Assurance sur la vie

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Transcript Assurance sur la vie

DROIT DES ASSURANCES
DROI – C – 5123
ULB
Professeur Jean ROGGE
Le Marché de l’Assurance
Statistiques:
1.Nombre d’entreprises agréées
2.Classement des vingt premières cies
a.Ensemble des activités
b.Non-vie
c.Vie
d.Accidents du travail
ULB
J. ROGGE
2
Le Marché de l’Assurance
Entreprises d’assurances:
Source: FSMA, 2013
ULB
J. ROGGEc
3
Le Marché de l’Assurance
Intermédiares d’assurances:
Source: FSMA, 2013
ULB
J. ROGGE
4
Le Marché de l’Assurance
Répartition des professionnels de l’assurance:
ULB
J. ROGGE
5
Le Marché de l’Assurance
Nombre d'entreprises
agréées selon leur forme
juridique
Entreprises
2009
2010
2011
2012
De droit belge
Sociétés anonymes
71
70
68
63
6
7
7
7
Mutuelles
14
14
14
15
Diverses
6
6
6
5
Sous-total
97
97
95
90
51
50
54
56
0
0
0
0
51
50
54
56
148
147
149
146
Coopératives
De droit étranger*
E.E.E.
Hors E.E.E.
Sous-total
TOTAL
ULB
J. ROGGE
6
Le Marché de l’Assurance
Classement des vingt
premières entreprises:
Ensemble des activités
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Code - Dénomination
00079
00014
00039
00196
00037
00097
00051
00858
00167
00096
02550
00938
00418
00145
00735
00487
01530
00739
00058
00033
-
AG Ins
CBC Ass.
AXA Belgium
Ethias
BELINS
Allianz Belgium
VIVIUM (ex-ING)
Aras
Delta Lloyd Life
Baloise
ING Life
Cigna Life
Euler Hermes Belgium
Generali Belgium
ERGO
IPA
Integrale
DKV
P&V
FIDEA
Vingt premières entreprises en 2011
Marché
Encaissement
2011
Part de marché
2012
2011
2012
6.181.304.678
3.467.570.867
4.162.000.001
2.451.758.788
2.249.224.262
1.268.381.884
971.526.920
660.301.211
856.941.093
719.505.541
962.304.090
400.834.504
85.170.825
553.792.404
486.462.055
467.710.929
158.524.157
428.245.897
367.829.195
443.269.371
6.884.764.768
4.845.494.155
4.115.662.106
2.472.537.846
2.244.118.132
1.294.402.930
990.124.909
944.757.322
929.833.720
777.414.768
730.584.200
690.538.279
596.100.224
557.886.537
527.465.029
492.383.871
445.523.134
444.809.164
389.614.738
373.337.707
20,22%
11,34%
13,61%
8,02%
7,36%
4,15%
3,18%
2,16%
2,80%
2,35%
3,15%
1,31%
0,28%
1,81%
1,59%
1,53%
0,52%
1,40%
1,20%
1,45%
20,30%
14,29%
12,13%
7,29%
6,62%
3,82%
2,92%
2,79%
2,74%
2,29%
2,15%
2,04%
1,76%
1,64%
1,56%
1,45%
1,31%
1,31%
1,15%
1,10%
27.342.658.672
30.575.006.896
30.747.353.539
33.918.445.850
89,43%
100,00%
90,65%
100,00%
ULB
J. ROGGE
7
Le Marché de l’Assurance
Classement des vingt premières
entreprises: assurance non - vie,
affaires directes en Belgique
Rang
Encaissement
Code - Dénomination
2011
Part de marché
2012
2011
2012
1
00039 - AXA Belgium
2.006.162.719
1.985.901.541
19,95%
19,12%
2
3
4
00079 - AG Ins
00196 - Ethias
00014 - CBC Ass.
1.651.033.468
1.086.730.485
845.305.051
1.744.758.172
1.085.409.022
892.559.619
16,42%
10,81%
8,41%
16,80%
10,45%
8,59%
5
6
7
8
9
10
11
00096
00037
00739
00097
00051
00058
00033
-
Baloise
BELINS
DKV
Allianz Belgium
VIVIUM (ex-ING)
P&V
FIDEA
498.121.675
466.129.589
426.760.519
355.947.493
354.098.881
174.869.141
157.064.531
537.454.818
487.593.627
443.337.512
405.194.382
378.575.217
183.654.177
160.304.440
4,95%
4,64%
4,24%
3,54%
3,52%
1,74%
1,56%
5,17%
4,69%
4,27%
3,90%
3,64%
1,77%
1,54%
12
13
14
15
00145
00165
02652
00087
-
Generali Belgium
ETHIAS Droit Commun
Baloise
Fédérale IARD
151.875.532
144.339.392
133.495.320
129.104.941
152.424.230
150.362.418
143.812.879
136.635.639
1,51%
1,44%
1,33%
1,28%
1,47%
1,45%
1,38%
1,32%
16
17
18
19
20
01024
00339
00858
01455
00687
-
HDI - Gerling
Mensura CCA
Aras
Touring Ass.
DAS
99.768.509
135.962.800
90.501.738
72.219.729
62.711.803
106.860.582
101.888.557
99.262.987
76.045.202
70.140.105
0,99%
1,35%
0,90%
0,72%
0,62%
1,03%
0,98%
0,96%
0,73%
0,68%
9.042.203.316
10.056.396.795
9.342.175.126
10.386.661.243
89,91%
100,00%
89,94%
100,00%
Vingt premières entreprises en 2012
Marché
ULB
J. ROGGE
8
Le Marché de l’Assurance
Classement des vingt premières
entreprises: assurance sur la vie,
affaires directes en Belgique
Rang
Encaissement
Code - Dénomination
2011
Part de marché
2012
2011
2012
1
00079 - AG Ins
4.517.316.335
5.134.236.279
24,46%
24,48%
2
00014 - CBC Ass.
2.569.487.300
3.892.861.308
13,91%
18,56%
3
00039 - AXA Belgium
2.111.203.976
2.079.698.671
11,43%
9,92%
4
00037 - BELINS
1.779.805.930
1.754.105.110
9,64%
8,36%
5
00196 - Ethias
1.209.881.170
1.235.752.191
6,55%
5,89%
6
00858 - Aras
569.799.473
845.494.335
3,09%
4,03%
7
00167 - Delta Lloyd Life
758.566.273
841.822.833
4,11%
4,01%
8
00097 - Allianz Belgium
849.443.725
823.107.153
4,60%
3,93%
9
02550 - ING Life
939.632.451
707.452.516
5,09%
3,37%
10
00051 - VIVIUM (ex-ING)
616.084.861
610.209.447
3,34%
2,91%
11
00735 - ERGO
461.913.222
501.117.663
2,50%
2,39%
12
01530 - Integrale
158.524.157
445.523.134
0,86%
2,12%
13
00145 - Generali Belgium
322.330.310
317.216.665
1,75%
1,51%
14
00096 - Baloise
211.366.701
224.109.016
1,14%
1,07%
15
00033 - FIDEA
283.950.323
209.287.993
1,54%
1,00%
16
00346 - Fédérale Vie
120.658.560
163.527.323
0,65%
0,78%
17
02651 - NATEUS LIFE
166.624.370
155.706.230
0,90%
0,74%
18
00058 - P&V
124.844.257
141.691.695
0,68%
0,68%
19
01665 - Credimo
71.993.247
126.216.560
0,39%
0,60%
20
01642 - Patronale
35.289.371
118.106.421
0,19%
0,56%
Vingt premières entreprises en 2012
17.878.716.012
20.327.242.543
96,81%
96,93%
Marché
18.466.992.639
20.970.857.590
100,00%
100,00%
ULB
J. ROGGE
9
Le Marché de l’Assurance
L'encaissement et classement des
assureurs accidents du travail (loi du
10 avril 1971)
Rang
Encaissement
Code - Dénomination
2011
Part de marché
2012
2011
2012
1
00014 - KBC Ass. (CBC Ass.)
57.134.059
67.385.837
6,14%
6,79%
2
00033 - FIDEA
13.470.588
14.504.362
1,45%
1,46%
3
00037 - BELINS
21.508.239
23.873.584
2,31%
2,41%
4
00039 - AXA Belgium
263.160.314
275.016.229
28,27%
27,72%
5
00051 - VIVIUM
36.719.450
38.994.306
3,95%
3,93%
6
00058 - P&V
1.607.153
2.944.454
0,17%
0,30%
7
00079 - AG Ins
174.402.781
188.090.550
18,74%
18,96%
8
00097 - Allianz Belgium
0
40.178.935
0,00%
4,05%
9
00096 - Mercator Assurances
35.109.503
31.070.236
3,77%
3,13%
10
00145 - Generali Belgium
12.771.127
8.935.334
1,37%
0,90%
11
00196 - Ethias
85.933.655
96.585.187
9,23%
9,73%
12
00339 - Mensura CCA
135.581.499
101.812.741
14,57%
10,26%
13
00345 - Fédérale AT
55.794.206
65.168.553
5,99%
6,57%
14
00519 - Securex AT
24.197.471
25.591.527
2,60%
2,58%
15
00618 - P&V AT
13.342.204
12.016.035
1,43%
1,21%
930.732.249
992.167.870
100,00%
100,00%
Marché
ULB
J. ROGGE
10
Technique des assurances
1. Mutualisation des risques
-notion: antisélection
2. Statistiques
-fréquence probable des sinistres
-probabilité de réalisation d’un événement
 loi des grands nombres
 homogénéité des risques
 dispersion des risques
-notion: plein de conservation/de souscription
3. Phénomène économique de l’inversion
du cycle de production
ULB
J. ROGGE
11
Technique des assurances
4.
Provisions techniques (au passif du bilan)et
valeurs représentatives (à l’actif du bilan)
5.
Marge de solvabilité de l’assureur
6. Spécificités des risques auxquels sont
confrontés les entreprises d’assurances par
comparaison avec les banques
ULB
J. ROGGE
12
Technique des assurances
7. Causes possibles de défaillance d’un
assureur
a. Mauvaise gestion (tarification, sélection des risques, frais
généraux, commissions, réassurance, stratégie d’investissement)
->accumulation de pertes et réduction de ses fonds propres
b. Exposition à un risque d’assurance extrème
->catastrophe d’ampleur que l’assureur n’aurait pu couvrir ni par
le montant des primes perçues, ni par le biais de la réassurance
ou d’autres techniques de transfert des risques
c. Effondement de la valeur de ses actifs, engendrant des pertes
supérieures à son capital de solvabilité requis, ou de l’impossibilité
d’en mobiliser suffissament à court terme en raison d’une
situation d’illiquidité des marchés (risques extrêmes de nature
financière, opérationnelle ou de réputation)
ULB
J. ROGGE
13
Financement des risques
= arbitrage entre :
 la part du risque qui doit être conservée, et
 la part du risque qui doit être transférée
ULB
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14
Division des risques
1. Quand ?
2. Méthodes
a) Tranches de capitaux assurés
•
Captive
b) Coassurance (art. 26-27 LCAT)
•
Apériteur
c) Réassurance (directive européenne 16/11/2005;
Loi 16/02/2009)
ULB
J. ROGGE
15
Principales divisions des
assurances
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Assurances privées – assurances sociales
Assurances privées – assurances publiques
Assurances terrestres – assurances maritimes
Assurances facultatives – assurances
obligatoires
Assurances de droit commun – assurances-loi
Assurances à primes – assurances mutuelles
Groupe d’activités non-vie / IARD – groupe
d’activités vie
cf. classification des assurances (annexe AR
22/02/1991)
8.
Grands risques – risques de masse / risques de
grande diffusion
ULB
J. ROGGE
16
Classification des assurances
1) Par Groupe d’activités :
non-vie / vie
2) Par Branches d’assurances
par exemple :°branche 1 Accidents
°branche 2 Maladie
°branche 8 Incendie
°branche 10 RC automobile
°branche 13 Responsabilité civile générale
°branche 16 Pertes pécuniaires diverses
°branche 17 Protection juridique
°branche 18 Assistance
°branche 21 Assurances sur la vie non
liées à des fonds d’investissement
°branche 23 Assurances sur la vie liées à des
fonds d’investissement
ULB
J. ROGGE
17
Classification des assurances
Distinction (selon la LCAT):
-Assurance à caractère indemnitaire

