le contrat de vente d`entreprise

Download Report

Transcript le contrat de vente d`entreprise

Présenté par
Me Danièle Lalande
Me Jean-François Hudon
Le 21 février 2013
1) Les clauses de non-concurrence dans le contrat
d’emploi
– Exposé de Me Jean-François Hudon
2) Les clauses de non-concurrence dans le contrat
de vente d’entreprise
– Exposé de Me Danièle Lalande
3) Période de questions
gfgf
Exposé de Me Jean-François Hudon
gfgf
Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence?
●Il s’agit d’une clause restrictive.
●Son but est de restreindre la liberté de travail
d’un ex-employé suite à la terminaison de son
contrat de travail.
gfgf
• Les clauses restrictives constituent des
exceptions en droit puisque leur effet se
poursuit suite à la terminaison du contrat de
travail.
• Pour cette raison la cour sera sévère dans leur
application.
• En cas de doute la cour penchera en faveur de
l’employé.
On retrouve généralement trois grandes catégories de clauses restrictives:
1.clause de non-concurrence;
2.clause de non-sollicitation;
3.clause de confidentialité et de non-divulgation.
Exemples:
•Empêcher un ex-employé de solliciter ses anciens collègues de travail.
•Empêcher un ex-employé d’exercer la même activité économique.
•Empêcher un ex-employé de solliciter les clients de son ex-employeur.
Pour les fins du présent exposé, nous traiterons
de non-concurrence sans distinction avec la nonsollicitation et l’entente de confidentialité,
puisque ces sujets ont plusieurs notions
communes.
gfgf
• La clause de non-concurrence contrevient aux
libertés fondamentales telles que:
– Droit de gagner sa vie;
– Droit à la liberté de travail;
– Droit d’utiliser les expertises acquises chez son exemployeur.
Les clauses de non-concurrence doivent
concilier deux principes qui s’opposent:
1. le droit de chaque individu de gagner sa vie.
2. le droit de l’employeur de protéger les
intérêts commerciaux de son entreprise.
• En matière d’emploi, l’inclusion d’une clause
de non-concurrence dans un contrat de travail
est permise en vertu du Code civil du Québec.
• Les critères pour la rédaction d’une telle
clause sont donc codifiés.
• Article 2089 CCQ
• Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même
après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur
ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait
concurrence.
• Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au
genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts
légitimes de l'employeur.
• Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.
Conditions pour la validité de la clause de nonconcurrence:
1. Forme écrite
2. Durée déterminée
3. Territoire déterminé
4. Activité prohibée
5. Être nécessaire à la protection des activités
de l’employeur
• Si toutes les conditions ne sont pas remplies, la clause
de non-concurrence sera tout simplement déclarée
invalide.
• La cour ne réécrira pas la clause.
• Si la réalisation de toutes les conditions est ambigüe ou
douteuse, elle sera interprétée en faveur de l’employé.
• Ces critères de validité sont évalués les uns en fonction
des autres plutôt qu'en vase clos (inter-relation).
• Ces critères sont évalués par rapport à l’époque où la
clause a été consentie.
1-FORME ÉCRITE
•La clause de non-concurrence doit absolument
être écrite.
•L’écrit doit traiter expressément de nonconcurrence, en précisant une durée, un
territoire et le genre de travail (activité) prohibé.
•L’écrit doit mentionner que l’engagement de
non-concurrence subsiste suite à la fin du
contrat de travail.
• L’écrit doit être clair et précis de façon à ce
que le salarié puisse en tout temps connaitre
le contenu exact de son obligation de nonconcurrence.
Exemple extrême: L’importance d’une clause claire et précise
« […] dans la ville de Montréal et à un radius de 100Km de cette ville. »
• La clause a été déclarée invalide par la cour parce que le mot
« radius » correspond à un os de l’avant-bras.
• L’employeur a plaidé que le mot radius en anglais veut dire
« rayon » en français.
• Selon nous même si le mot rayon avait été utilisé, la clause aurait
été déclarée invalide parce qu’un point précis dans Montréal aurait
dû être stipulé pour calculer le rayon.
2-UNE DURÉE DÉTERMINÉE
•La durée doit être établie en fonction de ce qui est nécessaire à la
protection des intérêts légitimes de l’employeur.
