articles 54.1-54.6 C.p.c.

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Transcript articles 54.1-54.6 C.p.c.

Les nouvelles règles en matière de procédures
abusives (articles 54.1-54.6 C.p.c.)
Par : L’honorable Brian J. Riordan, j.c.s.
Me Sébastien Richemont, Woods s.e.n.c.r.l.
Les dispositions
2
Le préambule
•
Mécanique législative inusitée dans le Code de procédure civile
•
Énonce les orientations des nouveaux articles 54.1 à 54.6 C.p.c. :
•
-
Emphase mise sur les préoccupations liées aux poursuites-bâillon
-
Introduit une notion d’équilibre dans les forces économiques des parties à un
litige
Sert de guide pour interpréter la notion d’« abus » définie à l’article 54.1 C.p.c.
CONSIDÉRANT l'importance de favoriser le respect de la liberté d'expression consacrée
dans la Charte des droits et libertés de la personne;
CONSIDÉRANT l'importance de prévenir l'utilisation abusive des tribunaux, notamment
pour empêcher qu'ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des
débats publics;
CONSIDÉRANT l'importance de favoriser l'accès à la justice pour tous les citoyens et de
veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action
en justice;
3
Un premier jugement sur les poursuites-bâillon
• Commentaires de l’honorable Riordan sur l’affaire
Constructions Infrabec inc. c. Drapeau, 2010 QCCS
1734 (Juge Danielle Turcotte)
Art. 54.1 C.p.c.
•
Disposition clé
•
Consacre les principes fondamentaux qui guident l’application des
nouvelles mesures :
-
Les nouvelles mesures peuvent être utilisées « à tout moment »
-
Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’intervention, même d’office
-
Les parties ont le droit d’être entendues
-
L’abus est défini de manière large et libérale, la liste des cas énoncés
étant non exhaustive
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu
les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est
abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal
fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter
de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou
de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si
cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
5
Art. 54.2 C.p.c.
•
Mécanisme d’application
-
Démonstration sommaire d’abus entraîne un renversement du fardeau
de la preuve
-
Le rejet est demandé à titre de moyen préliminaire (sauf en ce qui a
trait aux demandes introduites avant le 4 juin 2009, en vertu de
l’article 6 de la Loi modifiant le Code de procédure civile pour
prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect
de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats
publics, L.Q. 2009, c.12) (Werbin c. Werbin, 2009 QCCS 5253)
54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de
procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que
son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif
est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.
6
Art. 54.3 et 54.4 C.p.c.
•
Énoncent les sanctions disponibles en cas d’abus ou d’apparence d’abus
Lorsqu’un abus est constaté
Lorsque l'abus, sans être prouvé définitivement, est
néanmoins apparent
Rejet
Supprimer des conclusions/allégations
Exiger la modification de conclusions/allégations
Refuser un interrogatoire ou y mettre fin
Annuler la convocation d'un témoin
Assujettir à des conditions la poursuite des procédures
Assujettir à des conditions la poursuite des procédures
Requérir des engagements visant la bonne marche de
l'instance
Requérir des engagements visant la bonne marche de
l'instance
Suspendre l'instance
Suspendre l'instance
Recommander au juge en chef d'ordonner une gestion
particulière de l'instance
Recommander au juge en chef d'ordonner une gestion
particulière de l'instance
Provision pour frais / Remboursement d’une provision pour
frais
Provision pour frais / Remboursement d’une provision
pour frais
Dommages-intérêts compensatoires ou punitifs ou
accorder le droit de recouvrer les honoraires
extrajudiciaires / Réserve des droits
Déclarer un plaideur vexatoire
7
Art. 54.5 C.p.c.
• Mesures visant à contrer la quérulence
• Codification des règles de pratique existantes
-
Art. 66 et 67 R.C.S.C.
-
Art. 94 et 95 R.p.C.A.
-
Art. 84-90 R.p.C.S.
54.5. Lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une partie, le tribunal peut, en outre, interdire
à cette partie d'introduire une demande en justice à moins d'obtenir l'autorisation du juge en
chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine.
8
Art. 54.6 C.p.c.