assurances de dommages

assurances de personnes
ULB
J. ROGGE
18
Classification des assurances
Distinction (selon la LCAT):
-Assurance à caractère forfaitaire

assurances de personnes
ULB
J. ROGGE
19
Réglementation
1.
Contrat d’assurances
2.
Contrôle des entreprises d’assurances
. BNB : contrôle prudentiel
. FSMA : contrôle des règles de conduite
3.
Contrôle des intermédiaires d’assurances
. FSMA
ULB
J. ROGGE
20
Réglementation
1.
Contrat d’assurances
a)
Loi 11/06/1874
b)
Loi 25/06/1992 (LCAT)
o
Caractère impératif (art. 3)
o
Structure légale: cf. tableau
o
Arrêté royal d’exécution : AR 24/12/1992
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21
Réglementation
1.
Contrat d’assurances
b)
Loi 25/06/1992 (LCAT) (suite)
Structure légale
Ass. de choses (art. 53-76)
Assurances
indemnitaires
(art. 37-47)
Assurances
dommages (art.
51-52)
Ass. resp. (art. 77-89)
Ass. prot. jur. (art. 90-93)
Dispositions
communes
(art. 4-36)
Assurances-vie (art. 97-135)
Assurances de
personnes
(art. 94-96)
Assurances
forfaitaires
(art. 48-50)
Autres ass. pers. (art. 136-138)
Assurance maladie
(art. 138bis-1 – 138bis-11)
Ass. solde restant dû
(art. 138ter-1 – 138ter-13)
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22
Réglementation
1.
Contrat d’assurances
c) Loi 04/04/2014 relative aux assurances (entrée en
vigueur le 1/11/2014)
double objectif:
- codification de lois existantes (L 25/6/1992;
L 11/6/1874; L 27/3/1995; L 9/7/1975)
- introduction d’un certain nombre d’innovations
visant à renforcer la protection des
consommateurs :
°Participations bénéficiaires
°Assurances solde restant dû
°Assurances de la branche 23
°Segmentation: interdiction des discriminations
(=principe général)
->l’assureur publie sur son site web, par type
de contrat, les critères qu’il utilise et mentionne dans son
offre au preneur d’assurances / sa proposition d’adaptations
des conditions les critères qu’il a utilisés
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J. ROGGE
23
Réglementation
1.
Contrat d’assurances
c) Loi 04/04/2014 relative aux assurances (suite)
champ d’application des règles relatives à la
segmentation:
- preneur d’assurance = un consommateur au sens
de la loi sur les pratiques du marché, soit
personne physique qui agit à des fins excluant
tout caractère professionnel
- seuls les contrats de masse suivants sont visés:
°RC Auto
°Incendie Risques simples
°RC Vie privée
°Protection juridique
°Vie individuelle
°Maladie (hospitalisation)
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J. ROGGE
24
Réglementation
1.
Contrat d’assurances
d) Réglementations particulières
o
incendie risques simples : AR 24/12/1992
o
protection juridique : AR 12/10/1990
o
vie : AR 14/11/2003
o
catastrophes naturelles : loi 17/09/2005 ; AR
25/02/2006
o
maladie privée : loi 20/7/2007 ; AR 02/08/2007
o
solde restant dû : loi 21/1/2010 ; AR 10/04/2014
ULB
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25
Réglementation
1.
Contrat d’assurances
d) Réglementations particulières (suite)
o
RC vie privée : AR 12/01/1984
o
auto : loi 21/11/1989
o
accidents du travail : loi 10/04/1971
o
responsabilité objective des exploitants de lieux
accessibles au public en cas d’incendie ou
d’explosion : loi 30/07/1979 ; AR 05/08/1991
o
pensions complémentaires : loi 28/04/2003;
lois 5,8 et 15 /5/2014)
ULB
J. ROGGE
26
Réglementation
1.
Contrat d’assurances
d) Réglementations particulières (suite)

vente à distance : art. 4 §2bis LCAT et art.49-55
LPMC (livre VI Code de droit économique)

terrorisme : loi 01/04/2007
ULB
J. ROGGE
27
Réglementation
1.
Contrat d’assurances
d)
Réglementations périphériques
o
protection vie privée : loi 8/12/1992
o
lutte contre blanchiment de capitaux : loi 11/1/1993
et art. 505 Code pénal
o
pratiques du marché et protection du
consommateur: loi 06/04/2010 ->livre VI du Code
de droit économique
o
lutte contre la discrimination : lois 10/05/2007 ; loi
du 21/12/2007
o
concurrence économique :
 Loi 15/09/2006 -> livres IV et V du Code de droit
économique
 Règlement d’exemption UE 24/03/2010
ULB
J. ROGGE
28
Réglementation
2.
Controle (réforme)
a)Twin Peaks I:controle intégré (CBFA) ->controle
bipolaire (entrée en vigueur le 01/04/2011)
-BNB:
contrôle visant à préserver la stabilité macroet microéconomique du système financier
(=contrôle prudentiel)
e.a autorisation des entreprises d’assurances
-FSMA (anciennement CBFA) =autorité des
services et marchés financiers) : surveilance
des marchés et controle du respect des règles de
conduiteque les intermédiaires doivent appliquer
afin d’assurer un traitement honnête, équitable et
professionnel de leurs clients
marchés,produits,éducation financière (cfr. programme
sur www.wikifin.be), intermédiaires, fonds de pension
ULB
J. ROGGE
29
Réglementation

Contrôle des entreprises d’assurances
o
o
o
Loi 09/07/1975
AR 22/02/1991
Loi 02/07/2010; AR 03/03/2011; communication
CBFA 2011-15 du 23/03/2011:
 BNB
 FSMA

