Séquence n°6 : Les régies de recettes et d`avance

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Transcript Séquence n°6 : Les régies de recettes et d`avance

Séquence n°6 :
Les régies de recettes et d’avance
I- Définition et finalité :
Seuls les comptables publics sont habilités à régler les
recettes et les dépenses des collectivités locales dont ils ont
la charge.
Ce principe connait une exception avec les régies de recettes
et d’avance qui permettent, pour des raisons de commodité,
à des agents placés sous la tutelle de l’ordonnateur et la
responsabilité du receveur municipal, d’exécuter de manière
limitative et contrôlée, un certain nombre d’opérations.
Cette procédure est notamment destinée à faciliter
l’encaissement de recettes et le paiement des dépenses.
II- Institution des régies :
La décision de créer une régie appartient au conseil municipal qui
autorise, par délibération, l’attribution au Maire, en application de
l’arrêté du Ministre des Finances n°R180/98.
L’acte constitutif de la régie est matérialisé par un arrêté signé du
Maire et doit indiquer précisément :
•la nature des opérations à réaliser ;
•Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver et de l’avance susceptible de lui être consentie ;
•le montant du cautionnement du régisseur pour garantir les fonds
qui lui sont confiés ;
•le visa préalable du RM ;
•La périodicité de production des justificatifs des opérations ;
•l’indemnité de responsabilité du régisseur, mais le montant sera fixé
par l’arrêté de nomination du régisseur ;
•le mode de perception et forme des justificatifs.
III- Nomination du régisseur
La nomination du régisseur est prise par le Maire sur avis conforme
du RM. Cet avis peut être retiré à tout moment s’il s’avère que le
régisseur n’exerce pas ses fonctions dans la légalité.
Pour être nommé régisseur, l’agent doit être employé de la
commune, ayant des connaissances comptables, stable et de bonne
moralité. Ne peut être nommé régisseur, en raison de
l’incompatibilité de fonction, le Maire, les élus et le RM.
Le montant du cautionnement exigible est fixé en tenant compte de
l’évaluation des recettes à encaisser et du montant maximum de
l’avance consentie.
Pour les régies de recettes et d’avance de faible importance en
termes d’opérations comptables, les régisseurs concernés sont
dispensés de constituer un cautionnement.
Les montants du cautionnement et de l’indemnité de responsabilité
sont fixés par arrêté du Maire et conformément à l’arrêté du
Ministre des Finances n°R165/93.
IV-Fonctionnement des régies de recette
1. Nature des opérations à réaliser :
La nature des recettes à encaisser est déterminée selon qu’elles
sont liquidés (droit au constaté) ou non (droit au comptant) par le
régisseur et conformément à l’acte de création de la régie.
2. Mode de perception :
Les régisseurs encaissent les impôts, taxes, redevances et droits
réglés, en numéraires ou chèques certifiés, par les redevables
contre la délivrance d’une valeur inactive (quittance, ticket,
timbre…)
Les régisseurs versent les recettes encaissées au RM à la fin du
mois, exception faite lorsque la limite de l’encaisse a été atteinte
ainsi que les chèques et effets postaux à remettre au plus tard le
lendemain de leur perception.
En contrepartie de ce versement, le régisseur conserve la quittance
de versement et le double de l’état de versement à titre de
couverture.
3. Comptabilité de la régie de recettes
Sans une bonne gestion des valeurs inactives, la comptabilité de
la régie ne peut se faire convenablement.
Les valeurs inactives, à l’exception des quittances, sont
répertoriées par une commission d’inventaire composée du
Maire, du SG, de 02 conseillers et du RM et remises à ce dernier.
La comptabilité du régisseur doit permettre de dégager à tout
moment le solde de la caisse et des valeurs. Elle doit retracer
toutes les recettes que le régisseur est habilité à encaisser par
l’acte constitutif de la régie.
Les opérations de régie sont retracées dans l’état de versement
(recettes encaissées) et l’état de comptabilité des tickets et
timbres non vendus.
La comptabilité est périodiquement apurée par la double
signature aussi bien de l’état de versement (journal de la régie)
par le RM et le régisseur, mais aussi de l’état de comptabilité des
tickets et timbres.
V- Fonctionnement des régies d’avances
Le régisseur ne peut payer que les dépenses
explicitement énumérées dans l'acte constitutif de la
régie et correspondant à l’exercice en cours.
Le cas des communes rurales éloignées du siège de leur
RM est explicitement reconnu pour donner lieu à
paiement par l’intermédiaire d’une régie.
Dans ce cas, l’accord du MF est impératif régisseur fait
une demande visée par le Maire pour disposer de
l’avance prévue dans l’acte constitutif.
Les pièces justificatives de l’avance sont remises, soit au
Maire, soit au RM au plus tard dans un délai d’un mois à
compter de la date de paiement de ces dépenses.
Les dépenses payées par le régisseur sont comptabilisées
puis régularisées par mandat émis par le Maire.
VI- Contrôle des régies
Les régies de recettes et d’avance sont soumises au double contrôle
administratif et comptable de la part du Maire et du RM ainsi que
des corps de contrôle habilités à les contrôler.
Le contrôle administratif exercé par le Maire porte sur :
o l'acte constitutif de la régie ;
o l'acte de nomination du régisseur ;
o les décisions relatives au cautionnement et à l'indemnité de
responsabilité du régisseur ;
o les procès-verbaux de vérification.
Le contrôle comptable exercé par le RM procède à :
o la reconnaissance des fonds et des valeurs;
o l'arrêté des registres et carnets tenus ;
o la justification des soldes des comptes.
o la tenue de la comptabilité ;
o le classement des pièces justificatives, ainsi que leur régularité ;
o le respect des maxima d'encaisse ;
o le respect de la périodicité des versements.
VII- Responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs
La responsabilité des régisseurs peut être :
• administrative due à son statut ;
• pénale (poursuites judiciaires);
• personnelle et pécuniaire.
Les régisseurs de recettes sont personnellement et
pécuniairement responsables de l’encaissement des recettes
dont ils ont la charge (Art.21 de l’Arrêté R-165).
Les régisseurs d’avances sont personnellement et
pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont
ils sont chargés (Art.22 de l’Arrêté R-165).
Par ailleurs, la responsabilité d’un régisseur se trouve engagée
dés lors qu’un déficit en deniers ou en valeur a été constaté,
qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que par la
faute du régisseur, une recette n’a pas été encaissée (Art.23 de
l’Arrêté R-165).
VIII- Fin de la régie
L'acte de suppression de la régie doit faire l’objet d’une délibération
du conseil municipal. Lorsque la régie de recettes cesse ses
opérations, le régisseur arrête les registres qu'il tient.
Le régisseur verse au comptable :
 la totalité des recettes encaissées ;
 l'ensemble des valeurs inactives ;
 les pièces justificatives de recettes ;
 les registres utilisés et en stock.
Dès que la régie d'avances cesse de fonctionner, le régisseur arrête
l'ensemble des registres qu'il tient.
Le régisseur verse au comptable :
 le reliquat d'avance non employée ;
 les pièces justificatives de dépenses ;
 les registres utilisés et en stock.
Enfin, un certificat de libération est notifié par le receveur municipal
au régisseur qui n’a pas été constitué en débet.