Atelier 1/La révélation des faits délictueux - CRCC

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Transcript Atelier 1/La révélation des faits délictueux - CRCC

LA REVELATION DES FAITS DELICTUEUX
Quelles Obligations ? Quels risques
Universités d’été – Septembre 2012
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PLAN
INTRODUCTION
1.
BREF RAPPEL HISTORIQUE
2.
L’OBLIGATION DE REVELATION
2.1. Le champ d’application
2.2. Les diligences à effectuer
2.3. Les modalités de la révélation
3.
LA SANCTION DU DEFAUT DE REVELATION
3.1. Sanction pénale
3.2. Sanction disciplinaire
4.
LES DIFFICULTES D’APPLICATION
4.1. Quelques interrogations majeures
4.2. Quelques interrogations complémentaires
5.
REVELATION DE FAITS DELICTUEUX ET DECLARATION A TRACFIN :
COMMENT ARTICULER LES DEUX ?
CONCLUSION
2
INTRODUCTION

Une composante de la mission du commissaire aux comptes déjà
ancienne …
… mais aux contours encore imprécis

Une obligation peu appliquée selon certains Parquets …
… qui doit aujourd’hui se doubler, dans certains cas, d’une
déclaration à TRACFIN

De lourdes sanctions en cas de non révélation
3
1) BREF RAPPEL HISTORIQUE
Introduction dans notre droit positif de l’obligation de révélation
 introduction de cette obligation par un décret loi du 8 août 1935
 articles 233 et 457 de la loi du 24 juillet 1966
 circulaire du garde des Sceaux du 13 février 1978
 concertation ayant conduit à une recommandation de la CNCC du 12
septembre 1985 et une circulaire du garde des Sceaux du 23 octobre
1985
 adoption de la norme CNCC 351 devenue ensuite 6-701
 intégration dans le Code de commerce des articles L.823-12
(l’obligation de révélation) et L.820-7 (la sanction de la non-révélation)
par l’ordonnance de codification du 18 septembre 2005
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.1. Le champ d’application (1/7)
Art. L. 823-12 C. com. : « Les commissaires aux comptes signalent à la plus
prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités
et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu
connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette
révélation.
Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à
l'alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier
du titre VI du livre V du code monétaire et financier (1).»
Tout fait délictueux connu du commissaire aux comptes
(1) 3ème al ajouté par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
(transposition de la 3ème directive blanchiment)
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.1. Le champ d’application (2/7)
 Les faits délictueux à révéler selon la jurisprudence

faits ou irrégularités susceptibles de recevoir des tribunaux une
qualification pénale (Cass. Crim., 15/09/1999, Bull. CNCC, 2000,
n° 117 p. 64)

faits susceptibles de présenter un caractère suspect au regard
de la loi pénale (TGI Paris, 06/12/1999, Bull. CNCC, 2000, n°
118 p. 210)
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.1. Le champ d’application (3/7)
 Evolution de l’appréciation des faits à révéler

Circulaire du Garde des Sceaux en date du 13 février 1978
« quelle que soit leur gravité, tous les faits délictueux … doivent être révélés
au procureur de la République qui détient seul le pouvoir d’apprécier la
suite à leur donner » … « Ce principe n’exclut pas, toutefois, que les
commissaires aux comptes, en présence d’irrégularités susceptibles de
réparation, enjoignent aux dirigeants sociaux d’y procéder, puis informent le
Parquet des faits constatés et de la régularisation intervenue. »

Circulaire du Garde des Sceaux en date du 23 octobre 1985
« à la lumière de l’expérience acquise, il est apparu nécessaire d’apporter à ces
directives (celles prévues dans la circulaire de 1978) certaines adaptations, dans
le but, en particulier, d’éviter que les révélations, dont le nombre s’est
considérablement accru, soient faites non dans le souci d’informer le
parquet de l’existence d’agissements frauduleux mais uniquement dans celui
de prévenir d’éventuelles poursuites sur le fondement de l’article 457 [devenu
l’art. L823-12 C. com.] »
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.1. Le champ d’application (4/7)
 Norme 351 puis norme 6-701 de la CNCC
Prise sur la base de la circulaire de 1985, elle précisait notamment la nature des
faits délictueux entrant dans le champ de la révélation
-
Infractions visées
 expressément prévues par le Livre II du Code de commerce
 ou prévues par d’autres textes et ayant une incidence sur les comptes
-
Appréciation des faits à révéler : significatifs et délibérés
 est significatif, tout fait qui, ayant pour effet de soustraire l’entité ou ses dirigeants à des
dispositions légales spécifiques :
• modifie sensiblement la présentation de la situation financière, du patrimoine ou du
résultat, ou l’interprétation qui peut en être faite
• ou porte ou est de nature à porter préjudice à l’entité ou à un tiers
 est délibéré tout fait commis par un auteur qui a conscience de commettre une
infraction
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.1. Le champ d’application (5/7)
 Perte de la valeur normative de la norme 6-701 depuis le 1er mai 2007
Absence de remplacement par une NEP homologuée
 La circulaire du 23 octobre 1985 : une valeur indicative ?
Absence de remplacement par une circulaire plus récente
 Pratiques divergentes des parquets

