportement imputable au
propriétaire
(cass 3/4/1998, Pas 1998 , I, 440; cass 1/1/2008,
R.G.A.R. 2009, 14527; cass 3/4/2009, Bull Ass 2010, 85;
cass 29/10/2009, Bull. Ass 2010, 206)
6.
Compensation du dommage
7.
Interdiction complète de l’activité qui cause la
nuisance ne peut être ordonnée
(cass. 14/12/1995, Pas 1995, I, 1163)
6.
Possibilités d’exonération
ULB
J. ROGGE
72
La responsabilité pour troubles
de voisinage
6.
Prescription de l’action ex art. 544 Cc
Application de l’art. 2262bis § 1, al.2
cette disposition est fondée qu'elle s'applique à tous les
cas de responsabilité extracontractuelle tant ceux fondés sur une
faute que ceux fondés sur une responsabilité extracontractuelle
et sans faute (cass 20/1/2011, Pas 2011,229)
Mais, l'action qui tend à l'indemnisation de la constitution d'une
servitude légale d’utilité publique n'est pas une action fondée sur
une responsabilité sans faute (cass 28 /9/2012)
7.
Cas particulier de l’entrepreneur de construction
ULB
J. ROGGE
73
Les immunités de responsabilité
civile
1. Dispositions légales particulières
2. Bénéficiaires
a) Travailleurs (Loi 3/7/1978, art. 18)
o
Responsabilité du commettant
(art. 1384, al. 3 Cc)
ULB
J. ROGGE
74
Les immunités de responsabilité
civile
b) Membres du personnel travaillant au
service d’une personne publique (Loi
10/2/2003, art. 2)
Cas particuliers
→
→
→
→
police (Loi 5/8/1992)
personnel militaire (Loi 20/5/1994)
bourgmestre, échevins et membres de la
députation permanente (Loi 4/5/1999)
magistrats (art. 1140 Code judiciaire)
ULB
J. ROGGE
75
Les immunités de responsabilité
civile
c) Volontaires (Loi 3/7/2005, art. 5)
d) Agent d’exécution du contractant
(cass. 7/12/1973, Pas 1974, I, 376; cass
29/9/2006, Pas 2006, 1911; cass 1/6/2001)
e) Employeur, mandataires et préposés en
accident du travail (Loi 10/4/1971,
art. 46)
Mais, par exemple, lorsqu’un accident du travail
est un accident de roulage, l’employeur ne
bénéficie plus de l’immunité (cass 14/2/2013,
Pas 2013,429)
ULB
J. ROGGE
76
Les immunités de responsabilité
civile
f) Usagers faibles de la route (Loi
21/11/1989, art. 29bis)
g) Plusieurs véhicules sont impliqués dans
accident et il n’est pas possible de
déterminer lequel de ceux-ci a causé
l’accident (Loi 21/11/1989, art 19bis11,§2)
= 2 régimes d’indemnisation automatique
ULB
J. ROGGE
77
Les immunités de responsabilité
civile
3. Les immunités ne profitent qu’à ses
destinataires
4. Conséquences de l’immunité civile des
travailleurs sous contrat d’emploi et des
volontaires en assurance RC automobile
->art. 3, §1 L 21/11/1989
5. Cas particulier des co-auteurs lorsqu’un des coauteurs bénéficie d’une immunité
ULB
J. ROGGE
78
Causes d’exonération de la
responsabilité civile
1. Deux catégories :

causes de justification: concerne l’imputabilité du
fait fautif

causes étrangères
! la force majeure ne constitue pas une cause libératoire si les
circonstances invoquées tombent dans la sphère propre de risques
(de celui qui donne les renseignements inexacts) (cass 5/1/2012)
2.
Cas particulier du contentieux sportif
3.
Clauses limitatives ou exonératoires de
responsabilité: validité
ULB
J. ROGGE
79
La preuve de la responsabilité
civile
1. Principe – art. 1315 Cc
2. Preuve d’un fait négatif
3. Cause étrangère ou autre cause d’exonération
(cass 22/12/1995, Pas 1995,I, 1195)
4. Fait propre de la victime
(cass 23/9/1997, Pas. 1997,I, 890)
5. Preuve de l’état antérieur de la victime
(cass 8/6/1951, Pas 1951,I, 691)
ULB
J. ROGGE
80
La responsabilité précontractuelle

