Prévention de la pénibilité
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Transcript Prévention de la pénibilité
RÉFORME DE LA PÉNIBILITÉ
POINT DE SITUATION
ET ARTICULATION
ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU DISPOSITIF
Intervenante :
Marie VASKOU
Chef de service « Réglementation de la prévention santé/sécurité au travail » à l'UIMM Paris
Lyon, le 7 octobre 2014
UIMM
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif
Finalisé le 6 octobre 2014
Le rappel du contexte
–
Première réforme de la pénibilité : loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des
retraites » (JO du 10 novembre 2010)
–
Deuxième réforme de la pénibilité : loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir et la
justice du système de retraites » (JO du 21 janvier 2014)
Cette loi (articles 7 à 17) insère dans la 4e partie du Code du travail un nouveau titre « Titre VI –
Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité » regroupant
l'ensemble des dispositions relatives à la pénibilité
26 novembre 2013 – 10 juin 2014 : Mission de Virville
• Conclusions ou préconisations (en 2 temps : avril puis juin)
24 juin 2014 : premiers
2 temps, aux partenaires sociaux
projets
de
textes
(décrets
et
arrêtés)
transmis,
en
Avis des caisses de Sécurité sociale et des instances spécialisées (COCT, conseil de la négociation
collective...)
Observations du Conseil d'État
Publication envisagée dans le courant du mois au Journal officiel
Entrée en vigueur, sauf changement, dès le 1er janvier 2015 ; l'entrée en vigueur de certaines
dispositions étant néanmoins différée au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2018
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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif
Finalisé le 6 octobre 2014
Les projets de décrets et d'arrêtés rendus publics
− Relatif à la traçabilité de l'exposition des travailleurs à la pénibilité
Relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnée à l'article D. 4161-3
du Code du travail
Relatif à la méthode d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-3 du Code du travail
Logigramme : cotation pénibilité du risque chimique
− Relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la
prévention de la pénibilité
− Relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
− Relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel
de prévention de la pénibilité et à la majoration de durée d'assurance vieillesse au titre
de la pénibilité
− Relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités
de contrôle et de traitement des réclamations
− Relatif au Fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de
la pénibilité
Ces projets de décret sont susceptibles de modification
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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif
Finalisé le 6 octobre 2014
Les projets de textes manquants
– Certains décrets d'application prévus par la loi ne sont pas connus et n'ont pas
été communiqués aux partenaires sociaux : encore 5 autres références
réglementaires à venir
Modalités de transmission des fiches de prévention des expositions dans le cas des
entreprises de travail temporaire
Prise en compte par l'employeur, pour établir les fiches de prévention des
expositions, des « situations types d'exposition » pouvant être définies par accord de
branche
Liste des régimes concernés par le compte pénibilité
Conditions dans lesquelles des organismes habilités pourront effectuer des contrôles
Date d'entrée en vigueur de la transmission des fiches à la CARSAT
(au plus tard 1er janvier 2020)
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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif
Finalisé le 6 octobre 2014
Synthèse du dispositif pénibilité applicable
jusqu'au 31 décembre 2014
(loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010)
Code du travail
− Obligation générale de
prévention de la pénibilité
− Fiches de prévention des
expositions
Code de la sécurité sociale
− Pénalité de 1 %
− Obligation de conclure un accord
ou d'élaborer un plan d'action
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V
E
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T
I
O
N
Code de la sécurité sociale
Abaissement de la condition d'âge de départ à la retraite :
− Incapacité permanente AT/MP ≥ 20 %
sans condition pour les MP
sous condition pour les AT : lésions causées identiques à celles d'une MP
− Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % si :
17 ans d'exposition aux facteurs de pénibilité
(C. du 18 avril 2011 : 17 ans de cotisation)
incapacité directement liée à l'exposition
constat par une commission
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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif
Finalisé le 6 octobre 2014
Synthèse du dispositif pénibilité applicable
à compter du 1er janvier 2015
(loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014)
−
−
−
−
−
−
Code du travail
P
R
É
V
E
N
T
Obligation générale de prévention de la pénibilité
Seuils réglementaires
Fiches de prévention des expositions
Pénalité de 1 %
Ouverture obligatoire de la négociation
Accord ou, à défaut, plan d'action
Retraite pénibilité/pour incapacité
« stock » 2010 reste en vigueur
(7 400 salariés environ)
I
O
N
Compte personnel « flux » 2015
(3 à 4 millions de salariés)
Abaissement de la condition d'âge de départ :
− Incapacité permanente AT/MP ≥ 20 %
sans condition pour les MP
sous condition pour les AT : lésions
causées identiques à celles d'une MP
− Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % si :
17 ans d'exposition aux facteurs de
pénibilité (C. du 18 avril 2011 : 17 ans de
cotisation)
incapacité directement liée à l'exposition
constat par une commission
– Compte à points
• Formation
• Temps partiel
• Retraite
Coût 500 millions d'euros en 2020 !
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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif
Finalisé le 6 octobre 2014
SOMMAIRE
I.
Les facteurs réglementaires de pénibilité
A. Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
B. Après le 1er janvier 2015
II.
Les seuils de pénibilité
A. Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
B. Après le 1er janvier 2015
1. Les seuils réglementaires de pénibilité entrant en vigueur au 1er janvier 2015
2. Les seuils réglementaires de pénibilité entrant en vigueur au 1er janvier 2016
C. L'appréciation des seuils réglementaires de pénibilité
III.
La fiche de prévention des expositions (également appelée « fiche de pénibilité »)
IV.
Les supports permettant de faciliter la mise en place de la fiche de prévention des expositions
A. Le document unique d'évaluation des risques professionnels
B. Les documents de référence
C. Les situations types d'exposition identifiées dans un accord de branche étendu
D. Les accords et plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité
V.
