DROIT DES SOCIETES

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LE DROIT DES SOCIETES
1
La Société :
Article 982 du DOC
Un contrat par lequel (…)
Deux personnes au moins
(…)
Mettent en commun leur bien ou
leur travail ou les deux à la fois (…)
En vue de partager les bénéfices
qui pourront en résulter
2
Les Sociétés
Commerciales
Civiles
3
Les Sociétés commerciales
Capitaux
Personnes
Actions
Parts sociales
Librement cessibles
Ne sont pas librement cessibles
Responsabilité limitée
Responsabilité solidaire et illimitée
4
• La Société à Responsabilité Limitée
S.A.R.L
5
La S.A.R.L. a une nature juridique mixte :
Elle ressemble à une société de capitaux
La responsabilité des
associés est limitée
au montant de leurs apports.
(Art 44).
La S.A.R.L. n’est pas
La loi n° 5-96 a accentué
dissoute par la mort,
dans la réglementation,
l’incapacité ou la déchéance
la ressemblance avec
d’un associé.
la S.A.( art 1er , alinéa 2)
( Art 85)
6
La S.A.R.L. a une nature juridique mixte :
Elle ressemble à une société de personnes
Les parts ne sont pas
négociables.
Elles ne sont cessibles que
dans des conditions
rigoureuses (Art 55 ).
Les associés ne sont
pas nombreux. Ils se
connaissent et peuvent
jouer un rôle actif.
7
Nombre d’associés
Minimum 2
Exceptionnellement 1
Maximum 50
Si nombre des associés >50
(2 ans pour se transformer en SA)
8
Capital
Minimum 10 000 DH
Pas de maximum
9
Libération
Minimum 25%
75% sur 5ans en fonction des
besoins de la société
10
Nature du capital
Les apports en nature
Les apports en numéraire
Les apports
en industrie
11
Les apports en numéraire
Ils sont versés dans un compte bancaire ouvert
au nom de la société « en cours de constitution », dans les 8 j
de leur réception.
12
Les apports en nature
Oui
Choix
Oui
CAA
* La valeur de chaque
apport en nature ≤ 100.000dhs
* La ∑ des apports en nature:
≤ 50% du capital social ?
Non
Passer par CAA
Obligation
Les associés restent
Non
responsables
Oui
solidairement pendant
Oui
Fin
Retenir l’évaluation du CAA
Non
5 ans de la valeur de
l’apport en nature.
13
Les apports en industrie
Interdits dans les
sociétés de capitaux
Tolérés dans les SARL
Autorisés dans les
sociétés de personnes
conditions
C’est celui qui fait un apport en nature
qui peut faire un apport en industrie
Apport en nature lié à :
Exploitation d’un fonds de commerce
Exploitation d’une activité artisanale
14
Les parts sociales
La part sociale est un titre de propriété.
capital
Société
Associé
Parts sociales
Droit pécuniaire
Dividendes
Droit politique
Participer aux assemblées
15
Cession des parts sociales
Autorisation
des associés
Oui
Non
Tiers
Associés, parents,alliés,
héritiers et époux
Oui
Clause
d’agrément
Non
Cession
libre
Oui
16
Cession à un tiers
Oui
Notification du projet de cession à
la société et à chaque associé
La société (le gérant) dispose de 8j
pour convoquer les associés
Cession
autorisée
Oui
Ou
Silence
Les associés disposent d’un délai
de 30j pour faire savoir leur
décision (majorité des associés
représentant au moins les 3/4 des
parts sociales)
Non
Un autre délai de 30j
commence à courir
pour acquérir ou faire
acquérir les parts
sociales
Acquérir
Réduction du capital
Faire acquérir
Par un associé ou
tiers à dire d’expert
17
La gérance
18
Par qui?
AGE (3/4 du capital social)
Combien?
Un ou plusieurs
Associé ou tiers;
Qui?
Personne physique;
Avoir la capacité civile;
Ne pas être interdit
(déchéance commerciale)
Mandat ?
Durée limitée
Durée illimitée
En cas de silence, 3ans
19
Le gérant dispose des pouvoirs les plus absolus
pour engager valablement la société et en toute circonstance.