Définition: la phase précontractuelle oblige les parties à

Fondement : culpa in contrahendo
la bonne foi dans la conduite des pourparlers
= la faute extracontractuelle commise durant les
négociations contractuelles
° manquement à l’obligation de négocier de bonne
foi
° manquement au devoir d’information ou de
renseignement
ULB
J. ROGGE
81
La responsabilité précontractuelle

Devoir d’information (exemples):
a) Obligation générale d’information du consommateur
(art. 4 , L 6/4/2010 Pratiques du marché)
b) Obligations particulières:
-contrats à distance portant sur des services financiers
(art. 50-52, L 6/4/2010)
-contrats d’assurance (par l’entreprise d’assurance :art.
15§1 AR 22/2/1991; par l’intermédiaire d’assurance:
art. 12bis, L27/3/1995)
Mais, obligation de déclaration du preneur d’assurance
(art.5 LCAT)=> sanction impérative (art 6 et 7)
ULB
J. ROGGE
82
La subrogation

Définition:
° vise à un tiers de se substituer au créancier dans
un rapport d’obligation auquel il est étranger
° celui qui a payé remplace le créancier dans les
droits de celui-ci contre le débiteur

Distinction:
a) subrogation réelle: substitution d’une chose à une autre
(p.ex. les droits préférentiels des créanciers hypothécaires ou
privilégiés sur l’immeuble se reportent en cas de destruction à la
suite d’un incendie sur l’indemnité d’assurance (art. 58 LCAT)
ULB
J. ROGGE
83
La subrogation

Distinction (suite):
b) subrogation personnelle: substitution d’une
personne à une autre . Elle confère au subrogé les
droits de celui qu’il remplace, le subrogeant (art. 1249
e. s. Cc)
-> subrogation conventionnelle
-soit consentie par créancier (le débiteur demeure
étranger à la convention de subrogation)
°simultanéité du payement et de subrogation
-soit imposé par débiteur lorsqu’il emprunte pour
payer sa dette
ULB
J. ROGGE
84
La subrogation

Distinction (suite):
b) subrogation personnelle (suite):
->subrogation légale = la loi confère de plein droit au
tiers qui paye les droits que possédait le créancier
contre le débiteur
° art. 1251,3° Cc organise le recours entre
codébiteurs tenus in solidum
-action en remboursement/action en contribution
ULB
J. ROGGE
85
La subrogation


Effets du payement avec subrogation:
 celui qui paye n’est subrogé dans tous les droits de
la victime que dans la mesure de ce qu’il a payé
 le débiteur qui a payé va devoir subir les limites
des droits de la victime
Cas particulier : la subrogation en assurances
(art.41 LCAT)
-> l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré
Exception: l’assureur RC, qui garantit son assuré de
toute dette de responsabilité ,va payer l’indemnité à la
victime et dispose d’un recours contradictoire contre les
coresponsables du dommage
ULB
J. ROGGE
86
Les intérêts

Les intérêts constituent l'indemnité pour le dommage
supplémentaire découlant du paiement tardif de
l'indemnité en principal