Faits à révéler
- révélation de tous les faits délictueux sans tenir compte du caractère significatif et délibéré
des faits ou révélation des seuls faits délictueux significatifs et délibérés ?
- Révélation de tout fait délictueux ou révélation des faits délictueux de nature financière ?
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.1. Le champ d’application (6/7)
 Position du Parquet Général de Versailles de 2008 (1/2)
 Courrier du 16/06/08 adressé aux Procureurs des TGI de Versailles,
Nanterre, Pontoise et Chartres, n’ayant pas valeur de circulaire
« Les anciennes normes du référentiel établies par la CNCC, avant l’entrée en
vigueur de la loi du 1er août 2003, n’avaient qu’une valeur d’usage et ce, jusqu’au 30
septembre 2006.
L’ancienne norme relative à la révélation, limitée aux « faits justificatifs et
délibérés», n’a donc plus de valeur légale et règlementaire.
Les commissaires aux comptes ne peuvent plus invoquer cette recommandation,
qui ne les protège plus d’une éventuelle mise en cause de leur responsabilité ».
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.1. Le champ d’application (7/7)
 Position du Parquet Général de Versailles de 2008 (2/2)
 Exemples de condamnations pour non révélation de faits délictueux :
– défaut de désignation d’un second CAC et obstacles à l’exercice des fonctions censoriales
– défaut de tenue d’une Assemblée Générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice
– tenue fictive d’une Assemblée Générale sur le papier
– absence de désignation d’un commissaire aux apports
– majoration frauduleuse d’un apport en nature
– non établissement des comptes annuels
– absence de convocation de l’AGE pour se prononcer sur le sort de la société après des
pertes entamant gravement le capital
– infractions aux règles de facturation
– comptes débiteurs divers dissimulant des prêts personnels consentis par certains
administrateurs avec les deniers de la société
– défaut de provisions et graves manipulations comptables (évaluation surfaite de titres de
participation, plus value de convenance au sein du groupe) ayant permis de dégager un
bénéfice fictif dont une partie a été distribuée
– bilans inexacts
– non révélation de la répartition de dividendes fictifs, tenue de comptabilité fictive et abus de
biens sociaux
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.2. Les diligences à effectuer
 Pas de recherche active de faits délictueux à mener
 Scepticisme et jugement professionnel (sensibilisation à la matière pénale)
 Analyse des opérations/transactions
 Dans le cadre de l’approche d’audit (NEP-240, NEP-250 …)
 Prise en compte des déclarations de la direction, du Comité d’audit, de tiers
 Des éléments suspects ne suffisent pas pour révéler, le CAC doit vérifier qu’il y a
« irrégularité »
 Le CAC n’a pas à déterminer la qualification pénale ; il suffit qu’une telle
qualification soit possible
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.3. Les modalités de la révélation (1/3)
 Comment ? (1/2)

Un écrit adressé au Procureur de la République
- du siège social de la société contrôlée
- ou éventuellement de l’établissement où a été commis le fait délictueux,
s’il est distinct du siège

Lettre recommandée AR par précaution

Indication de toute information utile en lien avec les faits délictueux

Ne pas se limiter à la transmission du seul rapport présenté à l’Assemblée
Générale en cas d’irrégularité

Pas de qualification pénale des faits (compétence du Parquet)
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.3. Les modalités de la révélation (2/3)
 Comment ? (2/2)
Possibilité de faire précéder la révélation d’un entretien avec le Procureur,
notamment en cas de doute
 Certains Parquets le recommandent
 Existence de « commissions des doutes » dans certaines juridictions

 Qui ?
 Le commissaire aux comptes signataire
 Cas du co-commissariat aux comptes
- Signature conjointe par les deux co-commissaires aux comptes
- En cas d’appréciation divergente :
 Signature par le seul co-commissaire aux comptes qui estime devoir faire une révélation
 Documentation par chacun des échanges entre co-commissaires aux comptes et de l’analyse
menée
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2) L’OBLIGATION DE REVELATION
2.3. Les modalités de la révélation (3/3)
 Quand ?