•Les intérêts légitimes sont évalués en fonction de divers éléments,
lesquels varieront selon les circonstances particulières de chaque cas.
Exemple:
•Niveau hiérarchique de l’emploi occupé par l’ex-employé.
•Le cycle de vente ou de développement des produits de l'entreprise.
•Le temps requis pour remplacer efficacement l'employé.
•Délai nécessaire pour que l'employeur puisse conserver sa clientèle.
• La durée doit être fixe.
• Une durée de 1 an et moins est presque toujours acceptée.
• Une durée de plus d’un an peut-être permise dans des cas
spécifiques.
(employé clé, importance des fonctions de l’employé, rareté,
expertise de l’employé, nature particulière de l’entreprise.)
• Une durée de cinq ans est généralement interdite sauf exception.
(vente/achat d’entreprise jumelée à un contrat d’emploi)
• Une durée indéfinie sera toujours déclarée comme invalide.
3-UN TERRITOIRE DÉTERMINÉ
•Le territoire doit être établi en fonction de ce qui est nécessaire à la
protection des intérêts légitimes de l’employeur.
•Les intérêts légitimes sont principalement évalués en fonction de
l’étendue des activités économiques de l’entreprise.
•On accepte généralement un territoire qui couvre le territoire
d’activité du salarié ainsi que celui des activités de l’entreprise de
l’employeur.
• Le territoire visé doit être identifié et
déterminé.
• Il peut être exprimé en termes géographiques
(la province de Québec, le Canada).
• Par un rayon (5Km de l’entreprise).
• Un territoire décrit comme « le territoire
desservi par l’entreprise » sera généralement
jugé insuffisant.
Exemple: étendue du territoire
Ubisoft Divertissements Inc. c. Martin Tremblay et Vivendi Games Inc.
Les faits:
•Ex-président-directeur-général de Ubisoft.
•Il travail à Montréal.
•Démissionne et va travailler pour un concurrent en Californie.
•Clause de non-concurrence interdisant de travailler pour un an sur l’ensemble du
territoire du Canada, des États-Unis et du Mexique.
Décision: Clause est déclarée valide
•L’ex-employé est un gestionnaire et aurait pu travailler dans un autre domaine
comme gestionnaire.
•L’ex-employé aurait pu travailler chez le concurrent en France mais a
volontairement choisi la Californie parce que les clauses de non-concurrence sont
illégales en Californie.
•L’ex-employé à lui-même reconnu la nécessité d’un si grand territoire dans une
autre affaire.
gfgf
Exemple: L’interprétation concrète du lieu de travail
Faucher Industries Inc. c. Anthony Poliziani, Sandra Galante et Normont Industrial Hardware
(Canada) Ltd.
Faits:
•Employé vendeur dans le domaine de la distribution et de la vente de produits relatifs au
transport et à l’approvisionnement industriel.
•Va travailler pour un concurrent.
•La clause comprend:
– Une période de 12 mois
– Sur l’ensemble du Canada
Décision: Clause déclarée invalide
•Le lieu de travail n’est pas uniquement l’endroit où l’employé travaillait physiquement.
•Le lieux de travail peut être les endroits où se trouvaient physiquement les clients.
•Ex-employé ne travaillait qu'avec des clients au Québec et à l'ouest du Québec.
•L'application de la clause de non-concurrence empêcherait l’ex-employé de travailler n'importe
où au Canada, même là où il n'avait pas acquis de contacts avec des clients.
gfgf
4-ACTIVITÉ PROHIBÉE
•L’activité prohibée doit être établie en fonction de ce qui est nécessaire à la
protection des intérêts légitimes de l’employeur.
•On doit identifier précisément quelles activités sont prohibées.
•Généralement le salarié se voit interdire d’exercer les activités qu’il exerçait
pour son ex-employeur ainsi que les activités auxquelles il participait.
•Un ex-salarié peut travailler dans le même domaine, pour un concurrent s’il
exerce des fonctions différentes.
Exemple: Les activités prohibées
Service de pneus Desharnais inc. c. Bergeron
Faits:
•Entreprise spécialisée dans la vente au détail et la distribution en gros de pneus de tous genres.
•Tâches de l’ex-employé sont de concevoir et mettre en œuvre des stratégies en matière de
vente, marketing, publicité, relations publiques.
