9. - Code de sécurité du Québec (CBCS)
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Transcript 9. - Code de sécurité du Québec (CBCS)
Chapitre Bâtiment du Code de
sécurité (CBCS)
Alarme incendie
Association canadienne d’alarme incendie (ACAI)
12 novembre 2014
Plan de la présentation
1. Régie du bâtiment du Québec (RBQ) –
domaine bâtiment
2. Chapitre Bâtiment du Code de sécurité
(CBCS)
3. Exigences à venir et futures transformations
à prévoir
2
1. RBQ – domaine bâtiment
• Loi sur le bâtiment
• Code de construction – chapitre I, Bâtiment
Concepteurs et entrepreneurs
CNB 2005 mod. Québec
CNB 2010 mod. Québec a été publié pour commentaires
et devrait être publié pour adoption au printemps 2015
• Code de sécurité – chapitre VIII, Bâtiment (CBCS)
Propriétaires
Code de sécurité, chapitre VIII, Bâtiment, et Code national de
prévention des incendies (CNPI) – Canada 2010 mod. Québec
Sera mis à jour pour introduire le futur CNB 2010 mod.
Québec
3
2. CBCS – Structure
I.
Définitions (interprétation)
II.
Application (bâtiments et équipements assujettis)
III.
Exigences applicables en fonction de la norme en
vigueur lors de l'installation
IV.
Dispositions plus contraignantes – « augmentation
du niveau de sécurité »
Habitation – Établissement de soins
V.
Dispositions liées à la protection incendie
CNPI 2010 mod. Québec
VI.
Entretien – façades et stationnements
VII. Entretien – tours de refroidissement à l'eau
4
2. CBCS – Section II
Section II – Application (bâtiments assujettis)
• Loi vise tous les bâtiments sauf :
bâtiment unifamilial, sauf résidences privées
pour aînés (RPA)
bâtiment totalement résidentiel de moins de trois
étages (incluant le sous-sol), sauf RPA
• Code de sécurité s'applique à des équipements :
tente réunion ou commerce > 100 m2 ou > 60
personnes
5
2. CBCS – Section II
Section II – Application (bâtiments assujettis)
Code de sécurité exempte :
établissement de réunion < 9 personnes
établissement de soins, sauf RPA < 9 personnes
commerce < 300 m2
édifice logements < 3 étages (en hauteur de bâtiment) ou
– 9 logements
édifice d'affaires < 3 étages (en hauteur de bâtiment)
établissement industriel
Code de sécurité exempte aussi les bâtiments abritant une
combinaison des usages suivants :
commerce < 300 m2
édifice d'affaires < 3 étages (en hauteur de bâtiment)
édifice logements < 3 étages ou – 9 logements
6
2. CBCS – Section I
Section I – Définitions (interprétation)
Résidence privée pour aînés (RPA) :
une résidence privée pour aînés, selon la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2):
une habitation destinée à des personnes âgées
une habitation destinée à des personnes âgées de
type unifamilial ou
une résidence supervisée qui héberge des
personnes âgées.
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2. CBCS – Section I
Section I – Définitions (interprétation)
Habitation destinée à des personnes âgées :
une RPA de type habitation où sont hébergées,
dans des chambres ou des logements, des
personnes âgées qui ne sont pas hébergées en
résidence supervisée.
Habitation = résidentiel = usage groupe C
8
2. CBCS – Section I
Section I – Définitions (interprétation)
Habitation destinée à des personnes âgées
de type unifamilial :
une maison unifamiliale, d'au plus 2 étages en
hauteur de bâtiment, où une personne physique
qui y réside exploite une RPA et y héberge au plus
9 personnes.
Habitation = résidentiel = usage groupe C
9
2. CBCS – Section I
Section I – Définitions (interprétation)
Résidence supervisée :
un établissement de soins, autre qu'un hôpital, un
centre d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), une infirmerie, un centre de réadaptation
ou une maison de repos, hébergeant en chambre
des personnes qui requièrent des services
d'aide à la personne et qui peuvent nécessiter une
assistance pour leur évacuation.
