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Panorama fiscal
13 avril 2011
Sarah Busca Bonvin
Experte fiscale diplômée
Titulaire du brevet d'avocat
Directrice générale adjointe de l'administration fiscale cantonale
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
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Différend fiscal avec l'Union européenne
Point de situation
•
•
•
Historique
Enjeux
Projet
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Les options de collaborateurs
Bases légales
Articles 17 al. 1 LIFD, 7 al. 1, 13, 14 al. 1 LHID et 18, 47 et 49 LIPP
Circulaires
Circulaire N° 5 du 30 avril 1997 de l'Administration fédérale des contributions
(AFC) sur l'imposition des actions et options de collaborateurs (ci-après: Circ.
97)
Lettre-Circulaire du 6 mai 2003 de l'AFC sur l'imposition des options de
collaborateurs avec clause de "vesting"
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Les options de collaborateurs
Historique
•
•
Circulaire de l'AFC du 8 novembre 1973
Circulaire de l'AFC du 17 mai 1990
- options non négociables imposables au moment où le collaborateur fait
usage de l'option
- options négociables imposables au moment de leur acquisition
Critère de distinction: l'aliénabilité
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Les options de collaborateurs
Historique
•
Circulaire N° 5 de l'Administration fédérale des contributions du 30 avril
1997
- options: celles qui donnent à leur bénéficiaire un droit formateur à
acquérir, à un prix de faveur, des droits de participation. Ces titres sont
imposables lors de leur acquisition.
- droits d'expectative: les droits formateurs à l'acquisition de droits de
participation lorsque leur valeur ne peut pas être déterminée de
objectivement parce qu'ils sont assortis de nombreuses conditions à
caractère personnel. Ces titres sont imposables lors de leur exercice.
Critère de distinction: l'évaluation
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Les options de collaborateurs
Historique
Sont reconnus comme options les titres soumis à un délai de blocage, soit
des titres qui ne peuvent ni être transmis, ni être exercés durant le délai de
blocage.
Sont qualifiés de droits d'expectative (non évaluables):
•
•
•
•
•
•
Les options d'une durée > à 10 ans;
Les options assorties d'un délai de blocage > à 5 ans;
Les options assorties de nombreuses conditions personnelles (individuelle
ou collective);
Actions soumises à de très fortes variations (volatilité importante),
Paramètres manquants pour l'évaluation;
(Actions sous-jacentes non cotées)
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Historique
• Lettre-circulaire de l'Administration fédérale des contribution du 6 mai 2003
Vesting: période pendant laquelle le collaborateur doit en quelque sorte
"mériter" les options. Le collaborateurs qui n'atteint pas certains objectifs ou
qui quitte l'entreprise peut perdre ses options avant même de pouvoir les
exercer.
L'acquisition de la propriété est soumise
à une condition suspensive
Ces options sont dès lors imposables au moment de leur exercice, car
jusqu'à l'exercice de l'option, le collaborateur n'a pas la possibilité de réaliser la
valeur incorporée à l'option.
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Les options de collaborateurs
Pratique
Selon l'ancienne pratique, en cas de condition personnelle (individuelle ou
collective), notre administration considérait que l'option n'était pas évaluable et
dès lors n'était imposable que lors de l'exercice de l'option.
En revanche, notre administration considérait que la condition du maintien de
l'emploi auprès de l'employeur jusqu'à l'acquisition irrévocable de l'option
(clause de déchéance du droit) ne constituait pas une condition empêchant une
qualification d'option de collaborateur évaluable et, par conséquent, imposable
lors de son octroi.