Le compte personnel de prévention de la pénibilité
A. La déclaration de l'exposition à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils réglementaires
B. Le versement des cotisations
C. L'ouverture et l'abondement du compte
D. L'utilisation du compte
E. Le contrôle et le contentieux
1. Le contrôle sur l'effectivité de la pénibilité
2. Le contentieux sur l'effectivité de l'exposition
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-ILES FACTEURS
RÉGLEMENTAIRES DE PÉNIBILITÉ
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-ALES FACTEURS
DE PÉNIBILITÉ
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DU 1 JANVIER 2012
AU 31 DÉCEMBRE 2014
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10 facteurs réglementaires de pénibilité :
7 facteurs techniques et 3 facteurs organisationnels
− Au titre des contraintes physiques marquées
Les manutentions manuelles de charges
Les postures pénibles
Les vibrations mécaniques
− Au titre de l'environnement physique agressif
Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées
Les activités exercées en milieu hyperbare
Les températures extrêmes
Le bruit
− Au titre de certains rythmes de travail
Le travail de nuit
Le travail en équipes successives alternantes
Le travail répétitif
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-BLES FACTEURS
DE PÉNIBILITÉ
ER
APRÈS LE 1 JANVIER 2015
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Les mêmes 10 facteurs réglementaires... mais avec
une entrée en vigueur échelonnée dans le temps
− Au titre des contraintes physiques marquées
Les manutentions manuelles de charges
Les postures pénibles
Les vibrations mécaniques
Entrée en vigueur des facteurs signalés en
vert reportée au 1er janvier 2016
(entrée en vigueur des autres seuils
le 1er janvier 2015)
− Au titre de l'environnement physique agressif
Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées
Les activités exercées en milieu hyperbare
Les températures extrêmes
Pour 2015,
Le bruit
− Au titre de certains rythmes de travail
Le travail de nuit
Le travail en équipes successives alternantes
Le travail répétitif
diagnostic des situations de
pénibilité à revoir en fonction
des 4 facteurs en vigueur
Pour 2016,
diagnostic des situations de
pénibilité à revoir en fonction
des 10 (4 + 6) facteurs en vigueur
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- II LES SEUILS
DE PÉNIBILITÉ
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Utilité des seuils de pénibilité
Fiches d'exposition
Seuils de pénibilité
≠ seuils de
prévention
Comptes personnels
Accords et, à défaut,
plans d'action
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-ALES SEUILS
DE PÉNIBILITÉ
ER
DU 1 JANVIER 2012
AU 31 DÉCEMBRE 2014
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Actuellement et jusqu'au 31 décembre 2014
− En complément de l'évaluation des risques « traditionnelle », consignation par
l'employeur des 10 facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser
des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé du salarié dans
une fiche de prévention des expositions
Quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise
À partir des seuils de pénibilité fixés au niveau de chaque entreprise
• Déterminés implicitement par renvoi aux valeurs limites réglementaires qui
constituent un plafond à ne pas dépasser, la pénibilité se situant « à l'approche »
de ces valeurs
• Et précisés par la négociation d'accords ou unilatéralement par l'employeur
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-BLES SEUILS RÉGLEMENTAIRES
DE PÉNIBILITÉ APRÈS
LE 1ER JANVIER 2015
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À compter du 1er janvier 2015
− En complément de l'évaluation des risques « traditionnelle », consignation par
l'employeur des facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des
traces durables identifiables et irréversibles sur la santé du salarié dans une
fiche de prévention des expositions
Quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise
À partir des seuils de pénibilité déterminés par décret, identiques pour toutes les
entreprises
• Seuil = intensité + durée minimales
− Mais avec une entrée en vigueur échelonnée des facteurs et des seuils
4 facteurs réglementaires, et donc leurs seuils, sont applicables dès le 1er janvier
2015
Et 6 autres facteurs réglementaires, et donc leurs seuils, s'ajoutent à partir du
1er janvier 2016 (soit 10 facteurs au total)
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-1Les seuils réglementaires de
pénibilité entrant en vigueur
er
au 1 janvier 2015
Les seuils présentés ci-après sont ceux du projet de décret, ils sont non définitifs
et donc susceptibles d'évoluer
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Le travail de nuit
− Seuil retenu dans le projet de décret
Facteur de risques
professionnels
Travail de nuit, dans
les conditions fixées
aux articles L. 312229 à L. 3122-31
Seuil
Action ou situation
Intensité minimale
Une heure de travail entre 24 heures
et 5 heures
Durée minimale
120 nuits par an
− Seul sera pris en compte le travail effectif (une astreinte de nuit, sans
intervention, n'est pas prise en compte au titre de ce facteur)
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Le travail en équipes successives alternantes
− Seuil retenu dans le projet de décret
Facteur de risques
professionnels
Travail en équipes
successives
alternantes
Seuil
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Travail en équipes successives alternantes
impliquant au minimum une heure de
travail entre 24 heures et 5 heures
50 nuits par an
− Rythmes de travail et pénibilité
2 x 8 alternant (entre 5h du matin et minuit) pas de pénibilité
3 x 8, 4 x 8 et 5 x 8 alternants en pénibilité si le seuil réglementaire est atteint
(intensité + durée minimales)
− Il n'y a pas de définition légale du travail en équipes successives alternantes dans le
Code du travail, mais il s'agit d'une modalité d'organisation du travail permettant à
l'employeur de répartir le volume du temps de travail des salariés entre plusieurs
groupes de salariés, appelés « équipes », qui occupent successivement le même poste
de travail sur les mêmes équipements
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Le travail répétitif
− Seuil retenu dans le projet de décret
Facteur de risques
professionnels
Seuil
Action ou situation
Intensité minimale
Travail répétitif
caractérisé par la
répétition d'un
Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute
même geste, à une
cadence contrainte,
imposé ou non par
le déplacement
30 actions techniques ou plus par minute
automatique d'une
avec un temps de cycle supérieur à 1 minute
pièce ou par la
