LF 2014 - CCI Territoire de Belfort

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Loi de finances 2014
4 février 2014
1
PRESENTATION DE LA NOUVELLE
LOI DE FINANCES POUR 2014
Mardi 4 février 2014
ANIMATEURS : Maître Thierry HOULMANN,
Directeur Associé
Mlle Magali PFENDLER, Juriste
Cabinet FIDAL
Départements Droit des Sociétés et Droit Fiscal
Monsieur Laurent HOFFNUNG,
Expert-Comptable associé - KPMG
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2
Loi de finances pour 2014
et Loi de Finances rectificative pour 2013
Déclarées conformes à la Constitution (Décisions
n°2013-685 DC et 2013-684 DC du 29/12/2013)
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3
Fiscalité des entreprises
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4
Dispositions relatives aux prix de transfert
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5
Contrôle des prix de transfert : extension de
l’obligation documentaire
LF 2014
Situation actuelle
Certaines entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2010, tenir à la disposition de
l’administration, en cas de contrôle, une documentation relative à leurs prix de transfert
(LPF art. L13 AA).


Sont concernées les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

Un chiffre d’affaire annuel HT ou un actif brut supérieur ou égal à 400 M€ ;

Détenir à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital
ou des droits de vote d’une entité juridique qui satisfait aux mêmes critères financiers ou
être détenue de la même manière par une telle entité ;

Faire partie du périmètre d’un groupe intégré fiscalement, si ce groupe comprend au moins
une personne morale qui satisfait à l’une des conditions précédentes.
La documentation doit comprendre des informations générales sur le groupe
d’entreprises associées et certaines informations spécifiques sur l’entreprise vérifiée,
Ces mêmes entreprises sont également soumises à une obligation déclarative
annuelle portant sur une version allégée de cette documentation.
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Contrôle des prix de transfert : extension de
l’obligation documentaire
LF 2014
Situation nouvelle
La liste des informations à comprendre dans la documentation à tenir à la
disposition de l’administration, en cas de contrôle, est étendue dès le 1er janvier
2014.

Désormais, les entreprises concernées devront inclure dans leur
documentation les décisions des administrations fiscales étrangères
(« rulings ») rendues au profit d’entreprises associées de la société soumise
à l’obligation de documentation :




Il s’agit des décisions individuelles (réponses à demandes de
renseignement notamment) ;
Elles doivent être opposables à l’administration fiscale étrangère qui les a
prises ;
Elles peuvent être indépendantes de la politique de prix de transfert,
Cette obligation implique en pratique que les entreprises françaises soient
systématiquement informées des décisions prises par les administrations
étrangères à l’égard d’entreprises associées.
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7
Amortissement exceptionnel des investissements dans les
PME innovantes
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8
LFR 2013
Amortissement exceptionnel des investissements des
entreprises dans les PME innovantes
Situation actuelle
 En principe les valeurs mobilières, comme les actions ou les
parts de sociétés, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un
amortissement dans la mesure ou elles ne se déprécient pas
au fil du temps.
 L’éventuelle dépréciation est constatée par voie de provision.
9
LFR 2013
Amortissement exceptionnel des investissements des
entreprises dans les PME innovantes
Nouveau régime : art. 217 octies CGI
 Il est créé un mécanisme de soutien fiscal aux PME
innovantes, en permettant aux entreprises soumises à l’IS
d’amortir sur cinq ans les souscriptions au capital de PME
ou au capital de véhicules de capital investissement.
10
Amortissement exceptionnel des investissements des
entreprises dans les PME innovantes
LFR 2013
Notion de PME innovante

PME au sens communautaire (Reglt. CE 800/2008 du 6 août 2008)

PME ayant son siège dans un Etat Membre de l’UE ou dans un Etat partie à
l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d’assistance

PME répondant à la qualification d’entreprise innovante (art. L. 214-30 code
monétaire et financier)
• avoir réalisé en n-1 des dépenses de recherche représentant au moins 15
% de leurs charges fiscalement déductibles (10 % si ent. Industrielle)
Ou
• justifier de la création de produits, procédés ou techniques présentant un
caractère innovant garanti par le label Bpifrance
11
Amortissement exceptionnel des investissements des
entreprises dans les PME innovantes
LFR 2013
Versements éligibles :
 Sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de
PME innovantes
 Sommes versées indirectement par la souscription de parts ou
actions de certains fonds (Fonds Communs de Placement à
risques, fonds professionnels de capital investissement ou SCR)
 Dont l’actif est constitué à hauteur de 60 % par des titres de PME
innovantes. De plus 40 % de l’actif doit correspondre à des
souscriptions directes au capital de PME innovantes (apport de K
nouveau et non achat de titres)
12
LFR 2013
Amortissement exceptionnel des investissements des
entreprises dans les PME innovantes
Encadrement des liens entre les souscripteurs et les PME
innovantes :
 L’objectif de la mesure n’est pas d’inciter au rachat de PME
innovantes par des groupes mais à encourager des primes de
participation minoritaires,
 L’entreprise qui réalise en direct un investissement ne doit pas
détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital
ou des droits de vote de la PME innovante.
13
LFR 2013
Amortissement exceptionnel des investissements des
entreprises dans les PME innovantes
Condition d’application : détention minimum pendant 2 ans
 L’avantage fiscal est repris en cas de cession de tout ou partie
des participations dans les deux ans suivant l’acquisition,
 Les amortissements indûment pratiqués sont réintégrés aux
résultats, majorés de l’intérêt de retard
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Amortissement exceptionnel des investissements des
entreprises dans les PME innovantes
LFR 2013
Cession ultérieure de la participation
L’imposition est celle de droit commun (éventuellement taxation
de la quote part de frais et charges), mais :
 En cas de cession à l’issue du délai de détention de deux ans,
la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’IS à
hauteur de l’amortissement pratiqué,
 En cas d’investissement par l’intermédiaire d’un fonds, le taux
normal de l’IS s’applique à hauteur de l’amortissement
pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds sur
le montant des sommes versées pour la souscription des parts
du fonds.
15
Report de la date limite de dépôt du relevé de solde
d’IS et aménagement des modalités de restitution
des excédents de versement
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16
LFR 2013
Report de la date limite de dépôt du relevé de solde d’IS et
aménagement des modalités de restitution des excédents de
versement

