Les ordonnances Anton Piller

Download Report

Transcript Les ordonnances Anton Piller

Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
Les ordonnances
Anton Piller
Me Stéphane Richer
Congrès de l’AJBM 2010
14 mai 2010
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
1.
Anton Piller : De quel genre
d’ordonnance s’agit-il?

Une ordonnance Anton Piller donne au
demandeur le droit d’exiger l’accès à un ou des
lieux particuliers, afin de prendre le contrôle de
documents ou d’éléments de preuve, tel que
précisé dans l’ordonnance, afin d’éviter qu’ils
ne soient détruits.

Ordonnance au défendeur de se laisser saisir :
une perquisition civile exécutée avec le
consentement du défendeur.
2
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’historique de l’injonction Anton
Piller : L’affaire Anton Piller KG
2.
-
L’affaire Anton Piller KG c. Manufacturing
Processes Ltd., d’où le recours prend son
nom, fut rendu au Royaume-Uni en 1976, par
la “English Court of Appeal, Civil Division”.
(Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd., [1976] Ch.
55 (C.A.))
-
Ce recours visait la violation de droits de
propriété intellectuelle en matière informatique
visant des “émetteurs de hautes fréquences”.
3
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’historique de l’injonction Anton
Piller : L’affaire Anton Piller KG (suite)
2.



Anton Piller KG alléguait que son distributeur
anglais était sur le point de fournir à des
compétiteurs
la
propriété
intellectuelle
nécessaire pour créer et produire des produits
similaires.
Anton Piller KG s’inquiétait que, si une
procédure
normale
était
signifiée,
la
Défenderesse ferait disparaître la preuve.
Anton Piller KG demandait donc une
ordonnance “Ex parte” permettant d’entrer et de
fouiller les locaux de la Défenderesse.
4
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’historique de l’injonction Anton
Piller : L’affaire Anton Piller KG (suite)
2.

La Cour d’appel énonça les conditions
suivantes :
“There are three essential pre-conditions for the making of such
an order, in my judgment. First, there must be an extremely
strong prima facie case. Secondly, the damage, potential or
actual, must be very serious for the plaintiff. Thirdly, there must
be clear evidence that the defendants have in their possession
incriminating documents or things, and that there is a real
possibility that they may destroy such material before any
application inter partes can be made.”
5
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
2.
L’historique de l’injonction Anton
Piller en droit canadien : L’affaire
Nintendo
- Les conditions énoncées dans l’affaire
Anton Piller KG furent reprises au Canada
en 1983 dans l’affaire Nintendo, un dossier
de violation de propriété intellectuelle :
“Firstly there must be an extremely strong prima facie case. Secondly,
the damage, potential or actual, must be very serious for the applicant.
Thirdly, there must be clear evidence that the defendant have in his
possession incriminating documents or things, and that there is a real
possibility that he may destroy such material before any application
inter partes can be made.”
(Nintendo of America Inc. v. Coinex Video Games Inc., (1983) 2
F.C.189)
6
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’historique de l’injonction Anton
Piller en droit canadien : L’affaire
Nintendo (suite)
2.

Dans cette affaire de piratage de jeux vidéos, Nintendo a
obtenu une ordonnance Anton Piller sur la base d’une
preuve démontrant le détail complet des dommages subis.

