Imposition des valeurs mobilières dans la zone - Investir

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IMPOSITION DES VALEURS MOBILIERES ET
APPROFONDISSEMENT DU
MARCHE FINANCIER DANS LA ZONE UEMOA
Présentation : Dr Raymond MBADIFFO KOUAMO
Cabinet OKAPI
INTRODUCTION
Dans l’optique de la mise en place des mesures qui peuvent
contribuer à l’épanouissement de marché financier régional, le
Conseil des Ministres de l’UEMOA a promulgué en mars 2010
une directive relative à la fiscalité des Valeurs Mobilières.
Le marché financier étant composé de plusieurs compartiments
qui a chacun sa spécificité, son épanouissement dépend de
celui de chaque compartiment.
Cette directive peut elle contribuer efficacement à
l’épanouissement du marché hypothécaire dont les opérations
semblent plus complexes que dans les autres compartiments?
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE : L’EXISTANT
I. REGIME FISCAL DES REVENUS DES ACTIONS ET
DES PARTS D’INTERETS
II. REGIME FISCAL DES REVENUS DES OBLIGATIONS
III. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX REVENUS
DISTRIBUES PAR LES ORGANISMES DE GESTION
COLLECTIVE
IV. AUTRES AVANTAGES FISCAUX RELATIFS REVENUS
DES VALEURS MOBILIERES ET DES OPERATIONS
DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
DEUXIEME PARTIE : LES IMPOSITIONS
POUVANT
CONSTITUEES
DES
EVENTUELS OBSTACLES
I. LE REGIME FISCAL DU TRANSFERT DES
CREANCES DANS LES ETATS MEMBRES
DE L’UEMOA
II LE REGIME FISCAL DU TRANSFERT DES
HYPOTHÈQUES
DANS LES ETATS
MEMBRES DE L’UEMOA
PREMIERE PARTIE : L’EXISTANT
I- LE REGIME FISCAL DES REVENUS DES ACTIONS ET
DES PARTS D’INTERETS
A- DEFINITION
Les revenus des actions sont les sommes mises à disposition
des associés actionnaires par les sociétés de capitaux qui sont:
- Les Sociétés Anonymes;
- Les Sociétés en Commandites par Actions. (l’acte uniforme
OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales n’a
pas pris en compte cette forme de société.)
Ces sommes sont en général prélevées sur les bénéfices nets de
l’exercice clos ou sur les bénéfices mis en report à nouveau ou
en réserves.
Les parts d’intérêts sont les sommes mises à disposition des
associés par :
- Les sociétés de personnes : les Sociétés en Nom Collectif et
les Sociétés en Commandite Simple;
- Les sociétés mixtes : les Sociétés à Responsabilité Limitée
Dans les Sociétés à Responsabilité Limitée, ces sommes sont
en général prélevées sur les bénéfices nets de l’exercice clos
ou sur les bénéfices mis en report à nouveau ou en réserves.
Dans les sociétés de personnes, ces sommes sont en général
prélevées sur les bénéfices nets de l’exercice clos.
B- IMPOSITION DES REVENUS DES ACTIONS ET
DES PARTS D’INTERETS DANS LES SOCIETES NON
COTEES EN BOURSE
Selon les dispositions de l’article 3 de la Directive N°
02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation
de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières des les Etats
membres de l’UEMOA, le taux d’imposition applicable aux
dividendes distribués par les sociétés non cotées sur une
bourse des valeurs agrées par le CREPMF, doit être compris
entre 10 % et 15 %, .
Avant cette directive, le taux d’imposition dans certains pays
comme : le bénin, la Côte d’Ivoire, etc. s’élevait à 18 %.
C- IMPOSITION DES REVENUS DES ACTIONS ET
DES PARTS D’INTERETS DANS LES SOCIETES
COTEES EN BOURSE
Selon les dispositions de l’article 3 de la Directive N°
02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation
de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières des les Etats
membres de l’UEMOA, le taux d’imposition applicable aux
dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des
valeurs agrées par le CREPMF, doit être compris entre 2 % et
7 %, .
D- IMPOSITION DES PLUS VALUES SUR CESSION
DES ACTIONS
Il y a plus value sur cession des actions lorsque le prix de
cession est supérieur au prix d’achat.