•La clause comprend:
– Une durée de 12 mois;
– Le territoire du bas St-Laurent;
– Dans les domaines d'activités directs de Pneus Ratté inc., soit la vente et la distribution
au détail et en gros de pneus, roues et chambres à air.
Décision: La clause est déclarée invalide.
•Le spectre des activités interdites par la clause de non-concurrence est trop large.
•Bergeron doit s'abstenir de travailler pour une entreprise qui œuvre dans le domaine du
commerce de pneus pendant 12 mois, quelles que soient les fonctions ou les responsabilités qui
pourraient lui être confiées.
5-Être nécessaire à la protection des activités de l’employeur
•C’est l’employeur qui a le fardeau de preuve.
Exemple d’éléments à considérer:
•Négociation avec l’employé.
•Compréhension de la clause par l’employé.
•Rémunération de l’employé.
•Impact de la clause sur la capacité de gain et de travail de l’employé.
•Contexte de la signature de la clause (menace de congédiement ou
d’une sanction).
•Niveau hiérarchique de l’employé.
Exemple: Nécessité pour la protection des intérêts de l’employeur:
Ikon Solutions de bureau Inc. c. Docu-plus Conseillers en gestion de documents inc.
Faits:
•Entreprise offre des services d’impartitions à d’autres entreprises, tel que service de
commis, de photocopie, réception et distribution de courrier.
•5 employés quittent pour un concurrent.
•Ils sont essentiellement des commis. Ils effectuent des tâches cléricales.
•Ils ont tous signé des clauses de non-concurrence.
Décision: Clause déclarée invalide puisque non nécessaire à la protection de
l’employeur.
•Les salariés étaient des commis.
•La restriction n’avait pas pour but de protéger l’employeur mais bien de faire en sorte
qu’il soit difficile pour les employés de travailler s’ils quittaient leur emploi.
•La clause visait également la protection de services non offerts par l’employeur.
• Le congédiement sans cause d’un employé
rend sa clause de non-concurrence
inapplicable.
(article 2095 Code civil du Québec)
gfgf
• Bien que fortement recommandé, il n’est pas impératif
de faire signer une clause de non-concurrence à tous
ses employés.
• En effet, l’article 2088 du Code civil du Québec vient
encadrer la terminaison de l’emploi, avec ou sans
clause de non-concurrence, avec ou sans cause.
• Protection offerte:
– Délai raisonnable
– Informations confidentielles
– Concurrence déloyale
gfgf
Exposé de Me Danièle Lalande
gfgf
• Au Canada – Liberté de commerce
– Ordre public
– Liberté fondamentale
• Clauses de non-concurrence:
– Atteinte directe à ce principe
gfgf
Objectif de la clause de non-concurrence:
Vise à protéger l’acheteur d’une entreprise
• L’acheteur en veut pleinement pour son
argent.
Vise à restreindre la liberté de commerce du
vendeur.
gfgf
• Absence de texte de loi spécifique:
– Les tribunaux ont déterminé avec le temps les
principes applicables aux restrictions de
commerce.
– Certaine mouvance dans les décisions des
tribunaux.
• Nécessité de concilier deux intérêts opposés:
– Besoin légitime de l’acheteur de protéger l’actif
acheté.
– Restreindre la liberté de commerce du vendeur.
gfgf
Les tribunaux ont donc dégagé un critère pour
déterminer la validité d’une clause de nonconcurrence:
gfgf
La forme d’une clause de non-concurrence:
• En théorie: la clause peut-être verbale.
• En pratique: fortement déconseillé d’avoir une
telle clause verbale.
– Difficulté de preuve.
– Risque élevé d’oublier un élément essentiel.
gfgf
Les conditions de validité de la clause de nonconcurrence dans un contrat de vente:
• Trois mêmes critères de base que dans le
contrat d’emploi:
– Territoire
– Durée
– Activité visée
Mais l’analyse de chacun des critères est différente.
gfgf
La clause de non-concurrence est un tout:
• Chacun des critères sera évalué pour la qualification
finale de la validité de la clause.
• À l'instar de ce qui existe en matière d'emploi, ces
critères de validité sont évalués les uns en fonction des
autres plutôt qu'en vase clos.
• Si la clause de non-concurrence examinée est
défectueuse sur l’un des trois critères essentiels, le
tribunal va annuler purement et simplement toute la
clause.
