LE CONTRAT 1

Download Report

Transcript LE CONTRAT 1

Jour 1
Le contrat d’assurances
Généralités
Recherche d’une définition
de l’opération d’assurance
•
•
•
•
Opération par laquelle
une entreprise d'assurance
organise en mutualité
un ensemble d'assurés exposés aux
mêmes risques
• et répartit ces risques et les compense
selon les lois de la statistique,
• à l'aide d'un fonds alimenté par des primes
ou des cotisations
• qu'il collecte préalablement.
Définition du contrat
d’assurance
• C'est un contrat par lequel
• une partie (le souscripteur)
• se fait promettre pour son compte ou celui
d'un tiers
• par une autre partie (l'assureur)
• une prestation généralement pécuniaire
en cas de réalisation d'un risque.
• Moyennant le paiement d’une prime ou
cotisation.
Caractéristiques juridiques
du contrat d’assurance
• Consensuel
– Pas de forme particulière, le consentement
suffit
– Le contrat d’assurance est parfait dès le
consentement
• Contraire = Formaliste
– Une formalité exigée (exemple : écrit)
– Super formaliste : solennel
(mariage,hypothèque)
Caractéristiques juridiques
du contrat d’assurance
• Synallagmatique ou bilatéral
– Fait naître des obligations pour les deux parties
(chaque contractant est débiteur et créancier)
– Exemple : vente
– Assurance :
• l’assuré doit payer la prime et faire des déclarations exactes
• L’assureur doit payer les indemnités en cas de sinistre.
• Contraire : Unilatéral
– Exemple : donation, prêt, dépôt.
Caractéristiques juridiques
du contrat d’assurance
• Aléatoire
– L’existence ou la valeur d’une prestation
dépend d’ un événement futur incertain
– Exemple : achat en rente viagère
– Contrat d’assurance cité par code civil
(art.1964) comme contrat aléatoire.
• Contraire : commutatif
– On connaît l’importance des prestations
réciproques au moment de la conclusion du
contrat
– Exemple : vente au comptant.
Caractéristiques juridiques
du contrat d’assurance
• A titre onéreux
– Pas d’intention libérale, chaque partie recherche un
avantage
– Exemple : vente au comptant
– Assurance :
• L’assureur réalise une opération « commerciale »
• L’assuré protège son patrimoine
• Contraire : à titre gratuit
– Intention libérale
– exemple : donation
Caractéristiques juridiques
du contrat d’assurance
• Successif ou à exécution successive
– Implique l’écoulement d’un certain temps
• Soit prestations échelonnées
• Soit contrat continu d’obligation
– Exemple :
• abonnement à un journal,
• contrat de bail,
• contrat de travail
– Assurance : le contrat s’échelonne dans le temps
• Contraire : Instantané ou à exécution instantanée
– Exemple : vente au comptant
Caractéristiques juridiques
du contrat d’assurance
• D’ adhésion
– Contraire gré à gré
– Contrats-type
• soumis au contrôle formel de l'administration et
tombent sous le coup de la loi réprimant les
clauses abusives.
– Adhésion de l'assuré
Caractéristiques juridiques
du contrat d’assurance
• Nommé
– Réglementé par la loi
– Contraire : innommé
– Qui ne fait l’objet d’aucune mesure
légale spécifique.
Caractéristiques juridiques
du contrat d’assurance
• CONTRAT DE BONNE FOI
– L' assureur, ou ses intermédiaires, sont tenus d'une
obligation de conseil lors de la souscription du
contrat
– L'assuré doit répondre de bonne foi aux questions qui
lui sont posées par l'assureur lors de la déclaration du
risque sanction nullité ou RPP
– il doit se conformer de bonne foi aux conditions de
garantie prévues dans la police d'assurance sanction
non garantie
– il devra faire preuve de bonne foi dans la déclaration
de sinistre sanction déchéance
Une opération d’assurance
• Je souhaite trouver une solution pour
donner les moyens aux salariés de réparer
les vélos qui leur permettent de venir au
bureau, en cas d’accident.
• Chaque année, il y a des problèmes et
chaque année, certains salariés ne
peuvent réparer leur engin.
• Examinons les possibilités.