rémunération à la
pièce, avec un temps
de cycle défini
Durée minimale
900 heures par an
(le dépassement du
seuil est apprécié en
cumulant les durées
pendant lesquelles se
déroulent chacune
des actions ou
pendant lesquelles
chacune des
situations sont
constatées)
− Seul sera pris en compte le travail effectif (travail répétitif réel pendant une
durée minimale de 900 heures)
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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif
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Les activités exercées en milieu hyperbare
− Seuil retenu dans le projet de décret
Facteur de risques
professionnels
Activités exercées
en milieu hyperbare
définies à l'article
R. 4461-1
Seuil
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Interventions
ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventions
ou travaux par an
− Les entreprises de la métallurgie sont globalement assez peu concernées par
ce facteur de risque
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-2Les seuils réglementaires de
pénibilité entrant en vigueur
er
au 1 janvier 2016
Les seuils présentés ci-après sont ceux du projet de décret, ils sont non définitifs
et donc susceptibles d'évoluer
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Finalisé le 6 octobre 2014
Les manutentions manuelles de charges
− Seuil retenu dans le projet de décret
Action ou situation
Intensité minimale
Lever ou porter
Charge unitaire de 15 kg
Pousser ou tirer
Charge unitaire de 250 kg
Déplacement avec la charge
ou prise de la charge au sol
ou à une hauteur située
au-dessus des épaules
Charge unitaire de 10 kg
Manutention de charges
7,5 tonnes cumulées par jour
Durée minimale
600 heures par an
(le dépassement du seuil est
apprécié en cumulant les durées
pendant lesquelles se déroulent
chacune des actions ou pendant
lesquelles chacune des situations
sont constatées)
120 jours par an
− Observations
600 h par an correspondront au cumul des durées de chaque action ou de chaque situation
type (total des 600 h = lever ou porter + pousser ou tirer + déplacement avec la charge)
600 h par an correspondront à de la pénibilité effective (port réel de charge pendant cette
durée)
− Avancées demandées
Préciser que le déplacement doit avoir un caractère significatif et remonter le seuil de 10 kg à
15 kg
Remonter le seuil 7,5 tonnes à 9 tonnes
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Les postures pénibles, définies comme positions
forcées des articulations
− Seuil retenu dans le projet de décret
Action ou situation
Intensité minimale
Maintien des bras en l'air
ou les positions accroupies ou à genoux
ou les positions du torse en torsion à 30 degrés
ou les positions du torse fléchi à 45 degrés
Durée minimale
900 heures par an
(le dépassement du seuil est
apprécié en cumulant les durées
pendant lesquelles se déroulent
chacune des actions ou pendant
lesquelles chacune des situations
sont constatées)
− Observation
900 heures par an correspondront à de la pénibilité effective (postures réelles précisées cidessus pendant cette durée)
− Avancée demandée
Apprécier chacune des postures séparément et non en cumul (diversité des mouvements
promue dans les entreprises pour prévenir les TMS)
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Les vibrations mécaniques
− Seuil retenu dans le projet de décret
Action ou situation
Intensité minimale
Vibrations transmises aux
mains et aux bras
2,5 m/s²
Vibrations transmises à
l'ensemble du corps
0,5 m/s²
Durée minimale
450 heures par an
(le dépassement du seuil est
apprécié en cumulant les durées
pendant lesquelles se déroulent
chacune des actions ou pendant
lesquelles chacune des situations
sont constatées)
− Observation
450 heures par an correspondront à de la pénibilité effective (vibrations réelles pendant cette
durée)
− Avancée demandée
Remonter le seuil des vibrations transmises à l'ensemble du corps à au moins 0,7 m/s² (seuil
proposé trop bas car pouvant concerner les transports des salariés en voiture, bus, métro, train)
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Les agents chimiques dangereux, y compris les
poussières et les fumées
− Seuil retenu dans le projet de décret
Action ou situation
Exposition à un ACD relavant
d'une ou plusieurs classes ou
catégories de danger définies à
l'annexe I du règlement (CE)
n° 1272/2008 et figurant dans
un arrêté du ministre chargé du
travail
Intensité minimale
Durée minimale
Le dépassement du seuil est déterminé par application d'une méthode
d'évaluation définie par arrêté du ministre chargé du travail et du
ministre chargé des affaires sociales et de la santé et prenant en compte
le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact, le procédé
d'utilisation ou de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre
et la durée d'exposition
− Observations
La méthode d'évaluation ne s'appuiera pas sur des mesures
La méthode d'évaluation s'appliquera à 2 types de pénétration : voie cutanée et voie respiratoire
Les facteurs retenus pour cette méthode seront la classe d'émission, le procédé d'utilisation ou de fabrication,
la protection et la durée d'exposition
Des conditions d'exclusion seront précisées : si système clos, si mesures de protection collectives suffisantes
sans EPI pour maîtriser le risque, si risque faible selon art. R. 4412-13, si ≤ 10 % VLEP, si durée d'exposition ≤
150 h par an (voir ci-après en-tête du projet de logigramme)
− Avancées demandées
S'en tenir aux agents chimiques susceptibles d'effets chroniques résultant d'une exposition répétée ou
prolongée dont les effets sont avérés
Restaurer le port des EPI comme moyen d'atténuation de l'exposition au risque dans la méthode d'évaluation
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Conditions d'exclusion du système :
- si un système clos est utilisé en permanence
- si les mesures de protection collective (MPC) sont suffisantes sans nécessiter de port d'équipement de protection individuelle (EPI) pour maîtriser
les risques
- si risque faible selon art. R. 4412-13
- si ≤ 10 % valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP)
- si durée d'exposition ≤ 150 h par an
Type d'exposition
Classe d'émission
Procédé d'utilisation
ou de fabrication
4 : Mesure(s) de protection
absente(s) ou inadaptée(s) au regard
de l'évaluation des risques
SOLIDES
2 : Poudre constituée de grains, formation
poussières se déposant rapidement
FLUIDES
3 : Fumées, gaz, aérosols, et liquides avec
point d'ébullition < 140° C
3 : Dispersif
2 : Ouvert
2 : Liquides avec point d'ébullition > 140° C et
T° d'utilisation > 100°C
1 : Liquides avec point d'ébullition > 140° C et
T° d'utilisation ambiante