• Personnes morales et administrateurs du bien d’autrui
• Responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants pour
les sanctions pécuniaires prononcées lorsqu’il y a déclaration
d’abus
• Codification de l’état du droit concernant la faute personnelle des
administrateurs
•
Jobin c. Krypton Imagination inc., 2009 QCCQ 7843
54.6. Lorsque l'abus est le fait d'une personne morale ou d'une personne qui agit en qualité
d'administrateur du bien d'autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui
ont participé à la décision ou l'administrateur du bien d'autrui peuvent être condamnés
personnellement au paiement des dommages-intérêts.
9
L’appel
• Les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de
son caractère abusif sont appelables sur permission (art. 26, 2e al.,
par. 4.1 C.p.c.)
• Tous les autres jugements rendus en vertu des art. 54.1 et suiv.
C.p.c. demeurent soumis aux règles générales de l’appel, selon leur
nature interlocutoire ou finale
• Confusion marquée au niveau des règles de l’appel chez certaines
parties non représentées (Thibault c. Sherwin-Williams, 2009 QCCS
5730 (requête pour rejet d’appel accueillie et permission d’appeler
rejetée 2010 QCCA 630)
• Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel à moins que, par
décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution (art. 547,
al. 1, par. j) C.p.c.)
•
La Cour d’appel semble frileuse à appliquer les articles 54.1 et suiv.
C.p.c. à ses propres instances, vu les articles 501 et 524 C.p.c. qui ont
la même finalité (Simard c. Larouche, 2010 QCCA 63)
Les principes
11
Quelques décisions de principe
• Structure Laferté inc. c. Cosoltec inc., 2009 QCCS 3326 (en
appel)
• Centre hospitalier Robert-Giffard c. Gestion Francis Carrier inc.,
2009 QCCS 3131 (permission d’appeler rejetée, 2009 QCCA
1596)
• 9176-1874 Québec inc. (FPG Construction) c. Dion, 2009
QCCS 2865
• Anber c. Piché, 2009 QCCS 4159
• Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton
(Canada) inc., 2010 QCCS 325 (en appel)
12
Les principes directeurs
•
Les tribunaux peuvent, à tout moment, sur demande et même d’office,
après avoir entendu les parties sur le point (Fabrikant c. Swamy, 2010
QCCA 330) :
-
Déclarer qu'un acte de procédure est abusif
-
Prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière
abusive
•
Le droit nouveau s’applique à l’évaluation du caractère abusif des actes
de procédure introduits avant l’entrée en vigueur de ces articles
•
Le Tribunal jouit de tous les pouvoirs nécessaires pour s’assurer que le
dossier dont il est saisi chemine de façon juste et équitable pour toutes
les parties impliquées et que dans ce contexte, les actes de procédure
déposés apparaissent justifiés
•
Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte
de procédure peut constituer un abus, il y a alors un renversement du
fardeau de la preuve. Il revient à la partie dont l’acte de procédure est
attaqué de démontrer que son geste :
-
N’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable
-
Qu’il se justifie en droit
13
… suite (Principes directeurs)
•
Le pouvoir du tribunal est de nature discrétionnaire
•
La définition de l’« abus » énoncée à l’article 54.1 C.p.c. n’est pas
exhaustive, vu l’utilisation du terme « peut »
•
Les articles 54.1 et suiv. C.p.c. constituent une extension des mesures de
gestion de l’instance et de proportionnalité déjà codifiées aux articles 4.1,
4.2 et 4.3 C.p.c.
•
Malgré ce qui précède, on doit conserver les principes d’interprétation
développés sous les anciens articles 75.1 et 75.2 C.p.c., de même que
sous l’article 165 C.p.c., quant à l’application des remèdes irrémédiables :
-
La prudence est de mise au stade préliminaire
-
On doit éviter de mettre fin prématurément à un litige
-
On ne doit rejeter un acte de procédure ou prononcer une
sanction irréversible qu’en présence d’une situation claire et
manifeste d’abus
-
Dans le doute, on doit favoriser l’accès à la justice
14
« Abus » : Tentative de définition
•
En général, on retient que l’on doit accorder une interprétation large et libérale à
cette notion
•
Tel que défini à l’article 54.1 C.p.c., l'abus peut résulter :
.