Une opération d’assurance
• La solidarité après coup (quête)
• L’ épargne et le crédit
• L’assurance
• Il faut une statistique
•
•
•
•
Statistique disponible :
Sur 200 000 vélos
Chaque année, environ 10 000 accidents
Coût total des réparations : 1 000 000 €
La prime pure
fréquence
X
Coût moyen
Nbre sinistres
Coût total
Nbre de
« risques »
Nbre de
sinistres
10 000 : 200 000 = 5 %
1 000 000 : 10 000 = 100 €
5 % * 100 = 5 €
La prime commerciale
• Prime pure
+
• Chargement
(Frais de gestion et de distribution)
+
• Taxes fiscales et parafiscales
Les assureurs mutualisent à
leur tour
• 2 techniques
– Coassurance
– Réassurance
• Réassurance proportionnelle
• Réassurance de dommages
Coassurance
• Opération par laquelle plusieurs sociétés
d’assurance garantissent au moyen d’un
seul contrat un même risque ou un même
ensemble de risques
• Chaque société prend une part (en
pourcentage)
– Elle perçoit ce pourcentage des primes
– Elle paie ce pourcentage des sinistres.
Coassurance
• L’apériteur est l’assureur qui gère la police
et les sinistres
• Il ne détient pas forcément la plus grosse
part
• Pas de solidarité entre les coassureurs.
Réassurance
• Opération par laquelle
• Un assureur : le cédant
• Cède à un autre assureur : le réassureur
ou cessionnaire
• Une partie du risque que lui-même a pris
en charge.
• Assureur et réassureur se lient par un
« traité de réassurance »
Réassurance
proportionnelle
• Traité en quote-part
– L’assureur cède au réassureur un pourcentage
des primes d’un portefeuille donné, et la même
proportion des sinistres
– Utilisé pour les nouveaux marchés, les sociétés
jeunes, les risques « spéciaux », certains
risques potentiellement très lourds (CAT NAT)
• Traité en excédent de capitaux
(pour mémoire)
Réassurances de
dommages
• Excédent de sinistre (EXCESS-LOSS)
– L’assureur intervient jusqu’au seuil de rétention
– Système appliqué pour les risques de RC avec
garanties illimitées ou les risques importants.
• Excédents de pertes (STOP-LOSS)
– Le réassureur intervient si le rapport sinistres à
primes de l’année dépasse un montant prévu
– Système appliqué pour les risques cycliques
(intempéries, cat.nat.)
Pool
• Association de réassurance réciproque, constituée
par des assureurs et des réassureurs, qui mettent
en commun et se répartissent des risques
spéciaux.
– Il existe un pool cinématographique, manifestations sportives,
aviation, tous risques chantiers, atomique, etc.
• Un pool de co-réassurance est une association
constituée de plusieurs réassureurs (ou coréassureurs) qui se répartissent entre eux les
acceptations (les risques qu'ils acceptent).
– Exemple :
• Assurpol en matière de pollution,
• Assuratome, pour les risques atomiques,
• GAREAT pour les attentats.
Classification des
assurances
Selon le code
En fonction du mode de gestion
En fonction du mode d’indemnisation
Assurances obligatoires
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
Classification administrative par branches
Article L.321-1 Nécessité et spécialité de l'agrément administratif :
entreprises d'assurance
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer
leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet
agrément n'est pas exigé.
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une
ou plusieurs branches d'assurance.
L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est
agréée.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des
opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies
au 3° du même article.
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
Classification administrative par branches
(au nombre de 25)
Pour obtenir l’ agrément (Art. 321-1)
Article R321-1
L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est
accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour
l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont
classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies
professionnelles) :
a) prestations forfaitaires ;
b) prestations indemnitaires ;
c) combinaisons ;
d) personnes transportées.
2. Maladie :
a) prestations forfaitaires ;
b) prestations indemnitaires ;
c) combinaisons.
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
Tout dommage subi par :
a) véhicules terrestres à moteur ;
b) véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires :
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens :
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Tout dommage subi par :
a) véhicules fluviaux ;
b) véhicules lacustres ;
c) véhicules maritimes.
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises,
bagages et tous autres biens) :
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou
bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens
compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est
causé par :
a) incendie ;
b) explosion ;
c) tempête ;
d) éléments naturels autres que la tempête ;
e) énergie nucléaire ;
f) affaissement de terrain.
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
9. Autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens
compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce
dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par
tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la
branche 8.
10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules
terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du
transporteur).
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
11. Responsabilité civile véhicules aériens :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules
aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et
fluviaux :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules
fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité
du transporteur).