Sans délai

En pratique : délai suffisant pour une analyse documentée des faits

Illustration jurisprudentielle :
Délai d’un mois récemment jugé raisonnable (TGI Valence, 1er février 2011, Bull.
CNCC 2011, n°161, p.82) :
« En l’espèce, le délai d’un mois entre les dires de Monsieur Y, qui se reconnaissait
responsable de malversations et impliquait d’autres membres de la société dans des
pratiques similaires et le rendez-vous chez le Procureur de la République, est un
délai raisonnable au regard de la gravité des révélations faites au Procureur de la
République, de la nécessité de procéder à un minimum de vérifications d’abord
comptables mais aussi humaines avec les dirigeants ou personnes mises en cause,
mais aussi des obstacles dressés par la société elle-même. »
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3) LA SANCTION DU DEFAUT DE REVELATION
3.1. Sanction pénale (1/6)
« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000
euros le fait, pour toute personne, [….] de ne pas révéler au Procureur de
la République les faits délictueux dont il a eu connaissance » (Art. L. 820-7
C. Com.)




Pas de justification à la non-révélation des faits dès lors que ceux-ci sont
connus
Une révélation tardive expose aux mêmes sanctions pénales
Peine complémentaire d’interdiction d’exercice professionnel possible
Risque de poursuite pour complicité du délit principal
Risque pénal pour le commissaire aux comptes (personne morale et/ou
signataire)
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3) LA SANCTION DU DEFAUT DE REVELATION
3.1. Sanction pénale (2/6) - Exemples jurisprudentiels

Affaire Tutrice
(Cass. Crim. 25/02/04 et 31/01/07)
(Bull CNCC n° 134 – page 327 et n° 146 – page 313)
- Condamnation du commissaire aux comptes pour non révélation de
faits délictueux et complicité d’escroquerie
« L’expert-comptable en attestant de la conformité et de la sincérité de
comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper et le commissaire
aux comptes, en certifiant en connaissance de cause et sur plusieurs
exercices lesdits comptes, ont sciemment fourni au dirigeant, auteur principal
de l’escroquerie, les moyens lui permettant de réitérer le délit. Tous les deux
ont pu être condamnés pour complicité d’escroquerie et le second pour non
révélation de faits délictueux ».
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3) LA SANCTION DU DEFAUT DE REVELATION
3.1. Sanction pénale (3/6) - Exemples jurisprudentiels

Affaire Société Financière Z
TGI de Versailles (07/03/05)
- Condamnation du CAC à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 1.500 euros
d’amende pour non révélation de faits délictueux
CA de Versailles (11/07/07)
- Relaxe du CAC :
« Il n’est pas établi, au-delà de tout doute possible que le CAC ait eu
connaissance de la suite significative, en nature des biens et fonds et en
ampleur financière, des détournements ou des escroqueries visant la TVA ou
la surévaluation des stocks ou même les moyens comptables de perpétration
des délits. Il n’est pas établi qu’il ait manqué de vigilance au point d’avoir
sciemment laissé échapper un fait délictueux »
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3) LA SANCTION DU DEFAUT DE REVELATION
3.1. Sanction pénale (4/6) - Exemples jurisprudentiels

Affaire Société Financière Z (suite)
 Cass. Crim. 25/02/09 (Bull CNCC n° 156 – page 677)
-
Cassation de l’arrêt de la CA de Versailles qui relaxe le CAC :
« Il résulte de l’arrêt d’appel que le commissaire aux comptes des sociétés est
poursuivi pour avoir omis de dénoncer au procureur de la République des faits
délictueux commis au sein de ces sociétés par leurs dirigeants.
Pour le renvoyer des fins de la poursuite, l’arrêt énonce notamment que les
comptes, certifiés sans aucune réserve, comportaient des factures d’achat
étrangères à l’objet de la société, d’un montant très élevé et des fausses
factures sans en-tête commerciale, destinées à couvrir des agissements
délictueux.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le
prévenu avait eu nécessairement connaissance, dans le cadre de sa
mission, d’irrégularités susceptibles de constituer des infractions à la loi
pénale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »
-
Présomption irréfragable à l’encontre du CAC (l’ampleur des faits
délictueux implique qu’il en a eu nécessairement connaissance et qu’il doit être
condamné pour non révélation de faits délictueux)
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3) LA SANCTION DU DEFAUT DE REVELATION
3.1. Sanction pénale (5/6) - Exemples jurisprudentiels

