PFR - CGT Services publics

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Prime de Fonctions de Résultats
P.F.R.
Histoire de primes dans la fonction
publique territoriale
Repères
Situation administrative des agents des
départements et communes
de la fin de la seconde guerre mondiale
aux lois de décentralisation de 1982-1983
1
9
4
5
Ordonnance du 17
mai 1945
relative aux services publics des
départements et communes, et
leurs établissements publics.
Détermination de la
rémunération des fonctionnaires,
agents et ouvriers des
départements et des communes
par des barèmes-types qui font
l’objet d’arrêtés concertés du
ministère de l’Intérieur et du
ministre des Finances, après avis
du conseil national supérieur des
services départementaux et
communaux.
Abrogation des statuts de 1941
(gouvernement de Vichy).
Reconstitution des syndicats interdits
pendant la guerre.
Création d’un conseil national des
services publics.
Ordonnance du 24 février 1945
transformant le conseil supérieur des
services industriels des communes en
conseil national supérieur des services
départementaux et communaux.
Création de l’ENA.
1
Loi du 28 avril 1952 :
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5
2
1er statut général des agents des communes et
établissements communaux titulaires dans un emploi
permanent à temps complet.
Ce statut ne s’applique pas à la ville de Paris
Création d’échelles indiciaires
pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes
1 Loi du 29 décembre 1969 :
9
6
9
Caractère obligatoire des échelles indiciaires de
traitement.
Égalité de rémunération pour les agents de communes
différentes occupant le même type d’emploi.
Égalité de rémunération entre fonctionnaires d’Etat et
ceux de la commune
1982 : loi de décentralisation
acte de la
1 Premier
décentralisation, 2 mars 1982 :
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8
2
Loi de décentralisation dite « loi Deferre » ; la région,
de EPR, devient une collectivité territoriale à part
entière.
Loi relative aux droits et libertés des communes,
départements et régions, précisant les nouvelles
conditions d’exercice du contrôle administratif sur les
actes des autorités communales, départementales et
régionales.
1983 : statut général des fonctionnaires
1 Nouveau statut général des
fonctionnaires
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8
3
concernant les trois
fonctions publiques
Droits et obligations des fonctionnaires, titre I du
statut.
1 Statut général de la fonction
9 publique territoriale (titre III)
8
4
Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la FPT.
Loi du 12 juillet 1984 complétant la loi du « Droits et
obligations des fonctionnaires », titre I du statut.
1983 : statut général de la fonction publique territoriale
1 Statut général de
la Fonction
9 Publique
Territoriale
8
4
Loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à
la FPT.
Loi du 12 juillet 1984 complétant la loi
du 26 janvier 1984 relative à la
formation des agents de la FPT et au
CNFPT.
Création du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique (CSFPT), distinct de
celui de la fonction publique de l’Etat.
Création des centres de gestion
départementaux, héritiers des syndicats
de communes pour le personnel.
Statut particulier pour les deux
couronnes parisiennes.
Ouverture du centre supérieur de
Fontainebleau pour les cadres
supérieurs des collectivités territoriales
par le CFPC.
Les primes dans la fonction publique
territoriale
Avant les statuts de 1983-1984, des primes pouvaient
être versées aux agents en rapport à leurs grade ou
fonction (primes spécifiques, primes de sujétions , primes de travaux).
Des primes de vacances ou de fin d’année étaient
parfois versées dans les collectivités ou les agents sont
organisés en syndicat.
Ces primes étaient versées par des associations loi
1901, COS, CASC, amicales… elles-mêmes
subventionnées par les employeurs, contournant ainsi
l’absence de réglementation statutaire.
Les primes dans
la fonction publique territoriale
Le législateur intègrera ces primes dans les « toutnouveaux » statuts de la fonction publique : article 20
de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires :
la rémunération des fonctionnaires comprend le
traitement, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement, ainsi que les indemnités
instituées par un texte législatif ou règlementaire,
la transposition dans le statut territorial (loi du 26
janvier 1984) se fera par les articles 87 et 88.
Le maintien des avantages acquis
L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 permet
le maintien des avantages collectivement acquis
ayant le caractère de complément de rémunération
lorsqu’ils ont été décidés par la collectivité avant
l’entrée en vigueur de la loi ;
les modalités de versement devant respecter celles
fixées dans la délibération initiale.
Application du régime indemnitaire
dans la FPT
Le décret du 6 septembre 1991 fixe les modalités de
versement du régime indemnitaire. Il s’appuie sur les
modalités fixées pour les fonctionnaires d’Etat,
déterminés par corps d’état équivalent aux cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale.