3 catégories:
1.
Intérêts compensatoires:= constituent l'indemnité pour le
dommage supplémentaire découlant du paiement tardif de
l'indemnité en principal
-> ils ne sont pas accordés d'office; ils doivent être demandés
-> le juge peut fixer souverainement le pourcentage des intérêts
compensatoires
-> ils font partie intégrante de l'indemnité.
non-application de l’art. 1154 Cc
(cass 14/03/2008, RGAR 2009, 14559)
ULB
J. ROGGE
87
Les intérêts
2. Intérêts moratoires ou de retard (art. 1153 Cc)
= courent à partir du jugement jusqu'au jour du paiement
-> ils ne sont pas accordés d'office et doivent être demandés
-> le pourcentage des intérêts de retard est semblable à celui de l'intérêt
légal
->mise en demeure
! Anatocisme (art. 1154 Cc) =capitalisation des intérêts (moratoires)
échus
-- 3 conditions:- intérêts échus
- intérêts dus au moins pour une année entière
- sommation ou acte équivalent (cass 28/3/1994)
3. Intérêt légal
Loi-programme du 27/12/2006 (principe de révision annuelle)
Pour l’année 2014: 2,75% (MB 20/1/2014)
ULB
J. ROGGE
88
Les dommages-intérêts punitifs
1. Principe
2. Dommages-intérêts sous le couvert du dommage
moral
3. Indemnités forfaitaires légales ressenties
comme une peine
•
•
art. 1153 Cc (intérêts moratoires)
loi du 2/8/2002 concernant la lutte contre le
retard de paiement dans les transactions
commerciales (intérêts moratoires)
ULB
J. ROGGE
89
Les dommages-intérêts punitifs
4. Indemnités forfaitaires légales à finalité punitive
•
•
•
•
art. 67 § 6 Loi 25/6/1992 : délai
d’indemnisation par l’assureur incendie
art. 13 Loi 21/11/1989 : délai pour présenter
une offre d’indemnisation par l’assureur auto
art. 14 Loi 21/11/1989 : délai de réponse
motivée par l’assureur auto à une demande
d’indemnisation
art. 30,alinéa 6 Loi 31/3/2010 : Fonds
Accidents Médicaux intervient si offre
d’indemnisation est manifestement insuffisante
par l’assureur
ULB
J. ROGGE
90
Les dommages réparables
1. Notion dommage
=lésion d’un droit, perte d’un avantage, atteinte d’un
intérêt légitime (cass 16/6/1939; cass 17/6/1975)
> le dommage résulte de la différence entre deux situations : la
situation dans laquelle la victime se trouve suite à la faute et la
situation dans laquelle la victime se serait trouvée en l’absence
d’une telle faute
> la réparation en nature du dommage doit être privilégiée afin de
replacer la victime dans la situation la plus proche de celle qui était
la sienne. Si cette réparation en nature est impossible, le dommage
pourra faire l’objet d’une « compensation financière »
ULB
J. ROGGE
91
Les dommages réparables
2.
Caractères du dommage
a)dommage doit être certain:il ne doit pas être simplement
hypothétique ou éventuel. Ce caractère certain concerne l’existence même
du dommage mais pas son montant.
b)dommage doit être actuel:un préjudice futur peut donner
lieu à réparation pour autant qu’il ne repose pas sur de simples conjectures.
La perte d’une chance peut constituer également un dommage certain
susceptible de donner lieu à réparation.
c)dommage doit être personnel à celui qui en
réclame réparation
! Dommage dérivé: p.ex. un dommage au patrimoine
de la société n’ouvre pas de droit d’action propre aux
actionnaires (cass 23/2/2012)
ULB
J. ROGGE
92
Les dommages réparables
3.
Distinction
a) dommage économique
=dommage patrimonial
b) dommage non-économique
=dommage extrapatrimonial
ULB
J. ROGGE
93
Les dommages réparables
4. Distinction traditionnelle
a) invalidité
=notion médical: atteinte anatomique ou
fonctionnelle
b) incapacité
=diminution de la valeur économique
! Toute incapacité suppose une invalidité, mais les
pourcentages ne correspondent pas nécessairement
ULB
J. ROGGE
94
Les dommages réparables
4. Distinction traditionnelle (suite)
! Critique: les deux facteurs de rattachement principaux que
sont l’invalidité et l’incapacité ne permettent pas de rendre compte
des différentes répercussions qu’un accident peut avoir sur la
victime
ULB
J. ROGGE
95
Les dommages réparables
5.
Distinction nouvelle
Dans sa version 2012, le tableau indicatif distingue
désormais les trois types d’incapacité:
°l’incapacité personnelle
°l’incapacité ménagère
°l’incapacité économique
ULB
J. ROGGE
96
Les dommages réparables
6.
Nomenclature
a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité
physique
->dommages résultant d’une incapacité/invalidité
-dommage économique, y compris préjudice ménager
-dommage moral
-frais de soins de santé
ULB
J. ROGGE
97
Les dommages réparables
6.
Nomenclature (suite)
a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité
physique (suite)
->dommages résultant du décès
-réparation du préjudice par ricochet que subissent les
ayants-droit à la suite du décès de la victime directe
= préjudice subi à titre personnel
* lorsque la victime est seule responsable de l’accident, ses
ayants-droit ne peuvent obtenir indemnisation des dommages
subis par répercussion (cass 23/1/2012, Pas 2012,180)
ULB
J. ROGGE
98
Les dommages réparables
6. Nomenclature (suite)
a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité
physique (suite)
->dommages résultant du décès
* préjudice par ricochet doit être distingué du préjudice
ex haerede
=le préjudice comprenant l’ensemble des dommages
moraux et matériels que la victime subit entre la date de
l’accident et celle de son décès.
=dommage propre de la victime décédée->les
héritiers en demandent paiement au nom et pour
compte du défunt
ULB
J. ROGGE
99
Les dommages réparables
6.
Nomenclature (suite)
a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité
physique (suite)
->dommages résultant du décès
* droits de succession et frais de notaire: ne constituent
pas un dommage mais ne sont que la contrepartie fiscale et
civile de l’actif successoral recueilli par l’héritier
(cass 22/6/2011, Pas 2011, 1739; cass 25/2/2009)
ULB
J. ROGGE
100
Les dommages réparables
6.
Nomenclature (suite)
b. dommage résultant d’une atteinte aux biens
-> toute personne dépouillée d’une chose par un acte illicite a
droit à la reconstitution de cette chose. Lorsque le restitution
est impossible la partie lésée a droit à une indemnité égale à
la valeur de remplacement de la chose
= à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable
(cass 25/9/2008, RGAR 2009,14492)
* TVA: lorsque la partie lésée est non-assujetti, l’indemnité
comprend la TVA sur le prix d’achat d’une chose semblable
(cass 25/9/2008; cass 11/5/2000; cass 28/5/1996; cass
13/4/1988)
ULB
J. ROGGE
101
Les dommages réparables
6.
Nomenclature (suite)
c. dommage économique ou financier pur
( p.ex. perte d’exploitation, perte de clientèle…)
ULB
J. ROGGE
102
Les dommages réparables
7.