Selon les dispositions de l’article 3 de la Directive N°
02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation
de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières des les Etats
membres de l’UEMOA, le taux d’imposition applicable à la
plus value sur cession des actions, doit être compris entre 0 %
et 7 %, .
II- LE REGIME FISCAL DES REVENUS DES
OBLIGATIONS
A- DEFINITION
Une obligation est un titre de créance sur l'État, sur des
entreprises privées ou encore sur un organisme public ou semipublic qui ont contracté un emprunt auprès du public, en fixant
à l'avance la durée du prêt et ses modalités de rémunération.
Une obligation représente ainsi une reconnaissance de dette de
son émetteur. Comme pour la plupart des prêts, l'emprunteur
vous versera des intérêts, appelés "coupons" et le prêt sera
remboursé à l'échéance. L'emprunt est divisé en obligations de
la même manière que le capital des sociétés est divisé en
actions.
Sur le marché obligataire classique, on distingue deux
catégories d’obligations:
- les obligations "à taux fixe" : le montant du coupon est
fixé une fois pour toute lors du lancement de l'emprunt,
- les obligations "à taux variable" : le montant du coupon
varie selon l'évolution des taux de référence (taux du
marché monétaire ou taux du marché obligataire).
Sur le marché hypothécaire, on retrouve aussi des obligations
qui sont différentes des obligations classiques. Ce sont des
obligations sécurisées.
Les obligations sécurisées sont des obligations couvertes par
des crédits hypothécaires. Ces obligations sécurisées sont
semblables aux obligations classiques, à taux fixe, avec une
amélioration importante : le recours à un pool d'actifs qui
« sécurise » ou « couvre » l'obligation si son émetteur devient
insolvable.
Les sommes provenant du remboursement des prêts ou de la
réalisation des hypothèques sont d’abord affectées au paiement
des obligations sécurisées.
B- IMPOSITION DES REVENUS DES OBLIGATIONS
Selon les dispositions des articles 6 et 7 de la Directive N°
02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation
de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières des les Etats
membres de l’UEMOA, le taux d’imposition des revenus des
obligations varie entre 0 % et 6 %.
C- IMPOSITION DES PLUS VALUES DE CESSION DES
OBLIGATIONS
Il y a plus value sur cession des obligations lorsque le prix de
cession est supérieur au prix d’achat.
Selon les dispositions de l’article 8 de la Directive N°
02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation
de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières des les Etats
membres de l’UEMOA, le taux d’imposition des plus values
de cession des obligations varie entre 0 % et 5 %.
II- LE REGIME FISCAL DES REVENUS DISTRIBUES
PAR LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
A- IMPOSITION DES DIVIDENDES
Les OPCVM et les autres organismes de placement collectif, agréés
par le CREPMF, sont des Sociétés Anonymes. Donc les revenus
qu’ils distribuent à leurs associés actionnaires sont des dividendes
qui, au régime de droit commun, sont soumis à l’Impôt sur les
Revenus des Valeurs Mobilières.
Selon les
dispositions de l’article 9 de la Directive N°
02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation de la
fiscalité applicable aux valeurs mobilières des les Etats membres de
l’UEMOA, les dividendes distribués par les OPCVM et les autres
organismes de placement collectif, agréés par le CREPMF, sont
exonérés de l’Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières.
B- IMPOSITION DES PLUS VALUES SUR CESSION DES
VALEURS MOBILIERES
Les détenteurs des actions des OPCVM et autres organismes de
placement collectif, peuvent céder leurs titres et dégager des plus
values sur cession des Valeurs Mobilières. Selon le régime de droit
commun, ces plus values sont soumis à l’Impôt sur les Revenus des
Valeurs Mobilières
Selon les
dispositions de l’article 10 de la Directive N°
02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation de la
fiscalité applicable aux valeurs mobilières des les Etats membres de
l’UEMOA, les plus values sur cession des Valeurs Mobilières
réalisées par les détenteurs des actions des OPCVM et des autres
organismes de placement collectif, agréés par le CREPMF, sont
exonérés de l’Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières.
IV- AUTRES AVANTAGES FISCAUX RELATIFS
REVENUS DES VALEURS MOBILIERES ET DES
OPERATIONS DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
A- MESURES PRISES POUR EVITER LA DOUBLE
IMPOSITION
DES REVENUS DES VALEURS
MOBILIERES
La situation de double imposition peut se présenter lorsque le
domicile fiscal de l’associé (pays où l’associé s’acquitte de ses
obligations fiscales) est différent du pays qui abrite de siège de la
société.
