Implications du Code Pénal Social et de la Loi Salduz pour

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Transcript Implications du Code Pénal Social et de la Loi Salduz pour

Le Code Pénal Social
Christian LAMBINET, CBE Namur,
Luxembourg et Brabant Wallon,
novembre 2012
Le droit pénal
• définit les infractions et précise les sanctions
applicables à leurs auteurs
• Il est de stricte interprétation: pas de peine sans loi
• n’est pas un tarif de peines mais un ensemble de
règles destinées à exprimer une certaine
responsabilité des individus.
• relève du droit public parce que dans une société
qui interdit le recours à la vengeance privée, la
mise en œuvre de la répression des infractions
doit être un monopole de l’Etat
La sanction
• La SANCTION est la conséquence qui s’attache
au fait qu’une règle n’a pas été respectée,
indépendamment, le cas échéant, de tout délit.
• LA SANCTION PENALE
– celui qui ne respecte pas l’interdiction définie dans le droit
pénal sera possible d’une peine qui le frappera
– dans sa liberté (peine de prison par exemple)
– dans son patrimoine (payer une amende par exemple)
Des articles du Code Pénal peuvent également être
utilisés en droit social
Art. 418. Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a
causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d'attenter à la personne d'autrui.
Art. 419. Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende
de cinquante euros à mille euros. Lorsque la mort est la conséquence d'un
accident de la circulation, l'emprisonnement sera de trois mois à cinq ans et
l'amende de 50 euros à 2000 euros.
Art. 420. S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des
coups ou des blessures, le coupable (sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à six mois) et d'une amende de cinquante euros à cinq cents
euros, ou d'une de ces peines seulement.
Le code pénal
social
• Introduit par la Loi du 6 JUIN 2010
• En vigueur depuis le 1er juillet 2011
• Il fait suite aux travaux de la Commission de
réforme de droit pénal social qui avait été mise sur
pied en 2001, dans le but de faire la clarté sur les
comportements à incriminer et les sanctions à
imposer, et coordonner les textes en la matière.
• Rassemble des dispositions en matière de droit pénal
social reprises dans les différentes réglementations
sociales
• Le Code se structure en deux livres, à l’image du
Code pénal
Structure
• Le livre 1er traite de la prévention, la constatation
et la poursuite des infractions et leur répression
en général. Y sont décrits les différents acteurs de la
lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, les
pouvoirs qui leur sont conférés et les modalités de
poursuite, pénale et administrative, des infractions de
droit pénal social.
• Le livre 2 contient l’inventaire exhaustif des
infractions de droit pénal social. Le législateur y a
procédé à un travail de réécriture de l’ensemble des
incriminations. Il a par ailleurs repensé l’échelle et la
nature des sanctions
Objectif: simplification et
clarification
• Jusqu’au 1er juillet 2011,
• Incohérence et imprécisions des textes
Art. 81.- Sans préjudice des dispositions des articles 82 à 87 sont
punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de
50 à 1 000 € ou d'une de ces peines seulement:
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les
dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
• Contradiction et disproportions des sanctions, Les
contraventions aux dispositions de telle ou telle loi
étaient souvent assorties de sanctions pénales… mais
sans spécification précise du comportement visé, ou
de l’omission sanctionnée !
• Par l’introduction du Code Pénal Social le législateur a
envisagé d’établir un ensemble, clair et coordonné,
relatif aux sanctions qui peuvent être appliquées en cas
d’infractions au droit du travail et au droit de la sécurité
sociale. Le Code Pénal Social (237 articles) constitue un
ensemble coordonné moyennant
– une coordination groupée des stipulations relatives aux trois
phases menant à une imposition éventuelle de sanctions
(enquêtes – décision – poursuite) ;
– la classification thématique exhaustive de toutes les infractions
du droit pénal social ;
– la classification des sanctions en quatre niveaux selon la gravité
estimée des infractions.
• Il ne peut pénaliser que les infractions à la législation
sociale relevant de la compétence de l’autorité fédérale.
