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Le système canadien de la protection des droits de
la personne
Présentation à l’Accueil francophone
Par Dr. Arnauld Kayembe Tabu
PhD, Juris doctor, MA, LLL.
Chercheur
Canadian Museum for Human Rights | Musée canadien des droits de la personne
269 rue Main Street, Winnipeg (Manitoba), R3C 1B3
T: (204) 289-2069
F: (204) 289-2001
Email: [email protected]
[email protected]
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28 octobre 2011
Introduction
Qu’est-ce que les
droits de la
personne?
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28 octobre 2011
. La nature des droits de la personne
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
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Les droits de la personne sont des valeurs universelles et des
garanties juridiques qui protègent les individus et les groupes contre
des actes et des omissions commis principalement par des agents de
l’État qui portent atteinte aux libertés fondamentales, aux droits et à la
dignité de l’être humain. Assurer la gamme complète des droits de
l’homme suppose le respect, la protection et la réalisation des droits
civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, ainsi que du droit
au développement.
Les droits de l’homme sont universels −c’est-à-dire, qu’ils
appartiennent de façon inhérente à tous les êtres humains − et sont
interdépendants et indivisibles. (Charte des Nations Unies, Art. 55
c), Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 2, et
Déclaration et Plan d’action de Vienne.
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I. Le droit international et instruments
juridiques relatifs aux droits de la personne
I.1. Instruments de base
Le droit international relatif aux droits de l’homme est
consigné dans un certain nombre d’instruments
internationaux fondamentaux relatifs aux droits de
l’homme et dans le droit international coutumier. Ces
instruments comprennent notamment le Pacte
international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ainsi que le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
et ses deux Protocoles facultatifs.
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I.2. Autres instruments de base
Les autres principaux instruments universels concernant les droits
de l’homme sont la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes et son Protocole facultatif, la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants et son Protocole facultatif, la Convention relative aux
droits de l’enfant et ses deux Protocoles facultatifs, et la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille.
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I.3. Récents instruments de base
Les instruments les plus récents, adoptés en décembre
2006, sont la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la
Convention relative aux droits des personnes handicapées
et son Protocole facultatif. Il existe un corps de plus en plus
important de traités et de protocoles spécifiques ainsi que
divers instruments régionaux sur la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
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I.4. Des droits et libertés
Le droit international relatif aux droits de
l’homme ne se limite pas à l’énumération de
droits énoncés dans des instruments; il
comprend aussi des droits et des libertés qui
font désormais partie du droit international
coutumier, c’est-à-dire de droits dont le respect
constitue une obligation pour tous les États,
même pour ceux qui ne sont pas partie à tel ou
tel instrument.
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I.5. Caractéristiques des normes
Un grand nombre des droits consacrés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme sont généralement considérés
comme tels. Le Comité des droits de l’homme a ainsi souligné,
dans ses Observations générales no 24 (1994) et no 29 (2001),
que certains droits énoncés dans le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques représentent des règles de droit
international coutumier. Certains droits sont en outre reconnus
comme ayant un statut particulier en tant que normes de jus
cogens (normes impératives du droit international coutumier), ce
qui veut dire qu’ils ne souffrent aucune dérogation quelles que
soient les circonstances.
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I.6. Exemples
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L’interdiction de la torture, de l’esclavage, du génocide,
de la discrimination raciale et des crimes contre
l’humanité ainsi que le droit à l’autodétermination sont
généralement
reconnus
comme
des
normes
impératives, ainsi qu’il ressort des articles de la
Commission du droit international concernant la
responsabilité des États. La Commission du droit
international présente également comme exemples de
normes impératives les règles fondamentales du droit
international humanitaire applicables dans les conflits
armés.
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De la même façon, le Comité des droits de l’homme a
évoqué comme étant intangible l’interdiction de la
privation arbitraire de la vie, de la torture et des
traitements inhumains et dégradants, des prises
d’otages, des châtiments collectifs, de la privation
arbitraire de liberté et de la violation de certains droits
relatifs à la régularité de la procédure, tandis que le
Comité contre la discrimination raciale, dans sa
déclaration sur la discrimination raciale et les mesures
visant à lutter contre le terrorisme, a confirmé que le
principe de non-discrimination était une règle de jus
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cogens.
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II. La nature des obligations de l’État dans le droit
international relatif aux droits de l’homme
II.1. Principes
Le droit relatif aux droits de l’homme oblige avant tout