Entre autres, la preuve démontrait que le nombre de jeux
vidéos piratés excédait celui des jeux vidéos originaux. De
plus, la preuve démontrait un sérieux risque, actuel ou
potentiel, que la Défenderesse détruise la preuve compte
tenu qu’elle avait déjà changé plusieurs fois d’identité
corporative en plus d’avoir déjà détruit de la preuve après
signification d’une procédure.
7
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
3.
Conditions requises pour obtenir une
ordonnance d’injonction Anton Piller
A)
Quant à l’injonction provisoire
Droit apparent/clair, préjudice irréparable, balance
des inconvénients et urgence
B)
Quant à l’ordonnance Anton Piller
(i)
Un droit d’action prima facie et un commencement
de preuve très solide ou très convaincant;
•
L’enquête doit être complète
•
Preuve très solide
•
Affidavits
•
Pièces
8
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
3.
Conditions requises pour obtenir une
ordonnance d’injonction Anton Piller
(suite)
(ii)
Un préjudice réel ou possible, très grave pour le
demandeur (forte probabilité d’un préjudice ou d’un
dommage sérieux ou irréparable);
Ex: Dans l’affaire Nintendo, celle-ci s’était acquittée de son
fardeau de preuve à cet effet par des affirmations sur la
rapidité avec laquelle les parties Défenderesses avaient
réussi à pénétrer le marché de Nintendo en l’inondant de
copies contrefaites pour une fraction du prix
habituellement demandé par Nintendo.
9
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
3.
Conditions requises pour obtenir une
ordonnance d’injonction Anton Piller
(suite)
(iii) Une preuve manifeste que le défendeur a en sa
possession des documents ou des biens pouvant
servir de preuve et qu’il est réellement possible
(probabilité) que le défendeur détruise cette preuve
avant que ne puisse être introduite une demande inter
partes; et nous ajoutons:

Une ordonnance Anton Piller est possible lorsqu’on peut
démontrer à la Cour des faits raisonnables indiquant que
des documents ou éléments de preuve risquent d’être
détruits et donc de ne jamais être produits au dossier de
la Cour en l’absence d’une telle ordonnance.
10
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
3.
Conditions requises pour obtenir une
ordonnance d’injonction Anton Piller
(suite)


Présomptions applicables
Dans l’affaire Bell ExpressVu c. Pomeroy et al., (26
septembre 2002), 02-CL-4687 (Ont. Sup. Ct.), la Cour supérieure
de l’Ontario a indiqué que les activités de piratage et les
méthodes d’affaires frauduleuses des Défendeurs
permettaient de présumer qu’en l’absence de
l’ordonnance demandée, il existait un risque important et
réel de destruction ou de camouflage de la preuve :
“The record indicates that the defendants Citywide and King have in
their possession or under their control the counterfeit devices,
apparently in large numbers. Given the nature of piracy and the
relatively surreptitious way that the business has been conducted and
the conclusion as to the knowledge of illegality, I am satisfied that if
notice of these proceedings were given prior to the requested Anton
Piller order and injunction being served on Citywide and King, the
counterfeit devices and ancillary documentation, including material and
information as to the suppliers and customers, would be destroyed or
otherwise secreted.”
11
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
3.
Conditions requises pour obtenir une
ordonnance d’injonction Anton Piller
(suite)
(iv)
Une pleine
pertinents.
et
entière
divulgation
des
faits

Le demandeur doit présenter toutes les preuves
substantielles concernant la demande faite à la Cour
et ce, de manière exhaustive et juste, en y incluant
tous les faits pertinents vis-à-vis la position du
défendeur.

Ex: Entreprise ayant aussi des activités légitimes.
12
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
3.


Conditions requises pour obtenir une
ordonnance d’injonction Anton Piller
(suite)
Dans l’affaire Julien inc. c. Québec Métal Recyclé (F.N.F.) inc.,
2002] R.J.Q. 1079, le juge Alain de la Cour supérieure du
Québec souligne l’importance d’une pleine et entière
divulgation des faits au juge :
« L’ordonnance « Anton Piller » est une procédure extraordinaire
dont l’interprétation est restrictive et qui constitue en quelque sorte
un ordre d’un tribunal enjoignant au défendeur de se « laisser
saisir ». Ses effets sont doubles : 1) protéger les éléments de preuve
et/ou 2) assurer le respect du droit de propriété du requérant envers
des biens dont il est présumé propriétaire. Le requérant doit
cependant dévoiler, dans sa procédure, tous les faits dont il a
connaissance pour permettre au juge de rendre une ordonnance en
ayant toutes les informations requises. Il est de l’essence de ce type
d’ordonnance que l’avocat du requérant dévoile tout ce qu’il sait,
sans distinction. »
13
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
4.
L’ordonnance Anton Piller reconnue
au Québec : L’Affaire Raymond
Chabot

