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Les règles de preuve et de procédure devant
la Régie du logement
Me Joël Simard
Conseiller juridique
Le 14 septembre 2010
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Plan de présentation
Les principes généraux
- Principe de base : Formalisme assoupli
- Secours équitable et impartial du régisseur
Principales règles applicables
- Règles de procédure
- Règles de preuve
Quelques règles particulières de procédure:
- Les règles de représentation
- La forclusion
- La demande reconventionnelle
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Principes généraux
Formalise assoupli:
- La Régie du logement est un tribunal administratif. Il répond aux principes
d’accessibilité, de célérité et de simplification de la procédure applicable
devant ce type de tribunaux.
- La portion des dossiers dans lesquels une partie se représente seul
s’élève à +/- 86%. Ces personnes sont généralement peu familières avec
les règles de procédure et de preuve applicables devant les tribunaux.
- L’inobservance d’une règle de procédure n’affecte pas le sort de celle-ci.
(art. 2 Règlement de procédure)
- Voir notamment: Quenneville c. Villa Fleurie, 2005 CanLII 40682 (QC C.S.) et
Clément c. Aouni, 2006 QCCQ 6178 (CanLII) sur la question de la
représentation.
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Principes généraux
Formalise assoupli:
- Bien qu’assouplie, la procédure n’empêche pas l’application des
règles de justice naturelle;
- Droit à l’avocat;(voir notamment Landreville c. Gestion CalixaLavallée s.e.n.c., 2007 QCCQ 2497 (CanLII))
- Règle de l’audi alteram partem; (voir notamment l’affaire Jardins
Pasteur Enrg. c. Benko, 2005 CanLII 28919 (QC C.Q.)
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Principes généraux
Devoir d’assistance du régisseur :
- Art. 63 al. 3 L.R.L.: « Le régisseur apporte à chacun un
secours équitable et impartial de façon à faire
apparaître le droit et à en assurer la sanction. »
- Principe: « [L]’article 63 de la Loi ne permet pas aux régisseurs
d’agir comme procureurs » (Umecki c. Québec (Régie du
logement), [2003] CanLII 922 (C.S.))
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Principes généraux
Exemples jurisprudentiels de l’application de l’article
63 L.R.L.:
- Un régisseur peut intervenir dans le but de préciser les enjeux d’un
litige (Saunders c. Patenaude, R.L., 22-940728-006T-941221, le 8
mars 1995, r. P. Gagnon)
- Un régisseur peut intervenir dans le but de préciser certains aspect
de la preuve d’une partie (Myerson c. Claude Desroches faisant
affaires sous le nom de « Maison Hamilton Enr. », R.L., district de
Montréal, 31-990217-058G, le 10 novembre 1999, r. C. Bissonnette
- Le régisseur devra être sensible au fait pour une partie de ne pas
être représentée par avocat. Cela doit l’inciter en effet « à être plus
prudent dans l’application des règles de preuve » (Sévigny c.
Plourde, [2005] CanLII 9296 (C.Q.)).
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Principes généraux
Exemples jurisprudentiels de l’application de l’article
63 L.R.L.:
- Tir c. Dion, 2010 QCCQ 1351 (CanLII): « En ce qui concerne le
régisseur, en tant que juge administratif, il ne relève pas de ses
fonctions de conseiller le justiciable qui se présente devant lui.
Cependant, lorsqu’il est manifeste que le recours entrepris n’est
pas le bon, rien n’empêche qu’il l’indique et qu’il invite le
justiciable à se renseigner ou se faire renseigner sur les recours
appropriés dont il dispose. » (par. 80)
- Cependant, un régisseur ne peut indiquer comment, à son avis « la
locatrice pourra rendre le règlement de l’immeuble opposable à la
locataire. » Cela constitue une cause de récusation. (Voir
Vaillancourt c. Office municipal d’habitation d’Hemmingford, R.L.
Saint-jean-sur-Richelieu 25-090423-002J-091110, le 2 février 2010, r.
D.Laflamme.)
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Principales règles applicables
Loi sur la Régie du logement (L.R.L.):
- Voir chapitre IV – Procédure devant la Régie du logement (art. 56 et
ss.)
- Art. 85 L.R.L. : les régisseurs peuvent adopter, à la majorité, les
règlements de procédure jugés nécessaires lors d’une Assemblée
de régisseurs
- Adoption du Règlement de procédure devant la Régie du logement,
c. R-8.1, a. 85.
