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PRESENTATION
LOI DE FINANCES POUR 2012
LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2011
Principales mesures concernant les entreprises
soumises à l’impôt sur les sociétés
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SOMMAIRE
I.
Généralités impôt sur les sociétés
II.
Spécificités Banques / Assurances
III.
Droits d’enregistrement
IV.
TVA
V.
Autres mesures intéressant les sociétés soumises à l’IS
VI.
Taxes diverses
VII.
Quelques mesures intéressant les particuliers
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I. Généralités impôt sur les sociétés
1.
Régime des déficits des sociétés soumises à l’IS
2.
Contribution exceptionnelle temporaire de 5%
3.
Cession de titres de participation
4.
Charges financières liées à l’acquisition des titres de participation
5.
Suppression des régimes du bénéfice mondial et consolidé
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1. Régime des déficits des sociétés soumises à l’IS
(art. 2 LFR2 2011 et art. 31 et 32 LFR4 2011)
(1/3)

Régime antérieur (art. 209, I et 220 quinquies du CGI)
–
Possibilité pour les entreprises IS constatant un déficit au titre d’un exercice
de l’imputer :
 soit sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice déficitaire (report en « avant »)
 soit sur les bénéfices des exercices précédents (report en « arrière »)
–
Report en avant des déficits
 Illimité dans le temps
 Non plafonné
–
Report en arrière des déficits
 Régime optionnel (souscription d’une déclaration spéciale -imprimé n°2039- jointe au relevé
de solde de l’IS)
 Imputation possible du déficit de l’exercice ou des déficits antérieurs encore reportables sur
les bénéfices des trois exercices précédant la constatation du déficit
 Dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices
 Créance de carry-back utilisable en paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours
des 5 années suivant l’exercice déficitaire
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1. Régime des déficits des sociétés soumises à l’IS
(art. 2 LFR2 2011 et art. 31 et 32 LFR4 2011)
(2/3)

Aménagements apportés
–
Report en avant des déficits
 Imputation plafonnée : imputation possible du déficit dans la limite d’un montant de 1M€ majoré de
60% de la part du bénéfice excédant ce seuil
 Report illimité dans le temps : fraction du déficit non imputée reportable sur les exercices suivants
sans limitation dans le temps et selon les mêmes modalités d’imputation
 Plafonnement applicable en cas de cessation d’activité
 Plafonnement applicable au déficit d’ensemble du groupe intégré
–
Report en arrière des déficits
 Report limité dans le temps : limitation du report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice
au seul bénéfice de l’année antérieure
 Imputation plafonnée : déficit imputable dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et
1M€ (excédant non imputé restant reportable en avant)
 Modalités de l’option : doit être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté
et dans les délais de déclaration de ce résultat
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1. Régime des déficits des sociétés soumises à l’IS
(art. 2 LFR2 2011 et art. 31 et 32 LFR4 2011)
(3/3)


Mesures applicables pour le calcul des résultats des exercices clos à compter
du 21 septembre 2011
–
Déficits subis au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011
–
Stock de déficits encore en report à la clôture de l’exercice précédent (soit le stock restant à reporter
à la clôture de l’exercice 2010 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile)
Restructuration groupe fiscal / Plafonnement des déficits applicable au
mécanisme d’imputation des déficits sur une base élargie
–
Option ouverte à la société absorbante d’une société mère d’un groupe IF d’imputer le déficit
d’ensemble transféré, à hauteur du déficit provenant de l’ancienne intégrante absorbée et des
anciennes filiales du groupe également membres du nouveau groupe, sur les bénéfices ultérieurs de la
société absorbante et sur ceux des filiales de l’ancien groupe membres du nouveau groupe (art.
223 I, 5 du CGI)
–
Règle du plafonnement des déficits applicable en cas de mise en œuvre du mécanisme
d’imputation sur une base élargie  imputation du déficit de l’ancien groupe sur une base élargie
opérée dans les nouvelles limites d’imputation des déficits (limite de 1M€ majorée de 60% du bénéfice
d’imputation excédant ce seuil)
–
Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2011
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2. Nouvelle contribution exceptionnelle temporaire
(art. 30 LFR4 2011)
(1/2)

Création d’une nouvelle contribution exceptionnelle de 5% assise sur le
montant de l’IS dû par les sociétés (Art. 235 ter ZAA CGI)

Conditions d’assujettissement
–
Assujettissement à l’IS
–
Montant du chiffre d’affaire (CA)
 CA supérieur à 250 M€
 CA = montant HT des recettes en France de l’exercice générateur de l’IS soumis à la contribution, à
l’exclusion des produits financiers et des produits exceptionnels sauf réglementation particulière
 Régime de groupe : CA de la mère intégrante = somme des CA réalisés par les filiales

Assiette et taux de la contribution exceptionnelle
–
Assiette = montant brut de l’IS
 IS = taux de droit commun + taux réduits (CT + LT)
 Montant brut de l’IS = exclusion des créances fiscales de toutes natures, des réductions et des
crédits d’impôt
 Régime de groupe : assiette = IS sur le résultat d’ensemble et sur la PV nette d’ensemble
–
Taux = 5% de l’IS (soit pour un IS supérieur à 763 K€, en tenant compte de la
contribution sociale de 3, 3%, un taux total d’IS de 36,1%)
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2. Nouvelle contribution exceptionnelle temporaire
(art. 30 LFR4 2011)
(2/2)

Recouvrement et paiement de la contribution
–
Recouvrement : identique à celui de l’IS (contribution calculée par le redevables +
versement spontané)
–
Paiement :
 Pas de versement d’acompte
 Liquidation à la date du versement du solde d’IS (soit au plus tard le 15 avril 2012 pour les sociétés
clôturant au 31/12/2011)

Applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre
2013
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3.1. Cession de titres de participation - QPFC
(art. 4 LFR2 2011)

Régime antérieur
–
–

Aménagement
–

Exonération du montant net des PVLT afférentes à des titres de participation (hors titres de
participation de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées)
Imposition au taux normal de l’IS d’une QPFC égale à 5% du résultat net des PV de
cession
Rehaussement à 10% du taux de la QPFC afférente à la cession de titres de participation
ou titres assimilés relevant du régime du LT
Mesure applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011
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3.2. Cession de titres de participation - Intragroupe
(Art. 41 LFR4 2011)

Régime antérieur (résultant de la LF 2011 applicable aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2010)
–
Report d’imposition pour les PV ou MV de cession de titres de participation détenus depuis moins de 2
ans entre entreprises liées soumises à l’IS


–

Report automatique pour les MV et subordonné à la production d’un état de suivi pour les PV
Aménagements apportés
–
Exclusion des PV sur cession de titres du régime de report (retour au régime antérieur à la LF 2011)


–
Titres détenus depuis moins de 2 ans  PV court terme immédiatement imposable au taux normal
Titres détenus depuis plus de 2 ans et relevant du régime d’exonération  PV long terme exonérée à 90% (10% de
quote-part de frais et charges)
Obligation de joindre un état de suivi des MV en report


Imposition en CT si sortie des titres du groupe dans ce délai
A défaut, imposition en LT à l’issue de ce délai
Sanction : défaut de suivi, suivi incomplet ou inexact  amende de 5% des sommes non déclarées
Applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012
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4. Charges financières liées à l’acquisition de titres de participation
(art. 40 LFR4 2011)
(1/2)


Nouveau dispositif : exclusion de la déduction des charges financières liées à
l’acquisition de titres de participation bénéficiant du régime d’exonération d’IS
des PV de cessions sauf QPFC lorsque la société ne peut démontrer que :
–
La décision d’acquisition des titres est effectivement prise par elle ou par une société
mère ou sœur établie en France
–
Le contrôle / l’influence sur la société cible est exercé par elle ou par la société mère
ou sœur établie en France
Modalités d’application de la réintégration
–
Montant de la réintégration :
 Réintégration forfaitaire = quote-part des charges financières de l’exercice (même s’il est possible de
déterminer le montant exact des charges liées à l’acquisition)
 Quote-part réintégrable = charges financières de l’exercice N x (prix d’acquisition des titres de
participation exercice / montant moyen des dettes de la société de l’exercice N)
 Si prix d’acquisition des titres > au montant moyen dette  rapport limité à 1 soit réintégration intégrale
des charges financières
–
Période de réintégration :
 Exercices de réintégration = N+1 à N+8 (N = exercice d’acquisition des titres concernés)
 Appréciation annuelle des charges financières et de la dette impliquant un recalcul annuel de la QP
réintégrable
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4. Charges financières liées à l’acquisition de titres de participation
(art. 40 LFR4 2011)
(2/2)


Dispense de réintégration
–
Valeur totale des titres de participation détenus < 1M€
–
Titres dont l’acquisition n’est pas financée par un emprunt supporté par la société ou tout autre
membre du groupe
–
Ratio d’endettement du groupe > ratio d’endettement de la société cessionnaire
Entrée en vigueur : application de la mesure aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2012
–
Justification à produire


–
Titres acquis à compter de 2012
Titres acquis au cours des 8 exercices précédents (soit depuis 2004, pour la période de réintégration restant à courir )
Période d’appréciation du pouvoir décisionnaire et du contrôle :



Titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 01/01/2012 = preuve doit être rapportée au titre du premier exercice
ouvert après le 1er janvier 2012 (soit en principe, à compter de l’exercice 2013 pour les entreprises dont l’exercice
coïncide avec l’année civile)
Titres acquis au cours de l’exercice ouvert à compter du 01/01/2012 = preuve doit être rapportée au titre des exercices
couvrant une période de 12 mois à compter de la date d’acquisition  en principe, pas de réintégration possible sur
l’exercice d’acquisition
La preuve rapportée pour un exercice reste valable pour les exercices ultérieurs
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5. Suppression des régimes du bénéfice mondial et consolidé
(art. 3 LFR2 2011)

Régimes antérieurs (art. 209 quinquies du CGI)
–
Possibilité pour les sociétés françaises de déterminer leurs bénéfices imposables à l’IS en
retenant :
 soit l’ensemble de leurs bénéfices français et des bénéfices de leurs établissements à l’étranger
(bénéfice mondial)
 soit ce bénéfice mondial augmenté de la part leur revenant dans les bénéfices de leurs filiales (à 50%
au moins) françaises et étrangères (bénéfice consolidé)
–

Sur agrément délivré par le ministre de l’économie et des finances
Suppression de ces deux régimes dérogatoires pour les exercices clos à
compter du 6 septembre 2011
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II. Mesures relatives aux sociétés bancaires et
d’assurances
1.
Assurance-vie : prélèvement spécial sur les capitaux décès
2.
Taxe sur les contrats d’assurance maladie
3.
Contribution sociale de solidarité (C3S)
4.
Entrée en fiscalité des mutuelles et des IP
5.
Crédit d’impôt prêt à taux zéro des établissements de crédit
6.
Taxe bancaire de risque systémique
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1. Assurance-Vie : prélèvement spécial sur les capitaux décès
(art. 11 LFR1 2011)

