Transcript ASBL - Aisf

INTRODUCTION
Par Monsieur Yves LEROY
Président de l’AES
Monsieur Serge MATHONET
Directeur Administration AES-AISF
LES RESPONSABILITES DANS
LES ASBL
Michel DAVAGLE
Séminaire du 22 septembre 2011
Moulins de Beez
Plan
•
•
•
LA RESPONSABILITE DE L’ASBL
LA RESPONSABILITE DES MEMBRES
LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE
L’ADMINISTRATEUR ENVERS L’ASBL
Plan (suite)
•
•
•
LA RESPONSABILITE DES
ADMINISTRATEURS ENVERS LES TIERS
LA RESPONSABILITE DES TRAVAILLEURS
LA RESPONSABILITE DES VOLONTAIRES
1. LA RESPONSABILITE DE L’ASBL
ELLE-MÊME
L’ASBL est une personne morale
DONC : elle est un sujet de droits et d’obligations
Parmi les obligations, il y a :
• les obligations envers les pouvoirs publics :
impôts, cotisations, etc ;
• les obligations envers les cocontractants :
payer ses fournisseurs, ses travailleurs ;
exécuter une prestation promise ;
• les obligations qui naissent lorsque la
responsabilité civile de l’ASBL est engagée
Les trois conditions requises, en principe, pour que la
responsabilité civile soit engagée:
• Une FAUTE : volontaire ou involontaire
• Un DOMMAGE : subi par une ou plusieurs personnes
• Un LIEN CAUSAL : c’est à cause de la faute que le
dommage a été subi
Deux grandes catégories de responsabilité civile selon
l’origine - la nature - de la faute :
• La responsabilité contractuelle (articles 1137 et
1147 du Code civil)
• La responsabilité extracontractuelle, le plus souvent
sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil :
on parle alors de responsabilité aquilienne.
A. LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
La faute consiste en l’inexécution ou la
mauvaise exécution d’un contrat valablement
conclu par l’ASBL
L’ASBL a été valablement représentée :
•
•
•
par son CA ;
par son ou ses représentants généraux ou
quelqu’un spécialement mandaté par lui ou par
eux ;
par le délégué à la gestion journalière ou
quelqu’un spécialement mandaté par lui
Exemples de fautes contractuelles
B.
LA RESPONSABILITÉ AQUILIENNE
La faute n’est pas liée à l’exécution d’un contrat:
la victime du dommage n’est pas un
cocontractant du responsable
On distingue trois types de responsabilité aquilienne :
1. La responsabilité du fait personnel (articles 1382
et 1383 du C. civ.)
2. La responsabilité du fait d’autrui (article 1384 du
C. civ.)
3. La responsabilité du fait des choses (articles 1384,
alinéa 1 in fine, 1385 et 1386)
1. La responsabilité du fait personnel (articles 1382
et 1383 du C. civ.)
Le fait personnel est un acte positif ou une abstention
Le fait personnel est fautif :
• soit en cas de violation de la loi
• soit s’il est contraire au comportement
qu’adopterait le bon père de famille
Exemples
Le fait personnel fautif est imputable :
• soit à une personne physique
• soit à une personne morale comme l’ASBL
MAIS une question se pose : comment imputer un fait
personnel à un être fictif ?
Réponse traditionnelle : recourir à la théorie de
l’organe
Que dit-elle ?
La personne morale est incarnée par ses organes
légaux
Donc : leurs faits personnels fautifs sont des faits
personnels fautifs de la personne morale qui
entraînent la responsabilité directe de celle-ci sur
base de l’article 1382
Rappel : les organes légaux d’une ASBL sont :
•
•
•
•
le CA ;
le ou les représentants généraux ;
le délégué à la gestion journalière ;
l’assemblée générale
De plus : on admet que la faute d’un seul
administrateur engage la responsabilité directe de
l’ASBL (idem en SA) bien qu’il n’est que membre
d’un organe
MAIS :
pour que le fait fautif de l’organe soit imputé à la
personne morale (ASBL) une condition doit à
l’évidence être remplie : que l’organe ait agi dans
le cadre de ses fonctions
Exemples de fautes dans le cadre des fonctions et en
dehors des fonctions
2. La responsabilité du fait d’autrui (article 1384,
alinéas 2, 3 et 4 du C. civ.)
