(Me Mireille LOLO) Contre La Société ALCATEL LUCENT FRANCE

Download Report

Transcript (Me Mireille LOLO) Contre La Société ALCATEL LUCENT FRANCE

KF/AE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2014
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 810/14
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 05/06/2014
----------------Affaire :
La Société ORANGE CÔTE D’IVOIRE
e
(M Mireille LOLO)
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son
audience publique ordinaire du cinq juin de l’an deux
mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Docteur
Tribunal ;
François
KOMOIN,
Président
du
Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE
Daoda, René DELAFOSSE et TALL Yacouba,
Assesseurs,
Contre
La Société ALCATEL LUCENT FRANCE
(SCPA DOGUE, ABBE Yao et Associés)
----------------DECISION :
------Contradictoire
-----
Avec l’assistance
Gertrude, Greffier,
de
Maître
KOUTOU
A.
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la
cause entre :
LA SOCIETE ORANGE CÔTE D’IVOIRE, Société
Anonyme au capital de 4.136.000.000 F CFA, dont le
Déclare la société ORANGE Côte d’Ivoire
siège social est sis à Abidjan - Marcory, Boulevard
irrecevable en son action ;
Valery Giscard d’Estaing, Immeuble « Le Quartz », 11
La condamne aux dépens.
BP 202 Abidjan 11 ;
Demanderesse représentée par son conseil, Maître
Mireille LOLO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan,
demeurant à Cocody les II Plateaux Vallon, résidence
Vanda, 3ème étage, porte 11, 04 BP 225 Abidjan 04 ;
d’une part,
Et
LA SOCIETE ALCATEL LUCENT FRANCE,
succursale de Côte d’Ivoire, Société Anonyme, dont le
siège social est à Abidjan - Plateau, 4ème étage de
l’immeuble le MAN’S ;
Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA
DOGUE ABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour
d’Appel d’Abidjan, demeurant 29 Boulevard Clozel, 01
BP 174 Abidjan 01 ;
1
d’autre part,
Enrôlée pour l’audience du 27 mars 2014, l’affaire a
été appelée.
Le tribunal ayant constaté la non-conciliation des
parties a ordonné une instruction confiée au juge
KACOU Bredoumou et renvoyé la cause au 15 mai
2014 en audience publique.
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de
clôture N° 363/14 du 14 mai 2014.
A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré
pour jugement être rendu le 05 juin 2014.
Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré
comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties
conclusions ;
en
leurs
fins,
demandes
et
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2014,
Société ORANGE Côte d’Ivoire a assigné la Société
ALCATEL LUCENT France, succursale de Côte
d’Ivoire à comparaître le 27 mars 2014 devant le
tribunal de ce siège pour entendre :
-
condamner la société ALCATEL LUCENT
France succursale Côte d’Ivoire à lui payer la
somme de cent millions (100.000.000) de francs
CFA à titre de dommages-intérêts sur le
fondement de l’article 1384 du code civil pour
toutes causes et préjudices confondues ;
2
-
condamner la société ALCATEL LUCENT
France, succursale Côte d’Ivoire au paiement
des intérêts de droit sur cette somme à compter
du prononcé de la décision ;
-
ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir ;
condamner la société ALCATEL LUCENT
France, succursale Côte d’Ivoire aux dépens ;
-
A l’appui de son action, la société ORANGE CÔTE
D’IVOIRE expose que dans le cadre des travaux de
terrassement sur les sites de Famienkro, la société
ALCATEL LUCENT, sa cocontractante qui avait en
charge ces marchés, a passé un contrat de soustraitance avec la société M. THINET RHALP RCI ;
Qu’elle est en relation d’affaires avec la société
ALCATEL LUCENT Côte d’Ivoire, donc tiers aux
contrats de sous-traitance conclu entre celle-ci et la
société THINET RHALP RCI ;
Que la société M.THINET RHALP RCI pour l’exécution
de ces marchés de sous-traitance a loué des engins
au Département de Béoumi, collectivité locale, et reste
devoir à celui-ci, la somme de trente-quatre millions
cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre
(34.195.904) francs CFA ;
Que la société M. THINET RHALP RCI a refusé
d’honorer sa dette sous prétexte que ses propres
créances ne sont pas encore payées ;
Que le département de Béoumi, poursuivant le
recouvrement de sa créance, a alors pratiqué une
saisie conservatoire de créance entre ses mains ;
Que le 19 mai 2010, une assignation en paiement de
la somme de trente-quatre millions cent quatre-vingtquinze mille neuf cent quatre (34.195.904) francs CFA
représentant la cause de la saisie conservatoire sus
indiquée lui a été servie ;
Que par ordonnance N° 1241/2010, le juge des référés
a débouté le Département de Béoumi de son action
pour caducité de la saisie conservatoire de créance
3
pratiquée le 16 décembre 2009 ;
Que suite à l’appel interjeté par le Département de
Béoumi, la Cour d’Appel d’Abidjan a annulé
l’ordonnance de référé entreprise, et l’a condamnée à
payer audit département, la somme de trente-quatre
millions cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre
(34.195.904) francs CFA au motif qu’elle a fait une
déclaration mensongère lors de la saisie conservatoire
querellée ;
Que le Département de Béoumi a, sur la base dudit
