BIENS PROFESSIONNELS PROPRES / COMMUNS
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Transcript BIENS PROFESSIONNELS PROPRES / COMMUNS
COMMUNAUTE – Composition active
I.- Acquêts durant le mariage
Les biens acquis à titre onéreux pendant le
mariage (art. 1405 in fine). L’origine des fonds
ayant payé : présomption de communauté, sauf
- pour les immeubles: preuve d’usage de fonds
propres (art.1402), créant une récompense (art.
1432-1434) au profit du patrimoine appauvri ou un
emploi anticipé de fonds communs (art. 1403).
- pour les meubles: preuve de fonds propres
COMMUNAUTE – Composition active
II.- Apport d’un bien propre
Clause (art.1452) transformant le propre en un bien
commun, entrainant le transfert d’une partie de
passif propre (art. 1454, al. 2).
Le bien peut-être repris lors du partage (art. 1455) en
s’imputant sur la part de l’époux apporteur dans les
biens communs.
Différence avec le préciput, qui est un prélèvement
avant partage des biens communs (art. 1457).
COMMUNAUTE – Composition active
III.- Restrictions conventionnelles
Elles limitent la présomption d’acquêts, en maintenant dans les
patrimoines propres des actifs créés pendant le mariage, par
exemple: la clientèle libérale, les parts et actions de société,
fonds de commerce.
Ces actifs, créés durant le mariage, sont des biens « mixtes » qui
tombent, en valeur, dans le patrimoine commun – sauf clause de
propre – et doivent être partagés à leur valeur au jour du partage
effectif, étant des actifs communs dont la seule particularité est
d’être attachés à la personne d’un époux ce qui justifie de lui
attribuer « en titre » mais la finance reste commune.
COMMUNAUTE – Composition active
IV.- Eléments essentiels/ structurels du patrimoine
commun:
(a) les REVENUS PROFESSIONNELS (art.1405)
- qui ne peuvent être exclus, par une clause du
contrat de mariage, de ce patrimoine;
(b) La présomption d’acquêts (art. 1405, 4)
– question de cohérence du régime –
Une modification conventionnelle sur ces points,
crée une séparation de biens avec société d’acquêts
risquant une requalification ou une nullité.
Patrimoines PROPRES
Ils sont énumérés aux art. 1399, 1400 et 1401.
Les actifs visés sont propres par la qualification de
la loi mais, dans le cas de l’art. 1400 il se peut que
l’actif ait été financé par des revenus et économies
du patrimoine commun, ce qui crée alors au profit de
celui-ci une récompense (art. 1432), payable en fin
de régime (art. 1442-1444).
COMMUNAUTE – Composition passive
I.- Présomption de dette commune parfaite (1408 +
1414, al. 1); la dette née pendant le mariage grève les deux
patrimoines propres et le patrimoine commun, à l’égard du
Créancier, qui peut, donc, tout saisir.
Mais l’époux (ou les époux) saisi peut établir que :
a) la dette est propre: les propres + les revenus du débiteur
sont seuls saisissables (art. 1409);
b) la dette est commune imparfaite et le PC + le PP du
débiteur sont seuls saisissables (art. 1414, al. 2).
COMMUNAUTE – composition passive et Gestion
La création d’une dette, pendant le mariage, est régie par les règles de gestion
du patrimoine (commun ou propre). Chaque époux gère totalement, dans
l’intérêt du patrimoine ( art.1415 et 1416) et les dettes créées sont communes
parfaites (présomption de l’art. 14141, al. 1).
Sauf :
(a) Gestion d’un seul époux: art. 217 et 1417 al. 1: gestion de la profession,
des revenus professionnels et des avoirs bancaires de l’époux;
(b) Gestion conjointe – art.1418 et 1419 – pour les opérations importantes
sur immeubles, fonds professionnels, crédits, les donations;
L’art. 1422 organise la sanction de nullité des actes de gestion posés en
violation des pouvoirs de gestion; action en nullité dans l’année de la
connaissance de l’acte irrégulier.
COMMUNAUTE – composition passive et
récompenses
Si, durant le mariage,
(a) le PC a payé une dette propre: exemple: Mme est
propriétaire d’un terrain (hérité – 1399) et que le PC a
financé la construction de la maison;
(b) un PP a payé une dette commune: exemple: M qui a reçu
un capital de ses parents, paye le remboursement d’une
dette d’emprunt du PC.