On est responsable du fait personnel fautif d’une autre
personne
Trois hypothèses :
• Les parents pour leurs enfants mineurs
• Les enseignants au sens large pour leurs élèves ou
apprentis pendant qu’ils sont sous leur garde
• Les maîtres et commettants pour leurs domestiques
et préposés
Les responsables sont légalement présumés en faute à
raison du fait fautif des enfants, élèves,
domestiques ou préposés lorsqu’il en est résulté
un dommage.
Et cette présomption est :
• réfragable dans le chef des parents ou enseignants
mais la preuve contraire est très difficile ;
• irréfragable dans le chef des maîtres et
commettants
Ce qui intéresse surtout l’ASBL, c’est la responsabilité
du commettant (employeur) à raison des fautes de
ses préposés (travailleurs).
Plus précisément : le commettant est responsable si les
conditions de l’article 1382 soient réunies dans le
chef du préposé (travailleur salarié ou non) : non
seulement une faute mais aussi un dommage et un
lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le préposé doit être sous la subordination du
commettant : ceci existe par définition dans le
cadre d’un contrat de travail mais il arrive que le
commettant ne soit pas l’employeur
La personne morale qu’est l’ASBL exerce le pouvoir de
subordination par le biais de son CA qui délègue
une plus ou moins grande partie de ce pouvoir
au(x) dirigeants de l’ASBL : délégué à la gestion
journalière et/ou directeur(s).
Le commettant est présumé fautif à raison de la faute
du travailleur : il l’a mal choisi ; il est inévitable
qu’une telle présomption de faute soit
irréfragable.
3. La responsabilité du fait des choses (articles 1384,
alinéa 1 in fine, 1385 et 1386)
En bref : on est responsable du dommage causé par :
• Le fait d’un animal dont on est gardien (on ne
parle pas d’une faute de l’animal)
• La ruine d’un bâtiment dont on est propriétaire
lorsque la ruine provient d’un mauvais entretien
ou d’un vice de construction (fautes qui ne sont
pas nécessairement imputables au propriétaire)
•
Le vice d’une chose inanimée autre qu’un
bâtiment en ruine, chose dont on est propriétaire
ou gardien.
Le responsable est de façon irréfragable présumé en
faute dans chacune de ces hypothèses
Exemples
2. LA RESPONSABILITE DES
MEMBRES
I.
La responsabilité des membres est
« dite » limitée
« Les membres ne contractent, en cette qualité,
aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de l’association » : article 2bis de la
loi de 1921 confirmant, en 1997 puis en 2002, une
solution qui a toujours été admise.
En d’autres termes : leur patrimoine personnel est à
l’abri des créanciers de l’association
II. Dans certaines hypothèses, il se
peut qu’un membre soit juridiquement
engagé SANS que l’ASBL le soit
Responsabilité aquilienne personnelle au cours d’une
activité organisée par l’ASBL et alors qu’aucune
faute ne peut être reprochée à celle-ci
Exemple
– Un footballeur est membre d’un club en ASBL. Lors
d’un match, il pète les plombs et jette son soulier à
la tête d’un spectateur qui est blessé.
3. LA RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE DES
ADMINISTRATEURS
1. LE PRINCIPE
La personnalité juridique dont dispose l’ASBL a pour
conséquence que les actes des organes et
mandataires doivent lui être imputés.
Envers les tiers, les administrateurs n’encourent, en
principe, aucune responsabilité contractuelle
puisqu’ils ne sont pas partie au contrat conclu par
l’ASBL avec les tiers (art. 14 bis loi)
1. LE PRINCIPE (suite 1)
Le principe ne trouve pas à s’appliquer si
l’administrateur sort du cadre des fonctions qui lui
sont assignées. Aussi, dans cette hypothèse, la
responsabilité contractuelle de l’administrateur
pourrait, sauf s’il agit en qualité d’organe, être
soulevée par un tiers cocontractant.
Il en est de même s’il contracte en son nom personnel.