Date limite de dépôt du relevé de solde d’IS : Pour les entreprises qui
clôturent leur exercice au 31 décembre, la date limite de dépôt de leur
relevé de solde est désormais fixée au 15 mai.

Le remboursement de l’excédent d’IS versé par les sociétés est
désormais subordonné au dépôt de leur déclaration de résultats : le
remboursement de l’excédent doit être effectué par l’administration dans
les 30 jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de
la déclaration de résultats.
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17
Application du taux réduit d’IS à certaines plusvalues de cession immobilières
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Application du taux réduit d’IS à certaines plus-values LFR 2013
de cession immobilières

Les plus-values de cession de biens immobiliers peuvent relever du taux
réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % (CGI art. 210 F) si :
 La cession est réalisée par une personne morale soumise à l’IS dans les
conditions de droit commun, une société immobilière spécialisée, un organisme
ou une société ou une association en charge du logement social ;
 La cession porte sur des locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ;
 Le cessionnaire transforme le local acquis en local à usage d’habitation,
Ces dispositions s’appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31
décembre 2014.
 Modification apportée :
- les cessions réalisées entre entreprises liées au sens de
l’article 39, 12 du CGI sont exclues du dispositif pour les cessions
effectuées à compter du 1/1/2014 (saut si une promesse de vente a
été signée avant cette date)
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19
TVA
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20
Autoliquidation dans le secteur du bâtiment
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21
Autoliquidation dans le secteur du bâtiment
(article 26)

LF 2014
Régime ancien :

Les prestations effectuées dans le secteur du bâtiment par un
sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordres sont
soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

Risque de fraude à la TVA : existence de schémas dans
lesquels un sous-traitant facture la TVA et la collecte auprès du
donneur d’ordres, sans la reverser au Trésor (alors que le
donneur d’ordres a, de bonne foi, déduit la TVA facturée par le
sous-traitant).
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22
Autoliquidation dans le secteur du bâtiment
(article 26)

LF 2014
L’article 26 de la LF pour 2014 prévoit un dispositif d’autoliquidation,
codifié à l’article 283, 2 nonies du CGI :

Pour les travaux de de construction, y compris les travaux de réparation, de
nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition en relation avec un
bien immobilier.

Réalisés par un sous-traitant au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31
décembre 1975 au profit d’un preneur assujetti :
– Cette loi définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un
entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une
autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du
contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître
de l’ouvrage ».

Cette disposition s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter
du 1er janvier 2014.
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Modification des taux de TVA
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24
LFR 2012
Rappel LFR pour 2012 – modification des taux de TVA

Rappel : Réforme des taux à compter du 1er janvier 2014 (article 68 de la
troisième LFR pour 2012) :

Le taux normal de 19,6 % est relevé à 20%

Le taux intermédiaire de 7% est porté à 10%

En principe, le taux réduit de 5,5 % devait être ramené à 5 % mais cette
disposition est abrogée par la LF pour 2014 (cf. ci-après)
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25
Maintien du taux réduit de TVA à 5,5%
(article 6)
LF 2014

Rappel : la troisième LFR pour 2012 avait prévu de porter le taux
réduit de TVA de 5,5% à 5%.

L’article 6 de la LF pour 2014 prévoit le maintien du taux réduit à 5,5%
afin d’assurer partiellement le financement :



De l’application de la TVA au taux réduit de 5,5 % aux opérations de
construction et de rénovation des logements sociaux et aux opérations
d’accession à la propriété pour les ménages modestes (extension du taux
réduit)
De la création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans
le logement intermédiaire auquel sera appliqué le taux intermédiaire de 10%
(nouveau régime)
De l’application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d’amélioration de la
performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans
(extension du taux réduit).
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26
LFR 2013
Travaux de rénovation (article 21)

Maintien à titre transitoire de la TVA au taux intermédiaire de 7% aux :

Travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien
portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans

Ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014

Ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30% encaissé avant le 1er
janvier 2014

