La Régie du logement sous analyse !

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Transcript La Régie du logement sous analyse !

La Régie du logement sous analyse !
• Qu’est-ce que l’analyse relative à la norme
de contrôle ?
• Cette analyse s’applique-t-elle à l’étape de
la permission d’appeler ?
• Quel est le but ou le fondement de cette
analyse ?
•
• Quelle intention avait le législateur
lorsqu’il créa la Régie du logement?
• La Cour du Québec doit-elle appliquer
l’analyse relative à la norme de contrôle lors
de l’appel d’une décision d’un tribunal
spécialisé pour lequel elle agit à titre de
tribunal d’appel ?
• L’analyse relative à la norme de contrôle
est-elle applicable devant la Cour du Québec,
en appel d’une décision de la Régie du
logement ?
Statistiques et courants jurisprudentiels.
• L’analyse relative à la norme de contrôle
doit-elle être appliquée par la Cour du Québec
considérant qu’elle peut confirmer, modifier
ou infirmer la décision de la Régie du
logement faisant l’objet de l’appel?
• L’appel d’une décision de la Régie du
logement est-il un appel de novo et si tel est le
cas cette situation pourrait-elle justifier
l’inapplication de l’analyse relative à la norme
de contrôle.
• L’analyse relative à la norme de contrôle
s’applique-t-elle si lors de l’appel, la Cour du
Québec entend une preuve?
Qu’est-ce que l’analyse relative à la norme de contrôle ?
La Cour suprême du Canada a développé au fil
des ans une politique de déférence judiciaire.
Avant qu’une cour de justice examine les motifs
d’une décision contestée d’un tribunal
administratif spécialisé, elle doit se questionner
sur le degré de respect que mérite cette décision.
Quel est le but ou le fondement de cette analyse ?
L’objectif de cette analyse consiste à établir qui est le
mieux placé pour résoudre en dernier ressort le
problème de fond soulevé en contrôle judiciaire. Quelle
marche de manoeuvre ou d’autonomie décisionnelle
doit-on reconnaître à l’instance administrative?
Autrement dit, qui, en pratique, devrait avoir le dernier
mot? Le juge qui procède à la révision judiciaire ou
encore l’auteur de la décision. Quelle est l’intention du
législateur sous ce rapport?
Quelle était l’intention du législateur lorsqu’il créa
la Régie du logement?
Voir Annexes O et P
• Le législateur désirait unifier les diverses juridictions en matière de litiges
locatifs (Voir Annexe O et le Livre Blanc de 1977)
• Il désirait introduire un tribunal d’accès.
• Il désirait assujettir les litiges locatifs à une procédure simple, informelle et
peut coûteuse.
• Le législateur aurait pu créé une division du logement à la Cour du Québec
mais il a préféré créé un tribunal spécialisé.
• Considérant le manque de déférence à l’égard des décision de la Régie, il
modifia la Loi sur la Régie du logement et instaura l’appel sur permission.
Quelles sont les étapes à suivre suivant l’analyse
relative à la norme de contrôle?
Premièrement le juge contrôleur vérifie si la
jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le
degré de déférence correspondant à une catégorie de
question en particulier.
En second lieu, lorsque cette démarche se révèle
infructueuse, il entreprend l’analyse des 4 facteurs
afin de déterminer la norme d’intervention qui devra
le guider lors de l’analyse de la décision contestée.
Les 4 facteurs de cette analyse
Voir Annexe I
1. L’existence ou non d’une clause privative;
2. La raison d’être du tribunal administratif suivant
l’interprétation de sa loi habilitante;
3. La nature de la question en cause;
4. L’expertise du tribunal administratif.
Cette analyse implique le choix parmi deux normes
• La norme de la décision correcte ou justesse de la décision.
Suivant cette norme le juge contrôleur n’exerce aucune déférence ou
retenue judiciaire quant au raisonnement du décideur administratif.
Un contrôle strict et serré de la décision est exercé.