Contrôle des intermédiaires d’assurances
o
o
Loi 27/03/1995
AR 25/03/1996
Loi du 04/04/2014 (partie VI)
 FSMA
ULB
J. ROGGE
30
Réglementation
b)Twin Peaks II (Lois des 30 et 31 juillet 2013)
->= règles de conduite MiFID ( extension des
compétences FSMA):entrée en vigueur le 30/04/2014
- 3 arrêtés royaux du 21/02/2014
- AR du 20/02/2014: sanction spécifique:
présomption de lien de
causalité entre le non respect de la disposition et le dommage
- circulaire FSMA 2014-02 du 16/04/2014
objectif: - offrir aux consommateurs aux
consommateurs une meilleure information
et une protection accrue dans le cadre des
contrats d’assurances (inform your
customer/know your customer)
- gestion des conflits d’intérêts liés aux
rémunérations et aux objectifs commerciaux
- transparence en matière de rémunérations
ULB J. ROGGE
31
Réglementation
b)Twin Peaks II (suite)
- AR du 25/04/2014
->impose la remise d’une fiche d’information visant à
décrire le produit (caractéristiques essentielles)
->réglemente la publicité
ULB
J. ROGGE
32
Réglementation
Qui dispose en Belgique des
autorisations requises pour proposer
des contrats d’assurance?
Notions:- LPS (libre prestations de service)
- home country control
ULB
J. ROGGE
33
Réglementation

Règlement extrajudiciaire des litiges
->Service de médiation pour
le consommateur(opérationnel le 1/1/2015)
(L 04/04/2014 -> Livre XVI du Code de droit économique):
service public fédéral autonome doté de personnalité
juridique distinct du SPF Economie
= guichet unique (front office)= coupole rassemblant les
services de médiation existants
! Introduction d’une demande suspend la prescription
->Service Ombudsman Assurances asbl
(AR 21/06/2006;AM 17/11/2006 -> Loi 04/04/2014,art 302303): www.ombudsman.as
= service ad hoc pour plaintes contre entreprises
d’assurance et intermédiaires
ULB
J. ROGGE
34
Définitions
a)
art. 1 LCAT
b)
autres
•
•
•
•
•
•
•
•
Péril
Sinistre
Risque
Garantie
Police
Prime: prime pure/prime commerciale
Risk management
Entreprise multibranches
ULB
J. ROGGE
35
Eléments essentiels du contrat
d’assurance
1.
Définition du contrat d’assurance (art. 1 A)
a)
éléments essentiels pour sa formation



b)
consentement
capacité
objet et cause du contrat = licites
éléments essentiels spécifiques



événement incertain / risque
risque aléatoire
intérêt d’assurance (art. 1 A, 37 et 48)
ULB
J. ROGGE
36
Eléments essentiels du contrat
d’assurance
2.
Parties du contrat (art. 1, litt. A, B et C)
a)
Assureur





définition ->L 04/04/2014 (art. 5.1)
statut juridique (art. 9 § 1 et 10 Loi contrôle)
associations d’assurances mutuelles (art. 2 LCAT ;
art. 11 et 10, al. 2 Loi contrôle)
caisses communes (art. 9, § 1, al. 2 Loi contrôle)
société mutualiste d’assurance (art.9,§1,al.3 Loi
contrôle)
ULB
J. ROGGE
37
Eléments essentiels du contrat
d’assurance
2.
Parties du contrat (art. 1, litt. A, B et C)
a)
Assureur (suite)

entreprises d’assurances ayant siège dans
EEE (art. 64 Loi contrôle)
 Intérêt général (communication interprétative
de la Commission européenne de 2000,
J.O.C.E. 16/02/2000)
ULB
J. ROGGE
38
Eléments essentiels du contrat
d’assurance
2.
Parties (suite)
b) Preneur d’assurance (art. 1, litt. A ; art. 38)
= la personne qui souscrit le contrat (souscripteur)
! Ne doit pas être le titulaire de l’intérêt d’assurance.
! N’a pas nécessairement la qualité de bénéficiaire
et/ou d’assuré
ULB
J. ROGGE
39
Eléments essentiels du contrat
d’assurance
2.
Parties (suite)
c) Assuré (art. 1, litt. B)
 assurances de dommage :assuré est titulaire de
l’intérêt d’assurance
 assurances de personnes :assuré (=tête assurée) ne
doit pas être le titulaire de l’intérêt d’assurance
! cass 04/02/2013 et cass 25/04/2013:l’assurance incendie
souscrite en son nom personnel par le copropriétaire indivis du
bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne bénéficie
pas aux autres copropriétaires sauf si le preneur a agi pour leur
compte – une application des art. 1165 et 1122 Code civil
ULB
J. ROGGE
40
Eléments essentiels du contrat
d’assurance
2.
Parties (suite)
d) Bénéficiaire (art. 1, litt. C, art. 22, art. 48, art. 38,al. 2)
! Les qualités de preneur, d’assuré et de bénéficiaire
peuvent se cumuler dans le chef d’une même personne
ULB
J. ROGGE
41
Eléments essentiels du contrat
d’assurance
2.
Parties (suite)
e) Personne lésée (art. 1, litt. D)
dans les assurances de responsabilité
ULB
J. ROGGE
42
Processus de conclusion du
contrat d’assurance
1.
Proposition d’assurance (art. 1, litt L ; art. 4)
# offre d’assurance: n’engage pas
l’assureur doit réagir dans les 30 jours
sous peine de dommages et intérêts
2.
Offre d’assurance (art. 4 § 1)
ULB
J. ROGGE
43
Processus de conclusion du
contrat d’assurance
3.
Police présignée – Demande d’assurance (art.
1 litt. K ; art. 4 § 2)
= offres d’assurance
garantie prend cours le lendemain
de la réception par l’assureur de la police
présigné ou de la demande
4.
Contrat d’assurance à distance (art. 4 § 2 et
Loi 06/04/2010)
ULB
J. ROGGE
44
Processus de conclusion du
contrat d’assurance
Police présignée
Demande d’assurance
Contrat d’assurance à distance
preneur d’assurance et assureur disposent d’une
faculté de résiliation
 30 jours pour contrats vie
 14 jours pour autres contrats
->avec effet immédiat pour preneur
->après 8 jours pour assureur
•Exceptions: °contrats d’une durée < 30 jours
°polices de bagages ou de voyage à distance
°polices d’assurance vie- branche 23 à distance
ULB
J. ROGGE
45
Preuve du contrat
1.
Principes de droit commun (art. 1315 Code civil)

« principe Actori incumbit probatio »
2.
Exigences particulières en matière d’assurance
a)
Ecrit (art. 10 LCAT ; art. 1322 Cc ; art. 1325 Cc ; art.
196 Loi 17/06/1991)

Contrat d’assurance conclu par voie électronique
(Loi 20/10/2000 ; art. 1322 Cc ; Loi 09/07/2001 ;
Loi 11/03/2003 ; Loi 15/05/2007; art.49-55 LPMC)
ULB
J. ROGGE
46
Preuve du contrat
2.
Exigences particulières en matière d’assurance
(suite)
b)
c)
Mentions obligatoires (art. 10 LCAT ; art. 20 Loi de
contrôle ; art. 15 AR 22/02/1991)
Pouvoir d’appréciation des tribunaux (art. 14 AR
22/02/1991 ; art. 19bis Loi contrôle)
! Loi 04/04/2014 contient des règles en matière de
transparence et d’information, précontractuelle et
contractuelle (art. 28-38)
ULB
J. ROGGE
47
Interprétation du contrat
d’assurance

Art. 14 AR 22/02/1991

Règles de droit commun (art. 1156 à 1164 Cc ;
art. 40 § 1 LPMC)

Art. 19bis Loi contrôle

Art. 28bis Loi contrôle juncto art. 4 AR
22/01/1991:responsabilité personnelle des
administrateurs d’entreprises d’assurances
ULB
J. ROGGE
48
Obligations du preneur
d’assurance
1.
Obligation de déclaration du risque
2.
Obligation de déclarer les modifications du
risque en cours de l’exécution du contrat
d’assurance
3.
Obligation de payer la prime
4.
Obligation en cas de sinistre
ULB
J. ROGGE
49
Obligations du preneur
d’assurance
1.
Obligation de déclaration du risque
a)
Principe : déclarer spontanément et complètement le
risque (art. 5)
b)
Atténuations
c)
Interdiction : données génétiques
d)
Questionnaire
! Assureur qui conclut contrat d’assurance alors que
des questions écrites sont restées sans réponse?
ULB
J. ROGGE
50
Obligations du preneur
d’assurance
1.
Obligation de déclaration du risque (suite)
e)
f)
Sanctions

Omissions ou inexactitudes intentionnelles (art.
6)

