Contre CABINET MCR INTERNATIONAL

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OAUDGSB
REPUBLIQUE
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
DE CÔTE D'IVOIRE
4ème CHAMBRE
T~BUNALDECOMMERCE
D'ABIDJAN
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2014
RG W1051/2014
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
ADD DU 17/06/2014
Affaire:
Madame OUATTARA
née KONE
ANGELE
(Me BOKOLA LYDIE CHANTAL)
Contre
CABINET MCR INTERNATIONAL
(Me KABRAN APPIA)
DECISION:
Constate la non conciliation des parties;
Déclare
Madame
OUATTARA
née KONE
ANGELE recevable en son action;
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience
publique ordinaire du mardi dix-sept juin de l'an deux mil
quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient:
Monsieur DJEDJET -GOLL y Séraphin
Président du Tribunal, Président;
Bogard, Vice-
Mesdames TIEN DAGA GISELE, TUO ODANHAN
épouse AKAKO, Messieurs YEO ALLAMAN et DOSSO
IBRAHIMA, Assesseurs;
Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo
Greffier;
Lucie,
A rendu le jugement avant dire droit dont la teneur suit
dans la cause entre:
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une expertise comptable;
Désigne
Monsieur
POMOIN
Marc-Arthur,
expert-comptable, 01 BP 11101 Abidjan 01,
Tél: 22 50 76 44/07 84 19 94, pour y
procéder avec pour missions d'examiner
tous documents utiles détenus par chaque
partie, rechercher les éléments susceptibles
de mettre en lumière la réalité et la régularité
légale et/ou conventionnelle des retenues
opérées sur les rémunérations
de Madame
OUATTARA née KONE ANGELE et dire si
des sommes d'argent lui sont encore dues et
à quel titre;
Madame OUATTARA née KONE ANGELE née le 04
septembre 1974, de nationalité ivoirienne, commerçante,
domiciliée à Abidjan Cocody Il Plateaux, Cité SANON, Tél:
07.93.45.08 ;
Demanderesse, représentée par son conseil, Maître
BOKOLA LYDIE CHANTAL, Avocat près la Cour d'Appel
d'Abidjan;
Impartit un délai de trois semaines à l'expert,
à compter de la notification
jugement, pour accomplir
déposer son rapport ;
du présent
sa mission et
Dit que les parties feront l'avance des frais
de l'expertise chacune pour moitié;
Dit qu'en cas de difficultés constatées dans
l'accomplissement de l'expertise, il en sera
référé
à
monsieur
DJEDJET-GOLL y
SERAPHIN BOGARD, vice-président de ce
tribunal
Renvoie la cause et les parties à l'audience
du 15 juillet 2014 pour le dépôt du rapport
d'expertise;
Réserve les dépens.
D'une part;
Et
Le Cabinet
MCR INTERNATIONAL,
Société à
Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé à
Cocody Il Plateaux, rue des jardins, rue J 63, Villa 479,
ayant pour gérant, Monsieur YEDESS N'GUESSAN
JEAN;
Défendeur, représenté par son conseil,
APPIA, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan;
?-1
KABRAN
D'autre part ;
Enrôlée pour l'audience du 24 avril 2014, l'affaire a été
appelée et renvoyée au 29 avril 2014 devant la 4ème
chambre pour attribution; puis au 13 mai 2014 pour
tentative de conciliation ;
La tentative de conciliation s'est soldée par un échec. La
cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une
instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA
GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close
le 06 juin 2014 sous le N°471/14, l'affaire a été renvoyée à
l'audience publique du 10 juin 2014 pour mise en délibéré
par décision être rendue le 17 juin 2014;
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs prétentions et moyens;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION
Suivant exploit en date du 15
NIAMIEN Koffi Rémi, Huissier
Madame OUATTARA née KONE
CABINET MCR INTERNATIONAL
Tribunal de commerce d'ABIDJAN
DES PARTIES
avril 2014, de maître
de justice à Abidjan,
ANGELE a assigné le
à comparaître devant le
à l'effet de s'entendre:
condamner celui-ci au paiement des sommes de
trente et un millions deux cent soixante-neuf mille
quatre cent soixante-dix-neuf mille (31.269.479)
francs CFA à divers titres et trente-cinq millions
(35.000.000) de francs CFA, à titre de dommages et
intérêts;
ordonner la remise des justificatifs des retenues
opérées au titre des impôts sous astreinte de
200.000 F CFA à compter du prononcé de la
décision à intervenir;
ordonner l'exécution
é---.