Le patrimoine appauvri peut, lors de la liquidation du
régime, demander :
- l’établissement du compte de récompenses;
- le remboursement de la somme payée (récompense visée
par art.1432 et 1434 ) + la réévaluation de la créance
(dans les cas de l’art.1435).
COMMUNAUTE – LIQUIDATION ET PARTAGE
I.- Opérations de LIQUIDATION (art. 1430)
(a) INVENTAIRE + SERMENT (recel de communauté; sanction:
privation de tout droit dans l’actif recelé – art. 1448);
(b) ETABLISSEMENT DES COMPTES DE RECOMPENSES art.
1432 à 1438): indispensable: Cass. 17 septembre 2007 – question de
cohérence, principe impératif. Le compte dégagera une créance
finale qui porte intérêt depuis la date de dissolution du régime;
(c) PAIEMENT DES CREANCIERS COMMUNS (art. 1439 à
14141)
Dans l’ordre:
(i) les créanciers communs « parfaits » (art. 1414, al. 1) et, ensuite:
(ii) les créanciers communs « imparfaits » (art. 1414, al. 2) et, sur le
même rang, les créanciers propres qui avaient accès au patrimoine
commun (art. 1410 à 1412).
COMMUNAUTE –LIQUIDATION ET PARTAGE
II.- Opérations de partage
(a) PAIEMENT DE LA RECOMPENSE au patrimoine
créancier (le PC et/ou le PP) – art. 1442 à 1444;
(b) PARTAGE DE L’ACTIF COMMUN NET en deux parts.
Sauf:
- recel;
- clause de partage inégal;
- attribution préférentielle ( art.1447 + 1448 de l’immeuble
résidentiel ou professionnel + mobilier, qui sont attribués
en totalité, moyennant imputation sur la part de
l’attributaire).
Divers – liquidation du régime
- Le notaire n’est pas tenu par les ordonnances de
référé, à propos de la répartition des charges de
l’emprunt hypothécaire pendant la procédure en
divorce ou par la non débition d’une indemnité
d’occupation durant cette procédure;
- L’indemnité d’occupation est due par l’époux
auquel le bien sera finalement attribué (l’art. 883
sur l’effet rétroactif et déclaratif du partage ne vise
que les droits réels et non les droits de créance);
- Les art. 1446 et 1447 (attr. Préférentielles) ne
s’appliquent pas aux anciens régimes comportant
une communauté.
CLAUSES DEROGATOIRES DE PARTAGE
A.- Attribution totale au conjoint survivant
Le Cjs prend tous les biens (après paiement des créanciers et des
récompenses – art. 1461); les enfants du couple n’héritent que sur les
biens propres du décédé (en nue-propriété – art. 745bis ).
Limites:
(a) art.1465: si le défunt avait des enfants d’une union antérieure:
l’attribution du PC devient, pour la moitié du PC attribué au Cjs, une
donation au survivant imputable sur la quotité disponible (et réduite
si elle la dépasse);
(b) art.1464, al. 2: si le Cjs se voit attribuer, par la clause de partage
inégale, un bien apporté au PC par l’époux prédécédé: la moitié du
bien attribué devient une donation imputable sur la Q.D. de la succ.
CLAUSES DEROGATOIRE DE PARTAGE
B.- Préciput
Le PC est partagé par moitié, sauf pour un ou plusieurs biens
attribués, par préciput (la clause doit énumérer avec précision
les biens) qui sont prélevés, avant partage de l’actif commun
net, et attribués à l’époux survivant.
Limites:
(a) Art.1465 – supra;
(b) Art. 1458 al 2 si le préciput porte sur un bien apporté par
l’autre époux (le défunt);
Dans ces cas, une partie du bien attribué au Cjs par le contrat
devient une libéralité imputable sur la Q.D. de la succ.
SEPARATION DES BIENS
A.- Règles de propriété et de preuves
- 1468, al. 1: le titre juridique de propriété est préféré à la
preuve de paiement du bien (l’origine des fonds).
L’époux ayant payé peut, éventuellement, demander le
remboursement de sa créance à l’époux propriétaire du
bien.
- 1468, al. 2: pour les biens meubles corporels, le défaut de
titre de propriété entraine la copropriété du bien; cela ne
vise pas les créances entre époux (régies par l’art.1431 –
droit commun de la preuve écrite).