13. Responsabilité civile générale :
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les
nos 10, 11 et 12.
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
14. Crédit :
a) insolvabilité générale ;
b) crédit à l'exportation ;
c) vente à tempérament ;
d) crédit hypothécaire ;
e) crédit agricole.
15. Caution :
a) caution directe ;
b) caution indirecte.
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
16. Pertes pécuniaires diverses :
a) risques d'emploi ;
b) insuffisance de recettes (générale) ;
c) mauvais temps ;
d) pertes de bénéfices ;
e) persistance de frais généraux ;
f) dépenses commerciales imprévues ;
g) perte de la valeur vénale ;
h) pertes de loyers ou de revenus ;
i) pertes commerciales indirectes autres
mentionnées précédemment ;
j) pertes pécuniaires non commerciales ;
k) autres pertes pécuniaires.
que
celles
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
17. Protection juridique.
18. Assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au
cours de déplacements.
20. Vie-décès :
Toute opération comportant des engagements dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que
les activités visées aux branches 22, 23 et 26.
21. Nuptialité-natalité :
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital
en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
Toutes opérations comportant des engagements dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à
un fonds d'investissement.
Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la
pratique d'assurances complémentaires au risque principal,
notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de
décès accidentel ou d'invalidité.
23. Opérations tontinières :
Toutes opérations comportant la constitution d'associations
réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun
leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué, soit
entre les survivants, soit entre les ayants droit des
décédés.
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le code des assurances
24. Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la
capitalisation et comportant, en échange de versements
uniques ou périodiques, directs ou indirects, des
engagements déterminés quant à leur durée et à leur
montant.
25. Gestion de fonds collectifs :
Toute opération consistant à gérer les placements et
notamment les actifs représentatifs des réserves
d'entreprises autres que celles mentionnées à l'art L. 310-1
et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de
décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
26.Toute opération à caractère collectif définie à la section I du
chapitre Ier du titre IV du livre IV.
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le mode de gestion
REPARTITION
ASSURANCES IARD
CAPITALISATION
ASSURANCES VIE
PRINCIPE DE LA SPECIALISATION
L’ assureur paie les
sinistres de l’ année avec
les primes de l’ année
PROVISIONS TECHNIQUES
L’ assureur met de côté tout ou
partie des primes pour faire
face à ses engagements futurs
(retraite,
épargne),
éloignés
dans le temps.
Ces
sommes
dégagent
des
produits financiers eux-mêmes
capitalisés.
PROVISIONS MATHEMATIQUES
CLASSIFICATION DES ASSURANCES
Selon le mode d’indemnisation
PRINCIPE
INDEMNITAIRE
ASSURANCES DE
DOMMAGES
Garantie du
patrimoine
PRINCIPE
FORFAITAIRE
ASSURANCES DE
PERSONNES
Garantie de la personne
humaine
Conséquence :
Règles
sur le
cumul
d’assurances
Le cumul en assurances
dommages
Cies
Franchise
Plafond
Paiement
si seule
Part dans cumul
A
100
15 000
14 900
1490/6425 = 23 %
B
150
20 000
19 850
1985/6425 = 31 %
C
200
30 000
29 800
2980/6425 = 46 %
Si cumul
64 250
Sinistre de 50 000
Indemnité maxi :
Indemnité = 50 000 – 100 = 49 900
A paie 49 900 * 23 % = 11 477
Préjudice limité à somme B paie 49 900 * 31 % = 15 469
des plafonds - plus faible C paie 49 900 * 46 % = 22 954
franchise.
Principe indemnitaire
• Les assurances de dommages ont nécessairement un
caractère indemnitaire : selon l'article L. 121-1 CA,
– " l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ";
– cette disposition vise également les assurances de
responsabilité.
• Des prestations d'assurance de personnes peuvent ainsi
être indemnitaires
– par leur nature (prise en charge des frais médicaux, des
pertes de revenus réels, prestations calculées selon les
règles de droit commun),
– par l'effet de la loi (assureur gérant un régime obligatoire de
Sécurité sociale ou un régime complémentaire obligatoire)
– ou lorsque le contrat comporte une clause de subrogation
ou d'avance sur recours : le calcul de la prestation en
fonction d'éléments prédéterminés (forfaitaires), ne fait pas
obstacle à ce que les parties lui confèrent, lorsqu'il existe
un tiers responsable, la nature d'une avance sur indemnité.