Donnant lieu au versement d’un solde facturé avant le 1er mars 2014 et
encaissé avant le 15 mars 2014
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Mesures de fiscalité locale
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28
LF 2014
Aménagement de la TVS
Ajout d’une composante « polluants »
atmosphériques à la TVS

Il est ajouté une « composante air » dans le barème de la TVS afin de tenir compte des
polluants atmosphériques que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatils
non méthaniques et les particules en suspension. Le tarif applicable à compter de la
période d’imposition s’ouvrant au 1/10/2013 est de :
Année de première mise en circulation du
véhicule
Essence et assimilé
Diesel et assimilé
Jusqu’au 31 décembre 1996
70
600
De 1997 à 2000
45
400
De 2001 à 2005
45
300
De 2006 à 2010
45
100
A compter de 2011
20
40
29
LF 2014/LFR 2013
Taxe sur les salaires

Obligation de télérèglement : aujourd’hui applicable
uniquement aux entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés, elle est généralisée pour la taxe due sur les
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
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30
Quelques informations
complémentaires
Résultat fiscal
Peut-on différer la
déduction fiscale
d’une provision
comptable
Le Conseil d’Etat vient
de se prononcer
Peut-on différer la déduction fiscale d’une provision comptabilisée ?
Décisions récentes
CAA Paris 18.11.2010
Pourvoi en cassation
Non imposition d’une reprise faite en N+1,
d’une provision comptabilisée et non
déduite en N
TA Cergy Pontoise
08.07.2011
Imposition de la reprise
TA Montreuil
06.12.2012
Imposition de la reprise
Position orale de l’Administration
fiscale et du Conseil d’Etat
Imposition de la reprise
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cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés.
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Peut-on différer la déduction fiscale d’une provision comptabilisée ?
Cas de la société Financière du Rond Point
Charges Résultat comptable
Exercice 1996
Exercices
1998/1999
Produits
Liasse fiscale 2058 A
X
X
X
X
Contesté par l'Administration
Jugement Conseil d’Etat (CE n°346018
28/12/2013)
« lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf
si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, …, le résultat fiscal de ce même
exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la
reprise, lors d’un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche
une augmentation de l’actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices
correspondants »
Une provision comptabilisée doit, en principe, être déduite du résultat fiscal
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Limitations des
charges financières
Limitation des charges financières - Articulation des dispositifs
Charges financières (CF) versées à des entreprises liées
BOI-IS-BASE-35-10-20130806
Taux d’intérêt < Taux légal
non
Nouveau LDF 2014
Dispositif anti-abus
Imposition des intérêts chez la société
prêteuse > 25% de l’impôt de droit
commun
Taux < Taux que l’entreprise aurait
pu obtenir auprès d’une banque
Dispositif anti sous-capitalisation
L’entreprise n’est pas sous
capitalisée
(3 ratios non dépassés simultanément)
non
(Intérêts non déductibles)
non
non
W=Intérêts excédentaires non
déductibles
X = QP Intérêts non déductibles en N


