(SCPA Klemet Sawadogo Kouadio) Contre La BICI BOURSE

Download Report

Transcript (SCPA Klemet Sawadogo Kouadio) Contre La BICI BOURSE

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 1011/2014
------------ORDONNANCE DU
REFERES
-------------Affaire
JUGE
DES
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2014
L’an deux mil quatorze ;
Et le douze Mai ;
Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les
fonctions de Président du Tribunal de commerce
d’Abidjan, statuant en matière de référés ;
Monsieur AIE Yapo Jean Marie
Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ;
(SCPA KlemetSawadogoKouadio)
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Contre
La BICI BOURSE
(SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés)
DECISION
CONTRADICTOIRE
Déclarons Monsieur AIE Yapo Jean
Marie recevable en son action ;
L’y disons bien fondé ;
Ordonnons à la BICI BOURSE d’une part,
la modification de l’intitulé du compte de
titres de feu AIE Léonard qui s’appellera
désormais
« SUCCESSION
AIE
LEONARD », d’autre part, la délivrance
d’une attestation de compte de titres à
Monsieur AIE Yapo Jean Marie, le tout,
sous astreinte comminatoire de 100.000
F.CFA par jour de retard à compter de la
signification de la décision ;
Mettons les dépens de l’instance à la
charge de la BICI BOURSE ;
Par exploit d’assignation en date du 11 Avril 2014 de Maître
Thérèse DIELOU FECLEZI, Huissier de justice à Abidjan,
Monsieur AIE Yapo Jean Marie agissant en vertu d’une
procuration notariée en date du 05 Juin 1998 au terme de
laquelle, Madame APIE Colette, veuve non remariée de
Monsieur AIE Léonard et tous les ayants-droit de feu AIE
Léonard l’ont désigné en qualité de mandataire spécial, a fait
servir assignation à la BICI BOURSE, d’avoir à comparaître
le 14 Avril 2014, devant la juridiction présidentielle de ce
siège, aux fins d’entendre ordonner à la BICI BOURSE d’une
part, de procéder à la modification du compte de titres détenu
pour le compte des héritiers indivisaires de feu AIE Léonard
qui devra désormais s’appeler « SUCCESSION AIE
LEONARD », d’autre part, de lui délivrer une attestation de
compte de titres relativement au portefeuille de titres détenu
auprès de la BICI BOURSE sous le numéro 00227191019,
sous astreinte comminatoire de 10.000.000 F CFA par jour
de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, Monsieur AIE Yapo Jean Marie
expose que depuis le décès en 1993 de Monsieur AIE Léonard,
les héritiers sont demeurés dans l’indivision avec la volonté
commune de ne pas liquider la succession ;
Il ajoute que pour leur permettre de faire fructifier leur
patrimoine commun, les héritiers indivisaires ont décidé de
constituer une Société Anonyme à laquelle serait dévolue la
totalité du patrimoine commun et dans laquelle chaque
1
héritier indivisaire détiendrait un douzième (1/12ème) du
capital social, en rémunération de la part indivisaire que
celui-ci détient dans le patrimoine commun ;
En exécution de la procuration sus-évoquée, poursuit-il, il a
fait transférer le portefeuille de titres de feu AIE Léonard
antérieurement détenu auprès de la SOGEBOURSE, au
compte N° 00227191019 ouvert dans les livres de la BICI
BOURSE en son nom, mais pour le compte de l’ensemble des
héritiers indivisaires et a donné mandat à la Société Civile
Professionnelle d’Avocats KlemetSawadogoKouadio (KSK) de
procéder à toutes les formalités utiles en vue de la création de
la Société Anonyme dénommée L2A Real Estates ;
Il fait observer qu’aux fins d’évaluation du portefeuille susmentionné par un commissaire aux apports, la SCPA
KlemetSawadogoKouadio a, par courrier en date du 06
Février 2014, sollicité de la BICI BOURSE, l’émission d’une
« attestation de compte de titres » ;
En réponse, précise-t-il, par courrier en date du 17 Février
2014,
la
BICI
BOURSE
a
informé
la
SCPA
KlemetSawadogoKouadio de ce que par correspondance en
date du 30 Novembre 2013, six (06) des douze (12) héritiers
indivisaires ont revendiqué un droit de propriété sur les titres
constituant ledit portefeuille et que, par conséquent, elle ne
pouvait lui donner une réponse qu’après avoir requis l’avis de
son conseil ;
Il fait valoir qu’après plusieurs échanges, il a adressé un
courrier en date du 27 Février 2014 à la BICI BOURSE aux
termes duquel il lui a demandé de procéder à la modification
du compte de titres pour qu’il soit désormais intitulé