Principe forfaitaire
• En principe, les sommes assurées sont fixées
forfaitairement : ex.: capital-décès.
• l'article L 131-2 du Code des Assurances dispose
que :
– dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement
de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du
contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du
sinistre.
• La prestation de l'assureur n'est donc pas soumise
au principe indemnitaire.
• Le montant des indemnités peut se cumuler avec un
recours contre l'auteur du dommage
Assurances obligatoires
• Obligation faite à une personne qui engendre
certains risques de souscrire une assurance
• Environ une centaine
• Seules quatre d'entre elles sont régies par le
Code des assurances :
–
–
–
–
automobile,
chasse,
remontées mécaniques
et construction
Assurances obligatoires
• automobile
– Experts en automobile
– Auto-écoles
– Véhicules terrestres à moteur :
• Articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants
et A. 211-1 et suivants du Code des assurances,
relatifs à l'assurance des véhicules terrestres à
moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
– Fonctionnaires utilisant leurs véhicules pour
les besoins du service
Assurances obligatoires
• Transports
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Avisurfaces
Bandes d'envol occasionnelles
Embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche
Exploitants d'aérodromes
Exploitants d'aéronefs
Exploitants d'engins de remontée mécanique
Exploitants de navires à propulsion nucléaire
Hélisurfaces
Propriétaires de navires transportant des hydrocarbures
Service d'assistance en escale dans les aérodromes
Transports aériens
Transports aériens par moyens militaires
Transports fluviaux
Transports publics de voyageurs et transports de marchandises
Assurances obligatoires
• Risques liés à la santé
– Accueil des personnes âgées à domicile par les particuliers et
responsabilité civile des personnes accueillies
– Assistantes maternelles
– Centres de formation en soins infirmiers
– Centres de transfusion sanguine
– Crèches
– Établissements recevant des enfants inadaptés ou déficients
intellectuels
– Gérants de pharmacie en SARL
– Membres du personnel médical et pharmaceutique des hôpitaux
publics Praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité
libérale dans les établissements d'hospitalisation publics
– Recherche biomédicale
Assurances obligatoires
• HABITAT, CONSTRUCTION
– Agents d'affaires, agents immobiliers, syndicats de
copropriété, gérants d'immeubles
– Architectes
– Assurance décès des accédants à la propriété
d'habitations à loyer modéré
– Dommages à la construction
– Géomètres-experts
– Locataires
– Personnes effectuant l'état des lieux en cas de prêts
conventionnés à la construction
– Responsabilité civile du constructeur
– Sociétés Civiles Immobilières faisant publiquement appel
à l'épargne
Assurances obligatoires
•
RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE SPORTS, LOISIRS, CULTURE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours
Associations communales et inter-communales de chasse agréées
Boxeurs non affiliés à une fédération et participant à une manifestation publique de boxe
Centre de loisirs sans hébergement recevant des mineurs
Chasseurs et Chasseurs maritimes
Colonies de vacances, centres de loisirs et groupements de jeunesse
Épreuves et manifestations sportives dans des lieux non ouverts à la circulation publique
comportant participation de véhicules à moteur
Épreuves et manifestations sportives sur la voie publique
Exploitants d'établissements destinés à la danse
Fédérations d'associations de pêcheurs sous-marins
Formation à l'examen du permis de chasser (utilisation de balles réelles)
Manifestations aériennes
Organisateurs, promoteurs et exploitants d'activités physiques et sportives
Organisateurs de spectacles
Parapente
Participation des armées à des tâches d'intérêt général
Pêche maritime de loisirs
Personnes qualifiées pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du gpe K4
Prêt de service d'ordre
Tir aux armes de chasse dans des établissements d'activités physiques et sportives
Assurances obligatoires
• ENSEIGNEMENT, FORMATION, TRAVAIL
– Associations intermédiaires
– Assurance scolaire
– Assurance des sorties scolaires facultatives ou
périscolaires
– Formations professionnelles alternées des jeunes
de 16 à 18 ans
Assurances obligatoires
• ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, AGRICOLES,
ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Agents immobiliers
Associations de gestion agréées et Centres de gestion agréés
Commissaires aux comptes et Experts-comptables
Concours techniques apportés par les SAFER
Conseils en propriété industrielle et en brevets d'invention
Conservateurs des hypothèques
Correspondants de guerre
Experts agricoles et fonciers et experts forestiers