• Le tribunal ne réécrira pas la clause: elle est valide, ou
invalide. (Elsey c. J.G. Collins Insurance, 1978 RCS, 916)
gfgf
1) LA DURÉE
• Les tribunaux ont une tolérance plus grande à
une durée plus longue.
• Car il s’agit d’une somme d’argent
substantielle provenant de la vente: ce qui est
différent du salarié qui doit gagner sa vie et
reçoit une mensualité.
• La durée de restriction doit être en rapport
avec la nature de l’entreprise.
gfgf
Exemple 1: Une durée déraisonnable: Restaurant Chez Doc Inc.
Les faits:
• Restaurant de type « familial » vendu;
• Prix de vente: 175 000 $
• Situé dans une petite localité
• La clause prévoit:
– Une durée de 10 ans
– Un territoire d’un rayon de 10 km
– Activité prohibée: activité de même nature que l’entreprise vendue
Décision: La clause est invalide: durée déraisonnable
« […] durée de 10 ans est exorbitante. Il ne s'agit pas d'une entreprise d'une
nature qui, pour la protection raisonnable de l'acheteur, justifierait une restriction
aussi sévère, mais plutôt d'un simple restaurant servant des repas à prix
modiques. Obliger le vendeur d'une telle entreprise à s'abstenir de faire commerce
dans le domaine de la restauration pendant 10 ans est déraisonnable et abusif car
une telle période est nettement trop longue. »
Restaurant Chez Doc inc. c. 9061-7481 Québec inc., 17 janvier 2006, (C.A.)
gfgf
Exemple 2: Durée de dix ans peut être valide: Papeterie l’Écriteau
Faits:
•
Vente d’une papeterie
•
L’entreprise œuvre dans un marché restreint (Rawdon et les environs)
•
L’acheteur et le vendeur ont un rapport de force égal (les parties ont pu négocier)
•
La clause prévoit:
– une durée de 10 ans;
– le territoire de Saint-Lin, Ville des Laurentides et Rawdon;
– ne pas travailler pour toute autre entreprise exploitant un commerce de papeterie, de publicité et de
vente d'articles promotionnels ou à ne pas ouvrir eux-mêmes un nouveau commerce de papeterie.
Décision: La clause est valide
« La preuve a démontré que les discussions et négociations ayant précédé la conclusion de l'entente sont le fait
de personnes ayant un pouvoir de négociation égal[…]. Il [le vendeur] aurait également pu exiger d'en réduire
la durée. Il a fait exactement le contraire en reconnaissant que «l'engagement prévu à la présente clause est
strictement raisonnable quant à sa durée».
« L'entreprise est exploitée dans de petites localités où la concurrence peut être fatale, surtout que Barbier [le
vendeur] est bien connu dans le milieu et qu'on l'identifie facilement à L'Écriteau [l’entreprise vendue].
D'ailleurs, certains clients qui ont continué à faire affaires avec lui après la vente de ses actions ignoraient qu'il
s'était retiré de l'entreprise. »
Papeterie L'Écriteau inc. c. Barbier, REJB 1998-10740
gfgf
Durée
Validité
5 ans et moins (-)
Raisonnable / valide
6 à 10 ans
Zone à risque / sont incertains
11 ans et plus
Très risqué / risque d’invalidité élevé
gfgf
• On sent bien l’inconfort des juges à avaliser une
durée excédant dix ans.
• Il faut se souvenir que si la clause est annulée par
le tribunal, vous n’avez rien!
• Guide intéressant utilisé par le tribunal: s’il y a un
solde de prix de vente, les tribunaux vont
probablement l’utiliser dans l’évaluation de la
raisonnabilité de la durée.
gfgf
2) TERRITOIRE DÉTERMINÉ
• Le territoire protégé doit correspondre au
territoire réellement desservi au moment de
la transaction.
gfgf
Exemple 1: L’étendue valide du territoire. Dupuis c. Tomra
Les faits:
•
Vente d’une entreprise fabriquant des appareils compacteurs de cannettes et de plastique ».
•
Dupuis fait affaires au Québec, à Terre-Neuve et au Labrador.
•
En décembre 2000, Dupuis vend à Tomra pour 2 millions.
•
Notion de « faire affaires ».
•
La clause prévoit:
– Durée de trois ans
– Le territoire: Québec, Terre-Neuve et Labrador
– Activité prohibée: fabrication et vente de machine à compactage à cannettes et plastique.
