6-4 Le maintien d`une activité en France

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Transcript 6-4 Le maintien d`une activité en France

Fiscalité française des échanges
commerciaux et patrimoniaux
franco-israéliens
Présenté par
 Charles SCHEER,
Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet SCHEER
 Hervé OLIEL,
Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet WAN Avocats
2 mars 2011
SOMMAIRE
1.
2.
3.
Fiscalité des transactions commerciales francoisraéliennes

1-1 Régime TVA et droits de douane

1-2 Prix de transfert

1-3 Redevances et transfert de technologies
Fiscalité des investissements et des flux francoisraéliens

2-1 Les formes d’investissements

2-2 Répartition conventionnelle de l’imposition
des entreprises

2-3 Fiscalité des flux d’investissement

2-4 Modalités d’imposition des flux francoisraéliens

2-5 Modalités d’imposition des plus-values
Les foyers fiscaux et leur imposition

3-1 La notion de résidence fiscale

3-2 Les conséquences attachées à la résidence
fiscale

3-3 Localisation du domicile fiscal dans la
convention fiscale France-Israël

3-4 Modalités d’imposition des revenus
catégoriels dans la convention fiscale FranceIsraël

3- 5 Séjours professionnels temporaires
4.
5.
6.
Imposition du patrimoine franco-israélien

4-1 Imposition du patrimoine français des résidents
israéliens

4-2 Territorialité de l’ISF

4-3 Territorialité des droits de succession et de
donation

4-4 Territorialité des contributions sociales
L’imposition des revenus franco-israéliens en
pratique : articulation des règles de fiscalité nationale
avec la Convention

5-1 Imposition des revenus de source française des
résidents israéliens

5-2 Le système fiscal israélien

5-3 Les avantages fiscaux accordés aux nouveaux
immigrants

5-4 Les effets pervers de l’exonération d’impôt des
nouveaux immigrants
Situations particulières et questions fréquentes

6-1 Investissements immobiliers en Israël de
résidents français

6-2 Les avoirs non déclarés

6-3 Les bonnes questions : planning d’acquisition,
arbitrages patrimoniaux, formalités de départ