VOIE CUTANEE
VOIE RESPIRATOIRE
3 : Poudre fine, formation poussières restant
en suspension
1 : Pastilles, granulés, écailles peu friables,
peu de poussières émises
Durée d'exposition
Protection
3 : Mesure de protection collective
absente ; équipement de protection
individuelle adapté au regard de
l'évaluation des risques
3 : > 450 h par an
2 : Mesure(s) de protection collective
complétée(s) par un équipement de
protection individuelle adapté au
regard de l'évaluation des risques
1 : > 150 h par an
2 : > 300 h par an
Score d'exposition par inhalation
= classe d'émission x procédé d'utilisation ou de fabrication
x protection x durée d'exposition
c'est-à-dire, dans notre exemple en orange, 3 x 2 x 4 x 2 = 48
Classe de contact
Durée d'exposition
9 : contact supérieur aux bras (torse ou
jambes)
3 : > 450 h par an
6 : contact des bras
2 : > 300 h par an
3 : contact des mains
1 : > 150 h par an
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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif
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Les températures extrêmes
− Seuil retenu dans le projet de décret
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
900 heures par an
Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C
(le dépassement du seuil est
apprécié en cumulant les durées
pendant lesquelles se déroulent
chacune des actions ou pendant
lesquelles chacune des situations
sont constatées)
− Observations
Il devrait s'agir des températures liées aux processus de travail (et non liées uniquement aux
conditions météorologiques)
Ne pas oublier que les équipements de protection individuelle (exemple : équipement contre le
froid) peuvent contribuer à réduire l'exposition
900 heures par an correspondront à de la pénibilité effective (température réelle pendant cette
durée)
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UIMM
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif
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Le bruit
− Seuil retenu dans le projet de décret
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Niveau d'exposition au bruit à l'oreille d'au moins 80 dB(A)
600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au
moins égal à 135 dB(C)
120 fois par an
− Observations
Les EPI contre le bruit seront pris en considération pour apprécier l'atteinte ou non des seuils :
on ne tracera que la pénibilité effective (bruit réel après atténuation par les EPI)
600 heures par an correspondront à de la pénibilité effective (bruit réel pendant cette durée)
− Avancées demandées
Mentionner que la valeur correspond à une intégration (« lissage ») sur 8 heures (et non à une
valeur de bruit instantanée)
Relever le seuil à 82 dB(A)
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-CL'APPRÉCIATION
DES SEUILS RÉGLEMENTAIRES
DE PÉNIBILITÉ
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Finalisé le 6 octobre 2014
Les principes posés pour l'appréciation des seuils
− Le projet de décret fixe des règles d'appréciation des seuils réglementaires de
pénibilité
Les seuils fixés dans les décrets seront applicables aux salariés dont la durée du
contrat de travail est supérieure ou égale à l'année
• Par principe, la période d'appréciation des seuils est annuelle
Les seuils s'évalueront par référence aux conditions habituelles de travail
• Possibilité pour l'employeur d'évaluer les conditions de travail au fil de l'eau ou en moyenne
sur l'année
Les seuils seront appréciés après application des mesures de protection collective et
individuelle
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Le cas particulier des « contrats courts »
− Le projet de décret prévoit une exception pour les salariés
Dont le contrat de travail est d'une durée supérieure ou égale à un mois mais inférieure à
l'année
Ou dont le contrat, d'une durée supérieure ou égale au mois, débute ou s'achève en cours
d'année civile
− Pour ces salariés, les durées d'exposition seraient déterminées proportionnellement à
la durée du contrat sur l'année civile
Règle de proratisation des seuils
− À ce stade, interrogation quant aux modalités pratiques de mise en œuvre de cette
règle
Retour à une évaluation individuelle ?
Application de la cotation collective annuelle du poste ?
– Ce point n'est pas sans poser de réelles questions et difficultés juridiques
Pour se prononcer véritablement sur la méthode à adopter, il conviendra d'avoir la rédaction
finale des décrets
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- III LA FICHE DE PRÉVENTION
DES EXPOSITIONS
(ÉGALEMENT APPELÉE « FICHE DE PÉNIBILITÉ »)
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Finalisé le 6 octobre 2014
Établir la fiche : une obligation de l'employeur
− L'obligation de consignation de l'exposition des salariés aux facteurs
réglementaires de pénibilité, dans une fiche de prévention des expositions –
dite « fiche de pénibilité » –, incombe, et continuera toujours à incomber, à
l'employeur
Dans le cadre de relations EU/EE
• L'entreprise utilisatrice doit transmettre à l'entreprise extérieure (sous-traitance,
intérim...) des informations sur l'exposition des salariés afin que l'entreprise
extérieure réalise, elle-même, pour ses salariés, les fiches de pénibilité sur la base de
ces données
− Le service de santé au travail ne peut donc pas se substituer à l'employeur
pour établir les fiches et aucun document émanant de ces services ne peut
faire office de fiche de pénibilité
Le service de santé au travail peut néanmoins aider et accompagner l'employeur
dans sa démarche
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Le modèle de fiche (fixé par l'arrêté du 30 janvier 2012)
La fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du Code du travail (ancien art. L. 4121-3-1 C.T.) comporte au moins les rubriques
figurant dans le présent modèle. Cette fiche doit être actualisée en cas de modification des conditions d'exposition. Elle est
communiquée au service de santé au travail et remise au travailleur à son départ de l'entreprise ou en cas d'arrêt de travail
consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle d'au moins 30 jours (3 mois pour un autre motif).
Conformément à l'article L. 4121-3-1, le travailleur peut demander à l'employeur la rectification des informations figurant sur
la présente fiche.
Nom :
Prénom :
Facteurs de risque
énumérés à l'article
D. 4121-5-1
Unité de travail concernée (source DUER) :
Période d'exposition
Non
Oui
Date de
début
Date de
fin
Poste ou emploi occupé :
Mesures de prévention en place
Organisationnelles
Collectives
Individuelles
Commentaires,
précisions, évènements
particuliers (résultats de
mesurages, etc.)