-
d’une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal
fondé, frivole ou dilatoire
-
d'un comportement vexatoire ou quérulent
-
de la mauvaise foi
-
de l'utilisation de la procédure de
déraisonnable ou de manière à nuire à autrui
-
du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de
limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics
manière
excessive
ou
•
Il ne suffit pas qu’une procédure soit mal fondée. La procédure doit être
manifestement mal fondée pour être abusive au sens de l’article 54.1 C.p.c., ce
qui différencie l’article 54.1 C.p.c. de l’article 165 (4) C.p.c.
•
Point n'est besoin que l’introduction de l’acte de procédure ou son dépôt
constitue une faute, même si cela peut être le cas
•
Voir notamment : Bernard c. Desrochers, 2009 QCCS 5535
15
… suite (« Abus »)
• L’abus ne résultera pas forcément de :
-
La faiblesse de la position d’une partie
-
La difficulté qu’aura une partie à surmonter le fardeau de la
preuve qui lui incombe
-
L’absence de connaissance d’une partie eu égard à l’ensemble
des faits en litige
-
La disponibilité d’une preuve contradictoire
-
L’exercice strict et formaliste d’un droit
-
L’erreur de droit ou la mauvaise rédaction d’une procédure
-
La multiplicité des procédures
-
Le quantum excessif (quoique cela puisse parfois être un
indicateur)
16
Démonstration « sommaire » : Tentative de
définition
• Démontrer « sommairement » signifie démontrer :
-
Brièvement, succinctement, promptement
-
Sans toutes les formalités de preuve requises par la
loi, en résumé
-
Par une démonstration réduite à sa forme la plus
simple, sans enquête et audition complètes, similaires à
l’instruction au fond de la cause
• Intact, compagnie d’assurances c. Garoy Construction inc.,
2010 QCCS 1134, citant le professeur Denis Ferland
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Démonstration d’absence d’abus : Tentative de
définition
• Pour contrer la conclusion sommaire à l’effet qu’il y a « abus », on
peut, selon le cas :
-
Démontrer sa bonne foi, un motif légitime d’action
-
Invoquer les conseils prodigués par son avocat
(Landes c. Houston, 2009 QCCS 6442)
-
Invoquer un courant jurisprudentiel supportant la position
mise de l’avant, aussi faible soit-il
18
Mais… qu’est-ce qui a
changé?
19
Perspective du banc sur les changements
apportés par les amendements
Commentaires de l’honorable Riordan
Analyse jurisprudentielle des changements
• Le rejet de la procédure et l’irrecevabilité partielle
• La provision pour frais
• Le remboursement des honoraires extrajudiciaires
• Les plaideurs vexatoires
Le rejet de procédures au stade préliminaire
•
L’état du droit antérieur continue de prévaloir
•
Le principe de prudence demeure de mise, tel que consacré sous les anciens articles 75.1
et 75.2 C.p.c, de même qu’en matière d’irrecevabilité en vertu de l’article 165 C.p.c.
•
On ne doit rejeter une procédure que dans les situations claires, lorsqu’une instance est
manifestement frivole, manifestement mal fondée ou manifestement vouée à l’échec
•
Les articles 54.1 et suiv. C.p.c. créent de nouvelles occasions pour demander le rejet :
•
-
54.1 et suiv. C.p.c. = « en tout temps »; alors que 75.1 C.p.c. = suite à un
interrogatoire
-
Codifie la possibilité de rejet en matière de poursuites-bâillon, lorsqu’il y a mauvaise
foi, comportement quérulent
En pratique, les nouveaux articles ont un impact plutôt relatif considérant que :
-
L’abus doit être démontré « sommairement », donc il ne doit pas y avoir analyse
exhaustive de la preuve
-
Ils ne servent pas à créer des mini-procès destinés à évaluer les chances de succès
d’un litige ou la possibilité de rencontrer le fardeau de la preuve, ni à préjuger de la
crédibilité des témoins avant le procès, ni à soupeser les arguments et positions des
parties
22
Quelques exemples
•
Le rejet d’une requête introductive d’instance
-
Constructions Infrabec inc. c. Drapeau, 2010 QCCS 1734 :