6-4 Le maintien d’une activité en France : l’Alyah
« Boeing »
Un cadre juridique supranational :
la convention fiscale France-Israël
Convention du 31 juillet 1995
• Objet :
√ éviter les doubles impositions
√ prévenir l'évasion et la fraude fiscales
√ applicable en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune
√ Pas de convention pour régler les successions
• Calée sur le modèle OCDE, avec une forte inspiration de
fiscalité française : attributions non exclusives pour
favoriser la France
3
1- FISCALITE DES
TRANSACTIONS COMMERCIALES
FRANCO-ISRAELIENNES
1-1 Régime TVA et droits de douane
Distinction traditionnelle entre les livraisons de biens et
les prestations de services
• Territorialité des livraisons de biens : application de la
TVA du pays de destination du bien :
– TVA française pour les importations de biens en provenance
d’Israël
– TVA israélienne pour les exportations à destination d’Israël
• Territorialité des prestations de services : application
de la TVA du pays du preneur du service :
– Pour les services B to B : le lieu d’imposition est l’endroit où est
établi le preneur assujetti
– Pour les services B to C : le lieu d’imposition est l’endroit où est
établi le prestataire
5
1-1 Régime TVA et droits de douane
En matière de droits de douane
• Israël est signataire de l’accord de 1999 dit de Barcelone
entre la Communauté européenne et plusieurs Etats de la
zone Pan-Euro-Méditerranéenne
• Dans ce cadre, des relations préférentielles douanières
entre la Communauté européenne et ces pays tiers
permettent de bénéficier d’avantages tarifaires importants :
taux de droit de douane réduits ou nul
• Ces tarifs sont réservés aux produits qui peuvent être
réputés « originaires » d’Israël
6
1-2 Prix de transfert
Transactions entre entités directement ou indirectement
liées
 Filiales
 Sociétés détenues par un même actionnaire ou un même groupe
 Succursales
Les biens et/ou services doivent être vendus à des prix de pleine concurrence que
pratiqueraient des tiers indépendants dans leurs transactions (Article 57 du CGI, Article 85
A de l’ordonnance israélienne sur les impôts directs).
7
1-2 Prix de transfert
Transactions entre entités directement ou indirectement
liées
Objectif : éviter des transferts indus de bénéfices/marge imposables par le biais de prix
de transfert faussés
 Article 7. 2 de la convention (succursales)
 Méthodes de détermination des prix de transfert développés par l’OCDE (dont
Israël est membre depuis 2010)
8
1-3 Modalités d’imposition des redevances
 Notion de redevance : sont considérées comme redevances au sens de la convention les sommes
rémunérant l’usage ou la concession de l’usage :
D’un droit d’auteur (œuvre littéraire, artistique ou scientifique)
De brevets, de marques de fabrique, de dessins ou de modèles, de plans, formules ou de
procédés secrets
Des informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique (savoir- faire)
 Principe : les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat, sont
imposables dans l’Etat du bénéficiaire.
 Mais, une RAS de 10% est prélevée sur le montant brut des redevances dans l’Etat de payeur des
redevances
 Exception : aucune retenue à la source pour une redevance liée à l’usage ou la
concession d’usage de droit d’auteur relatif à une œuvre littéraire, artistique ou scientifique.
9
1-3 Modalités d’imposition des redevances
 Exception : aucune retenue à la source pour une redevance liée à l’usage ou la
concession d’usage de droit d’auteur relatif à une œuvre littéraire, artistique ou scientifique.
NB : Les paiements effectués au titre d’autres prestations non limitativement listés dans la convention
(management fees) ne sont pas soumis à une retenue à la source : taxation uniquement dans l’Etat
du bénéficiaire  Bien analyser la nature de la prestation rémunérée pour la redevance :
nécessité d’un contrat précis
 Les redevances de source israélienne payées à un résident français sont imposables en
France. La RAS prélevée le cas échéant en Israël ouvre droit à un crédit d’impôt équivalent
à l’impôt israélien imputable sur l’impôt français (IS ou IR)
 CSG/CRDS : cf intérêts et dividendes
10
2- FISCALITE DES
INVESTISSEMENTS ET DES FLUX
FRANCO-ISRAELIENS
2-1 Investissements dans une entreprise en Israël
par un résident de France (et vice versa)
 Filiale israélienne d’une société française
 Société de droit israélien
 Succursale israélienne d’une société française
 La société française agit en tant que telle en Israël par l’intermédiaire d’un
établissement stable (partage d’imposition)
 Investissement direct dans une société israélienne par un particulier français
 Exploitation en nom propre en Israël de tout ou partie d’une entreprise
individuelle: base fixe d’affaire (BNC) / établissement stable (BIC/IS)
12
2-1 Investissements dans une entreprise en Israël
par un résident de France (et vice versa)
 Joint venture (filiale commune) en Israël
 Utilisation d’une holding intermédiaire dans un pays tiers
 NB: Structures particulières:
 Trusts/fiducies israéliens
 REIT (Real Estate Investment Trusts) = SPICAV
13
2-2 Répartition conventionnelle de l’imposition des
entreprises
Exploitations industrielles et commerciales
 Pour les entreprises exploitées en nom propre (BIC) ou soumises à l’IS :
application des règles de l’établissement stable
l'expression " établissement stable " (ES) désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité
La notion d’établissement stable comprend notamment :
 Un siège de direction, un bureau
Une succursale industrielle ou commerciale, une usine, un atelier, un
commerce
14
2-2 Répartition conventionnelle de l’imposition des
entreprises
Exploitations industrielles et commerciales
 Imposition en France d’une entreprise israélienne exerçant en France, à raison
des bénéfices imputables à un établissement stable :
 Bénéfices qu’aurait réalisés une entreprise distincte exerçant ses activités dans des
conditions identiques en traitant en toute indépendance, et à des conditions de pleine
concurrence
 Déductions pour les dépenses de direction et de frais généraux exposés par le siège en
Israël dans le cadre de l’exploitation de l’établissement stable
 Mêmes règles de détermination du bénéfice imposable pour un établissement
stable israélien d’une entreprise française
15
2-2 Répartition conventionnelle de l’imposition des
entreprises
Exploitations industrielles et commerciales : Etablissement
stable en France d’une entreprise israélienne
 Entreprise en nom propre (ES) : IR au taux progressif et quotient familial comme les
résidents avec un taux minimum de 20%