1. LE PRINCIPE (suite 2)
En acceptant la fonction d’administrateur, celui-ci
engage sa responsabilité contractuelle vers l’ASBL.
La responsabilité est, en principe personnelle. Aussi,
l’administrateur répond-t-il individuellement des
fautes dommageables qu’il commet envers l’ASBL.
L’indifférence et l’incompétence ne peuvent être des
motifs qui excusent ou atténuent la responsabilité
de l’administrateur.
2. LA NATURE DE L’OBLIGATION
L’obligation est, en principe, une obligation de
moyens.
L’administrateur contracte parfois une
obligation de résultat.
3. LES ADMINISTRATEUES CONCERNES
Les administrateurs représentant un pouvoir
public encourent la même responsabilité
que les autres administrateurs.
Si l’administrateur public est mis en cause, il
appellera le pouvoir public qui l’a proposé à
cette fonction en intervention forcée et en
garantie afin de pouvoir répercuter sur le
pouvoir public les conséquences financières
de la condamnation.
4. LA FAUTE DE L’ADMINISTRATEUR
La responsabilité est individuelle
La responsabilité est solidaire: en cas de
transformation de l’ASBL en SFS et en cas de faute
commune.
La faute commune est la « faute par laquelle plusieurs
personnes ont contribué sciemment à produire le
fait dommageable »
5. L’APPRECIATION DE LA FAUTE
•
L’appréciation marginale;
•
L’appréciation a priori;
•
Le présence d’un lien de causalité;
6. LA DECHARGE
La décharge est obtenue par un vote
spécial de l’AG
7. LES MECANISMES PROTECTEURS
•
•
•
•
•
Le droit de manifester son désaccord;
L’information de l’AG;
La décharge;
La démission;
L’assurance RC Administrateurs…
8. LE TITULAIRE DE L’ACTION
Seule l’ASBL peut engager l’actio mandati.
La décision appartient, selon nous, à l’AG.
9. DES EXEMPLES DE FAUTES CONTRACTUELLES.
•
•
•
•
•
•
•
Le fonctionnement de l’ASBL;
La surveillance;
Les oublis;
L’inaction;
Le défaut de précaution;
Le non respect des intérêts de l’ASBL;
Le non respect des limites du mandat.
10. LES VOLONTAIRES
Les administrateurs ne bénéficient pas
de la « quasi-immunité » de
responsabilité prévue par la loi relative
aux droits des volontaires.
4. LA RESPONSABILITE DES
ADMINISTRATEURS ENVERS LES
TIERS
I. La responsabilité des
administrateurs sur base du droit
commun de l’article 1382
Malgré un nombre assez limité de décisions
judiciaires, il a toujours été admis que la mauvaise
gestion d’une ASBL pouvait entrainer une
responsabilité des administrateurs sur base de
l’article 1382 du C. civ.
TOUTEFOIS
Depuis l’important arrêt de la Cour de cassation du 7
novembre 1997 et suite à des arrêts ultérieurs de
la Cour, il s’impose d’aborder la question de la
responsabilité des administrateurs envers les tiers
sur base de l’article 1382 en distinguant
soigneusement trois hypothèses.
a) Première hypothèse : la responsabilité aquilienne
pour une mauvaise gestion qui a causé la
responsabilité contractuelle de l’ASBL
L’article 14bis de la loi de 1921 rappelle une évidence :
Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par
les engagements contractuels qu’ils ont pris au nom
de la société : ils ne peuvent être poursuivis sur base
contractuelle pour une inexécution fautive des
contrats de la société.
Mais une pareille faute ne peut-elle engager leur
responsabilité aquilienne ?
L’arrêt du 7 novembre 1997 de la Cour de cassation a
clairement décidé ceci :
les organes de gestion d’une société sont des agents
d’exécution des contrats conclus par la société
Conséquence : la Cour a étendu aux organes de
gestion sa jurisprudence relative à l’immunité des
agents d’exécution (arrêt du 7 déc. 1973)
Selon cette jurisprudence, la responsabilité aquilienne
de l’agent d’exécution suppose une faute et un
dommage différents de la faute et du dommage
contractuels.