• La norme de la décision raisonnable ou norme de la
raisonnabilité
Lorsqu’il applique cette norme le juge contrôleur se demande si la
décision et ses motifs possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le
caractère raisonnable tient principalement à la justification de la
décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus
décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux possibilités
acceptables en fonction des faits et du droit.
Cette analyse trouve-t-elle application lors d’un appel ou n’est-elle
applicable que dans le cadre d’un recours en révision judiciaire?
Voir Annexe H pages 2 à 4
Arrêts de la Cour suprême
Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19
(CanLII)
Le terme « contrôle judiciaire » comprend le contrôle des décisions administratives
autant par voie de demande de contrôle judiciaire que d’un droit d’appel prévu par
la loi.
Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20 (CanLII)
(…) Comme le confirme la juge en chef au par. 21 de l’arrêt connexe Dr Q. c.
College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 (CanLII),
(2003) 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19, l’analyse pragmatique et fonctionnelle
s’applique au contrôle judiciaire, qu’il résulte d’une demande en justice ou d’un
droit d’appel prévu par la loi"
Cette analyse trouve-t-elle application lors d’un appel ou n’est-elle
applicable que dans le cadre d’un recours en révision judiciaire?
Voir Annexe H pages 4 à 7
Décisions de la Cour d’appel
Carbonneau c. Simard, 2009 QCCA 1345 (CanLII)
[4] Comme l’a dit la juge en chef McLachlin dans l’affaire Docteur Q, un arrêt
unanime de la Cour suprême, la prétention que « la question peut être réglée sans
recours aux principes usuels du droit administratif en matière de norme de contrôle
puisqu'il s'agit d'un droit d'appel, est un «postulat erroné».
[6] L’affaire Dunsmuir n’a pas remis ce principe en question, bien au contraire.
[7] Ainsi, dans l’arrêt Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c.
Proprio Direct inc., rendu subséquemment, la Cour suprême rappelle, dans une
affaire où la Cour du Québec siégeait en appel d’une décision du comité de
discipline des courtiers en immeuble, que l’analyse relative à la norme de contrôle
s’applique et que le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de retenu en
matière d'interprétation des normes de conduite et d'imposition des sanctions.
La Cour du Québec doit-elle recourir à l’application de cette analyse
lorsqu’elle agit à titre de tribunal d’appel statutaire?
Voir Annexe H pages 4 à 7
Montréal (Ville de) c. Gyulai, 2011 QCCA 238 (CanLII)
[32] La Cour du Québec, à la suite de la réforme de la justice administrative de
1996, a conservé une importante juridiction d'appel dans divers domaines et en
vertu d'une multitude de lois. L'objet et la portée de l'appel, par ailleurs, sont
susceptibles de varier d'une manière significative en regard du régime législatif en
cause. [33] Les appels statutaires devant une instance judiciaire peuvent se diviser
en trois grandes catégories :
- Les appels sur les questions de droit et de juridiction ou compétence;
- Les appels sur les questions de droit seulement;
-Les appels purs et simples ou appels sur le fond.
Quelle que soit la catégorie, cependant, et en particulier depuis les énoncés de la
Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir, la Cour du Québec, siégeant en appel d'une
décision d'un tribunal administratif, doit faire preuve de déférence à l'égard de
l'expertise de ce dernier.
La Cour du Québec doit-elle recourir à l’application de cette analyse
lorsqu’elle agit à titre de tribunal d’appel statutaire?
Voir Annexe H pages 4 à 7
Nechi Investments Inc. c. Autorité des marchés financiers,
2011 QCCA 214
3.1 Le rôle de la Cour du Québec dans le cas de l’appel d’un jugement
d’un tribunal administratif
[16] Il est maintenant bien établi, tant par la Cour suprême que par notre
Cour, que dans le cas de l’appel d’une décision d’un tribunal spécialisé,
comme en l’espèce, les critères d’intervention du tribunal d’appel ne sont
pas ceux de l’intervention en appel, mais se rapprochent davantage de ceux
de la révision judiciaire. L’intervention du tribunal d’appel est restreinte de
la même façon qu’en matière de contrôle judiciaire en ce qu'il doit
appliquer l’analyse pragmatique et fonctionnelle et faire preuve de
déférence envers le tribunal administratif spécialisé.