 Entreprises soumises à l’IS :
 Taux de droit commun 33,33 % (taux à 15 % pour la première tranche pour
les PME)
 En sus, une retenue à la source de 5% sur les bénéfices taxés à 33,33%
(10% sur les bénéfices taxés à un taux moindre que 33,33%)
 Cette retenue constitue un crédit d’impôt en Israël
16
2-2 Taux d’imposition comparés (IS)
Base d’imposition
FRANCE
ISRAEL
Bénéfices réalisés en
France
Bénéfices mondiaux
(avec CI étranger)
33,33%
24% (18% en 2016)
1,67%
24%
Taux de droit commun
Plus-values sur cession
de participation
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2-3 Fiscalité des flux d’investissement
• Investissements réalisés par des sociétés françaises
 Régime d’imposition des plus-values de cessions de titres prévu par la
convention
 Imposition des dividendes également prévue par la Convention
• Investissements au capital de sociétés israéliennes réalisés par
des personnes physiques résidentes en France:
 Inéligibles à la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % (22 % depuis le 1er
janvier 2011) pour souscription au capital de PME
 Inéligibles à la réduction d’ISF de 75 % (50 % depuis le 13 octobre 2010)
 Les souscriptions éligibles sont strictement limitées aux PME établies dans un
Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège
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2-4 Modalités d’imposition des flux franco-israéliens
Les intérêts
 Principes :
 retenue à la source limitée à 10 %
 Mais exonérés d’imposition en France depuis le 1er mars 2010
 Exceptions :
Retenue à la source de 5 % pour les intérêts payés en liaison
avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial,
scientifique ou de marchandises.
Exonération de retenue à la source pour les financements
impliquant les organismes publics, les collectivités locales ou les
banques centrales.
19
2-4 Modalités d’imposition des flux franco-israéliens
Les intérêts
Elimination de la double imposition pour des intérêts de source israélienne,
imposables en France, par l’octroi d’un crédit d’impôt équivalent à la RAS
prélevée en Israël imputable sur l’impôt français (IS ou IR).
Elimination de la double imposition pour des intérêts de source française,
imposables en Israël, par l’octroi d’un crédit d’impôt équivalent à la RAS prélevée
en France imputable sur l’impôt israélien (IR ou IS).
CSG/CRDS : (12,3 %) pour les intérêts perçus par les créanciers personnes
physiques résidents français
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2-4 Modalités d’imposition des flux franco-israéliens
Les dividendes
 Notion de dividendes : distributions officielles (dividendes, boni de liquidation) et distributions
occultes et déguisées (ex : après contrôle fiscal)
Imposables dans l’Etat de la Source à un taux maximal de retenue à la source de 15% (ou
5% si le bénéficiaire effectif est une société mère détenant directement ou indirectement au
moins 10% du capital de la société distributrice)
Par exception, les dividendes de source israélienne provenant de bénéfices ayant supporté
l’impôt sur les sociétés israélien à un taux inférieur au taux normal, sont soumis à une RAS
égale à 10%
 La double imposition en France est éliminée par une imputation sur l’impôt français (IS ou IR) dû
d’un crédit égal à l’impôt israélien prélevé
 CSG/CRDS (12,3 %) pour les dividendes perçus par les associés personnes physiques résidents
français
21
2-5 Modalités d’imposition des plus-values
Plus-values immobilières
Les gains provenant de la cession de biens immobiliers sont
imposables :
 dans l'Etat où les biens immobiliers sont situés
 y compris pour les plus-values de cession de parts de sociétés à
prépondérance immobilière
Plus-values mobilières
Les gains provenant de la cession d’actions sont imposables :
 s’il s’agit d’une participation substantielle : dans l'Etat de situation de la
société en cause, avec taxation maximale à 18 % et attribution non exclusive
(double imposition éventuelle, éliminée par l’octroi d’un crédit d’impôt)
 s’il ne s’agit pas d’une participation substantielle : imposition
exclusivement dans l’Etat de résidence du cédant
22
2-5 Modalités d’imposition des plus-values
Définition de la participation substantielle
Une participation est qualifiée de substantielle lorsque le cédant (société ou
personne physique) a détenu, directement ou indirectement, seul ou avec des
personnes apparentées (sociétés ou personnes physiques), à tout moment au
cours des 12 mois précédant la cession :
 au moins 25 % du capital d'une société de famille (société détenue
directement ou indirectement à 50 % au moins par le cédant - personne
physique - et les personnes physiques qui lui sont apparentées) ;
 au moins 10 % du capital de toute autre société.
 La convention écarte du champ des cessions les opérations effectuées à titre
onéreux dans le cadre d'une opération de restructuration de sociétés
 condition : cette opération ouvre droit à un report d'imposition de la plusvalue par application du droit interne de l'Etat de résidence de la société
cédante
 le droit d'imposer est alors attribué à l'Etat de résidence de la société
cédante (qui accorde donc le report d’imposition)
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3- LES FOYERS FISCAUX ET LEUR
IMPOSITION
3-1 La notion de résidence fiscale
En France
Article 4 B du CGI : sont domiciliés fiscalement en France les
contribuables répondant à l’un au moins des 4 critères alternatifs
suivants :
• Foyer d’habitation en France : le critère familial prédominant
• Lieu de séjour principal en France : le critère des 183 jours, ou du
nombre de jours en France excédant celui passé dans d’autres pays
• Activité professionnelle en France : sauf si cette activité est
accessoire
• Centre des intérêts économiques en France : source des revenus,
localisation des avoirs
La résidence fiscale s’apprécie au niveau de chaque membre du foyer fiscal
25
3-1 La notion de résidence fiscale
En Israël
Sont domiciliés fiscalement en Israël les contribuables dont le centre des intérêts
vitaux se trouve en Israël (critère qualitatif) :
• Lieu du domicile de l’intéressé et de sa famille
• Et lieu de son occupation principale
• Et lieu de ses intérêts économiques ou de ses participations associatives
Sont également domiciliés fiscalement en Israël les contribuables qui répondent
aux critères du test quantitatif :
• le « lieu du domicile » correspond au critère français du lieu de séjour
principal de 183 jours au cours de la même année fiscale
• Ou 425 jours au moins sur deux années fiscales successives, dont au