Pouvoirs
Toutefois, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs sans pour autant que ces
limitations statutaires ne soient opposables aux tiers, à moins qu’il ne soit
prouvé que les tiers ont pris connaissance de ces limitations statutaires.
20
Sur le plan civil:
Le gérant engage sa responsabilité en cas de violation d’une
disposition légale ou statutaire et en cas de faute de gestion.
Responsabilité : Le gérant peut engager sa responsabilité sur le plan
civil et/ou sur le plan pénal:
Sur le plan pénal:
Le gérant engage sa responsabilité en cas de distribution fictive de dividendes
ou en cas de présentation des états de synthèse qui ne reflètent pas l’image
fidèle de la société.
21
Au terme;
Décès;
Déchéance;
Démission: elle ne doit pas
intervenir dans des conditions
préjudiciables;
Fin de mandat
Révocation: celle-ci doit intervenir
pour cause légitime par les associés
représentant les ¾ du capital;
Révocation judiciaire.
22
En cas de révocation
Oui
Révocation
légale
Oui
Oui
Juste motif
Dans le respect de la
règle: ¾ du capital
Non
Pas de révocation
Non
Révocation
légale
Mais la société
doit verser
des
dommages
et intérêts
23
Les Assemblées Générales
ordinaires
Décision prise à la
majorité simple
extraordinaires
Majorité des ¾
du capital social
50% + 1 voix
24
Qui peut convoquer une assemblée?
• 1/ Le gérant
• 2/ Le CAC
• 3/ Les associés qui détiennent la moitié du
capital social
• 4/ Les associés qui détiennent le quart du
capital social à condition qu’ils représentent au
moins le quart de l’effectif.
25
Remarque
Les consultations écrites sont possibles
dans une SARL sauf pour l’approbation
des comptes
26
Le contrôle de la SARL
Choix
par les Associés
Associés exercent le
droit à L’information
CAC
représentant les ¾
du capital social
Obligation Si
CAHT>50MillionsDh
À titre
permanent
À titre
occasionnel
15j avant
Un associé peut
toute
demander au gérant : réunion
-États de synthèse
-Rapport de gestion
-Le cas échéant le
rapport du CAC
À titre
ponctuel
Mêmes documents
sont mis par le gérant
à la disposition de
l’associé
Poser au gérant
des questions
par écrit (2 fois
par an)
Déclencher une
expertise de gestion
A condition de
réunir 25% du capital
social
27
Modification du capital social
(AGE:3/4 du capital social)
+
-
Juge
Rembourser
la créance
oui
Constituer des
garanties
Les créanciers
peuvent faire
opposition (30j)
non
Motif ? Éponger
les pertes
oui
non
fin
fin
28
Transformation de la SARL
SNC
Sté en commandite simple
Ou Sté en commandite par
actions
SA
AGE
Exige l’accord
unanime de tous
les associés
- Statuts
+
- Accord de tous les associés
qui acceptent d’être des
commandités
¾ du
capital
social
29
Convention
Convention
interdite
Contrat ou acte qui lie
l’associé ou le gérant à
la société
Convention n’est
pas interdite
non
Convention
réglementée
Convention conclue
dans des conditions
normales
oui
Convention
Libre 30
Il est interdit au gérant ou associé personne physique de contracter sous quelque
forme que ce soit les emprunts auprès de la société, de se faire consentir
par elle un découvert en compte courant ou autrement.
Convention interdite
Il leur est également interdit de faire cautionner ou
avaliser par la société leurs engagements envers les tiers.
31
Convention
réglementée
Rapport du
gérant ou CAC
Présenter le rapport
aux associés pour
approbation
Sté engagée
Approbation
Non approbation
L’associé ou le
gérant intéressé ne
participe pas au vote
Gérant ou associé
32
engage sa
responsabilité
* Si le gérant n’est pas associé,
l’approbation est préalable
33
La dissolution de la SARL
• Cas particulier: cas d’une SARL dont la
situation nette devient inférieure au quart du
capital social
Approbation
des comptes
31/12/08
Etablissement
des Etats de
synthèse par le
Gérant
30/06/09
30/09/09
Se prononcer sur la
dissolution anticipée
de la société
Redresser la situation
31/12/10
34
• LA SOCIETE ANONYME
35
Ce qui compte, c’est l’argent que les
actionnaires apportent.