Définitions
a) dommage matériel = atteinte patrimoniale
résultant soit de lésions corporelles soit d’un
décès soit de dégâts causés à un bien
ULB
J. ROGGE
103
Les dommages réparables
7.
Définitions (suite)
b) dommage moral = atteinte à l’intégrité
extrapatrimoniale de la victime
->évaluation: le plus souvent en équité
->ne peut être réclamé que par la victime
-> est exclu en matière d’accidents du travail
ULB
J. ROGGE
104
Les dommages réparables
7.
Définitions (suite)
c) dommage aux biens
->perte totale/partielle d’un véhicule
->pas indemnisation pour dépréciation de la
valeur du véhicule résultant de l’accident
->indemnité pour chômage pendant délai
d ’attente ou de mutation
->est exclu d’accidents de travail
ULB
J. ROGGE
105
Les dommages réparables
7.
Définitions (suite)
d) dommages aux personnes
-> distinction:
°dommage direct (subi par la victime dans
sa personne , dans ses biens)
p.ex IT/IP
°dommage indirect ou par ricochet (subi par
personne autre que la victime)
ULB
J. ROGGE
106
Les dommages réparables
7.
Définitions (suite)
e) frais et débours
->frais d’hospitalisation et médicaux
->frais de déplacement
->frais vestimentaires
->les frais de défense nécessaires qui ne
concernent pas l’assistance d’un avocat mais
d’un conseil technique: indemnisation
(cass 1/3/2012, Pas 2012,463)
->honoraires et frais d’avocats : répétibilité
(Loi du 21 avril 2007; art. 1022 C. Jud.)
ULB
J. ROGGE
107
Quelques règles d’indemnisation
1. Réparation in concreto:= en fonction de la personne,
de son travail et de son âge.
(cass 13/9/1995, Pas 1995,n° 381;cass 2/4/2008, Pas
2008, 807; cass 11/9/2009, Pas 2009, 1847)
->le juge apprécie en fait, dans les limites des conclusions
des parties, l’étendue du dommage causé par un fait
illicite et le montant de l’indemnité destinée à le
réparer intégralement
ULB
J. ROGGE
108
Quelques règles d’indemnisation
2. Réparation intégrale
(cass 13/4/1995, JT 1995, 648 ; cass 23/12/1992, Pas
1992,I, 1406 ; cass 13/1/2005, RGAR 2006, 14163; cass
20/2/2009, Pas 2009, I, 553; cass 17/2/2012, Pas
2012,374)
« en manière telle que la personne lésée se
retrouve dans la situation qui aurait été la sienne
si la faute dont elle se plaint n’avait pas été
commise »
( cass 13/5/2009, Pas 2009, n°314; cass 20/2/2009, Pas
2009, 553)
ULB
J. ROGGE
109
Quelques règles d’indemnisation
2.
Réparation intégrale (suite)
! Prédispositions pathologiques/état antérieur
de la victime: n’ exclut pas l’obligation d’en réparer
l’intégralité, sauf s’il s’agit de conséquences qui seraient
survenues de toute manière, même en l’absence de faute
(cass 2/2/2011, R.W. 2012-13,300, note B.Weyts)
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110
Quelques règles d’indemnisation
3.
Le dommage corporel doit être évalué au
moment de sa réparation (=où il statue)
(cass. 15/12/1981, Pas 1982,I, 515 ; cass.
22/1/1988, Pas 1988,I, 1279 ; cass. 20/9/1979, JT
1980, 116 ; cass. 21/5/1993, Pas 1993,I, 504 ; cass.
24/10/1990, Pas 1991,I, 205; cass. 22/11/2005, Pas
2005, n°616; cass 4/3/2010)
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111
Quelques règles d’indemnisation
3.
Le dommage corporel doit être évalué au
moment de sa réparation (=où il statue)
! Evénements postérieurs à la faute: le juge ne peut
tenir compte d’événements étrangers à la faute et au
dommage susceptible d’améliorer ou d’aggraver la
situation de la personne lésée
(cass 15/2/2011, Pas 2011, 516; cass 15/2/2007; cass2/2/1996)
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112
Quelques règles d’indemnisation
4. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
a) consolidation des lésions
* La consolidation est déterminée par l’expert-médecin, lorsque celuici estime que les lésions ont cessé d’évoluer et que tout traitement
médical ultérieur sera vraisemblablement sans effet du point de vue
d’une récupération anatomique ou physiologique.
* La consolidation des lésions n’empêche pas l’expert d’envisager
l’éventualité d’une aggravation et de formuler des réserves pour le
futur
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113
Quelques règles d’indemnisation
4. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
b) distinction dommage passé / dommage futur
->la « méthode du splitsing » (ventilation) consiste à
scinder le dommage I.P. en deux périodes :
-la période entre la date de consolidation et le jugement :la
perte est indemnisée comme une IT prolongée au degré d’une IP
-la période après le jugement
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114
Quelques règles d’indemnisation
4. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
c) modes de calcul distincts
1.
calcul de capitalisation (correspondant à
l’âge au moment du jugement)
2.
évaluation ex aequo et bono /au point
Les forfaits tiennent compte à la fois de
l’importance des taux d’incapacité et de l’âge de
la victime à la date de la consolidation des
lésions, cette méthode n’opérant pas de
distinction entre le préjudice passé et le
préjudice futur
d) intérêts compensatoires
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115
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
-> pour l’indemnisation des incapacités permanentes, trois
méthodes d’indemnisation sont retenues par le tableau indicatif :
la rente indexée, la capitalisation et le forfait.
A. La méthode de capitalisation
a) la table de mortalité
b) la vie moyenne à un âge donné
c) les tables de capitalisation
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116
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
A. La méthode de capitalisation (suite)
d) le taux d’intérêt de capitalisation
* Etant donné le fait que le capital est destiné à réparer
anticipativement la perte matérielle
future encourue par le tiers, il y a lieu de tenir compte
de cette anticipation en considérant que le capital peut
être placé par exemple à un taux de 1 %.
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117
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
A. La méthode de capitalisation (suite)
*permet de calculer le préjudice futur. Elle consiste à convertir en
capital l’ensemble des montants annuels ou mensuels couvrant
la période à indemniser
*est recommandée par le tableau indicatif, pour les taux de ou
supérieurs à 15 %.
*compte tenu de l’évolution récente et prévisible des rendements
des placements financiers, les auteurs du tableau recommandent
la prise en compte d’un taux d’intérêt de 1 % pour les 4 années à
venir, sauf revirement significatif de la conjoncture économique.
-
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118
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
