Comptabilité budgétaire 2013 (techniciens)

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Transcript Comptabilité budgétaire 2013 (techniciens)

Comptabilité publique
Par Mme Rokia BELALAMI
Introduction:
Selon l’article 1du décret royal N°330-66
du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967)
portant règlement général de la
comptabilité publique, celle-ci s’entend
comme l’ensemble des règles qui
régissent, sauf dispositions contraires, les
opérations financières et comptables de
l’Etat, des collectivités locales, de leurs
établissements et de leurs groupements et
qui déterminent les
Obligations et les responsabilités incombant
aux agents qui en sont chargés.
La comptabilité publique reflète de ce fait, la
gestion financière des services publics dans la
mesure où elle a pour objectif de contrôler
l’emploi des crédits publics.
On distingue deux sortes de comptabilités
publiques:
- La comptabilité administrative qui consiste à
enregistrer les opérations financières et
comptables de l’Etat selon la nomenclature
prévue par les documents budgétaires ,
Lequel enregistrement s’effectue au niveau de la
dotation, de l’engagement et du mandatement.
Bref, elle reflète l’exécution budgétaire par
simple écriture centralisée au Ministère des
finances.
- La comptabilité des deniers publics qui est une
comptabilité double partie centralisée par le
trésorier général du Royaume.
I- Quelques définitions:
La loi de finances prévoit, évalue, énonce et
autorise pour chaque année budgétaire
l’ensemble des ressources et des dépenses de
l’Etat dans les limites d’un équilibre économique
et financier qu’elle définit.
Elle prévoit donc les recettes et les dépenses de
l’Etat pour une année budgétaire qui commence
généralement le 1er janvier et se termine le 31
décembre de la même année.
Pour réaliser les opérations prévues dans la loi
de finances, il faut évidemment des crédits.
Qu’est-ce qu’un crédit?
- un crédit est une somme inscrite au budget. Il
permet à l’ordonnateur (ou sous-ordonnateur) de
dépenser jusqu’à concurrence de ce montant.
On distingue de ce fait, plusieurs types de
crédits:
1- Les crédits de paiement: Ils constituent la
limite supérieure des dépenses pouvant être
ordonnancées, mandatées ou payées pendant
l’année pour la couverture des engagements
contractées dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes.
Bref, les crédits de paiement permettent d’engager et
de payer une dépense au cours de la même année
budgétaire.
C.P= Engagement+ Paiement au cours de la même
année budgétaire.
2- Les crédits d’engagement: ouverts uniquement au
budget d’investissement et aux comptes spéciaux et
permettent d’engager une dépense dont le règlement
ne pourra intervenir qu’au cours d’un exercice ultérieur
après transformation de ces crédits en crédits de
paiement.
C.E= Engagement sur une année budgétaire
+
Paiement sur un ou xxx exercices budgétaires
ultérieurs.
Les crédits délégués : Ce sont les crédits mis à la
dispositions des sous-ordonnateurs (DRE-DPE) qui
utilisent sous le contrôle et la responsabilité des
ordonnateurs (ministres) pour la réalisation des
opérations prévues dans la loi de finances .
-Les crédits reportés: Sous réserve des dispositions
concernant les autorisations de programme, les
crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun
droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits
de paiement disponibles sur opération en capital (
dépenses d’investissement) sont reportés par arrêté
du ministre des finances ouvrant une dotation de
même montant en sus des dotations de l’année
suivante.
- Les crédits consolidés: Idem que pour les crédits
reportés, sauf que le terme consolidation concerne
les crédits d’engagement.
- Les crédits provisoires: Ce sont les crédits
ouverts par décrets pour permettre la marche des
services publics. Généralement, ce montant est
équivalent au 1/12 du montant proposé.
- Les crédits extraordinaires: Ce sont les crédits
ouverts pour faire face à des besoins urgents
nécessitant une intervention immédiate ( dégâts
de crues) et qui n’étaient pas prévus au cours de
l’élaboration de la loi de finances.
Pour dépenser donc, il faut comme il a été souligné
des crédits, lesquels crédits sont inscrits au
budget. Qu’est-ce qu’un budget?
- Un budget est l’acte par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les dépenses annuelles
de l’Etat. De cette définition, il ressort que:
1- Le budget est une prévision: Il prévoit en chiffres
les recettes et les dépenses de l’Etat en assurant
un équilibre financier;
2- Le budget est une autorisation: Aucune recette
ne peut être perçue, ni aucune dépense faite sans
autorisation budgétaire(c’-à-dire sans que la
dépense ou la recette ne soit inscrite au budget);
3- Le budget a un caractère périodique: Les
autorisations recettes et de dépenses ne sont
données que pour une période bien déterminée,
généralement l’année.
On distingue à ce niveau, plusieurs types de budgets
dont:
1- le budget général: Il s’agit de l’ensemble des
comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes
les ressources et toutes les dépenses permanentes
de l’Etat.
2-Les comptes spéciaux du trésor: Ce sont les
comptes ouverts dans les écritures du trésor en vue
d’affecter certaines recettes à certaines dépenses.
3- Les budgets SEGMA: Ce qui signifie budgets des
services gérés de manière autonome, voire les
départements et Directions qui font des recettes à
travers la vente de leur produit ou de leurs
prestations .