Vu que c’est très rarement le cas, on parle d’une
(quasi) immunité
La solution de l’arrêt de 1997 est évidemment
transposable aux ASBL
Elle aboutit donc à une immunité des administrateurs
envers les créanciers contractuels de l’ASBL.
Toutefois, cette immunité n’est pas totale car elle
cesse si la faute reprochée aux administrateurs
constitue également une infraction pénale
b) Deuxième hypothèse : la responsabilité aquilienne
pour mauvaise gestion lorsque celle- ci n’a causé
ni une responsabilité contractuelle, ni une
responsabilité aquilienne de l’ASBL
On envisage ici des créanciers qui n’ont pas conclu de
contrats avec l’ASBL et ne sont pas des victimes
d’une faute aquilienne de cette dernière.
De quels créanciers s’agit-il ?
Principalement, des créanciers dits « institutionnels »,
envers lesquels la société a des obligations légales (en
matière de TVA, d’ONSS, d’impôt direct, de taxes
communales, etc.)
Ces créanciers peuvent attaquer les administrateurs sur
base de l’article 1382 en leur reprochant une
négligence : ne pas avoir veillé à ce que l’ASBL
s’acquitte de ses obligations
Plusieurs décisions récentes de la jurisprudence, en
matière de sociétés surtout, consacrent une telle
responsabilité.
c) Troisième hypothèse : la responsabilité aquilienne
personnelle de l’organe de gestion qui a commis
une faute entraînant la responsabilité de l’ASBL
sur base de l’article 1382 du Code civil
Cette responsabilité directe a été vue à propos de la
responsabilité aquilienne de l’ASBL
La question se pose de savoir si les administrateurs qui ont
commis la faute aquilienne ne peuvent être eux aussi
condamnés sur base de l’article 1382 (en même temps
que l’ASBL)
La solution traditionnelle, largement admise en
doctrine, consiste à répondre oui
Cette solution a été clairement consacrée dans un
arrêt de cassation du 20 juin 2005 :
« si la faute commise par l’organe d’une société au
cours des négociations préalables à la conclusion d’un
contrat engage la responsabilité directe de cette
personne morale, cette responsabilité n’exclut pas, en
règle, la responsabilité personnelle de l’organe mais
coexiste avec celle-ci».
Pour les grandes ASBL (article 17, §
3 de la loi de 1921), responsabilités
particulières introduites par la loi du 20
juillet 2006
II.
En très bref :
A. Le nouvel article 442quater du CIR 92 et le nouvel
article 93 undecies C du Code TVA prévoient, en des
termes quasiment identiques, une responsabilité
solidaire des dirigeants de sociétés et de grandes
ASBL lorsque la société ou l’ASBL ne remplissent pas
leurs obligations en matière de paiement du
précompte professionnel ou de la TVA.
Par « dirigeants » de l’ASBL, il faut principalement
entendre les administrateurs et le ou les délégués à la
gestion journalière
Les nouveaux textes prévoient une responsabilité
solidaire en cas de faute au sens de l’article 1382
du C. civ., - ce qui était déjà admis par la
jurisprudence – mais établissent une aggravation
de la responsabilité de droit commun, qui pour
l’essentiel, réside en ceci :
Il y a une présomption réfragable de faute en cas
de non-paiement répété.
Et il faut entendre par là le défaut de paiement, au
cours d’une période d’un an, d’au moins deux
dettes échues ou exigibles par une redevable
trimestriel (précompte) ou un assujetti soumis au
régime de dépôt de déclarations trimestrielles
(TVA). Et, lorsque le rythme est non point
trimestriel mais mensuel, il s’agit d’au moins trois
dettes échues ou exigibles.
B. Un nouvel article 40ter a été introduit dans la loi
du 27 juin 1969 organique de la sécurité sociale.
Ce texte impose aux dirigeants de sociétés et de
grandes ASBL une obligation:
• de communiquer
• sur simple demande de l’ONSS ou de leur
secrétariat social
• des informations – précisées minutieusement par
le texte – dont le but est, en bref, d’éclairer sur la
solvabilité de l’association
ET
Si les informations requises ne sont pas
communiquées ou si elles le sont mais avec des
inexactitudes,
L’organisme de perception peut rendre les
dirigeants personnellement et solidairement
responsables du paiement des cotisations,
majorations, intérêts de retard non réglés par
l’ASBL.