Régime antérieur (art. 900 I du CGI)
−
−

Aménagements apportés
−
−
−

Prélèvement spécial de 20% sur les sommes versées à raison du décès de l’assuré au titre
de contrats d’assurance-vie souscrits depuis le 13/10/1998 ainsi qu’aux primes versées sur
les contrats en cours depuis cette date
Pour les versements supérieurs à 152.500 € par bénéficiaire sauf exclusions particulières
Taux du prélèvement porté de 20% à 25% pour la fraction de chaque part nette
bénéficiaire supérieure à 902.838 €
Soumission au prélèvement des sommes versées au titre de contrats souscrits par un
non-résident lorsque l’assuré ou, sous conditions, le bénéficiaire sont résidents fiscaux au
moment du décès de l’assuré
Précisions des modalités d’application du prélèvement en cas de démembrement de la
clause bénéficiaire
Mesures applicables aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des
décès intervenus à compter du 31 juillet 2011
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2. Taxe sur les contrats d’assurance maladie
(art. 9 LFR2 2011)

Régime antérieur (art. 1001-2°bis du CGI)
−

Aménagements apportés
−
−
−

Depuis 2011 : application de la TSCA au taux super réduit de 3,5% aux contrats
d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » auparavant exonérés
Application du taux réduit de 7% aux contrats solidaires et responsables
Application d’un malus sous forme du taux de droit commun de 9% aux contrats ne
répondant pas aux caractéristiques des contrats solidaires et responsables
Exonération des contrats des agriculteurs non remise en cause
Mesures applicables aux primes échues à compter du 1er octobre 2011
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3. Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
(art. 20 LFSS 2012)


Régime antérieur (art. L 651-5 du CSS)
−
C3S et contribution additionnelle au taux global de 0,16% dues par les entreprises dont le
CA HT > 760 K€
−
Pour la généralité des entreprises : assiette constituée par le CA HT déclaré à
l’administration fiscale
−
Pour les établissements financiers et les sociétés d’assurance : assiette majorée des
produits d’exploitation n’entrant pas dans le champ d’application des taxes sur le CA
(essentiellement revenus de certaines valeurs mobilières)
Aménagements
−
Pour les établissements financiers
 Définis comme les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréées par l’ACP
 Alignement de l’assiette de la C3S sur la définition du CA de la CVAE, à l’exception du CA afférent
aux contrats d’échange de taux d’intérêts, aux opérations sur devises et autres instruments
financiers à terme retenus pour leur résultat net
 Plafonnement de la C3S à 1,6% du produit net bancaire si celui-ci est < à 10% du CA
−

Pour les entreprises d’assurance : pas de nouvelle définition du CA à ce jour mais
annoncée pour courant 2012
Mesure applicable à la C3S due à compter du 1er janvier 2012
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4. Entrée en fiscalité des mutuelles et des IP
(art. 65 LFR4 2011)

Entrée en fiscalité progressive
−
IS : imposition totale en 2014
 Dotation à la réserve spéciale de solvabilité admise en déduction à hauteur de 60% du résultat
taxable en 2012
 Dotation à la réserve spéciale de solvabilité admise en déduction à hauteur de 40% du résultat
taxable en 2013
−
CET : imposition totale en 2015
 Réduction à hauteur de 60% de la base taxable en 2013
 Réduction à hauteur de 40% de la base taxable en 2014

Abrogation des dispositions dérogatoires suivantes (jamais entrées en
vigueur)
−
Exonération d’IS et de CET des activités de gestion des contrats d’assurance maladie
solidaires et responsables
−
Constitution en franchise d’impôt d’une provision d’égalisation afférente aux opérations
d’assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité dans le cadre des
contrats de désignation
−
Mesures jugées incompatibles avec les règles de la concurrence de l’UE
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5.1. Crédit d’impôt prêt à taux zéro
Financement de logements en 1ère accession à la propriété
(art. 86 LF 2012)

Régime antérieur
−
Crédit d’impôt accordé aux établissements de crédits allouant des prêts sans intérêts pour l’acquisition /
construction de résidence principale
−
Prêts concernés = prêts consentis aux personnes physiques qui acquièrent / font construire leur résidence
principale en première accession à la propriété



Aménagements restreignant le champ des opérations susceptibles d’être financées par
un prêt à taux zéro
−
Conditions relatives aux logements


−
−
Logements neufs  sous conditions de performance énergétique (norme BBC) en cas de financement par des prêts
émis à compter du 1er janvier 2013
Logements anciens  exclus sauf opérations de financement portant sur un logement HLM pour un prix décoté
Conditions relatives aux acquéreurs

Condition de ressources => Montant total des ressources des personnes destinées à occuper le logement divisé par le
coefficient familial doit être inférieur à un plafond (fixé par décret entre 26.500 € et 43.500 €)
Quotité du coût à retenir


Logements neufs ou anciens
Aucune condition de ressources exigée
Quotité du coût de l’opération déterminant le montant du prêt comprise entre 10% et 40% (fixée par décret) / 5% et 30%
lorsque la performance énergétique globale du logement neuf est inférieure à certains seuils
Mesures applicables aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012
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5.2. Crédit d’impôt prêt à taux zéro
Financement d’économie d’énergie dans les logements anciens
(art. 81, II LF 2012)

Fixation à 180 mois de la durée maximale de remboursement des prêts à taux
zéro finançant certaines économies d’énergie dans les logements anciens utilisés
en tant que résidence principale
−

Mesure applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2012
Aménagements des modalités de calcul du crédit d’impôt dont bénéficient les
établissements de crédit accordant ces prêts
−
Crédit d’impôt égal à la différence entre les deux termes suivants :
 Somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt
 Somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de
remboursement qui aurait été consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de
l’offre de prêt ne portant pas intérêt
−