Tout comme le budget général, le budget SEGMA
est présenté en équilibre.
4- le budget de fonctionnement: Il est destiné à faire
face aux besoins courants d’une année budgétaire(
1ère partie), il est composé uniquement de crédits de
paiement.
5- Le budget d’investissement: Destiné à financer
les grands projets prévus par le plan de
développement, il est constitué de crédits de
paiement mais également de crédits d’engagement.
6-Tous les budgets sus-visés font l’objet d’une
présentation synthétique qui comprend: code,
article ( qui correspond à la Direction),
paragraphe ( qui désigne le programme ) et
ligne ( qui correspond à la nature des travaux);
c’est ce qu’on nomme la morasse budgétaire.
I- Procédure d’exécution des
dépenses:
La procédure d’exécution des dépenses
publiques traverse deux grandes phases:
-La phase administrative et la phase comptable.
*La phase administrative comprend trois
stades successifs: l’engagement, la liquidation
et l’ordonnancement ;
*La phase comptable comprend le
paiement.
A- La phase administrative:
1- L’engagement:
L’engagement est l’acte de naissance des
dépenses publiques: C’est l’acte juridique ou le
fait matériel d’où résultent les dettes des
organismes publics, cause nécessaire des
dépenses.
L’article 33 du règlement général de la
comptabilité publique définit l’engagement
comme étant’’ l’acte par lequel l’organisme
public crée ou constate une obligation de nature
à entraîner une charge. Il ne peut être pris que
par l’ordonnateur agissant en vertu de ses
pouvoirs’’.
Les engagements de dépenses doivent se
contenir dans la limite des crédits budgétaires.
Cette limite est double:
-Quant à l’objet de la dépense,
l’engagement doit être imputé sur le crédit
correspondant;
-Quant au montant de la dépense, l’engagement
ne peut excéder le crédit restant disponible,
compte tenu des engagements antérieurs.
’engagement est donc l’acte initial des dépenses
publiques. Une fois qu’il est réalisé, tous les
actes d’exécution s’ensuivent nécessairement.
Cependant, s’il doit être contenu dans la limite
des autorisations budgétaires, il faut qu’il soit
étroitement contrôlé.
C’est ainsi que les actes d’engagement faits par
les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs sont
soumis au visa préalable du CED.
2- La constatation du service fait et la liquidation:
a*Elle consiste à s’assurer de la réalité des
faits sur lesquels sont fondés les droits des
créanciers, mais aussi de leur conformité aux
actes
d’ engagement.
Exemple: Les droits des entrepreneurs et
fournisseurs résultent de la constatation de la
quantité des travaux réalisés et des fournitures
livrées et de leur conformité aux stipulations des
marchés correspondants.
b* La liquidation:
La liquidation consiste à partir des constatations
faites, à calculer le montant des dettes publiques
d’après un calcul arithmétique suivant les
conditions contractuelles ou réglementaires.
D’après l’article 34 du décret royal de 1967 ’’la
liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la
dette et d’arrêter le montant de la dépense…elle
est faite par le chef de service compétent sous
sa responsabilité au vu des titres établissant les
droits des créanciers’’.
Ceci dit, les opérations matérielles de
constatation et de liquidation peuvent être faites
par des agents publics qui ne sont pas
ordonnateurs.
3- L’ordonnancement:
La liquidation rend les dettes publiques
certaines, mais elle n’a pas force exécutoire.
Celle-ci résulte de l’ordonnancement des
dépenses.
« L’ordonnancement est l’acte administratif
donnant conformément aux résultat de la
liquidation, l’ordre de payer la dette de
l’organisme public, cet acte incombe à
l’ordonnateur »(Art 35 du décret royal de 1967).
Il s’agit d’une attribution exclusive des
ordonnateurs. Sa qualification d’acte
administratif exclut qu’il puisse être fait par
d’autres autorités , telles que les autorités
judiciaires.
Cette exclusivité est sanctionnées par le
contrôle des comptables payeurs qui porte en
premier lieu sur la qualité des ordonnateurs qui
ont émis les ordres de paiement.
L’ordonnancement des dépenses est fait soit
directement par les ordonnateurs, soit par les
sous-ordonnateurs dans la limite des crédits qui
leur ont été délégués.
Les dépenses ne peuvent être régulièrement
ordonnancées que dans les limites posées par
les autorisations budgétaires.
-Les titre d’ordonnancement doivent être
imputés sur le chapitre et l’article ouverts pour
les dépenses correspondantes.
Les titres d’ordonnancement ou de paiement
émis par les ordonnateurs sont adressés par eux
aux comptables assignataires , qui sont seuls
chargés du paiement des dépenses publiques.
B- La phase comptable: le paiement:
Le paiement est l’acte par lequel les
organismes publics se libèrent de leurs dettes
(art 41 du décret).Mais les comptables
assignataires doivent, avant d’y procéder,
s’assurer sous leur responsabilité, que les
conditions nécessaires à l’exécution régulière
des dépenses publiques sont remplies:
- Contrôle de la qualité de l’ordonnateur, son
délégué ou suppléant;
-L’exactitude des calculs de liquidation;