recours en diffamation intenté en vue d’intimider le défendeur
et mettre fin à un débat public concernant le processus
d’octroi de contrats municipaux
-
Chhuon c. Société des casinos du Québec inc., 2009 QCCQ
11077 (conf. en appel 2010 QCCA 221) : recours en
responsabilité civile frivole et manifestement mal fondé,
absence de faute
-
Thibault c. Sherwin-Williams, 2009 QCCS 5730 (requête pour
rejet d’appel accueillie et permission d’appeler rejetée 2010
QCCA 630) : recours en responsabilité du fabricant frivole et
manifestement voué à l’échec parce que fondé sur de simples
suppositions, alors que le demandeur reconnaît lui-même qu’il
n’y a pas de lien causal reconnu
-
Lebel c. Québec (Procureur général), 2009 QCCS 5708 :
recours institué en 1990, la demanderesse fait preuve d’une
nonchalance et d'un manque de diligence à faire progresser
son dossier
23
… suite (Quelques exemples)
•
•
Le rejet d’une défense
-
Villeneuve c. 2647-6800 Québec inc., 2009 QCCS 4647 : une
entente au texte clair et limpide que l’on tente de contredire par un
témoignage incohérent
-
Banque Royale du Canada c. Guy Cordonnerie du sportif inc.,
2010 QCCS 65 : la défense est manifestement mal fondée, la
défenderesse ne soulève aucune cause valable d'opposition
quant à la requête en délaissement forcé et vente sous contrôle
de justice
-
Milonopoulos c. Stamatopoulos, 2010 QCCS 729 : la
défenderesse continue de plaider que le testateur était capable au
moment de rédiger son testament, alors que quatre (4) décisions
ont déjà été rendues à l’effet contraire
Le rejet de procédures interlocutoires
-
Anber c. Piché, 2009 QCCS 4159 : requête en inhabileté
24
L’irrecevabilité partielle
• L’ancienne jurisprudence considérait l’irrecevabilité partielle
comme inexistante en vertu du Code de procédure civile
• En vertu du droit nouveau, le tribunal dispose expressément
du droit d’ordonner la suppression d’une ou plusieurs
conclusions, ce qui justifierait selon certains que l’on conclue
au renversement de la règle jurisprudentielle (Vallerand c.
4660774 Canada inc., 2009 QCCS 6226)
• Certains tribunaux ont tout de même continué à invoquer
l’ancienne règle pour refuser de supprimer des conclusions
(Constructions de Castel inc. c. St-Rémi (Ville de), 2009
QCCS 6367 ; Gagnon c. Fouquet, 2010 QCCS 143 ; D.C. c.
SSQ, société d'assurance-vie inc., 2010 QCCS 967)
25
Provision pour frais
• Nous n’avons pu répertorier qu’une seule décision accordant
une provision pour frais en vertu de 54.3 C.p.c. (Dinard c.
Éden Palace Inc., 2010 QCCS 1709) :
-
Cette décision sanctionne l’exercice fastidieux qui a été
rendu nécessaire pour obtenir la communication
d’engagements
-
Le tribunal note que : « Malgré un certain épuisement
financier d’une partie, il convient de ne pas faire financer
son recours par l’autre partie et de créer un
déséquilibre »
-
Le tribunal ordonne aux défendeurs de verser une
provision pour frais de 15 000$
26
… suite (Provision pour frais)
• En l’absence d’autres développements, nous soumettons qu’il
y a lieu de continuer de s’en remettre à la jurisprudence de
principe qui s’appliquait avant l’entrée en vigueur des articles
54.1 et suiv. C.p.c., puisque le libellé de 54.3 C.p.c. semble
constituer une codification de l’arrêt Hétu c. Notre-Dame de
Lourdes (Municipalité de), [2005] R.J.Q. 443 (C.A.) :
– La procédure de l’autre partie apparaît prima facie abusive
– La partie qui requiert la provision pour frais est dans un
état d’impécuniosité
– Il existe des circonstances suffisamment spéciales pour
justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal
(art. 46 C.p.c.) pour permettre la sauvegarde des droits
27
… suite (Provision pour frais)
• La question se pose à savoir si l’on peut ordonner un
cautionnement pour frais en lieu et place d’une provision pour
frais
• Quelques décisions refusent une demande de cautionnement
pour frais parce que ce remède n’est pas prévu au Code [Art.
