Développements récents au Québec en droit des technologies de l

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Transcript Développements récents au Québec en droit des technologies de l

Développements récents au Québec en
droit des technologies de l’information
20 octobre 2014
IT.Can
François Lajeunesse, Bell Canada
Michel Généreux, BDSL
Contexte et périmètre
de la présentation d’aujourd’hui …
Budget du Québec 2014-2015
• Impacts sur les crédits d’impôt, incl. crédits à la recherche
scientifique et développement expérimental (RS&DE)
• Rappel: programme RS&DE permet d’obtenir des crédits d'impôt à
l'investissement pour la RS&DE pour les dépenses engagées
relativement aux salaires, matériaux, machinerie, équipement,
certains frais généraux et aux contrats de RS&DE
• Crédit: 15-35% au fédéral + crédit provincial
• Inclut certaines dépenses en services informatiques: travaux de
génie, conception, recherche opérationnelle, analyse mathématique,
programmation informatique (incl. intégration/customization),
collecte de données (sauf collecte normale), etc
Crédits d’impôt RS&DE - Rappel
Pour les contrats en RS&DE, conditions incluent:
• investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou
technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse
(développement expérimental, recherche appliquée ou recherche
pure)
• travaux exécutés au Canada par les employés résidents
canadiens d’un « fournisseur imposable » i.e. établissement
permanent au Canada (défin.: Loi sur l’impôt du Canada, art.
127(9))
• Doit être un « paiement contractuel » (défin. art. 127(9))
• Critères incluent obligation du fournisseur de se conformer à des spécifications;
quelle partie assume les risques en R&D; propriété de la PI; etc
Crédits d’impôt RS&DE - Rappel
Clauses contractuelles à considérer pour supporter réclamations de crédits
RS&DE par le client dans contrats de services informatiques:
– rep. + garantie que le fournisseur est un « fournisseur imposable » (Loi
sur l’impôt du Canada) et que travaux sont exécutés au Canada
– si applicable, identifier séparément les frais pour les travaux exécutés au
Canada par des résidents canadiens
– obligation du fournisseur de se conformer à des spécifications
– fournisseur ne réclamera pas de crédits d’impôt pour les mêmes travaux
– obligation du fournisseur de fournir documentation/assistance pour les
réclamations RS&DE
– attention aux clauses de PI: cession au client/droits initiaux exclusifs
d’exploitation/droit de modifier
Budget du Québec 2014-2015
Nouveautés pour 2014-2015:
• Application plus stricte des critères par l’ARC (mettre plus de détails
dans les SOW’s: identifier travaux effectués au Canada par résidents
canadiens; factures séparées pour frais admissibles)
• Dépenses en capital (eg.: frais de licence de développement) ne sont
plus admissibles au crédit RS&DE depuis 1-01-2014
• Crédit fédéral RS&DE réduit de 20% à 15% depuis 1-01-2014
• Plusieurs crédits d’impôt du Québec aux entreprises remboursables
réduits de 20% en juin 2014
• Crédit RS&DE du Québec réduit de 17.5% à 14% (ou entre 17.537.5% réduit à 14-30% pour sociétés privées sous contrôle canadien)
• Crédit RS&DE universitaire réduit de 35% à 28%
Budget du Québec 2014-2015
• Nouveau crédit temporaire pour l’intégration des
TI dans les PME manufacturières (25% des frais
de services d’intégration de progiciel de gestion
admissible) est suspendu depuis juin 2014
• Crédit d’impôt remboursable pour le
développement des affaires électroniques réduit
depuis juin 2014 de 30% à 24% des salaires
admissibles; plafond de $20,000/employé/an est
maintenu
Les intégrateurs de logiciels
responsables à titre de vendeurs?
2103. L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens
nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient
stipulé qu'il ne fournirait que son travail.
Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à
ces biens, des mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service,
lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la
valeur des biens fournis.
Les intégrateurs de logiciels
responsables à titre de vendeurs?
-
Acquisition directe par le client
-
Indemnités de l’éditeur
-
Mandat
-
Etc.
Les intégrateurs de logiciels
responsables à titre de vendeurs?
-
-
-
2103 C.c.Q. reprend l’ancien droit : 100% = biens tangibles avec transfert
de propriété
Aucune décision après 1994 ne contredit l’approche proposée
Appliquer les garanties de la vente ne fait pas de sens (par ex: (i)
acquisition directe et (ii) garantie de propriété)
La garantie de qualité tire son origine dans la transaction de vente/transfert
de propriété
Les autres régimes qui la prévoit comporte un transfert de propriété ou un
transfert de droits apparentés (échange, dation en paiement, crédit-bail, bail
à rente, emphytéose)
Applicabilité de la garantie de qualité aux biens intangibles est incertaine
Les intégrateurs de logiciels
responsables à titre de vendeurs?
Mais …:
-
9082-9912 Quebec Inc. c. Les Logiciels S.I.G.M. Inc. (8 septembre
2014)(C.Q.)
???
Contrats de licence
• Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC) c. Société Radio-Canada
(SRC) et al. 2014 QCCS 951 (Cour supérieure)
Nature du contrat de licence exclusive: confère
un droit personnel et n’est pas translatif de
propriété
SaaS/cloud:
contrat de services … ou autre?
- Sosign Interactive Inc. c. Rudsak Inc. (5 juillet 2013)
(C.Q.)
- Oceanwide Inc. c. Gestion King City (10 février
2009)(C.Q.)
Protection/Propriété de données
• Cormier c. La Reine 2013 QCCA 2068 (Cour d’appel)
Appropriation de données n’est pas un « vol » au sens
du Code criminel
• Tremblay c. Plourde 2014 QCCS 201 (Cour
supérieure)
Évaluation des dommages dans contexte de
concurrence déloyale re: base de données
Protection/Propriété de données
• Gohier c. Anani 2014 QCCQ 2190 (Cour du Québec)
Propriété d’un site web
• Desmarteau c. Ontario Lottery and Gaming
Corporation 2013 QCCA 2090 (Cour d’appel)
contenu minimal qu’une ordonnance visant à examiner
les ordinateurs personnels d’une partie devrait au moins
prévoir
Les clauses de paiements de
terminaison peuvent-elles couvrir
les pertes de profits futurs?
Oui:
-
Services Matrec Inc. c. C.F.H. Sécurité Inc. (10 février 2014)(C.A.)
Non:
-
Gagnon c. Bell Mobilité Inc. (3 septembre 2014)(C.S.)
Protection du consommateur
• eBay Canada Ltd. c. Mofo Moko 2013 QCCA 1912
(Cour d’appel)
contrat entre eBay et vendeur sur ce site est contrat de
consommation
• Union des consommateurs c. Air Canada 2014
QCCA 523 (Cour d’appel)
sites transactionnels sont des sites hybrides
précontractuel/contractuel aux fins de la LPC
Cause phare en matière
d’intégration de systèmes
- BAL Global Finance Canada Corp. c. Aliments Breton
(Canada) Inc. et al. (6 décembre 2012)(C.S.)
-
Obligations de moyens/résultats
Prix fixe ou T&M
Les « règles de l’art »
Obligation de coopération du client
Et vous, quoi de neuf en 2014
?
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pour joindre nos conférenciers:
Me François Lajeunesse
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Me Michel Généreux
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