-
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Principales règles applicables
I. Principales règles de procédure
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Principales règles applicables
Règlement de procédure devant la RDL:
- Art. 3 à 9 : La demande
- Contenu de la demande (art. 3)
- Lieu de la demande = bureau de la demande du logement
concerné (art. 5)
- Plusieurs conclusions peuvent être recherchées dans une
même demande pourvu qu'elles ne soient ni incompatibles
ni contradictoires
- ex: demande de fixation de loyer et de diminution de loyer
(art. 6)
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Principales règles applicables
Règlement de procédure devant la RDL:
- Art. 3 à 9 : La demande
- Signification de la demande (art. 7)
- Par courrier recommandé, par l’huissier ou par tout autre mode
permettant de prouver sa réception
- Par avis public lorsque autorisé par le tribunal (requête verbale
suffit).
- Attention ! Les frais pouvant être accordés pour une première
signification sont de 7 $ et de 20$ pour une deuxième si cette
dernière a été effectuée par l’huissier.
- L’article 7 vise les procédures judiciaires uniquement et ne vise
pas la transmission d’avis prévus au Code civil. (ex: 1942
C.c.Q., avis de reprise). Dans ces cas, le témoignage de
l’huissier risque de s’avérer nécessaire.
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Principales règles applicables
Règlement de procédure devant la RDL:
- Art. 18 à 21 : L’amendement
- Une partie peut amender sa procédure en tout temps avant
le délibéré. Elle doit la signifier à la partie adverse (art. 18)
- Exemples d’amendements généralement recevables:
- Ajout de nouvelles conclusions non inconciliables avec la
demande originaire;
- Modification du nom des parties;
- Ajout d’une partie (art. 19);
- Modification de la demande originaire (augmentation ou
diminution des dommages réclamés par exemple).
- Si la partie adverse est présente à l’audience, l’amendement
peut être autorisé sur simple demande verbale notée au
procès-verbal (art. 20)
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Principales règles applicables
Règlement de procédure devant la RDL:
- Art. 28 et 29 : La remise
- Automatiquement accordée avec l’accord de la partie
adverse;
- À l'audience, le régisseur peut, d'office ou sur demande
écrite ou verbale d'une partie, remettre ou ajourner
l'audience à une date ultérieure. La décision est notifiée au
procès-verbal;
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Principales règles applicables
Règlement de procédure devant la RDL:
- Art. 33 à 39 : Le déroulement de l’audience
- La partie qui requiert la présence d'un témoin fait signifier
par huissier, à ses frais, au moins 3 jours avant la date de
l'audience, un ordre de comparaître comme témoin délivré
par la Régie (art. 35)
- Idem pour un duces tecum;
- Formulaire disponible dans les bureaux des la RDL. Le bref
doit être émis par un régisseur donc signé par ce dernier.
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Principales règles applicables
II. Principales règles de preuve
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Principales règles applicables
- Règles particulières de preuve:
- Art. 76 L.R.L.: Peut se prouver par la production d’une copie
qui en tient lieu un acte juridique constaté dans un écrit et le
contenu d’un écrit autre qu’authentique si le régisseur est
satisfait de sa véracité; (ex: copies de factures)
- Art. 76 L.R.L.: La preuve peut également être faite par tous
moyens lorsque la partie établit que, de bonne foi, elle ne
peut produire l’original de l’écrit non plus que toute copie
qui en tient lieu. (équivalent de 2860 al. 2 C.c.Q.)
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Principales règles applicables
Règles particulières de preuve (suite):
- Art. 77 L.R.L.: Une partie peut administrer une preuve testimoniale pour :
- contredire ou changer les termes d’un écrit lorsqu’elle veut prouver
que la L.R.L. n’a pas été respectée (pas de nécessité d’un
commencement de preuve – 2863 C.c.Q.);
- Prouver que le loyer payé n’est pas celui qui apparaît au bail;
- Interpréter ou compléter un écrit
- Art. 75 L.R.L.: Sous réserve des précédentes indications, le Livre septième
du Code civil (Moyens de preuve) s’applique à la preuve faite devant la
RDL.
- Le commencement de preuve est donc requis lorsque la partie
désire prouver un acte juridique par témoignage lorsque la valeur
du litige excède 1500$. (voir notamment Lamontagne c. Dauray,
R.L. Gatineau 22-080409-001G, le 5 août 2008, r. P. C. Gagnon.)
- Règles applicables au ouï-dire devant les tribunaux judiciaires
trouvent également application devant la RDL.
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Principales règles applicables
Règles particulières de preuve (suite):
- Art. 78 L.R.L.: Cas particulier de la production d’un rapport d’inspection:
- Ces rapports peuvent être déposés en preuve et tiennent lieu de
témoignage;
- Une partie peut cependant requérir la présence de cet inspecteur
mais elle peut être tenue aux frais si le tribunal juge que sa
présence n’était pas nécessaire;
- Cas particulier du rapport de police: Le rapport d’événement d’un policier
n’est pas visé à l’article 78 L.R.L. Ainsi, la présence du policier est
généralement requise aux fins du dépôt de ce dernier à titre d’élément de
preuve. En fait, ce type de rapport répond aux conditions de l’article 36.1
du Règlement de procédure.