52, 54.3 et 501 C.p.c.] (153114 Canada inc. c. Panju. 2010
QCCS 1190; Acadia Subaru c. Michaud, 2009 QCCQ 14458
(en appel))
• Walker Nappert (Succession de), 2009 QCCS 4784 : ordonne
un cautionnement pour frais jusqu’à 5 000$ par demandeur
28
Honoraires extrajudiciaires
• Généralement, les tribunaux ont continué d’appliquer les
enseignements de l’arrêt Viel c. Entreprises Immobilières du
Terroir Ltée, [2002] R.J.Q. 1262 (Hébert (Succession de), 2009
QCCS 3480)
-
Il faut distinguer et définir l'abus de droit sur le fond du litige
(l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice
-
La contestation judiciaire doit être, au départ, de mauvaise foi,
soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas
lorsqu'une partie de mauvaise foi, multiplie les procédures,
poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire
-
Une partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un
dommage à la partie adverse qui, pour combattre cet abus paie
inutilement des honoraires judiciaires à son avocat
• Un acte manifestement non fondé en droit peut être qualifié d’acte
abusif au sens des articles 54.1 et suivants C.p.c. sans qu’il y ait
lieu de qualifier le fait d’avoir produit cette procédure de geste
fautif (Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton
(Canada) inc., 2010 QCCS 325 (en appel))
29
… suite (Honoraires extrajudiciaires)
•
L’absence de requête sous 75.1 ou 165 C.p.c. au stade préalable a été considéré
comme un indice d’absence d’abus qui aurait autrement pu justifier l’octroi
d’honoraires extrajudiciaires au fond (Montebello Real Estate Brokers Associates Inc.
c. Société en commandite Centre commercial rond-point Dorval, 2010 QCCS 1399)
•
Des honoraires extrajudiciaires significatifs ont été accordés accessoirement au rejet
de l’action notamment dans 9176-1874 Québec inc. (FPG Construction) c. Dion,
2009 QCCS 5761 (45 000$ honoraires extrajudiciaires + 5 000$ dommages
exemplaires)
•
Cette sanction semble être plus aisément prononcée à l’encontre de requêtes
abusives présentées en cours d’instance; (Curalab inc. c. Clinique Ovo inc., 2009
QCCS 5731 (en appel), engagements; Desparois c. Van Peteghem, 500-22-165479091, C.Q. Montréal, 28 avril 2010, j. David L. Cameron, saisie avant jugement) les
condamnations aux honoraires extrajudiciaires prononcées au fond demeurent rares
•
Le désistement du demandeur ne permet pas de contrer la requête du défendeur en
recouvrement de ses honoraires extrajudiciaires lorsqu’elle est introduite avant le
désistement (Tannenbaum c. Lazare, 2009 QCCS 5072 (en appel))
•
Le désistement du demandeur fait de façon diligente après la prise de connaissance
d’éléments de preuve anéantissant la cause d’action peut contrer une requête pour
obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires (Bouvillons Verreault inc. c.
Club de chasse à courre de Montréal, 2009 QCCS 5762)
30
Plaideurs vexatoires
• Multiplication des déclarations de quérulence : de cas classiques
tels MM. Fabrikant et Srougi, nous nous retrouvons maintenant
avec Mmes Bérubé, D.C., Hébert, La Ferrière, MM.
Tannenbaum, Fortier, Pogan, A., Champagne, etc.
• Suspendre le droit de recourir aux tribunaux est impossible, mais
on peut en surveiller l’exercice
• La déclaration de quérulence et la forclusion à déposer des
procédures sans autorisation peuvent être :
-
Globales (Tannenbaum c. Lazare, 2009 QCCS 5072 (en
appel)
-
Limitées à certains types de procédures (Québec (Office
municipal d’habitation) c. Babin, 2010 QCCQ 785)
-
Limitées aux procédures entreprises contre certaines
parties (A c. B, 2010 QCCS 491)
31
Conclusion
•
Le mot de la fin de l’honorable Riordan
•
Le mot de la fin de Me Richemont
•
Quelques affaires à surveiller en appel :
-
Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada
Corporation
(rejet
d’une
défense
et
demande
reconventionnelle parce que non fondée en droit)
-
Structure Laferté inc.
radiation d’allégations)
-
Acadia Subaru c. Michaud (modification de conclusions)
-
Tannenbaum c. Lazare (plaideur vexatoire)
-
Simard c. Larouche (application des articles 54.1 et suiv. C.p.c.
en appel)
-
CPA Pool Products Inc. c. Patron (appel d’une décision
interlocutoire condamnant au versement d’honoraires extrajudiciaires)
c.
Cosoltec
inc.
(engagements
32
et