Diapositive 1 - Fiduciaire Michel Favre SA

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Transcript Diapositive 1 - Fiduciaire Michel Favre SA

Cours principal – Droit- Partie 2
Juin 2012
Pascal Favre
FJF Favre Juridique et Fiscal SA
Fiduciaire Michel Favre SA
FFR Fiduciaire Favre Révision SA
Route de Berne –Lausanne
[email protected]
Partie 2, cas no 1
Obligation d‘inscription
Art. 934 CO:
Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en
la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de
requérir l’inscription de sa raison de commerce sur le registre
du lieu où il a son principal établissement.
Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une affaire
sans être astreint à l’inscription est néanmoins autorisé à
requérir cette inscription sur le registre du lieu de son principal
établissement.
Publicité du registre du commerce
• Registre principal accessible gratuitement sur Internet
• En cas de divergence, les données inscrites dans le
registre principal priment
Données électroniques sur Internet sans effets
juridiques!
• Principe de publicité (art. 933 CO):
Les inscriptions correctes valent contre tous les tiers,
qu’ils en aient eu connaissance ou non; les faits non
inscrits ne peuvent être opposés aux tiers
Nécessité d’inscription
(effet constitutif de
l‘inscription au RC)
Obligation d’inscription
(effet déclaratoire de
l’inscription au RC)
Autorisation
d’inscription
Non autorisation
d’inscription
L’inscription au RC est
une exigence; la
société n’existe que par
son inscription
Une prescription
d’ordre de la loi
demande l’inscription,
mais la société existe
déjà au préalable
Inscription non
prescrite, mais
autorisée
Inscription non
autorisée
• SA (art. 643 CO)
• Sté command. actions
(art. 764 al.2 / 643 CO)
• Sàrl (art. 779 CO)
• Coopérative (art.
835/838 CO)
• Sté en nom
collectif/en commandite
non commerciale (art.
553/595 CO)
• Sté en nom
collectif/en commandite
commerciale (art.
552/594 CO)
• Entr. individuelle avec
recette brute > CHF
100‘000 (art. 36 ORC)
• Association exerçant
activité commerciale ou
soumise à révision (art.
61 CC)
• Association (art. 61
CC)
Société simple
• Entreprise individuelle
(art. 36 ORC)
Partie 2, cas no 1
1.
2.
4.
Sont en principe exemptés d’inscription obligatoire =
les professions libérales (médecin, dentiste, avocat,
architecte), si la gestion de la structure ne nécessite
pas des « moyens importants »
Et 3 = voir le support de cours et la documentation
reçue
Droit exclusif d’utiliser la raison sociale inscrite (art.
956 CO) au lieu de l’inscription
Soumission à la procédure de faillite (art. 39 al. 1 LP)
Règles sur la tenue d’une cpta commerciale
Partie 2, cas no 2
• L’art. 181 CO est limité, pour les transferts
de patrimoine, aux associations et RI non
inscrites au RC, suite à la LFUS
• In casu transfert à titre universel selon
l’art. 69 al. 1 Lfus (pour un immeuble, le
contrat de transfert de patrimoine suffit
pour le RF)
Partie 2, cas no 3
Dissolution sans rapport avec la
personne d'un associé
• Ces causes de dissolution sont listées à l'article
545 al. 1 CO où on relève:
– la réalisation du but social (ch. 1)
– l'impossibilité de la réalisation du but (ch. 1);
celle ci doit être durable et sérieuse
– l'échéance du terme jusqu’auquel la SS
devait durer (ch. 5)
Dissolution involontairement en rapport
avec la personne d'un associé
– décès d'un associé (ch. 2); à cette cause, il faut
ajouter la déclaration d'absence; la fin d'une
société qui serait membre d'une SS aurait le
même effet. La fin de la SS dans de tels cas
peut être empêchée par une clause du contrat
de société prévoyant la poursuite de la SS
malgré la disparition d'un associé (545 al. 1 ch.