Affaire Société Financière Z (suite)

Cour d’Appel de Paris sur renvoi de la Cour de Cassation (02/03/10)
- La Cour de renvoi déboute la société de sa demande de dommages et intérêts
dirigée contre le CAC
- La Cour de renvoi s’est abstenue de se prononcer sur la culpabilité du CAC au
titre de l’infraction de non révélation de faits délictueux évitant de trancher le
débat ouvert par la Cour de Cassation sur la présomption de culpabilité
résultant du constat de l’existence de nombreuses fraudes
La Cour de renvoi a cependant énoncé que :
• « La preuve d’un lien de connexité entre le délit de non révélation de faits délictueux et le
délit d’escroquerie au bilan n’étant pas rapportée par la partie civile, seuls les consorts G.,
[…] seront condamnés solidairement »
• « Il résulte de l’information judiciaire que le CAC a été tenu à l’écart des discussions
relatives à la cession des sociétés MSGA et Martin et qu’il n’en a eu connaissance qu’a
posteriori »
• « A supposer même constitué le délit de non révélation de faits délictueux, il ne pourrait
être tenu pour établi que l’abstention coupable du CAC eût procédé de la volonté de
tromper la société Financière Z pour la déterminer à acquérir à un prix fortement surévalué
les deux sociétés
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3) LA SANCTION DU DEFAUT DE REVELATION
3.1. Sanction pénale (6/6) - Exemples jurisprudentiels

Affaire Société G
 Cour d’Appel de Pau (02/12/10) (Bull. CNCC n°161 – p.71)
- Relaxe du CAC pour non révélation de faits délictueux
« On ne saurait reprocher […] [au] commissaire aux comptes de n’avoir pas
révélé une situation et des pratiques dont l’irrégularité et donc l’illégalité
n’étaient pas encore tout à fait acquises et qu’il avait au surplus, malgré la
résistance des dirigeants, fait aussitôt régulariser. »
« On ne saurait reprocher […] [au] commissaire aux comptes de n’avoir pas
dénoncé des faits dont la qualification pénale est incertaine et discutable. »
Décision rendue dans une affaire de détournements par une association
désignée comme représentant légal d’incapables majeurs, sous forme de
placement à son profit de trésorerie excédentaire issue du patrimoine des
majeurs protégés.
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3) LA SANCTION DU DEFAUT DE REVELATION
3.2. Sanction disciplinaire (1/2)
 Article R. 822-32 C. Com :
«Toute infraction aux lois, règlements et normes d’exercice professionnel
homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’au
code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le
Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait
contraire à la probité, à l’honneur ou à l’indépendance commis par un
commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se
rattachant pas à l’exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire
passible de l’une des sanctions disciplinaires énoncées à l’article L. 822-8».
 Sanctions encourues :
−
−
−
−
Avertissement
Blâme
Interdiction temporaire pour une durée n’excédant pas cinq ans
Radiation de la liste
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3) LA SANCTION DU DEFAUT DE REVELATION
3.2. Sanction disciplinaire (2/2)
Exemple jurisprudentiel
 Décision Chambre Régionale de discipline, n° 576, 3 février 2006
confirmée par le H3C, décision n° 593, 10 mai 2007
- Condamnation pénale du CAC pour complicité d’abus de biens sociaux et
non révélation de faits délictueux, à une peine d’emprisonnement avec sursis
et 75.000 euros d’amende
- Condamnation du CAC par la chambre régionale de discipline à la sanction
de radiation de la liste des CAC
- Condamnation du CAC par le H3C pour agissements contraires :
 à l’honneur (le non respect par un CAC de son obligation de révélation de faits
délictueux au Procureur de la République est une atteinte à l’honneur du
professionnel)
 à la probité (les faits de complicité d’abus de biens sociaux constituent des atteintes
frauduleuses aux biens et le manquement à la probité est de ce fait caractérisé)
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4) LES DIFFICULTES D’APPLICATION
4.1. Quelques interrogations majeures (1/3)
 Révélation de tout fait délictueux ou limitée aux infractions prévues par
le livre II du Code de commerce ou prévues par d’autres textes et
présentant une incidence significative sur les comptes (formulation de la
norme 6-701) ?
Une norme n’ayant plus valeur d’usage depuis le 1er mai 2007
 …mais un périmètre extrêmement étendu sinon : une multitude d’infractions
susceptibles de donner lieu à révélation (exemple : heures supplémentaires non
déclarées, entrave au comité d’entreprise, infractions liées aux obligations de
sécurité du chef d’entreprise, vols multiples dans des sociétés de la grande
distribution,…)