Omissions ou inexactitudes non intentionnelles
(art. 7)

sort du contrat

règlement des sinistres
Clause d’incontestabilité en assurance-vie (art. 99 et
100 ; art. 10 § 1 AR 14/11/2003)
->dès la prise d’effet du contrat
ULB
J. ROGGE
51
Obligations du preneur
d’assurance
1.
Obligation de déclaration du risque (suite)
g)
Clause d’incontestabilité en assurance–maladie
individuelle (art. 138bis-5 LCAT)
->à compter de l’entrée en vigueur du contrat
Distinction:
-les symptômes de la maladie ou de l’affection
s’étaient déjà manifestés au moment de la conclusion
du contrat, mais la maladie n’avait pas été
diagnostiquée
-la maladie ou l’affection ne s’ était pas encore
manifestée au moment de la conclusion du contrat
ULB
J. ROGGE
52
Obligations du preneur
d’assurance
2.
Obligation de déclarer les modifications du
risque en cours de l’exécution d’un contrat
d’assurance
a)
Aggravation du risque (art. 26)
b)
Diminution ou réduction du risque (art. 25)
c)
Disparition du risque
ULB
J. ROGGE
53
Obligations du preneur
d’assurance
3.
Obligation de payer la prime d’assurance
a)
Principe de la quérabilité de la prime (art. 13)
b)
Paiement de la prime à un intermédiaire d’assurance
(art.13)
notion: « mandat apparent »
c)
Sort de la prime en cas de résiliation du contrat
(art.18)
notion: « crédit de prime »
ULB
J. ROGGE
54
Obligations du preneur
d’assurance
3.
Obligation de payer la prime d’assurance
d)
Sanctions du défaut de paiement de la prime
−
mise en demeure (art. 14 et 15)
−
suspension de la garantie (art. 16 et 17)
−
résiliation du contrat (art. 16)
Cass 12/02/2014: application du principe d’abus de droit
(la résiliation du contrat est de nature à causer à l’assuré
un préjudice disproportionné avec les avantages retirés par
l’assureur)
! En assurance-vie: rachat du contrat/réduction de la
prestation d’assurance
ULB
J. ROGGE
55
Obligations du preneur
d’assurance
4.
Obligation en cas de sinistre
a)
Prévention et atténuation des conséquences du
sinistre (art. 20)
b)
Prise en charge des frais de sauvetage exposés par
l’assuré (art. 52)
c)
Déclaration du sinistre (art. 19)
d)
Sanctions (art. 21)
ULB
J. ROGGE
56
Obligations du preneur
d’assurance
5.
Information médicale
-> applicable à tous les contrats d’assurance
Loi 04/04/2014,art 61(anciennement LCAT, art 95,
applicable uniquement aux assurances de personnes)
-> 4 principes:
-légalité des examens médicaux
-libre choix du médecin
-secret médical
-interdiction communication données
génétiques
ULB
J. ROGGE
57
Obligations de l’assureur
1.
Obligation d’information (art. 10 et 23)
2.
Obligation de fournir la prestation (art. 1, litt A,
F, I et J )
! Paiement à une autre personne que l’assuré ou le
bénéficiaire (p.ex. intermédiaire) (art. 13, al. 2)
! Paiement aux mineurs d’âge, interdits et autres
incapables: est effectué sur un compte ouvert à son
nom, frappé d’indisponibilité jusqu’à la majorité ou
à la levée de l’incapacité (L 04/04/2014, art.68)
ULB
J. ROGGE
58
Obligations de l’assureur
3.
Délimitations du risque couvert
a)
Non-assurance
a)
Exclusion
a)
Déchéance (art. 11)
 charge de la preuve
ULB
J. ROGGE
59
Obligations de l’assureur
4.
Causes d’exonération
a)
Sinistre intentionnel (art. 8, al. 1)
• Cass 24/04/2009: l’assuré a sciemment et
volontairement causé un dommage
Cass 26/10/2011: implique la volonté de créer un
dommage et non simplement d’en créer le risque
• Cass 4/6/2012: art. 8,al 1 ne peut être invoqué
contre celui qui est civilement responsable pour la
personne qui la commet, et qui est assuré à cet effet
• Cass 4/3/2013: seul l’auteur d’une faute intentionnelle
peut être déchu de la garantie d’assurance. Toute
clause contractuelle contraire est prohibée.
• Cas particulier de l’état grave de déséquilibre
mental (cass 12/02/2008)
ULB
J. ROGGE
60
Obligations de l’assureur
4.
Causes d’exonération (suite)
b)
Faute lourde (art. 8, al. 2)
• Cass 29/6/2009: l’art.8, al 2 exclut l’exonération de
l’assureur pour des cas de faute lourde déterminés en
termes généraux
• Cass 12/1/2007: il résulte de l’art.8,al 2 que la faute
légère est toujours couverte
ULB
J. ROGGE
61
Obligations de l’assureur
5.
Exclusions légales
a)
Risques de guerre (art. 9, al. 1)
a)
Suicide (art. 101 § 1)
a)
Cas particulier de l’euthanasie (loi du 28/05/2002)
ULB
J. ROGGE
62
Obligations de l’assureur
6.
Exclusions conventionnelles
a)
Emeutes, attentats, conflits du travail

b)
Catastrophes naturelles

c)
Assurance incendie risques simples (art. 3 § 1 AR
24/12/1992)
Assurance incendie risques simples

Tempête (art. 3, § 1 AR 24/12/1992)

Inondations, tremblements de terre … (art. 68-1 à
68-9 LCAT)
Risques nucléaires  SYBAN (=groupement de coassureurs)
ULB
J. ROGGE
63
Extinction du contrat
1.
Échéance du terme – durée
a)Principe de l’assurabilité (art. 30 § 1)
b)Exceptions
clause de reconduction tacite dans les contrats
d’assurance de particuliers (art. 82 LPMC->art.VI.91
Code de droit économique)
2.
Nullité
a) Causes qui relèvent du droit commun
b) Causes qui sont spécifiques au droit des
assurances
c) Cas particulier des ‘polices combinées’
LCAT contient 2 dispositions relatives à la nullité du
contrat dont objet et cause sont illicites?
ULB
J. ROGGE
64
Extinction du contrat
3.
Caducité (p.ex. art.47 et art.57)
4.
Résiliation
a)
b)
c)
d)
e)
Cas divers
Résiliation après sinistre (art. 31 § 1)
Faillite du preneur (art. 32)
Concordat judiciaire par abandon d’actif (art. 33)
Décès du preneur (art. 46 et 47)
Distinction: assurances à caractère
indemnitaire/assurances à caractère indemnitaire
conclues intuitu personae
f)
Polices combinées (art. 12)
ULB
J. ROGGE
65
Extinction du contrat
4.
Résiliation (suite)
->
Formes de résiliation (art. 29, § 1)
->
Prise d’effet de la résiliation (art. 29, § 2)
ULB
J. ROGGE
66
Prescription
1.
Actions dérivant du contrat d’assurance
(art. 34 §1 et 35)
a)
Délai
 délai particulier en assurance vie
-> distinction capital épargne/capital sous risque
! Prescription contre les mineurs ne court pas jusqu’au jour
de la majorité (L 04/04/2014, art. 89)
b) Point de départ de la prescription
c) Suspension de la prescription
d) Interruption de la prescription
ULB
J. ROGGE
67
Prescription
2.
Action directe de la victime contre l’assureur du
responsable (art. 34 §2 et 35)
a)
b)
c)
d)
Délai
Point de départ
Suspension
Interruption
Cass 21/02/2014: il n’y a pas d’exigence de forme
quant à la manière dont l’assureur doit être informé d
la volonté de la personne lésée d’obtenir
l’indemnisation de son préjudice (art. 34 §4)
ULB
J. ROGGE
68
Prescription
3.
Action de la victime contre le responsable
(art. 2262 bis Code civil)
a)
b)
Délai
Point de départ
ULB
J. ROGGE
69
Compétence
1.
Compétence d’attribution (art. 556 e.s. Code
judiciaire)

