(Maître CHARLES KIGNIMA) Contre SCI INDVISION LECOEUR

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Transcript (Maître CHARLES KIGNIMA) Contre SCI INDVISION LECOEUR

REPUBLIQUE
DE CÔTE D'IVOIRE
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2014
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinair
du 12 février 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
Madame FlAN A. Rosine Epouse MOTCHIAN, Président,
JUGEMENT
DU
CONTRADICTOIRE
février 2014
Madame TANO A. Isabelle Epouse DIAPPONON, messieurs COULIBAL'
ADAMA,GNOUMONAKA et ATSE ANON CHRISTIAN,Assesseurs;
12
Avec l'assistance de Maître MALANBRIGITTE, Greffier;
Affaire:
LAUVERGNE Sabine
(Maître CHARLES KIGNIMA)
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
Mademoiselle LAUVERGNE Sabine, née le 21 Octobre 1958 à Abidjan
Cocody, commerçante de nationalité française demeurant à Cocody ;
Contre
SCI INDVISION LECOEUR
(Maître DIALLO MAMADOU)
DECISION
CONTRADICTOIRE
Déclare mademoiselle
LAUVERGNE
Sabine
recevable en son opposition;
Constate la non-conciliation
des parties;
Dit mademoiselle
LAUVERGNE Sabine mal
fondée en son opposition;
Dit la SCI INDIVISION
LECOEUR bien fondée en sa
demande en recouvrement;
Laquelle a pour conseil, Maître CHARLES KlGNIMA, Avocat à la Cour
TEL: 20 22 81 50, fax: 20 21 50 63, CEL: 05 89 58 04 ;
Demanderesse d'une part ;
Et
la SCI INDVISION LECOEUR, dont le siège est à Abidjan -Plateau, angh
avenue chardy, rue LECOEUR, 01 BP 29 Abidjan 01, ayant pour géran
Madame JAQUELINE OUEGNIN, de nationalité ivoirienne;
Laquelle a élu domicile en l'étude de Maître DIALLO MAMADOU,Avocat i
la Cour, BP 675 CIDEX3 Abidjan;
Défenderesse d'autre part;
Enrôlée pour l'audience du 27 Décembre 2013, l'affaire a été appelée; LE
tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec
Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au juge BAGROUISIDOR!
et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 05 FEVRIER 2014 ;
La mise en état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture N° 418/2014 ;
Condamne
mademoiselle
LAUVERGNE Sabine à lui
payer la somme de soixante
six millions trente quatre
mille soixante deux francs
(66.034.062 F) CFA;
Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré.
La Condamne aux dépens
LE TRIBUNAL
A l'audience du 05 FEVRIER 2014 la cause a été mise en délibéré pou:
décision être rendue le 12 FEVRIER 2014 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
1
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d'huissier du 29 novembre 2013, mademoiselle Mademoisell
LAUVERGNE Sabine a formé opposition à l'ordonnance n03318j201:
rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjai
le 19 novembre 2013, qui l'a condamnée à payer à la SCI INDVISIOr
LECOEUR la somme de 66.034.062 FCFA, qui lui a été signifiée le 2:
novembre 2013 et a assigné la SCI INDVISION LECOEUR à comparaitr,
devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan le 27 décembre 2013 pour statue
sur les mérites de son opposition;
Au soutien de son action, mademoiselle LAUVERGNE Sabine soulève l:
nullité de l'exploit de signification en ce que, sans se conformer au:
dispositions de l'article 7 de l'acte uniforme portant organisation de
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la requêt
aux fins d'injonction de restituer ainsi que l'ordonnance qui lui a été signifié
n'est pas une copie certifiée conforme à l'original mais une simph
photocopie;
Sur le recouvrement de la créance, elle fait valoir que sous le prétexte de Ii
réhabilitation de l'immeuble "OUEGNIN" au sein duquel elle a bénéficn
d'un bail à usage commercial, la SCI INDVISION LECOEUR, propriétain
du dit immeuble, lui a fait remettre le 16 mars 2004, un exploit de congé;
Elle relève que malgré le rapport de l'expert immobilier selon leque
l'immeuble pouvait être réhabilité sans le départ du locataire, sa bailleressi