Mesure applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2012
Possibilité du cumul de l’éco-prêt à taux zéro avec le crédit d’impôt sur le
revenu en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale
sous conditions de ressources
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6. Taxe bancaire de risque systémique
(art. 34, II LFR4 2011)

Régime antérieur
−
Sont concernées les entreprises remplissant les conditions cumulatives suivantes



−

Entreprises du secteur bancaire définies à l’article L612-2, I, A du Code monétaire et financier (ci-après CMF)
Qui relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel
Et soumises à des exigences minimales de fonds propres supérieures à 500 M€
Taux : 0,25% des exigences minimales en fonds propres (EMFP) prévues par la réglementation
prudentielle
Aménagements : précisions sur la définition du groupe à retenir pour l’appréciation du
seuil et de l’assiette taxable
−
Notion de groupe à retenir :


−
Définition de l’article L 511-20 CMF
Pour les groupes mutualistes, désigne l’ensemble des membres du réseau
Assiette de la taxe


Soumission du groupe à la taxe si le montant des EMFP déterminé sur la base consolidée des EMFP des entités du
groupe est supérieur à 500 M€ (montant = assiette de la taxe de risque systémique)
Exception faite pour les filiales en cas de contrôle non exclusif de la mère (taxe alors calculée séparément)
NB / Précisions relatives au contrôle de la taxe : taxe contrôlée selon les mêmes procédures que celles
prévues en matière de TVA

Mesures applicables à compter du 30 décembre 2011 (soit en pratique pour la liquidation de
la taxe exigible le 30 avril 2012)
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III. Droits d’enregistrement
1.
Cessions de droits sociaux
2.
Cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière
3.
Droit de partage
4.
Raccourcissement du délai de la formalité fusionnée
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1. Droits exigibles sur cession de droits sociaux
(art. 3 LF 2012)

Régime antérieur
–
–
–

Cessions d’actions de sociétés non cotées hors sociétés à prépondérance immobilière avec ou sans acte et cessions
d’actions de sociétés cotées avec actes : 3% plafonnée à 5.000 € par mutation
Cessions d’actions et de parts de sociétés à prépondérance immobilière non cotées : 5%
Cessions des parts sociales hors prépondérance immobilière = 3% après abattement égal, pour chaque part sociale, au
rapport entre 23.000 € et le nombre total des parts de la société
Aménagements apportés
–
Révision du tarif et des règles de territorialité des cessions d’actions de sociétés hors prépondérance immobilière non
cotées

Suppression du taux proportionnel unique de 3% et création d’un barème progressif par tranches





Suppression du plafonnement à 5 000 €
Extension du champ d’application du droit d’enregistrement aux cessions réalisées




3% pour la fraction d’assiette < 200 000 €
0,5% pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 M€
0,25% pour la fraction excédant 500M€
Par des actes passés à l’étranger
Portant sur des titres de sociétés ayant leur siège en France
Crédit d’impôt imputable dans la limite du montant de l’impôt français
Exonération de certaines opérations
– Acquisition de droits sociaux lors du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital
– Acquisition de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en RJ
– Acquisition de droits sociaux entre sociétés membres d’une intégration fiscale
– Opération d’apport partiel d’actif entrant dans le champ de l’article 210 B CGI
NB / Exonération non applicable aux parts / actions de sociétés à prépondérance immobilière non cotées

Applicable aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2012
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2. Droits exigibles sur cession de participations dans des
sociétés à prépondérance immobilière non cotées hors SCPI
(art. 5 LF 2012)

Régime antérieur :
–
Assiette du droit d’enregistrement de 5%


–
Méthode conduisant à des comportements d’optimisation fiscale


Prix de cession
Ou Valeur nette des parts cédées (après déduction des dettes de la société) si supérieure
Cessions de SPI étant précédées de l’apport de dettes au compte courant de la société à seule fin de minorer l’assiette
du droit d’enregistrement
Nouvelle assiette du droit d’enregistrement
–
Déterminée à partir de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus directement ou
indirectement (au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière)
–
Après déduction du seul passif afférent à l’acquisition de ces biens / droits immobiliers

–
Non déduction de tout autre élément de passif (ie. emprunts destinés à financer des dépenses d’entretien, de
réparation ou d’amélioration)
Non applicable aux cessions de titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public
NB / Modification de l’assiette sans incidence sur l’assiette de la taxation des PV / MV de cessions

Applicable aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2012
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3. Droit de partage
(art. 7 LFR1 2011)

Régime antérieur (art. 746 du CGI)
–

Aménagement
–

Droit proportionnel de 1,1% sur les partages constatés par un acte (e.g. partage des
acquêts sociaux)
Droit porté de 1,1% à 2,5%
Mesure applicable aux partages intervenant à compter du 1er janvier 2012
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4. Raccourcissement du délai de la formalité fusionnée
(art. 1, I-8 et III LFR2 2011)

Pour les actes soumis obligatoirement à la formalité fusionnée = délai réduit
de 2 mois à 1 mois (à l’exclusion des adjudications)

Actes soumis obligatoirement à la formalité fusionnée
–
Actes soumis à la double obligation d’enregistrement et de publicité foncière
–
En pratique = actes authentiques constatant la transmission à titre onéreux d’immeubles ou
de droits immobiliers

Accomplissement de la formalité à la conservation des hypothèques

Mesure applicable à compter du 1er novembre 2011
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IV. TVA
1.
Relèvement du taux réduit de 5,5% à 7%
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1. TVA
(art. 13 LFR4 2011)