moins 30 jours au cours de l’une des deux années.
• Comme en France, la résidence fiscale s’apprécie au niveau de chaque
membre du foyer fiscal
26
3-2 Les conséquences attachées à la résidence
fiscale
•
•
•
•
L’obligation fiscale illimitée liée à la résidence
Les contribuables fiscalement domiciliés en France sont
imposables en France sur l’intégralité de leurs revenus
mondiaux, quelle qu’en soit la source (obligation fiscale
illimitée)
Les contribuables fiscalement domiciliés hors de France (les
non-résidents) sont néanmoins imposés en France sur leurs
revenus de source française (obligation fiscale limitée)
Les mêmes conséquences de la résidence fiscale sont
désormais applicables avec l’IR en Israël (sauf mesures
spécifiques pour les nouveaux immigrants « Olim hadachim »)
Cotisations sociales CSG/CRDS : applicables aux seuls
résidents fiscaux français au sens de l’IR
27
3-3 Localisation du domicile fiscal
dans la convention fiscale France-Israël
Le domicile fiscal dans la Convention FranceIsraël
√ pour les personnes physiques : critères à
appliquer successivement :
√ foyer d'habitation permanent
√ centre des intérêts vitaux
√ lieu de séjour habituel
√ nationalité
√personnes morales : situation du siège de
direction effective
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3-3 Localisation du domicile fiscal
dans la convention fiscale France-Israël
Déterminer la résidence fiscale effective (IR, CSG/ CRDS, ISF)
Critères de détermination de la résidence fiscale apprécié séparément par membre du foyer
fiscal
1) Résidence fiscale – examen des Droits internes en premier lieu
Résident fiscal de Fr.
FR
Oui
IL
Non
FR
Non
IL
Oui
FR
Oui
IL
Oui
Résident fiscal d’IL
Examen du critère suivant
29
3-3 Localisation du domicile fiscal
dans la convention fiscale France-Israël
2) Personne résidente au sens de la Convention (c’est-à-dire effectivement taxée
sur son revenu mondial)
Résident fiscal de Fr.
FR
Oui
IL
Non
FR
Oui
IL
Oui
Application de la Convention fiscale pour déterminer la résidence fiscale
30
3-3 Localisation du domicile fiscal
dans la convention fiscale France-Israël
Pour l’application de la convention, on examine les critères dans l’ordre suivant :
1) Disposition d’un foyer d’habitation permanent dans un pays (appartement à sa disposition,
résidence principale, secondaire, possédée ou louée)
FR
Non
IL
Oui
FR
Oui
IL
Oui
Résident fiscal d’IL
Critère suivant
31
3-3 Localisation du domicile fiscal
dans la convention fiscale France-Israël
2) Centre des intérêt vitaux :
> liens personnels (avec son foyer familial, c’est-à-dire conjoint et enfants mineurs)
et (appréciation combinée)
> liens économiques les plus étroits (patrimoine/ revenus)
Résident fiscal de Fr.
FR
Oui
IL
Non
FR
Non
IL
Oui
Résident fiscal d’IL
On ne peut déterminer la prédominance du critère combiné
Critère suivant
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3-3 Localisation du domicile fiscal
dans la convention fiscale France-Israël
3) Centre du séjour habituel – Pays où le séjour est prédominant
(pas obligatoirement plus de 183 jours)
- Si indéterminé
4) => pays de la nationalité
5) Puis (si double nationalité) accord entre les deux administrations
fiscales : Règlement amiable
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3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels
dans la convention fiscale France-Israël
Revenus immobiliers
 Revenus de biens immobiliers : loyers (locations nue ou meublée) et plus-values
immobilières
 Y sont assimilés les revenus de sociétés transparentes (translucides), et/ou à
prépondérance immobilière
 Imposables dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés
 Revenus immobiliers de source israélienne également imposables en France au
nom du bénéficiaire résident de France, avec en sus la CSG/CRDS
34
3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels
dans la convention fiscale France-Israël
Revenus immobiliers : élimination de la double imposition
Pour les loyers de source israélienne, la double imposition est éliminée par
l’imputation sur l’impôt dû en France, d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français
correspondant à condition que le bénéficiaire soit effectivement soumis à l’impôt israélien
à raison de ces revenus locatifs.
Ainsi, si un résident de France a des revenus locatifs de source israélienne non
imposables en Israël, les loyers seront pleinement taxables en France selon les règles
de détermination de base et les taux français sans crédit d’impôt
Les plus values immobilières de source israélienne réalisées par un résident fiscal
français seront également taxables en France, avec octroi d’un crédit d’impôt égal à
l’impôt israélien (et non français comme pour les loyers), lequel ne peut dépasser l’impôt
français.
35
3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels
dans la convention fiscale France-Israël
Exemples
Si l’impôt sur une plus-value est en France = 10 et en Israël = 7
Impôt payé en Israël = 7 ; impôt payé en France = 3 (10-3).
Impôt total = 10 (7+3)
Si l’impôt sur une plus value est en France = 10 et en Israël = 12
Impôt payé en Israël = 12, impôt payé en France = 0 (10-12 excédent non restitué)
Impôt total = 12
Conclusion : le contribuable résident de France paye toujours la charge d’impôt la
plus forte (avec la CSG/CRDS en sus)
36
3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels
dans la convention fiscale France-Israël
Revenus immobiliers
 Revenus immobiliers de source française perçus par des résidents d’Israël : règles
d’imposition en France
Loyers : taux progressifs et quotient familial de l’IR applicable aux résidents avec un
taux minimum de 20%
Plus values immobilières : même base d’imposition, mêmes abattements pour durée
de détention (ex: exonération après 15 ans) ; retenue à la source de 33,33%
Pas de CSG/CRDS pour les non résidents
37
3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels
dans la convention fiscale France-Israël
Synthèse
• Revenus de biens immobiliers
 imposables dans l'Etat où les biens sont situés
 revenus immobiliers de source israélienne également imposables en France
au nom du bénéficiaire résident de France (seuil d’exonération appliqué en
Israel)
• Dividendes
 Imposable dans l’Etat de la Source à un taux maximal de 15 % (ou 5 % si
bénéficiaire effectif société mère)
 double imposition évitée par imputation d'un crédit d'impôt égal à l'impôt
israélien prélevé à la source
• Intérêts : partage de l'imposition, impôt source limité à 10 %
(exonérés en France depuis le 1er mars 2010)
• Redevances : retenue à la source de 10 % sur le montant brut des