La S.A. est une
société de capitaux.
Les actions sont négociables.
Les actionnaires ne sont tenus des
dettes que dans la mesure de
leurs apports.
36
Nombre d’actionnaires
Minimum 5
Pas de Maximum
37
Capital
Minimum 300.000,00 dirhams pour les
S.A. sans appel public à l’épargne
3.000.000.00, 00 dirhams pour les
S.A. avec appel public à l’épargne.
38
Les variantes de la SA
La SA à conseil
d’administration
La SA à directoire
et à conseil
de surveillance
La SAS
La société anonyme
simplifiée
39
LE GESTION DE LA S.A.
LES ORGANES
1-S.A. AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (Chapitre I du titre III)
Le président du conseil d’administration (P.C.A., appelé souvent P.D.G.)
Il est élu et révoqué par le C.A. (Art 63)
Il doit - être une personne physique ;
- être membre du C.A.
DIRECTION
REPRESENTATION
Ce n’est pas un salarié (Art 43), mais du point de vue fiscal et de la sécurité sociale, il est assimilé à un
salarié.
Il préside le C.A.
Il assure la direction générale (Art 67), il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société (Art 69 al. 1), il la représente vis-à-vis des tiers (Art 74 al. 2). Il ne
peut cependant donner de cautionnement, d’aval ou de garantie pour la société qu’après y avoir été
autorisé par le C.A. (Art 70)
Il peut être assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux (Art 75).
ADMINISTRATION
Le conseil d’administration
3 à 12 administrateurs, ce nombre peut être porté à 15 si les actions de la société sont cotées à la bourse
des valeurs (Art 39), personnes physiques ou morales obligatoirement actionnaires
(Art 44 al.1).
Ils sont désignés par l’A.G.O. pour un délai de 6 ans (Art 48) et révoqués par elle « ad nutum » (Art 63).
Le C.A. a les pouvoirs les plus étendus de gestion, dans l’intérêt de la société. Des clauses limitatives
peuvent exister, mais elles ne sont pas opposables aux tiers.
Il a des pouvoirs propres :
oconvocation des assemblées (Art 73) ;
oétablissement des comptes ;
orapport à l’A.G.O.
Les décisions sont prises à la majorité (Art 50 al.4).
Les membres du C.A. sont responsables civilement (Art 349) et pénalement (Art 373 à 377).
40
2- S.A. AVEC DIRECTOIRE
Le directoire
ADMINISTRATION
DIRECTION
2 à 5 personnes physiques (Art 78) :
- 7 personnes si les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs ;
- une seule personne si le capital est inférieur à 1.500.000 dirhams.
Ils sont désignés par le conseil de surveillance (Art 79) pour 4 ans (Art 81) et peuvent
être révoqués par l’A.G.O sur proposition du conseil de surveillance (Art 80) pour
justes motifs.
Le directoire a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et agir au nom de la société. Des
clauses limitatives peuvent exister, mais elles sont inopposables aux tiers (Art 102).
Il a les pouvoirs propres :
oconvocation des assemblées ;
oétablissement des comptes ;
orapport à l’A.G.O.
les directeurs sont responsables civilement et pénalement.
Le président du directoire
Il est désigné par le conseil de surveillance (Art 79)
Il représente la société (Art 103)
Le conseil de surveillance a aussi un pouvoir de gestion, mais son rôle de contrôle est
prépondérant.
41
Comparaison des différents organes dans les S.A.
42
Conseil
d’administration
Par qui ?
Conseil
de surveillance
L’A.G.O.
3 à 12 si la société n’est pas cotée
Désignation
Combien ?
15 si la société est cotée
24
27
30
Qui ?
Personnes physiques ou morales
actionnaires sauf le président (PP).