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Principales règles applicables
Règles particulières de preuve (suite):
- Art. 36.1 Règlement de procédure: À moins d’un consentement entre les
parties, l’autorisation du tribunal est requise pour les autres rapports
d’experts.
- La jurisprudence tend a appliquer les critères établis à l’article 2870
al. 2 C.c.Q. à cet égard. (voir notamment D’aragon c. Dion, R.L. StHyacinthe 23-091026-003T-100111, le 16 mars 2010, r. A. Morin
(requête en révision judiciaire pendante sur la décision initiale) et
Simard c. Bergeron, R.L. Montréal 31-070712-017G, le 2 mars 2010,
r. F. Jodoin.)
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Principales règles applicables
Règles particulières de preuve (suite):
- Art. 86 L.R.L.: En l’absence de dispositions applicables à un cas
particulier, un régisseur peut y suppléer par toute procédure non
incompatible avec la présente loi ou les règlements de procédure.
- La Cour supérieure juge que l’article 86 L.R.L. ne permet pas à la
RDL d’entraver l’exercice d’un droit. On distingue ici entre la règle
de procédure et la règle de fond. (9103-0049 Québec inc. c. Cour du
Québec, 2009 QCCS 3984 (CanLII) [Ngo]);
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Principales règles applicables
Règles particulières de preuve (suite):
- Les tribunaux ont appliqué ce jugement dans différents contextes
(suite):
- Une requête visant à annuler une transaction signée par les parties
et entérinée par le tribunal constitue une règle de fond (Smirnova c.
Mustayeva, R.L. Montréal 31-080303-116S-090604, le 2 mars 2010, r.
A. Gagnier. )
- Le droit d’interroger hors cour avant défense s’apparente
davantage à une règle de fond et s’avère incompatible avec
l’ensemble des dispositions applicables à la RDL (Investissements
Nomac ltée c. Maxwell, C.Q. Montréal 500-80-012367-083, le 9
décembre 2009)
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Quelques règles particulières de procédure
La représentation devant la Régie du logement:
- Distinction entre l’introduction de la demande et la
représentation à l’audience:
- Harvey c. Gueirrero, [2005] J.L. 189 à 198, C.Q.
- Appartements Tour Stanley c. Emberley, J.E. 2004-874 (C.Q.).
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Quelques règles particulières de procédure
I. INTRODUCTION DU RECOURS
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Quelques règles particulières de procédure
Extraits d’articles de lois pertinents:
Art. 128 Loi sur le Barreau:
1. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les
actes suivants exécutés pour le compte d'autrui:
b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout
autre document de même nature destiné à servir dans une
affaire devant les tribunaux;
2. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice et non du conseiller en loi
les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui:
a) plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant :
4° la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la
Régie du logement (chapitre R-8.1);
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Quelques règles particulières de procédure
Extraits d’articles de lois pertinents:
Art. 129 Loi sur le Barreau:
Aucune des dispositions de l'article 128 ne limite ou restreint:
c) le droit des organismes publics ou privés de se faire
représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie,
devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire;
Le terme « représenter » a reçu une interprétation large en
raison de l’exception relative à la plaidoirie. La plaidoirie
étant déjà visée à l’article 128 (2) L.B., l’article 129 L.B. ne
pouvait viser que les actes posés à 128 (1) L.B.
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Quelques règles particulières de procédure
- Introduction du recours (en bref):
- Avocat ou la partie elle-même;
- Dirigeants de compagnies, coopératives et autres
organismes privés ou publics (Art. 129 (c) Loi sur le
Barreau).
- Coopérative d'habitation Reboul c. Strasbourg, [2005] J.L. 371
(R.L.), r. P.Gagnon.
- S.E.N.C., S.E.C.: Un associé mandaté par les autres ou tous
les associés
- Habitations atlantique S.E.N.C. c. Adams, R.L. 08-051216-001G,
le 26 avril 2006, r. G. Bernard)
- Administrateur du bien d’autrui : peut introduire le recours
directement. (1316 C.c.Q. et 59 al. 3 C.p.c.)
- Fiducie Ernest Labelle c. Gagné, R.L. fixation 31-020702-166P050426, le 7 octobre 2005, g.s. N. Bousquet.
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Quelques règles particulières de procédure
Introduction du recours (suite):
Conséquences d’une demande illégalement introduite :
- Le non respect de l’article 128 de la Loi sur le
Barreau (L.B.) n’entraîne pas la nullité de la
procédure:
- Requête en ratification
- Simard c. Courcy, J.L. 2005, 357 (R.L.)
- Quenneville c. Villa Fleurie, J.L. 2005, 421 (C.S.).