redevances
38
3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels dans
la convention fiscale France-Israël
Synthèse
•
•
BNC : Résident français exerçant une activité indépendante BNC : bénéfice
imposable en Israël si disposition d'une base fixe ou séjour de + de 183 jours en
Israël
Plus-values
 cession de biens immobiliers imposables dans l'Etat de situation des biens
 plus-values de cession de valeurs mobilières imposables en France au taux de base
(taux français de 19 % depuis le 1er janvier 2011, mais plafonné par la convention
à 18 %, pas de prélèvements sociaux additionnels si cédant résident israélien)
•
Traitements et salaires à caractère privé
 Imposables dans l’Etat de résidence
 Retenue à la source appliquée en France si salaires versés à un non-résident (barème
progressif 3 tranches : 0 %, 12 % et 20 %)
•
Pensions
 Privées : imposables exclusivement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire
 Publiques : imposables à la fois dans l'Etat de la source et dans l'Etat de résidence du
bénéficiaire (avec octroi d’un crédit d’impôt pour éliminer la double imposition)
• Autres revenus
revenus non visés spécifiquement imposables uniquement dans l'Etat de résidence
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3-5 Séjours professionnels temporaires effectués
par un résident de France en Israël
Salaires
 Principe général: taxation au pays du lieu d’exercice de l’activité : Israël +
taxation en France également avec crédit d’impôt égal à l’impôt français (ce qui
revient à un taux effectif) + CSG/CRDS
 Exception prévue par la convention: séjours temporaires en Israël
 Moins de 183 jours, et
 Employeur non résident d’Israël, et
 Charge de la rémunération non supportée par l’établissement stable de
l’employeur en Israël
40
3-5 Séjours professionnels temporaires effectués
par un résident de France en Israël
Salaires
 Exonérations prévues par le CGI (détachement à l’étranger) :
 Suppléments de rémunérations liés aux déplacements à l’étranger
 Rémunération totale pour les activités de prospection commerciale à
l’étranger pendant plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois
consécutifs
 Rémunération totale pour les activités sur les chantiers de construction,
travaux publics, montage, ensemble industriel, ingénierie, recherche ou
extraction de ressources naturelles pendant plus de 183 jours au cours d’une
période de 12 mois consécutifs
41
3-5 Séjours professionnels temporaires effectués
par un résident de France en Israël
Activités indépendantes et/ou libérales
 Taxation en Israël si:
 Base fixe d’affaire en Israël, ou
 Activité en Israël pendant au moins 183 jours par an
 Egalement taxable en France : cf salaires
 Possibilité dans certains cas et sous certaines conditions d’obtenir des
exonérations d’impôt français du même type que pour les salariés
42
4- Imposition du patrimoine
franco-israélien
4-1 Imposition du patrimoine français des
résidents israéliens
Situation au regard de l’ISF
Les biens situés en France détenus par des résidents fiscaux israéliens
sont soumis à l’ISF en France :
 Concerne essentiellement les biens immobiliers sis en France, y
compris les titres de sociétés à prépondérance immobilière
 Sous réserve des placements financiers en France, exonérés
d’ISF pour les non-résidents
 Les titres de participation (participations d’au moins 10 % selon la
définition donnée par le droit interne français, mais ce seuil est de
25 % dans le cadre de la définition donnée par la convention FranceIsraël) dans des sociétés françaises détenus par des non-résidents
sont soumis à l’ISF
44
4-2 Territorialité de l’ISF
 Définition de la résidence pour l’ISF : même définition qu’en matière d’IR car l’ISF est
visé par la convention, bien que n’existant pas en Israël
 Les personnes résidentes de France sont imposables sur tous leurs biens situés en
France et à l’étranger : imposition à l’ISF de tous les biens situés en Israël (selon les mêmes
règles).
 Les personnes physiques non résidentes de France (IR) sont assujetties à l'ISF à raison de
leurs biens situés en France, à l'exception de leurs placements financiers à savoir :
dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises
comptes courants d'associés détenus dans une société qui a en France son siège social (ou le
siège de sa direction effective)
bons et titres de même nature, obligations, actions de sociétés françaises
contrats d'assurance-vie souscrits auprès de compagnies d'assurances établies en France
45
4-2 Territorialité de l’ISF
Rattachement des biens à un Etat au regard de la convention FrancoIsraélienne.
 Biens situés en France possédés par des résidents fiscaux israéliens
 Les biens immobiliers que possède un résident d'un Etat contractant (Israël) et
qui sont situés dans l'autre Etat contractant (France), sont imposables dans cet autre
Etat (France)
 La valeur des actions, parts dans une société dont l'actif est principalement
constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un
Etat contractant (France) est imposable dans cet Etat (France)
46
4-2 Territorialité de l’ISF
La fortune constituée par des actions, parts qui font partie d'une participation
substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant (France) est
imposable dans cet Etat (France). Participation substantielle lorsqu'une personne,
(seule ou avec des personnes apparentées), détient (directement ou indirectement) des
actions dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25% des bénéfices de la société
(française)
La valeur constituée par des biens mobiliers (y compris le fonds de commerce)
qui font partie de l'actif d'un établissement stable (ex : succursale, exploitation en nom
propre) qu'une entreprise d'un Etat contractant (Israël) a dans l'autre Etat contractant
(France) sont imposables dans l’autre Etat (France)
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant (Israël) ne
sont imposables que dans cet Etat (Israël : donc exonérés ipso facto)
47
4-2 Territorialité de l’ISF
Imposition du patrimoine israélien des résidents
français
 La territorialité de l’ISF est mondiale concernant le
patrimoine détenu par des résidents fiscaux français
 Les biens situés en Israël détenus par des résidents
fiscaux français sont donc soumis à l’ISF en France
 Les contribuables intéressés se posent souvent la question
de l’opportunité de déclarer ces biens, tant à l’ISF qu’en
droits de succession
 Certains contribuables ont même choisi de présenter ces
dossiers à la cellule de régularisation
48
4-2 Territorialité de l’ISF : synthèse
