BI 2009/49 R1 - Bienvenue sur le site OSAC

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BI 2009/49 R1

BULLETIN D'INFORMATION DSAC

Edité par : Le : Validité : OSAC pour Révision 1 DGAC FRANCE Edition originale : : 23 SEPTEMBRE 2009 03 NOVEMBRE 2014 Ce Bulletin d'Information est valide jusqu’au 1er octobre 2015. TITRE : PROGRAMMES D’ENTRETIEN DES AERONEFS ≥ 2730KG, DES HELICOPTERES A TURBINE OU DES AERONEFS UTILISES EN TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL 1. OBJET :

Ce bulletin d’information (BI) rappelle les exigences de la règlementation européenne pour la rédaction d’un programme d’entretien d’aéronef (PE) et dresse la liste des exigences nationales applicables. Cette Révision 1 décrit le processus d’approbation des PE des aéronefs concernés mis en place suite à la modification de l’arrêté d’habilitation du 28 août 2014 qui, à compter du 05 novembre 2014, étend l’autorisation d’OSAC à approuver les PE de l’ensemble des aéronefs inscrits au registre français des immatriculations ou des aéronefs immatriculés à l’étranger lorsqu’un accord à cet effet a été passé avec l’État d’immatriculation. Cette révision 1 supprime les exigences nationales en matière d’enregistreurs de bord. La Règle R-41-03 rappelle les exigences européennes en la matière. Nota : Les fascicules P-44-40 et RP-43-25 ont été remplacés par l’édition originale de ce BI.

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, 1/4 www.developpement-durable.gouv.fr

2. APPLICABILITE :

Sont concernés par le présent BI, les organismes de gestion du maintien de navigabilité ne disposant pas du privilège d’approbation indirecte ou les propriétaires assurant eux-mêmes la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs suivants : - aéronefs dont la MTOM est ≥ 2730 kg, - les hélicoptères à turbine, - les aéronefs utilisés en transport aérien commercial (TAC).

3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE :

Tous les PE doivent être conformes à la règlementation européenne et donc respecter les exigences des chapitres M.A.302, AMC M.A.302 et Appendice I de l’AMC M.A.302 du règlement (CE) n° 2042/2003 ainsi que les exigences nationales décrites au paragraphe 4 de ce BI. Comme précisé dans le MA.302 (f) et dans l’AMC associée, les PE des aéronefs doivent être complétés d’un programme de fiabilité lorsqu' applicable (voir particulièrement le chapitre 6 de l’appendice I de l’AMC M.A.302 du règlement (CE) n° 2042/2003)

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4. EXIGENCES NATIONALES COMPLEMENTAIRES :

Les exigences nationales, prévues par le M.A.302 (d)(i), doivent être intégrées dans les PE. Ces exigences sont inchangées (exigences identifiées dans les fascicules supprimés ou dans d’autres documents restant applicables).

4.1. Vols de contrôle :

Des vols de contrôles doivent être exécutés à l’issue de l’exécution de certaines opérations d’entretien selon un programme qui doit figurer ou être référencé dans le PE. Les cas d’exigibilité sont définis ci-après et applicables en l’absence de directives précises du constructeur :

A Vol de contrôle complet

Un vol de contrôle complet comprend :  la vérification générale des performances de l’aéronef indiquées au manuel de vol (décollage, montée, palier) et du fonctionnement correct des différents systèmes, et  l’exécution des procédures non appliquées habituellement en exploitation (procédures de secours en particulier). 2/4

Un vol de contrôle complet est exigé :  après une visite de grand entretien ; ou  après une réparation importante consécutive à un accident sauf si une dispense a été obtenue lors de l’approbation de la réparation ; ou  dans le cadre d’un entretien progressif, à l’aboutissement d’un cycle complet d’opérations de grand entretien.

B Vol de contrôle réduit

Un vol de contrôle réduit ne comprend que la vérification de certaines fonctions des systèmes de l’aéronef qui sont liées directement ou indirectement aux travaux effectués. Un vol de contrôle réduit est exigé lorsque, à l’issue d’une opération d’entretien, les vérifications au sol ne permettent pas de s’assurer du fonctionnement satisfaisant de l’avion, notamment :  lors d’une intervention sur les commandes de vol, sauf dispense, après démonstration, prévue au programme d’entretien ;  après remplacement ou réinstallation de moteur. Une dispense peut cependant être obtenue auprès des services compétents lorsqu’il a été démontré par au moins deux vols de contrôle consécutifs que les opérations de remplacement ou de réinstallation ont été exécutées d’une manière pleinement satisfaisante ; la démonstration de réinstallation ne vaut que pour la réinstallation ; aucune dispense ne peut être accordée pour un remplacement concernant plus de la moitié des moteurs installés ;  lorsque, après une modification ou une réparation de l’aéronef, la nécessité d’effectuer un vol de contrôle est précisée dans le dossier de la modification ou de la réparation approuvée ;  après modification de l’installation nécessitant vérifications (adjonction ou déplacements d’aériens par exemple).

C - Dispense de vol de contrôle

Indiquer le nom et la référence de l'atelier (ou des ateliers) agréé(s) Partie 145 dans le cas où une dispense de vol de contrôle a été obtenue. 3/4

4.2. Installation Radio de Bord (IRB) :

Les conditions d’entretien relatives à l’Installation Radio de Bord (IRB) sont définies dans la procédure P-41-15.

4.3. Temps entre 2 pesées

Les conditions relatives à la périodicité des pesées pour les aéronefs non utilisés en TAC sont définies dans la procédure P-61-10 et applicables en l’absence de consignes précises du constructeur.

4.4. Décompte des temps de vol

Les modalités relatives au décompte des temps de vol sont définies dans la règle/procédure RP-41-25.

4.5. Carburants autorisés pour les aéronefs à pistons

Les carburants autorisés pour les aéronefs à pistons sont listés dans la règle R-40-08.

5. DEMANDE D’APPROBATION D’UN PROGRAMME D’ENTRETIEN :

Une demande d’approbation du PE doit être adressée par le postulant, suivant le formulaire F-41-01-1, disponible sur le site OSAC : - au responsable de surveillance OSAC du demandeur si ce dernier est un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, - à l’inspecteur local OSAC en charge de l’aéronef lorsque le demandeur est un propriétaire assurant la gestion du maintien de la navigabilité de son aéronef. Une check-list de conformité du PE réf. F-41-01-2 doit être jointe à la demande. La check-list, établie selon l’appendice I de l’AMC M.A.302, doit permettre au postulant de vérifier et de déclarer la conformité du PE aux exigences règlementaires émises par l’EASA et la DGAC. L’approbation d’un PE par OSAC est basée sur cette déclaration de conformité, la vérification de l’inspecteur étant essentiellement faite par sondages. Le formulaire F-41-01-1 et la check-list F-41-01-2 dûment renseignés doivent être transmis à OSAC de préférence sous forme électronique avec le projet de PE ou de son amendement majeur. Suivant le résultat de l’étude des documents transmis, l’inspecteur OSAC : - approuve le PE et transmet son approbation au postulant, avec copie à la DSAC/IR compétente pour les aéronefs exploités en TAC, - transmet ses remarques au postulant à l’aide d’un Compte Rendu d’Intervention de Surveillance (CRIS). L’étude est reprise par l’inspecteur OSAC lorsque l’ensemble des remarques ont été prises en compte et intégrées dans le formulaire F-41-01-2 et dans le PE. 4/4