Niveaux de sanctions
• Quatre niveaux de sanction sont prévus, au sein
desquels chaque infraction fait l’objet d’une des
sanctions en fonction de son degré de gravité:
niveau 1: Infractions légères
– Non-respect d'obligations purement administratives : ne pas
avoir complété certains documents, ne pas avoir envoyé
l’information requise à l’administration qui la sollicite, etc.
niveau 2: Infractions moyennement graves
– Infractions aux dispositions relatives aux temps de travail et
de repos, au travail de nuit et aux congés ;
– Non-remplacement d'un travailleur prépensionné ;
– Absence de règlement de travail
Niveaux de sanctions
niveau 3: Infractions graves
• Mise à disposition illicite de travailleurs ;
• Ne pas établir de comptes individuels ;
• Ne pas souscrire d'assurance accidents du travail ;
• Ne pas établir un bilan social ;
• Non respect de la publicité des horaires de travail à
temps partiel;
• Non institution d’organes d’entreprise
• Infractions à la Loi du 4 août 1996 et à ses arrêtés
d’exécution n’ayant pas entraîné d’accident ou
d’atteinte à la santé de travailleurs
Niveaux de sanctions
niveau 4: Infractions très graves
• Non-respect des formalités DIMONA (déclaration
électronique immédiate, notifiant à l'ONSS
l'engagement ou la sortie d'un travailleur) ;
• Infractions à la réglementation relative au travail à
temps partiel et à l'occupation de travailleurs illégaux ;
• Violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail ;
• Occupation d’un travailleur étranger, non admis à
séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s’y
établir, …
Infractions de niveau 4 en matière de bienêtre au travail
• Infraction par l'employeur, son préposé ou son
mandataire aux dispositions de la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail et de ses arrêtés
d'exécution, lorsqu'elle a eu comme conséquence
pour un travailleur des ennuis de santé ou un
accident du travail.
• Non respect d’une imposition de mesure décidée
par un inspecteur social
• Toute personne qui met obstacle à la surveillance
organisée en vertu du présent Code et de ses
arrêtés d'exécution
Les sanctions
Sanction
Niveau 2
Peine de
prison
pas
d'application
pas
d'application
Niveau 3
pas
d'application
100€ à 1.000€
50€ à 500€
Niveau 4
6 mois à 3
ans
600€ à € 6.000€
300€ à € 3.000€
Niveau 1
Amende pénale
Amende administrative
pas d'application
10€ à 100€
50€ à 500€
25€ à € 250€
Les sanctions
• Application des décimes additionnels aux amendes
pénales et aux amendes administratives (multiplication
par 6 des montants susmentionnés)
• Lorsque la Loi le prévoit, les amendes peuivent être
multipliées par le nombre de travailleurs
– Exemples: travail illégal, non institution d’organes d’entreprises,
obstacle à la surveillance, non observation des mesures de
contrainte
• Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le
prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exploiter,
pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même,
soit par personne interposée, tout ou partie de
l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été
commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
En plus plour les sanctions de niveau 4
• Application de la Loi du 13 août 2011 (“Salduz”)
conférant des droits, dont celui de consulter un
avocat et d'être assistée par lui, à toute personne
auditionnée et à toute personne privée de liberté
• En pratique, un employeur, un préposé et un
mandataire qui peut se voir reprocher des
infractions de niveau 4 (par exemple après un
accident du travail) doit être informé avant son
audition des motifs pour lesquels il va être
entendu et de son droit de consulter un avocat
Quelques oublis de la Loi en matière de
sanctions:
• Les Services Externes pour la Prévention et la
Protection au Travail
• Les Services Externes de Contrôle Technique
• La coordination en phase projet sur les chantiers
temporaires ou mobiles
Les pouvoirs et les devoirs des
inspecteurs sociaux
• Pas de modification en profondeur des pouvoirs et des
devoirs repris dans la Loi du 16 novembre 1972.
• Les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres
ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la
sécurité sociale, les affaires sociales et la santé
publique, ou qui relèvent des institutions publiques qui
en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le
respect des dispositions du présent Code, des lois visées
au Livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont
chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le
respect des dispositions des arrêtés d'exécution du
présent Code et des lois précitées.
Pouvoir d’appréciation
Les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir
d'appréciation pour :
1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur
les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions
du présent Code et des Lois concernées
2° donner des avertissements;
3° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;
4° imposer des mesures, mettre des scellés, …;
5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions
Pouvoirs des inspecteurs sociaux
Identification des personnes Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l'identité
des personnes se trouvant sur les lieux de travail, ainsi que de toute personne
dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de la surveillance.
Les constations par images Les inspecteurs sociaux peuvent faire des
constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support sous certaines
conditions. Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour
autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.
La collecte d'informations Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à tout
examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment
nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent
la surveillance, sont effectivement observées.
Audition de personnes Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls,
soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment
l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la
surveillance.
Pouvoirs des inspecteurs sociaux
•
•
•
•
Les copies Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous
n'importe quelle forme, des supports d'information, ou des données qu'ils
contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou
mandataires. Les inspecteurs sociaux demandent de préférence une copie
électronique à l'employeur, à ses préposés ou mandataires.