les États à faire certaines choses et les empêche de
faire d’autres choses.
Les États sont tenus d’assurer le respect, la protection
et la réalisation des droits de l’homme. Le respect des
droits de l’homme suppose essentiellement qu’il ne
soit pas porté atteinte à l’exercice de ces droits.
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La protection est axée sur l’adoption de
mesures positives visant à faire en sorte
qu’autrui ne porte pas atteinte à l’exercice
des droits. La réalisation des droits de
l’homme exige des États qu’ils adoptent des
mesures appropriées, notamment des
mesures
d’ordre
législatif,
judiciaire,
administratif ou éducatif, pour s’acquitter de
leurs obligations juridiques.
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II.2. Effets de la nature des obligations des
Etats: Responsabilité
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Un État partie peut être tenu responsable
pour des atteintes commises par des
personnes privées, physiques ou
morales, à l’exercice de droits de l’homme
s’il n’a pas exercé la diligence nécessaire
pour assurer une protection contre de tels
actes.
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II.3. Exemples en marge de l’obligation des
Etats
Par exemple, en vertu du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, les États parties
doivent prendre des mesures positives pour
assurer que des personnes privées, physiques
ou morales, n’infligent pas des tortures ou des
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants à d’autres personnes en leur pouvoir.
Selon le droit relatif aux droits de l’homme, les
États sont en outre responsables de prévoir des
recours utiles en cas de violation.
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(Comité des droits de l’homme, Observation générale no 31 (2004)
sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États
parties au Pacte.)
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II.3 (Suite) Obligations des Etats
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Les droits de l’homme qui font partie du droit
international coutumier s’appliquent à tous les
États. Dans le cas des instruments relatifs aux
droits de l’homme, les États parties à un
instrument doivent s’acquitter des obligations
découlant de cet instrument.
(Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), Fond, arrêt
du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, par. 172 à 201).
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II.4. Mécanismes permettent d’assurer le
respect de ces obligations
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La procédure d’examen effectué par les
organes conventionnels
La possibilité pour les individus de saisir des
organes internationaux lorsque leurs droits
ont été violés
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II. 5. Droit international humanitaire
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Le droit international humanitaire renferme un ensemble
de règles sur la protection des personnes dans les
«conflits armés», au sens des instruments pertinents, ainsi
que lors de la conduite d’hostilités. Ces règles figurent
dans plusieurs traités, dont les quatre Conventions de
Genève et leurs deux Protocoles additionnels, ainsi que
dans plusieurs autres instruments internationaux dont le
but est de réduire les souffrances humaines en période de
conflit armé. Nombre de leurs dispositions sont désormais
reconnues également comme des règles du droit
international coutumier. (Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, éd., Étude sur le droit
international humanitaire coutumier (Cambridge, Cambridge University Press,
jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie)
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2005),
ainsi
que
la
III. Le Canada et les droits de la personne
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III.1. Le canada et les droits de la personne
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III.1.1. La notion de la personne humaine
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III.1.2. Capacité juridique c’est
quoi?
« d’une personne physique est l’aptitude de
cette personne à exercer ses droits et
obligations. La capacité juridique englobe
d’une part la capacité d’exercice, et d’une autre
part la capacité de jouissance. »
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III.2. Source
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La Déclaration universelle des droits de l’homme
Est la source des objectifs et des normes
contenus dans les lois, les institutions et la
société du Canada. Depuis la signature de la
Déclaration en 1948, le gouvernement canadien a
très bien intégré les droits de la personne à ses
lois. Il existe actuellement quatre mécanismes de
protection des droits de la personne au Canada:
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III.3. Les quatre mécanismes
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
La Charte canadienne des droits et libertés
(1982)
La Loi canadienne sur les droits de la
personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)
La
Commission
des
droits
de
la
personne(applique la Loi canadienne sur les droits de la personne et veille au
respect de la Loi sur l'équité en matière d'emploi).
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Les lois provinciales ou codes provinciaux
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III.3.1. La Charte canadienne des
droits et libertés (29 mars 1982)
3.1.1. Objectifs:
a) Protège les droits fondamentaux de tous les
Canadiens et Canadiennes,
b) énumère les droits des Canadiens et
Canadiennes,
c) décrit comment le gouvernement est tenu
de faire respecter ces droits
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III.3.1. La Charte canadienne des droits et
libertés (29 mars 1982) (Suite)