excédentaires au ratio le plus élevé
sauf si cette QP < 150 000 (pas de
réintégration)
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Limitation des charges financières - Articulation des dispositifs
Dispositif Loi « Carrez »
Acquisition de certains titres de
participation financés par emprunt
oui
Quote-part forfaitaire non déductible
Y = (CF – X – W ) x Titres
Dettes
Amendement « Charasse »
pour les groupes intégrés
Plafonnement global des charges
financières nettes
(CF – Produits financiers) <3 M€
Quote-part non déductible
non
Z = (CF – W – X – Y) x 15 %
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L’abus de biens sociaux
.
Opérations entre sociétés avec des dirigeants communs
1. Les deux sociétés doivent appartenir au même groupe, ce qui suppose
l'existence de liens structurels entre les sociétés membres du groupe et la mise en
œuvre d'une stratégie commune en vue de la réalisation d'un objectif commun
2. L'opération doit être dictée par un intérêt économique, social ou financier
commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe.
3. Le concours financier ne doit pas être dépourvu de contrepartie ou rompre
l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni
excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge.
Création d'un délit d'abus de biens sociaux aggravé Loi du 6 décembre 2013
art. 30 si interposition d’une personne établie à l’étranger
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Allègements et crédits
d’impôts
Exonérations et crédits d’impôts – Rappel
Dispositifs
Champ
Exonération / Crédit (CI)
Crédit d’Impôt
Recherche (CIR)
Entreprises BIC / BA
CI = 30% x dépenses éligibles < 100 M€
+5% des dépenses supérieures
Crédit d’Impôt
Innovation (CII)
PME *
CI = 20% des dépenses éligibles < 400 K€
Jeunes
entreprises
Innovantes (JEI)
PME de moins de 8
ans *
Exonération IS : 100% pendant 12 mois puis 50%
pendant 12 mois
Exonération de cotisations patronales (7 ans)
Exonération de taxe foncière/CFE (7 ans) sur
délibération des collectivités territoriales
Crédit d’Impôt
Compétitivité
Emploi (CICE)
Toutes entreprises
CI* = 4% x rémunérations versées
Crédit d’Impôt
Apprentissage
Toutes entreprises
Crédit d’Impôt
Métiers d’Art
Entreprises
(6% à compter de 2014)
CI = 1 600 € x nombre moyen annuel d’apprentis*
(2 200 € dans certains cas)
(certaines activités)
CI = 10% x dépenses éligibles (15% certains cas)
Plafond 30 000 €/an
* Sous conditions
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Rappel – Règlementation européenne des aides d’Etat
Les allègements fiscaux constituent des aides d’Etat qui doivent être
compatibles avec les règles européennes de concurrence
L’aide octroyée relève d’un Règlement (*) d’exemption (**)
Conditions et plafonds d’aides spécifiques
Oui
Non
L’aide relève du Règlement (*) des aides de minimis :
Montant total des aides plafonné à 200 000€ sur
une période « glissante » de trois ans
Le plafond s’apprécie à la date d’octroi de l’aide
Oui
Pas besoin
d’autorisation
de la
Commission
Européenne
Non
Autorisation de la Commission Européenne nécessaire, sauf
exceptions, sinon l’aide est incompatible et doit être restituée
(*) Référence obligatoire dans le texte de loi qui instaure l’aide
(**)Règlement d’exemption : Aides à finalité régionale (AFR), aides à la formation, aides à l'investissement et à l'emploi
en faveur des PME, aides sous forme de capital-investissement, aides pour la protection de l'environnement, aides à la
recherche, au développement et à l'innovation
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Rappel – Règlementation européenne des aides d’Etat
Dispositif
Règlement UE
Crédit d’Impôt Recherche (CIR)
Règlement d’exemption ou Minimis
Crédit d’Impôt Innovation (CII)
Règlement d’exemption
Jeunes entreprises Innovantes (JEI)
Règlement des minimis
Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi
(CICE)
N/A
Crédit d’Impôt Apprentissage
N/A
Crédit d’Impôt Métiers d’Art
Règlement des minimis
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Crédit d’impôt
recherche
Crédit d’impôt recherche – Rappels
Les taux applicables
 de 30% pour la fraction des dépenses exposées au cours de
l’année n’excédant pas 100 M€,
de 5% pour la fraction supérieure à ce seuil
Rappel : En 2013, suppression des taux majorés accordés
au titre des 2 premières années
Demande de rescrit sur le caractère scientifique et technique du
projet de recherche auprès du ministère chargé de la recherche, de
l’agence nationale de la recherche (ANR) ou OSEO
Une absence de réponse dans les trois mois vaut réponse implicite
favorable
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Les modifications apportées au CIR
« Jeunes docteurs »
Dépenses retenues dans l’assiette du CIR pour le double
de leur montant pendant 24 mois
Conditions
 Contrat à durée indéterminée
 Pas de diminution de l’effectif total de l’entreprise N / N-1
LDF 2014
Pas de diminution de l’effectif du personnel
de recherche de l’entreprise N / N-1
Cette mesure d’assouplissement permet de ne pas pénaliser les
entreprises dont l’effectif global diminue mais qui poursuivent
leurs efforts de recherche
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Les modifications apportées au CIR
LDF
2014
Dépenses de propriété industrielle
Eligibilité au CIR des dépenses de brevets (frais de
dépôt, traduction…) et de maintenance de brevets (frais
de maintien…) pour les brevets déposés hors UE ou de
l’Espace économique européen (UE, Norvège et Islande)
Les entreprises pourront ainsi mieux protéger leurs brevets
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Crédit d’impôt
innovation (CII)
Crédit d’impôt innovation
Constat
 88% des entreprises bénéficiaires du CIR sont des PME
 Elles ne perçoivent que 31% du montant annuel de CIR
 La part la plus importante bénéficie aux grandes entreprises
Depuis 2013 le dispositif du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) au
bénéfice des PME est renforcé par la création d’un Crédit
d’Impôt Innovation (CII)
Crédit d’impôt innovation
 Réservé aux PME
 Etend le périmètre des dépenses éligibles au CIR à l’innovation
 Porte sur les activités de conception de prototypes de nouveaux
produits et d’installations pilotes
 CII = 20% des dépenses éligibles < 400 000 €
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Crédit d’impôt
compétitivité emploi
(CICE)
Quel est le dispositif d’attribution du CICE ?
Les principales dispositions (art 244 quater du CGI)
Entreprises concernées
►Entreprises imposées selon
leur bénéfice réel (IR ou IS)
►Pour les sociétés de personnes
et les groupements relevant de
l’IR, le CICE est transféré aux
associés au prorata de leurs
droits
Rémunérations concernées
►Celles définies pour le calcul des cotisations de
Sécurité Sociale
►Calculées sur l’année civile (durée légale du
travail augmentée des heures complémentaires ou
supplémentaires)
►Qui n’exèdent pas 2,5 fois le SMIC
►Temps ou présence partiels : le SMIC pris en
compte correspond à la durée contractuelle ou à la
période de présence
Quel taux appliquer ?
4% des rémunérations versées en 2013 et 6% ensuite
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Quel est le dispositif d’attribution du CICE ?
Quelques précisions…
► Le CICE est calculé sur les rémunérations
versées au cours de l’année civile et non
de l’exercice social de la société
► L’intéressement et la participation des salariés ne sont pas pris en compte dans la
base de calcul du CICE
► Le CICE est en principe sans impact sur le calcul de la participation
► La déclaration CICE spéciale (imprimé 2079 SD) est à établir en même temps que le
bordereau de liquidation de l’IS
► Un établissement stable français d’une entreprise étrangère peut bénéficier du CICE
si les rémunérations versées sont rattachées à l’exploitation de cet établissement
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52
Comment imputer le CICE ?
Trois modalités d’imputation du CICE
1
2
Imputation sur l’IS
►Imputation du CICE N (2013) sur
l’IS dû au titre de l’année N et des
trois années suivantes (2014 à 2016)
►Remboursement du solde par l’Etat
au terme des trois ans suivant la
naissance de la créance (2017)
Remboursement immédiat
du CICE N (2013) dès 2014 non
imputé sur IS dû au titre de N
dans les cas suivants :
- PME « communautaires » (1)
- Jeunes entreprises innovantes
- Entreprises nouvelles répondant à
-
certaines conditions
Entreprises en difficulté (faisant
l’objet d’une procédure)
3
Préfinancement de la créance « en germe » par une banque (BPI ou autre)
Possible dès aujourd’hui pour le CICE 2014 (sur la base d’une estimation)
(1) Annexe
1 au règlement CE n°800/2008 : Effectif < 250 et CA ≤ 50M€ ou total bilan ≤ 43 M€)
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53
Comment comptabiliser le CICE ?
En règles françaises
Note d’information
ANC et note CNCC
► Produit à recevoir au fil de l’eau à concurrence des charges
engagées si « assurance raisonnable », y compris pour les clôtures
décalées
► Présentation possible en diminution des charges de personnel ou
en diminution de l’IS
► Divergence possible entre les comptes individuels et les comptes
consolidés établis selon le CRC n°99-02
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54
Déclaration et comptabilisation du CICE : des différences notables
CICE 2013 à déclarer
► Rémunérations versées
en 2013