En effet, selon le régime fiscal de droit commun en vigueur dans les
pays de la zone UEMOA, l’impôt sur les dividendes, (reçus par les
associés) est retenu à la source par la société qui a distribuée, et,
reversé dans le pays qui abrite son siège.
Donc, d’une part, l’associé paye un impôt sur les dividendes reçus
dans la pays qui abrite le siège de la société dont il détient les
actions.
D’autre part, l’associé a l’obligation de payer dans
domicile fiscal, l’impôt sur tous les revenus qu’il a perçu.
Donc il payera dans son domicile fiscal un impôt sur les
dividendes reçus.
Pour éviter la double imposition, les dispositions de
l’article 11 de la Directive N° 02/2010/CM/UEMOA du
30 mars 2010 portant harmonisation de la fiscalité
applicable aux valeurs mobilières des les Etats membres
de l’UEMOA, exonère les dividendes qui ont supportés
l’impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières dans un
Etat membre de l’UEMOA, de tous autres impôts et taxes
équivalents dans les autres Etats membres de l’UEMOA.
B- TAXES INDIRECTES PERCUES SUR LES OPERATIONS
DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
Selon législation fiscale en vigueur dans les pays de la zone
UEMOA, les prestations de services effectuées par les
intermédiaires financiers sont imposables à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) et divers Taxes indirectes.
1- Imposition à la TVA
Selon les
dispositions de l’article 12 de la Directive N°
02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation de la
fiscalité applicable aux valeurs mobilières des les Etats membres de
l’UEMOA, les prestations de services directement liées aux
opérations du marché financier effectuées par les intermédiaires
financiers, agréés par le CREPMF, sont assimilées à des
exportations. Ces opérations sont par conséquent imposables à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au taux de 0 %.
2- Imposition à divers Taxes Indirects
Selon les dispositions de l’article 12 de la Directive N°
02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation
de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières des les Etats
membres de l’UEMOA, les prestations de services directement
liées aux opérations du marché financier effectuées par les
intermédiaires financiers, agréés par le CREPMF, sont
exonérées des Taxes Indirects (autres que la TVA) sur les
opérations financières, perçues dans les Etats membres de
UEMOA.
DEUXIEME PARTIE : LES IMPOSITIONS POUVANT
CONSTITUEES DES EVENTUELS OBSTACLES
La cession des créances constitue l’un des fondements des
opérations de titrisation. Or, à ces créances sont attachés des
garanties qui sont des hypothèques.
La cession des créances entrainent automatiquement la
transmission des hypothèques.
Selon législation fiscale en vigueur dans les pays membres de
UEMOA, la cession des créances et la transmission des
hypothèques entrainent des obligations fiscales.
I- LE REGIME FISCAL DU TRANSFERT DES
CREANCES
DANS LES ETATS
MEMBRES DE
L’UEMOA
Dans les Etats membres de l’UEMOA, le transfert
des créances génèrent des droits d’enregistrement
L’analyse des dispositions fiscales relatives à la
cession des créances nous permet de constater qu’il
existe une disparité des taux dans les pays membres
de l’UEMOA. Le tableau ci après nous donne
quelques exemples
Pays
Nature de
l’imposition
Taux d’imposition
BENIN
Droit
d’enregistrement
Taux proportionnel
de 0,25 %
BURKINA FASO
Droit
d’enregistrement
Taux proportionnel
de 1 %
MALI
Droit
d’enregistrement
Taux proportionnel
de 2 %
NIGER
Droit
d’enregistrement
Taux proportionnel
de 1 %
II- LE REGIME FISCAL DE LA TRANSMISSION DES
HYPOTHEQUES DANS LES ETATS MEMBRES DE
L’UEMOA
Une hypothèque est un droit accordé à un créancier sur un
bien immobilier en garantie d'une dette, sans que le
propriétaire du bien qui constitue la garantie en soit dépossédé.
Un bien hypothéqué est un bien qu'un créancier peut faire
saisir si le débiteur ne remplit pas l'obligation principale (par
exemple les échéances ne sont pas payées), afin de le mettre en
vente, et d'être remboursé par préférence sur le prix de vente.
