Transcript Liberté de religion, laïcité et droits fondamentaux
Par Julie Perreault-Varin Diana Pop Anthony Beauséjour
Liberté de religion, laïcité et droits fondamentaux
Étude comparée entre le droit international et le droit interne canadien
Plan de l’exposé
I- Évolution et définition de la liberté de religion
II- Application de la liberté de religion en droit international et au Canada
III- Problèmes et défis contemporains
I- Évolution et définition de la liberté de religion
A- Origines et sources
1- Mouvements de population
Situation des Amériques
Mayflower Compact (1620) Conquête de la Nouvelle-France (1759) Acte de Québec (1774)
1- Mouvements de population (suite)
Situation occidentale
2- Instuments internationaux développés suite à l’Holocauste
Deuxième Guerre mondiale (1939-45)
Discrimination religieuse européenne Génocide juif 6 millions de morts: 40% des Juifs du monde Éveil occidental Création de l’ONU (1945) Préambule de la DUDH (1948) « Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité »
2- Instruments internationaux
Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948), art. 18:
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Portée non-contraignante.
2- Instruments internationaux (suite)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976), art. 18: 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. 4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
2- Instruments internationaux (suite)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976), art. 4: 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation [...] (clause dérogatoire au Pacte) 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. 3. [...] Portée contraignante Limitation autorisée Dérogation interdite
2- Instruments internationaux (suite)
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) (1950), art. 9: 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
Critiques Juges de Strasbourg : «Le mot conviction s’applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance».
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui.
2- Instruments internationaux (suite)
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) (1950), art. 15: 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut
prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation
l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
Portée contraignante Limitation autorisée Dérogation autorisée
2- Instruments internationaux (suite)
Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (1981), art. 1: 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou de la morale ou des
libertés et droits fondamentaux d'autrui.
2- Instruments internationaux (suite)
Autres instruments
Charte des Nations Unies (1945), art. 1, 13 et 55 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), art. 2 Convention relative au statut des réfugiés (1951), art. 4 Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (1986), art. 8.
Convention relative aux droits de l’enfant (1989), art. 14 Charte arabe des droits de l’Homme (1994), art. 26 et 27
3- Constitutionnalisation de la liberté de religion au Québec et au Canada
Charte québécoise des droits et libertés (1976) [Art. 3.] Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, […].
Charte canadienne des droits et libertés (1982)
Préambule
[Art. 2.] Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion; […]
3- Constitutionnalisation de la liberté de religion au Québec et au Canada (suite)
Influences internationales
Australie -
Adelaide Company of Jehovah’s Withnesses, Inc. v. The Commonwealth (1943) 67 ClR 116, 123-125 :
«Il n’est pas exagéré d’affirmer que chaque personne choisit le contenu de sa propre religion. Il n’appartient pas à un tribunal de disqualifier, sur la base de certains a priori, des convictions aux motifs qu’elles ne seraient revêtir un caractère religieux.»
Allemagne
GER – 1971-R-002 - Robbers, «Religious Freedom or Belief in Germany» et Décision
«Pour définir ce qu’est une religion, la propre perception du croyant concerné revêt une importance majeure dans la décision de la Cour.»
C’est aussi la protection des convictions personnelles de croyants qui
ne correspondaient pas aux enseignements de leur croyance.
3- Constitutionnalisation de la liberté de religion au Québec et au Canada (suite)
Applications jurisprudentielles
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
Juge Brian Dickson : « Le droit de croire ce que l'on veut en
matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. »
Syndicat Northcrest c. Amselem [2004] 2 S.C.R. 551
«[…]la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux.»
Test établi
I- Évolution et définition de la liberté de religion
Question dégagée par la jurisprudence :
« Les convictions du demandeur sont-elles de nature à mériter une protection constitutionnelle au titre de l’exercice de la liberté de religion? »
Critères d’évaluation neutres et objectifs.
B- Concept
a) Liberté de religion positive VS négative
i) Dimension positive Liberté de croire et de professer Protection des convictions laïques Comité des Droits de l’Homme (1993) R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, juge Wilson: «[…] ce que l'on croit en conscience, sans motivation religieuse, est également protégé par la liberté de conscience garantie à l'al. 2a) ».
ii) Dimension négative Nul ne peut être forcé de reconnaître ou d’agir
b) 1. Liberté de croire en son for intérieur
• • • • Étude de Krishnaswami : «La liberté de conserver ou de modifier sa religion ou ses convictions relève essentiellement du domaine de la foi et de la conscience intérieures de l’individu. De ce point de vue, on peut supposer que toute intervention extérieure est non seulement illégitime mais impossible». Aucune limitation ou une restriction du for intérieur
possible
Importance de vérifier la sincérité des convictions du requérant.