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provisoire
de la décision à
intervenir relativement au paiement de la somme de
15.038.625 F CFA;
Pour soutenir son action, Madame OUATIARA née KONE
ANGELE expose que du 5 mars 2007 au 31 décembre
2013, elle a été liée au CABINET MCR INTERNATIONAL
par un contrat de collaboration en qualité de consultante
pour une rémunération se composant d'une commission
de 30 % de la marge hors-taxe en rapport avec les clients
apportés, des honoraires fixes mensuelles de 150.000 F
CFA et une commission de 15 % hors-taxe au titre du
recrutement,
de la formation
et du conseil en
management;
Qu'elle
a régulièrement
perçu ses
rémunérations jusqu'en 2011 mais celles-ci ont été
abusivement amputées de retenues à hauteur de
16.230.854 F CFA soit 30 % desdites rémunérations au
titre de frais de fonctionnement de sa cocontractante;
Qu'en outre, au titre de ses commissions pour l'année
2012, le CABINET MCR INTERNATIONAL reste lui devoir
la somme reliquataire de 15.038.625 F CFA;
Madame OUATTARA née KONE ANGELE explique
encore que ses commissions ont également fait l'objet de
retenue dans une proportion de 7,5 % pour une somme
totale de 17.323.143 F CFA au titre des impôts à reverser
à l'Etat sans que le CABINET MCR INTERNATIONAL lui
présente les justificatifs de ces reversements ;
Poursuivant, elle soutient que toutes ses démarches
amiables en vue du recouvrement de sa créance sont
demeurées
vaines;
Que
les agissements
et le
comportement abusif du CABINET MCR INTERNATIONAL
lui cause un préjudice financier et moral lié à un manque à
gagner, aux frais de procédure qu'elle est obligée
d'exposer, au stress et à l'anxiété qui en découlent et qui
sont nocifs pour sa santé; Qu'ainsi, elle sollicite non
seulement le paiement des sommes de 31.269.479 F CFA
représentant les diverses retenues sur ses rémunérations
et 35.000.000 F CFA en réparation de son préjudice mais
également la remise des justificatifs des reversements à
l'Etat des retenues opérées au titre des impôts dans la
mesure où lesdits justificatifs lui sont nécessaires pour ne
pas s'exposer à régler deux fois les mêmes impôts;
Le CABINET MCR INTERNATIONAL résiste à l'action
dirigée contre lui en opposant, in limine litis, son
irrecevabilité pour non-respect par Madame OUATI ARA
~:
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née KONE ANGELE de l'obligation de recourir à une
tentative de règlement amiable préalable de leur différend
avant toute action judiciaire insérée dans le contrat les
liant;
Subsidiairement au fond, il conclut au mal fondé des
prétentions de Madame OUATTARA née KONE ANGELE;
Qu'il explique qu'il a procédé à la retenue de 7,5 % sur ses
rémunérations au titre des impôts à reverser à l'Etat pour
se conformer aux prescriptions de l'article 95.2è du code
général des impôts qui lui en fait l'obligation; Qu'il ne fait
aucune objection à délivrer les attestations fiscales à
Madame OUATTARA
née KONE ANGELE;
Que
s'agissant des retenues de 30 % au titre de ses charges de
fonctionnement, il soutient que sur la demande de
Madame OUATTARA née KONE ANGELE, il lui a accordé
l'occupation d'un bureau dans ses locaux, avec toutes les
commodités logistiques et professionnelles, moyennant
une contribution de 30 % aux charges basées sur le chiffre