Manutention
Postures pénibles
Vibrations mécaniques
Agents chimiques
dangereux - Poussières Fumées (sauf amiante*)
Températures extrêmes
Bruit
Travail de nuit
Travail en équipes
successives alternantes
Travail répétitif
* L'exposition à l'amiante est consignée dans la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-120 du Code du travail
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Contenu et mise à jour de la fiche
− La fiche de prévention des expositions mentionne :
Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du
document unique d'évaluation des risques ainsi que les évènements particuliers
survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition
La période au cours de laquelle cette exposition est survenue
• Si l'on évalue la pénibilité à partir d'une moyenne annuelle, on indique comme période
d'exposition une période d'exposition effective moyenne au cours de l'année civile
Les mesures de prévention (organisationnelles, collectives ou individuelles) mises
en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette
période
• La pénibilité s'entend du risque résiduel après application des mesures organisationnelles,
de protection collective et de protection individuelle
o À compter du 1er janvier 2015, il conviendra obligatoirement de prendre en
compte l'atténuation apportée par les EPI
− La fiche doit être mise à jour dès lors que l'un de ces paramètres est modifié
A minima une fois par an
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Point de départ de la consignation
− La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 vise les expositions intervenues à
compter du 1er janvier 2012
Seules les expositions postérieures à cette date doivent donc faire l'objet d'une
consignation, à partir des seuils fixés au niveau de l'entreprise
Les fiches de prévention des expositions ne peuvent être établies qu'à compter de
l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012 qui en définit le contenu
• À compter du 1er février 2012, avec reprise d'antériorité au 1er janvier 2012 si possible
Cette formule s'applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
− La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 vise les expositions intervenues à
compter du 1er janvier 2015
Seules les expositions postérieures à cette date devront donc être consignées selon
les seuils fixés par décret
• Pas de reconstitution/d'antériorité à retracer
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Finalité de la fiche : principes
− Il faut conserver à l'esprit que les nouveaux seuils de pénibilité et les fiches associées ne
serviront qu'à l'ouverture des droits liés au compte pénibilité et au cumul de points,
même si leur rédaction est exprimée en termes de prévention
Du
janvier 2012
au 31 décembre 2014
Fiche de pénibilité = document administratif ou outil de
prévention en fonction du niveau des seuils fixés par l'entreprise
et pouvant s'inscrire dans la logique de prévention des risques
professionnels définie par l'entreprise
À partir
du 1er janvier 2015
Fiche de pénibilité = document administratif élaboré à partir de
seuils réglementaires hauts afin de cumuler des points sur un
compte pénibilité
La prévention s'effectue en deçà de ces seuils réglementaires
1er
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Finalité de la fiche : illustration
− L'existence d'une fiche de prévention des expositions se justifiera dorénavant
par le dépassement d'un seuil composé d'une intensité et d'une durée
d'exposition
− Seuls les salariés qui seront exposés au-delà des seuils réglementaires ainsi
définis pourront recevoir une fiche
Il est possible qu'un salarié qui avait une fiche de pénibilité en 2014, en fonction des
seuils fixés par l'entreprise, n'ait plus de fiche en 2015 s'il n'atteint pas le nouveau
seuil réglementaire, alors même que son poste de travail n'a pas changé
Il est interdit aux entreprises d'utiliser la fiche de prévention des expositions telle
que prévue dans le Code du travail, dans un esprit de prévention plus large
• Tracer par excès le risque de pénibilité dans la fiche de prévention des expositions devient
une fraude à la Sécurité sociale passible de sanctions
• Lorsque les seuils réglementaires ne sont pas atteints, les entreprises doivent, si elles
souhaitent documenter les facteurs de risque de manière plus large que dans la loi, s'inscrire
dans un support autre que la fiche de prévention des expositions, non lié au compte
personnel et non créateur de droits pour les salariés
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Communication de la fiche au salarié
− La fiche de prévention des expositions est tenue à tout moment à la disposition du salarié
Les salariés titulaires d'un contrat de moins d'un mois sont exclus du dispositif
Cela concerne uniquement les salariés exposés
Cette mise à disposition n'est possible que dès lors que le salarié a atteint le seuil réglementaire
(intensité + durée)
− À compter du 1er janvier 2015, elle devra également être transmise au salarié chaque année
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante
Pour les salariés en contrat court (= CDD infra annuel ou CDI débutant ou s'achevant au cours
de l'année civile, pourvu qu'il soit d'une durée supérieure au mois), elle est remise au plus tard
le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat
− Une copie de la fiche de prévention des expositions doit également être remise au salarié en cas :
D'arrêt de travail d'au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie
professionnelle
D'arrêt de travail d'au moins 3 mois dans les autres cas
De départ de l'établissement
De déclaration de maladie professionnelle (à partir du 1er janvier 2015)
Droit de rectification du salarié
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Droit d'accès à la fiche
− La fiche de prévention des expositions est personnelle
Un salarié ne peut donc pas demander à l'employeur de voir la fiche de l'un de ses
collègues
De la même façon, les délégués du personnel (DP), les délégués syndicaux (DS), les
membres du comité d'entreprise (CE), les représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou le salarié compétent en
protection et prévention des risques professionnels ne peuvent pas consulter une ou
plusieurs fiches
• L'employeur commettrait une faute en la leur communiquant
• Selon leur champ de compétences, les instances peuvent néanmoins avoir accès aux
données collectives liées à la pénibilité
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Communication de la fiche au service de santé au
travail
− La fiche est communiquée au service de santé au travail (SST)
Le SST la transmet au médecin du travail
La fiche et les demandes de rectification du salarié complètent le dossier médical
− Le service de santé au travail et le médecin du travail n'ont pas le droit de
modifier la fiche, dont l'établissement et l'actualisation relèvent de
l'employeur
Si le médecin du travail conteste le contenu de la fiche, il peut documenter le dossier
médical du salarié et, le cas échéant, alerter l'employeur, mais non agir sur la fiche
elle-même
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Communication de la fiche à la CARSAT
− La loi n° 2014-40 prévoit que l'ensemble des fiches de pénibilité établies par
l'employeur devra être transmis annuellement à la CARSAT