A. La méthode de capitalisation (suite)
Capital = [ rémunération x taux
d’incapacité ] x coefficient de capitalisation
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119
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
B.
La méthode d’indemnisation par l’octroi d’une
rente viagère indexée
*La rente indexée et révisable représente la forme d’indemnisation
la plus complète et la plus adéquate pour réparer les préjudices
résultant d’une incapacité permanente
* Il s’agit pour les victimes de recevoir pour l’avenir un montant
périodique, révisable et/ou indexé. Une telle indemnisation est
bénéfique pour la victime puisque le montant octroyé correspond
plus précisément à la réalité du dommage subi
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120
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
C.
La méthode forfaitaire
*La troisième méthode préconisée par le tableau indicatif est la
méthode de l’indemnisation forfaitaire à laquelle il sera recouru
lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les deux premières
méthodes. Le calcul de l’indemnité est dès lors opéré sur la
base de montant forfaitaire issu du tableau indicatif.
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121
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
C.
La méthode forfaitaire
a) La méthode ex aequo et bono
->le juge doit indiquer les motifs pour lesquels il ne peut
admettre le mode de calcul proposé par la victime et
constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement
le dommage tel qu’il l’a caractérisé
(cass 11/9/2009, Pas 2009, 1847; cass 17/2/2012; cass
20/11/2012, JLMB, 2013, 1056)
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122
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)
C. La méthode forfaitaire (suite)
b) La méthode au point d’incapacité
! La capitalisation du dommage moral
. cass 15/9/2010, Pas. 2010,2270
. cass 17/2/2012, Forum de l’assurance, 2012,93, note C.
Mélotte,JLMB 2012,683,note T. Päpart
. cass 20/11/2012
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123
Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif
a) Qu’est-ce que le tableau indicatif ?
Cass 11/9/2009: le juge peut, par une motivation
adéquate, faire usage à titre supplétif du tableau
indicatif
ULB
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124
Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite)
b) Barème officiel belge des invalidités (BOBI)
c) Barème européen d’évaluation des atteintes à
l’intégrité physique et psychique
d) Le tableau indicatif ne dispense la victime de
rapporter la preuve de l’existence du préjudice
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125
Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite)
e) Table des matières
->Les différents dommages et préjudices sont
répartis ,dans la version 2012, en 3
chapitres :
I. Dommage aux choses et frais
A. Dommage aux véhicules
B. Frais de déplacement
C. Frais administratifs
D. Préjudice vestimentaire
E. Frais médicaux ante et post consolidation
ULB
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126
Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif(suite)
e)Table des matières (suite)
II. Dommage aux personnes
A. La mission d’expertise
B. Les préjudices temporaires
C. Les préjudices permanents
D. Le décès
III. Intérêts et provisions
Annexe: trois exemples
ULB
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127
Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite)
f) Mission d’expertise
-> le Tableau indicatif 2012 propose un modèle de
mission d’expertise :
°nouvelle arborescence qui contient une définition
de chacun des préjudices résultant de l’atteinte à
l’intégrité physique ou psychique
! nouveaux concepts
ULB
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128
Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite)
f) Mission d’expertise (suite)
°distinction :
-incapacité personnelle: il y aura lieu pour l’expert, de
déterminer dans quelle mesure les séquelles consécutives à
l’accident ont eu ou auront des répercussions sur la vie de
tous les jours de la victime, indépendamment des
éventuelles incapacités ménagères et économiques, en les
quantifiant sous la forme d’un taux de 0 à 100
ULB
J. ROGGE
129
Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite)
f) Mission d’expertise (suite)
°distinction :
-incapacité ménagère : l’expert déterminera dans quelle
mesure les séquelles consécutives à l’accident ont eu ou
auront des répercussions sur la capacité ménagère de la
victime, en les quantifiant sous la forme d’un taux de 0 à 100
ULB
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130
Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite)
f) Mission d’expertise (suite)
°distinction :
-incapacité économique : l’expert déterminera dans quelle
mesure les séquelles consécutives à l’accident ont eu ou
auront des répercussions sur la capacité de travail de la
victime. Cette incapacité économique sera également
quantifiée sous la forme d’un taux de 0 à 100
ULB
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131
Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite)
f) Mission d’expertise (suite)
°distinction :
-les préjudices particuliers (la douleur, le préjudice
esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément)
le quantum doloris sera généralement fixé par le médecin. Il
s'agira d'indemniser des douleurs physiques éprouvées à
l'occasion du traumatisme ou de son traitement. Il sera
chiffré en point sur sept : de 1/7 à 7/7
ULB
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132
Quelques règles d’indemnisation
7.
Recours des organismes subrogés et autres
* Dans le cadre de l'indemnisation du dommage matériel
qu'il résulte de l'incapacité temporaire ou de l'incapacité
permanente, il y a lieu d'examiner si le tiers a bénéficié
de l'intervention d'un organisme quelconque qu'il soit
employeur, assureur-loi, assureur individuel ou mutualité
a) recours de l’employeur
b) recours de la mutualité
c) recours de l’assureur-loi
ULB
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133
Quelques règles d’indemnisation
8.
Expertise
*Dans le cadre de la gestion des dossiers corporels, les
gestionnaires recourront soit à un examen médical
unilatéral soit à une expertise médicale amiable soit à
une expertise judiciaire (L 15/5/2007)
ULB
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134
PARTIE II
L’ASSURANCE DE
RESPONSABILITE CIVILE
ULB
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135
L’assurance de responsabilité civile
1.
Réglementation
a) Loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre


caractère impératif
structure légale
Ass. de choses (art. 53-76)
Assurances
indemnitaires
(art. 37-47)
Assurances
dommages (art.
51-52)
Ass. resp. (art. 77-89)
Ass. prot. jur. (art. 90-93)
Dispositions
communes
(art. 4-36)
Assurances-vie (art. 97-135)
Assurances de
personnes
(art. 94-96)
Assurances
forfaitaires
(art. 48-50)
Autres ass. pers. (art. 136-138)
Assurance maladie
(art. 138bis-1 – 138bis-11)
Ass. solde restant dû
(art. 138ter-1 – 138ter-13)
ULB
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136
L’assurance de responsabilité civile
1. Réglementation (suite)
a)
Loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre (suite)
-> application des dispositions:
°communes à tous les contrats
d’assurance
°propres aux assurances indemnitaire
°propres aux assurances de
dommages
°propres aux assurances de responsabilité
ULB
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137
L’assurance de responsabilité civile
2.
Champ d’application (art. 77)

3.
assureur / preneur d’assurance /
assuré / personne lésée
Caractéristiques essentielles



intérêt d’assurance (art. 37 et art. 77)
risques couverts (survenance du
dommage : art. 77)
sinistre = réalisation du risque
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138
L’assurance de responsabilité civile
2.
Caractéristiques essentielles (suite)