Directoire
Le conseil
De surveillance
2 à 5 si la société n’est pas
cotée
7 si la société est cotée
1 si le capital est inférieur à
1 500 000 DH
Personnes physiques
43
Conseil
Conseil
d’administration de surveillance
Durée du mandat
Rémunération
3 ans (les statuts)
6 ans(acte postérieur)
rééligibles
Ils perçoivent des jetons
de présence. La somme
globale est fixée
annuellement par
l’A.G.O. et répartie
librement par le C.A.
(Art 51 al.1)
6 ans
Jetons de présence
alloués par l’A.G.O.et
répartis par le C.S.
o Fin du mandat ;
o Démission ;
o Décès
o Révocation par l’A.G.O. « ad nutum »,
sans avoir à présenter de justes motifs.
Expiration
Directoire
2 à 6 ans, en cas de
silence 4 ans,
rééligibles (Art 81)
Rémunération de chaque
membre déterminée par
le conseil de surveillance
(Art 82).
Sur proposition du C.S.
avec des justes motifs ;
sinon, le directeur
révoqué peut prétendre à
des dommages et
intérêts.
44
Conseil
Conseil
d’administration de surveillance
Peuvent être salariés de
l’entreprise sous certaines
conditions
(Art 43)
Ne peuvent être salariés
de la société (Art 93)
Directoire
Peuvent être salariés de
l’entreprise (sans
limitation)
45
LE CONTROLE DE LA S.A.
46
Il est exercé par les commissaires
aux comptes et les actionnaires.
Par les commissaires
aux comptes :
Il y a au moins un commissaire aux
comptes dans toutes S.A. chargé de
contrôle et de suivi des comptes
sociaux (Art 159) ;
Ils sont désignés par l’A.G.O.
pour 3 exercices (Art163).
Contrôle direct par
les actionnaires
Droit de communication (Art 145 à 149)
et d’information (Art 140 et 141)
Pour pouvoir exercer leur contrôle, notamment
au cours de l’A.G.O. annuelle, les actionnaires
ont un droit de communication sur les documents
sociaux.
Assemblées générales :
Les actionnaires approuvent les comptes par
un vote en assemblée générale.
Publicité des comptes :
Dépôt au greffe du tribunal de commerce dans
le mois qui suit l’A.G.O. des états de synthèse
47
Commissaires aux
comptes (Titre VI)
Contrôle
S.A.
avec directoire
(Chapitre II du Titre III)
S.A.
avec conseil d’administration
(Chapitre 1er du Titre III)
Président
Représente la société
(Art 103)
Président
Direction générale
Représente la société
(Art 74)
Directoire
Gère et engage la société
(Art 102)
Élection
Conseil d’administration
Gestion de la société
(Art 72 al. 3)
Élection
Rapport information
(Art 72 al. 4)
Rapport
Rapport
Élection (art 40)
Actionnaires
Exercent un contrôle, droit de
communication et d’information
(Art 141)
Conseil de surveillance (art 103
Gestion
Contrôle
Élection (Art 79)
Élection
(Art 163)
Actionnaires
Exercent un contrôle, droit de
communication et d’information
(Art 141)
Information
Rapport
48
Règles essentielles concernant la
convocation et la tenue des
assemblées
49
Décision de convoquer
l’assemblée
Avis de réunion afin
de permettre aux
actionnaires des
proposer des projets
de résolution
Avis de convocation
(l’ordre du jour qui y
figure limite la
compétence de
l’assemblée)
Droit de
communication et
d’information
Accès à l’assemblée
Vote des absents
Personnes non
actionnaires
Feuille de présence
Prise par le C.A. ou le directoire ou le C.S. Exceptionnellement par
les commissaires aux comptes ou un mandataire de justice.
S.A. avec appel publique à l’épargne : avis publié au B.O.
S.A. sans appel publique à l’épargne : lettre recommandée
30 jours au moins avant la date de réunion, doit comporter les
informations relatives à la tenue de la réunion (Art 120).
S.A. avec appel public à l’épargne : publication dans un J.A.L. et au
B.O. (Art 156)
S.A. sans appel public à l’épargne : lettre ordinaire – publication dans
un J.A.L., lettre recommandée à ceux qui en ont fait la demande.
Au siège social, dans les 30 jours qui précèdent l’A.G.O.