Cette disposition de la loi entrera en vigueur à une date fixée par décret et,
au plus tard, le 1er janvier 2020
Il ne faudra donc pas transmettre les fiches à la CARSAT dès l'année 2015
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Sanctions
− Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de 5e classe
1 500 euros
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par
l'infraction
Récidive : 3 000 euros
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- IV LES SUPPORTS PERMETTANT
DE FACILITER LA MISE EN PLACE
DE LA FICHE DE PRÉVENTION
DES EXPOSITIONS
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-ALE DOCUMENT UNIQUE
D'ÉVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
(DUER)
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Une référence à des données collectives
− Pour tout travailleur exposé au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une
fiche de prévention des expositions : logique individuelle
− Le projet de décret établit un lien entre les fiches et le document unique
d'évaluation des risques : logique collective
− Lors de la mise à jour du document unique, l'employeur devra consigner en
annexe :
Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux
facteurs de risques, facilitant l'établissement des fiches, notamment à partir
de l'identification de « situations types d'exposition »
La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels
(proportion actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du
document unique)
Ceci ne change pas la méthode d'évaluation des risques dans le DUER
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-BLES DOCUMENTS
DE RÉFÉRENCE
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Des « modes d'emploi » pour illustrer les seuils de
pénibilité
− Pour évaluer la pénibilité et établir les fiches de prévention des expositions,
l'employeur pourra se référer à des documents de référence dont la nature sera
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la Sécurité sociale
On peut supposer que ces documents seront opposables à la CNAV
Ces documents professionnels pourraient être l'expression d'une organisation
professionnelle nationale représentative de la branche qui s'efforcera de codifier
les bonnes pratiques et les règles de l'art des métiers (« modes d'emploi de
branche ») afin de caractériser les situations de travail qui se situent au-dessus
des seuils de pénibilité
Ils pourraient également être l'expression d'un travail paritaire à travers les
recommandations des CTN et des CTR de la branche accidents du travail de la
Sécurité sociale
En revanche, les documents émanant de l'INRS, de l'OPPBTP ou les documents
unilatéraux des CARSAT, puisqu'ils ne sont pas paritaires, devraient avoir un
statut moindre
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-CLES SITUATIONS TYPES
D'EXPOSITION IDENTIFIÉES
DANS UN ACCORD DE BRANCHE
ÉTENDU
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Des accords de branche étendus pour illustrer les
seuils de pénibilité
− Pour évaluer la pénibilité et établir les fiches de prévention des expositions, l'employeur
pourra également se référer à des situations types d'exposition identifiées dans un
accord de branche étendu
Il s'agirait de situations standardisées décrivant une situation de travail « pénible » avec, le cas
échéant, la description des postes occupés et des mesures de prévention collective et
individuelle qui les rendent non pénibles
L'entreprise devrait pouvoir appliquer directement cette grille d'analyse
− Ces accords de branche devraient être des accords en faveur de la prévention de la
pénibilité, dont le contenu est encadré par les textes (voir ci-après accords et plans
d'action)
Il n'existe actuellement pas d'accord de branche métallurgie prévoyant des « situations types
d'exposition » telles que prévues par la loi puisque la disposition est nouvelle et que les décrets
d'application ne sont pas parus
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-DLES ACCORDS
ET PLANS D'ACTION
EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION
DE LA PÉNIBILITÉ
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Périmètre des accords et plans d'action
− Sauf à être redevable d'une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1 % de sa masse
salariale, l'entreprise doit être couverte par un accord ou un plan d'action en faveur de
la prévention de la pénibilité lorsqu'elle remplit 2 conditions cumulatives
À partir de 50 salariés au niveau de l'entreprise ou du groupe d'entreprises
Lorsqu'une certaine proportion* de salariés est exposée à au moins un facteur de
pénibilité
• 50 % jusqu'au 31 décembre 2017
• 25 % à partir du 1er janvier 2018
proportion calculée au niveau de l'entreprise et consignée par l'employeur en annexe au
document unique
* Il s'agit des salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des nouveaux seuils
d'exposition qui seront définis par décret, après application des mesures
de protection collective et individuelle
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Finalisé le 6 octobre 2014
Articulation entre accords et plans d'action
− Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Pas d'obligation pour les entreprises d'ouvrir une négociation sur la prévention de la pénibilité
mais obligation de couverture soit par un accord, soit par un plan d'action au choix
− Suite à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
L'ouverture d'une négociation, en vue de la conclusion d'un accord relatif à la prévention de la
pénibilité, devient obligatoire lorsque les critères vus précédemment seront remplis et que
l'entreprise ne sera plus couverte par un accord ou un plan d'action
• Les accords et plans d'action antérieurs continuent de produire leurs effets (exonératoires de
la pénalité financière notamment) jusqu'à leur terme
• Il ne s'agit pas d'une obligation de conclure
En cas d'échec des négociations en vue de la conclusion de l'accord, attesté par un procèsverbal de désaccord, un plan d'action sera alors mis en place unilatéralement par l'employeur
− Remarque : L'obligation de négocier tous les 3 ans, au niveau de la branche, sur la
prévention de la pénibilité perdure
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Contenu des accords et plans d'action
− Diagnostic préalable des situations de pénibilité
Entrée en vigueur des
dispositions signalées en
vert à compter du
1er janvier 2018
− Au moins 2 des thèmes suivants
Réduction des poly-expositions aux facteurs réglementaires de pénibilité
Adaptation et aménagement du poste de travail
Réduction des expositions aux facteurs réglementaires de pénibilité
− Au moins 2 des thèmes suivants
Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel
Développement des compétences et des qualifications
Aménagement des fins de carrière
Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs réglementaires de pénibilité
− Pour cette deuxième série de thèmes, l'accord ou le plan précisera les mesures de
nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité
d'affecter les points qui y seront inscrits à la formation et au temps partiel
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Combinaison des différentes dates d'entrée en
vigueur
Du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2014
Du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015
Du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017