Établissement de soins = usage groupe B-2
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2. CBCS – Section I
Section I – Définitions (interprétation)
• Établissement de soins : CHSLD, hôpitaux, maisons
de repos, de convalescence, résidence supervisée → B-2
• Habitation : édifice logements, maison de chambres,
hôtel → C
• Établissement d’affaires : édifice à bureaux → D
• Établissement commercial : magasin → E
• Établissement de réunion : école, bar, salle de
spectacles, garderie, bibliothèque → A-1 ou A-2
• Établissement industriel : usine, entreposage → F-1 ou
F-2 ou F-3
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2. CBCS – Section III
Section III – Normes applicables selon l’année de
construction
Les bâtiments ainsi que les équipements du
bâtiment doivent être installés et maintenus
conformes aux exigences en vigueur lors de la
construction, l'installation ou la transformation.
Sous réserve des dispositions plus
contraignantes prévues à la section IV
12
2. CBCS – Section III
Section III – Normes applicables selon l’année de construction
Année de construction
Norme applicable
avant 1976
Règlement sur la sécurité
dans les édifices publics
entre le 1 déc.1976 et le 24 mai 1984
Code du bâtiment
entre le 25 mai 1984 et le 17 juillet 1986
CNB 1980 mod. Québec
entre le 18 juillet 1986 et le 10 nov. 1993 CNB 1985 mod. Québec
entre le 11 nov. 1993 et le 6 nov. 2000
CNB 1990 mod. Québec
entre le 7 nov. 2000 et le 16 mai 2008
CNB 1995 mod. Québec
après le 17 mai 2008
CNB 2005 mod. Québec
Sous réserve des dispositions plus contraignantes prévues à la
section IV
13
2. CBCS – Section III
Section III – Normes applicables selon l’année de construction
L'ensemble du bâtiment doit avoir un seul
système de détection et d’alarme incendie.
14
2. CBCS – Section III
Section III – Normes applicables selon l’année de construction
Le système doit être à DOUBLE
SIGNAL dans tous les
établissements de soins ou de détention, sauf :
résidence supervisée, selon certaines conditions : bâtiment d'au
plus 3 étages hébergeant au plus 30 résidents
Le système doit être à SIMPLE
SIGNAL dans :
Industriel à risque très élevé
Le système peut être à SIMPLE ou à DOUBLE SIGNAL
dans :
tous les bâtiments abritant des usages autres que ceux
mentionnés ci-dessus
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2. CBCS – Section III
Section III – Normes applicables selon l’année
de construction
Le système d’alarme incendie d'un
bâtiment ne peut être à DOUBLE et à
SIMPLE signal en même temps.
Lorsque le Code de construction permet d'avoir un
système à simple ou à double signal, il est permis
d'installer un double signal et de l'opérer dans son
ensemble à simple signal.
16
17
2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
applicables à certains bâtiments
Habitations (usage du groupe C)
édifices à logements, condos résidentiels, maisons, hôtels,
motels, externats, maisons de chambres, habitations
destinées à des personnes âgées, habitations destinées à
des personnes âgées de type unifamilial, etc.