La Cour du Québec doit-elle recourir à l’application de cette analyse
lorsqu’elle agit à titre de tribunal d’appel statutaire?
Voir Annexe H pages 7 à 9
Décisions de la Cour supérieure
Montréal (Ville de Montréal) c. Cour du Québec, 2011 QCCS 818
Simard c. Richard, 2010 QCCS 3986 (CanLII)
Décision confirmée en appel
Simard c. Vien, 2010 QCCA 2371 (CanLII)
Dans ces deux décisions, la Cour supérieure énonce également que la Cour
du Québec doit recourir à l’application de l’analyse relative à la norme de
contrôle lorsqu’elle agit à titre de tribunal d’appel statutaire.
La Cour du Québec doit-elle appliquer l’analyse lorsqu’elle agit à titre de
tribunal d’appel d’une décision de la Régie du logement?
Reich c. Francescangeli, 2011 QCCQ 1137 (CanLII)
[18] Pour sa part, l’intimé est d’avis que la norme de contrôle ne devrait pas
trouver application en matière d’appel. Il réfère à « un courant de
jurisprudence » émanant du juge Henri Richard à cet égard.
[22] Quoiqu’intéressante, l’opinion du juge Henri Richard dans les
affaires Nechi et Société des alcools, est isolée et ne reflète pas l’état actuel
du droit. D’une part, une lecture combinée des affaires Dunsmuir et Proprio
Direct permet au Tribunal de conclure que tant en matière de révision
judiciaire qu’en appel, la norme de contrôle doit recevoir application. D’autre
part, dans deux affaires récentes, la Cour d’appel réitérait l’application de la
norme de contrôle en cas d’appel. Enfin, encore plus récemment, la Cour
d’appel rendait jugement dans l’affaire Nechi et écartait l’opinion du juge de
première instance.
Les investissements Mooncrest inc. c. Union canadienne (L’),
compagnie d’assurance
Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. Mooncrest Investment
inc., 2009 QCCQ 8478 (CanLII)
La requérante, assureur du locataire, subrogé au droit de ce dernier aux termes
du contrat d'assurance habitation la liant au locataire, a-t-elle le droit d'être
indemnisée pour les dommages qu'elle a payés à son assuré (locataire), sans
qu'une mise en demeure écrite ait été envoyée préalablement au locateurintimé responsable des dommages occasionnés ?
[5] Il ne s'agit pas d'un appel de novo et la question en litige en est une de
droit. Il y a donc lieu d'appliquer la norme de la décision correcte.
Les investissements Mooncrest inc. c. Union canadienne (L’),
compagnie d’assurance
Investissements Mooncrest inc. c. Union canadienne (L'), compagnie
d'assurances, 2010 QCCS 103 (CanLII)
[40] Nous sommes d'avis que le juge de la Cour du Québec a choisi la
bonne norme de révision, soit celle de la décision correcte. L'exercice
d'analyse auquel il s'est par la suite livré en révisant la décision de la
Régie est irréprochable.
En confirmant le choix de la norme de révision du juge de la Cour du
Québec, le juge de la Cour supérieure prend pour acquis que la Cour du
Québec devait appliquer l’analyse relative à la norme de contrôle.
Les investissements Mooncrest inc. c. Union canadienne (L’),
compagnie d’assurance
Investissements Mooncrest inc. c. Union
d'assurances, 2010 QCCA 531 (CanLII)
canadienne,
compagnie
[2] La première erreur invoquée par la requérante a trait à la norme de
contrôle retenue par la Cour du Québec. Je n'y vois pas d'erreur, la
question soulevée étant une question de droit qui ne relève pas du
domaine d'expertise de la Régie du logement. [3] Elle reproche également à
la Cour supérieure d'avoir retenu la norme de la décision raisonnable au
moment d'analyser le jugement de la Cour du Québec. Force est de constater, à
la lecture des termes employés par la Cour supérieure, qu'elle ne serait pas
davantage intervenue si elle avait plutôt retenu la norme de la décision
correcte.