Où fixer le curseur ?
Tout déclarer ?
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4) LES DIFFICULTES D’APPLICATION
4.1. Quelques interrogations majeures (2/3)
 Révélation en cas de régularisation par l’entité contrôlée ?

La circulaire du 23 octobre 1985 :
Pour l’appréciation du caractère délibéré : « le commissaire aux comptes
ne peut négliger la suite réservée à son intervention auprès des
dirigeants sociaux ; l’erreur de bonne foi comme l’intention coupable
peuvent s’en déduire »
 mais les critères de faits significatifs et délibérés n’ont plus à être pris en
compte
 mais la régularisation ne fait pas disparaître l’infraction
 et l’opportunité des poursuites appartient au Parquet
Révélation, même en cas de régularisation
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4) LES DIFFICULTES D’APPLICATION
4.1. Quelques interrogations majeures (3/3)
 Révélation lorsque le Parquet est déjà informé (plainte, presse,
administrations …)?

Oui
- Pas de dérogation prévue (Cf. art. L. 823-12 C. Com.)
- Possibilité d’apporter des éléments nouveaux au Parquet
- Nécessité au regard du risque pénal

Exception envisageable à l’avenir ?
- Cas où une autre autorité a le pouvoir de saisir le Parquet (AMF,
Tracfin, administration fiscale) ?
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4) LES DIFFICULTES D’APPLICATION
4.2. Quelques interrogations complémentaires (1/5)
 Révélation des seuls faits délictueux connus au sein de l’entité contrôlée
ou également dans une filiale ?

Principe : révélation de faits délictueux limitée à la société contrôlée

Révélation de faits délictueux au sein d’une filiale :
- si la société mère et/ou ses dirigeants peuvent être recherchés en qualité de coauteurs ou complices (Cf. notamment Bull. CNCC n°48-1982, p.451 ; Bull.
CNCC n° 83-1991, p. 374)
- ou si les comptes de la société mère sont impactés

Quid en cas de découverte de faits délictueux dans une filiale dans
le cadre d’une DDL ?
Même raisonnement
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4) LES DIFFICULTES D’APPLICATION
4.2. Quelques interrogations complémentaires (2/5)
 Révélation de faits délictueux commis à l’étranger ?
Seulement si les conditions suivantes sont réunies :

Implication ou incidence au niveau de la société contrôlée
- dirigeants ou société contrôlée possibles co-auteurs ou complices
- ou impact sur les comptes de la société contrôlée

et faits susceptibles d’être appréhendés par le droit pénal français
Soit par la territorialité : un des éléments constitutifs de l’infraction situé sur le
territoire français
- Soit par la personnalité (active ou passive) : auteur de nationalité française +
faits punis par la législation du pays où ils ont été commis ou victime française +
faits punis d’une peine d’emprisonnement en France.
-
28
4) LES DIFFICULTES D’APPLICATION
4.2. Quelques interrogations complémentaires (3/5)
 Révélation de faits délictueux semblant prescrits ?

Oui, révélation
- Principes juridiques relatifs à la prescription d’application complexe
- Opportunité des poursuites appartient au Parquet, pas au commissaire aux
comptes
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4) LES DIFFICULTES D’APPLICATION
4.2. Quelques interrogations complémentaires (4/5)
 Révélation de faits antérieurs à la nomination
comme commissaire aux comptes ?

Interroger le prédécesseur sur l’éventuelle révélation

Si les faits n’ont pas été révélés par le prédécesseur :
- l’interroger sur les motifs (documentation dans le dossier de travail)
- les révéler le cas échéant après analyse

Si les faits ont été révélés par le prédécesseur :
compte-rendu d’entretien et éventuellement copie d’extraits de dossier de travail
du confrère (documentation dans le dossier de travail)
- Pas de révélation par le successeur
-
30
4) LES DIFFICULTES D’APPLICATION
4.2. Quelques interrogations complémentaires (5/5)
 Peut-on informer le dirigeant d’une révélation de faits délictueux ? Lui
remettre une copie du courrier de révélation ? Communiquer avec les
organes de l’entreprise ?