Exploitants d'installations nucléaires
Groupements destinés à la prévention des difficultés d'entreprises
Intermédiaires inscrits
Marchés d'intérêt national
Opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et
agents comptables de la Mutualité sociale agricole
– Recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui
– Volontaires pour la solidarité internationale
Assurances obligatoires
• ACTIVITÉS JURIDIQUES, JUDICIAIRES
– Administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs
– Avocats
– Courtiers et sociétés de courtage d'assurance
– Notaires
– Personnes donnant des consultations juridiques
– Sociétés civiles professionnelles
– Sociétés civiles professionnelles d'avocats
– Sociétés civiles professionnelles de chirurgiensdentistes
– Sociétés d'exercice libéral des notaires
Assurances obligatoires
• ASSURANCES DE CHOSES
– Chiens dangereux
– Dépôt dans les musées nationaux et classés des
œuvres d'art ou objets de collection des
personnes privées
– Magasins généraux et entrepôts frigorifiques
– Prêts d'œuvres des musées nationaux
Assurances obligatoires
• ASSURANCES DE PERSONNES
– Accidents de la vie privée, accidents du
travail et maladies professionnelles des
exploitants agricoles non salariés
– Tuteurs aux prestations sociales
Définitions générales
De l’opération au contrat
d’assurance
Éléments du contrat
d’assurance
• Risque
• Prime
• Prestation
Le risque
Définition
Risque assurable
Risque
• Risque - événement
– événement incertain
– et qui ne dépend pas exclusivement des parties et
spécialement de l'assuré
– contre lequel on s'assure.
– Par exemple :
• risque d'incendie,
• risque de vol,
• contrat multirisques (couvrant l'assuré contre plusieurs
événements),
• risque thérapeutique,
• risque de développement... ;
Assurabilité
Risque futur
• Risque entièrement réalisé
– Connu des parties
• Geste « commercial » : Contrat NUL
• Question des « adhésions obligatoires » : l’aléa est reporté
sur le groupe
– Risque « putatif »
• Risque déjà survenu lors de la souscription du contrat mais
dont l'assuré ignore l'existence.
– assurance maritime (L. 172-4 et 5 CA).
– assurance de responsabilité,
» à condition que l'assuré n'ait pas connaissance des faits
» que le contrat prévoit la « reprise du passé »
Assurabilité
• Risque « potestatif »
– « éventualités potestatives »
• Article L.113-1
• Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits
ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de
l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la
police.
– Faute intentionnelle de l’assuré
• Article L.113-1
• Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages
provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré
– Assurances PJ
• non exécution par l’assuré d’une obligation incontestable
Assurabilité
• Risque de développement
– Défaut ou défectuosité présenté par un produit,
– indécelable au moment de la mise en circulation,
– et qui ne se révèle
• qu'à l'usage
• ou qu'à la suite de l'amélioration des connaissances
scientifiques et des moyens techniques de détection
– Exemples
• Amiante
• Farines animales
• Sang transfusé
Assurabilité
• La nécessaire sécurité juridique
– Une caractéristique de l’assurance réside dans l’inversion du
cycle de production : l’assureur vend un produit dont le prix
de revient n’est connu qu’a posteriori puisqu’il dépend des
sinistres à venir.
– S’agissant du risque responsabilité civile, le cadre juridique
existant lors de la souscription du risque doit être stable afin que
l’équilibre des résultats de l’opération d’assurance ne soit pas
compromis.
– Cela suppose que les règles de responsabilité soient stables : si
la loi, sauf disposition contraire, ne s’applique que pour l’avenir,
la jurisprudence qui traite de situations dommageables déjà
survenues a un caractère nécessairement rétroactif.
– Exemple :
• Création d’une obligation de résultat
• Condamnation de la clause « claims made »
Assurabilité
• Importance du risque
– Risques « catastrophiques »
– Exclusions légales
• Article L.122-6 Incendies résultant de cataclysmes
• Article L.121-8 Exclusion des risques de guerre, émeutes,
mouvements populaires
– Obligations légales
• Assurance obligatoire, tarif libre :
– Article L.122-7 Tempêtes, ouragans ou cyclones
– Art L.126-2 Actes de terrorisme ou d’attentats
• Assurance obligatoire, tarif et mise en œuvre fixée par l’autorité
administrative
– Art L.125-1 : catastrophes naturelles
• Fonds de garantie
– Art L.126-1 : dommages corporels actes de terrorisme
Assurabilité
• Assurabilité et ordre public
– Objet illicite
• Objet = couverture d’un risque
• Assurance permis de conduire 1992
• Assurance des amendes pénales
– Cause illicite
• Perte d’exploitation d’une maison de tolérance
Assurabilité
• EXCLUSION LEGALE DE LA FAUTE
INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE.