La Cour d’appel confirme tant l’application de l’analyse que le choix de la
norme tant de la Cour du Québec que de la Cour supérieure.
L’affaire Ngo
Ngo c. 9103-0049 Québec inc., 2008 QCCQ 8650 (CanLII)
La Régie a-t-elle le pouvoir de prononcer la conclusion déclaratoire relative à
la forclusion?
[13] Le Tribunal ne discutera pas de la seconde question apparaissant au
dispositif du jugement d’autorisation parce qu’il conclut, pour les motifs
énoncés ci-après, que la Régie du logement ne peut pas déclarer un justiciable
« forclos de déposer tout autre recours en rétractation ».
Dans son jugement le juge François Bousquet ne fait nullement référence
à l’analyse relative à la norme de contrôle. Voyons les commentaires de la
Cour supérieure devant l’absence de commentaires à cet effet.
L’affaire Ngo
9103-0049 Québec inc. c. Cour du Québec, 2009 QCCS 3984 (CanLII)
[17] Selon les enseignements de l'arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle que le
juge Bousquet aurait dû appliquer, dans le présent dossier, est celle de la
norme de la décision correcte puisque la question soulève la compétence de la
Régie.
[19] À la lecture du jugement de l'honorable François Bousquet, il appert que
le choix et l'application de la norme de contrôle en fonction des
paramètres établis par l'arrêt Dunsmuir sont passés sous silence.
La Cour supérieure reproche implicitement au juge de la Cour du Québec
son défaut d’avoir appliquer l’analyse relative à la norme de contrôle et
choisi une norme d’intervention.
STATISTIQUES
Voir Annexe F et Tableau 2
Avant Dunsmuir
De 2000 à 2008, 64 jugements rendus
Depuis Dunsmuir
De 2008 à 2011, 54 jugements rendus
19 déclarent l’analyse
inapplicable soit dans 30 %
29 déclarent l’analyse
inapplicable soit dans 53 %
3 appliquent la norme manifestement
déraisonnable soit dans 4 %
6 appliquent la norme de la décision
raisonnable soit dans 11 %
14 appliquent la norme raisonnable
simpliciter soit dans 22 %
19 appliquent la norme de la décision
correcte soit dans 33 %
28 appliquent la norme de la décision
correcte soit dans 44 %
Dans 70 % des cas la Cour du Québec
applique l’analyse pragmatique et
fonctionnelle
Dans 47 % des cas la Cour du Québec
applique l’analyse relative à la
norme de contrôle
Commentaires de Nathalie Savard
L’intervention de la Cour du Québec en appel des décisions de
certains tribunaux administratifs
De façon générale, la Cour du Québec en matière de logement
utilise rarement les facteurs développés par la Cour suprême et
elle ne s’impose pas de norme d’intervention pour déterminer son
action dans ce type de dossier. Cette attitude vient sans doute
du fait que la Régie du logement applique en grande partie
les articles du Code civil du Québec. Comme il s’agit de droit
civil, droit appliqué couramment par la Cour du Québec, qu’il
s’agit alors d’un droit moins pointu, moins technique, il est donc
vraisemblable, compte tenu de sa grande expertise en droit civil,
que la Cour du Québec ne fasse pas preuve de retenue et
n’applique que rarement l’analyse pragmatique et fonctionnelle
en matière de logement.
Commentaires du juge Hélène Lebel dans
Lareau c. Régie du logement, 1999 IIJCan 11291 (QC C.S.)
Appel rejeté par la Cour d’appel SOQUIJ AZ-03019037
La Régie du logement est donc un tribunal administratif « pas comme les autres »
puisqu’elle est en quelque sorte, « un tribunal de droit commun » et que les dispositions
législatives qu’elle interprète et applique sont les dispositions du Code civil du Québec
relatives au bail d’un logement, lorsque la valeur du litige est inférieure à 30 000 $. Il
n’y a donc pas lieu d’appliquer ici les règles particulières qui ont été élaborées
pour guider un tribunal siégeant en révision judiciaire d’une décision d’un
tribunal administratif qui interprète et applique un texte législatif qui ne relève
pas de son champ d’expertise.