49
4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Situation au regard des droits de mutation à titre gratuit
Les biens situés en France transmis par donation ou succession par
des résidents fiscaux israéliens sont soumis aux droits de mutation à
titre gratuit (DMTG) en France :
 La territorialité des DMTG en France est très large
 Elle conduit à taxer aux droits de donation ou de succession en France tous
les biens transmis dès lors qu’il existe un lien avec la France :
 Soit que le défunt, le donateur, le donataire, l’héritier ou le légataire soit
résident en France
 Soit que le bien soit situé en France, y compris si le donateur ou le défunt et le
donataire ou l’héritier sont résidents fiscaux en Israël
 Seuls les biens situés en Israël transmis entre résidents israéliens
échappent aux DMTG en France
 Attention : il n’existe pas de disposition conventionnelle qui règle la
situation des droits de mutation à titre gratuit entre la France et Israël
50
4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
 Dès qu’un des éléments suivants est situé en France :
Résidence fiscale du défunt/donateur
Résidence fiscale de l’héritier/donataire
Lieu de situation du bien
 Taxation en France
51
4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Définition des biens situés en France :
 Biens ayant une assiette matérielle en France (immeubles, fonds de
commerce, meubles corporels)
Biens incorporels français
créances détenues sur un débiteur domicilié en France (ex : compte
en banque ...)
valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale
de droit public française, une société ayant son siège en France
les marques ou brevets d’inventions concédés ou exploités en
France
 Actions ou parts de sociétés étrangères non cotées et à prépondérance
immobilière en France
52
4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Précisions relatives aux détentions indirectes par des non-résidents, d’immeubles ou
droits réels immobiliers situés en France, et imposés en France
Appréciation de la détention : il faut 50% des parts ou actions détenus par le
défunt/donateur seul, ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants,
descendants, frères et sœurs, directement ou indirectement (par le biais d’une
chaîne de participations)
L’immeuble détenu à l’actif ne doit pas être affecté à l’exploitation de la société qui
le détient
53
4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Définition des biens situés hors de France
 Biens ayant leur assiette matérielle hors de France (immeubles, fonds de commerce,
meubles corporels)
 Biens incorporels non considérés comme français
créances sur débiteurs domiciliés à l’étranger (ex : compte bancaire à l’étranger
valeurs mobilières émises par sociétés ayant leur siège à l’étranger (sous réserves
des dispositions relatives aux sociétés détenant des immeubles en France, et des
sociétés à prépondérance immobilière)
Attention:
La convention ne visant pas ces impôts, la notion de résidence fiscale
découlant du droit interne (CGI) est différente
54
4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Exemple 1 :
Personne qui a émigré, qui n’a plus d’habitation à sa disposition en France mais qui
perçoit des revenus de source française en majorité (ex. pension de retraite, loyers…)
et y possède la majeure partie de ses avoirs en France :
Non résidente en France pour l’IR car pas d’habitation à sa disposition en France
(critère conventionnel)
 Résidente en France (application du droit interne) pour les droits de donation /
succession car centre des intérêts économiques en France
55
4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Exemple 2 :
Personne dont la famille est restée en France et qui est parti travailler en IL où elle a une
habitation à sa disposition (ex. location) et où elle passe plus de 183 jours par an en
France:
Non résidente en France pour l’IR car lieu de séjour principal en IL (sa famille reste
résidente de France); application de la convention
 Résidente en France pour les droits de donation / succession car foyer (familial)
d’habitation reste en France
56
4-3 Territorialité des droits de succession et de donation :
Synthèse
57
4-4 Territorialité des contributions sociales
CSG – CRDS (12,3% pour les revenus depuis le 1er janvier 2011)
• Contributions non visées par la convention fiscale
• Non applicables aux revenus d’activité ou patrimoniaux perçus par les non-résidents
(= résidents fiscaux israéliens)
• Pour les résidents : applicables à l’ensemble des revenus pour lesquels la
France a le droit d’imposer en vertu de la convention , même si élimination de la
double imposition prévue en Israël par octroi d’un crédit d’impôt : CSG/CRDS
applicables in fine
58
4-4 Territorialité des contributions sociales
CSG – CRDS (12,3% pour les revenus depuis le 1er janvier 2011)
Revenus imposables en Israël, avec imposition ensuite en France et octroi d’un crédit
d’impôt (égal à l’impôt français ou israélien) pour éliminer cette double imposition
Ex : revenus fonciers de source israélienne perçus par un résident fiscal de France
• droit d’imposer à Israël (effectivement imposé le cas échéant)
• également imposés en France (*)
• Crédit d’impôt en France égal à l’impôt français
Elimination de la
double imposition
• CSG/ CRDS applicable sur (*) car la France a également le droit d’imposer.
59
5- L’imposition des revenus francoisraéliens en pratique : articulation
des règles de fiscalité nationale avec
la Convention
5-1 Imposition des revenus de source française
des résidents israéliens
Modalités d’imposition en France des revenus
appréhendés par des israéliens
 Comme pour les personnes domiciliées en France, l‘IR dû par
les non-résidents est calculé en appliquant à la base
d'imposition le barème progressif et le système du quotient
familial
 L’IR ainsi calculé ne peut être inférieur à 20 % du revenu net
imposable
 Sauf si le contribuable demande l’application du taux moyen,
qui résulterait de l'imposition en France de l'ensemble de ses
revenus mondiaux
 Des modalités particulières sont prévues pour certains revenus
61
5-1 Imposition des revenus de source française
des résidents israéliens
Modalités d’imposition en France des revenus
appréhendés par des israéliens
 Traitements, salaires, pensions et rentes viagères de
source française : imposables à l’IR en France par application
d’une retenue à la source lorsque perçus par des nonrésidents
62
5-1 Imposition des revenus de source française
des résidents israéliens
Modalités d’imposition en France des revenus appréhendés par des
israéliens