Comptabilisation
du produit CICE
Charges de personnel
comptabilisées en 2013 y compris :
►Passifs comptabilisés au titre des
rémunérations éligibles
- Absences rémunérées
(congés payés, RTT, …)
- Primes et bonus
- Décalage de paie
(salaires M payés en début M+1)
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55
Créance de CICE au bilan pour une clôture au 31/12
Créance au bilan
Créance 2013 à déclarer au
titre des salaires versés au
cours de l’exercice civil
+
Produit à recevoir CICE au
titre des charges de
personnel
provisionnées non encore
versées
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56
Suivi et utilisation
Contrôle et risque de restitution
Contrôle du bien-fondé et du calcul du CICE
BOFIP BOI-BIC-RICI10-150-40-20130304
Déclarations de cotisations sociales
(données prévisionnelles sur le CICE)
Organismes collecteurs de cotisations sociales (ex URSSAF)
Vérification des données liées aux
rémunérations servant de base au calcul CICE
Administration fiscale  exercice du droit de contrôle
Vérification du bien-fondé
et des modalités de calcul
Procédure de redressement (droit commun)
+ Restitution du CICE le cas échéant
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57
Suivi et utilisation
Contrôle et risque de restitution
Contrôle du suivi de l’utilisation du CICE
« L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit
d'impôt conformément aux objectifs ...
Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices
distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des
fonctions de direction dans l'entreprise. » (Art 244 quater C CGI)
Information à donner dans les comptes annuels – Précision Bofip :
« Ces informations pourront figurer, sous la forme d’une description
littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes » (BOI-BICRICI-10-150-30-20-20130304)
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58
Suivi et utilisation
Contrôle et risque de restitution
Contrôle du suivi de l’utilisation du CICE
Les obligations de suivi de l’utilisation du CICE sont …
… des éléments de cadrage permettant aux
partenaires sociaux d’apprécier si l’utilisation du CICE
permet effectivement d’améliorer la compétitivité des entreprises
(BOFIP BOI- BIC- RICI-10-150-30-20-20130304)
Ces informations :
► correspondent à une obligation de transparence,
► mais ne conditionnent pas l'attribution du CICE (BOFIP)
► «ni ne sont susceptibles, en conséquence, d'entraîner sa
remise en cause» ajoute une réponse ministérielle (Rep. Le Callennec,
JO AN 16 avril 2013)
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59
Crédit d’impôt
apprentissage
Crédit d’impôt apprentissage
Crédit d’impôt apprentissage = 1 600 € par an x nombre moyen d’apprentis
Montant porté à 2 200 € dans certains cas (apprentis handicapés…)
LDF
2014
CI limité à la première année du cycle de formation des
apprentis et pour les seuls apprentis préparant un
diplôme d’un niveau inférieur ou égal à Bac + 2
 Des mesures transitoires sont prévues pour le
CI 2013
LDF
2014
L’avantage majoré de 2 200 € reste applicable quel
que soit le diplôme préparé
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61
Contrats d’apprentissage
Régime actuel : Tous les employeurs d’apprentis, sans conditions d’effectif, perçoivent de la région et
pour chaque année de formation une indemnité compensatrice forfaitaire minimum de 1.000 euros ;
Modification apportée : Une prime sera réservée aux seules entreprises de moins de 11 salariés et
un dispositif transitoire est mis en place pour les contrats signés par l’ensemble des entreprises avant le 1er
janvier 2014.
Montant de l’aide
Contrat signé avant
le 1.1.2014
Contrat signé à partir
du 1.1.2014
Entreprises de – 11 salariés
Entreprises de 11
salariés et +
1.360 € la 1ère année puis 1.000 € les deux
années suivantes
1.360 € la 1ère année,
puis 500 € la deuxième
et 200 euros la troisième
Min. 1.000 € / année (montant fixé par la
région)
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Néant
62
Réseau fiscal KPMG
Animé par Delphine Cabon
Direction Nationale des Techniques Comptables
Entreprises
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Fiscalité des particuliers
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64
Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession
de valeurs mobilières ou droits sociaux
© FIDAL
65
Régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
LF 2014
Situation ancienne