arrêt, immédiatement pratiquée une saisie attribution
de créance sur ses comptes bancaires et a été obligée
de payer au saisissant, la somme totale de trente-cinq
millions quatre cent trois mille neuf cent quatre-vingtsix (35.403.986) francs CFA ;
Qu’en refusant de s’acquitter de sa dette vis-à-vis du
Département de Béoumi, la société M. THINET RHALF
RCI, sous-traitante, a commis une faute consistant en
l’inexécution de son obligation contractuelle dont les
conséquences lui ont été dommageables ;
Que cette faute engage la responsabilité civile et
contractuelle
de
l’entrepreneur
principal
en
l’occurrence, la société ALCATEL LUCENT France
succursale Côte d’Ivoire, civilement responsable de la
société M.THINET RALPH, le sous-traitant ;
Qu’en effet, l’entrepreneur principal à savoir, la société
ALCATEL LUCENT France succursale Côte d’Ivoire,
répond du fait de la société M.THINET RHALP RCI, le
sous-traitant, comme de son propre fait ;
Qu’en commettant une faute dans l’exécution de sa
mission de sous-traitance, la société M. THINET
RHALP RCI a engagé la responsabilité de la société
ALCATEL LUCENT France succursale Côte d’Ivoire
sur le fondement de l’article 1384 du code civil ;
Que dès l’instant où la preuve de la faute de la société
M.THINET RHALP RCI est établie, point n’est besoin
de rapporter la preuve de la faute de l’entrepreneur
principal en l’espèce, la société ALCATEL LUCENT
France succursale Côte d’Ivoire ;
4
Qu’une telle faute lui a causé un préjudice
incommensurable, s’étant retrouvée au cœur d’un
procès contre le Département de Béoumi alors qu’elle
n’a jamais contracté avec cette dernière ;
Qu’elle a subi un préjudice financier découlant de
l’exécution du contrat de sous-traitance conclu entre la
société ALCATEL LUCENT et la société M.THINET
RHALP RCI en payant les causes de la saisie
pratiquée par le Département de Béoumi sur les biens
de cette dernière ;
Qu’en plus du préjudice financier qu’elle a subi, elle a
également subi un préjudice moral ;
Que son image se trouve aujourd’hui entachée et sa
crédibilité remise en cause ;
Qu’elle évalue l’ensemble des préjudices subis à la
somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA
et sollicite la condamnation de la société ALCATL
LUCENT France succursale Côte d’Ivoire à lui payer
cette somme à titre de dommages-intérêts et cela sur
le fondement de l’article 1384 ;
Qu’en raison de la perte financière subie et dans le
souci d’accroître sinon maintenir sa trésorerie, elle
sollicite l’exécution provisoire de la décision à
intervenir ;
En réplique, la société ALCATEL LUCENT France
indique le Département de Béoumi a pratiqué une
saisie conservatoire de créances au préjudice de la
société M. THINET RHALP RCI entre les mains de la
société ORANGE CÔTE D’IVOIRE qui a fait de
fausses déclarations ;
Que suite à la condamnation de la société ORANGE
CÔTE D’IVOIRE au paiement des causes de la saisie,
celle-ci a décidé de la poursuivre en paiement sur le
fondement de l’article 1384 du code civil ;
Que toutefois, il n’est pas prouvé une relation de
commettant à préposé entre elle et la société
M.THINET RHALP RCI ;
5
Qu’à supposer même que cette relation existe, il n’a
pas été prouvé que ladite société a commis une
quelconque faute, alors que la mise en œuvre de la
responsabilité du commettant exige nécessairement
l’existence d’une faute imputable au préposé ;
Que la société ORANGE CÔTE D’IVOIRE doit être par
conséquent déboutée de son action ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse ayant conclu et fait valoir ses
moyens, il y a lieu de statuer par décision
contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort de l’exploit en date du 14 mars 2014 que la
société ORANGE CÔTE D’IVOIRE a assigné la
société ALCATEL LUCENT FRANCE, succursale de
Côte d’Ivoire en paiement de dommages et intérêts.
Il en résulte que l’action est dirigée contre la
succursale de la société ALCATEL LUCENT FRANCE
en Côte d’Ivoire.
Or l’article de l’article 117 de l’Acte Uniforme portant
droit des sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique dispose : « La succursale n'a
pas de personnalité juridique autonome, distincte de
celle de la société ou de la personne physique
propriétaire.
Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de
son activité ou qui résultent de son existence sont
compris dans le patrimoine de la société ou de la
personne physique propriétaire ».
Il en résulte qu’en l’espèce la succursale de la société
ALCATEL LUCENT FRANCE opérant en Côte d’Ivoire
n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte
de celle de ladite société à laquelle elle appartient.
6
Il s’ensuit que cette succursale dépourvue de
personnalité juridique n’a pas la capacité pour être
assignée en justice.
Il convient, dès lors, de déclarer l’action de la société
ORANGE CÔTE D’IVOIRE irrecevable.
Sur les dépens
La société ORANGE CÔTE D’IVOIRE succombe à
l’instance. Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
premier ressort ;
contradictoirement
et
en
Déclare la société ORANGE Côte d’Ivoire irrecevable
en son action ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois
et an que dessus.
Et avons signé avec le Greffier./.
7