SEPARATION DES BIENS
B.- Gestion
Chaque époux gère ses biens et crée ses dettes.
Cependant, l’art. 224 limite le pouvoir de gestion de
l’époux, en ce qui concerne:
(a) Les donations portant sur les biens propres:
nullité possible;
(b) Les sûretés personnelles: nullité possible.
SEPARATION DES BIENS
C.- Créances entre époux
Le paiement d’une dette par un époux au profit de l’autre crée
une créance qui peut être réclamée (selon le droit commun) si:
a) Elle a fait l’objet d’une reconnaissance de dette (1341);
très rare, en pratique;
b) Le recouvrement a été organisé dans le contrat de
mariage par une clause étendant l’art. 1468, al. 1 aux
créances entre époux qui peuvent alors être prouvées par
toutes voies de droit entre époux mais la clause doit aussi
organiser le droit à la restitution de la créance de manière
inconditionnelle. A défaut, il faut prouver une cause de
restitution.
SEPARATION DES BIENS
Créances entre époux – suite
A défaut d’écrit ou de clause dans le contrat de
mariage, la créance est régie par le principe de
l’appauvrissement sans cause; En fait, le juge
apprécie souverainement s’il est équitable de
rembourser celui qui a payé pour l’autre.
Cela sera le cas si:
a) Un époux acquiert seul un bien totalement payé
par l’autre: Mme est propriétaire d’un immeuble
(même d’habitation) payé par M.
SEPARATION DES BIENS
b) Un époux a investi des capitaux propres dans un bien
indivis entre les époux; jurisprudence plus hésitante à ce
sujet, si l’immeuble est la résidence conjugale, certains
estimant, dans ce cas, que les capitaux investis entrent dans
la contribution aux charges du mariage (art. 221).
AUCUN remboursement n’est accordé si le paiement
consiste dans le remboursement de
l’emprunt
hypothécaire au moyen de revenus (Cass. 22.04. 1996) et
parfois même si des capitaux propres ont été utilisés pour
l’achat ou la rénovation de la résidence conjugale (supra);
NECESSITE d’une clause claire à ce sujet (idéalement
dans le C.M.) et devoir de conseil du notaire.
SEPARATION DES BIENS
Créances entre époux – fin
Contentieux délicat. Le notaire doit prévenir le conflit en:
a) Réglant la preuve et la répétitivité de la créance dans le
contrat de mariage: en facilitant le remboursement OU en
prévoyant les créances qui ne seront pas remboursées (par
ex., toutes les dépenses, travaux, amélioration à
l’immeuble résidentiel);
b) Réglant, lors d’un achat immobilier (contrat d’achatvente) le sort du remboursement des créances y relatives
(ex: prévoir un achat 60/40 ou 80/20, etc. si un époux
financera plus).
SEPARATION DES BIENS- Questions spécifiques
A.- Les présomptions d’extinction de créances entre époux
(créances relatives aux charges du mariage ou autres)
Attention à l’incidence de Cass. 17 septembre 2007
qui semble interdire des clauses créant une extinction « au
jour le jour » de ces créances, bien que l’arrêt concerne un
régime de communauté, sa portée paraît générale.
Prévoir, plutôt, une clause présumant une extinction mais
reconnaissant le droit à établir les comptes, à charge du
demandeur de prouver que les comptes n’ont pas été établis
durant le mariage.
SEPARATION DES BIENS – Questions spécifiques
B. - Les sociétés ou communautés d’acquêts adjointes
Rédaction délicate de la société adjointe:
- Limiter les biens qui la composeront pour éviter la
présomption de communauté;
- Préciser qu’en cas de doute, les règles de la séparation des
biens l’emportent sur celles de la communauté
(notamment, pour la preuve des biens).
- Eviter ou limiter le mécanisme des récompenses, dans
l’indemnisation des transferts entre les patrimoines
personnels (séparation des biens) et la société d’acquêts
limitée.
Modification du régime matrimonial (art. 1394 à
1397)
- Par devant notaire;
- L’inventaire notarié des meubles et immeubles
n’est pas nécessaire mais peut être demandé et
peut être fait sur déclaration; il est obligatoire si la
modification crée une liquidation du régime
antérieur et doit être fait dans les formes du C.
Jud. – art. 1175);
- Publication de la modification (au Moniteur – art.
1396), sauf pour les clauses de partage du PC et
notification (à l’officier de l’état civil – art. 1395).