La saisie et la mise sous scellés Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou
mettre sous scellés les supports d'information que l'employeur, ses préposés
ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.
Le prélèvement d'échantillons Les inspecteurs sociaux peuvent prélever et
emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de
produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou
pour l'administration de la preuve d'une infraction, pourvu que les détenteurs
de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou
mandataires en soient avertis.
La traduction Lorsque la surveillance le requiert, les inspecteurs sociaux
peuvent exiger une traduction des données dans une des langues nationales,
si elles sont établies dans une autre langue qu'une des langues nationales.
Pouvoirs des inspecteurs sociaux
•
•
Ordonner des mesures Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner que les
documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la
surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils
déterminent ou sans délai;
Prescrire les mesures de prévention adéquates Les inspecteurs sociaux
sont compétents pour prescrire les mesures adéquates en vue de prévenir les
menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou
autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d'éliminer les
défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme
une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Pouvoirs des inspecteurs sociaux
Si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, les inspecteurs sociaux
peuvent interdire temporairement ou définitivement :
1.d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou de donner
l'accès à ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;
2.d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des
machines ou un matériel quelconques;
3.de mettre en œuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les
sources de risques d'infection;
4.d'appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits
ou déchets dangereux;
5. d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques
L'ordre d'adopter des mesures particulières Les inspecteurs sociaux peuvent
ordonner de prendre certaines mesures (mesures organisationnelles, mesures
alternatives, ….)
Pouvoirs des inspecteurs sociaux
L'ordre de cessation du travail Les inspecteurs sociaux peuvent :
1.ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu
soumis à leur contrôle, si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige;
2. ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la
réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles
doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par
conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à
terme être mises en danger. Cette cessation est ordonnée en attendant que les
personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures.
L'ordre d'évacuation Les inspecteurs sociaux peuvent faire évacuer
immédiatement chaque lieu de travail ou chaque autre lieu soumis à leur contrôle,
si le danger leur apparaît comme imminent.
L'apposition de scellés Les inspecteurs sociaux peuvent mettre sous scellés des
lieux de travail, d'autres lieux soumis à leur contrôle, des équipements, des
installations, des machines, du matériel, des appareils, des produits ou des
déchets de fabrication, si le danger leur apparaît comme imminent.
Pouvoirs des inspecteurs sociaux
•
•
Pour prononcer une mesure d’arrêt ou d’interdiction, pas besoin de
prouver qu’il y a des infractions à la réglementation. La présence de
danger suffit.
Vis-à-vis des indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec
des travailleurs, les inspecteurs sociaux peuvent entreprendre les mêmes
actions énumérées précédemment.
Possibilité de recours
•
•
•
Les saisies et mises sous scellés ainsi que les mesures prises par les
inspecteurs sociaux doivent faire l'objet d'un constat écrit.
Le constat écrit est remis de la main à la main à l'employeur, son préposé
ou son mandataire qui en accuse réception.
Si l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas présent, le
constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée
dans un délai de quatorze jours par pli recommandé à la poste avec
accusé de réception à l'employeur, son préposé ou son mandataire.
L’écrit doit contenir les mentions légales, notamment l'autorité qui doit
être citée en cas de recours (tribunal du travail territorialement compétent
en cas d’imposition de mesures.)
Lieux de travail
Tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des
inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées
des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils
exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties
d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments,
locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et
travaux en dehors des entreprises.
Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission
pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans
avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres
lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent
avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des
personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils
exercent la surveillance.
Accès aux espaces habités
Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces
habités dans les cas suivants :
• lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour
constater une infraction en flagrant délit;
• à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la
jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord
doit être donné par écrit et préalablement à la visite
domiciliaire;
• en cas d'appel provenant de ce lieu;
• en cas d'incendie ou d'inondation;
• lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une
autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge
d'instruction.
Devoirs des inspecteurs sociaux
La confidentialité des données Les inspecteurs sociaux doivent prendre les
mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales
à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur
mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour
l'exercice de leur mission de surveillance.
Le devoir de discrétion Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou
d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions de la législation dont ils
exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas,
même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette
dénonciation. Il leur est également interdit de révéler à l'employeur ou à son
représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une
dénonciation.
L'obligation d'intégrité Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt
quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont
chargés de contrôler.
Les règles de déontologie Les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans
l'exercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie.
Principe de proportionalité
Les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens
qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la
surveillance du respect des dispositions dont ils ont la
charge.