d'affaire, acceptée par elle et sans laquelle elle s'enrichirait
sans cause à ses dépens;
Au total, le CABINET MCR INTERNATIONAL fait valoir
que Madame OUATTARA
née KONE ANGELE ne
rapporte aucune preuve de l'existence de sa créance dans
la mesure où, en dehors des contrats de collaboration,
toutes les autres pièces qu'elle produit au dossier sont
unilatérales; Que dans ces conditions et au regard des
propres agissements de celle-ci, il formule une demande
reconventionnelle pour la voir condamner, d'une part, au
paiement de la somme de 20.000.000 F CFA à titre de
dommages et intérêts, pour les faits de concurrence
déloyale consistant pour elle à créer, pendant qu'ils étaient
encore liés, une société concurrente avec des prête-noms
que sont sa mère et son ancien employé qui travaillait sous
ses ordres et en se rendant coupable de tentative de
débauchage, d'actes de dénigrement et de détournement
de clientèle; Que d'autre part, il réclame à Madame
OUATTARA née KONE ANGELE la remise des justificatifs
du paiement, par elle, des impôts sur les rémunérations
qu'elle a perçue de sa part en 2007 et 2008 ;
Dans des écritures en réplique en date du 28 mai 2014,
Madame OUATTARA née KONE ANGELE fait valoir
qu'elle a satisfait à l'obligation de tentative de règlement
amiable à travers les nombreuses correspondances
échangées et sa présence dans les locaux du CABINET
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MCR INTERNATIONAL le 30 décembre 2013; Que Par
ailleurs, c'est à tort que celui-ci allègue qu'elle ne produit
pas de preuves contradictoires dans la mesure où elle
verse au dossier l'état exhaustif des sommes que ses
prestations lui ont permis d'encaisser alors que lui-même
ne prouve pas qu'elle a donné son accord pour la retenue
de 30 % au titre de sa contribution à ses frais de
fonctionnement et que les attestations des déclarations
fiscales qu'il produit sont insuffisants et comportent des
chiffres erronés ; Qu'en ce qui concerne les demandes
reconventionnelles du CABINET MCR INTERNATIONAL,
d'une part, elle réfute les allégations de concurrence
déloyale dans la mesure où elle n'a jamais créé une
société concurrente et, d'autre part, elle fait valoir que
celui-ci n'a aucune qualité pour lui demander de justifier le
paiement de l'impôt IGR des années 2007 et 2008 ;
Répliquant à son tour le 4 juin 2014, le CABINET MCR
INTERNATIONAL
réitère
ses
moyens
aux
fins
d'irrecevabilité fondés sur le défaut de tentative de
règlement
amiable préalable
et soutient que les
attestations des déclarations fiscales qu'il a transmis à
Madame OUATTARA née KONE ANGELE sont exactes
dans la mesure où l'Administration des impôts ne lui a
jamais adressé le moindre reproche;
A l'occasion de la clôture de l'instruction du dossier le 6
juin 2014, Madame OUATTARA née KONE ANGELE a
sollicité une expertise afin qu'il soit déterminé ce qu'elle a
payé et ce qui lui est dû par le CABINET MCR
INTERNATIONAL;
Celui-ci a déclaré s'opposer à l'expertise sollicitée en
soutenant qu'elle est sans objet en regard de ce que les
pièces versées au dossier sont contradictoires et
suffisantes pour trancher le litige;
Chacune des parties a produit diverses pièces.
SURCE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le défendeur a comparu et conclu;
Il ya lieu de statuer contradictoirement.