2.
Accidents de la circulation : compétence exclusive du
tribunal de police (art. 601 bis C jud.)
Compétence territoriale nationale
(art. 628, 10° C jud.)
ULB
J. ROGGE
70
Compétence
3.
Compétence territoriale internationale
–
–
–
art. 19 ter Loi contrôle
règlement communautaire du 22/12/2000
code belge de droit international privé (loi du
16/07/2004)
ULB
J. ROGGE
71
Compétence
4.
Loi applicable
a)
Contractuel
–
–
risques localisés hors Communauté
(Règlement CE Rome I de 2008)
risques situés dans EM de la Communauté
(Code belge de droit international privé ; art.
28 ter à 28 decies Loi contrôle)
ULB
J. ROGGE
72
Compétence
4.
Loi applicable
b)
Accidents de la circulation routière
(Convention de la Haye du 04/05/1971)
c)
Autres actions dérivant d’un fait dommageable (Code
belge de droit international privé de 2004)
ULB
J. ROGGE
73
Compétence
5.
Arbitrage
(art. 1676 C. jud. ; art. 36 LCAT)
ULB
J. ROGGE
74
Assurances à caractère
indemnitaire
1.
Définitions
–
–
2.
assurance indemnitaire (art. 1 litt I)
assurance de dommages (art. 1 litt G): “celle dans
laquelle la prestation d’assurance dépend d’un
événement incertain qui cause un dommage au
patrimoine d’une personne”
Intérêt d’assurance (art. 1 litt A et art. 37)
= un intérêt économique à la conservation de la
chose ou à l’intégrité du patrimoine
ULB
J. ROGGE
75
Assurances à caractère
indemnitaire
3.
Principe indemnitaire (art. 51)
Conséquences
a)
le contrat ne peut-être une source d’enrichissement
(art. 39)
•
pratiques d’évaluation en assurances de choses
(art. 53 et 55)
b)
application du régime de surassurance (art. 42 et 43)
•
concours d’assurances (art. 45)
ULB
J. ROGGE
76
Assurances à caractère
indemnitaire
3.
Principe indemnitaire (art. 51)
Conséquences (suite)
c)
interdiction du cumul d’indemnités (art. 40) et
subrogation (art. 41)
•
recours contre assuré mineur : Loi du 20/07/2006
et AR du 3/10/2006
d)
sous-assurance (art. 44) et règle proportionnelle (art.
2, AR 24/12/1992)
ULB
J. ROGGE
77
Assurances de dommages
(art.51-93 LCAT)
1.
Définition (art. 1, litt G)
- l’aléa concerne la situation patrimoniale de la personne
assurée
- les assurances dommages comprennent :

les assurances de choses

les assurances de responsabilité
les assurances de frais

- assurance incendie
- assurance des récoltes
- assurances crédit et caution
- assurance de protection juridique
ULB
J. ROGGE
78
Assurances de dommages
2.
Dispositions d’application générale
•
Caractère indemnitaire (art. 1, I, LCAT, art. 51)
•
Régime des frais de sauvetage (art. 52)
> Cass. 20/04/2007
ULB
J. ROGGE
79
Assurances de dommages
3.
Assurances de choses
a)
Définition
b)
Types d’assurances de choses
c)
Règles spécifiques
•
valeur assurable (art. 53)
Distinction : valeur réelle/valeur à neuf
•
détermination du montant assuré (art. 54 et 55)
•
état des lieux (art. 56)
ULB
J. ROGGE
80
Assurances de dommages
3.
Assurances de choses
c)
Règles spécifiques (suite)
•
cession entre vifs de la chose assurée (art. 57)
>immeuble: 3 mois après acte authentique
(Cass. 1 février 2013)
>meuble: possession
•
questions spéciales relatives au paiement de
l’indemnité
–
Créanciers privilégiés et hypothécaires (art. 58)
–
Faillite de l’assuré (art. 59)
•
privilège de l’assureur (art. 60)
ULB
J. ROGGE
81
Assurance incendie
1.
2.
Introduction
Règles générales
a)
Les périls assurés
•
Garantie normale (art. 61)
->incendie + périls connexes
•
Extensions légales (art. 62 et 63)
•
Assurances des responsabilités connexes (art. 64)
->assurance recours des tiers et assurance RC
Immeuble (A.R. 24/12/1992 Incendie, art.5)
•
Interdiction des clauses d’exclusivité et autres
formes d’obligation de fidélité abusives (art. 65 :
mécanisme de capital de prévision)
ULB
J. ROGGE
82
Assurance incendie
2.
Règles générales (suite)
b)
Paiement de l’indemnité

Clause de remploi et vétusté (art. 67)
c)
Créanciers privilégiés et hypothécaires (art. 66 – cf.
art. 58)
d)
Droit propre du propriétaire et des tiers (art. 68)
ULB
J. ROGGE
83
Assurance incendie
3.
Règles particulières à l’assurance incendie
« risques simples »
a)
Introduction
o AR 24/12/1992 (arrêté d’exécution)
o AR 24/12/1992 (arrêté incendie)
o art. 68-1 à 68-8 LCAT : catastrophes naturelles
o art. 67 § 2 et 2bis LCAT : délais de paiement
o
art. 67 § 3 LCAT : calcul de l’indemnité
ULB
J. ROGGE
84
Assurance incendie
3.
Règles particulières à l’assurance incendie
« risques simples » (suite)
b)
Champ d’application
o
o
o
importance du risque : art. 5 § 1 AR d’exécution
nature du risque : art. 1 § 1 et 2 AR incendie
exclusions : art. 5 § 4 AR d’exécution et art. 1 § 3
AR incendie
ULB
J. ROGGE
85
Assurance incendie
3.
Règles particulières à l’assurance incendie
« risques simples » (suite)
c)
Etendue de la garantie

assurés (art. 2 AR incendie)

périls obligatoirement compris dans garantie (art.
3 et 4 AR incendie + annexe ; art. 68-1 à 68-10
LCAT)

dégâts des eaux (art. 4 § 2 AR incendie)
ULB
J. ROGGE
86
Assurance incendie
4.
Règles particulières à l’assurance incendie
« risques simples »
c)
Etendue de la garantie (suite)
•
Assurances RC extracontractuelle
Distinction :

assurances du recours de tiers (art. 5 § 1 AR
incendie)

assurances « RC Immeuble »
art. 5 § 2 AR incendie)
ULB
J. ROGGE
(art. 1 § 2 et
87
Assurance incendie
4.
Règles particulières à l’assurance incendie
« risques simples » (suite)
d)
Conditions de la garantie



Interdiction de certaines clauses abusives (art. 7
al. 2 et art. 10 AR incendie)
Mention obligatoire relative aux polices combinées
(art. 7 al. 1)
Clause de réversibilité (art. 8)
ULB
J. ROGGE
88
Assurance incendie
4.
Règles particulières à l’assurance incendie
« risques simples » (suite)
e)
Détermination de l’indemnité
•
Franchise (AR 4/7/2004 ; art. 6 AR Incendie)
•
Règle proportionnelle
->Mesures visant sa non-application:
− mesures générales applicables à toutes les
assurances (clause de réversibilité ;art. 2 et
art. 3 AR d’exécution)
− mesures propres aux assurances de choses
(art. 3 § 2 AR d’exécution)
− mesures propres aux assurances RC (art. 3 §
3, 2° AR d’exécution)
ULB
J. ROGGE
89
Assurance incendie
4.
Règles particulières à l’assurance incendie
« risques simples » (suite)
f)
Délais de paiement (art. 67 § 2, § 2bis et § 6 : péril
incendie ; art. 9 § 1 AR incendie (autres périls)
•
•
•
Délais (§ 2)
Suspension (§ 2 bis)
Sanction (§ 6)
ULB
J. ROGGE
90
Assurance crédit-caution
1.
Réglementation
2.
Champ d’application (art. 70)
3.
Différence entre assurance-crédit et assurancecaution
ULB
J. ROGGE
91
Assurance crédit-caution
4.
Règles générales déclarées inapplicables – règles
dérogatoires
a)
liberté des parties : art. 30, 32, 33 et 36
b)
régime spécial : art. 74 et 75
c)
dispositions supplétives : art. 12, al. 2 et 3, art. 25
d)
dispositions amendées : art. 73
e)
disposition particulière : art. 76
ULB
J. ROGGE
92
Assurance crédit-caution
5.
Particularités propres à l’assurance-crédit
a)
non-paiement des primes : art. 73
b)
omission et inexactitude non intentionnelle : art. 74
c)
recours de l’assureur contre le débiteur de la créance
assurée : art. 75
d)
cession de la créance à un tiers : art. 76
ULB
J. ROGGE
93
Assurance de responsabilité
1.
Champ d’application (art. 77)
2 volets:
Fonction principale: couverture de la dette
de responsabilité
Fonction accessoire: défense en justice
ULB
J. ROGGE
94
Assurance de responsabilité
2.
Caractéristiques essentielles




intérêt d’assurance (art. 37 et art. 77)
risques couverts (survenance du dommage : art. 77)
sinistre = réalisation du risque
étendue de la garantie dans le temps (art. 78)
>antériorité :liberté contractuelle (Cass. 28/6/2012;
Anvers 17/10/2012)
>postériorité
a. loss occurrence
b. claims made
ULB
J. ROGGE
95
Assurance de responsabilité
3.
Application des règles propres aux assurances de
caractère indemnitaire – adaptations
•
•
détermination de l’indemnité
surassurance (art. 42 et 45)
Distinction:
-assurances à objet déterminé
-assurances à objet indéterminé
•
•
subrogation (art. 41)
sous-assurance et règle proportionnelle (art. 44)
ULB
J. ROGGE
96
Assurance de responsabilité
4.
Direction du litige (art. 79) et obligations
connexes de l’assuré (art. 80 et 81)
5.
Paiement de l’indemnité (art. 82)
•
•
intérêts
frais
6.
Libre disposition de l’indemnité (art. 83)
7.
Quittance (art. 84)
•
≠ transaction (art. 2044-2058 Code civil)
ULB
J. ROGGE
97
Assurance de responsabilité
8.
Indemnisation par l’assuré (art. 85)
9.
Droit propre de la personne lésée
•
•
10.
avant LCAT
régime de la LCAT: action directe généralisée (art. 86)
Opposabilité des exceptions