L’interprétation et l’application des règles du Code civil du Québec relatives au bail
résidentiel relèvent, en première instance de la Régie du logement. Ainsi l’a voulu le
législateur. Dès lors, la Cour supérieure siégeant en révision judiciaire dispose donc
d’un pouvoir restreint de révision et ne devrait intervenir pour casser la décision
de la Régie du Logement que si elle est convaincue que la Régie a donné aux
dispositions du Code civil du Québec, en matière de louage, une interprétation
manifestement déraisonnable. (c’est nous qui soulignons)
L’analyse s’applique-t-elle à l’étape
de la permission d’appeler?
Suivant la doctrine et la jurisprudence, à l’étape de
l’autorisation d’appeler, la Cour du Québec ne serait
nullement tenue de considérer la norme d’intervention
devant guider le tribunal puisque « l’analyse relative à
la norme de contrôle » ne s’appliquerait que lors de
l’analyse au fond de l’appel.
Voir les pages 165 à 167 du volume : L’appel à la
Cour du Québec d’une décision de la Régie du
logement.
Voir Annexe E
Les courants jurisprudentiels
au sein de la Cour du Québec
Voir Annexe G
• L’analyse ne trouverait application en aucune circons-tance
qu’il y ait présentation d’une
preuve ou non.
• L’analyse serait inapplicable dès
lors
qu’une
preuve
serait
présentée devant la Cour du
Québec.
• L’analyse serait inapplicable
lorsque des admissions sont faites
devant la Cour du Québec.
• L’analyse
s’appliquerait
dès
qu’une simple question de droit
est invoquée et alors qu’aucune
preuve n’a été présentée lors de
l’audition au mérite.
• L’analyse s’appliquerait lorsqu’il
y a dépôt des transcriptions de la
preuve faite devant la Régie du
logement.
Voir les pages 315 à 325 du volume
: L’appel à la Cour du Québec
d’une décision de la Régie du
logement.
Appel de novo ?
Voir Annexe H pages 29 à 35
Article 98
L.Q. 1979 c. 48
Le tribunal entend de nouveau
la demande et les articles 60 à
69, 75 à 78, 86, 88 et 89
s’appliquent, en faisant les
adaptations requises, à un
appel entendu suivant le
présent chapitre.
Article 98
(L.R.Q., c. R-8.1
Le tribunal n’entend que la
preuve et les représentations
relatives aux questions qui ont
été autorisées par la permission
d’appeler et les articles 60 à
69, 75 à 78, 86, 88 et 89
s’appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, à un
appel entendu suivant le
présent chapitre.
S’agit-il vraiment d’un appel de novo?
Voir Annexe H p. 29 à 35
1. Terminologie (rafraichi, renouvelé
ou recommencement)
6.
Antérieurement aucune limite
n’existait quant à la présentation
d’une preuve alors que maintenant
la preuve doit être en relation avec
la question autorisée.
7.
La
question
autorisée
fait
inévitablement référence à la
décision de la Régie du logement.
8.
La doctrine et certains juges
reconnaissent qu’il ne s’agit pas à
proprement parler d’un appel de
novo.
2. Le tribunal réentend toute l’affaire
comme si la première audition
n’avait pas eu lieu.
3. La décision de première instance est
entièrement anéantie, annihilée,
annulée ou détruite.
4. La décision de la Régie du
logement n’est nullement annulée
puisqu’elle doit accompagnée la
requête pour permission d’appeler.
5. L’article 92 L.R.L. exige que la
décision de la Régie du logement
accompagne la requête pour
permission d’appeler.
L’analyse s’applique-t-elle lorsqu’aucune enquête
n’est tenue devant la Cour du Québec?
Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Raymond,
2011 QCCQ 4307 (CanLII)
[54] Dans le cas d'un appel d'une décision, sans nécessité d'enquête devant la
Cour, celle-ci devrait, selon le courant très majoritaire, recourir à l'analyse
relative à la norme de contrôle.