Établissements de soins (usage du groupe B-2)
hôpitaux, CHSLD, résidences supervisées, résidences
supervisées RPA, maisons de convalescence, maisons de
repos, de réadaptation
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins construits
avant 2000 :
Le système de détection et d'alarme incendie doit être
conforme aux exigences de la sous-section 3.2.4. du CNB 1995
mod. Québec à l'exception des exigences concernant le niveau
acoustique requis dans la chambre d'un logement; et
si le bâtiment est une RPA, des exigences supplémentaires
s'appliquent
(articles 346 à 352, en vigueur le 18 mars 2016)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins
CNB 1995 mod. Québec – Systèmes de détection et
d’alarme incendie :
3.2.4.1. Installation exigée → + RPA
3.2.4.2. Continuité du système d'alarme incendie
3.2.4.3. Type de système d'alarme incendie
3.2.4.4. Description des systèmes d'alarme incendie
3.2.4.5. Installation et essai des systèmes d'alarme incendie
3.2.4.6. Interruption du signal d'alarme
20
2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins
CNB 1995 mod. Québec – Systèmes de détection et
d’alarme incendie :
3.2.4.7. Liaison au service d'incendie → + RPA
• NFPA-71, NFPA-72 ou ULC-S561 (CNB 2005)
3.2.4.8. Annonciateur et indicateurs de zone
3.2.4.9. Surveillance électrique
3.2.4.10. Détecteurs d'incendie
3.2.4.11. Détecteurs de fumée → + RPA
3.2.4.12. Installations de ventilation
21
2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins
CNB 1995 mod. Québec – Systèmes de détection et
d’alarme incendie :
3.2.4.13. Installations centrales d'aspirateurs
3.2.4.14. Rappel des ascenseurs
3.2.4.15. Gicleurs comme substituts des détecteurs
d'incendie
3.2.4.16. Surveillance du système
3.2.4.17. Déclencheurs manuels
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins
CNB 1995 mod. Québec – Systèmes de détection et
d’alarme incendie:
3.2.4.18. Signaux d'alerte et signaux d'alarme
3.2.4.19. Audibilité des signaux → différent pour
logement
3.2.4.20. Avertisseurs visuels → + RPA
3.2.4.22. Réseaux de communication phonique
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations – RPA
Système de détection et d'alarme incendie :
Installation d'un système d'alarme lorsque plus
de 10 personnes dorment dans une habitation
destinée à des personnes âgées, à l’exception
d’une maison unifamiliale (RPA).
(article 346 en vigueur le 18 mars 2016)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins
Système de détection et d’alarme incendie
Niveaux de pression acoustique - Avertisseur
sonore (351)
85 dBA à l'entrée du logement (porte fermée)
(habitation)
75 dBA dans une chambre ne faisant pas partie
d'un logement (habitation)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins – RPA
Système de détection et d'alarme incendie :
Relié à une centrale de surveillance
selon les exigences CNB 1995 mod. Québec
pour les habitations destinées à des personnes
âgées ou les résidences supervisées
(article 347 en vigueur le 18 mars 2016)
26
2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations destinées à des personnes âgées
Système de détection et d'alarme incendie :
Détecteurs de fumée devront être installés dans
les chambres ne faisant pas partie des logements
(hébergement en chambre) d'une habitation
destinée à des personnes âgées.
N.B. : Avertisseurs de fumée aussi requis
(article 349 en vigueur le 18 mars 2016)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations destinées à des personnes âgées
Système de détection et d'alarme incendie :
Lorsqu'un avertisseur sonore doit être
ajouté dans une chambre ou dans un logement,
celui-ci doit être pourvu d'un avertisseur
visuel d'une puissance d'au moins 110 cd.
(article 350 en vigueur le 18 mars 2016)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins
Système de détection et d’alarme incendie :
Les dispositions des paragraphes 10) et 11) de l'article
3.2.4.19. CNB 1995 mod. Québec ne s’appliquent pas si
les avertisseurs sonores sont raccordés à un circuit de
classe A selon la norme CAN/ULC-S524, Installation des
réseaux avertisseurs d'incendie (surveillance des
avertisseurs sonores).