« SUCCESSION AIE LEONARD » ;
Alors que par correspondance en date du 03 Mars 2014, la
BICI BOURSE l’a informé de ce que le dossier a été transmis
au département juridique pour appréciation, plus de deux
mois après, celle-ci n’a toujours pas procédé à la modification
de l’intitulé du compte de titres et à l’établissement de
l’attestation de compte de titres sollicité et à sa délivrance ;
Aussi, sollicite-t-il du Tribunal, qu’il ordonne à la BICI
BOURSE de procéder à la modification du compte de titres
2
détenu pour le compte des héritiers indivisaires de feu AIE
Léonard qui devra désormais s’appeler « SUCCESSION AIE
LEONARD », d’autre part, de lui délivrer une attestation de
compte de titres relativement au portefeuille de titres détenu
auprès de la BICI BOURSE sous le numéro 00227191019,
sous astreinte comminatoire de 10.000.000 F CFA par jour
de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En réplique, la BICI BOURSE allègue l’irrecevabilité de
l’action de Monsieur AIE Yapo Jean Marie en ce que le
mandat dont celui-ci se prévaut lui a été donné dans le cadre
de la succession de leur défunt père et ne lui permet pas de
représenter l’ensemble des héritiers devant la justice ;
Au fond, la BICI BOURSE soutient que la demande relative à
la modification du compte de titres sus évoqué pour l’appeler
désormais « SUCCESSION AIE LEONARD » est sans objet,
ladite modification ayant été déjà faite ;
La BICI BOURSE fait valoir par contre que la demande
relative à la délivrance d’une attestation de compte titre ne
peut prospérer, le mandat sur lequel il fonde cette demande
ayant été révoqué par l’ensemble des héritiers de feu AIE
Léonard par courrier daté du 30 Novembre 2013, qui ont
désigné un autre mandataire, en la personne de AIE Charles ;
Elle ajoute que sa condamnation à s’exécuter sous astreinte
ne se justifie pas, dans la mesure où aucune résistance
abusive n’est prouvée, le retard dans l’exécution de la
demande se justifiant par le minimum de précaution que doit
observer le banquier sur qui il pèse une obligation de
prudence et de diligence ;
Par ailleurs, soutient-elle, cette demande de condamnation ne
peut prospérer dans la mesure où, s’agissant d’une obligation
de faire mise à la charge du banquier, son défaut d’exécution
se résout en dommages et intérêts, conformément aux
dispositions du Code Civil ;
Réagissant à ces écrits, Monsieur AIE Yapo Jean Marie
soutient qu’à l’analyse, le mandat à lui donné par ses
cohéritiers fait apparaître clairement qu’il s’agit d’un mandat
général de représentation, y compris devant les juridictions ;
3
Au fond, Monsieur AIE Yapo Jean Marie argue de ce que le
courrier en date du 30 Novembre 2014, signé par six héritiers
sur un total de douze ne peut valoir à lui seul révocation de
son mandat car il ne reflète pas la volonté des douze héritiers
et ne vaut pas acte authentique ;
Il précise que la BICI BOURSE ne produit pas un acte notarié
désignant un nouveau mandataire et ne justifie pas en quoi
déférer à sa demande lui cause un préjudice ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La BICI BOURSE a conclu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur la recevabilité de l’action
La BICI BOURSE soutient que l’action de Monsieur AIE Yapo
Jean Marie est irrecevable, en ce que d’une part, le mandat
dont celui-ci se prévaut ne lui permet pas de représenter
l’ensemble des héritiers devant la justice, d’autre part, que ses
cohéritiers ont, par courrier en date du 30 Novembre 2013,
désigné un autre mandataire, en la personne de Monsieur AIE
Otchan Charles ;
Aux termes de l’article 22 alinéa 1 du Code de Procédure
Civile, Commerciale et Administrative, « le mandat de
représentation de la partie donné au conjoint, à ses parents
ou au mandataire spécial sera justifié soit par un acte
authentique, soit par un acte sous seing privé dont la
signature sera légalisée » ;
En l’espèce, le courrier en date du 30 Novembre 2013 par
lequel Monsieur AIE Otchan Charles a été désigné
mandataire, n’est ni un acte authentique, ni un acte sous
seing privé dont les signatures sont légalisées ;
Au surplus, il n’est signé que de six héritiers sur douze ;
Dès lors, un tel courrier ne peut valoir mandat de
représentation ;
4
Par contre, il résulte des pièces de la procédure, notamment
de la procuration notariée en date du 05 Juin 1998 donnée