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Jurisprudence
•
•
•
•
•
Arrêt du TA du 8 septembre 2009 (ATA/439/2009)
Arrêt du TA du 3 février 2010 (ATA/65/2010)
Arrêt du TA du 9 février 2010 (ATA/87/2010)
Arrêt du TA du 16 novembre 2010 (ATA 799/2010)
Arrêt du TF du 14 octobre 2010 (2C_236/2010)
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Les options de collaborateurs
Jurisprudence
•
Arrêt du TF du 14 octobre 2010 (2C_236/2010)
Rappel du principe de la réalisation du revenu
"En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée
comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas
incertaine. Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable
que le moment de la perception réelle de la prestation est pris en
considération".
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Jurisprudence
•
Arrêt du TF du 14 octobre 2010 (2C_236/2010)
Les options ne constituent pas des prétentions fermes à l'achat d'actions
par le collaborateur tant qu'elles sont soumises à des conditions
suspensives
Elles ne peuvent être considérées comme revenu et par conséquent être
imposées que lorsque les conditions suspensives sont réalisées et que la
prétention du contribuable est acquise de manière irrévocable
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Les options de collaborateurs
3.
Jurisprudence
•
Arrêt du TF du 14 octobre 2010 (2C_236/2010)
Le moment de l'acquisition irrévocable du droit formateur revenant au
bénéficiaire de l'option d'achat d'actions peut ainsi, selon les
circonstances, correspondre:
- soit à l'attribution des options
- soit à leur exercice
- soit encore à un autre moment, comme à la fin de la période de vesting
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Jurisprudence
•
Arrêt du TF du 14 octobre 2010 (2C_236/2010)
D'une part, la notion de vesting recouvre diverses sortes de conditions
suspensives et, d'autre part, l'acquisition irrévocable de l'option dépend
d'autres conditions suspensives qui ne sont pas inclues dans les clauses
dites de vesting.
"En l'absence de dispositions légales particulières, la date
d'acquisition irrévocable de l'option et partant celle de son imposition
doit faire l'objet d'un examen des circonstances concrètes du cas
d'espèce et être déterminée en fonction des règles générales sur la
réalisation du revenu"
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Jurisprudence
•
Arrêt du TF du 14 octobre 2010 (2C_236/2010)
"lorsque la fin des rapports de travail pour des motifs autres que la mort,
l'invalidité et la retraite pendant le délai de blocage entraîne la perte des
options sans dédommagement, il faut considérer que ces dernières sont
soumises à des conditions suspensives qui empêchent l'acquisition
irrévocable"
Principe: imposition au moment de l'acquisition irrévocable du droit
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Les options de collaborateurs
Changement de pratique suite à l'ATF 2C_236/290
•
Pour des raisons de praticabilité, les options avec clause de déchéance
seront dorénavant imposables à l'exercice, indépendamment de la
question de savoir le moment de l'acquisition irrévocable du droit
•
Nouvelle pratique applicable à tous les octrois postérieurs au 31
décembre 2010
•
Cas transfrontalier: prorata calculé, en principe, en fonction de la durée
entre l'octroi et l'exercice
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L'imposition des frontaliers
Eléments principaux de l'arrêt du TF du 26 janvier 2010 (2C_319/2009)
•
Refus d'octroyer des déductions supplémentaires aux non résidents
imposés à la source constitue une violation des art. 2 ALCP et 9 II de
l'Annexe I ACLP
•
Le contribuable qui perçoit l'essentiel de ses revenus dans l'Etat où il est
employé doit se voir appliquer le même régime de déductions fiscales
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L'imposition des frontaliers
Changement de pratique suite à l'ATF 2C_319/2009
1)
Contribuables concernés
•
•
•
Travailleurs non résidents (art. 91 LIFD et 7 LIS)
Travailleurs étrangers résidents sans permis d'établissement (83 LIFD
et 1 LIS) selon l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
du 2 juin 2011
Application de la jurisprudence aux ressortissants hors UE/AELE pour
des raisons pratiques et techniques (CSI – Analyse relative aux arrêts
du 26 janvier 2010)
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L'imposition des frontaliers
Changement de pratique suite à l'ATF 2C_319/2009
2) Qualification de QR
Les contribuables qui réalisent l'essentiel (90%) de leur revenu en Suisse
Cette condition s'examine sur la base des revenus mondiaux (du couple)
3) Etendues des déductions
Toutes les déductions et pas uniquement les frais d'acquisition du revenu (ATF du 4
octobre 2010 2_C33/2010; 2_C34/2010; 2_C35/2010)
La pratique mise en place à Genève a été validée par le TF qui relève
que la législation actuelle n'est pas satisfaisante (2C_21/2010)
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L'imposition des frontaliers
Eléments principaux des arrêts du TF des 9 février 2009 (RDAF 2010 II, p.