Tous les actionnaires. Les statuts peuvent exiger un minimum
d’actions
Les petits actionnaires peuvent se grouper.
Procuration au conjoint ou à un actionnaire.
Les commissaires aux comptes
Les représentants de la masse des obligataires.
Les actionnaires présents doivent la signer.
50
Lecture des
rapports
Quorum
Majorités
Rapport du C.A. ou du directoire
Rapport du commissaire aux comptes
- A.G.O. : 1ère convocation : 1/4 au moins des actions ;
- A.G.E. : 1ère convocation : la moitié des actions ;
2ème convocation et suivantes : ¼ des actions au
moins ;
- A.G.O. : la moitié des voix plus une ;
- A.G.E. : 2/3 des voix au moins.
Rédaction d’un
P.V.
Publicité
postérieure à
l’assemblée
Les états de synthèse doivent être déposés au greffe du tribunal de
commerce, dans le mois de leur approbation par l’A.G.O.
Toute modification dans la composition des organes sociaux doit faire
l’objet d’une publicité (J.A.L., dépôt au greffe, insertion au B.O.)
51
Approbation des conventions réglementées
conclues entre la société et l’un de ses
dirigeants
52
Le
dirigeant
concerné
Informe
Contrôle « a priori »
Le C.A.
ou
le C.S.
donne son
autorisation
et informe
Les commissaires
Aux comptes font un
rapport
à
L’A.G.O.
qui
vote
Contrôle «a posteriori»
53
La Société en nom collectif
54
Nombre
d’associés
Minimum deux associés.
Aucun maximum n’est fixé.
55
Capital
Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, en cas de
financement de l’activité par un crédit jeune promoteur ou autre,
certaines banques exigent cette forme sociale pour la constitution
de la société.
56
Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire
des statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,
pris parmi les associés ou en dehors d’eux, personne
physique ou morale.
Le ou les gérants sont nommés pour une durée
indéterminée, sauf clause statutaire contraire.
Organes
de gestion
Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges
sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, les
clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont
inopposables aux tiers.
Les décisions sont prises à l’unanimité des associés,
sauf stipulation contraire des statuts pour certaines
décisions.
Le ou les gérants encourent une responsabilité civile
et/ou pénale.
57
Conventions
réglementées
Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de
ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.
58
Les associés se réunissent annuellement pour approuver
les comptes.
Les associés non gérants disposent d’un droit de
Communication permanent : deux fois par an, ils peuvent
consulter les livres, l’inventaire, les états de synthèse,
le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux
comptes, s’il en a été désigné un.
Décisions
collectives
En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée,
le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse
(et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant)
sont communiqués aux associés.
Les décisions collectives sont obligatoirement prises à
l’unanimité pour la révocation d’un gérant associé,
la continuation de l’activité malgré la révocation de ce gérant
et la cession de parts sociales. Dans tous les autre cas,
l’unanimité n’est requise qu’en l’absence de clause statutaire.
59
Particularités
Les associés répondent indéfiniment
et solidairement sur leurs biens
personnels des dettes sociales.
La cession des parts sociales requiert
l’unanimité des associés, ce qui
implique qu’un associé ne peut quitter
la société contre le gré des
coassociés.
60
La Société en commandite simple
61
Nombre
d’associés
Minimum deux associés.
Aucun maximum n’est fixé.
62
Deux catégories d’associés :
un ou plusieurs commandités, dont
la situation est analogue à celle des
membres des sociétés en nom collectif,
un ou plusieurs commanditaires, qui
ne sont tenus des dettes sociales
que dans la mesure de leur apport à
la société et qui n’ont pas la qualité de
commerçant.
63
Capital
Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, les statuts doivent indiquer
clairement la valeur des apports de chaque associé commandité ou
commanditaire dans le capital social.
64
Seuls les associés commandités peuvent exercer les
fonctions de gérants sauf stipulation contraire des
statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,
pris parmi les associé commandités ou en dehors d’eux,
personne physique ou morale.
Le ou les gérants sont nommés pour une durée
indéterminée, sauf clause statutaire contraire.
Organes
de gestion
Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus
larges sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois,
les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants
sont inopposables aux tiers.