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Quelques règles particulières de procédure
II. REPRÉSENTATION À L’AUDIENCE
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Quelques règles particulières de procédure
Extraits d’articles de lois pertinents:
Art. 72 L.R.L.:
Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un
avocat.
Si une telle personne ne peut se présenter elle-même pour cause de
maladie, d'éloignement ou toute autre cause jugée suffisante par un
régisseur, elle peut aussi être représentée par un parent ou un allié ou, à
défaut de parent ou d'allié sur le territoire de la municipalité locale, par un
ami.
Une personne morale peut être représentée par un administrateur, un
dirigeant, un employé à son seul service, ou par un avocat.
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Quelques règles particulières de procédure
Extraits d’articles de lois pertinents:
Art. 74 L.R.L.:
74. Si une partie est représentée par un mandataire autre que son conjoint
ou un avocat, ce mandataire doit fournir à la Régie un mandat écrit, signé
par la personne qu'il représente et indiquant, dans le cas d'une personne
physique, les causes qui empêchent la partie d'agir elle-même. Ce
mandat doit être gratuit.
Personnes visées à l’article 72 al. 1 L.R.L.
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Quelques règles particulières de procédure
Représentation à l’audience:
- Cas particulier: représentation d’une société
(S.E.N.C., S.E.C) ou d’une association.
- La société n’est pas visée à l’article 72 L.R.L. puisqu’il ne s’agirait ni
d’une personne physique ni d’une personne morale.
- Habitations atlantique S.E.N.C. c. Adams, R.L. 08-051216-001G,
le 26 avril 2006, r. G. Bernard.
- Il faut donc se reporter à l’application de l’article 61 (e) C.p.c., lequel
indique que nul n’est censé de se faire représenter par procureur devant
les tribunaux hormis les S.E.N.C., les S.E.C. et les associations à
moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes
ou ne mandatent l’un d’eux.
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Quelques règles particulières de procédure
Émission d’une ordonnance de forclusion:
- La Régie du logement ne détient pas le pouvoir de déclarer une partie
forclose de présenter un nouvelle demande.
- 9103-0049 Québec inc. c. Cour du Québec, 2009 QCCS 3984
(CanLII), j. Nantel.
- Ce pouvoir ne lui est pas dévolu par la loi.
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Quelques règles particulières de procédure
Émission d’une ordonnance de forclusion (suite):
- Office Municipal d'habitation de Québec c. Babin, C.Q., Québec,
200-02-042977-092, le 7 janvier 2010, j. Charles G. Grenier
- Nature de la Requête: « Requête de la demanderesse afin de faire
déclarer abusif un acte de procédure ».
- « DÉCLARE ce dernier [le défendeur] forclos de produire toute
nouvelle demande à l’avenir à moins d’obtenir une autorisation en
ce sens du président de la Régie du logement. »
- Georges c. Brissette, C.S., Montréal, 500-17-054596-096, le 15
janvier 2010, j. J. Fournier (procès-verbal d’audience)
- Nature de la Requête: Requête introductive d’instance afin de faire
déclarer la défenderesse plaideur vexatoire
- « DÉCLARE la défendresse forclose de produire toute autre
demande, sauf avec la permission de la Cour supérieure »
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Quelques règles particulières de procédure
Émission d’une ordonnance de forclusion (suite):
- Feldman c. Laforest, C.Q. Montréal 500-22-167452-104, le 31 mars 2010, j.
A. Breault
- Nature de la requête: requête visant a empêcher le locataire à faire
obstruction à l’exécution du jugement rendu par la RDL.
- « DÉCLARE irrecevable toute demande de rétractation de jugement
de la part du locataire au sujet de la décision de la Régie rendue le
24 août 2009 ou de celles rendues subséquemment en matière de
rétractation. »
- Milord c. Raoul Blouin ltée, 2010 QCRDL 7785, le 1er mars 2010, r. A.
Gagnier.
- Nature du dossier: décision de la RDL dans le cadre d’une
demande de rétractation jugée abusive. Il s’agissait de la 3e
demande de rétractation de la locataire.
- « DÉCLARE la locataire forclose de déposer toute autre demande
de rétractation dans le présent dossier. »
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Quelques règles particulières de procédure
La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle n’est pas prévue par les règles de procédure
de la Régie du logement.
Lorsqu’une telle demande est déposée, un nouveau dossier est ouvert et la
réunion des demandes est requise.
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Autres informations
- Les décisions de la Régie du logement sont désormais disponibles
en ligne à l’adresse www.jugements.qc.ca (SOQUIJ).
- Les décisions rendues depuis le 29 novembre 2009 sont
disponibles sur ce site.
- Site Internet de la Régie du logement: www.rdl.gouv.qc.ca
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Divers
PÉRIODE DE QUESTIONS
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