Création d’un nouveau taux réduit de TVA à 7%
–
–
Applicable à la plupart des produits et services relevant antérieurement du taux de 5,5%
A l’exception des produits et services de première nécessité limitativement énumérés qui restent taxés à
5,5%





Produits alimentaires (sauf ceux préparés en vue d’une consommation immédiate)
Biens et services à destination des personnes dépendantes dont certains services à la personne
Fourniture d’énergie
Cantines scolaires
Applicable aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la TVA est postérieure au 1er
janvier 2012
–
Principes d’application du nouveau taux de 7%


–
Livraisons de biens à compter du 1er janvier 2012
Prestations de services si :
 Sommes encaissées (avance, acompte ou solde) à compter du 1er janvier 2012
 Sommes inscrites au débit du compte client à compter du 1er janvier 2012, en cas d’option par le prestataire pour le
paiement de la TVA d’après les débits
 Les prestations dont la date de réception provisoire des travaux ou l'occupation effective des locaux interviendra à
compter du 1er janvier 2012, en cas d'option par l'entrepreneur de travaux immobiliers pour le paiement de la TVA
sur les livraisons
Atténuations


S’agissant des travaux portant sur les locaux d’habitation (art. 279-0 bis du CGI) = 5,5% si le devis a été signé et un
acompte versé avant le 20 décembre 2011
S’agissant des prestations débutées avant le 1er janvier 2012 qui ont déjà fait l’objet d’une facturation avant cette date
(projet d’instruction en ligne opposable)
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
29
V. Autres mesures intéressant les sociétés
soumises à l’IS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Crédit d’impôt intéressement
Forfait social
Prime pour dividendes
Calcul de la participation des salariés : report des déficits
Sous-capitalisation – Atténuations
Cessions et transformation de locaux professionnels en logements
Abattement sur les résultats des entreprises implantées dans les DOM
Extension des téléprocédures de déclaration et de paiement des impôts dus par
les sociétés IS
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
30
EXPERTS-COMPTABLES
1. Crédit d’impôt intéressement
(art. 20 LFR1 2011)

Régime antérieur
–

Rappel LF 2011
–
–

Crédit d’impôt en fonction des primes d’intéressement dues aux salariés, au bénéfice des
entreprises concluant un accord d’intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31
décembre 2014
Bénéfice de ce dispositif réservé aux entreprises de moins de 50 salariés
Modification des modalités de détermination du crédit d’impôt (augmentation du taux et
réduction de l’assiette)
Aménagements : report de l’entrée en vigueur des aménagements issus de la
LF 2011
–
–
Entreprises de plus de 250 salariés : maintien du bénéfice du crédit d’impôt selon les
anciennes modalités pour les primes d’intéressement versées en 2011 mais dues au titre
de 2010
Entreprises de moins de 250 salariés : maintien des anciennes modalités de détermination
du crédit d’impôt pour les accords conclus ou renouvelés avant le 1er janvier 2011 (sous
réserve du règlement des « minimis »)
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
31
2. Forfait social
(art. 12 LFSS 2012)

Régime antérieur (art. L137-15 et -16 du CSS)
–

Aménagements
–
–

Forfait social au taux de 6% sur les revenus assujettis à la CSG et CRDS mais exonérés
des cotisations de sécurité sociale (participation, intéressement, abondements aux plans
d’épargne et contributions patronales de retraite supplémentaire, prime pour dividendes)
Relèvement du taux de 6% à 8%
Suppression de la taxe spécifique de 8% sur les contributions de prévoyance
complémentaire en contrepartie de l’inclusion de ces contributions dans l’assiette du forfait
social
Mesures applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2012
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
32
3. Prime pour dividendes
(art. 1er LFRSS 2011)

Création d’une obligation de verser une prime à l’ensemble des salariés

Champ d’application
–
–
–

Modalités d’application
–
–

Sociétés commerciales d’au moins 50 salariés
Dividendes versés en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices
précédents
Appréciation au niveau de la société dominante du groupe tenu de constituer un comité de
groupe
Conclusion d’un accord avec les salariés à l’issue d’une négociation collective ou, à défaut,
décision unilatérale de l’employeur dans les 3 mois de la distribution de dividendes
Prime exonérée de cotisations de sécurité sociale et de taxes assises sur les salaires dans
la limite de 1 200 €
Mesure applicable dès 2011 avec report au 31 octobre 2011 de l’expiration du
délai de 3 mois
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
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33
4. Calcul de la participation des salariés : report des déficits
(art. 17 LF 2012)

Régime antérieur
–

Contexte de la mesure
–

Nouveau dispositif de plafonnement des reports des déficits (art. 2 LFR2 pour 2011)
Aménagements apportés au calcul de la RSP
–

Bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) défini à
l’article L 3324-1 du Code du travail
=> exclusion des déficits de plus de 5 ans à l’exercice en cours pour les entreprises
soumises à l’IS n’ayant pas conclu d’accord dérogatoire de participation
Suppression de la déconnexion entre la définition du bénéfice fiscal imposable à l’IS et
celle du bénéfice net retenue pour la détermination de la RSP des entreprises n’ayant pas
conclu d’accord dérogatoire
=> RSP désormais calculée en prenant en compte les déficits constatés lors des exercices
antérieurs de plus de 5 ans à l’exercice en cours le cas échéant
Mesure applicable aux exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
34
EXPERTS-COMPTABLES
5. Sous-capitalisation
(art. 13 LF 2012 et art. 41 LFR4 2011)