Les décisions sont prises à l’unanimité des associés,
sauf stipulation contraire des statuts pour certaines
décisions.
Le ou les gérants encourent une responsabilité civile
et/ou pénale.
65
Conventions
réglementées
Toute convention intervenant entre une société en commandite simple et
l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés
66
Les associés se réunissent annuellement pour approuver
les comptes.
Les associés peuvent aussi se réunir lorsque la réunion est
demandée, soit par un commandité, soit par le quart en nombre
et en capital des commanditaires.
Les décisions ordinaires sont prises dans les conditions que
les associés peuvent librement fixer dans les statuts.
Décisions
collectives
Les décisions extraordinaires sont prises à l’unanimité de
tous les commandités et à la majorité en nombre et en capital
des commanditaires.
Les associés commanditaires disposent d’un droit de
Communication permanent. Ils peuvent consulter pour les
trois derniers exercices, les livres, l’inventaire, les états de
synthèse, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux
comptes, s’il en a été désigné un et les procès verbaux des
assemblées.
En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le
rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse
(et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant)
67
sont communiqués aux associés.
Particularités
Les associés commanditaires ne
peuvent s’immiscer dans
la gestion de la société, ni passer
aucun acte de gestion.
La cession des parts sociales requiert
l’unanimité des associés, toutefois il peut
être dérogé à ce principe par une clause
statutaire qui stipulerait par exemple :
-que les parts sociales des associés
commanditaires sont librement cessibles
entre associés ;
-que les parts des commanditaires peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la société
avec le consentement de tous les
Commandités et de la majorité en nombre
et en capital des commanditaires.
68
La Société en commandite par actions
69
Nombre
d’associés
Un ou plusieurs commandités qui
ont la qualité de commerçant.
Trois commanditaires au moins qui
n’ont pas la qualité de commerçant.
70
Capital
Par référence au régime de la société anonyme il est fixé comme suit :
¤ 300.000 DH pour les SCA qui ne font pas appel public à l’épargne,
¤ 3.000.000 DH pour les SCA qui font appel public à l’épargne.
71
Le fonctionnement de la SCA dépend des
conditions d’exercice de la gérance et du
contrôle de cette dernière.
72
Seuls les associés commandités sont autorisés à
exercer les fonctions de gérants.
Les gérants peuvent être choisis parmi les commandités
ou les tiers.
Lorsque le gérant est une personne morale, cette
dernière doit désigner un représentant permanent.
La gérance:
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société, sauf
les restrictions légales ou statutaires.
La société est engagée même par l’acte du ou des
gérants qui dépasse l’objet social.
Le ou les gérants encourent une responsabilité
civile et/ou pénale.
73
Le conseil de surveillance est composé de trois
commanditaires au moins, nommés pour une durée
de six ans. Les associés commandités ne peuvent y
siéger.
Le conseil
de surveillance :
C’est un organe de contrôle permanent, qui dispose
des mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes,
à la différence le conseil de surveillance porte un
jugement sur la gestion présenté dans un rapport à
l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés.
Les membres du conseil de surveillance n’encourent
aucune responsabilité, en raison des actes de
la gestion.
74
Conventions
réglementées
Toute convention intervenant entre une société en commandite par actions et
l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.
75
Contrôle
La désignation d’un commissaire
aux comptes est obligatoire dans
Toute société en commandite par
actions.
Les dispositions de la loi 17/95 relatives
aux sociétés anonymes sont
applicables au contrôle dans les SCA.
76
Décisions
collectives
En raison de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions
collectives nécessitent une double consultation :
Une consultation des commandités, soit
en assemblée, soit par correspondance,
dans les mêmes conditions que les
associés d’une société en nom collectif ;
Une consultation des commanditaires
réunis obligatoirement en assemblée
générale. Cette dernière obéit aux
mêmes règles que celles fixées pour
les sociétés anonymes, à l’exception
de quelques règles particulières.
77
Les associés commandités répondent indéfiniment
et solidairement sur leurs biens personnels des
dettes sociales.
Particularités
La SCA est une société de capitaux dont le régime
emprunte largement à celui de la société anonyme.
Les différences principales résident dans le statut
particulier des associés commandités et le mode
de gestion.