(article 352 en vigueur le 18 mars 2016)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins
Avertisseurs de fumée :
Avertisseurs conformes à la norme CAN/ULCS531
Installés selon la norme CAN/ULC-S553
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations
Avertisseurs de fumée :
Dans un logement, les avertisseurs de fumée doivent être
installés :
à chaque étage du logement (en vigueur le 18 mars 2014)
sur tout étage d’un logement où se trouvent des chambres, il
doit y avoir un avertisseur de fumée entre les chambres et le
reste de l’étage; toutefois, si les chambres sont desservies par
un corridor, l’avertisseur de fumée doit être installé dans ce
corridor
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissement de soins
Avertisseurs de fumée :
Électriques et interconnectés
lorsque le Code en vigueur lors de la construction ou de la
transformation du bâtiment l'exigeait (exigé depuis le CNB 1980)
RPA (sans système d’alarme incendie)
À pile permis lorsque :
lors de la construction ou de la transformation du bâtiment, les
avertisseurs électriques n’étaient pas requis par le Code en vigueur;
ou
ajoutés en vertu des exigences plus contraignantes, sauf pour
RPA (344 ou 354)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
RPA – habitations de type unifamilial ou de type
maison de chambres (usage du groupe C)
Avertisseurs de fumée, lorsqu'un système de détection et
d'alarme n'est pas requis :
électriques et interconnectés
installés dans :
•
•
•
les aires de vie commune
les corridors
les chambres
(article 353 en vigueur depuis le 18 mars 2014)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes applicables
RPA de type résidence supervisée (usage groupe B)
Avertisseurs de fumée, lorsqu'un système de détection et d'alarme
n'est pas requis :
électriques et interconnectés
photoélectriques
reliés à des avertisseurs visuels
reliés à une centrale de surveillance
installés dans :
• les aires de vie communes
• les corridors et
• les chambres
(article 353 en vigueur le 18 mars 2014)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins
Avertisseurs de fumée :
remplacés 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier
s'il n'y a pas de date sur le boîtier, l'avertisseur doit
être remplacé sans délai
électriques ou à piles
(article 358 en vigueur depuis le 18 mars 2013)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins
Avertisseurs de monoxyde de carbone :
doivent être installés dans un logement, une habitation
destinée à des personnes âgées, une résidence
supervisée (petite max. 30 résidents - 3 étages (voir
3.1.2.5. du CNB 2005 mod. Québec) si :
• appareil combustion ou accès direct au garage
• conforme à la norme CAN / CSA-6.19
(article 359 en vigueur depuis le 18 mars 2013)
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2. CBCS – Section IV
Section IV – Dispositions plus contraignantes
Habitations et établissements de soins construits avant
mai 1984
Séparation coupe-feu :
planchers 30 min. de résistance au feu ou selon CNB 1980
dispositif d'obturation selon le CNB 1980
suite d'habitations isolées selon le CNB 1980 ou 30 min.
compartimentation des étages de chambres de patient
etc.
IMPACT sur l’installation du système alarme
(articles 361 à 365 en vigueur le 18 mars 2018)
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2. CBCS – Section V
Section V – Dispositions liées à la protection
incendie
CNPI 2010 mod. Québec :
Exigences d’installation
Exigences entretien - inspection - vérification
Exigences - plan de sécurité incendie
Exigences - personnel de surveillance
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2. CBCS – Section V
Section V – Dispositions liées à la protection incendie
CNPI 2010 mod. Québec
Exigences d'installation (partie 2) :
Système de détection et d’alarme incendie
normes applicables à la construction ou exigences plus
contraignantes
Avertisseurs de fumée
normes applicables construction ou exigences plus
contraignantes
remplacer aux 10 ans
Avertisseurs de monoxyde de carbone
normes applicables construction ou exigences de la section IV
39
2. CBCS – Section V
Section V – Dispositions liées à la protection incendie
CNPI 2010 mod. Québec
Exigences plan de sécurité incendie :
doit être fait en fonction des exigences du Code
doit être fait en fonction du type de système d'alarme (double ou
simple signal) (choix ou obligation)
doit être fait en fonction de la conception des aires de planchers
(compartimentation des aires de planchers avec des chambres de
patients) - évacuation par compartiment - zone distincte par
compartiment
dans les établissements de soins et les RPA, il doit y avoir
suffisamment de personnel de surveillance pour appliquer les
mesures du plan de sécurité incendie.