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Sur la recevabilité
Le CABINET MCR INTERNATIONAL plaide l'irrecevabilité
de l'action de Madame OUATTARA née KONE ANGELE
motif pris de ce qu'elle ne s'est pas soumise à la tentative
de règlement amiable préalable prévue dans le contrat les
liant;
Cependant, il résulte des courriers électroniques échangés
entre la demanderesse et Monsieur Jean YEDESS,
préposé du défendeur qu'après la cessation des relations
contractuelles entre les parties et avant la saisine du
tribunal de ce siège, la première s'est mise en rapport avec
le second pour le règlement de la question de ses
rémunérations qu'elle estimait être en souffrance;
La clause contractuelle relative à la tentative de règlement
amiable préalable n'ayant pas décrit les formes et
procédures précises de cette formalité, les éléments sus
évoqués
sont suffisants
pour dire que Madame
OUATTARA née KONE ANGELE
y a parfaitement
satisfait;
Il sied, dans ces conditions, de
d'irrecevabilité fondée sur cette cause;
rejeter
l'exception
Par ailleurs, l'action de la demanderesse est conforme à
toutes les prescriptions légales;
Elle est donc recevable.
Au fond:
Sur la demande en paiement
Madame OUATTARA née KONE ANGELE sollicite le
paiement des sommes de 31.269.479 F CFA représentant
les diverses retenues sur ses rémunérations et 35.000.000
F CFA en réparation de son préjudice;
Les pièces versées au dossier par les deux parties,
notamment le contrat de collaboration daté du 30 octobre
2010 et les différents extraits de compte et autres pièces
comptables,
bancaires
et
fiscales
établissent
incontestablement, non seulement l'existence du lien
contractuel
entre lesdites
parties mais aussi les
mouvements de sommes d'argent entre de l'un vers
l'autre;
Cependant, lesdites pièces ne sont pas suffisantes, à elles
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seules et sans les commentaires qu'elles appellent, à
situer sur l'état actuel des comptes entre les parties et
surtout sur la réalité et la régularité des retenues opérées
sur les rémunérations de Madame OUATTARA née KONE
ANGELE;
Il faut, pour faire la lumière sur ces différents points,
analyser les pièces produites et toutes celles qui
constituent, de part et d'autre, l'ensemble des opérations
comptables entre les parties;
Il s'agit là d'un exercice que seul un homme de l'art peut
réaliser;
Il s'impose ainsi au tribunal, nonobstant la demande qui en
a été faite par la demanderesse, de recourir à une
expertise comptable pour faire sa religion avant de vider sa
saisine;
Il convient, en outre, de désigner Monsieur POMOIN MarcArthur, expert-comptable, 01 BP 11101 Abidjan 01, Tél: 22
50 76 44/07 84 19 94, pour y procéder avec pour missions
d'examiner tous documents utiles détenus par chaque
partie, rechercher les éléments susceptibles de mettre en
lumière
la réalité et la régularité
légale et/ou
conventionnelle
des
retenues
opérées
sur
les
rémunérations de Madame OUATTARA née KONE
ANGELE et dire si des sommes d'argent lui sont encore
dues et à quel titre;
Sur les dépens
L'expertise est ordonnée avant-dire droit;
Il Y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
ressort ;
et en premier
Constate la non conciliation des parties;
Déclare Madame OUATIARA
recevable en son action ;
née
KONE
ANGELE
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une expertise comptable;
Désigne
Monsieur
7
POMOIN
Marc-Arthur,
expert-
comptable, 01 BP 11101 Abidjan 01, Tél: 22 50 76 44/07
84 19 94, pour y procéder avec pour missions d'examiner
tous documents utiles détenus par chaque partie,
rechercher les éléments susceptibles de mettre en lumière
la réalité et la régularité légale et/ou conventionnelle des
retenues opérées sur les rémunérations de Madame
OUATIARA née KONE ANGELE et dire si des sommes
d'argent lui sont encore dues et à quel titre;
Impartit un délai de trois semaines à l'expert, à compter de
la notification du présent jugement, pour accomplir sa
mission et déposer son rapport ;
Dit que les parties feront l'avance des frais de l'expertise
chacune pour moitié;
Dit
qu'en
cas
de
difficultés
constatées
dans
l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à
monsieur DJEDJET-GOLL y SERAPHIN BOGARD, viceprésident de ce tribunal;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 15 juillet
2014 pour le dépôt du rapport d'expertise;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et
an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / .
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