5. LA RESPONSABILITE
DES TRAVAILLEURS
1. LE TEXTE LEGAL
« En cas de dommages causés par le travailleur
à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution
de sont contrat, le travailleur ne répond que
de son dol et de sa faute lourde. Il ne
répond de sa faute légère que si celle-ci
présente dans son chef un caractère
habituel plutôt qu’accidentel. »
(Art. 18, al.1, loi 3 juillet 1978)
2. LE PRINCIPE
L’article 18 limite les situations où le travailleur
doit dédommager, sur son patrimoine,
l’employeur ou les tiers.
L’employeur supporte financièrement les
conséquences dommageables des fautes
légères occasionnelles (contractuelles ou
extracontractuelles) commises par ses
travailleurs durant l’exécution de leur contrat
de travail.
2. LE PRINCIPE (suite)
La nature du préjudice et l’importance du
préjudice ne sont pas des éléments
pertinents.
Cette disposition est, à tout le moins,
impérative: les clauses contraires sont
nulles (ex.: la clause rendant le travailleur
personnellement responsable du déficit de
caisse ou du déficit financier).
3. LA RESPONSABILITE PENALE
L’article 18 ne protège le patrimoine du
travailleur qu’en cas de faute civile.
Le travailleur supporte le montant des amendes
(ex.: infractions de roulage) sauf dans les
hypothèses où la loi reconnaît l’employeur
comme civilement responsable des
amendes.
4. LIEN DE SUBORDINATION
Le lien de subordination suppose la possibilité
pour l’employeur d’exercer son autorité.
! L’existence d’un contrat de travail n’exclut pas
la responsabilité d’un tiers qui utilise les
services du préposé de l’employeur (ex.: une
infirmière).
5. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’acte doit:
•
être accompli pendant la durée de l’exercice
du contrat de travail;
•
être en relation (même indirecte ou
occasionnelle) avec l’exercice de cette
fonction.
5. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
(suite)
Certains (!!!!) considèrent que seraient couverts
non seulement les actes accomplis au cours
de ses fonctions ( = durant les prestations
de travail) mais aussi à l’occasion de ses
fonctions (= en raison de l’existence d’un
contrat de travail)
5. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
(suite 2)
Le travailleur qui abuse de ses fonctions n’agit
plus, selon nous, dans le cadre de
l’exécution de son contrat.
A supposer que cette position soit contestée,
l’employeur pourrait invoquer l’existence
d’une faute intentionnelle.
5. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
(suite 3)
L’article 18 ne s’applique pas pour les
dommages causés dans la vie privée (ex.:
dommages causés au véhicule de l’ASBL
utilisé à des fins privées) ou sur le chemin
du travail
6. LE DOL
Le dol est une faute intentionnelle
commise de mauvaise foi par le travailleur.
7. LA FAUTE LOURDE
La faute lourde est une faute non intentionnelle
mais qui est à ce point grossière et démesurée
qu’elle n’est pas excusable.
8. LES FAUTES LEGERES REPETEES
Différents fautes commises de manière
différente peuvent traduire un esprit
de désinvolture.
6. LA RESPONSABILITE DES
VOLONTAIRES
1. Le texte
« Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère
présentant dans le chef du volontaire un caractère
habituel plutôt qu’accidentel, celui-ci n’est pas, sauf s’il
s’agit de dommages qu’il occasionne à lui-même,
civilement responsable des dommages qu’il cause dans
l’exercice d’activités volontaires (…) »
1. Le texte (suite)
• L’association de fait qui occupe au moins un
travailleur sous contrat de travail d’ouvrier ou
d’employé
• La personne morale sans but lucratif
• L’organisation dont l’association de fait constitue une
section d’une organisation coupole
est civilement responsable des dommages causés par
les volontaires
2. L’immunité de responsabilité
Le volontaire ne doit plus supporter
l’indemnisation des dommages qu’il commet à la
suite d’une faute légère occasionnelle
En conséquence, une ASBL ne peut pas réclamer
au volontaire le dédommagement des montants
qu’elle a consenti pour réparer la faute commise
par le volontaire à condition que cette faute soit
considérée comme une faute légère
occasionnelle.