– A L 113-1 Code des Assurances :
– ….
– Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et
dommages provenant d'une faute intentionnelle ou
dolosive de l'assuré. C'est la volonté consciente de
provoquer le dommage qui est exclue, et non
l'imprudence ou la faute de l'assuré, même si cette
dernière est très lourde.
– La jurisprudence assimile la faute dolosive à la faute
intentionnelle.
Assurabilité
• FAUTE INTENTIONNELLE DANS LES CONTRATS
D'ASSURANCES DE CHOSE
– Problème des sinistres volontaires , voire frauduleux
– Ex. :
• Particulier qui jette sa voiture dans le Canal de Jonage, ou y met le
feu volontairement pour toucher une indemnité
• Industriel qui incendie volontairement son usine à la veille d'un
dépôt de bilan.
• Vol de la cave d'une discothèque le soir même de sa fermeture
administrative pour proxénétisme.
– C'est à l'assureur, qui entend soulever sa non garantie, de
rapporter la preuve du caractère intentionnel du dommage (Art.
1315, al.2 du Code Civil), ce qui est parfois très difficile :
Assurabilité
• CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE :
Absence de garantie du dommage intentionnel causé à
autrui par l'assuré.
– L'auteur doit avoir conscience de son geste et de ses
conséquences dommageables
– volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le
risque
– La faute lourde, dans la mesure où elle ne suppose pas
l'intention de créer le dommage reste assurable
– La faute pénale reste assurable
– Caractère d'ordre public de l'exclusion légale; il y a non
assurance opposable aux victimes.
Assurabilité
• GARANTIE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE DES
PERSONNES DONT L'ASSURE DOIT REPONDRE.
– L 121-2 du Code des Assurances
– l'assureur est garant des pertes et dommages causés par
des personnes dont l'assuré est civilement responsable en
vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la
nature et la gravité des fautes de ces personnes.
– Caractère d'ordre public
– la jurisprudence annule systématiquement depuis 1991
l'exclusion indirecte de risque subordonnant la mise en jeu de la
garantie au caractère accidentel du dommage causé par les
personnes dont l'assuré doit répondre :
Assurabilité
• Faute intentionnelle dans les assurances de
personnes : suicide de l'assuré
– L 132-7 Code des Assurances,
– l'assurance en cas de décès est de nul effet si
l'assuré se donne volontairement la mort au cours de
la première année du contrat. Cette disposition n'est
pas applicable dans le cas des assurances contre les
accidents corporels où l'assuré doit rapporter la
preuve du caractère accidentel de son dommage.
– À l’assureur de prouver le suicide conscient
Assurabilité
• Meurtre de l'assuré par le bénéficiaire d’un contrat
d’assurance décès
– L 132-24, al.1, Code des Assurances :
– Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du
bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné
volontairement la mort à l'assuré.
Toutefois, l'assureur peut prouver le meurtre par tout
moyen, même en l'absence de condamnation pénale (grâce,
amnistie..). Toutefois, si le bénéficiaire est acquitté par une
juridiction répressive, cet acquittement est opposable "erga
omnes" et donc à l'assureur.
– al.2 :
– Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le
contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice
de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la
stipulation faite à son profit.