Distinction:
-assurances obligatoires (art. 87 § 1)
*Quid franchise?
*Cass 12/02/2014:la personne lésée peut contester la
résiliation du contrat->il peut invoquer un manquement
au principe de l’exécution de bonne foi des conventions
-assurances non obligatoires (art. 87 § 2)

Notion « survenance du sinistre »: Cass. 27/6/2013
ULB J. ROGGE
98
Assurance de responsabilité
11.
Recours de l’assureur (art. 88)=action en
responsabilité contractuelle
•
Obligation de notifier à l’assuré son intention
Cass. 04/10/2013:la déchéance du droit de l’assureur
d’introduire l’action récursoire contre son assuré lorsqu’il tarde
à notifier n’entraîne pas le droit pour l’assuré, malgré sa faute
lourde, de faire appel à la garantie de son assureur
•
Limitation du recours?
->oui
-en assurance RC auto (sauf faute
intentionnelle):Contrat type auto, annexe
AR 14/12/1992
-en assurance RC Vie privée (malveillance
occasionnée par mineur d’âge):AR 3/10/2006
! qualification du recours contre un mineur:
subrogatoire/récursoire? (Cass. 11/01/2010)
ULB
J. ROGGE
99
Assurance de responsabilité
12.
Intervention dans la procédure (art. 89)
-opposabilité du jugement
-intervention volontaire ou forcée
ULB
J. ROGGE
100
Assurance de responsabilité
13.
Indemnisation hors responsabilité civile en
assurance auto (Loi 21/11/1989)
1.
Art. 19bis §2 (plusieurs véhicules impliqués dans l’accident
dont cause est indéterminable)
2.
Art. 29bis (usagers faibles)
ULB
J. ROGGE
101
Assurance de protection juridique
1.
Champ d’application (art. 90; circulaire CBFA 201022 du 19 octobre 2010)
•
•
2.
exclusions (art. 2 AR 12/10/1990 et art. 90, al. 2)
amendes et transactions pénales (art. 91)
Conditions d’exercice (AR 12/10/1990)
Distinction:
−
−
−
gestion distincte
bureau de règlement de sinistres
intervention de l’avocat
ULB
J. ROGGE
102
Assurance de protection juridique
3.
Libre choix des conseils (art. 92)
=porté générale et valeur obligatoire
est limitée aux cas de:


procédure judiciaire ou administrative
conflit d’intérêts
Arrêts de la CJCE du 19/9/2009 (Eschig), 26/5/2011
(Stark)et 7/11/2013 (Sneller)
4.
Clause d’objectivité/clause d’arbitrage (art. 93)

divergence d’opinions
ULB
J. ROGGE
103
Assurances de personnes (art. 94-138
bis-11 LCAT)
1.
Définition (art. 1, litt H, LCAT) :
“ celle dans laquelle la prestation d’assurance ou la
prime dépend d’un événement incertain qui affecte la
vie, l’intégrité physique ou la situation familiale d’une
personne ”
ULB
J. ROGGE
104
Assurances de personnes
1. Définition (suite)
- la personne humaine est au centre de ces assurances
- quels sont les risques pris en considération dans ces
assurances ?
 ceux qui affectent :
- la vie
- l’intégrité physique
- la situation familiale d’une personne
 la survenance de ces risques déclenchent :
- soit une prestation d’assurance (p.ex. un capital
décès,une rente d’invalidité, le remboursement de
frais médicaux,...)
- soit le maintien de l’assurance sans paiement
ultérieur des primes
ULB
J. ROGGE
105
Assurances de personnes
2.
Distinction (art. 136 LCAT)
-caractère indemnitaire
-caractère forfaitaire
! Examen comparatif:
assurances indemnitaires/assurances forfaitaires
ULB
J. ROGGE
106
Assurances de personnes
Quel est l’intérêt de la distinction entre assurances de personnes
à caractère indemnitaires et celles à caractère forfaitaire ?



Assurances indemnitaires
la prestation de l’assureur ne peut pas excéder le
préjudice subi par l’assuré (art. 39, al. 1)
il revient à l’assuré de déclarer à l’assureur le
sinistre dans les meilleurs délais (art. 19 et 21), et
de prouver la matérialité et l’étendue du préjudice
subi (la prestation de l’assureur est calquée sur ce
préjudice)
l’assuré est tenu de prendre toutes les mesures
raisonnables pour prévenir et atténuer les
conséquences du sinistre (art. 20 et 21)
ULB



J. ROGGE
Assurances forfaitaires
la prestation est déterminée à la
conclusion du contrat sans considération
du préjudice qui pourrait être lié à la
réalisation du risque
aucune preuve de l’étendue effective du
préjudice lié au sinistre n’est requise,
puisque la prestation de l’assureur n’en
dépend pas
l’assureur ne peut faire grief à l’assuré
ou au bénéficiaire de ne pas avoir
cherché à prévenir ou à limiter l’étendue
du sinistre
107
Assurances de personnes
Quel est l’intérêt de la distinction entre assurances de personnes
à caractère indemnitaires et celles à caractère forfaitaire ? (suite)
Assurances indemnitaires



Assurances forfaitaires
l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à

concurrence du montant de celle-ci, dans les droits
et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre le
tiers responsable
le cumul de prestations découlant d’assurances
indemnitaires est interdit (ce qui explique
l’existence du mécanisme de la subrogation)

les assurances indemnitaires sont soumises aux
règles relatives à la surassurance, à l’assurance
multiple et à la sous-assurance (art. 42 à 44)

ULB
J. ROGGE
un tel recours subrogatoire n’est
concevable que pour autant qu’il ait été
prévu dans le contrat (art. 49). Art. 98
dispose cependant que la clause
subrogatoire est prohibée dans les
assurances vie
le cumul de prestations d’assurances de
même nature est admis, sauf convention
contraire (art. 50). Art. 98 interdit
cependant cette convention contraire
dans les assurances vie
les assurances forfaitaires échappent à de
telles règles, compte tenu de l’absence
de référence à toute évaluation du
préjudice susceptible de résulter de la
réalisation du risque
108
Assurances de personnes
3.
Régime juridique
-intérêt d’assurance (art. 1, litt A, art. 48 LCAT)
= intérêt personnel et licite à la nonsurvenance de l’événement assuré
ULB
J. ROGGE
109
Assurances de personnes
4.
Caractère nominatif de la police (art. 94)
->la police ne peut être établi ni à ordre ni au
porteur
ULB
J. ROGGE
110
Assurances de personnes
5.
Assurances d’enfants en bas âge (art.96)
- Nullité de la clause
- Restitution intégrale des primes payées
6.
Sort des assurances de personnes en cas de faillite
(art. 32 al. 3, art. 33 al. 3 et art. 114 al. 1)
Distinction: -assurance vie
rachat du contrat/réduction des
prestations
-autres assurances de personnes
suspension garantie/résiliation
contrat
ULB
J. ROGGE
111
Assurance sur la vie
Définition
= “ la survenance de l’événement assuré ne dépend que de la durée de la vie
humaine ” (art. 97 LCAT , loi interprétative 19 juillet 2013) )
événement incertain = durée de la vie humaine
- soit le moment de la survenance du décès
- soit l’état de vie d’une personne à un instant déterminé par avance
≠ décès comme tel
= incertitude quant au moment où le décès met un
humaine
terme à l’existence
 exclusivement un caractère forfaitaire
= la prestation n’est pas dépendante du montant du dommage effectif lié à
la réalisation du risque
ULB
J. ROGGE
112
Assurance sur la vie
1.
Risque assuré
2.
Personnes concernées
3.
Classification
a)
En fonction du risque assuré
‒
assurance en cas de décès
‒
assurance en cas de vie
‒
assurances mixtes
‒
assurances complémentaires : ACRI/ACRA
b)
Assurances vie liées à un crédit hypothécaire