40
2. CBCS – Section V
Section V – Dispositions liées à la protection incendie
CNPI 2010 mod. Québec
Exigences concernant le personnel de surveillance dans
un bâtiment muni d’un système d’alarme incendie à double
signal :
le personnel de surveillance doit être d’au moins 3 personnes
en service en tout temps
l’une de ces personnes doit être présente en tout temps au
poste central d’alarme et de commande ou au panneau d’alarme
incendie
les 2 autres personnes doivent immédiatement se diriger vers le
secteur concerné, appliquer les mesures à prendre en cas
d’incendie visées au paragraphe 2.8.2.1. 1), combattre un début
d’incendie par les moyens appropriés et utiliser adéquatement le
matériel de protection incendie du bâtiment
41
2. CBCS – Section V
Section V – Dispositions liées à la protection
incendie
CNPI 2010 mod. Québec
Exigences entretien – inspection – vérification :
l'inspection, la mise à l'essai, l'entretien et le
fonctionnement des extincteurs portatifs, des systèmes
de protection contre l'incendie utilisant l'eau, des
systèmes d'extinction spéciaux, des systèmes d'alarme
incendie, des installations d'alimentation électrique de
secours et de l'éclairage de sécurité.
42
2. CBCS – Section V
Section V – Dispositions liées à la protection incendie
CNPI 2010 mod. Québec
Inspection – essais – vérification :
système alarme incendie : conformément à la
norme CAN/ULC-S536, Inspection et mise à l'essai
des réseaux avertisseurs d'incendie (annuelle)
sources d'alimentation électrique de secours :
selon la norme CAN/CSA-C282, Alimentation
électrique de secours des bâtiments (registre)
avertisseurs de fumée : selon la norme CAN/ULCS552, Entretien et mise à l'essai des avertisseurs de
fumée.
43
2. CBCS – Section V
Section V – Dispositions liées à la protection
incendie
CNPI 2010 mod. Québec
Exigences entretien – inspection – vérification :
Installation de sécurité incendie dans les bâtiments de
grande hauteur. Vise généralement :
les bâtiments d'habitation de plus de 7 étages (18 m)
les établissements commerciaux, d’affaires, de réunion
de plus de 10 ou 11 étages (36 m)
les établissements de soins de plus de 3 étages.
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2. CBCS – Section V
Section V – Dispositions liées à la protection incendie
CNPI 2010 mod. Québec
Exigences entretien – inspection – vérification (bâtiments
de grande hauteur) :
Systèmes de contrôle des fumées :
ascenseurs - ascenseurs pompiers (alimentation de
secours)
ventilation mécanique du bâtiment (désenfumage et arrêt)
pressurisation, vestibule – escalier – etc.
Tous en lien avec le système alarme incendie; activation
manuelle ou automatique par l’intermédiaire du poste de
commande incendie
45
3. Exigences à venir et transformations
à prévoir
RPA
Clientèle en perte d'autonomie : des modifications
pourraient devoir être apportées au système
d’alarme incendie pour permettre une évacuation
partielle du bâtiment.
Informer de la possibilité de prévoir plus d'une zone
par aire de plancher (évacuation horizontale, si la
construction du bâtiment le permet).
Si le bâtiment doit être transformé - subir un
changement d'usage - les exigences du Code de
construction s'appliqueront (CNB 2005 mod.
Québec).
46
3. Exigences à venir et transformations
à prévoir
Toujours vérifier auprès de la municipalité
Une municipalité peut avoir des exigences
supplémentaires :
de construction
de sécurité incendie
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3. Exigences à venir et transformations
à prévoir
Le CNB 2010 mod. Québec a été publié pour commentaires. Il
devrait être publié pour adoption à la Gazette officielle du
Québec au cours du printemps 2015.
Comme pour les codes antérieurs, une période de transition de
18 mois permettra de compléter les plans et devis déjà entamés
et de commencer les travaux de construction.
La version publiée pour commentaire est disponible dans la
Gazette officielle du Québec du 10 septembre 2014.
Le CBCS sera mis à jour :
• ajout du Code de construction applicable à partir de 2015
• ajustements de définitions pour une application des
exigences en fonction de l'année de construction.
48
Chapitre bâtiment du Code de sécurité
Informations complémentaires :
Code de sécurité : www.rbq.gouv.qc.ca/loisreglements-et-codes/liste-des-lois-reglements-etcodes.html
Parcours permettant de connaître certaines
exigences applicables en fonction de l'usage et des
dimensions du bâtiment :
www.rbq.gouv.qc.ca/securite
Description du CBCS : www.rbq.gouv.qc.ca/securite
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