n'a cessé de la menacer au point où elle a été contrainte de fermer sm
magasin et libérer le local qu'elle occupait;
Elle souligne que grande est sa surprise que dix années plus tard, elle se voi
réclamer le paiement de loyers courant depuis le 1er trimestre de l'anné
2007 jusqu'au 4ème trimestre de l'année 2013 ;
Pour elle la créance alléguée par la SCI INDIVISION LECOEUR es
inexistante de sorte qu'elle sollicite la rétractation de l'ordonnano
querellée;
En réplique, la SCI INDIVISION LECOEUR conclut sur la nullité de l'exploi
de signification qu'elle a servi à mademoiselle LAUVERGNE Sabine uni
copie certifiée conforme telle que délivrée par le greffe du tribunal et qu'el
tout état de cause, le but de la signification est de porter l'acte à la personni
concernée, ce qui a été fait puisque la demanderesse à l'opposition a el
connaissance tant de l'ordonnance que de la requête;
Sur le recouvrement, elle explique que suivant bail verbal passé en 2003
mademoiselle LAUVERGNE Sabine est locataire à l'immeuble LECOEUR
d'un magasin dans lequel elle exploite un commerce sous la dénominatior
2
«elle boutique»
pour un loyer mensuel
trimestriellement soit 2.250.000FCFA;
de 750.000FCFA
payabl
Elle ajoute que suite aux injonctions des autorités municipales, elle a fa
servir congé aux locataires en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation d
l'immeuble mais que ces travaux n'ayant pu démarrer à ce jour, le congé d
six mois n'a jamais été suivi d'effet si bien qu'elle a continué d'occuper le
lieux jusqu'en fin d'année 2006, date à laquelle, invoquant des difficulté
financières, elle ne s'est plus acquitté de ses loyers;
Elle souligne que par la suite, mademoiselle LAUVERGNE Sabine lui
soumis un projet de cession de son droit au bail assorti d'une vente de so
fonds de commerce, auquel elle ne s'est pas opposé mais lui a opposé l
paiement préalable de l'intégralité des loyers échus à cette date, ce qui n'
jamais été fait;
Elle précise que pour elle, la demanderesse à l'opposition occupe toujours le
lieux puisqu'elle détient encore les clés;
La SCI INDIVISION LECOEUR estime que sa créance de loyers ne peut êtr
sérieusement contestée, dans la mesure où dans sa demande d'autorisatioi
afin de procéder à la vente du fonds de commerce, mademoisell
LAUVERGNE Sabine reconnait lui devoir;
Elle relève en outre que c'est en se fondant sur cet aveu que la juridictioi
présidentielle a ordonné suivant ordonnance en date du 14 janvier 2014, SOl
expulsion du local qu'elle occupe;
Elle sollicite donc la restitution à l'ordonnance critiquée de son plein e
entier effet ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l:
base des aveux de mademoiselle LAUVERGNE Sabine;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La SCI INDIVISION LECOEUR défenderesse à l'opposition a conclu;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition de mademoiselle LAUVERGNE Sabine a été formée suivant le:
formes et délais prescrits par la loi;
Elle est donc recevable;
3
AU FOND
Sur le bien-fondé de l'opposition
Sur l'irrecevabilité de la requête
Mademoiselle LAUVERGNE Sabine soulève l'irrecevabilité de la requêt
pour violation de l'article 1er de l'acte uniforme portant organisation de
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce que 1
créance dont le recouvrement est poursuivi n'est ni certaine ni exigible r
liquide;
Les cas d'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer son
prévus par les dispositions de l'article 4 de l'Acte Uniforme précité;
Et aux termes desdites dispositions, «la requête C... ) contient, à pem
d'irrecevabilité:
1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour le
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;
2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompt
des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.... » ;
Or, il résulte de l'examen des dispositions de ce texte que le défaut de.