c)
Notion « Contrat annexé »
Nouveaux produits d’assurance vie
ULB
J. ROGGE
113
Assurance sur la vie
A. Assurances en cas de vie
= l’assureur exécute sa prestation si l’assuré
est toujours en vie à l’échéance convenue
dans le contrat (p.ex. l’arrivée à l’âge de la
retraite).
Aucune prestation n’est due par l’assureur si
le risque de suivie ne se réalise pas.
B. Assurances en cas de décès
= le risque assuré est le décès de la tête
assurée. La réalisation de ce risque est le fait
générateur de la prestation de l’assureur au
profit du bénéficiaire
ULB
J. ROGGE
114
Assurance sur la vie
Variantes Assurances en cas de vie :
a. assurance de capital différé
= l’assureur s’engage à payer un capital au
terme du contrat, pour autant que
l’assuré soit en vie à ce moment
b. assurance de rente viagère
= l’assureur s’engage à payer une
prestation périodique (sous la forme de
rentes périodiques = arrérages) si
l’assuré est vivant au moment de la prise
de cours de la rente et au moment de
l’échéance de chacun des versements de
celle-ci
ULB
J. ROGGE
115
Assurance sur la vie
Variantes Assurances en cas de décès:
a. assurance temporaire
= le risque de décès n’est assuré que s’il
survientpendant une période convenue d’avance
ou avant une certaine date ou un certain âge
 différentes formes: à capital constant/décroissant
b. assurance décès vie entière
= le risque de décès est assuré sans limite dans le
temps. L’assureur est donc toujours tenu à une
prestation. Seul le moment où elle sera due est
incertain
ULB
J. ROGGE
116
Assurance sur la vie
C. Assurances mixtes
= l’assureur s’engage à payer un capital en cas de vie
de l’assuré au terme du contrat et un capital en
cas de décès de l’assuré avant cette date
 différentes formules :
- une assurance mixte 10/10 : les capitaux assurés
en cas de décès et vie sont identiques
- une assurance mixte 10/5 : le capital assuré en
cas de décès (numérateur) est le double du capital
assuré en cas de vie (dénominateur)
- une assurance mixte 10/20 : l’inverse
ULB
J. ROGGE
117
Assurance sur la vie
D. Assurances liées à un crédit hypothécaire
= assurance souscrite par un emprunteur hypothécaire
en vue de reconstituer le capital emprunté
 c’est une alternative à un remboursement
classique du prêt hypothécaire
Différentes formules:
a. assurance-vie mixte peut servir à rembourser le
crédit hypothécaire par reconstitution
ULB
J. ROGGE
118
Assurance sur la vie
b. assurance du solde restant dû
= assurance temporaire en cas de décès à capital
décroissant.
! C’est un contrat « annexé » à un emprunt (crédit
hypothécaire, crédit à la consommation)
 vise à prémunir l’organisme prêteur contre le risque de
décès prématuré de l’emprunteur
ULB
J. ROGGE
119
Assurance sur la vie
b. assurance du solde restant dû (suite)
! assurance du solde restant dû pour les personnes présentant un risque
de santé accru
*Loi du 21 janvier 2010: a rencontré les difficultés éprouvées par les personnes
atteintes de problèmes de santé dans la conclusion d’une assurance solde restant
dû, le plus souvent mise comme condition à l’ obtention d’un crédit pour un
logement
 facilite l’accès à l’assurance pour personnes présentant un risque de
santé accru (=risques aggravés) afin de permettre un meilleur accès
au crédit (hypothécaire)
*AR 10 avril 2014: code de bonne pratique
>bureau du suivi de la tarification: examine si les surprimes réclamées
par les entreprises d’assurances se justifient d’un point de vue médical
et au regard de la technique d’assurance
>caisse de compensation: répartit la charge des surprimes
ULB
J. ROGGE
120
Assurance sur la vie
• Notion contrat “annexé”

l’octroi d’un crédit hypothécaire ne peut
être subordonné à l’obligation de
souscrire un contrat d’assurance, sauf
pour les contrats annexés
ULB
J. ROGGE
121
Assurance sur la vie

les seuls contrats qui peuvent être annexés
à un crédit hypothécaire sont (art.6 L4/08/1992):
a) une assurance de solde restant dû
b) une assurance incendie et autres dommages à
l’immeuble offert en hypothèque
c) une assurance caution