L’arrêt de principe au Québec est la
décision de la Cour d’appel en 2002 dans
l’affaire :
Raymond Chabot SST c. Groupe AST
(1993) Inc., REJB 2002-35030 (C.A.).
14
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’ordonnance Anton Piller reconnue
au Québec : L’Affaire Raymond
Chabot (suite)
4.
-
Lorsque AST a commencé à douter qu’un de ses
ex-employés (Mr. Ross) avait gardé de l’information
confidentielle en vue de solliciter la clientèle de AST,
celle-ci a présenté une Requête en injonction
provisoire et interlocutoire, ex parte et in camera
contre Ross et Raymond Chabot, le nouvel
employeur de Ross, afin de les empêcher de faire
affaires avec certains clients d’AST et pour les
obliger de permettre AST d’avoir accès aux
domiciles et places d’affaires des Défendeurs pour
chercher et saisir de la preuve provenant d’AST.
15
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’ordonnance Anton Piller reconnue
au Québec : L’Affaire Raymond
Chabot (suite)
4.
-
L’ordonnance prévoyait des termes et conditions
similaires à celles d’une ordonnance Anton Piller.
-
Raymond Chabot a fait appel du jugement de
première instance invoquant, entre autres, qu’une
ordonnance Anton Piller était illégale au Québec car
allant à l’encontre du Code Civil du Québec, du
Code de Procédure civile du Québec et de la
Charte québécoise des droits et libertés.
16
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’ordonnance Anton Piller reconnue
au Québec : L’Affaire Raymond
Chabot (suite)
4.

La Cour d’appel commence par établir les
conditions de validité du recours :
« Tout d’abord, il faut un commencement de preuve très
solide. Deuxièmement, le préjudice réel ou possible doit
être très grave pour le requérant. Troisièmement, il faut la
preuve manifeste que les défendeurs ont en leur
possession des documents ou des objets pouvant servir
de pièces à conviction et qu’il est réellement possible que
les défendeurs détruisent ces pièces avant que puisse
être introduite une demande inter partes. »
17
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’ordonnance Anton Piller reconnue
au Québec : L’Affaire Raymond
Chabot (suite)
4.

Ensuite, la Cour a confirmé qu’aucune
disposition du Code de Procédure civile
n’empêchait la délivrance d’ordonnances Anton
Piller et qu’il n’y avait aucune incompatibilité.

Quant à l’argument relatif à la Charte
québécoise, la Cour a décidé que les droits et
libertés ne pouvaient être invoqués en tout
temps, sans considérer les circonstances
particulières d’un dossier.
18
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’ordonnance Anton Piller reconnue
au Québec : L’Affaire Raymond
Chabot (suite)
4.

Pour ce qui est de l’argument basé sur l’article 2858
du Code civil du Québec, la Cour énonce ce qui suit :
« Quant à l’article 2858 du Code civil du Québec, il précise que « tout
élément de preuve obtenu dans les conditions qui portent atteinte aux
droits et libertés fondamentaux » doit être rejeté d’office par le tribunal,
dans la mesure où son « utilisation est susceptible de déconsidérer
l’administration de la justice. (...)
En ayant à l’esprit l’article 9.1 de la Charte et l’article 2858 du Code civil
du Québec, un tribunal saisi d’une requête où sont clairement
démontrées les trois conditions exigées pour le prononcé d’une
ordonnance de type Anton Piller doit-il accueillir une telle requête ? Je
suis d’avis qu’il y a lieu de répondre affirmativement.
En effet, je crois que dans les circonstances mentionnées ci-dessus,
c’est le rejet d’une telle requête et non son accueil qui serait susceptible
de déconsidérer l’administration de la justice. La Charte des droits et
libertés de la personne, comme l’indique son article 9.1 ne vise pas à
permettre à l’auteur d’un dommage de se soustraire à ses obligations
en l’autorisant à supprimer les preuves de sa faute. »
19
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
5.
Préparation de la Requête