caractères certain, liquide et exigible de la créance ne constitue pas uni
cause d'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer;
Il s'ensuit que la requête aux fins d'injonction de payer présentée le 2:
octobre 2013 par la SCI INDIVISION LECOEUR n'a en rien violé le:
dispositions sus énoncées de l'article 4 de l'acte uniforme sus visé;
Il convient en conséquence de déclarer le moyen mal fondé et de le rejeter;
Sur l'exception de nullité de l'exploit de signification
Mademoiselle LAUVERGNE Sabine soulève la nullité de l'exploit dt
signification pour violation de l'article 8 de l'acte uniforme portan
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voie:
d'exécution dans la mesure où elle n'a pas reçu les pièces en copies certifiée:
conformes;
L'article 8 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée:
de recouvrement et des voies d'exécution dispose que:
« A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de
payer contient sommation d'avoir:
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ains
4
que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé;
- soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à forme
opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demand
initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, la signification:
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridictioi
devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doi
être faite;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance,
au greffe de 1;
juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction dl
payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'oppositioi
dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra êtn
contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées» ;
L'analyse des dispositions de ce texte révèle que l'Acte Uniforme Œ
sanctionne pas de nullité le défaut de production des pièces en copie:
certifiées conformes;
En l'espèce, l'exploit de signification
du 22 novembre 2013 servi
Mademoiselle LAUVERGNE Sabine contient toutes les mentions prescrites
à peine de nullité, par l'article 8 susvisé;
Par conséquent,
rejeter;
il convient de dire que ce moyen n'est pas fondé et de lE
Sur le recouvrement
de la créance
Mademoiselle LAUVERGNE Sabine, demanderesse
à l'opposition soutien
que la créance dont le recouvrement est poursuivi n'est ni certaine ni liquidr
ni exigible;
Elle fait observer que sous prétexte de réhabilitation du local à elle donné el
location, la SCI INDIVISION LECOEUR, bailleresse, la contrainte à quitte]
lesdits lieux depuis l'année 2004; Que plus de dix ans plus tard, cette
dernière ne peut lui réclamer paiement d'arriérés de loyers de la périodr
allant du 1er trimestre 2007 au 4ème trimestrezo rg ;
Aux termes de l'article i= de l'Acte Uniforme portant organisation de.
procédures
simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution, « I:
recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demande
suivant la procédure d'injonction de payer;
Est certaine, une créance dont l'existence est actuelle et incontestable;
Une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'aucur
terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement de sorte
5
que le titulaire peut en exiger immédiatement
que le montant est déterminé;
le paiement;
Liquide dès lor
L'article 13 du même acte uniforme dispose que: « Celui qui a demandé Ii
décision d'injonction
de payer supporte
la charge de la preuve de s:
créance» ;
Il résulte des dispositions de l'article 13 précité, que devant le juge saisi su
opposition,
le bénéficiaire
de l'ordonnance
d'injonction
de payer doi
prouver le caractère actuel et incontestable
de sa créance ainsi que 1:
liquidité et l'exigibilité de celle-ci;
En l'espèce, il est constant comme résultant
du dossier de la procédure,
que liée par
commercial
à Mademoiselle
LAUVERGNE
LECOEUR a le 16 mars 2014 donné congé
libérer les lieux;
tant des débats que des pièce:
un contrat de bail à usag:
Sabine, la SCI INDIVISIO!'
à la demanderesse
d'avoir i
Il n'est pas non plus contesté qu'en dépit dudit congé, cette dernière ne s'es
pas exécutée de sorte que le bail a continué de produire ses effets;
En outre, pour solliciter la condamnation
de mademoiselle LAUVERGNI
Sabine la SCI INDIVISION LECOEUR fait valoir qu'elle a obtenu de le
juridiction des référés du tribunal de ce siège, l'expulsion de cette dernière
pour non paiement des loyers d'un montant de 63 000 000 FCFA ;
Le Tribunal constate qu'il est produit aux débats, ladite ordonnance en date
du 14 janvier 2014 ainsi que deux courriers
desquels il ressort que
mademoiselle
LAUVERGNE Sabine reste devoir à la SCI INDIVISIOJ:\
LECOEUR plusieurs mois de loyers échus;
En définitive,
recouvrement,
la créance dont la SCI INDIVISION
est certaine, liquide et exigible;
Il s'ensuit que c'est à tort que mademoiselle
au paiement;
LECOEUR poursuit
l(
LAUVERGNE Sabine s'OPPOS(
Il y a lieu de la condamner à payer le montant cette créance réclamée soit le:
somme de soixante six millions trente quatre mille soixante deux francs
(66.034.062 F) CFA;
Sur les dépens
Mademoiselle
LAUVERGNE Sabine succombant
supporter les dépens;
en l'instance,
elle doit er
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Déclare mademoiselle LAUVERGNESabine recevable en son opposition;
Constate la non-conciliation des parties;
Dit mademoiselle LAUVERGNESabine mal fondée en son opposition;
Dit la SCI INDIVISION LECOEUR bien fondée en sa demande er
recouvrement;
Condamne mademoiselle LAUVERGNE Sabine à lui payer la somrru
de soixante six millions trente quatre mille soixante deux francs (66.034.o6~
F)CFA;
La condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier. j.