Sont exceptés les personnels de la police municipale et
les sapeurs pompiers, pour lesquels un régime
indemnitaire spécifique a été institué en l’absence de
corps équivalents dans la fonction publique d’Etat.
Application du régime indemnitaire
dans la FPT
Ainsi, le régime indemnitaire des agents territoriaux
s’organise autour de 2 grands principes :
• Le principe de libre administration des collectivités
territoriales inscrit dans les lois de décentralisation,
• Et le principe de parité (la comparabilité avec l’Etat).
Application du régime indemnitaire
dans la FPT
En application du principe de libre administration des
collectivités territoriales, ces derniers sont libres
d’instituer ou pas un régime indemnitaire.
Les avantages consentis au titre du régime
indemnitaire ont un caractère facultatif.
Application du régime indemnitaire
dans le FPT
Concrètement, le régime indemnitaire est institué par une
délibération qui doit être précise. Elle doit mentionner la liste
exhaustive des indemnités qui seront versées aux personnels
territoriaux et elle doit déterminer les cadres d’emplois et les grades
concernés par le régime indemnitaire institué.
Pour chaque cadre d’emplois et grade, la délibération doit viser les
textes de référence justifiant des avantages attribués afin de
permettre le contrôle de légalité.
Dans les limites précitées, la collectivité peut déterminer un régime
indemnitaire original qui ne soit pas strictement identique à celui des
corps de référence de l’Etat. Le décret du 6 septembre 1991 n’a ni
pour objet, ni pour effet, d’imposer aux collectivités locales et à leurs
établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes
indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires d’Etat.
Application du régime indemnitaire
dans la FPT
L’assemblée délibérante n’est donc pas tenue d’instituer
tous les avantages indemnitaires et de voter les crédits aux
taux moyens ou maxima autorisés par les textes. Elle n’est
pas tenue non plus par le minimum prévu par les textes
applicables à la fonction publique de l’Etat et peut décider
du rythme de versement des indemnités. Elle peut ne pas
reprendre l’intitulé exact des indemnités de l’Etat, sous
réserve que le rapprochement entre l’indemnité de
référence de l’Etat et celle adoptée par la collectivité soit
explicite. Elle peut fixer les critères d’attribution et de
modulation des indemnités (niveau de responsabilités,
importance du poste occupé, manière de service ou
encore absences…).
Régime indemnitaire/Prime de
Fonctions et de Résultats
La seule différence existant entre le régime
indemnitaire et la prime de fonctions et de résultats
est le caractère obligatoire des primes liées aux
résultats.
Régime indemnitaire/Prime de
Fonctions et de Résultats
Depuis 2008, l’Etat s’est engagé dans une vaste
réforme de l’architecture de ses régimes
indemnitaires sous la forme d’une prime de fonctions
et de résultats.
Elle s’inscrit pleinement dans le cadre de la RGPP
(révision générale des politiques publiques) mise en
œuvre à partir de l’arrivée de Sarkozy à l’Elysée en
2007.
La PFR d’Etat va s’étendre de manière progressive aux
régimes indemnitaires de la FPT.
Textes régissant la PFR
• Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 pour les fonctionnaires de la filière
administrative de l’Etat,
• Arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de
résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de
cette prime,
• Article 40 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
• Article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires FPT,
• Circulaire du ministère de l’Intérieur et des collectivités territoriales du 27
septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction
publique territoriale,
• Décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 relatif à l’indemnité de performance
et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ainsi que
l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant le maintien de référence de l’indemnité.
Textes régissant la PFR
En vertu du principe de parité Etat/Territoriale, la PFR
peut être attribuée aux agents des cadres d’emplois de
la FPT comparable :
Administrateurs civils = administrateurs territoriaux
Directeurs des préfectures = directeurs
territoriaux/attachés principaux/attachés/ingénieurs
en chef de classe exceptionnelle
Prime d’intéressement collectif
Enfin le décret 2011-1038 du 29 août 2011 (JO du 1er
septembre) institue une prime d’intéressement à la
performance collective des services dans les
administrations de l’Etat.
Une circulaire fonction publique du 29 août 2011 précise
les conditions de sa mise en œuvre.
La prime d’intéressement et de performance collective
s’inscrit dans une logique de rentabilité et de concurrence
qui a présidé la mise en place de la RGPP dans l’Etat, de la
loi HPST (Hôpital, patients, santé et territoires) dans le
secteur de la santé et de la réforme des collectivités
territoriales
Réorganisation progressive de l’architecture des
régimes indemnitaires en Prime de Fonctions et de
Résultats
Le nouveau dispositif ne remet en cause, ni le principe
facultatif du régime indemnitaire ni le principe de parité.