étendue de la garantie dans le temps
(art. 78)
-> loss occurrence ( survenance de
dommage)
-garantie d’antériorité (cass 28/6/2012)
-garantie de postériorité (jusqu’à 23 ans)
-> claims made ( réclamation)
-garantie d’antériorité
-garantie de postériorité (jusqu’à 36 mois
dans 2 hypothèses
ULB
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139
L’assurance de responsabilité civile
4.
Direction du litige (art. 79) et obligations connexes
de l’assuré (art. 80 et 81)
a)direction du litige = obligation pour l’assureur
->intérêts civils
->pas conflit d’intérêt
! N’implique pas reconnaissance de responsabilité
dans le chef de l’assuré
b)obligations de l’assuré:- transmission des pièces
- comparaître devant tribunal
ULB
J. ROGGE
140
L’assurance de responsabilité civile
5.
Paiement de l’indemnité (art. 82)
a) indemnité due en principal: à concurrence de la garantie
b) intérêts et frais afférents aux actions civiles et d’avocats
et d’experts: même au-delà des limites de la garantie, =
mais possibilité de limitation (excepté en assurance RC
auto)
ULB
J. ROGGE
141
L’assurance de responsabilité civile
6.
Libre disposition de l’indemnité (art. 83)
= le montant de l’indemnité ne peut varier en fonction
de l’usage qu’en fera la personne lésée
7.
Quittance (art. 84)
-> n’implique pas que la personne lésée renonce à ses
droits
-> doit mentionner les éléments du dommage sur
lesquels porte ce compte
ULB
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142
L’assurance de responsabilité civile
8.
Indemnisation par l’assuré (art. 85)
9.
Droit propre de la personne lésée