LES INDICES DE FRAUDE
BRANCHE AUTO
CATALOGUE DES CRITERES
CRITERES POUVANT ETRE OBJECTIVES
CRITERES OBLIGATOIRES, par exemple :
 SINISTRE INTEGRAL
 VOL INTEGRAL
 GRELE / TEMPETE
 ACCIDENT DU AUX ANIMAUX SAUVAGES
CATALOGUE DES CRITERES - suite
DESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTRE
Accident survenant à une heure inhabituelle (nuit)
ou en un lieu retiré (sans témoin)
Pas de procès-verbal de police malgré un dommage important
Indications contradictoires quant aux circonstances du sinistre
10 points
10 points
20 points
VEHICULES IMPLIQUES
Non indication de dommages antérieurs (demandés) –
dommages insignifiant exclus
Non activation d’un dispositif d’anti-vol
Vol intégral suivi d’incendie
20 points
40 points
30 points
PERSONNES IMPLIQUEES
Non indication de personnes (connaissances)
20 points
CATALOGUE DES CRITERES - suite
DESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTRE
Endommagement d’une voiture par un tiers (piéton, cycliste,
enfant) ou par des objets (caddie, brouette, échelle)
Indications imprécises, peu détaillées/corrections
20 points
20 points
Expertise contestant la description et/ou les circonstances du
sinistre
60 points
PIECES JUSTIFICATIVES / PREUVES
Pièces justificatives et / ou preuves équivoques (nombre, copies)
Réparation, destruction et / ou recyclage du bien endommagé
20 points
30 points
PERSONNES IMPLIQUEES
Non citation ou contestation de personnes (connaissances) et
/ ou de dommages antérieurs (demandés) – dommages
insignifiants exclus
20 points
Les exclusions de risque
Définition des exclusions
• Clause par laquelle l'assureur,
• lorsqu'il définit l'objet de sa garantie,
• manifeste sa volonté d'écarter de celle-ci
– certains événements
– ou certains types de dommages.
• Le Code des assurances autorise les
exclusions (L. 113-1 CA), à condition qu'elles
soient formelles et limitées.
• D'une manière générale, " une clause
d'exclusion ne peut être formelle et limitée
dès lors que son contenu doit être
interprété"
Exclusion directe, indirecte,
condition de la garantie
•
exclusion directe
– L'assureur énonce en toutes lettres ce qu'il exclut du champ d'application de la
garantie contractuelle.
– Par exemple, " l'assurance ne couvre pas les vols commis entre 21 heures et 6
heures ".
•
exclusion indirecte
– L'assureur donne une définition positive du risque qui permet de déduire, par un
raisonnement a contrario, que les événements ou dommages non compris dans
celle-ci sont indirectement exclus.
– Par exemple, la clause mentionnant que " l'assurance couvre les vols commis
entre 6 heures et 21 heures " implique nécessairement que les vols survenus
entre 21 heures et 6 heures sont exclus.
•
condition de la garantie
– L'assureur fait dépendre l'octroi de sa garantie de la réalisation de certaines
conditions préalables, prévues dans le contrat
– Par exemple : l'assureur subordonne la garantie à des mesures de prévention
(installation d'un système d'alarme, fermeture des locaux en cas d'absence,
vidange des canalisations, etc.) ou à des formalités (paiement de la première
cotisation, signature du contrat ou d'un avenant pour que la garantie prenne
effet, etc.)
Conditions de validité des
exclusions
• Formelles et limitées
• Écrites en caractères très apparents
Exclusions formelles et
limitées
• Principe : toute exclusion, qu'elle se présente
de façon directe ou indirecte, fût-ce au
travers de « définitions » figurant en tête de
la police, doit être formelle et limitée .
• Ainsi,n'est pas conforme à l'article L. 113-1,
l'exclusion qui se réfère à des critères
imprécis et à des hypothèses non
limitativement énumérées
• mais une clause qui permet à l'assuré de
comprendre exactement l'étendue de ses
droits à garantie se trouve formelle et limitée
Caractères très apparents
• Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des
exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en
caractères très apparents (L. 112-4 CA).
• L'attention de l'assuré doit être spécialement attirée parce que ces
clauses mettent à sa charge des obligations assorties de
sanctions d'une certaine gravité et lui permettent de connaître
exactement l'étendue de la garantie, hors de laquelle il n'est pas
couvert.
• Sanction : ces clauses inopposables à l'assuré.
• Elles doivent donc être rédigées
– dans des caractères différents
– ou avec une taille plus importante que ceux employés pour les clauses
voisines afin qu'elles se détachent du reste du texte.
• ne concernent pas
– les clauses imposées par la loi
– ni les exclusions indirectes,
– Par exemple, si le contrat couvre les vols avec effraction, cette définition se
suffit à elle-même, bien qu'elle contienne implicitement l'exclusion de tous
autres événements, tels que vols sans effraction, détournements.
Charge de la preuve
• Existence de l'exclusion :
– il appartient à l'assureur de prouver
• l'existence d'une exclusion
• la réunion des conditions de fait de cette exclusion
• condition de garantie
– preuve que la condition est remplie incombe à
l'assuré
Effets de l’exclusion
• L'exclusion du risque assuré entraîne
une non assurance.
La garantie n'est due
– ni à l'assuré,
– ni à la victime,
– ni aux tiers bénéficiaires.