3. L’association de fait
Le membre d’une association de fait ne
bénéficie pas d’une quasi-immunité de
responsabilité sauf:
• si l’association de fait occupe au moins un
travailleur engagé sous contrat de travail
d’ouvrier ou d’employé
• si l’association de fait est considérée
comme une section d’une organisation
« coupole ».
3. L’association de fait (suite 1)
Le volontaire dans une association de fait peut
devoir être amené à devoir indemniser (sur son
patrimoine personnel) la victime d’un dommage
qu’il a commis à la suite d’une faute légère
occasionnelle…
… car le dispositif mis en place par l’article 5 de la
loi relative aux droits des volontaires ne lui est
pas applicable
4. Les administrateurs
Les administrateurs seraient exclus du
bénéfice de l’article 5 de la loi.
L’article 5 ne prévoit pas explicitement cette
exclusion mais telle était l’intention du
législateur.
La responsabilité un sujet qui fâche
La responsabilité des communes et des
mandataires
BEEZ – le 22 septembre 2011
Sylvie SMOOS
Conseiller à l’Union des Villes et
Communes de Wallonie
1.
Plan
1.1. Introduction
1.2. Différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale
1.3. La responsabilité civile
1.4. La responsabilité pénale
1.1. Introduction
1.1. Introduction
En matière de sport, on peut rencontrer différents types de
structures:
- ASBL
- Régie communale autonome
- Intercommunale (rare)
a. ASBL
Application de la loi du 27 juin 1921
b. RCA
Application du CDLD (art. L 1231- 4 à L 1231-11 CDLD)
1.1. Introduction
RCA
-
Personne morale de droit public
-
Personnalité juridique distincte de celle de la commune
-
S’organise autour de trois organes:
- un conseil d’administration (accomplit tous les actes utiles et
nécessaires à la réalisation de l’objet de la RCA et contrôle la gestion assurée par
un comité de direction)
- un comité de direction (chargé de la gestion journalière, de la
représentation quant à cette gestion, ainsi que de l’exécution des décisions du
CA)
- un collège des commissaires (chargé du contrôle de la situation
financière et des comptes annuels)
-
Assemblée générale = conseil communal
1.1. Introduction
En matière de sport, on peut rencontrer différents types de structures:
- ASBL
- Régie communale autonome
- Intercommunale (rare)
a. ASBL
Application de la loi du 27 juin 1921
b. RCA
Application du CDLD (art. L 1231- 4 à L 1231-11 CDLD)
c. Intercommunale
Ca dépend de sa forme juridique
1.1. Introduction
Intercommunale
-
Association de communes qui ont un ou plusieurs objets
déterminés d’intérêt communal
-
Personne morale de droit public
-
Peut prendre la forme de SA, SCRL ou ASBL
-
Rare en matière de sport
1.2. Différence entre responsabilité civile et
pénale
1.2. Différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale
Responsabilité civile
Vocation
indemnitaire
><
Responsabilité pénale
Vocation
sanctionnatrice
1.3. Responsabilité civile
1.3. Responsabilité civile
1.3.1. ASBL
Renvoi à l’exposé précédent
1.3.2. Intercommunale
Dans les matières du sport, la structure choisie est l’ASBL.
+ dispositions 1.3.
spécifiques
en matière de responsabilité
dans le CDLD
La responsabilité
pénale
1.3.2. Intercommunale – Responsabilité civile
Article L1532-1 CDLD (= art. 408 CS)
-
Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité
personnelle relative aux engagements de l’intercommunale.
-
Ils sont, conformément au droit commun, responsables de
l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur
gestion.
-
Ils sont solidairement responsables soit envers
l’intercommunale, soit envers les tiers, de tous dommages et
intérêts résultant d’infractions aux dispositions du Code des
sociétés applicables aux sociétés coopératives à
responsabilité limitée ou aux sociétés anonymes ainsi qu’aux
statuts de l’intercommunale.
