Marie dite SOGEMED - APBEF-CI

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Transcript Marie dite SOGEMED - APBEF-CI

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
L'an deux mil quatorze
Et le vingt huit mai
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
Nous, DJEDJET-GOLLYSéraphin, Vice-président;
Délégué dans le? fonctions
ORDONNANCE DE REFERE
de Président du Tribunal de
commerce d'Abidjan, statuant en matière d'urgence
en
notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux;
RG N° 1245/14
Assisté de Maître DOLEGBE Selika Léonie, Greffier;
du 28/5/2014
Avons rendu l'ordonnance
Société de Gestion Médicale de la
Suivant exploit en date du 6 mai 2014, de Maître SEKA
Polyclinique Internationale
Sainte AnneMarie dite SOGEMED
(SCPA Anthony,
dont la teneur suit:
Monney Lucien, Huissier de justice
Fofana et Associés)
DE
C/
INTERNATIONALE SAINTE ANNE-MARIE dite SOGEMED,
Société Générale de Banque en Côte
d'Ivoire dite SGBCI
(SCPA Dogué, Abbé-Yao et Associés)
GESTION
société
MEDICALE
à Abidjan, la SOCIETE
anonyme
ayant
Cocody Avenue
DE
POLYCLINIQUE
siège social à Abidjan
son
Blohorn,
LA
01 BP 1463 Abidjan
01, a
assigné la SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE
D'IVOIRE dite SGBCI à comparaître
DECISION
Contradictoire/Défaut
la juridiction
présidentielle
du Tribunal
d'Abidjan pour s'entendre ordonner
Au
principal,
pourvoir
renvoyons
ainsi qu'elles
les
à se
parties
aviseront
mais, dès à
présent, vu l'urgence;
LA
POLYCLINIQUE
SAINTE ANNE-MARIE
SGBCI recevables
action principale
comptes
disponibles
inscrits
comminatoire
Déclarons la SOCIETE DE GESTION MEDICALE
DE
immédiatement
dans
de Commerce
à celle-ci de rendre
les fonds présents sur ses
ses
de 500.000
le 6 mai 2014, devant
tivres,
sous
astreinte
F CFA par jour de retard à
compter du prononcé de la décision à intervenir;
INTERNATIONALE
dite
SOGEMED et la
respectivement
et en intervention
en
leur
forcée;
Au soutien de sa demande,
suivant
des
d'Administration
la SOGEMED expose que
délibérations
de
son
Conseil
en date du 31 mars 2014, Monsieur Eric
DJIBO a été désigné en qualité de Président-DirecteurDisons la SOGEMED partiellement
Ordonnons
les fonds
fondée;
Général, en remplacement
à la SGBCI de rendre disponibles
présents
sur les comptes
ouverts
dans ses livres au nom de la SOGEMED, sous
astreinte
comminatoire
jour de retard
de 500.000 F CFA par
à compter
de la signification
décédé; Que toutes les formalités
procès-verbal desdites délibérations
des signataires
les
cependant,
Condamnons
la
SOCIETE
GENERALE
DE
BANQUE EN COTE D'IVOIRE dite SGBCI aux
dépens de l'instance.
légales et statutaires
requises en cette circonstances ont été accomplies et le
toutes
de la présente ordonnance;
du Professeur William DJIBO,
opposition
de ses comptes
banques
détenant
prétextant
la
été notifiées
ses
comptes;
à
Que
aurait reçu une
Jean Philippe KEBE, l'un des
SGBCI
indisponibles ses fonds
c;:::::---
ont
de ce qu'elle
de Monsieur
administrateurs,
et la liste actualisée
a
décidé
de
rendre
logés dans ses livres;
Que
malgré toutes
ses démarches,
cette
banque persiste
dans le blocage injustifié et infondé de ses comptes;
La
SOGEMED soutient
hospitalier,
cette
fonctionnement
et
qu'étant
un
situation
nuit
lui
un
cause
établissement
à
son
grave
bon
préjudice;
Qu'ainsi, elle s'adresse au juge des référés pour vaincre
la résistance injustifiée de la SGBCI;
En réponse 'à la demande
de la SOGEMED, la SGBCI
explique qu'après la réception
de la nomination
en
qualité
du courrier l'informant
de Monsieur Eric DJIBO a été désigné
de
Président-Directeur-Général
de
la
SOGEMED, elle a reçu un autre courrier de la part de
Monsieur Jean Philippe KEBE lui faisant savoir que la
réunion du Conseil d'Administration
2014 était irrégulière
tenue le 31 mars
et lui faisant injonction
les comptes de la SOGEMED indisponibles;
de rendre
Que c'est
par prudence qu'elle a pris la mesure de blocage en
attendant
la
représentation
clarification
de
la
question
de
la
de la SOGEMED ;
En cours de procédure et suivant exploit en date du 13
mai 2014, de Maître DADIE Digra Sylvain, Huissier de
justice à Abidjan,
la SGBCI a assigné Monsieur
Philippe KEBEen intervention
Monsieur
Jean Philippe
Jean
forcée;
KEBË n'a pas fait
valoir de
moyens.