Paradoxe!
2. Liberté de manifester sa croyance
Ex: Article 6 de la Déclaration de 1981 sur l’élimination de
toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pratiquer un culte et de tenir des réunions
Fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires Confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis
Publications
Enseigner une religion ou une conviction Solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières
Former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les
dirigeants appropriés
Observer les jours de repos et de célébrer les fêtes
Établir et de maintenir des communications Application jurisprudentielle: État-Unis (Reynolds v. United States, 98 U.S. (8 Otto.) 145 (1878) - Chief Justice Waite Limitations possibles
4- Signes distinctifs
I- Évolution et définition de la liberté de religion
C- Tendances mondiales
1- Monoculturalisme
Définition:
Conception unitaire de la culture et de la religion nationale résultant en l’imposition d’une ligne prédéterminée aux dissidents et aux nouveaux arrivants.
Exemple d’application: Arabie Saoudite
2- Laïcité
Définition:
Organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et où la place publique doit souvent restée exempte de démonstration religieuse.
Exemples d’application:
France Loi concernant la séparation des églises et de l’État (1905) Loi encadrant le port de signes religieux dans les écoles Turquie
3- Multiculturalisme
Définition
Cohabitation de plusieurs cultures au sein d’un même état où toutes ont une valeur et une importance égales.
Multiculturalisme passif Multiculturalisme actif Application: majorité des pays du Commonwealth Charte canadienne des droits et libertés (1982) [Art. 27] Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
4- Interculturalisme
Définition
Superposition des différentes cultures autour d’une société d’accueil, sous-entendant la compréhension mutuelle, mais aussi l’intégration à la culture dominante en visant la création d’une culture commune.
Situation du Québec
Charte canadienne des droits et libertés (1982) Rapport de 2008 de la Commission de consultation sur
les pratiques d’accomodement reliées aux différences culturelles
II- Application de la liberté de religion à l’international et au Canada
A- Signes d’appartenance personnelle: voile et kirpan
1- Jurisprudence internationale
Leyla Şahin c. Turquie, 2005, Cour européenne des droits de l’homme Aktas c. France, 2009, Cour européenne des droits de l’homme 1.
Il y a-t-il eu ingérence dans le droit de la requérante garanti par l’article 9? --› Oui 2.
3.
Si oui, cette ingérence était-elle « prévue par la loi » poursuivant un but légitime? --› Oui Cette ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ?
Jurisprudence internationale(suite)
Nécessaire dans une société démocratique?
Principes généraux: « Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de
limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à
assurer le respect des convictions de chacun. » « La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances-- ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. » « La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au
niveau national se justifient dans leur principe et sont
proportionnées. »
Jurisprudence internationale(suite)
Mandla v. Dowell, 1983, Chambre des
lords, Royaume-uni
L’interdiction du foulard musulman ou du turban sikh équivaut à de la discrimination raciale.
« I agree with my noble learned friend that Gurinder Singh cannot comply with the school rules without becoming a victim of discrimination. The discrimination cannot be justified by a genuine belied that the school would provide a better system of education if it were allowed to discriminate. »
2- Jurisprudence canadienne et québécoise
Singh Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006, CSC
« La décision du conseil des commissaires interdisant à G de porter son kirpan à l’école porte atteinte à sa liberté de religion. […] L’entrave à la liberté de religion de G est plus que négligeable ou insignifiante, puisqu’elle prive celui-ci de son droit de fréquenter l’école publique. L’atteinte ne peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne. »
3- Droit comparé
II- Application de la liberté de religion à l’international et au Canada
B- Signes d’affirmation étatique: crucifix et prière
1- Jurisprudence internationale
Lautsi c. Italie (Deuxième Chambre)
« Il est ardu de voir comment l'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer à la religion majoritaire en Italie, pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d'une société démocratique telle que la conçoit la Convention. » « L'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs
enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des
enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. »
L’affichage obligatoire du crucifix brime la liberté de religion.
Jurisprudence internationale (suite)
Lautsi c. Italie (Grande Chambre)
« La décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d'appréciation de l'État défendeur. » « De plus, le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, et cet aspect a de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en particulier au principe de neutralité. On ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses. »
Opinion concordante du juge Bonello:
« Une cour européenne ne doit pas être invitée à ruiner des siècles de tradition européenne. Aucun tribunal, et
certainement pas cette Cour, ne doit voler aux Italiens une
partie de leur personnalité culturelle. »
L’affichage obligatoire du crucifix ne brime PAS la liberté de religion.