2 in fine)
– exécution forcée de la part de liquidation d'un
associé (ch. 3); faillite d'un associé ou
interdiction
Dissolution volontaire
– volonté unanime des associés (545 ch. 4 CO)
– demande de dissolution par jugement pour de
justes motifs des articles 545 al. 1 ch. 7 et 545
al. 2. Les justes motifs tiennent ici par exemple à
l'impossibilité de poursuivre la SS pour des
raisons personnelles essentielles d'un associé
(suite)
• dénonciation du contrat (545 al. 1 ch. 6 et 546
CO); ce droit de dénonciation est impératif, le
contrat de SS ne peut pas le supprimer, mais
seulement le moduler. Cf. art. 546 CO
Représentation de la société
Comme la SS n'a pas de personnalité juridique, les associés
ne sont en principe engagés envers un tiers que s'ils agissent
en commun
Cependant, ils peuvent conférer à l'un d'entre eux le pouvoir
de les représenter; les règles générales des art. 32 ss CO
s'appliquant alors, sauf précisions relatives à la SS
Si l'associé agit en son nom, mais pour le compte de la SS,
l'article 543 al. 1 CO prévoit une représentation indirecte;
l'associé devient donc seul créancier ou débiteur, sous
réserve d'une ratification par les autres associés
(suite)
Pour engager directement ses associés, le représentant
doit agir en leur nom à tous et sur la base de pouvoirs
spéciaux ou généraux (procuration)
Les pouvoirs sont conférés par une décision sociale de
la SS. En ce qui concerne les gérants, la loi présume
qu'ils ont les pouvoirs de représentation (543 al. 2 CO).
Les tiers de bonne foi sont donc protégés
L'étendue des pouvoirs, sauf convention contraire,
englobe tous les actes de gestion ordinaire. S'il agit sans
pouvoirs, le représentant n'engage ses associés, à
moins que le tiers soit de bonne foi (art. 543 CO)
Sortie
• Le droit de sortie n'est pas prévu dans la SS; néanmoins, le contrat
de société peut le prévoir. C’est d'ailleurs fréquent en pratique; en
effet, si tel n'est pas le cas, la seule solution pour sortir est de
dénoncer le contrat et mettre fin à la SS, solution extrême et lourde
de conséquences
• Le contrat de SS peut aussi prévoir une clause d'exclusion pour
justes motifs
• Pour évaluer la part de sortie de l'associé, les règles de la SS n'en
parlant pas, il faut se reporter aux règles de la SNC (art. 580 CO);
l'évaluation de cette part s’effectue au moment de la sortie
• Par ailleurs, l'associé sortant reste tenu des engagements
contractés par la SS avant sa sortie (cf. 551 par analogie)
Partie 2, cas no 3
1. Contrat de société simple, 530 CO
2. Le bail est réputé être conclu au nom de la
société (art. 543 al. 2 CO). Responsabilité
solidaire pour le loyer selon l’art. 143 CO
3. Conditions de la représentation directe ? (cf
art. 32 ss CO)
4. Cas de dissolution de l’art. 545 al. 1. chi 4, 6 et
7. Si durée indéterminée = délai de 6 mois (art.
546 al. 1 CO)
Partie 2, cas no 4
1. C’est une société commerciale, elle doit
donc être inscrite au RC. La société
simple ne peut pas l’être. Ce sera donc
une SNC (art. 552 al. 1 CO)
2. Obligation d’inscription
3. Voir les dispositions du CO
Partie 2, cas no 5
La SNC par rapport à la société en
commandite
• La responsabilité des associés : la société
en commandite permet à certains
participants de limiter leur responsabilité à
un certain montant: la commandite
• La société en commandite peut être
composée de personnes physiques et de
personnes morales (commanditaires)
Le régime de la propriété en main
commune des biens de la SNC
L'art. 557 al. 2 CO, renvoie aux règles de la société
simple, en particulier à l'art. 544 al. 1 CO
Les biens de la société en nom collectif sont soumis au
régime de la propriété en main commune. Cela signifie
que les créanciers personnels d'un associé ne peuvent
pas s'en prendre aux biens en main commune, ils ne
pourront saisir que la part de liquidation qui revient à
l'associé en cas de liquidation de la société en nom
collectif ou alors sur sa part de sortie
La part due à l'associé sortant
• Cette part est une fraction de l'actif social de la société (art.
580 CO), cette somme devrait faire l'objet d'un accord à
l'amiable entre les associés. A défaut le juge fixe le montant.
Le juge peut tenir compte de la faute de l'associé sortant ou
exclu dans son calcul. Si le contrat de société prévoit une
répartition, le juge sera tenu par le contrat
• La part de sortie comprend la valeur de l'apport augmentée
des bénéfices (ou diminuée des pertes), ce en fonction de la
répartition prévue dans le contrat de société. Si ces parts ne
sont pas mentionnées dans le contrat, il faut se reporter aux
règles sur la société simple (art. 533 CO). L'associé sortant
retirera ses honoraires et les intérêts portés en compte sur
des parts en bénéfices qui n'auraient pas été prélevées
(suite)
• La sortie d'un associé doit être inscrite au Registre du
commerce. Il en va de même de la continuation de la société
par un seul des associés de l’art. 579 CO
Partie 2, cas no 5
1. Art. 574 al. 1 CO
2. Prévoir la continuation selon l’art. 576
CO
B a droit à une indemnité en argent
L’indemnité peut être fixée par le juge
(art. 580 CO)
B reste responsable 5 ans (568 al. 3 et
591 CO)
(suite)
3. Le décès d’un associé est un motif de
dissolution selon l’art, 574 al. 1 (et l’art.