Revenus non salariaux (BIC sur prestations de services, BNC, droits d’auteur) :
imposables à l’IR en France par application d’une retenue à la source de 33 1/3 %
(15 % pour les revenus d’activités artistiques ou sportives) lorsque ces revenus sont
perçus par des non-résidents
Dividendes de sociétés françaises : imposables à l’IR en France par application
d’une retenue à la source de 18 % lorsque ces revenus sont perçus par des
personnes physiques non-résidentes
Produits de placement à revenu fixe (intérêts, notamment) de source française
exonérés de retenue à la source en France depuis le 1er mars 2010
Plus-values sur titres de sociétés françaises : exonérées d’impôt sur le revenu
en France lorsque réalisées par des non-résidents (sauf si le niveau de détention >
25 %, auquel cas le taux de 18 % (15 % si l'on prend en compte le dividende brut
touché), des plus-values est applicable, mais pas les prélèvements sociaux
additionnels
Plus-values sur biens ou droits immobiliers en France : soumises à un
prélèvement de 33 1/3 %, mais exonération de la cession de l’habitation en France
des résidents d’Etats conventionnés
63
5-1 Imposition des revenus de source française
des résidents israéliens
Modalités d’imposition en Israël des revenus de source
française
 Revenus français perçus par des résidents israéliens sont soumis à l’IR
en Israël, sauf si des exonérations particulières s’appliquent (larges
exonérations des nouveaux immigrants, notamment)
 Les doubles impositions France-Israël font l’objet d’une élimination
systématique
 Mais ce système rend souvent définitive l’imposition française, car :
 un revenu français d’un résident israélien soumis à l’IR en France et exonéré
en Israël n’est pas doublement imposé
 L’imposition française ne peut donc pas être éliminée
 Seuls peuvent être optimisés pour les résidents israéliens les revenus
français dont :
 L’imposition exclusive est attribuée à l’Etat de résidence (Israël, en l’espèce);
 Et qui sont exonérés en droit interne israélien.
 C’est le cas des pensions de retraite de source française (privées,
contrairement aux retraites du public) perçues par les retraités résidents en
Israël
64
5-2 Le système fiscal israélien
•
•
•
•
•
Une récente imposition du revenu calquée sur l’IR français : le mécanisme de la mondialité
Barème de l’IR progressif : 6 tranches présentent des taux de 10 % à 46 %
De nombreux revenus sont imposés à taux proportionnel fixe :
 Revenus locatifs locaux : 10 %, sauf option pour l’imposition au barème progressif
commençant à la tranche de 30 % après déduction des frais réels ou d’un abattement
fixe de 4200 NIS par mois, soit 830 € environ
 Revenus fonciers étrangers : 15 %
 Intérêts : 20 % ou 15 % s’ils proviennent de produits à taux non indexés
 Dividendes : 20 %
 Plus-values mobilières : 15 %, 20 % ou 25 % selon le type de valeur mobilière (indexée
ou non) et le niveau de détention du capital pour les titres de société
 Plus-values immobilières : 20 % (avec une exonération des PV immobilières en Israël
par des non-résidents agissant dans le cadre d’une gestion privée, si conservation du
bien pendant au moins 4 ans, détention d’un appartement maxi à la fois)
Pas de quotient familial, prise en compte de la situation du foyer au moyen de points de
dégrèvements, appliqués après abattements en base et liquidation de l’impôt
Au total, une forte imposition du revenu par rapport à la France, avec faible prise en
compte de situations personnelles
65
5-2 Le système fiscal israélien
Autres prélèvements obligatoires :
• Prélèvements sociaux et charges sociales sur salaires faibles par rapport à la
France
• Impôt sur les sociétés : taux de 24 % (25 % en 2010) ; exonération des bénéfices
sur transactions isolées
• Seuil d’entrée à l’IR relativement élevé : 52 % des contribuables israéliens sont
non-imposables
• Taxation à la TVA légèrement plus faible (16 %)
• Imposition du patrimoine inexistante :
 Pas d’imposition sur la fortune
 Aucun droit de donation ou de succession
 Mais une obligation de déclaration du patrimoine mondial pour tous les actifs non
salariés (obligation de « rapport »)
 Cette déclaration n’entraîne pas d’imposition en tant que telle, mais permet les
recoupements de cohérence avec les déclarations de revenus et le train de vie du
contribuable
66
5-2 Le système fiscal israélien
 Au total :
 La pression fiscale globale israélienne est comparable à la pression
fiscale française (autour de 45 %)
 La taxation à l’IR des travailleurs actifs est plus élevée en Israël
qu’en France
 Mais les nouveaux immigrants (« OLIM HADACHIM ») bénéficient
d’avantages fiscaux considérables pour les 10 années qui suivent
leur installation
 Les vétérans de retour au pays sont considérés comme des
nouveaux immigrants au regard de ces avantages ; sont considérés
comme tels :
 les nouveaux immigrants en Israël qui, ayant été résidents en Israël, ont été
des résidents d’autres Etats pendant au moins 10 ans sans interruption avant
de revenir en Israël ;
 Les immigrants récents, installés en Israël entre 2007 et 2009 qui, ayant été
précédemment résidents en Israël, ont été des résidents d’autres Etats
pendant au moins 8 ans sans interruption avant de revenir en Israël
67
5-3 Mesures fiscales en faveur des immigrants
• Exonération d’IR pendant 10 ans des revenus passifs perçus à
l’étranger par un Olé Hadash (biens dont il était propriétaire avant
l’Alyah mais aussi, depuis la réforme récente, des biens acquis hors
d’Israël postérieurement à l’Alya) :
•
•
•
•
•
Intérêts
Dividendes
Pensions
Royalties
Revenus locatifs
• Revenus d’entreprises (BIC), salaires et rémunérations
d’indépendants, plus-values réalisées sur les ventes de biens à
l’étranger : exonérés d’IR en Israël pendant 10 ans
• Mais s’il s’agit de revenus d’origine française : exonérations
quasiment réduites à néant par les attributions d’imposition non
exclusives de la Convention France-Israël
68
5-3 Mesures fiscales en faveur des immigrants
• Dispense de déclaration de patrimoine en Israël pour les nouveaux
immigrants (ou assimilés) pendant la période d’exonération de 10
ans
• Période d’ajustement avant l’entrée en vigueur effective du statut de
nouvel immigrant permettant une forme de choix de lieu d’imposition
pendant une période d’adaptation d’un an
• Pensions privées
√ Pensions perçues à l’étranger exonérées durant les 10 premières années de
résidence en Israël
√ Après cette période, pensions soumises au régime fiscal de droit interne
israélien, avec réfaction de 87 000 NIS par an (17 270 € environ, montant
indexé)
√ Si malgré tout un impôt est dû, il est plafonné au montant qui aurait du être
payé en France
• Pensions publiques exonérées en Israël, mais leur imposition
demeure attribuée à la France par la Convention  imposables en
France pour les résidents fiscaux israéliens
69
5-3 Mesures fiscales en faveur des immigrants
EN CONCLUSION
• Deux types d’avantages fiscaux réservés aux candidats à
l’Alya
√ Avantages de fiscalité interne israélienne en faveur des Holim
Hadashim
√ Optimisations liées à la délocalisation
• Mais attention aux modalités pratiques qui entourent le
départ et qui peuvent être déterminants
√ Maintien d’un lien familial ou professionnel avec la France
√ Conservation d’un patrimoine en France
√ Des effets pervers insoupçonnés…
70
5-4 Les effets pervers de l’exonération d’impôt des
nouveaux immigrants
 Le système d’élimination des doubles impositions rend
souvent définitive l’imposition française, car :
 un revenu français d’un résident israélien soumis à l’IR en France
et exonéré en Israël n’est pas doublement imposé
 L’imposition française ne peut donc pas être éliminée
 L’absence d’imposition en Israël des nouveaux immigrants
interdirait en théorie la protection de la Convention, car ils
ne sont pas effectivement imposés en Israël sur leur
revenus mondiaux (art. 4, 1 de la Convention)
71
6- Situations particulières et questions
fréquentes
6-1 Investissements immobiliers en Israël de
résidents français
« Les revenus tirés de mon appartement en Israël sont-ils taxables en
France ? »
Taxation en France des revenus d’immeubles situés en Israël
(art. 6 de la Convention)
 Revenus de biens immobiliers imposables dans l'Etat où les biens sont situés (imposition non
exclusive)
 S'applique également aux revenus des biens immobiliers d'une entreprise ou utilisés dans le cadre
d'une profession indépendante
« Quid de la cession de cet appartement ? »
Plus-values de cession d’immeubles en Israël
(art. 13 de la Convention)
 Plus-values immobilières imposables dans l'Etat de situation des biens (y compris pour les
cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière)
 PV immobilière réalisée par un résident de France imposable non seulement en Israël, mais aussi
en France
 double imposition évitée par l'imputation en France d'un crédit d'impôt égal à l'impôt israélien
 Mais les prélèvements sociaux français (12,3 %) sont dus et constituent une imposition définitive
supplémentaire
73
6-2 Les avoirs non déclarés
« Quel sort est réservé aux biens en Israël
(immobiliers ou avoirs bancaires) non déclarés à
l’ISF en France ? »
Clause d’échange de renseignements entre administrations
fiscales (Art. 26. de la convention)
« Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la
présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats
contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans
la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. »
74
6-2 Les avoirs non déclarés
Mais la portée de cette clause est en pratique réduite,
car sa rédaction est antérieure au modèle OCDE de
2005
« les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures
administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative,
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale, de fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public »
NB : les droits de donation et de succession n’étant pas visés
par la convention, ils ne peuvent pas faire l’objet de
l’échange de renseignements
75
6-2 Les avoirs non déclarés
 L’administration israélienne se réfugie derrière le secret
fiscal national pour ne pas répondre aux demandes
françaises : selon le Rapport sur le suivi des échanges de
renseignements, annexé au Projet de loi de finances
pour 2011 : 12 demandes du fisc français ont été
formulées à l’Etat hébreu en 2009, aucune réponse en
retour
 Selon l’administration fiscale française, la clause
concernée de la convention permet, en pratique,
« d’apporter satisfaction quant à l'effectivité de l'échange.
Toutefois, la France à engagé des discussions avec les
États pour lesquels il est avéré qu'une révision de la
convention fiscale est nécessaire pour lever toute
restriction à l'échange d'information »
76
6-2 Les avoirs non déclarés