Accord ou plan
d'action établi par
l'entreprise,
à partir des
10 facteurs
réglementaires dont
les seuils sont fixés
au niveau de
l'entreprise, et
lorsque 50 % et plus
des salariés sont
exposés
Accord ou, à défaut,
plan d'action établi
par l'entreprise, à
partir des 4 facteurs
réglementaires dont
les seuils seront fixés
par décret, et
lorsque 50 % et plus
des salariés seront
exposés
Accord ou, à défaut,
plan d'action établi
par l'entreprise,
à partir des
4 + 6 facteurs
réglementaires dont
les seuils seront fixés
par décret, et
lorsque 50 % et plus
des salariés seront
exposés
À partir du
janvier 2018
1er
Accord ou, à défaut,
plan d'action établi
par l'entreprise,
à partir des
10 facteurs
réglementaires dont
les seuils seront
fixés par décret, et
lorsque 25 % et plus
des salariés seront
exposés
58
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-VLE COMPTE PERSONNEL DE
PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ
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-ALA DÉCLARATION
DE L'EXPOSITION
À DES FACTEURS DE PÉNIBILITÉ
AU-DELÀ DES SEUILS
RÉGLEMENTAIRES
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Charge et modalités de la déclaration
− C'est à l'employeur qu'il incombera de déclarer l'exposition des salariés aux facteurs de
pénibilité
Salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risque pénibilité, au-delà des seuils
réglementaires, au cours de l'année civile considérée conformément aux informations
consignées dans la fiche de prévention des expositions
− La déclaration se fera auprès de la CNAV qui sera l'organisme gestionnaire du compte
pénibilité
La CNAV sera chargée de réceptionner les déclarations des employeurs et d'enregistrer sur le
compte des salariés les points correspondant aux éléments de la déclaration de l'employeur
− Cette déclaration s'effectuera au moyen de la DADS
Au terme de l'année civile et au plus tard au 31 janvier de l'année suivante
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-BLE VERSEMENT
DES COTISATIONS
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Des cotisations à la charge de l'employeur
Le dispositif pénibilité sera financé par 2 types de cotisations à la charge des employeurs
− Une cotisation de base à la charge de l'ensemble des entreprises, sur la totalité de la masse salariale
La loi prévoit que ce taux doit être fixé par décret dans la limite de 0,2 %
Le projet de décret fixe le taux de cette cotisation à :
• 0 % pour les exercices 2015 et 2016
• 0,01 % à compter de l'exercice 2017
− Une cotisation supplémentaire (dite « additionnelle ») applicable uniquement à la masse salariale des
salariés exposés à la pénibilité
Le taux de cette cotisation, tel que prévu par la loi, doit être compris :
• Entre 0,3 et 0,8 %, en cas d'exposition à 1 facteur de pénibilité
• Entre 0,6 et 1,6 %, en cas d'exposition à plusieurs facteurs de pénibilité
Le projet de décret fixe le taux de la contribution additionnelle :
• Au titre des salariés, exposés à un seul facteur de pénibilité, à :
o 0,1 % pour les exercices 2015 et 2016
o 0,2 % à compter de l'exercice 2017
• Au titre des salariés, exposés à plusieurs facteurs de pénibilité, à :
o 0,2 % pour les exercices 2015 et 2016
o 0,4 % à compter de l'exercice 2017
Les cotisations seront recouvrées et contrôlées par les URSSAF, selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs, assises sur les gains et rémunérations de
leurs salariés
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-CL'OUVERTURE ET
L'ABONDEMENT DU COMPTE
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L'ouverture du compte
− La CNAV ouvrira un compte pénibilité, à partir des informations fournies par la
déclaration, dès lors que ces informations permettront l'attribution de points au titre
de la pénibilité
Un compte ne pourra donc être ouvert au bénéfice d'un salarié qu'à compter de la
première déclaration par l'employeur d'une exposition ouvrant droit à l'attribution
de points
− Le compte pénibilité restera ouvert tout au long de la carrière du salarié, même
lorsqu'il n'exercera plus une activité l'exposant aux facteurs réglementaires de pénibilité
Les droits constitués au titre de ce compte resteront acquis au salarié jusqu'à leur
liquidation ou à l'admission du salarié à la retraite
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Le barème d'acquisition
− Un barème a été établi en combinant 2 paramètres : la durée du contrat de travail qui permet de
déterminer la durée d'exposition et le nombre de facteurs auquel est exposé le salarié (1 seul
facteur ou plus d'un facteur de risque)
− Pour le salarié titulaire d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à l'année civile
4 points, au titre de l'année civile, lorsqu'il a été exposé à un seul facteur de risque, au-delà
des seuils réglementaires
8 points, au titre de l'année civile, lorsqu'il a été exposé à plus d'un facteur de risque, au-delà
des seuils réglementaires
− Pour le salarié titulaire d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à un mois, qui débute ou
s'achève en cours d'année civile
La CNAV agrègera l'ensemble des déclarations du ou des employeurs et établira, pour chaque
facteur de risque, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile
À partir de cette opération, pour chaque période d'exposition de 3 mois à un ou plusieurs
facteurs de risque, au-delà des seuils réglementaires :
• 1 point pour une exposition à un seul facteur de risque
• 2 points pour une exposition à plus d'un facteur de risque
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Finalisé le 6 octobre 2014
Le plafond d'acquisition et l'information du
salarié
‒ Le nombre total de point acquis au titre de la pénibilité ne pourra pas excéder 100 points au cours
de toute la carrière professionnelle du salarié
Aucun point ne sera attribué au salarié qui a déjà atteint 100 points, même s'il est toujours
exposé
Aucun point ne sera attribué au salarié ayant moins de 100 points du fait de l'utilisation d'une
partie de ses points, même s'il est toujours exposé au risque
L'employeur continuera néanmoins de cotiser
‒ Après ouverture du compte pénibilité par la CNAV au bénéfice de chaque salarié concerné et
après inscription des points sur la base des informations transmises au moyen de la DADS, la
CARSAT informera chaque année (au plus tard le 30 juin) les salariés concernés
Un site d'information devrait donc être mis en place, il permettra aux salariés disposant d'un
compte personnel pénibilité de connaître
•
•
•
Le nombre de points acquis et le nombre de points consommés au cours de l'année précédente
Le nombre total de points inscrits sur leur compte ainsi que les utilisations possibles de ces
points
Les modalités de contestation en cas de différend avec l'employeur sur l'exposition au risque
pénibilité
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-DL'UTILISATION DU COMPTE
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Un barème pour des utilisations déterminée
‒ Les points acquis ouvriront droit, selon un barème :
À la prise en charge des frais d'une formation professionnelle continue en vue d'accéder à un
emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité (à tout moment de la carrière
du salarié)
Au financement d'un complément de rémunération en cas de travail à temps partiel (à tout
moment de la carrière du salarié)