par les consorts AIE au profit de Monsieur AIE Yapo Jean
Marie, que celui-ci peut « introduire tout référé ou y
défendre, former toutes demandes en résolution de vente,
exercer toutes poursuites depuis les préliminaires de
conciliation jusqu’à l’obtention de tous jugements et
arrêts… » ;
Il en résulte que non seulement la procuration donnée à
Monsieur AIE Yapo Jean Marie par ses cohéritiers est valable,
mais en plus, il peut introduire une action en justice en leur
nom ;
Il échet en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité
de l’action de Monsieur AIE Yapo Jean Marie comme mal
fondée ;
L’action ayant été initiée dans le respect des exigences légales
de forme et de délai, il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la demande relative à la modification de l’intitulé du
compte de titres
La BICI BOURSE soutient que la demande relative à la
modification de la désignation du compte de titres de feu AIE
Léonard pour l’appeler désormais « SUCCESSION AIE
LEONARD » est sans objet, ladite modification ayant été déjà
faite ;
Toutefois, la BICI BOURSE ne rapporte pas la preuve de ses
diligences ;
Monsieur AIE Yapo Jean Marie ayant agi dans le cadre du
mandat que lui ont donné ses cohéritiers, il convient de faire
droit à cette demande en ordonnant à la BICI BOURSE
d’intituler désormais le compte de titres de feu AIE Léonard,
« SUCCESSION AIE LEONARD » ;
Sur la demande relative à la délivrance d’une attestation de
compte de titres
5
Les héritiers indivisaires ayant décidé de constituer une
Société
Anonyme,
ont
demandé
à
la
SCPA
KlemetSawadogoKouadio de procéder à toutes les formalités
utiles à la constitution de ladite société ;
Il est constant qu’à cet effet, et afin de faire évaluer le
portefeuille de titres des héritiers de la succession AIE par un
commissaire aux apports, la SCPA KlemetSawadogoKouadio,
à la demande de Monsieur AIE Yapo Jean Marie, a adressé un
courrier à la BICI BOURSE à l’effet de lui délivrer une
attestation de compte de titres ;
Il est constant qu’alors qu’elle a déchargé ledit courrier depuis
le 07 Février 2014, la BICI BOURSE ne s’est toujours pas
exécutée, retardant ainsi sans raison valable, les formalités
constitutives de la société ;
Il échet en conséquence de faire droit à la demande de
Monsieur AIE Yapo Jean Marie en ordonnant à la BICI
BOURSE de lui délivrer une attestation de compte de titres ;
Sur l’astreinte comminatoire
Monsieur AIE Yapo Jean Marie sollicite que les injonctions
relatives à la modification de l’intitulé du compte de titres et
à la délivrance d’une attestation de compte de titres soient
assorties d’une astreinte comminatoire de 10.000.000 F.CFA
par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
La BICI BOURSE estime que sa condamnation à une astreinte
n’est pas nécessaire dans la mesure où il n’est pas prouvé
qu’elle fait une résistance abusive ;
Si en sa qualité de banquier, la BICI BOURSE est tenue d’une
obligation de prudence, il n’en demeure pas moins qu’elle est
également soumise à une obligation de diligence, consistant
à apporter une réponse rapide aux attentes de sa clientèle ;
Ainsi, le fait pour la BICI BOURSE de garder le silence
pendant trois mois s’analyse en une résistance qui est
abusive, parce ce que non justifiée par une cause légitime ;
Cette situation qui cause un préjudice à Monsieur AIE Yapo
Jean Marie, justifie la condamnation à l’astreinte
6
comminatoire ;
Toutefois, le montant sollicité est excessif quant à son
quantum ;
Il convient de le ramener à de justes proportions en
condamnant la BICI BOURSE à payer au demandeur, une
astreinte comminatoire de 100.000 F.CFA par jour de retard
à compter de la signification de la décision ;
Sur les dépens
La BICI BOURSE succombe ;
Il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
référés et en premier ressort ;
Déclarons Monsieur AIE Yapo Jean Marie recevable en son
action ;
L’y disons bien fondé ;
Ordonnons à la BICI BOURSE d’une part, la modification de
l’intitulé du compte de titres de feu AIE Léonard qui
s’appellera désormais « SUCCESSION AIE LEONARD »,
d’autre part, la délivrance d’une attestation de compte de
titres à Monsieur AIE Yapo Jean Marie, le tout, sous astreinte
comminatoire de 100.000 F.CFA par jour de retard à compter
de la signification de la décision ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la BICI
BOURSE ;
Et avons signé avec le Greffier. /.
7
8