545 al. 1 chi 2 CO)
Partie 2, cas no 6
Voir le support de cours
Cas no 7.1
• A absorbe B, B va disparaître (dissolution
sans liquidation)
• Les actionnaires de B reçoivent des
actions de A, art. 7 LFus
• Fusion par absorption selon art. 3 al. 1 let
a LFus
• Cas de transfert des actifs et des passifs
par succession universelle selon art. 22
LFus
suite
• Contrat de fusion signé par les CdA de A et B.
Forme écrite (art. 12 LFus), contenu selon art.
13 LFus
• Rapport écrit au sujet de la fusion (rapport de
fusion) cf art. 14 LFus
• Révision du contrat de fusion et du rapport de
fusion par un expert réviseur agréé (art. 15
LFus). Renonciation possible dans les PME si
approbation de tous les associés (art. 15 al. 2
LFus)
suite
• Droit de consultation des actionnaires pendant
30 jours, art. 16 LFus (allègement pour les PME)
• Approbation par les AG à la majorité qualifiée, cf
art. 18 al. 2 LFus
• Constatation par acte notarié (art. 20 LFus)
• Effet par l’enregistrement de la fusion au RC
(art. 22 LFus). Moment déterminant pour le
transfert des actifs et des passifs
• Cas spécial de l’absorption par la société mère
de l’art. 23 LFus (simplification), ou inversement
(reverse merger). Voir art. 24 LFus
suite
• A doit garantir les créances des créanciers des 2
sociétés, si ceux-ci l’exigent dans les 3 mois qui
suivent la fusion (art. 25 LFus)
• Possibilité de renoncer à la triple publication
dans la FOSC (art. 25 al. 2 LFus)
• Si B est une SNC, la responsabilité des associés
subsiste 3 ans après la fusion (art. 26 LFus)
Cas 7.2 Question 1
• Notion de Groupe selon l’art. 663e al. 1
CO
• Société qui réunit sous elle, sous une
direction unique, une ou plusieurs sociétés
dont elle détient la majorité des voix
(doctrine : une participation minoritaire
suffit) ou qu’elle dirige de toute autre
manière = elle exerce une influence
dominante, la société fille est dans un
rapport de dépendance
suite
• TF : la société faîtière doit répondre du
dommage qu’elle cause lorsque son
comportement en qualité de groupe éveille
certaines attentes, qui sont ultérieurement
déçues de manière contraire au principe
de la bonne foi
• Mais cela ne mène pas nécessairement à
une coresponsabilité envers les tiers, des
engagements pris par la société fille
Cas no 7.1 Question 2
• Notion d’organe de fait
• TF : l’administrateur unique d’une société
mère peut être considérée comme
administrateur d’une société fille détenue
à 100%
• Applicable si la mère s’immisce dans
l’administration et la gestion des affaires
de la fille
Cas 7.1 Question 3
• Seule la société en cause doit répondre de
ses engagements
• Elle ne répond que sur son actif social (art.
620 al. 1 CO)
• Sauf à prouver que la mère était un
organe de la fille
Cas no 7.3
• La loi ou l’ORC ne définissent pas la
succursale
• « Etablissement commercial qui, dans la
dépendance d’une entreprise principale
dont il fait juridiquement partie, exerce
d’une façon durable, dans des locaux
séparés, une activité similaire, en
jouissant d’une certaine autonomie dans le
monde économique et celui des affaires »
suite
• Oui, inscription au RC pour la succursale suisse
(art. 935 al. 2 CO et 113 ss ORC), à Berne
• La raison de commerce est la même que celle
de l’établissement principal, évt avec une
adjonction (art. 952 al. 1 CO)
• LDIP : les succursales en Suisse de sociétés
étrangères, sont régies par le droit suisse
• Appliquer les prescriptions comptables suisses
Cas no 8
• Cession des parts sociales dans la forme écrite
(art. 785 al. 1 CO)
• Approbation par l’assemblée des associés (art.
786 al. 1 CO)
• Décision à la majorité des voix représentées,
sauf règle différente prévue par les statuts (art.
808 CO) ou la loi = ici majorité qualifiée de l’art.
808b al. 1 chiffre 4 CO) = 2/3 des voix + 50,1%
du capital
• Ici = 2 associés doivent donc approuver la vente
de C à A
Cas no 9
• Voir support
Cas no 10
• Voir support (LP)