168) et 21 décembre 2010 (ATF 2C_601/2010)
Distinction art. 137 LIFD et 138 LIFD
–
–
En cas de contestation du principe même ou du montant de la retenue
de l'impôt, l'art. 137 fixe un délai au contribuable pour demander à
l'administration rende une décision quant à l'existence et
l'assujettissement.
L'art. 138 LIFD prévoit qu'en cas d'absence de retenue ou retenue
insuffisante, les autorités peuvent obliger le débiteur à s'acquitter de
l'impôt non retenu.
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L'imposition des frontaliers
Eléments principaux des arrêts du TF des 9 février 2009 (RDAF 2010 II, p.
168) et 21 décembre 2010 (ATF 2C_601/2010)
•
Quid en cas de dépassement du délai à fin mars – question controversée?
– selon certains auteurs, l'impôt à la source devient définitif, les autorités
fiscales disposant toutefois de la faculté d'exiger le paiement du solde,
après le délai fin mars
– selon d'autres auteurs, le contribuable peut bénéficier d'une procédure
spéciale de révision, au motif notamment qu'étant représenté par le
débiteur de la prestation imposable, il ne dispose pas des informations
suffisantes pour faire valoir ses droits
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L'imposition des frontaliers
Eléments principaux des arrêts du TF des 9 février 2009 (RDAF 2010 II, p.
168) et 21 décembre 2010 (ATF 2C_601/2010)
•
Quid en cas de dépassement du délai à fin mars – question controversée?
Conclusion du TF:
"Après l'échéance du délai à fin mars, il n'est plus possible de
soulever des contestations sur le principe de l'assujettissement
fiscal, mais demeure ouverte la possibilité de critiquer la somme
de la retenue d'impôt et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur
du contribuable"
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L'imposition des frontaliers
Changement de pratique suite aux arrêts des 9 février 2009 (RDAF 2010 II,
p. 168) et 21 décembre 2010 (ATF 2C_601/2010)
•
maintien du délai à fin mars pour toutes les contestations relatives au
principe de l'assujettissement, y.c. la revendication du statut de quasirésident
•
en cas de décision formelle, les questions réglées ne peuvent plus être
contestées, sous réserve des conditions de la révision et du rappel d'impôt
•
au-delà de fin mars: les autorités fiscales et le contribuable peuvent
demander un éventuel paiement complémentaire, respectivement
restitution de l'impôt payé en trop
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L'imposition des frontaliers
Changement de pratique suite aux arrêts des 9 février 2009 (RDAF 2010 II,
p. 168) et 21 décembre 2010 (ATF 2C_601/2010)
•
Dans quel délai (délai de prescription) les autorités/contribuable
peuvent-ils contester retenue de l'impôt?
–
délai de 5 ans par analogie avec le délai de 5 ans fixé, de manière
générale, dans la législation fiscale (restitution de l'impôt perçu à tort
(168 al. 1 LIFD), prescription du droit de percevoir l'impôt (art. 121 LIFD
et 47 al. 2 LHID), le droit à restitution (12 al. 4 OIA))
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L'imposition des frontaliers
Changement de pratique suite aux arrêts des 9 février 2009 (RDAF 2010 II,
p. 168) et 21 décembre 2010 (ATF 2C_601/2010)
•
Quid des déductions supplémentaires au sens de 4 RISP?