[59] De tout cela, il faut donc en conclure qu'à tout le moins, lorsqu'il s'agit
d'un appel sans enquête, comme c'est le cas en l'espèce, l'analyse de la norme
de contrôle développée dans Dunsmuir reçoit application.
Voir également
Marcil c. 9179-0212 Québec inc. 2011 QCCQ 262 (CanLII)
L’analyse s’applique-t-elle lorsqu’aucune enquête
n’est tenue devant la Cour du Québec?
Léger c. Papasodaro, 2011 QCCQ 2169 (CanLII)
[11] Les parties ont préparé des notes écrites en regard de la détermination de la
norme de contrôle applicable à la question en litige. Les parties sont d’avis que
c’est la norme de la décision correcte qui trouve application en l’espèce, le
Tribunal devant se prononcer sur une question de compétence. Elles citent de part
et d’autre les affaires Camping Normand Inc. et Dunsmuir.
[19] En ce qui a trait à la norme de contrôle applicable à l’appel faisant l’objet du
présent litige, le Tribunal partage l’opinion des parties et assujettit la décision dont
appel à la norme de la décision correcte. En effet, l’objet du litige porte sur une
question de compétence, soit une question de droit relative à la possibilité pour la
Régie de réexaminer un moyen préliminaire, à savoir une exception déclinatoire
soulevant l’absence de compétence d’attribution. Si le Tribunal n’est pas d’accord
avec la décision rendue, il substitue sa propre conclusion et rend la décision qui lui
apparaît appropriée dans les circonstances.
L’analyse s’applique-t-elle lorsqu’aucune enquête
n’est tenue devant la Cour du Québec?
Domaine De Parc Cloverdale c. Amoun Issa, 2011 QCCQ 1468 (CanLII)
[12] Comme le Tribunal doit disposer du présent appel strictement en fonction
de la preuve administrée en première instance, avant de répondre à la question
soulevée, il est nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable à
celle-ci.
L’analyse s’applique-t-elle lorsqu’une enquête
est tenue ou encore qu’une preuve est administrée
devant la Cour du Québec?
Voir Annexes R et S
Suivant la jurisprudence majoritaire de la Cour du Québec en
pareille circonstances l’analyse serait inapplicable notamment
pour les motifs suivants :
- Il s’agit d’un appel de novo. Lors d’un appel de novo le tribunal
ne juge pas la décision mais doit plutôt former sa propre opinion
sur les questions en litige.
- Le tribunal peu difficilement réviser une démarche intellectuelle
en la basant sur une preuve qui risque d’être totalement
différente.
L’analyse s’appliquerait même lorsqu’une preuve
est administrée lors de l’appel.
Voir Annexe H pages 36
ROCHETTE, Stéphane, La norme de contrôle judiciaire :
Synthèse et recueil d’arrêts, Cowansville, Les Éditions Yvon
Blais inc., 2008, page 9.
30. Recours de novo. - L’instance administrative saisie d’un
recours de novo n’est jamais liée par la première décision. Son
pouvoir d’intervenir est, par définition, illimité, inconditionnel.
La première décision, privée d’autorité, ne commande aucune
analyse pragmatique et fonctionnelle. On ne saurait néanmoins
faire l’économie d’une analyse pragmatique et fonctionnelle si
le recours de novo ne s’exerce pas devant une autre instance
administrative, mais devant une cour de justice : Mattel
(2006), par. 35 et 37 (infra, p. 360). (c’est nous qui soulignons)
Le cas de la Régie du logement des Territoires du Nord-Ouest
Loi sur la location des locaux d’habitation
L.R.T.N.-O. 1988, c. R-5.
87. (1)
Dans les 14 jours suivant la
signification d’un double de l’ordonnance,
le locateur ou le locataire peut, par avis
introductif d’instance, interjeter appel à un
juge de la Cour suprême de l’ordonnance du
régisseur qui le concerne.