L’avocat rédige une requête où sont exposés
les faits relatifs à l’allégation de fraude.
Les faits allégués au soutien de la Requête
sont appuyés par un ou plusieurs affidavits du
demandeur et/ou des professionnels ayant
procédé à l’enquête.
Les pièces.
Projet de jugement.
20
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
6.
Présentation de la Requête et son
audition
A) La présentation Ex Parte et à Huis Clos (In
Camera)
B) La suffisance prima facie de la preuve
déposée (pièces et affidavit(s))
C) La preuve est considérée pour avérée
21
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
7.
Le contenu recherché de
l’ordonnance
A) Les lieux visés « connus ou
inconnus » où se trouve et où peut
se trouver la preuve recherchée
22
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
7.
Le contenu recherché de
l’ordonnance (suite)
Situations particulières (dans la mesure où
l’ordonnance le permet)
A) La notion du « Rolling Anton Piller »

Permet, dans le cadre ou à la suite de l’exécution de
l’ordonnance contre le défendeur, d’utiliser la preuve
recueillie lors de l’exécution pour déterminer d’autres
lieux où pourrait se trouver de la preuve et procéder à
l’exécution continue de l’ordonnance.

Évite au demandeur d’avoir à revenir devant le
Tribunal pour demander une nouvelle ordonnance ou
une ordonnance amendée, éliminant des délais
additionnels qui augmenteraient le risque de
destruction.
23
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
7.
Le contenu recherché de
l’ordonnance (suite)
B) La notion du John et Jane Doe

Le demandeur indique dans sa requête certains
« John Doe et Jane Doe » à titre de parties
défenderesses « inconnues » du demandeur au
moment de la demande mais connues du défendeur.

Permet de signifier l’ordonnance Anton Piller à toute
personne qui, dans les faits, est visée par
l’ordonnance et d’exécuter contre cette personne,
avec son consentement (sous peine d’outrage au
tribunal), la fouille et la saisie de la preuve.
24
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
7.
Le contenu recherché de
l’ordonnance (suite)
B) La description de la preuve
recherchée
•
L’importance de bien définir les éléments de preuve
visés
•
Seuls les documents ou éléments de preuve, les
classes de documents ou classes d’éléments de
preuve spécifiquement nommés dans l’ordonnance
peuvent être perquisitionnés et saisis.
25
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
7.
Le contenu recherché de
l’ordonnance (suite)
C) Les personnes autorisées à avoir
accès (nombre et catégories) aux
lieux et à la preuve
Seules les personnes ou les classes de personnes qui
sont
identifiées
dans
l’ordonnance
peuvent
accompagner le représentant lors de la perquisition.
26
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
7.
Le contenu recherché de
l’ordonnance (suite)
Les Personnes Autorisées :

Il existe plusieurs catégories de personnes
autorisées:
a) Représentants du Demandeur;
b) Représentants des procureurs du Demandeur;
c) Huissiers et toutes personnes dont ils ont besoin
pour faire leur travail;
d) Enquêteurs spécialisés en informatique;
e) Experts juricomptables;
f) Gardiens de sécurité ou enquêteurs privés;
g) Policiers (afin de garder la paix uniquement);
h) Avocat(s) superviseur(s) indépendant(s);
27
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
7.
Le contenu recherché de
l’ordonnance (suite)
L’avocat superviseur indépendant:


Nommé dans l’ordonnance par le Tribunal, il est
les yeux et les oreilles de la Cour lors de
l’exécution
Aux frais du demandeur (jusqu’au jugement qui
en décidera)
Préparation
L’avocat superviseur indépendant peut devoir
déposer un rapport au dossier de la Cour
28
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
7.
Le contenu recherché de
l’ordonnance (suite)
D) Les mesures d’exécution :
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
Objectifs de l’ordonnance
Droits des Défendeurs
Obligations des Défendeurs
La garde de la preuve saisie
L’accès à la preuve saisie et le droit de l’utiliser
Les gestes interdits
Le refus d’obtempérer et l’outrage au tribunal
Injonction provisoire, interlocutoire et permanente
Confidentialité/mise sous scellé
L’engagement d’indemniser
Durée de 10 jours
29
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
Préparation en vue de l’exécution
8.
La préparation des Demandeurs :



Préparer copies nécessaires des procédures et de
l’ordonnance pour fins de signification et pour les
membres de l’équipe.
Organiser logistique: réserver huissiers, policiers,
enquêteurs en nombre suffisant.
Préparer boîtes pour chaque site contenant le matériel
nécessaire à l’exécution: i.e. enveloppes, crayons,
marqueurs, chemises, boîtes, papier collant, ciseaux,
gants, papier, collants pour identification, élastiques,
papier bulle, etc.
30
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
Préparation en vue de l’exécution
(suite)
8.


Prévoir formulaires de prise d’inventaire
Préparer le manuel d’exécution contenant entre
autres: horaire de l’exécution, cartes routières
avec itinéraire pour se rendre aux différents
sites, listes téléphoniques de tous les membres
de l’équipe, résumé des responsabilités de
chaque catégorie de membres, un aidemémoire quant aux étapes de l’exécution,
description de la preuve recherchée.
31
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
Préparation en vue de l’exécution
(suite)
8.
La préparation des huissiers:





Prévoir serrurier (en attente)
Camion de déménagement (en attente)
Boîtes
Personnel supplémentaire (en attente)
Prévoir endroit d’entreposage, si requis
32
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
Préparation en vue de l’exécution
(suite)
8.
Rencontre avant exécution

Rencontres avec tous les membres de l’équipe
le matin même de l’exécution afin d’expliquer le
contenu de l’ordonnance et ses limites, de
revoir le rôle de chacun et la coordination de
l’exécution et répondre aux questions, si requis.
33
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’exécution – Version pratique
9.
A)
La signification

La signification s’effectue de la façon habituelle par
l’huissier, en présence de l’avocat superviseur
indépendant et de l’avocat du demandeur.

Signification simultanée dans les cas de sites multiples.

Tant que l’ordonnance n’a pas été signifiée, le
défendeur ne peut être cité pour outrage au tribunal.

L’heure de la signification peut avoir un impact majeur
selon le site.
34
35
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
9.
L’exécution – Version pratique
(suite)
B) L’explication de l’ordonnance

Au moment de la signification, l’avocat
superviseur indépendant doit expliquer
l’ordonnance en termes simples et le
défendeur doit avoir la possibilité de
réfléchir et de consulter son propre avocat
afin de décider s’il consent ou non à
l’exécution.
36
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’exécution – Version pratique
(suite)
9.
La période d’attente
c)

Durant cette période de réflexion, l’avocat
superviseur indépendant reste sur les lieux
pour s’assurer que l’ordonnance est
respectée.

L’avocat superviseur indépendant pourra
demander aux huissiers de l’assister à
superviser les lieux. Aucune fouille ne doit
toutefois être débutée.
37
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’exécution – Version pratique (suite)
9.
D)
L’obtention du consentement ou l’outrage
au tribunal

Prévoir les procédures nécessaires
38
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
9. L’exécution – Version pratique (suite)
E) Début de l’exécution (si consentement
obtenu):


Avant de débuter l’exécution, filmer le site pour
démontrer l’état des lieux; filmer à nouveau à la
fin de l’exécution pour démontrer l’état dans
lequel les lieux sont laissés.
Identification des différentes sections du site
pour faciliter la prise d’inventaire.
39
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’exécution – Version pratique
(suite)
9.
F) La perquisition ordonnée et la saisie de la
preuve obtenue