La mise en place de la PFR, dans les différents corps de
l’Etat est elle-même progressive.
Ce n’est que lorsque le corps de référence de l’Etat entre
dans le nouveau dispositif que le régime indemnitaire du
cadre d’emplois homologue à la FPT est destiné à adopter
obligatoirement l’architecture de la prime de fonctions et
de résultats se caractérisant par deux parts distinctes liées
respectivement aux fonctions et aux résultats.
Réorganisation progressive de l’architecture des
régimes indemnitaires en Prime de Fonctions et de
Résultats
Lorsqu’un même corps de fonctionnaires d’Etat sert de
référence à plusieurs cadres d’emplois de la FPT, tous
les cadres d’emplois concernés ont simultanément
vocation à bénéficier de la PFR.
Le basculement dans le système de la PFR permet de
bénéficier des nouveaux plafonds indemnitaires
prévus par décret applicable à la fonction publique
d’Etat.
Régime indemnitaire spécifique concernant la police
municipale et les sapeurs pompiers professionnels.
Modalités de transition du Régime Indemnitaire
vers la Prime de Fonctions et de Résultats
La nouvelle disposition législative ne prévoit pas de
décret d’application et est suffisamment explicite pour
entrer en vigueur immédiatement.
Toutefois, le seul fait qu’un corps de référence entre
dans le dispositif de PFR ne rend pas caducs les RI en
vigueur dans les collectivités pour les agents dans les
cadres d’emplois homologues.
Modalités de transition du Régime Indemnitaire
vers la Prime de Fonctions et de Résultats
Une transition entre les régimes actuels et le futur
régime est prévu par la loi.
Lorsque le corps de référence bénéficie de la PFR, la
mise en place de cette prime pour les agents
territoriaux interviendra à l’occasion de la première
modification par l’organe délibérant du régime
indemnitaire du cadre d’emplois concerné.
Dans l’attente des modifications, le régime
indemnitaire est maintenu.
Modalités de transition du Régime Indemnitaire
vers la Prime de Fonctions et de Résultats
Dans le cas particulier où des collectivités ont institué
un mode de régime indemnitaire lié à la fonction et
aux résultats avant la loi du 5 juillet 2010 et si les
caractéristiques du régime mis en place sont
conformes aux nouvelles dispositions, il n’y aura pas
lieu à nouvelle délibération.
Il est possible pour les collectivités de prendre en
compte les résultats individuels dans les régimes
indemnitaires non encore concernés par la PFR, à la
condition de rester dans l’esprit de la loi.
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
La PFR doit comporter nécessairement deux parts :
• l’une liée à la fonction,
• l’autre aux résultats.
La première part est destinée à tenir compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions
spéciales liées aux fonctions exercées.
La seconde a pour objet de tenir compte des résultats
de la procédure d’évaluation individuelle et de la
manière de service « la prime au mérite ».
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
Avis du Comité Technique Paritaire
Les comités techniques sont consultés pour avis sur les
orientations en matière de politique indemnitaire et
des critères de répartition y afférant.
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
Délibération
Pour mettre en place la prime de fonctions et de résultats
conformément à l’article 88 modifié de la loi du 26 janvier
1984, l’organe délibérant doit se prononcer expressément
sur les plafonds (en valeur) applicables à chacune des
parts. L’organe délibérant dispose d’une liberté pour
déterminer ces plafonds, dans la limite globale retenue
pour les corps de référence de l’Etat.
Il ne peut retenir pour aucune des deux parts un plafond
égal ou très proche de 0 €.
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
Délibération
L’organe délibérant peut prévoir un montant de
référence auquel sera appliqué un coefficient
multiplicateur s’inspirant du système applicable aux
fonctionnaires de l’Etat (modulation de 1 à 6 pour la
part « fonctions » et de 0 à 6 pour la part
« résultats »).
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
Délibération
Pour les agents logés par nécessité absolue de service,
l’article 5 du décret du 22 décembre 2008 prévoit
qu’ils perçoivent, le cas échéant, une part
fonctionnelle affectée d’un coefficient compris entre 0
et 3.
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
Délibération
La part liée à la fonction est en principe stable à
responsabilités inchangées.
La part liée aux résultats est variable en fonction des
résultats annuels et n’a pas vocation à être reconduite
par principe d’année en année ou à faire l’objet d’une
évolution prédéterminée.