–
–
–
–
–
Le droit genevois prévoit un délai pour une telle demande (art. 4 RISP
qui renvoie à l'art. 23 LISP qui prévoit un délai au 31 mars pour les
déductions supplémentaires)
Le droit genevois ne contient pas de lacune
La LHID ne semble pas s'opposer à la solution genevoise
Délai au 31 mars: concrétisation du devoir de diligence du contribuable
en ce qui concerne des éléments dont le contribuable peut disposer en
temps utile
Cette solution ne porte pas atteinte à l'égalité des armes
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Le régime holding
Bases légales et Information
-
Art. 28 al. 2 LHID et 22 et 34 LIPM
Information N° 8 du 18 juillet 2003
Conditions
-
Le but statutaire principal consiste à gérer durablement des participations
dans d'autres sociétés
L'absence d'activité commerciale en Suisse
Les 2/3 de ces participations ou leur rendement représentent au moins 2/3
des actifs ou des recettes.
But
Éviter la triple ou multiple imposition des entreprises
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Le régime holding
Pratique
Conditions pour bénéficier du statut holding
1.
Gestion durable
Délai de tolérance pour permettre à la société de remplir les critère de la
répartition de ses actifs ou de ses recettes
Cependant: maintien de la conditions que les participations doivent être
détenues pendant un an au moins - exclure la condition de l'activité
commerciale
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Le régime holding
Pratique
2.
Participations
-
actions des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par
actions;
les parts sociales à des sociétés à responsabilité limitée;
les parts sociales des sociétés coopératives
les bons de participation au sens de l'article 656a CO.
les parts au capital d'une SICAF
participations étrangères: art. 1 al. 4 LIPM (assimilation aux
personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus de par
leur forme juridique ou leur structure effective).
Nouveau: LLC dont la qualification suit l'approche suivie en
matière de CDI (transparence ou check the box)
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Le régime holding
Pratique
2.
Participations
DCCRA du 29 septembre 2008
E. von Streng et J.-Ph. Kraft, Régime holding selon la nouvelle Information
genevoise N° 08/2003 in RF 2004 70)
"La loi ne distingue nullement lorsque l'actionnaire, respectivement l'ayant
droit économique de la société holding, est une personne physique ou une
personne morale"
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Le régime holding
Pratique
2.
Participations
Suite à la DCCRA du 29 septembre 2008 et l'entrée en vigueur de RIE II
(RPP)
Sont prises en considération les participations représentant au moins
10% du capital société détenue indépendamment de la qualité de
l'actionnaire
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Rachat et versement en capital (art. 79 al. 3 LPP)
Eléments principaux de l'arrêt du TF du 12 mars 2010 (RDAF 2010 II 44)
•
Rappel de la jurisprudence en matière d'évasion fiscale
•
Analyse de la prise de position de l'OFAS: distinguer problématique du
droit de la prévoyance de la problématique de droit fiscal
•
Rappel des travaux parlementaires: art. 79 al. 3 LPP reprend et concrétise
la jurisprudence du TF sur le refus de la déduction en cas d'évasion fiscale
•
Conclusion: la déduction les rachats suivis dans un délai de trois ans
d'une prestation doit être systématiquement refusée
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Déduction des rachats et versement en capital
Changement de pratique suite à l'arrêt du TF du 12 mars 2010 (RDAF
2010 II 44)
•
La déduction est systématiquement refusée en cas de versement, dans un
délai de trois ans, d'une prestation en capital (délai de blocage objectivé)
•
Violation du délai de blocage: rappel d'impôt (art. 151 LIFD et 53 LHID)
•
Application à tous les cas de prestations versées sous forme de capital
•
Refus de la déduction ne se fonde plus sur la notion d'évasion fiscale mais
sur l'art. 79 al. 3 LPP (plus d'examen des circonstances concrètes du cas)
•
Application: tous les rachats effectués à partir du 1er janvier 2011
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