La décision: Clause valide: Territoire, même si étendu, correspond à l’achalandage réel.
«[…] son objet, sa portée territoriale et sa durée ne restreignent pas indûment la liberté de commerce et de
concurrence. […]le Tribunal considère qu'il est normal que Tomra, qui a investi un montant important (plus de 2
millions de dollars) pour acquérir les actifs d'Usipac, veuille protéger son investissement. »
Dupuis c. Tomra Systems Inc. REJB 2003-40175 (Note: cette décision sera étudiée à nouveau dans la rubrique
« Activités visées ».)
gfgf
Exemple 2: Le territoire où l’entreprise fait affaires: Uniselect.
Les faits:
• Entreprise de distribution de pièces de rechange pour automobile.
• Fait affaires au Québec et en Ontario.
• Prix de vente: 30 millions.
• La clause de non-concurrence prévoit:
– Durée de 5 ans
– Territoire du Québec et de l’Ontario
– Activité prohibée: distribution de pièces de rechange pour véhicules automobiles.
La décision: Clause valide; même si territoire peut paraitre étendu; correspond à celui de
l’achalandage réel
« Cette disposition est valide. La durée de 5 ans de cette prohibition, librement consentie de
façon éclairée par des personnes expérimentées assistées de conseillers juridiques, est
raisonnable en matière de vente d'entreprise. Le territoire qu'elle vise y est défini, soit le Québec
et l'Ontario, où a lieu la distribution des pièces. Au regard de l'objet du contrat, cette étendue
géographique n'est pas excessive ou déraisonnable, compte tenu de la protection légitime des
intérêts économiques et droits de l'acquéreur qui y exploite son entreprise. »
Uni-Sélect inc. c. Acktion Corporation (REJB 1999-14757)
gfgf
3) LES ACTIVITÉS VISÉES PAR LA RESTRICTION
• Si le champ d’application est trop général, trop
vague, la clause sera inapplicable.
• Le juge ne devine pas, la clause doit parler.
gfgf
• Exemples
– « Dans le domaine de l’informatique .»
– «Dans le domaine des solutions informatiques
intégrées utilisant tel ou tel système.»
– «Dans le domaine de la programmation de jeux vidéos. »
– « Dans le domaine automobile. »
– « Dans le domaine de l’Internet. »
gfgf
Exemple 1: Activité prohibée suffisamment décrite. RPM Excavation.
Les faits
• Entreprise d’excavation.
• Le prix de vente est de 69 000 $.
• La clause prévoit:
– Une durée de 2 ans
– Un territoire de 75 km de l’entreprise
– Activités visées: les travaux d’excavation.
La décision: Clause valide; activité très précise et très ciblée.
« Puisque la clause de non-concurrence est raisonnable quant aux activités prohibées,
au territoire interdit ainsi qu'à la durée, qu'elle est nécessaire pour assurer la
protection des intérêts légitimes de l'acquéreur et qu'elle ne contrevient pas à l'ordre
public […], le Tribunal est d'avis qu'elle est légale et exécutoire. »
R.P.M. Excavation inc. c. Allard (EYB 2012-203831)
gfgf
En matière de vente d’entreprise, on ajoute
également dans la clause de non-concurrence
les personnes visées.
• Les actionnaires d’importance.
gfgf
Résumé des critères de la clause de non-concurrence en matière de vente d’entreprise
La durée
• 5 ans et moins: raisonnable
• 6 à 10 ans: zone plus risquée
• 10 ans et plus: très risqué
Le territoire
Celui de l’achalandage vendu décrit
correctement
Les activités visées
Les activités réelles de l’entreprise au
moment de la vente.
gfgf
Cas d’application très récent en 2012
La cause Guay inc. c. Payette
• Relation double entre le vendeur et l’acheteur lorsque le
vendeur demeure à l’emploi de l’entreprise vendue.
• Cour d’appel établit que ces deux relations sont distinctes:
– Le vendeur devient l’employé: il s’agit d’un contrat d’emploi
– La vente de l’entreprise: il s’agit d’une relation vendeur / acheteur
(EYB 2011-199539 )
gfgf
Faits:
• Guay achète en octobre 2004 l’entreprise de
Payette connue comme « Groupe Fortier »:
– Les deux entreprises opèrent dans le marché de la
grue.