Principe :
-
Imposition de la plus-value au barème progressif de l’IR (et aux
prélèvements sociaux) après application d’un abattement pour durée
de détention de droit commun de :




20 % après 2 ans de détention,
30 % après 4 ans de détention,
40 % après 6 ans de détention.
Régimes de faveur prenant la forme :
-
d’une exonération :
 cession au sein d’un groupe familial lorsque ce groupe détient
plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux (CGI, art.
150- 0 A, 3.)
 cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI,
art. 150-0 A, III, 7)
© FIDAL
66
Régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
LF 2014
Situation ancienne

Régimes de faveur prenant la forme :
-
d’un abattement renforcé :
• cession de titres de PME par des dirigeants partant en retraite
(CGI, art. 150-0 D ter),
-
d’un taux d’imposition forfaitaire de 19 % :
• cessions réalisées par les « créateurs d’entreprise » (CGI, art. 200
A).
© FIDAL
67
LF 2014
Régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Le principe de l’imposition de la plus-value au barème
progressif de l’IR après application d’un abattement pour
durée de détention est maintenu et généralisé à l’ensemble
des plus-values de cession.
 Suppression du taux forfaitaire de 19% en faveur des
« créateurs d’entreprise » !!
 L’article 17 de la LF pour 2014 apporte les aménagements
suivants :
 Les taux de l’abattement général sont augmentés,
 Deux abattements dérogatoires sont créés :
 Abattements proportionnels majorés dits « incitatifs»,
 Abattement fixe de 500.000 €.
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68
LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 En parallèle, suppression des régimes de faveur suivants :
 Exonération des cessions de titres de jeunes entreprises
innovantes (JEI) (CGI, art. 150-0 A, III, 7),
 Exonération des cessions au sein d’un groupe familial (CGI, art.
150- 0 A, 3.),
 Abattement spécifique en faveur des dirigeants partant en
retraite (CGI, art. 150-0 D ter),
 et du report d’imposition sous condition de remploi (CGI,
art. 150-0 D bis).
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69
LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Aménagement de l’abattement de droit commun
 Taux de l’abattement (CGI, art. 150-0 D, 1 ter nouveau)
L’abattement est égal à :
-
50 % du montant des gains nets ou des distributions
lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et
moins de 8 ans à la date de la cession ou de la
distribution ;
-
65 % du montant des gains nets ou des distributions
lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à
la date de la cession ou de la distribution.
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70
LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Aménagement de l’abattement de droit commun
 Champ d’application : L’abattement s’applique :
-
aux gains nets de cession d'actions, de parts de sociétés,
de droits portant sur ces actions ou parts (usufruit ou nuepropriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions,
parts ou droits (tels que les actions de Sicav, parts de FCP,
titres de société d'investissement ou de sociétés de portefeuille)
visés à l'article 150-0 A,
-
aux compléments de prix perçus par le cédant en application
d’une clause d’earn out,
-
et à certaines distributions.
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71
LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Aménagement de l’abattement de droit commun
 La durée de détention est décomptée :
 à partir de la date de souscription ou d’acquisition des
titres,
 et prend fin à la date du transfert de propriété.
 Entrée en vigueur :
Les modifications apportées à l’abattement de droit commun
aux gains réalisées et aux distributions perçues depuis le 1er
janvier 2013.
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72
LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
1) Abattement « incitatif » (CGI, art. 150-0 D, 1 quater)

Champ d’application : Cet abattement s’applique dans 3 cas :
a) Abattement « incitatif » :Les cessions de titres de PME souscrits ou
acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B,
1°) : 1er cas
Conditions tenant à la société émettrice : Elle doit :
-
-
être une PME au sens communautaire, Les PME au sens communautaire sont celles
qui emploient – de 250 personnes et qui réalisent un CA < à 50 millions d’€ ou ont un
bilan annuel < à 43 millions d’€ (Cette condition s’apprécie à la clôture du dernier exercice
précédant la date de souscription ou d’acquisition desdroits),
être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,
accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant leur qualité d’associé ou
d’actionnaire, à l’exclusion de tout autre avantage,
être passible de l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS),
avoir son siège dans un Etat de l’EEE,
exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à
l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
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LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME
souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI,
art. 150-0 D, 1, quater, B, 1°) : 1er cas
 Lorsque la société émettrice des droits cédés est une
société holding animatrice, le respect des conditions
s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune
des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
 L’abattement est ouvert à tout contribuable, qu’il soit
dirigeant, salarié ou simple associé de la société et quel
que soit le % de sa participation.
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LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
b)
Abattement « incitatif » : Les cessions de
participations au sein du groupe familial (CGI, art. 1500 D, 1, quater, B, 3°) : 2ème cas
 Conditions tenant à la société dont les titres sont
cédés :
-
Elle doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent,
-
avoir son siège dans un Etat membre de l'UE ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
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LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle

Abattement « incitatif » : Les cessions de participations au sein du
groupe familial (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 3°) : 2ème cas
•
Conditions tenant au groupe familial et à la cession :
-
le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et
sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % dans les
bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années,
-
la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l’un des
membres du groupe familial (peu importe le % de titres cédés).
•
Conditions tenant à l’acquéreur :
-
L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans.
- En cas de revente des titres à un tiers, même qu’en partie, dans les 5 ans de la cession,
la plus-value réduite, le cas échéant, de l'abattement de droit commun, est imposée au
nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
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Réforme du régime d’imposition des plus-values LF 2014
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
c) Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des
dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 2° &
150-0 D ter, 3) : 3ème cas

Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés :
-
Elle doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent,
-
avoir son siège dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales,
-
avoir exercé, de manière continue au cours des 5 années précédant
la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale,
agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de
détenir des participations dans des sociétés exerçant l'une de ces
activités (société holding).
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LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de
PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art.
150-0 D, 1, quater, B, 2° & 150-0 D ter, 3) : 3ème cas
 Conditions tenant au cédant :
Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant
doit, sans interruption :
-
avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les
conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'ISF ;
-
avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits
financiers de la société cédée soit directement, soit par personne
interposée, soit par l'intermédiaire de son groupe familial
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LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de
PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art.
150-0 D, 1, quater, B, 2° & 150-0 D ter, 3) : 3ème cas :
 Conditions tenant au cédant :
- Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de
direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses
droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant
la cession.
- En cas de cession des titres à une société, le cédant ne
doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années
suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de
vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette
société
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LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Abattement « incitatif »
 Cessions exclues (CGI, art. 150-0 D, 1 quater, C) :
 L’abattement incitatif ne s’applique pas :
- Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou
d'actions d'OPCVM ou de placements collectifs ou d'entités
étrangères de même nature ou de dissolution de tels
organismes, placements ou entités ;
- aux distributions de fractions d'actif de FCPR, de plusvalues réalisées par des OPCVM et des plus-values nettes
de cession de titres réalisées par une SCR.
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LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Abattement « incitatif »
 Taux de l’abattement (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, A)
 Les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :
-
50 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au
moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;
-
65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au
moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ;
-
85 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au
moins 8 ans à la date de la cession.
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LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Abattement « incitatif »
 Entrée en vigueur (art. 17, III LF 2014)
 Il s’applique aux plus-values de cessions réalisées
à compter du 1er janvier 2013.
 Pour les cessions effectuées au sein du groupe
familial ou par des dirigeants prenant leur retraite:
 il n'entre en vigueur que pour celles réalisées à
compter du 1er janvier 2014,
 celles ayant été réalisées en 2013 ont pu encore
bénéficier des anciens régimes plus avantageux.
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82
LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
2) Abattement fixe de 500.000 € (CGI, art. 150-0 D ter, I,
1, al. 1er mod).
 Pour les dirigeants partant en retraite, il est crée un abattement
fixe supplémentaire de 500 000 € sous réserve de respecter les
mêmes conditions que pour l’abattement incitatif,
 Cet abattement est injuste sur le gain net avant l’abattement
incitatif,
 Il s’applique à l’ensemble des gains réalisés par une même
société et non par cession (ex : cession échelonnée
1 seul
abattement
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83
LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Abattement fixe de 500.000 € (CGI, art. 150-0 D ter, I, 1, al. 1er
mod).
 Portée de l’abattement :
- La fraction déductible de la CSG (5,1 %) sur les plus-values
bénéficiant de l’abattement fixe est limitée au montant imposable de
ces plus-values (CGI, art. 154 quinquies, II, mod. par l’art. 17, I-J)
 Entrée en vigueur :
-
Cet abattement s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er
janvier 2014 (art. 17, III LF 2014) ;
-
Celles réalisées en 20123 ont pu bénéficier de l’ancien régime de
faveur (CGI, art. 150-0 D ter ancien).
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84
LF 2014
Réforme du régime d’imposition des plus-values
de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux
Situation nouvelle
 Autres aménagements :
 Calcul de la plus-value de l’investisseur Madelin
En vertu de l’article 150-0 D, 1 du CGI, modifié par l’article 17,
I-F, 1°, a) de la loi,
-
En prévoyant d'imposer l'investisseur « Madelin » sur son
gain réel,
-
interdit le cumul des avantages fiscaux (la réduction d'impôt
lors de la réalisation de l'investissement et l'abattement
pour durée de détention lors de la revente des titres).