Au financement d'une majoration de la durée d'assurance vieillesse permettant un départ
anticipé à la retraite (à compter de l'âge de 55 ans)
‒ La demande d'utilisation s'effectuera dans les formes et avec les justifications déterminées par
arrêté ministériel :
Soit auprès de la CARSAT
Soit directement en ligne sur le site dédié à cet effet
Le silence gardé par la CARSAT pendant plus de 4 mois vaudra rejet de la demande
‒ L'utilisation des points s'effectuera :
Par tranche de 10 points pour le temps partiel et le départ anticipé à la retraite
Point par point pour la formation professionnelle
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Le barème selon les utilisations
‒ Pour la formation professionnelle
La formation demandée devra permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé ou
moins exposé à des facteurs de pénibilité
Il est prévu que les 20 premiers points inscrits au compte soient réservés à la formation
Les points affectés à la formation seront convertis en heures de formation pour abonder le
compte personnel de formation du salarié
•
1 point ouvrira droit à 25 heures de prise en charge des frais de formation
‒ Pour le temps partiel
La demande de passage à temps partiel ne pourra être refusée par l'employeur qu'en raison de
l'activité économique de l'entreprise
Les points affectés à une réduction du temps de travail seront convertis en complément de
rémunération
•
10 points ouvriront droit à un complément de rémunération d'un travail à mi-temps pendant 3 mois
‒ Pour le départ anticipé à la retraite
Cette possibilité sera offerte aux salariés à partir de 55 ans dans l'objectif de leur permettre de
partir avant l'âge légal
La demande d'utilisation des points acquis au titre de la pénibilité consistera à valoriser les
points acquis en trimestres d'assurance vieillesse
•
10 points ouvriront droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance
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Un barème aménagé pour certains salariés
‒ Un aménagement des dispositions relatives à l'utilisation du compte personnel sera
prévu au bénéfice de certains salariés :
Pour les assurés nés avant le 30 juin 1956
• Les points inscrits seront multipliés par 2 et aucun point ne sera réservé pour le financement
d'une formation professionnelle
Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959
• Aucun point ne sera réservé pour le financement d'une formation professionnelle
Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962
• Seuls les 10 premiers points seront réservés au financement d'une formation professionnelle
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-ELE CONTRÔLE ET LE CONTENTIEUX
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-1Le contrôle sur l'effectivité
de la pénibilité
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Contrôles sur l'effectivité de la pénibilité
‒ Des contrôles pourront être réalisés afin de contrôler :
l'effectivité et l'ampleur de l'exposition aux facteurs de
risques professionnels
l'exhaustivité des données déclarées
‒ Cette mission sera confiée aux CARSAT
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Procédure de contrôle
délai de prescription
La CARSAT
avisera l'employeur d'un
= 5 ans à compter de la
fin de l'année au titre
de laquelle les points
ont été ou auraient dû
être inscrits au compte
Contrôle sur place
Contrôle sur pièces
(avis de passage préalable, dans un délai de 15
jours avant la date du contrôle, avec mentions
obligatoires)
(un avis de contrôle est adressé à l'employeur,
avec mentions obligatoires, notamment le
délai limite de transmission des pièces)
ou
L'employeur devra adresser ou présenter aux agents tous documents que ces
derniers demanderont et leur permettre l'accès de l'établissement
Au terme du contrôle,
la CARSAT notifiera
les modifications souhaitées
L'employeur disposera
d'un mois
pour faire ses observations
Au terme de ce délai,
la CARSAT :
Notifiera le(s) salarié(s) de sa décision et en
adressera une copie à l'URSSAF
(régularisation des points + le salarié ne pourra pas
contester les périodes qui auront fait l'objet d'un contrôle)
et
Notifiera sa décision à
l'employeur avec voie
et délai de recours
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-2Le contentieux sur
l'effectivité de l'exposition
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Contestation de l'effectivité de son exposition par
le salarié
‒ Le salarié pourra contester l'appréciation de son employeur sur
l'effectivité de son exposition à la pénibilité
‒ Cette contestation prendra sa source dans l'information fournie
par la CARSAT, sur le nombre de points inscrits sur le compte
pénibilité
L'action du salarié visant à une régularisation des points se prescrira par
3 années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle les points
auront été ou auraient dus être portés au compte
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Phase 1 : Saisine préalable de l'employeur
Le salarié saisira préalablement
son employeur
L'employeur aura 2 mois
à réception de la contestation
pour répondre au salarié
Pas de réponse
= rejet implicite
Décision de l'employeur notifiée au
salarié avec voie et délai de recours
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Phase 2 : Contentieux porté devant la CARSAT
En cas de rejet implicite
ou explicite de
l'employeur,
le salarié pourra saisir
la CARSAT dans un délai
de 2 mois
La CARSAT saisie
aura un délai de 6 mois
pour instruire le dossier
et se prononcer
(9 mois en cas de
contrôle sur place
diligenté dans le cadre de
l'instruction)
Elle devra,
dans tous les cas,
saisir une commission,
composée paritairement,
pour avis
A réception de l'avis de la commission, la CARSAT
notifiera sa décision (régularisation des cotisations,
ouverture d'un compte, régularisation des points)
À l'employeur
Au salarié
Chacune des
parties sera
appelée en la
cause
Copie à l'URSSAF
Contestation possible de cette décision devant le TASS dans un
délai de 2 mois à compter de la réception de la notification
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Pour conclure...
− Quelles doivent être les priorités actuelles pour les entreprises en matière de pénibilité ?
Le recensement et l'évaluation en réalisant le diagnostic des situations de pénibilité sur la base
des 4 facteurs et de leurs seuils (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes,
travail répétitif, travail en milieu hyperbare)
L'établissement des fiches de pénibilité qui devront être mises à disposition ou transmises dès
le début 2015
• Dès lors qu'ils sont au-delà des seuils réglementaires (intensité + durée) :
o Les salariés en contrat court, à la fin de leur contrat de plus d'un mois
o Les salariés qui quittent l'établissement en cours d'année
o Les salariés déclarant une maladie professionnelle
o Les salariés en arrêt de travail d'au moins 30 jours suite à AT/MP
o Les salariés en arrêt de travail d'au moins 3 mois
o
Les salariés exposés aux 4 facteurs de 2015 qui la réclameront
Remarque : si ces salariés ne dépassent pas les nouveaux seuils réglementaires, ils pourront
néanmoins prétendre à la fiche, version antérieure, pour les périodes écoulées des années 2012
à 2014
Pour le plus grand nombre, la remise des fiches nouvelle version aux salariés présents toute l'année
se fera fin 2015, tout comme le versement des cotisations
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