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
Critères de résultats
Le montant individuel de la part « résultats » pourra tenir compte de
l’efficacité dans l’emploi et de la réalisation des objectifs, des compétences
professionnelles et techniques, des qualités relationnelles et de la capacité
d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur,
appréciées dans le cadre de la procédure d’évaluation individuelle.
L’expérimentation de l’entretien professionnel pour les fonctionnaires des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux, prévue par le
décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la
loi du 26 janvier 1984 permettra de définir au mieux le montant devant être
versé à ce titre. A défaut d’une délibération prévoyant d’expérimenter
l’évaluation des agents, la notation pourra être prise en compte pour
apprécier cette part « résultats ». Les montants individuels et leur marge de
variation sont librement déterminés par l’exécutif dans le cadre
préalablement fixé par l’organe délibérant.
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
Les modalités de versement
Aucune disposition législative ou réglementaire
n’impose aux collectivités et à leurs établissements
une périodicité particulière pour le versement de la
prime de fonctions et de résultats.
Cependant, afin de lisser la rémunération des agents
territoriaux, un versement mensuel de la part
« fonction » et éventuellement un acompte mensuel
sur la part « résultats individuels » régularisé
semestriellement ou annuellement, pourront être
utilement envisagés.
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
L’articulation avec les autres primes spécifiques à la
Fonction Publique Territoriale
Lorsqu’elle est applicable, la prime de fonctions et de
résultats se substitue aux autres primes
antérieurement versées aux agents du cadre d’emplois
concerné, quelle que soit leur dénomination.
Cette substitution ne porte cependant que sur les
seules primes instituées en application de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984.
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
L’articulation avec les autres primes spécifiques à la FPT (suite)
Par conséquent, la prime de fonctions et de résultats n’est pas exclusive des
indemnités propres à la fonction publique territoriale qui trouvent leur fondement
dans d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Notamment, elle n’affecte
pas :
• Les indemnités relevant des « avantages collectivement acquis » prévus à l’art.
111 de la loi du 26 janvier 1984,
• La prime de responsabilité de certains emplois administratifs de direction, prévue
par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988,
• La nouvelle bonification indiciaire, qui peut être cumulée avec le versement de la
PFR,
• Les indemnités horaires pour les heures supplémentaires effectivement réalisées,
• Les avantages en nature, dans la limite explicitée ci-dessus pour les logements de
fonction,
• Les frais de déplacement,
• L’indemnité de résidence,
• Le supplément familial de traitement.
La structure de la Prime de Fonctions et de
Résultats
Le coût du dispositif
Pour l’Etat, la mise en place de la PFR est réalisée à
coût constant, conformément aux instructions de la
direction générale de l’administration et de la fonction
publique dans la circulaire du 14 avril 2009.
En ce qui concerne les collectivités, le passage à la PFR
ne remet pas en cause le principe selon lequel les
collectivités ont la faculté d’instituer ou non un régime
indemnitaire et d’en déterminer librement le montant,
sous réserve des plafonds communs avec ceux de
l’Etat.
Rappel : grille des salaires proposés par la CGT
mémorandum revendicatif
Propositions « salaire » de la CGT pour les trois
versants de la fonction publique
Pour une lecture plus complète des comparaisons, on
n’oubliera pas que les traitements bruts « CGT »
incluent toutes les primes actuelles ayant un caractère
de complément salarial.
On peut estimer que celles-ci, en moyenne,
représentent en 2009, 15% du traitement brut. Les
15% ne sont bien sûr qu’une moyenne théorique
puisque les chiffres officiels font apparaître une
amplitude de 0 à 8 des régimes indemnitaires.
Rappel : grille des salaires proposés par la CGT
mémorandum revendicatif
Comparaison par catégorie en tenant compte des primes
Catégories
Actuellement
Propositions CGT
C
1.535 € - 2.265 €
1.920 € - 3.840 €
B
A
1.650 € - 2.935 €
1.840 € - 4.117 €
2.240 € - 4.480 €
2.560 € - 5.120 €
2.880 € - 5.760 €
Au-delà, les carrières atypiques et très différentes du A supérieur actuel rendent les
comparaisons très compliquées et aléatoires
CONCLUSION
La seule revendication efficace et indispensable
passe par une revalorisation substantielle du
point d’indice.
Efficace, car c’est sur le traitement indiciaire
qu’est calculée la pension de retraite.
Indispensable pour la revalorisation du pouvoir
d’achat.
Alors, ACTION !