Eléments à considérer
La France a récemment publié une liste de pays actuellement considérés comme
coopératifs en matière de non-application du secret bancaire (2010) : Israël y figure.
En Israël, les récentes règles de lutte contre le blanchiment ont institué un contrôle strict
des mouvements de capitaux avec l’étranger. Le service en charge de ces contrôles, tout
comme l’administration fiscale relèvent du même Ministère, celui des Finances
Israël a adhéré en 2010 à l’OCDE : nécessité de se conformer à des standards stricts de
transparence fiscale et bancaire ; revues périodiques par l’OCDE des pratiques de ses
membres
Suite à l’intervention du G20 en 2008, un rôle accru a été conféré au « FORUM MONDIAL
SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS À DES FINS
FISCALES » auprès de l’OCDE, qui donne une note aux Etats
En Israël, le cadastre, dénommé « TABOU », est en libre accès public par internet. Il
indique pour chaque bien immobilier ses caractéristiques, le nom de propriétaire et ses
références (ex : n° de passeport...)
La question de l’opportunité de régulariser la situation des détenteurs de biens
(immobiliers, valeurs mobilières ou comptes bancaires) en Israël doit être posée
77
6-3 Les bonnes questions
Planning fiscal d’acquisition ou de détention d’un bien immobilier
en France par un résident israélien
• Utilisation d’une SCI
 Ex : SCI qui a un actif immobilier de 100, un capital de 1 et un compte courant
d’associé ou un emprunt bancaire de 99
 ISF :
- La valeur imposable est égale à l’actif net de la SCI, soit 1 et non 100.
résident,
- Le compte courant d’associé de 99 est un actif financier d’un non
donc non imposable.
78
6-3 Les bonnes questions
Planning fiscal d’acquisition ou de détention d’un bien immobilier
en France par un résident israélien
 Plus-value Immobilière :
- La valeur de cession des parts est de 1
 Droits de mutation à titre gratuit (donation, succession) :
- La base d’imposition est de 1 en ce qui concerne la mutation des parts de la
SCI.
- Le compte courant d’associé, créance sur une société française, serait
également imposable : préférable de le remplacer par un crédit bancaire
- (autres possibilités de planning...)
79
6-3 Les bonnes questions
« Quelles formalités dois-je accomplir lors de mon départ ? »
•
•
L’année de départ
– Depuis 2005, il n’y a plus de formalités à accomplir l’année du transfert du
domicile à l’étranger
– Les impôts directs (impôt sur le revenu, impôts fonciers, etc.) déjà mis en
recouvrement sont immédiatement exigibles, de même que les impositions en
cours.
– Avant le départ, il est conseillé de signaler le déménagement au centre des
impôts
– L'obtention d'un quitus fiscal permet d’assurer la régularité de la situation
fiscale de départ
L'année suivant le départ de France
– Avant le 31 mai de l’année suivant le départ : dépôt de la déclaration des
revenus de l’année précédente
– Si conservation de revenus de source française après le départ : déclaration
des revenus des non-résidents pour la fraction d’année suivant le départ
80
6-3 Les bonnes questions
« Quels arbitrages patrimoniaux lors du départ ? »
• Quels biens céder ?
 Stratégie de rentabilité patrimoniale
 Prendre en compte le critère du centre des intérêts économiques pour
anticiper les conflits de résidence
• A quel moment céder ?
 Si bénéfice d’un régime d’exonération : avant le départ (résidence principale),
ou après le départ : cession de portefeuille, de droits sociaux
 Pour les éléments soumis aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS), attendre le
changement de résidence pour y échapper
• Planning fiscal des actifs conservés en France
 La problématique ISF (cession avant le 1/1 d’un bien immobilier, utilisation de
SCI par un non résident)
 L’anticipation de la succession
 Assurance vie
81
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Quid du maintien d’une activité professionnelle en France après
un déménagement en Israël ? »
 Très fréquent pour assurer l’installation
 Permet l’installation de la cellule familiale (scolarisation des enfants, logement,
« OULPAN », etc.) avant l’installation définitive
 Arrêt progressif de l’activité professionnelle en France/ cession/ transmission/
accompagnement
 Démarrage progressif de l’activité professionnelle en Israël
La pratique s’est parfois transformée en véritable mode de vie : « l’Alyah Boeing »
82
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing »
Exemple 1: Faits
La famille A déménage en IL où elle s’installe.
M. A. revient en France régulièrement pour y occuper un emploi salarié.
Il descend à l’hôtel pendant ses séjours en France.
83
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing »
Exemple 1 : Analyse
Au sens du droit interne français, M. A. serait résident en France car il
exerce en France une activité professionnelle non accessoire.
 Au sens de la convention, qui prime, M. A. ne dispose pas d’un foyer
d’habitation permanent en France (idem s’il descendait, lors de ses séjours,
chez différents membres de sa famille)
84
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing »
Exemple 1 : Conséquences
Non résident de France
 Imposable en France sur ses seuls salaires rémunérant son activité exercée en France
par perception d’une retenue à la source et imposition selon les taux progressifs de l’IR,
avec un taux minimum de 20%
Non imposable en France sur ses autres revenus (sauf retenue à la source sur
dividendes et intérêts et sur revenus immobiliers si les biens sont situés en France)
 Pas de CSG / CRDS, même sur les revenus taxables en France
 Pas d’ISF, sauf sur les biens immobiliers en France
85
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing »
Exemple 2 : Faits
Le Docteur B déménage en IL avec sa famille.
Il garde en France son Cabinet où il continue à exercer (170 jours de présence par an en
France), et continue à habiter en France dans son appartement dont il est propriétaire.
Il passe 150 jours par an en IL et 45 jours dans divers autres pays (raisons professionnelles
ou personnelles).
86
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing »
Exemple 2 : Analyse
 Résident de France au sens du droit interne français
 Résident de France au sens de la convention car:
• Dispose d’une habitation en France ( de même qu’en IL)
• Le critère du centre des intérêts vitaux ne peut être départagé car foyer familial en IL mais
liens économiques en France
• Séjour habituel en France (170 jours contre 150 jours en IL)
• Les autres membres de son foyer fiscal ne sont pas résidents de France (pas de séjour
habituel)
 Il est seul résident fiscal (avec en théorie quotient familial de toute la famille, les autres
membres de son foyer étant non résidents)
87
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing »
Exemple 2 : Conséquences
Imposable en France sur l’ensemble de ses revenus personnels (par opposition à ceux de son
foyer) dont les BNC
CSG/CRDS dues sur ses revenus personnels
ISF dû sur l’ensemble de ses avoirs personnels, immobiliers ou non, en France comme à l’étranger
-dont Israël-, et sur les biens immobiliers en France du reste de son foyer
88
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing »
Exemple 3 : Faits
La famille C envisage de déménager en Israël.
M. C., qui exploite un magasin (en nom propre) en France, part en ouvrir un second en
Israël (en nom propre), tout en conservant le premier. Les investissements, chiffres
d’affaires et revenus réalisés dans le 2e magasin sont inférieurs à ceux du 1er.
Sa famille reste en France dans un premier temps. M. C. achète en plus un studio en Israël
pour ses séjours dans le pays.
Compte tenu de l’exploitation de son 1er magasin et de la présence de sa famille, il passe
170 jours en France et 195 jours en Israël par an.
89
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing »
Exemple 3 : Analyse
 Résident de France au sens du droit interne français
 Résident de France au sens de la convention
Dispose d’une habitation dans les deux pays
 Centre des intérêts vitaux (personnels et économiques) en France
déterminant la résidence fiscale
:
critère
Il n’est pas nécessaire de passer l’examen du 3ème critère , le lieu du séjour principal, bien
qu’il soit en Israël: ceci ne remet pas en cause sa résidence en France
90
6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing »
Exemple 3 : Conséquences
Imposé en France sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère dont
IL (magasin).
 Crédit d’impôt en France égal à l’impôt français correspondant pour les revenus
(bénéfices industriels et commerciaux) tirés du magasin IL, à condition que M. C. ait été
soumis à l’impôt IL sur ces revenus.
CSG / CRDS sur l’ensemble de ses revenus, y compris sur ses revenus IL
 ISF applicable sur toute sa fortune, y compris son studio en IL. (les magasins français et
israélien sont exonérés, en principe, au titre des biens professionnels)
91
92