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85
Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
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86
Réforme du régime d’imposition
des plus-values immobilières
LF 2014
Situation ancienne
 La loi (CGI, art. 150 VC)
Les plus-values immobilières bénéficient d’un abattement
pour durée de détention de :
-
2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème,
4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17ème,
8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24ème.
 Soit une exonération totale de la plus-value au bout de
30 ans.
 La doctrine administrative : mise en ligne le 1er
septembre 2013 (BOI-
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87
Réforme du régime d’imposition
des plus-values immobilières
LF 2014
Situation ancienne
 La doctrine administrative :
Elle prévoit de nouveaux abattements pour durée de
détention et un abattement temporaire de 25 %.
Elle s’applique aux cessions d’immeubles autres que
des terrains à bâtir réalisées depuis le 1er septembre
2013.
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88
Réforme du régime d’imposition des
plus-values immobilières
LF 2014
Situation nouvelle
 Objectif de la loi de finances (article 27 LF 2014):
- Légaliser le dispositif mis en place par l’administration
fiscale depuis le 1er septembre 2013 ;
- Et supprimer tout abattement pour l’établissement de l’assiette
de l’IR et des prélèvements sociaux sur la plus-value de
cession de terrain à bâtir
• Saisine du Conseil constitutionnel : La requête conteste
la suppression de tout abattement sur la plus-value de
cession de terrain à bâtir.
© FIDAL
89
Réforme du régime d’imposition des
plus-values immobilières
LF 2014
Situation nouvelle
• Décision du Conseil constitutionnel (considérants 44 à
47) :
Les dispositions de l’article 27 visant à exclure
l’application de tout abattement sur la plus-value brute
réalisée sur les cessions de terrain à bâtir doivent être
déclarées contraires à la Constitution …
… car elles « méconnaissent l’exigence de prise en
compte
des
facultés
contributives
des
contribuables intéressés (…) (et) portent atteinte à
l’égalité devant les charges publiques ».
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Réforme du régime d’imposition des
plus-values immobilières
LF 2014
Situation nouvelle
 Nouveaux abattements pour durée de détention
 Pour l’assiette fiscale : il est appliqué un abattement pour durée
de détention de :
-
6 % au-delà de la 5ème année de détention,
-
puis de 4 % au titre de la 22ème année de détention (CGI, art.
150 VC modifié).
 Soit une exonération totale des plus-values immobilières à
l’impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention (30
ans auparavant),
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Réforme du régime d’imposition des
plus-values immobilières
LF 2014
Situation nouvelle
 Nouveaux abattements pour durée de détention
 Pour l’assiette sociale : il est appliqué un abattement pour durée de
détention de :
-
1,65 % pour chaque année au-delà de la 5ème année de
détention,
puis de 1,60 % au titre de la 22ème année de détention,
et de 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème année de
détention (CSS, art. L. 136-7 modifié).
 Soit une exonération totale des plus-values immobilières aux
prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention.
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Réforme du régime d’imposition des
plus-values immobilières
LF 2014
Situation nouvelle
 Abattement exceptionnel temporaire de 25 %
 Cette mesure temporaire n’est pas codifiée dans le CGI (article 27, III)
 Elle légalise l’abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values
immobilières autres que celles de terrains à bâtir applicable
depuis le 1er septembre 2013
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Réforme du régime d’imposition des
plus-values immobilières
LF 2014
Situation nouvelle
 Abattement exceptionnel temporaire de 25 %
 Il ne s’applique pas aux plus-values issues de la cession :
-
de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant ;
-
de biens ou droits mentionnés à l'article 150 UB du CGI, à
l'article 150 UC du CGI et à l'article 150 UD du CGI ;
-
de biens ou droits mentionnés à l'article 244 bis A, I-3 b à h du
CGI (BOI-RFPI-PVI-20-20, n°290)
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Réforme du régime d’imposition des
plus-values immobilières
LF 2014
Situation nouvelle
 Abattement exceptionnel temporaire de 25 %
 Il ne s’applique pas aux plus-values résultant de cessions
réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :
-
soit du conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son
concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou
de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire,
-
soit une personne morale dans laquelle le cédant, son conjoint,
son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un
ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est associé
ou le devient à l’occasion de cette cession (article 27, III, B).
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Réforme du régime d’imposition des
plus-values immobilières
LF 2014
Situation nouvelle
 Abattement exceptionnel temporaire de 25 %
 Modalités d’application :
-
Il s’applique sur la plus-value nette de l’abattement pour
durée de détention ;
-
Il est applicable pour la détermination de l’assiette imposable
à l’IR et aux prélèvements sociaux.
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Réforme du régime d’imposition des
plus-values immobilières
LF 2014
Situation nouvelle
 Abattement exceptionnel temporaire de 25 %
 Entrée en vigueur : Il s’applique :
-
1er cas : aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1er
septembre 2013 au 31 août 2014,
-
2d cas : aux plus-values réalisées du 1er septembre 2013 au 31
décembre 2016 lors de cessions d’immeubles situés dans certaines zones
d’urbanisation à condition que, pour les ventes réalisées en 2015 et 2016,
la promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31/12/2014 et
que la cession s’engage à réaliser certains travaux de construction dans les
4 ans de la date d’acquisition (A défaut, amende de 10 % du prix de
cession).
-
Pour les cessions réalisées en 2015 et 2016, la promesse de vente doit
avoir acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014.
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Retrouver le powerpoint de cette réunion sur
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à partir de demain
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