L’hypothèque est une garantie très utilisée - particulièrement
dans les Etats de la zone OHADA
L ’affectation d’un bien immobilier à la garantie se fait par la
constitution de l’hypothèque.
A l’extinction de la créance garantie, l’hypothèque doit être
radiée.
Selon législation fiscale en vigueur dans les pays de la zone
UEMOA, la constitution et la radiation de l’hypothèque
entrainent des obligations fiscales.
A- Droits fiscaux générés par la constitution de
l’hypothèque
Un bien immobilier peut être utilisé comme garantie pour plusieurs
créances et chez des créanciers différents.
L’hypothèque est une sûreté qui confère à son titulaire un droit de
suite et un droit de préférence
Pour que les organismes de titrisation bénéficient du droit de suite et
du droit de préférence afin de mieux assurer la couverture des
risques, conformément aux dispositions aux articles 14 et 15 du
Règlement N° 02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 relatif au
Fonds Communs de Titrisation de Créance et aux opérations de
titrisation dans l’UEMOA,
le transfert des créances doit
s’accompagner des actes de constitution des hypothèques.
L’analyse des dispositions fiscales relatives à la constitution de
l’hypothèque nous permet de constater qu’il existe une
disparité des droits fiscaux dans les pays membres de
l’UEMOA,
Le tableau comparatif ci-après met en évidence les droits dans
les différents pays:
Droits d’enregistrement
Frais de publicité foncière
BENIN
0,25 %
0,3 %
BURKINA FASO
FCFA 4 000
1,05 %
COTE D’IVOIRE
Montant minimum FCFA 15 150 1,2 %
Montant Maximum FCFA 21 650
GUINEE CONAKRY 1 %
Pas de frais
MALI
FCFA 3 000
0,9 %
NIGER
1,5 %
FCFA 1 000
SENEGAL
FCFA 4 000
0,8 % à 2 %
TOGO
1%
0,6 %
Nous constatons que, dans les pays membres de UEMOA, les
droits fiscaux relatifs à la constitution de l’hypothèque
représentent au moins 1 % du montant de la créance.
Or lorsqu’on sait qu’en général ces créances se chiffrent en
terme de millions et milliards, les droits fiscaux de 1 % qui ne
sont pas récupérables peuvent décourager certains opérateurs
économiques.
B- Droits fiscaux générés par la radiation de
l’hypothèque
Lorsque la créance garantie
l’hypothèque doit être radiée.
n’existe
plus,
L’analyse des dispositions fiscales relatives à la
radiation de l’hypothèque nous permet de constater
qu’il existe une disparité des droits fiscaux dans les
pays membres de l’UEMOA,
Le tableau comparatif ci-après met en évidence les
droits dans les différents pays:
Droits de radiation
BENIN
1 % à 0,75 %
BURKINA FASO
FCFA 11 800
COTE D’IVOIRE
Radiation exonérée
GUINEE CONAKRY
1 % et
un droit fixe de FCFA 20 000
MALI
0,9 % et
un droit fixe de FCFA 3 000
NIGER
1,5 % et
un droit fixe de FCFA 1 000
SENEGAL
Radiation exonérée
TOGO
1,5 % et
un droit fixe de FCFA 20 000
Nous constatons que, dans certains pays membres de
UEMOA, la radiation de l’hypothèque est exonérée d’impôts.
Dans d’autres pays, les droits fiscaux relatifs à la radiation de
l’hypothèque représentent en moyenne 1 % du montant de la
créance.
Or lorsqu’on sait qu’en général ces créances se chiffrent en
terme de millions et milliards, les droits fiscaux de 1 % qui ne
sont pas récupérables peuvent décourager certains opérateurs
économiques.
CONCLUSION
La Directive N° 02/2010/CM/UEMOA du 30 mars
2010 portant harmonisation de la fiscalité applicable
aux valeurs mobilières des les Etats membres de
l’UEMOA, n’a pas pris en compte les spécificités des
opérations de titrisation sur le marché hypothécaire.
Donc il est nécessaire de mettre ne place une fiscalité
qui peut contribuer à l’épanouissement du marché
hypothécaire régional.
• Dr Raymond MBADIFFO KOUAMO
• Expert Fiscal
• E-mail: [email protected]
• Téléphone: +229 96 78 54 85
+237 77 52 20 66