pour ces contrats annexés, il est interdit au prêteur
d’obliger l’emprunteur à les souscrire auprès d’un
assureur désigné par le prêteur
ULB
J. ROGGE
122
Assurances de personnes autres
que les assurances-vie
1. Assurances nuptialité et natalité
= “assurances de personnes à caractère forfaitaire,
pour lesquelles la survenance de l’événement assuré
dépend respectivement du mariage de l’assuré et de
la naissance d’un enfant” (art. 2,2° AR Vie)
ont un caractère forfaitaire
ULB
J. ROGGE
123
Assurances de personnes autres
que les assurances-vie
2. Assurances accidents
- la prestation de l’assureur ne dépend pas
exclusivement de la durée de vie de la
personne assurée
- un caractère de soudaineté et d’extériorité par
rapport à l’organisme de la victime
- l’assurance accidents du travail
1971)
ULB
J. ROGGE
(loi 10 avril
124
Assurances personnes autres
que les assurances-vie
3. Assurances maladie (art. 138bis-1 e.s. LCAT)
 les atteintes corporelles qui ne sont pas dues à un
accident relèvent de l’assurance maladie
distinction :
o assurance soins de santé
o assurance incapacité de travail
o assurance invalidité
o assurance dépendance
 notion “contrat d’assurance maladie liée à l’activité
professionnelle”
 notions “assuré principal ” et “assurés secondaires ”
ULB
J. ROGGE
125
Assurances personnes autres
que les assurances-vie
4. Assurances complémentaires en cas d’invalidité ou
d’accident
≠ assurances sur la vie : la survenance de l’événement assuré
(invalidité/accident) ne dépend pas exclusivement de la durée
de la vie humaine
ULB
J. ROGGE
126
Assurances personnes autres
que les assurances-vie
- ACRI (assurance complémentaire contre le risque
d’invalidité) : en cas d’invalidité due à une maladie,
un accident de la vie privée ou un accident lié à une
activité professionnelle, le preneur est dispensé,
partiellement ou totalement, du paiement des primes
afférentes au contrat d’assurance-vie, sans que cela
affecte le montant initial de la garantie
- ACRA (assurance complémentaire contre le risque
d’accident) : le bénéficiaire obtient un capital décès
doublé en cas de décès ou d’incapacité permanente
totale lié à un accident, voire triplé lorsque ce décès
ou cette incapacité résulte d’un accident de la
circulation
ULB
J. ROGGE
127
Assurance maladie
1.
Introduction – Loi du 20 juillet 2007 (MB
10.08.2007),modifiée par loi 17 JUIN 2009
•
2.
insère un chapitre IV dans le titre III (Assurances de
personnes) de la loi du 25 juin 1992 (LCAT)
Champ d’application
•
4 catégories de contrats d’assurance maladie (art. 138
bis-1) :
a) assurance soins de santé
b) assurance incapacité de travail
c) assurance invalidité
d) assurance dépendance
•
assurances liées à l’activité professionnelle et
assurances non liées à l’activité professionnelle
•
exclusions
ULB
J. ROGGE
128
Assurance maladie
3.
Contrats d’assurance maladie individuels
a)
Champ d’application (art. 138 bis-2)
b)
Durée (art. 138 bis – 3)
c)
Modifications tarifaires et contractuelles
(art. 138 bis–4)
c)
Incontestabilité (art. 138 bis – 5)
d)
Maladies chroniques et personnes handicapées (art.
138 bis – 6) – AR 02/08/2007 (modèle de document)
e)
Information (art. 138 bis – 7)
ULB
J. ROGGE
129
Assurance maladie
4.
Poursuite individuelle d’un contrat d’assurance
maladie collectif
a)
Conditions d’octroi (art. 138 bis – 8)
30 j
Procédure
Employeur
demande
information
Assuré principal
assureur
offre
15 j
30 j
acceptation offre
30 j
ULB
J. ROGGE
130
Assurance maladie
4.
Poursuite individuelle d’un contrat d’assurance
maladie collectif (suite)
b)
Information à fournir par l’assureur (art. 138 bis – 9)
c)
Garanties (art. 138 bis – 10)
d)
Prime (art. 138 bis – 11)
ULB
J. ROGGE
131
Assurance maladie
5.
Principales lignes directices de la loi
Verwilghen
a)Durée illimitée des polices individuelles
b)Droit à une assurance individuelle pour les
malades chroniques et personnes
handicapées
!
Exclusion des frais liés à la maladie chronique ou au
handicap
c)Droit à continuation de l’assurance collective
d)Obligation d’information relative au
préfinancement de la continuation individuelle
ULB
J. ROGGE
132
Distribution d’assurance
Règlementation de base: Loi du 27 mars 1995
Fixe les conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiation
Fixe les conditions relatives à l’exercice de cette activité
= la distribution
Fixe les règles régissant l’information du public
Organise le contrôle par la FSMA
° réforme Twin Peaks II (étendent les règles de conduite MiFID aux
entreprises d’assurances et aux intermédiaires en assurances)
°L 27/03/1995 a été abrogée par L 04/04/2014 et remplacée par Partie
VI de la L 04/04/2014
ULB
J. ROGGE
133
Distribution d’assurance
Conditions préalables à l’exercice:
1° Inscription au registre des intermédiaires d’assurances
-Personne morale/personne physique ayant la qualité de
travailleur indépendant au sens de la législation sociale
-Comprend 4 catégories: -les courtiers d’assurances
-les agents d’assurances
Distinction depuis la réforme Twin Peaks II:
->agent non lié
->agent lié (à notifier à la FSMA)
-les sous-agents d’assurances
ULB
J. ROGGE
134
Distribution d’assurance
Conditions préalables à l’exercice:
1° Inscription au registre des intermédiaires d’assurances (suite)
Notion « agent d’assurances lié »:
= agent d’assurances qui, en raison d’une ou de plusieurs convention(s)
ou procuration(s), ne peut exercer une activité d’intermédiation au nom
et pour le compte que: -d’une seule entreprise d’assurances;
-de plusieurs entreprises d’assurances pour
autant que les contrats d’assurance de ces
entreprises n’entrent pas en concurrence entre eux;
(caractère exclusif de la relation contractuelle)
et agit sous l’entière responsabilité de cette (ces) entreprise(s)d’assurances
pour les contrats d’assurances qui les concernent respectivement
ULB
J. ROGGE
135
Distribution d’assurance
Conditions préalables à l’exercice:
1° Inscription au registre des intermédiaires d’assurances (suite)
-Le responsable de distribution assume la responsabilité de l’activité
d’intermédiation.
->est désigné par personne morale et par personne physique
occupant des travailleurs
-> # intermédiaire
-> # inscription au registre
->doit satisfaire aux conditions de connaissance et d’honorabilité
->leur nombre est adapté à l’organisation et aux activités
ULB
J. ROGGE
136
Distribution d’assurance
Conditions préalables à l’exercice (suite):
1° Inscription au registre des intermédiaires d’assurances (suite)
- les mutualités qui exercent à l’égard de leurs membres des
activités d’intermédiation d’assurances maladie, ainsi qu’une
couverture à titre complémentaire des risques assistance
organisées par une société mutualiste
inscription auprès et contrôle par OCM
- les apporteurs de clients ne doivent pas être inscrits comme
intermédiaires d’assurances
! il incombe aux entreprises de prendre des mesures
organisationnelles ( Communication CBFA 2009-10 du 20/2/2009)
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Distribution d’assurance
Conditions préalables à l’exercice (suite):
1° Inscription au registre des intermédiaires d’assurances (suite)
 la loi introduit le passeport européen, à savoir l’exercice de la
profession en libre prestation de service
 l’unicité de l’inscription: ne peut être inscrit qu’à l’une des catégories
 les entreprises d’assurances ne peuvent recourir aux services
d’intermédiaires non inscrits
Sanction: les entreprises sont civilement responsables pour les actes
posés par ces intermédiaires
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Distribution d’assurance
Conditions préalables à l’exercice (suite):
2° Conditions d’inscription
a. connaissances professionnelles
-connaissances techniques
-connaissances de gestion d’entreprise
-expérience pratique
b. aptitude et honorabilité professionnelle
c. s’abstenir de participer à la promotion/conclusion/exécution de
contrats manifestement contraires aux dispositions impératives
et d’intérêt général
d. ne doit traiter qu’avec des sociétés agréées
e. assurance RC professionnelle obligatoire couvrant tout le
territoire de l’EEE
f. adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes
 Règles de conduite pour la gestion des réclamations dans
les entreprises d'assurances
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Distribution d’assurance
Conditions préalables à l’exercice (suite):
2° Conditions d’inscription (suite)
g. respecter le devoir d’information
h. payer les contributions aux frais de fonctionnement FSMA
i. se conformer à la loi anti-blanchiment
! les courtiers et agents non exclusifs travaillant dans le
secteur vie doivent posséder une connaissance suffisante de
la législation anti-blanchiment (circ. FSMA 2013-2 du 5/2/2013)
j. obligation légale de recyclage régulier
-> vise:- les courtiers, agents et sous-agents
- les responsables de distribution
- les personnes en contact avec le public
-> doivent totaliser min. 30 points sur période de 3 ans
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Distribution d’assurance
Conditions préalables à l’exercice (suite):
2° Conditions d’inscription (suite)
k. doivent agir d’une manière honnête, équitable et
professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs
clients. Les informations qu’ils fournissent doivent être
correctes, claires et non trompeuses
l. doivent respecter les règles de conduite (évt. adaptées)
applicables aux entreprises d’assurances
m.ne font porter leur activité que sur des contrats dont euxmêmes, leurs RD et les PCP connaissent et sont capables
d’expliquer aux clients les caractéristiques essentielles
règles de conduite et règles visant à prévenir des
conflits d’intérêt
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Distribution d’assurance
Obligation d’information:
1° informations administratives
2° informations relatives à l’indépendance de l’intermédiaire
 obligation contractuelle de travailler avec une ou plusieurs
entreprises d’assurances
=agent d’assurance
 aucune clause d’exclusivité, mais l’intermédiaire travaille de
préférence avec une ou plusieurs entreprises d’assurances
-> il fonde ses conseils sur une analyse partiale, liée à ses
relations préférentielles
= courtier d’assurance
-> il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, c-à-d d’un
nombre suffisant de contrats offerts sur le marché
= courtier d’assurance
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Distribution d’assurance
Obligation d’information (suite):
3° information relative au produit d’assurance envisagé
 l’intermédiaire détermine les exigences et les besoins du client sur
base des informations fournies par le client
-> varie en fonction du produit d’assurance
 l’intermédiaire précise les raisons qui motivent le conseil fourni au
client quant à un produit déterminé
-> sont modulées en fonction de la complexité du contrat proposé
4 fiches d’intermédiation sectorielles:
°assurance non-vie
°assurance-vie
°épargne ou investissement par biais
d’une assurance-vie
°connaissez votre client (=bulletin financier)
=bonne pratique pour intermédiaires et assureurs directs
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Distribution d’assurance
Obligation d’information suite à la réforme Twin Peaks II:
A. Devoirs généraux d’information et de diligence, précontractuel et contractuel,
applicable aux prestataires de services (=entreprises d’assurances et
intermédiaires d’assurances)
->transmettre des informations correctes, claires et non trompeuses
->adopter un comportement loyal et honnête
B. Devoir d’informer (Inform your customer):
->fournir, avant la souscription du contrat, des informations appropriées à propos
du prestataire du service , à propos du service d’assurances et aux types de
contrats que le client souhaite conclure, et à propos des coûts et frais liés au
contrat
Règles complémentaires pour les contrats d’assurance d’épargne ou
d’investissement: description des caractéristiques de l’assurance et des risques
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Distribution d’assurance
Obligation d’information suite à la réforme Twin Peaks II
(suite):
C. Devoir de s’informer (« due diligence ») (Know your customer) :
=l’obligation de s’informer sur la situation du client de manière à lui recommander
le service « adéquat » (suitable) ou pour le cas où aucun conseil ni
recommandation n’est fourni au client de manière à déterminer si le service
proposé est « approprié » (appropriate)
dresser le profil du client et s’informer de la situation, l’expérience
et les objectifs du client
->une analyse des besoins et exigences du client = s’informer des souhaits du
client (pour tous les contrats d’assurances)
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Distribution d’assurance
Obligation d’information suite à la réforme Twin Peaks II
(suite):
C. Devoir de s’informer (« due diligence ») (suite) :
Règles complémentaires pour les contrats d’assurance d’épargne ou
d’investissement: dresser le profil du client = s’enquérir des connaissances du
client quant au type de produit envisagé
=>vérifier si le client possède une expérience et des connaissances qui lui
permettent d’appréhender les risques liés à l’assurance
appropriateness test
=>en plus, lorsque le client est conseillé (=recommandation personnalisée) ,
recueillir des informations relatives à la situation financière du client et à ses
objectifs d’investissement pour évaluer le caractère adéquat du contrat projeté
suitability test
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Distribution d’assurance
Obligation d’information suite à la réforme Twin Peaks II
(suite):
D. Gestion des conflits d’intérêts
->fournir une description générale de la politique suivie en matière de conflits
d’intérêts
E. Transparence de la rémunération
Notion « inducements »: les rémunérations, les commissions ou les
avantages non monétaires en liaison avec la fourniture d’un service
d’intermédiation en assurances
F. Conservation des données
->constituer un dossier client
->conserver un enregistrement de toute activité d’intermédiation
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Distribution d’assurance
Obligation d’information suite à la réforme Twin Peaks II
(suite):
G. Sanctions
Sanction civile:* L 06/4/201O, art. 41,al 2 (art.VI.38 du Code de droit
économique) ->remboursement des sommes payées
* système de présomption de causalité ->si l’entreprise ou
l’intermédiaire manque à son devoir de fournir des informations, la souscription
du contrat est présumé résulter de la fourniture de l’information inexacte ou
incomplète
Sanctions administratives
Mystery shopping (=technique d’enquête): permet à la FSMA de charger des
membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre
auprès des entreprises ou des intermédiaires en se présentant comme des
clients ou des clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du
personnel de la FSMA ou de tiers mandatés par celle-ci
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Distribution d’assurance
Initiatives sectorielles
(voir www.assuralia.be)
1.
Code sectoriel relatif à la distribution des produits financiers
2.
Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l’information
sur les assurances-vie individuelles
fiche info financière assurance-vie
3. Documents sectoriels relatifs à l’obligation légale d’information
des intermédiaires d’assurances vis-à-vis de leurs clients
4.
Règles de conduite des secteurs de l’assurance, de la
réassurance, ainsi que des services bancaires et
d’investissement relatives au recyclage régulier des
connaissances professionnelles
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