Régime antérieur (art. 212 du CGI)
–

Rappel LF 2011
–

Limitation de la déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée
Assimilation aux intérêts versés à une entreprise liée des intérêts rémunérant des
emprunts contractés auprès de tiers mais garantis par une entreprise liée au débiteur
Aménagements : assimilation écartée dans deux situations
–
LF 2012
 Emprunts contractés par une SCI de construction-vente et garantis par un associé sous condition de
respect de la quote-part de droits par l’associé et de l’absence de nouvelle mise à disposition des
fonds en cause auprès d’une entreprise liée par la SCI
 Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2011
–
LFR4 2011
 Garanties consécutives au remboursement d’une dette préalable rendu obligatoire en exécution
d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judicaire
 Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
35
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6. Cession et transformation de locaux professionnels en immeubles d’habitation
(Art. 42, I-6 et 7 et II LFR4 2011)
(1/2)

Instauration d’un nouveau dispositif temporaire de taxation au taux réduit de
l’IS (19%) des PV nettes réalisées lors de cessions d’immeubles de bureaux et
de locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles
d’habitation dans un délai de trois ans (codifié à l’article 210 F du CGI)

Régime antérieur
–
Imposition au taux réduit de l’IS (19%) de certaines PV nettes résultant d’opérations
d’apport / de cession (art. 210 E CGI)




–
Réalisées par des sociétés soumises à l’IS
Portant sur un immeuble, des droits réels, des titres de société à prépondérance immobilières et des
droits afférents à un crédit-bail portant sur un immeuble
Au profit de SIIC, SPPICAV (+ leur filiale ayant opté pour le régime de l’art. 208 C CGI) et de SCPI
A la condition que le cessionnaire s’engage à conserver l’actif objet de l’opération pendant 5 ans
Applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31/12/11
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
36
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6. Cession et transformation de locaux professionnels en immeubles d’habitation
(Art. 42, I-6 et 7 et II LFR4 2011)
(2/2)

Nouveau régime
–
Champ d’application


Sociétés cédantes = PM dont l’intégralité du bénéfice est soumis à l’IS (de plein droit ou sur option)
Sociétés cessionnaires = 3 catégories visées
 Sociétés soumises à l’IS dans les conditions de droit commun
 Certaines sociétés foncières (notamment les SIIC et leurs filiales ayant opté pour art. 208 C,
SCPI, SPPICAV et leurs filiales ayant opté pour art. 208 C) ayant pour objet principal



 Organismes HLM
Opérations concernées = vente / apport de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial
–
Modalités d’imposition = idem PV imposables en 210 E du CGI
–
Engagement de transformation



l’acquisition / la construction d’immeubles en vue de leur location ou
la détention de titres dans des sociétés (translucides / IS) ayant cet objet social
Application du taux réduit à condition que le cessionnaire s’engage à transformer l’immeuble en
immeuble à usage d’habitation dans les trois ans
 Immeuble doit être achevé avant le 31 décembre N+3 (n = année d’acquisition de l’immeuble)
Non respect de l’engagement  amende pour le cessionnaire de 25% de la valeur de cession de
l’immeuble
Mesure applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014
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37
7. Abattement sur les résultats des entreprises
implantées dans les DOM
(art. 10 LF 2012)

Régime antérieur
−
Abattement d’un tiers pratiqué sur les résultats provenant d’exploitations situées dans les
DOM et appartenant aux secteurs éligibles à la défiscalisation outre-mer (ie. activité agricole /
activité commerciale, industrielle, artisanale relevant de l’article 34 du CGI)
−
Modalités d’application
 Applicable aux résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017
 Applicable à toutes les personnes morales soumises à l’IS à raison des résultats provenant des
exploitations situées dans les DOM
 Applicable aux bénéfices mais également aux déficits et PVLT

Nouveau régime
−
Suppression anticipée de l’abattement d’un tiers
 Bénéfices provenant des exploitations situées dans les DOM intégralement imposables au taux de
droit commun
 Déficits subis dans les exploitations situées dans les DOM intégralement déductibles pour l’assiette de
l’IS

Mesure applicable aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2011
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
38
8. Extension des téléprocédures de déclaration et de paiement
des impôts dus par les sociétés IS
(art. 53 LFR4 2011)
Obligations de téléprocédures
Télédéclaration IS
Champ d’application antérieur
Nouveau champ d’application
Sociétés dont le CA > 15 K€
ou relevant de la DGE
Toutes les sociétés à compter du
1er janvier 2013
Sociétés dont le CA > 230 K€
ou relevant de la DGE
Toutes les sociétés à compter du
1er octobre 2012
Télédéclaration CVAE
Sociétés dont le CA > 500 K€
ou relevant de la DGE
Toutes les sociétés à compter du
1er janvier 2013
Télérèglement CVAE
Toutes les sociétés quel que soit le montant de l’impôt
Télérèglement IS
(acompte et solde)
Télédéclaration et télérèglement TVA
Télérèglement ou par prélèvement CFE
Télérèglement TS
Sociétés dont le CA > 230 K€
Sociétés dont le CA > 230 K€
ou dont impôt > 50 K€ à compter du
1er janvier 2012
Sociétés dont le CA > 230 K€
ou relevant de la DGE
Toutes les sociétés à compter du
1er octobre 2012
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
39
VI. Taxes diverses
1.
Redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux ou
de stockage
2.
Contribution nouvelle sur les activités privées de sécurité
3.
Taxe sur les véhicules de société
4.
Contribution supplémentaire d’apprentissage
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
40
EXPERTS-COMPTABLES
1.
Redevance pour création de locaux à usage de bureaux,
locaux commerciaux ou de stockage
(art. 34 LFR1 2011)