a)
b)
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3.1.2. Droits et libertés y garantis
Les libertés fondamentales (de
pensée, d’expression et
d’association)[art.2]
les droits juridiques (droit à la vie, à
la liberté, à la sécurité de sa
personne)[art. 7]
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III.3.1. La Charte canadienne des droits et
libertés (29 mars 1982) (Suite)
c) Le droit à l’égalité (égalité aux yeux de la loi
et protection contre la discrimination) [art. 15]
d) Les droits linguistiques (droit de
communiquer en français ou en anglais)[art.16]
e) Les droits des peuples autochtones du
Canada (protection des droits issus des traités)
[art. 25]
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III.3.1. La Charte canadienne des droits et
libertés (29 mars 1982) (Suite)
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f) Les droits démocratiques (droit de vote)
[art. 3],
g) Le droit à la mobilité (droit de demeurer au
Canada, d’y entrer, d’en sortir)[art. 6].
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3.1.3. Protection contre la discrimination


28
La Charte canadienne des droits et libertés
interdit toute discrimination fondée sur les
motifs illicites que voici:
la race, l’origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les
déficiences mentales ou physiques, puis
l’orientation sexuelle
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3.1.4. A quels organismes s’applique la
Charte?
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La Charte s’applique aux gouvernement
canadien, gouvernements provinciaux et
territoriaux et aux organismes
gouvernementaux tels que les hôpitaux, les
écoles ou les centres des ressources
humaines.
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3.2. La Loi canadienne sur les droits de la
personne et les lois provinciales

Le
gouvernement
fédéral
et
tous
les
gouvernements provinciaux du Canada ont des
lois sur les droits de la personne ainsi que des
commissions des droits de la personne chargées
de mettre ces lois en application. Ils travaillent
ensemble afin d’assurer que les droits de tous
les Canadiens et de toutes les Canadiennes sont
protégés et que tous sont traités avec égalité et
respect.
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3.2. La Loi canadienne sur les droits de la
personne et les lois provinciales (suite)


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En vigueur depuis 1978, la Loi canadienne sur les
droits de la personne interdit dans le monde du
travail et dans le commerce:
la discrimination fondée sur onze facteurs : la race,
l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, le sexe, l’âge, l’état matrimonial, la
situation de famille, l’état de personne graciée et
l’orientation sexuelle.
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3.2. La Loi canadienne sur les droits de la
personne et les lois provinciales (suite)

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La Loi canadienne sur les droits de la personne s’applique
aux employés du gouvernement fédéral et des entreprises
privées réglementées par le gouvernement fédéral. Elle
vise aussi toute personne qui reçoit des biens ou des
services de ces secteurs. Tous les ministères et les
sociétés d’État fédéraux (comme la SRC ou la Société
canadienne des postes) doivent respecter la Loi
canadienne sur les droits de la personne. Les entreprises
privées telles que les compagnies de chemins de fer, les
transporteurs aériens, les compagnies de téléphone, les
télédiffuseurs et les radiodiffuseurs sont aussi soumis à la
Loi.
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3.2. La Loi canadienne sur les droits de la
personne et les lois provinciales (suite)
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Chaque province possède sa loi sur les droits de la
personne, généralement appelée code ou loi (charte dans
le cas du Québec), qui couvre d’autres types d’organismes
non visés par la loi fédérale. Les écoles, les commerces de
détail, les restaurants, la plupart des usines ainsi que les
gouvernements provinciaux eux-mêmes sont assujettis à
ces lois provinciales. Celles-ci interdisent aussi la
discrimination dans le logement; par exemple, on ne peut
pas refuser de louer un appartement en raison de la race
ou de la religion du locataire.
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3.3. Les Commissions et tribunaux des
droits de la personne
3.3.1. Raison d’être
Absence d’indication claire dans la DUDH