avant LCAT

régime de la LCAT : action directe
généralisé(art. 86)
10. Prescription

action directe de la victime contre l’assureur
du responsable (art. 34 § 2 et art. 35 § 4)

action de la victime contre le responsable
(art. 2262 bis al. 2 et 3 Cc)
ULB
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143
L’assurance de responsabilité civile
11. Opposabilité des exceptions
Distinction:

assurances obligatoires (art. 87 § 1)
-exceptions, franchises, nullités et déchéances
dérivant de la loi ou du contrat: non opposables
-annulation, résiliation, expiration et suspension
du contrat, intervenues avant survenance du
sinistre: opposables

assurances non obligatoires (art. 87 § 2)
-exceptions, nullités et déchéances trouvant
cause dans fait antérieur au sinistre: opposable
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J. ROGGE
144
L’assurance de responsabilité civile
12. Action récursoire de l’assureur (art. 88)
= recours contractuel



Obligation de notifier
Fondement légal de l’action de l’assureur RC
familiale contre le mineur, auteur d’un acte
intentionnel (cass. 11/1/2010)
Limites: -en assurance RC auto
-en assurance RC vie privée
13. Intervention dans la procédure (art. 89)
ULB
J. ROGGE
145
L’assurance de responsabilité civile
14. De quelques assurances RC réglementées
a)
b)
Assurance RC auto (L 21/11/1989)
‒
Indemnisation automatique
°des usagers faibles (art. 29 bis )
° collision en chaîne (art. 19bis-11,§2 )
‒
Le constat européen d’accident
Assurance RC vie privée (AR 12/1/1984)
= conditions minimales de garantie
-> RC extracontractuelle ex art. 1382 à 1386bis Cc)
ULB
J. ROGGE
146
L’assurance de responsabilité civile
14. De quelques assurances RC réglementées (suite)
c)
Les garanties RC de l’assurance Incendie (AR
24/12/1992 Incendie Risques simples)
- la garantie Recours des tiers
-> afférente aux périls couverts dans contrat
d’assurance Incendie Risques simples
-> dommage matériel
- la garantie RC Immeuble
-> connexe à une assurance Incendie Risques
simples
-> dommages matériel et corporel
ULB
J. ROGGE
147
L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux
(L 31 mars 2010)
 un système alternatif “à deux voies”:
-procédure amiable organisée par le Fonds des£
accidents médicaux (FAM)
-procédure judiciaire si le diommage trouve son
origine dans la responsabilité d’un prestataire de
soins
 indemnisation conformément le droit commun de la
responsabilité
= indemnisation intégrale et in concreto du dommage
ULB
J. ROGGE
148
L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux
(L 31 mars 2010) (suite)
 FAM = service au sein de l’INAMI (L 19/3/2013)
Missions: a) émettre avis sur la RC éventuelle
d’un prestataire de soins
b) vérifier l’existence et ampleur d’une
couverture d’assurance
ULB
J. ROGGE
149
L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux
(L 31 mars 2010) (suite)

Missions: c) indemniser la personne lésée
°si accident médical sans responsabilité
et dommage atteint un seuil de gravité
°si fait engageant RC d’un prestataire de
soins et pas d’assurance RC ou
couverture d’assurance insuffisante
°si fait engageant RC et contestation ou
absence de réaction de l’assureur RC et
dommage atteint un seuil de gravité
ULB
J. ROGGE
150
L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux
(L 31 mars 2010) (suite)
 Missions: d) donner un avis sur l’indemnisation
proposée et indemniser si l’offre
d’indemnisation de l’assureur RC est
estimée manifestemenbt insuffisante
e) organiser une médiation
f) émettre des avis sur toute question
concernant prévention et réparation des
dommages résultant de soins de santé
ULB
J. ROGGE
151
L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux
(L 31 mars 2010) (suite)
 Missions: g) établir des statistiques sur les
indemnisations accordées
h) rédiger un rapport annuel d’activités
 Financement: INAMI, actions subrogatoires, produits
financiers , indemnités versées par personnes
interpellées par FAM afin d’obtenir informations
complémentaires sans y donner suite
ULB
J. ROGGE
152
L’assurance de responsabilité civile
Source: Assuralia
ULB
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153
L’assurance de responsabilité civile
Source: Assuralia
ULB
J. ROGGE
154