1.3. Responsabilité civile
1.3.1. ASBL
Renvoi à l’exposé précédent
1.3.2. Intercommunale
Dans les matières du sport, la structure choisie est l’ASBL.
1.3.3. RCA
En vertu de l’article L1231-10 CDLD, le régime de responsabilité
prévu par les articles 61, 526, 527, 528, 530, 561 et suivant du
Code des sociétés est d’application.
1.3.3. RCA – Responsabilité civile
a.
Les administrateurs ne sont pas personnellement
responsables des actes qu’ils prennent dans le cadre de
l’objet social de la société (art. 61, par. 1)
b.
Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière
sont responsables individuellement conformément au droit
commun – ils répondent du dol, de l’exécution de leur
mandat et des fautes commises dans la gestion (art. 527)
c.
Les administrateurs sont responsables solidairement, soit
envers la société, soit envers les 1/3 des infractions au Code
des sociétés et aux statuts. (art. 528)
1.4. La responsabilité pénale
1.4. La responsabilité pénale
Principes généraux
a.
Responsabilité pénale = personnelle
b.
Principe de la légalité du droit pénal
c.
Stricte interprétation de la loi pénale
1.4. La responsabilité pénale
- élément légal
Infraction
- élément matériel
- élément moral
Responsabilité pénale
Sanction
1.4. Responsabilité pénale
Les infractions
-
Les infractions intentionnelles
= commises avec connaissance et volonté
Deux types:
- infractions nécessitant le dol général
Ex: corruption
- infractions nécessitant le dol spécial
Ex: détournement, destruction de titre
-
Les infractions non intentionnelles
= défaut de prévoyance ou de précaution
Nécessite la simple faute
Ex: coups et blessures involontaires
1.4. La responsabilité pénale
a.
Responsabilité des personnes morales depuis la loi du 4 mai
1999
Article 5 du Code pénal
1.4. La responsabilité pénale
Article 5 du Code pénal
Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement
liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les
faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de
l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la
plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute
sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne
morale responsable.
Sont assimilées à des personnes morales :
1° les associations momentanées et les associations en participation;
2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;
3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.
Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables
pénalement pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les régions, les
communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, (les zones
pluricommunales,) les organes territoriaux intra-communaux, la Commission
communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission
communautaire commune et les centres publics d'aide sociale.
1.4. Responsabilité pénale
a.
Responsabilité des personnes morales depuis la loi du 4 mai
1999
Article 5 du Code pénal
b.
Règle de « responsabilité alternative »
c.
Parfois condamnations cumulées
1.4. La responsabilité pénale
Sanctions pour la « société »:
- L’amende = la peine principale
- Un mécanisme de conversion des peines privatives de
libertés destinées aux personnes physiques en des peines
d’amende a été prévu
- Autre peine: dissolution, interdiction d’exercer une activité
relevant du but social, fermeture d’un ou plusieurs
établissements.
Merci de votre attention
Des questions?
[email protected]
081/24 06 25
Association des Etablissements
Sportifs
Association Interfédérale du
Sport Francophone
Namur, le 22 septembre 2011
Assurances: quels contrats pour quel usage ?
Pas trop, mais pas trop peu !
Quels sont vos besoins ?
Garantir la responsabilité:
- de l’association;
- des bénévoles;
- des administrateurs;
- des membres.
Garantir les accidents corporels:
- des salariés;
- des bénévoles;
- des sportifs.
Garantir le patrimoine:
- mobilier;
- immobilier.
RC Objective
En cas d’incendie ou explosion dans les
établissements habituellement accessibles au
public.
Responsabilité de l’exploitant >< propriétaire.
Assurance sportive via les
Provinces Wallonnes
et la COCOF
L’association ne doit pas être sous l’influence
financière ou décisionnelle des pouvoirs
publics ;
Le nombre de prestations volontaires
cumulées ne peut dépasser 200 jours par an.
Questions ?
Contact: Olivier BINET
04/220.80.19
CONCLUSION
Par Monsieur Guy CREVECOEUR
Président de l’AISF