Régime antérieur (art. L520-1 Code de l’urbanisme)
–

Rappel LFR 2010 : révision de la redevance pour la création de bureaux à
compter du 1er janvier 2011
–
–
–

Redevance due sur certaines opérations de construction ou transformation portant sur
locaux professionnels en Île-de-France
Actualisation du tarif (e.g. le tarif maximum passe de 244€/m² à 344€/m² zone 1)
Révision du zonage (Paris et Hauts de Seine intégralement en zone 1)
Extension de la taxe aux locaux commerciaux et de stockage / Maintien de la taxe sur les
locaux à usage de bureaux / Suppression de l’exonération des garages
Aménagements
−
−
−
Rétablissement de l’exonération des surfaces de stationnement dès 2011
Exonération de tous les locaux quelle que soit leur nature situés en ZFU ou zone de
redynamisation
Lissage de 2011 à 2015 de l’augmentation du tarif de la redevance
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
41
EXPERTS-COMPTABLES
2. Contribution nouvelle sur les activités privées de sécurité
(art. 52, I et III LFR1 2011)
(1/2)

Création d’une nouvelle contribution sur les activités privées de sécurité (codifiée à l’article
1609 quintricies du CGI) à compter du 1er janvier 2012

Deux catégories d’assujettis dans le champ d’application de cette nouvelle contribution :

–
Entreprises (personnes morales ou physiques) effectuant en France à titre onéreux des activités privées
de sécurité (ie. activité de gardiennage, de surveillance, de protection physique des personnes, de transport
de fonds et de recherche privée pour le compte de tiers d’informations ou de renseignements en vue de la
défense de leurs intérêts)
–
Personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs
salariés une ou plusieurs activités privées de sécurité précitées (soit les personnes morales disposant
d’un service interne de sécurité)
Modalités d’imposition selon la qualité de l’assujetti :
–
Entreprises privées de sécurité :



–
Taxe assise sur le montant HT des prestations de services d’activités privées de sécurité qu’elles assurent en France =>
Taxe qui s’ajoute au prix des prestations visées et qui doit apparaître clairement sur leur factures
Taux de 0,5%
Fait générateur et exigibilité de la taxe intervenant dans les mêmes conditions qu’en matière de TVA
Personnes morales disposant d’un service interne de sécurité :



Taxe assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une / plusieurs activités privées de sécurité à titre de
rémunération (soit la masse salariale afférente au service de sécurité interne en pratique)
Taux de 0,7%
Fait générateur et exigibilité de la taxe intervenant au moment du versement des rémunérations aux salariés du service de
sécurité
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
42
EXPERTS-COMPTABLES
2. Contribution nouvelle sur les activités privées de sécurité
(art. 52, I et III LFR1 2011)
(2/2)

Liquidation, déclaration et paiement de la contribution
–
Contribution déclarée et liquidée comme en matière de TVA
–
Cas des personnes assujetties à la contribution non redevables de la TVA :
 Liquidation de la contribution sur l’imprimé annexe (n° 3310 A) à la déclaration CA3 de TVA qui
devra être déposé auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège / principal
établissement,
 Accompagné du paiement de la contribution au plus tard le 25 avril de l’année suivant celle au titre
de laquelle la contribution est due


Recouvrement, contrôle et contentieux
–
Contribution recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions qu’en matière de TVA
–
Réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA
Entrée en vigueur de la nouvelle contribution le 1er janvier 2012
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
43
3. Taxe sur les véhicules de société
(art. 21 LFSS 2012)

Régime antérieur (art. 1010 du CGI)
–


TVTS due à raison des voitures de tourisme que les sociétés possèdent ou dont elles ont
la disposition
Aménagements
–
Révision du barème afin de favoriser les véhicules les moins polluants
–
Exonération des véhicules émettant moins de 50g de CO2 par Km et, pour une période de
2 ans, certains véhicules hybrides / En contrepartie suppression de l’exonération actuelle
des véhicules fonctionnant au moyen d’énergie « propre »
Mesures applicables à la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2011
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
44
4. Contribution supplémentaire d’apprentissage
(art. 23 LFR1 2011)

Régime antérieur (art. 230 H du CGI)
–


Contribution supplémentaire à l’apprentissage égale à 0,10% des rémunérations due par
les entreprises employant au moins 250 salariés sans occuper 3% de salariés en contrat
de professionnalisation
Aménagements
–
Quota porté de 3% à 4%
–
Modulation du taux de la contribution entre 0,05% et 0,20%
–
Exonération temporaire sous conditions pour les entreprises dont l’effectif annuel moyen
de salariés en contrat de professionnalisation / d’apprentissage est supérieur ou égal à 3%
de l’effectif annuel moyen de l’entreprise
Mesures applicables à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations
versées en 2011
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
45
VII. Principales mesures concernant les
particuliers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Barème de l’impôt sur le revenu 2011
Réforme de l’ISF
Suppression du bouclier fiscal
Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit (donations / successions)
Cessions de valeurs mobilières et droits sociaux
Exit tax sur les plus-values mobilières
Plus-values de cession immobilières hors résidence principale
Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de l’épargne
Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus
Réduction des niches fiscales – réduction générale de 15%
Prélèvement libératoire et retenue à la source
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
46
1. Reconduction du barème d’impôt sur le revenu 2010
(art. 16 LFR4 2011)
Tranches de revenus
Jusqu’à 5.963 €
Taux
0
De 5.963 € à 11.896 €
5,5 %
De 11.896 € à 26.420 €
14 %
De 26.420 € à 70.830 €
30 %
Plus de 70.830 €
41 %
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
47
EXPERTS-COMPTABLES
2. Réforme de l’ISF
(art. 1er LFR1 2011)
1/3