1- Jurisprudence internationale (suite)
Leirvag c. Norvège
« Ce droit négatif mérite une protection particulière si c'est l‘État qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se
dégager ou seulement au prix d'efforts et d'un sacrifice
disproportionnés. »
2- Jurisprudence québécoise
Arrêt Ville de Laval
Juge Michèle Rivet Référence au PRDCC et à la DUDH.
« En l’espèce, la récitation de la prière contraint Mme Payette à participer à une pratique religieuse et à subir
une conception religieuse qui ne respecte pas ses
convictions de non croyante. Elle se trouve aussi singularisée par rapport à la majorité des personnes présentes lorsque, contrairement à la pratique et au règlement, elle reste assise pendant la récitation de la prière. La récitation de la prière engendre donc une
distinction et une différence de traitement fondée sur la
religion à l'égard de Mme Payette. »
2- Jurisprudence québécoise (suite)
Arrêt Ville de Saguenay
Juge Michèle Pauzé En vertu de son obligation de neutralité, l’autorité étatique ne peut, en raison de sa nature collective, instrumentaliser
le pouvoir qu’elle exerce afin de promouvoir les croyances
religieuses personnelles de individus qui exercecent des fonctions politiques sans porter atteinte au droit à la liberté de religion des citoyens. Afin d’assurer l’égalité religieuse de tous, les représentants de l’État réunis dans une assemblée politique ne peuvent
s’acquitter de leurs obligations légales autrement qu’en ne s’abstenant complètement d’y prier et d’y exposer des symboles religieux.
4- Assemblée nationale
Motion unanime de l’Assemblée nationale, 2008
« Que l'Assemblée nationale réitère sa volonté de promouvoir la langue, l'histoire, la culture et les valeurs de la nation québécoise, favorise l'intégration de chacun à notre nation dans un esprit d'ouverture et de réciprocité et témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux
et historique représenté par le crucifix de notre Salon bleu
et nos armoiries ornant nos institutions. »
Motion réitérée en 2011
III- Problèmes et défis contemporains
A- Liberté de religion et autres droits
1- Droit à l’égalité et multiculturalisme
Droit canadien: Pouvoir des tribunaux d’équilibrer des droits
opposées
Droit à l’égalité (art. 15 Charte canadienne et art. 10 Charte québécoise)
Protection contre la discrimination directe et indirecte Protection des minorités religieuses [Art 27 PIRDCP] « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.» Une minorité religieuse en droit international (Gaetaeno pentasugglia)
Infériorité numérique
Position non dominante au sein de l’état Caractéristique distinctive (ex : religion) Sentiment de solidarité Dimension davantage collective à la protection de la liberté de religion
Maintien du patrimoine multiculturel (art. 27 Charte canadienne)
2- Droit à la vie
Affaire des transfusions sanguines
Témoins de Jehovah Adultes Enfants
R. c. Shafia
Refus de considérer le relativisme culturel comme une excuse aux crimes d’honneur religieux.
3- Limitations
Charte canadienne
[Art. 1] La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une (1) règle de droit, dans des (2) limites qui soient raisonnables et dont (3)
la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Processus de justification et non de conciliation. De plus: [Art. 33] (Clause dérogatoire)
Charte québécoise
[Art. 9.1]
Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
Processus de conciliation et non de justification
Pacte international relatif aux droits civils et politique
[art. 18 (3)]
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules
restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la
santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4 - Dérogation
Divergence en matière dérogatoire!
Pacte international relatif au droits civils et politiques
Art. 4 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, […].
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
Dérogation à la liberté de religion impossible
Même en cas de danger public exceptionnel
Chartes canadienne et québécoise
Respectivement art. 33 & art. 52
Dérogation à la liberté de religion possible
Conditions de forme uniquement Seule réserve: Loi sur les mesures d’urgence art. 4 du PDCP
Incohérence avec les obligations internationales
5- Tâtonnements juridiques
International : Loi sur l’interdiction le port de la burqa
Étude préalable (France et Belgique) :
Q: «Peut-on juridiquement envisager, pour quels motifs et avec quelles limites, d’interdire le port du voile intégral en tant que tel, ou est-on conduit, de manière plus générale, à discuter de l’interdiction de la dissimulation du visage dont cette tenue est une des formes ?» R: Non recommandable sur le plan constitutionnel. La notion d’ordre public serait la seule assise valable.
Québec: Projet de loi 94
Portée restreinte. On autorise le hidjab, la kippa et le crucifix. Tous doivent avoir le
visage découvert.
Produit suite au rapport de la Commission Bouchard-Taylor. Les accommodements sont autorisés, à condition de ne pas menacer la sécurité ou de ne pas nuire à la communication.
Application fictive des clauses dérogatoires