Il est primordial que l’huissier et l’avocat
superviseur indépendant prennent des notes
exhaustives, y compris une liste détaillée de
tous les objets saisis et l’heure de la
perquisition et de la saisie.
40
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’exécution – Version pratique
(suite)
9.
F) La perquisition ordonnée et la saisie de la
preuve obtenue (suite)


Voir à cet effet l’arrêt Nadeau c. Nadeau, J.E.
2005-1019 (C.S.):
Sur la pertinence des biens saisis:
-
« [92] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure
que la pertinence des disquettes et des films saisis
à la résidence de M. Jacques Nadeau n’a pas été
vérifiée comme l’exigeait l’ordonnance. Cela suffit
pour qu’ils soient retournés à leur propriétaire. »
41
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’exécution – Version pratique
(suite)
9.
F)
La perquisition ordonnée et la saisie de la preuve
obtenue (suite)

Sur la prise d’inventaire des biens saisis:

« [97] Les procès-verbaux qu’on retrouve à I-84, I86 et I-87 ne répondent pas à cette exigence (de
dresser un inventaire complet et précis). A titre
d’exemple, le procès-verbal du huissier (…)
concernant le 955 de Bourgogne fait état d’un lot de
documents corporatifs tels que états financiers,
contrats, correspondance, actes de vente, états
comptables, documents de succession, etc.
[98] On peut dire la même chose des autres procèsverbaux qui ne constituent en rien un inventaire
complet et précis des documents saisis. »
42
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
9.
L’exécution – Version pratique (suite)
La perquisition doit respecter le privilège du
secret professionnel de l’avocat
43
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
L’exécution – Version pratique (suite)
9.

La perquisition peut être filmée et enregistrée
seulement avec une autorisation à cet effet
dans l’ordonnance
« Une photo vaut mille mots »
44
45
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
46
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
47
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
10. L’utilisation de la preuve obtenue
A)
Dans le recours principal
B)
Requête en cassation (de novo)

Viacom Ha! Holding Co. v. Jane Doe et al, 6 C.P.R.
(4th) 36

Nadeau c. Nadeau, J.E. 2005-1020 (C.A.)
48
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
10.
C)
L’utilisation de la preuve obtenue
(suite)
Outrage au tribunal
Dans l’Affaire Echostar Satellite Corporation c. Lis, (CS),
500-17-018292-030, le 5 décembre 2003, le juge Lagacé
énonce :
« La condamnation pour outrage constitue l’ultime rempart protégeant
l’autorité de la Cour. En ce sens, seule une peine sérieuse et
appropriée pourra avoir un effet dissuasif à l’égard de toute personne
visée par de telles ordonnances. »
49
50
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
11. L’abus de la procédure Anton Piller et
ses conséquences
A)
La cassation
B)
Le retour de la preuve saisie
C)
Les dommages-intérêts
51
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
12. Avantages
recours

et
inconvénients
du
Avantages :
-
-
Sauvegarder
une
preuve
nécessaire
à
l’établissement de dommages qui, autrement, serait
détruite.
Faire cesser immédiatement toute activité
frauduleuse et illégale.
-
Favorise un règlement rapide du litige.
-
Favorise une collaboration, une divulgation et une
délation volontaire plus efficaces.
-
« Rolling » Anton Piller et John Doe
52
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce
12. Avantages et
recours (suite)

inconvénients
du
Inconvénients :
-
Critères d’obtention de l’ordonnance très stricts.
Implique des coûts importants dès le début du
dossier.
La collaboration du défendeur est nécessaire; à
défaut, la sanction est l’outrage au tribunal.
Condamnation possible du demandeur à des
dommages-intérêts en cas de dérogation à
l’ordonnance.
53
Avocats · Agents de brevets et de marques de commerce

MERCI
Me Stéphane Richer
(Tél. (514) 954-3199 – [email protected])
54