– Vente au coût 26 millions, dont 14 millions payés
comptant au moment de la vente.
– Le contrat de vente prévoit une clause de nonconcurrence de 5 ans des 2 actionnaires principaux.
– Le contrat de vente prévoit aussi un contrat d’emploi
d’une durée initiale de 6 mois des 2 principaux
actionnaires.
gfgf
Faits visant Payette:
– En mai 2005: il est embauché suite à son premier contrat
pour une durée fixe de 3 ans.
– Ce second contrat est renouvelé en 2008 pour une période
additionnelle de 3 ans.
– En août 2009: congédié sans motifs sérieux par Guay.
– En mars 2010: signe un contrat de travail avec un
concurrent de Guay, Crane.
– Recrute 7 employés d’expérience chez Guay, qui
transfèrent tous chez Crane.
gfgf
La clause de non-concurrence d’une durée de 5
ans contractée par Payette lors de la vente de
l’entreprise en 2004 est-elle échue en 2009 au
moment de la terminaison du contrat d’emploi?
Réponse:
gfgf
Pourquoi?
Décision de la Cour d’appel:
• La clause de non-concurrence d’une durée de 5 ans
n’était pas arrivée à échéance.
• Au contraire, elle a commencé à prendre application à
la fin du contrat d’emploi de Payette.
• Durant le contrat d’emploi, Payette ne pouvait
simplement pas faire concurrence à son propre
employeur.
• Peu importe que le congédiement de Payette ait été
fait avec ou sans motif sérieux.
gfgf
Considérations sur lesquelles se sont fondées les juges de la
Cour d’appel:
• Le montant de la transaction.
• Les engagements de non-concurrence ont été stipulés en
raison de la vente et non en raison de la relation d’emploi.
• De l’avis des juges majoritaires, le but de la clause de nonconcurrence vise à garantir à l’acheteur une période de
temps pour fidéliser « la clientèle achetée ».
• Même s’il n’y avait pas eu de contrat d’emploi, une clause
de non-concurrence aurait été incluse dans le contrat de
vente.
gfgf
Considérations sur lesquelles se sont fondées les juges de la
Cour d’appel (suite):
• Lorsque le vendeur demeure à l’emploi, il est plus difficile
pour l’acheteur de bâtir des relations plus personnelles
avec le client puisque le vendeur/salarié continue la
relation avec les clients.
• La Cour d’appel considère que l’appropriation de la
clientèle achetée par l’acheteur ne peut se faire que
lorsque cesse l’implication continue du vendeur-employé
avec les clients.
• Il est donc logique que la période de non-concurrence ne
commence à courir que lorsque la relation employeuremployé cesse.
gfgf
Principes à retenir:
• Les critères en matière d’un contrat de vente d’entreprise
sont moins restrictifs qu’en matière de contrat d’emploi.
• Les deux relations (vendeur-acheteur / employéemployeur) sont autonomes.
• La Cour d’appel a examiné la validité de chacun des critères
de la clause de non-concurrence sans référence au contrat
d’emploi.
gfgf
La clause a finalement été déclarée valide, commençant à
courir à compter de la cessation de l’emploi.
L’arrêt Guay illustre la cohabitation de deux relations
distinctes entre les parties (vendeur-acheteur / employéemployeur.
À retenir: si vous êtes l’acheteur, vous voulez un contrat
d’emploi du vendeur ce qui a pour effet de retarder le
début de l’application de la clause de non-concurrence; si
vous êtes le vendeur, vous voulez le contraire, donc il faut
bien baliser ces deux relations.
gfgf
Tableau récapitulatif
Contrat d’emploi
Contrat de vente
Durée
1 an: raisonnable
2 ans: risqué
+ 2 ans: très très risqué
5 ans: raisonnable
6 à 10 ans: risqué
+ 10 ans: très très risqué
Territoire
Celui couvert par l’entreprise
Celui de l’achalandage vendu
Activités visées Celles qu’a exercé l’employé au Celles de l’entreprise vendue au
sein de l’entreprise.
moment de la vente.
Considérations
additionnelles
Forme écrite.
Être nécessaire à la protection
des activités de l’employeur.
gfgf
Identification des personnes visées
par la clause.
Double relation vendeur-acheteur
/ employé-employeur. Relation
distincte.
???
gfgf