(5) Le juge de la Cour suprême qui entend
l’appel peut recevoir toute déposition, orale
ou écrite, pertinente en ce qui concerne
l’établissement ou le rejet de la prétention.
89. Après audition de l’appel, le juge de la
Cour suprême peut accueillir l’appel et
modifier ou annuler l’ordonnance ou rejeter
l’appel.
Loi sur la Régie du logement
L.R.Q., C. R-8.1
98 Le tribunal n’entend que la preuve
et les représentations relatives aux
questions qui ont été autorisées par la
permission d’appeler et les articles 60
à 69, 75 à 78, 86, 88 et 89
s’appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, à un appel
entendu suivant le présent chapitre.
101 Le tribunal peut confirmer,
modifier ou infirmer la décision qui
fait l’objet de l’appel et rendre le
jugement qui aurait dû être rendu.
La nature de la question
Dunsmuir
Voir Annexe I
[138] LE JUGE BINNIE : Dans la jurisprudence récente de la Cour, la
« nature de la question » soumise au décideur est considérée comme l’un des
éléments à prendre en compte pour arrêter la bonne norme de contrôle.
Maintenant, je crois cependant qu’elle joue un rôle plus déterminant sur le
fond. Elle contribue en effet à circonscrire les issues raisonnables qui s’offrent
au décideur administratif.
[158] LA JUGE DESCHAMPS : Les règles régissant le contrôle judiciaire de
l’action gouvernementale ont besoin de plus que d’une simple réforme. Le
droit, en ce domaine, doit être débarassé des grilles d’analyse et des débats
inutiles. On peut simplifier ce domaine du droit en s’en remettant à la
substance du travail qu’accomplit une cour de justice lorsqu’elle est appelée à
réviser une décision, que ce soit lors d’un contrôle administratif ou d’un simple
appel. Dans chaque cas, il faut d’abord déterminer si la question en litige est
une question de droit, de fait ou mixte de fait et de droit. Cela fait, bien peu
d’autres éléments doivent s’ajouter à l’analyse pour déterminer si la cour doit
faire preuve de déférence à l’endroit de l’organisme administratif.
Types de questions que la Cour du Québec peut être
appelée à trancher
• Une question de juridiction ou de compétence. (Voir
Annexe J)
• Une pure question de droit. (Voir Annexes K et N)
• Une question mixte de faits et de droit. (Voir Annexe
L)
• Une pure question de faits. (Voir Annexe M)
La simplification de la démarche
Commentaires du juge Binnie dans Dunsmuir
[146] Il devrait être présumé au départ que la norme de
contrôle de toute décision administrative sur le fond est
celle non pas de la décision correcte, mais bien de la
raisonnabilité (appliquée selon le contexte).
[147] Celui qui préconise l’application de la norme de la
décision correcte — soit l’absence de déférence — devrait
être tenu de prouver que la décision contestée résulte du
règlement erroné d’une question juridique ne relevant pas
(ou ne pouvant pas constitutionnellement relever) du
décideur administratif, qu’elle ait trait à la compétence ou
au droit en général.
Mon opinion sur l’application de l’analyse
relative à la norme de contrôle
Voir Annexe Q
•
•
•
•
L’analyse devrait s’appliquer en toute
circonstance sauf au stade de la
permission d’appeler.
Lors de l’audition au fond, la seule
situation justifiant l’inapplication de
l’analyse serait celle où une audition
de novo complète et entière est
ordonnée.
On devrait présumer que la norme de
contrôle applicable à la décision de la
Régie du logement est celle de la
décision raisonnable.
À l’égard d’une pure question de droit
on ne devrait pas présumer
immédiatement que la norme de la
décision correcte s’applique.
• Si
une
preuve
est
administrée
lors
de
l’audition au fond celle-ci
doit être évaluée. Le tribunal
doit en déterminer son
importance et sa valeur
probante.
La
preuve
nouvelle qui ne fait que
compléter ou confirmer les
motifs de la décision de la
Régie du logement ne
suffirait pas pour écarter la
norme de la décision
raisonnable.