La place de l*arbitrage dans le Règlement Bruxelles I « révisé

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La place de l’arbitrage dans
le Règlement Bruxelles I « révisé »
Hakim Boularbah
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Plan de l’exposé

Introduction

Historique

Le Règlement Bruxelles I « révisé »

Quelques autres questions pratiques
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Introduction

Les rapports entre le droit judiciaire européen et l’arbitrage font l’objet
d’une littérature abondante car la matière est source de conflits de
procédures et de stratégies procédurales diverses :

Entre juge étatique et arbitres (une partie commence une procédure
judiciaire dans un Etat membre en vue de bloquer, rendre sans objet ou
un arbitrage en cours ou sur le point d’être introduit dans un autre Etat
membre)

Entre juges étatiques de différents Etats (par exemple lorsque le juge
du siège de l’arbitrage annule la sentence qui est par contre reconnue et
exécutée dans un autre Etat) – affaires Hilmarton ou Putrabali
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Plan de l’exposé

Introduction

Historique

Le règlement Bruxelles I « révisé »

Quelques autres questions pratiques
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Historique (1/4)

Convention de Bruxelles de 1968




Compétence judiciaire et reconnaissance et
exécution des jugements
Exclusion de l’arbitrage
Autres instruments existent déjà (Convention
de New-York de 1958)
Ne sont donc pas couverts par la Convention
de Bruxelles (et ses différentes règles en
matière de compétence, litispendance, …):




Reconnaissance et exécution des sentences;
Actions en déclaration de validité d’une clause
arbitrale;
Actions en annulation;
Reconnaissance des décisions rendues sur de
telles actions.
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« Sont exclus de son
application :
(…)
4° l’arbitrage »
Article 1-4°
Convention de
Bruxelles
Historique (2/4)


La Cour de justice de l’UE a progressivement précisé la portée de
l’exclusion :

Arrêt Marc Rich 25 juillet 1991 – Action en désignation d’un arbitre

Arrêt Van Uden 17 novembre 1998 – Mesures provisoires en présence
d’une clause d’arbitrage
Le Règlement Bruxelles I qui a remplacé la Convention de Bruxelles à
partir du 1er janvier 2001 a repris l’exclusion de l’arbitrage à l’article 12° d)
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Historique (3/4)

Arrêt West Tankers – 10 février 2009





Contexte particulier d’une anti-suit injunction demandée à un juge
anglais au soutien d’un arbitrage à Londres contourné par une
procédure judiciaire en Italie
Examen à titre incident de la validité de la clause d’arbitrage par le juge
étatique saisi d’une procédure qui entre dans le champ d’application
matériel
Selon la Cour de justice, le juge compétent suivant les dispositions du
Règlement Bruxelles I est compétent pour se prononcer sur cette
question et sa décision sur ce point est susceptible de bénéficier des
règles de reconnaissance et d’exécution du Règlement
Une anti-suit injunction est donc contraire au Règlement
Emoi dans la communauté de l’arbitrage – risque de vider l’exclusion de
l’arbitrage de sa substance et de favoriser les manœuvres abusives
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Historique (4/4)

Réactions et propositions de réforme

Livre Vert de la Commission (rapport Heidelberg) : suppression
partielle de l’exclusion de l’arbitrage, règle de compétence exclusive en
faveur des tribunaux du siège de l’arbitrage pour les procédures d’appui,
règle de litispendance au profit de ces tribunaux

Forte opposition notamment des institutions d’arbitrage

Proposition de la Commission – décembre 2010 : règle de
litispendance au profit du tribunal du siège de l’arbitrage ou du tribunal
arbitral

Résolution du Parlement européen en faveur du maintien de
l’exclusion, élargie
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Plan de l’exposé

Introduction

Historique

Le Règlement Bruxelles I « révisé »

Quelques autres questions pratiques
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Le Règlement Bruxelles I « révisé » (1/7)

Accord politique du 8 juin 2012 – traduit dans le Règlement (UE)
n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles Ibis ou Bruxelles I
« révisé »)

En vigueur à partir du 10 janvier 2015

Maintien de l’exclusion (à première vue statu quo)

Nouvelle disposition sur la relation avec la Convention de New-York
(article 73-2°)

Directives d’interprétation dans le Considérant (12) du préambule
du Règlement
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Le Règlement Bruxelles I « révisé » (2/7)

Un texte qui suscite plus de questions
qu’il n’offre de réponses

Le nouvel article 73-2° est vague et
sans réelle portée

Le Considérant (12) est très long et mal
structuré

Le Considérant (12) est formulé au
conditionnel et dépourvu de toute portée
juridique contraignante
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« Le présent règlement
n’affecte pas l’application
de la Convention de New
York de 1958 »
Article 73-2° Règlement
Bruxelles I « révisé »
Le Règlement Bruxelles I « révisé » (3/7)

Maintien de l’exclusion des procédures concernant à titre principal
l’arbitrage

Confirmation des jurisprudences Marc Rich et Van Uden
« Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’arbitrage.
(…)
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande
accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les
compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout
autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant
l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence
arbitrale, ou l’appel formé contre celle-ci »
Considérant (12), alinéas 1er et 4
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Le Règlement Bruxelles I « révisé » (4/7)