Information ?
- si le dirigeant est susceptible d’être co-auteur ou complice des faits délictueux
 pas d’information
- sinon, information possible

Remise d’une copie de la lettre de révélation ?
- Non

Communication avec les organes de l’entreprise
- Information sur les irrégularités à l’organe collégial chargé de l’administration ou
à l’organe chargé de la direction et à l’organe de surveillance ainsi que, le cas
échéant, au comité d’audit [art. L. 823-16 C. Com.] et signalement à la prochaine
assemblée générale [art. L. 823-12 al. 1er C. Com.] mais pas d’information sur la
révélation de faits délictueux elle-même
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5) REVELATION DE FAITS DELICTUEUX ET DECLARATION TRACFIN :
COMMENT ARTICULER LES DEUX ? (1/4)
 L’obligation de révélation au Procureur :
« [Les commissaires aux comptes] révèlent au Procureur de la République les
faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse
être engagée par cette révélation.
Sans préjudice de l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, ils mettent en
œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme définies au chapitre 1er du titre VI du livre V du Code
monétaire et financier ».
[Art. L. 823-12, al. 2 et 3 C. Com.]
32
5) REVELATION DE FAITS DELICTUEUX ET DECLARATION TRACFIN :
COMMENT ARTICULER LES DEUX ? (2/4)
 L’obligation de déclaration à TRACFIN :
« [Les commissaires aux comptes] sont tenus […..] de déclarer [à TRACFIN] les
sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes
dont [ils] savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles
proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à
un an ou participant au financement du terrorisme ».
…ainsi que « les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner, qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il
y a présence d’au moins un critère défini par décret ».
[Art. L. 561-15 du Code monétaire et financier]
33
5) REVELATION DE FAITS DELICTUEUX ET DECLARATION TRACFIN :
COMMENT ARTICULER LES DEUX ? (3/4)

Connaissance d’opérations portant sur des sommes qui
proviennent d’une infraction punie de plus d’un an
d’emprisonnement ou participant au financement du terrorisme
- déclaration à TRACFIN (avec condition supplémentaire de présence d’un des
critères du décret du 16 juillet 2009 en cas de fraude fiscale)
- révélation concomitante de faits délictueux au Procureur de la République

Soupçons ou bonnes raisons de soupçonner
déclaration à TRACFIN (avec condition supplémentaire de présence d’un des
critères du décret du 16 juillet 2009 en cas de fraude fiscale)
- pas de révélation de faits délictueux concomitante (soupçon ≠ faits délictueux,
absence d’élément tangible)
-
MAIS

Réappréciation des éléments déclarés tout au long de la mission et
éventuelle révélation, si confirmation des soupçons
[NEP 9605, point 29, codifiée à l’article A. 823-37 du Code de commerce]
34
5) REVELATION DE FAITS DELICTUEUX ET DECLARATION TRACFIN :
COMMENT ARTICULER LES DEUX ? (3/4)
CONNAISSANCE d’opérations
portant sur des sommes provenant
d’une infraction punie de plus d’un an
d’emprisonnement ou participant au
financement du terrorisme
SOUPCON ou BONNES RAISONS
de soupçonner des opérations
portant sur des sommes provenant
d’une infraction punie de plus d’un an
d’emprisonnement ou participant au
financement du terrorisme
Eléments nouveaux
tangibles confirmant
le soupçon
Absence d’éléments tangibles
confirmant les soupçons
Déclaration à TRACFIN
Révélation de faits délictueux
au Procureur de la
République
Déclaration à TRACFIN
Révélation de faits délictueux
au Procureur de la
République
Transmission
complémentaire
à TRACFIN
Pas de révélation de faits
délictueux
35
CONCLUSION

Une obligation potentiellement très étendue (rédaction de l’article L.
823-12 du Code de commerce) :
 Non limitée par le caractère significatif et délibéré
 Non limitée aux infractions liées aux comptes ?

Cumul possible avec l’obligation de déclaration à TRACFIN

Risque élevé pour le commissaire aux comptes en cas de non
révélation

De souhaitables clarifications :
 Pas de NEP attendue
 Autres sources ?
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