SJlRLE
En la forme
-
Sur le caractère
de la décision
La SGBCI a comparu et conclu au contraire de Monsieur
Jean Philippe KEBEqui n'a pas été cité à sa personne;
Il Y a lieu de statuer contradictoirement
à l'égard de la
SGBCIet par défaut à l'égard de Monsieur Jean Philippe
KEBE.
-
Sur la recevabilité
de l'action
Les actions principale de la SOGEMED et en intervention
~
forcée de la SGBCI ont été introduites
conformément
aux règles de forme;
Il ya lieu de les déclarer recevable.
Au fond
-
Sur la demande
aux fins d'injonction à la SGBCI
La SOGEMED.sollkite qu'il soit ordonné à la SGBCI de
rendre disponibles les fonds présents sur ses comptes
ouverts dans ses livres, sous astreinte comminatoire de
500.000 F CFA par jour de retard;
La SGBCIjustifie le blocage desdits par la prudence que
lui inspire la contestation
élevée par un Administrateur
de la SOGEMED sur la régularité
Conseil d'Administration
de Monsieur
du
ayant décidé de la nomination
Eric DJI~O a été désigné en qualité de
Président-Directeur-Général
Cependant,
fondée;
de la régularité
cette
attitude
de la SOGEMED;
n'est
pas juridiquement
En effet, premièrement, il s'établit du procès-verbal en
date du 31 mars 2014 que c'est bien en vertu des
délibérations
du Conseil
d'Administration
de la
SOGEMEDtenue en conformité avec les prescriptions
de quorum que Monsieur Eric DJIBO a été désigné en
qualité de Président-Directeur-Général
;
Deuxièmement, la contestation sur laquelle se fonde la
SGBCI émane du seul Jean Philippe KEBE, un
Administrateur isolé;
Troisièmement et surtout, l'opposition
de Monsieur
Jean Philippe KEBE ne s'appuie pas sur une décision de
justice ou, à tout le moins, sur d'autres délibérations du
Conseil d'Administration
de la SOGEMED contraires à
celles qui ont désigné Monsieur Eric DJIBO en qualité de
Président-Directeur-Général ;
Ainsi, la SGBCIne pouvait pas valablement exciper de la
prudence pour se plier aux injonctions, sans support
judiciaire, de Monsieur Jean Philippe KEBE, fut-il
Administrateur de la SOGEMED;
En conséquence, sa résistance est injustifiée et même
abusive i
Il Y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la
société SOGEMED et ordonner à la SGBCI de rendre
disponibles les fonds présents sur ses comptes ouverts
dans ses livres au nom de la SOGEMED.
- Sur l'astreinte
La SOGEMED sollicite que la condamnation
soit assortie d'une astreinte
comminatoire
F CFA par jour de retard à compter
au paiement
de
500.000
du prononcé de la
présente ordonnance;
L'astreinte
somme
est la condamnation
d'argent
prononcée
au paiement
contre
un
d'une
débiteur
récalcitrant en vue de l'amener à exécuter en nature son
obligation;
Le juge des référés peut la prononcer même d'office;
En
l'espèce,
les
circonstances
des
déclarations de la SGBCI qui caractérisent
faits
et
les
une résistance
injustifiée justifient le prononcé d'une astreinte;
Cependant,
plutôt
que de la faire
prononcé de la présente ordonnance,
courir à partir
du
il est plus adéquat
de la faire courir à partir de sa signification.
- Sur les dépens
La SGBCIsuccombe;
Il Y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance.
Statuant publiquement,
contradictoirement
à l'égard de
la SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE D'IVOIRE
dite SGBCI et par défaut
à l'égard
Philippe KEBE, en matière
de Monsieur Jean
de référés
et en premier
ressort ;
Au principal, renvoyons
les parties à se pourvoir
ainsi
qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence;
Déclarons la SOCIETE DE GESTION MEDICALE DE LA
POLYCLINIQUE INTERNATIONALE SAINTE ANNE-MARIE
dite SOGEMED et la SGBCI recevables respectivement
en leur action principale
et en intervention
Disons la SOGEMED partiellement
Ordonnons
la
500.000
fondée;
à la SGBCI de rendre disponibles
présents sur les comptes
de
forcée;
SOGEMED,
ouverts
sous
F CFA par jour
signification
Condamnons
les fonds
dans ses livres au nom
astreinte
comminatoire
de retard
à compter
de
de la
de la présente ordonnance;
la SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN
COTE D'IVOIRE dite SGBCI aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé
publiquement
et an susdits.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
i.
les jour, mois