Renversement de la jurisprudence West Tankers

Le Règlement ne s’applique pas à la décision qui statue à titre
principal ou incident sur l’existence, la portée ou la validité d’une
clause d’arbitrage
« (…) Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher la juridiction d’un État
membre, lorsqu’elle est saisie d’une demande faisant l’objet d’une convention
d’arbitrage passée entre les parties, de renvoyer les parties à l’arbitrage, de
surseoir à statuer, de mettre fin à l’instance ou d’examiner si la convention
d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée,
conformément à son droit national.
Une décision rendue par une juridiction d’un État membre concernant la question
de savoir si une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible
d’être appliquée ne devrait pas être soumise aux règles de reconnaissance et
d’exécution inscrites dans le présent règlement, que la juridiction se soit prononcée
sur cette question à titre principal ou incident ».
Considérant (12), alinéas 1er et 2
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Le Règlement Bruxelles I « révisé » (5/7)

Renversement de la jurisprudence West Tankers (suite)

Conséquences de ce que l’exception d’arbitrage ne relève plus du
Règlement :

Application du droit national de chaque Etat membre
(notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution
des décisions qui statuent sur une exception d’arbitrage)

Admission des anti-suit injunctions protectrices d’une
compétence arbitrale condamnées par l’arrêt West Tankers?(V.
aussi infra, affaire Gazprom)
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Le Règlement Bruxelles I « révisé » (6/7)

Mais renversement partiel uniquement

Le Règlement s’applique à la décision qui statue au fond après avoir
déclaré nulle ou inapplicable la clause d’arbitrage
« Par ailleurs, si une juridiction d’un État membre, dans le cadre de l’exercice
de sa compétence en vertu du présent règlement ou de son droit national, a
constaté qu’une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non
susceptible d’être appliquée, cela ne devrait pas empêcher que sa décision au
fond soit reconnue ou, le cas échéant, exécutée conformément au présent
règlement. Cette règle devrait être sans préjudice du pouvoir des juridictions
des États membres de statuer sur la reconnaissance et l’exécution des
sentences arbitrales conformément à la convention de New York de 1958, qui
prime sur le présent règlement ».
Considérant (12), alinéa 3
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Le Règlement Bruxelles I « révisé » (7/7)

Difficultés d’interprétation du Considérant (12) du Règlement
Bruxelles I « révisé »

Application de règles différentes aux deux parties d’un jugement qui
déclare une clause d’arbitrage nulle ou inopérante (droit national) et
ensuite statue au fond (Règlement Bruxelles I « révisé »)?

Conséquences « surprenantes » :



Action en dommages et intérêts pour violation de la clause d’arbitrage
resterait possible dans un autre Etat membre malgré le jugement au fond
rendu dans un autre Etat membre (High Court of Justice, 4 April 2012);
Refus de reconnaissance du jugement au fond si un jugement déjà
existant dans l’Etat d’accueil qui reconnaît la sentence ou déclare la
clause arbitrale valable et inversement
Pas d’harmonie des solutions
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Plan de l’exposé

Introduction

Historique

Le Règlement Bruxelles I « révisé »

Quelques autres questions pratiques
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Quelques autres questions pratiques (1/3)

La reconnaissance et l’exécution des sentences



Exclues du Règlement Bruxelles I « révisé » - mais affaire Gazprom (C536/13) : question préjudicielle sur la reconnaissance d’une anti-suit
injunction arbitrale interdisant la saisine des tribunaux d’un Etat membre
Régies par la Convention de New-York de 1958 ou par le droit national ou
une autre convention bilatérale plus favorable (article VII de la
Convention de New-York)
Les jugements statuant sur la reconnaissance ou l’exécution des
sentences arbitrales ne sont pas reconnus suivant le Règlement
Bruxelles I « révisé » mais selon le droit national ou les éventuelles
conventions bilatérales (plusieurs conventions liant la Belgique à d’autres
Etats membres) – de tels jugements circulent toutefois difficilement
compte tenu de la diversité des critères de refus d’exécution ou de leur
appréciation (ex. : arbitrabilité, ordre public, …)
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Quelques autres questions pratiques (2/3)

Les mesures provisoires et conservatoires




Maintien de la jurisprudence Van Uden
Existence d’une clause d’arbitrage n’empêche
pas que des mesures conservatoires soient
demandées sur la base de l’article 35 du
Règlement Bruxelles I « révisé »
Limitation de la circulation des mesures
provisoires qui n’ont pas été prononcées par le
juge du fond
Intérêt de solliciter les mesures provisoires
auprès du tribunal arbitral lui-même si elles
doivent produire des effets dans plusieurs Etats
membres
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« Lorsque des mesures
provisoires ou
conservatoires sont
ordonnées par une
juridiction d’un État
membre non
compétente au fond,
leur effet devrait être
limité, au titre du
présent règlement, au
territoire de cet État
membre »
Considérant (33)
Quelques autres questions pratiques (3/3)

L’annulation des sentences

Exclue du Règlement Bruxelles I « révisé »

Régie par le droit national

Les jugements statuant sur l’annulation d’une sentence ne sont pas
reconnus suivant le Règlement Bruxelles I « révisé » mais selon le droit
national ou les éventuelles conventions bilatérales (plusieurs conventions
liant la Belgique à d’autres Etats membres) – de tels jugements circulent
toutefois difficilement compte tenu de la diversité des critères de refus
d’exécution ou de leur appréciation (ex. : arbitrabilité, ordre public, …)
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Remerciements - Contact details
Merci pour votre attention
Hakim Boularbah
Head of Litigation & Arbitration Practice
Professeur à à l’Université de Liège et à
l’Université Libre de Bruxelles
[email protected]
+32 2 551 14 72
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