La Déclaration universelle des droits de la personne ne dit pas
concrètement comment doivent s’y prendre les gouvernements
pour garantir le respect des droits. Elle énonce des principes
généraux mais n’indique pas comment chaque pays doit les
mettre en œuvre. Même si les droits de la personne sont protégés
théoriquement par une constitution, ils peuvent quand même être
violés en pratique. Il y a là une distinction que de nombreux pays
n’ont pas encore su prendre au sérieux.
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3.3. Les Commissions et tribunaux des
droits de la personne (Suite)

3.3.2. Missions

Reçoivent et étudient les plaintes des citoyens
fournissent des recours judiciaires et essaient de
trouver des solutions aux problèmes déclarés
visent à informer la population sur les droits de
la personne et à promouvoir des chances égales
pour les groupes de la société qui sont
fréquemment victimes de discrimination.
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3.3. Les Commissions et tribunaux
des droits de la personne (Suite)
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
3.3.3. Exemples

Une personne qui se dit victime de harcèlement
sexuel ou de discrimination, peut porter plainte à
sa commission provinciale des droits de la
personne. Il en va de même si elle ne peut pas
entrer dans un bus, une banque, un hôpital ou un
bureau de poste à cause d’un handicap.
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3.3. Les Commissions et tribunaux
des droits de la personne (Fin)

3.3.4. Liste des Commissions des droits de la
personne provinciales
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Ile du Prince Edouard : http://www.gov.pe.ca/caag/human/index.asp
Nouvelle-Écosse : http://www.gov.ns.ca/just/hr.htm
Noouveau- Brunswick : http://www.gov.nb.ca/ael/rights/index.htm
Ontario : http://www.ohrc.on.ca
Manitoba : http://www.gov.mb.ca/hrc
Saskatchewan : http://www.gov.sk.ca/shrc/
Alberta : http://www.gov.ab.ca/~mcd/citizen/hr/hr.htm
Colombie-Britannique : http://www.bchrc.gov.bc.ca
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4. Quelques décisions judiciaires
4.1. Liberté de conscience et de religion
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
Big M Drug Mart Ltd. a été accusée de s'être livrée illégalement à la vente de
marchandises le dimanche contrairement à la Loi sur le dimanche. L'intimée a été
acquittée en première instance. La Cour d'appel a rejeté l'appel. Les questions
constitutionnelles dont est saisie la Cour consistent à déterminer si la Loi sur le
dimanche, et en particulier son art. 4, (i) empiète sur la liberté de conscience et de
religion garantie par la Charte, (ii) si elle est justifiée compte tenu de l'art. 1 de la
Charte et (iii) si elle relève du pouvoir en matière de droit criminel que confère le
par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867?
CSC: La Loi sur le dimanche porte atteinte à la liberté de conscience et de religion
garantie par la Charte. Elle est donc inconstitutionnelle, car elle a pour objet
reconnu de rendre obligatoire l'observance religieuse.
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4.2. Droit de vote
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Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 RCS
519

Le droit de vote de tout citoyen, garanti par l’art. 3 de la Charte
canadienne des droits et libertés, se trouve au cœur de la
démocratie canadienne. La loi mise en cause dans le présent
pourvoi prive du droit de vote une certaine catégorie de
personnes — celles qui purgent une peine de deux ans ou plus
dans un établissement correctionnel.
CSC: L’alinéa 51e) ne porte pas atteinte au par. 15(1) de la
Charte.