C’est une société par actions car son capital et
représenté par des actions librement négociables et
non par des parts sociales.
78
La Société en participation
79
Nombre
d’associés
Deux associés au minimum
sans limitation légale du nombre
maximum.
80
Capital
Le défaut de personnalité morale fait que la société en participation ne peut
jamais avoir de capital social.
81
La société en participation est administrée par un
gérant qui n’a cette qualité qu’à l’égard de
la société.
Organes
de gestion
Les rapports entre associés sont régis, soit par les
dispositions applicables aux sociétés civiles
si la société à un caractère civil, soit par
les dispositions applicables aux sociétés en nom
collectif, relatives à la nomination, la révocation et
les pouvoirs du gérant ainsi que la transmission
des droits sociaux des participants, si la société
a un caractère commercial.
82
Responsabilité
des gérants
Vis à vis des tiers :
Le gérant d’une
société à caractère
occulte agit en son
nom propre et non
au nom de la société.
Il assume donc une
responsabilité
personnelle des
actes de gestion.
Dans une société à
caractère ostensible,
le gérant est réputé
avoir agi pour le
compte de la société
et il engage
la responsabilité
des associés.
Vis à vis des associés :
La responsabilité contractuelle
du gérant peut être mise en
cause par la violation des
dispositions légales ou
statutaires ou d’une faute
commise dans la
gestion.
83
Décisions
collectives
Le fonctionnement de la société en participation est librement fixé par les
associés, sous réserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats.
84
La société en participation réunit trois éléments
essentiels d’une société : les apports, l’affectio-societatis
et la participation aux bénéfices et aux pertes.
La société en participation n’a pas la personnalité
morale et elle n’est soumise à aucune formalité de
publicité ou d’immatriculation.
Particularités
En principe la société en participation a un caractère
occulte vis à vis des tiers sauf lorsqu’elle a un objet
commercial (dépôt des statuts et états de synthèse
obligatoire).
Elle peut être créée de fait, en ce sens qu’elle peut
résulter, non pas de la volonté expresse des associés,
mais implicitement du comportement de personnes qui,
sans avoir pleinement conscience, se traitent entre
elles et agissent à l’égard des tiers comme de
véritables associés.
85
LA SOCIETE CIVILE
86
Une société civile est toute société qui n’est pas commerciale
par la forme et dont l’activité est civile.
Il n’existe pas de réglementation spécifique aux sociétés
civiles dans le droit marocain.
La société civile reste en effet régie par les règles de droit
commun prévues par le DOC en matière des obligations et
des contrats (articles 982 et suivants).
Qu’est ce qu’une
société civile ?
Est réputée civile toute activité qui :
¤ n’est pas visée par les articles 6 et suivants du code de
commerce ;
¤ consiste dans la simple gestion d’un patrimoine personnel ;
¤ ou d’exercice d’une activité libérale.
Une société civile peut néanmoins effectuer des actes
commerciaux sans perdre pour autant son caractère civil si
ces actes ne sont que l'accessoire de l'activité civile principale.
Lorsqu’une société exerce une activité commerciale alors
qu’elle a la forme civile, elle fait encourir à ses associés le
risque éventuel d’être qualifiés par leurs créanciers, en cas de
difficultés, de commerçants et être poursuivis en paiement
selon les règles applicables aux associés d’une SNC
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(notamment la règle de la solidarité).
Au contraire des sociétés commerciales, aucun capital
minimal n’est exigé. Le cas échéant, son montant et
les modalités de libération restent librement fixés par
les statuts.
Il n’existe pas d’obligation de blocage des fonds.
Quelles sont les
caractéristiques d’une
société civile ?
Les formalités de constitution d’une société civile sont
allégées par rapport à celles prévues pour les sociétés
commerciales. En effet, il n ’est pas prévu d’obligation
De publicité ou de dépôt au greffe. La simple signature
des statuts par les associés suffit à constituer
la société civile.
La société civile est gérée par un ou plusieurs gérants,
choisis ou non parmi les associés, qui engagent
la société vis-à-vis des tiers pour tout acte entrant
dans le cadre de l’objet de la société.
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