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4.3. Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité
de sa personne

Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002
CSC 84; Kindler c. Canada (Ministère de la justice) et le Renvoi
relatif à l’extradition de Ng. (Canada); Canada c. Schmidt

En 1984, le gouvernement du Québec a créé un nouveau régime d’aide sociale. L’alinéa



40
29a) du Règlement sur l’aide sociale pris en application de la Loi sur l’aide sociale de 1984
fixait le montant des prestations de base payables aux personnes de moins de 30 ans au
tiers environ de celui des prestations de base versées aux 30 ans et plus.
Pour Mme Gosselin, le régime d’aide sociale en vigueur en 1984 contrevenait à l’art. 7 et
au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’art. 45 de la Charte des
droits et libertés de la personne du Québec.
CSC: Pas de discrimination. Gosselin n’a pas démontré que le gouvernement l’a traitée
comme une personne de moindre valeur que les bénéficiaires d’aide sociale plus âgés.
Schmidt: Dans une affaire d’extradition, il y a violation de l’article 7 lorsque la peine
pouvant être infligée dans l’État étranger est suffisamment contraire aux valeurs des
Canadiens
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4.4. Droit à la protection contre les fouilles,
les perquisitions ou les saisies abusives

41
Thomson Newspaper Ltd. La Cour suprême a estimé que
l’article 8 (le droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives) et l’article 14 (le droit à
l’assistance d’un interprète devant le tribunal) de la Charte «
visent des atteintes spécifiques « au droit » à la vie, à la liberté
et à la sécurité de la personne qui violent les principes de
justice fondamentale et qui, à ce titre, constituent des violations
de l’article 7 ». Ces articles, ainsi que d’autres, fournissent une
« indication exceptionnelle » quant au sens de l’expression «
principes de justice fondamentale ».
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4.5. Droit contre la détention arbitraire, droit d’être
informé des charges

R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S.
L’agent R a répondu à un appel au sujet d’une personne qui tentait d’utiliser une carte de crédit volée dans un
magasin. Il a été informé de la présence de deux suspects. R est entré dans le magasin et a vu un policier en
train de parler à un employé et à un client de sexe masculin. S a croisé R et lui a dit : « C’est lui qui a fait ça,
c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » R a suivi S à l’extérieur et lui a dit : « Attendez une minute! Il
faut que je vous parle avant que vous vous en alliez », pendant que S s’installait derrière le volant d’une
fourgonnette. Après une brève conversation, R a reçu des renseignements supplémentaires par radio,
notamment la description et le numéro de la plaque d’immatriculation de la fourgonnette conduite par les
hommes qui avaient utilisé une carte de crédit volée dans un autre magasin plus tôt ce jour-là. La description
et le numéro de la plaque correspondaient à ceux de la fourgonnette dans laquelle S était assis. R a aussi vu
des sacs provenant de magasins entre les sièges avant et derrière ceux-ci. À ce moment-là, R a estimé qu’il
avait des motifs raisonnables d’arrêter S pour fraude. Il a informé S de la raison de son arrestation et de son
droit à l’assistance d’un avocat. S s’est prévalu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés
pour demander l’exclusion de toutes ses déclarations et des éléments de preuve matérielle saisis au moment
de son arrestation, parce que ces éléments de preuve auraient été obtenus dans des conditions qui portent
atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b).
CSC: Au moment de la mise en détention de M. Suberu, les droits que lui garantit l’art. 10 de la Charte
n’ont pas été respectés.
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4.6. Égalité devant la loi, égalité de bénéfice
et protection égale de la loi (Art. 15)



43
Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse c. Québec (Procureur
général), 2006 QCTDP 20 (CanLII)
M. Jean-Ulrick Pavilus, d’origine haitïenne, a été
à l’emploi du ministère de la Sécurité publique.
Dès le début de son travail, M. Pavilus est
confronté à un milieu de travail hostile et il se dit
victime d’actes discriminatoires.
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