Aménagement de l’ISF
-
Relèvement du seuil d’imposition de 800K€ à 1,3 M€ dès 2011
-
Modification du barème avec décote pour atténuer l’effet de seuil à compter de 2012
-
Suppression du plafonnement (ISF + IR < 85% des revenus N-1) à compter de 2012
Simplification des obligations déclaratives pour les redevables dont le
patrimoine est > 1,3 M€ mais < 3 M€
–
Mention du montant du patrimoine taxable sur la déclaration d’IR à compter de 2012
–
ISF recouvré par voie de rôle à compter de 2012
–
Dispense de production des justificatifs dès 2011
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
48
EXPERTS-COMPTABLES
2. Réforme de l’ISF
(art. 1er LFR1 2011)
2/3
Valeur nette taxable du patrimoine
Taux
Égale ou supérieure à 1,3 M€
et inférieure à 3 M€
0,25%
Égale ou supérieure à 3 M€
0,50%
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
49
EXPERTS-COMPTABLES
2. Réforme de l’ISF
(art. 1er LFR1 2011)
3/3
Valeur nette taxable du patrimoine
Égale ou supérieure à 1,3 M€
et inférieure à 1,4 M€
Égale ou supérieure à 3 M€
et inférieure à 3,2 M€
P est la valeur nette taxable du patrimoine
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
Décote
24 500 € - (7 x 0,25% P)
120 000 € - (7,5 x 0,5% P)
EXPERTS-COMPTABLES
50
3. Suppression du bouclier fiscal
(art 5 et 30 du LFR1 2011)

Abrogation du bouclier fiscal (IR + ISF + PS + TH + TF < 50% des revenus N-1)
à compter du 1er janvier 2013

Généralisation de la procédure d’autoliquidation i.e. imputation de la créance
sur l’ISF pour les créances 2012 et 2011 dont le remboursement n’a pas été
demandé
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
EXPERTS-COMPTABLES
51
4. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit
(donations / successions)
(art. 6 à 10 LFR1 2011)

Relèvement de 35% à 40% et de 40% à 45% du barème applicable en cas de
donation/succession en ligne directe, et de donation entre époux ou
partenaires de Pacs

Suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur
sauf dans le cas de certaines donations d’entreprise

Délai du rapport fiscal des donations antérieures porté de 6 à 10 ans

Mais assouplissement des conditions d’exonération des dons familiaux de
sommes d’argent
-
Age limite du donateur relevé de 65 à 80 ans
Plafond d’exonération (31 865 € en 2011) renouvelable tous les 10 ans
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
52
EXPERTS-COMPTABLES
5. Cessions de valeurs mobilières et droits sociaux
(art. 80 LF 2012)
(1/2)

Suppression du dispositif général d’abattement pour durée de détention et instauration d’un
mécanisme de report d’imposition sous condition de remploi des PV de cession de valeurs
mobilières et droits sociaux

Suppression de l’abattement général pour durée de détention
-
Rappel du dispositif antérieur



-
Suppression de ce dispositif général par substitution d’un mécanisme de report d’imposition


Dispositif général d’abattement pour durée de détention sur PV de cession d’actions / parts de sociétés à l’IS
Abattement de 1/3 par année de détention des titres au-delà de la 5ème année (soit une exonération de la PV au-delà de 8 ans)
Dispositif dérogatoire d’abattement d’application immédiate prévu (à titre transitoire) en faveur des dirigeants de PME cédant
leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite
Dispositif dérogatoire d’abattement applicable aux dirigeants de PME maintenu jusqu’au 31 décembre 2013
Nouveau mécanisme de report d’imposition sous condition de remploi (art. 150-0-D bis du CGI
modifié)
-
Champ d’application du mécanisme de report d’imposition



PV sur cession à titre onéreux d’actions / de parts de sociétés soumises à l’IS ayant leur siège dans un EM de l’UE, exerçant
une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de leur propre
patrimoine mobilier / immobilier, ou ayant pour objet social exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant les
activités précitées (appréciation de manière continue pendant les 8 années précédant la cession)
Titres / droits cédés détenus (directement ou non) de manière continue depuis plus de 8 ans
Titres / droits représentent, de manière continue pendant les 8 années précédant la cession, au moins 10% des droits de vote
Direction Fiscale Groupe Groupama – 22 janvier 2012
53
5. Cessions de valeurs mobilières et droits sociaux
EXPERTS-COMPTABLES
(art. 80 LF 2012)
(2/2)
-
Demande et portée du report


-
Condition de réinvestissement du produit




-
Condition de réinvestissement dans un délai de 36 mois à hauteur de 80% du montant de la PV nette des PS, dans la
souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société
Caractéristiques de la société bénéficiaire de l’apport =
 Caractéristiques idem à ceux de la société dont les titres sont cédés
 Société ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs
ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des 12 mois précédant le remploi du produit de
la cession
 Ne doivent ni être associés de la société préalablement à l’apport, ni y exercer des fonctions de direction depuis
sa création et pendant une période de 5 ans suivant la date de l’apport, le contribuable, son conjoint, leurs
ascendants et descendants ou leurs frères et soeurs
Conditions tenant aux titres représentatifs de l’apport en numéraire
 Titres entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à
l’issue d’un délai de 36 mois
 Titres représentant au moins 5% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société
 Titres détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins 5 ans
Application du report d’imposition exclusif des réductions d’IR et d’ISF au titre des souscriptions au capital des PME
Fin du report


•
Report subordonné à une demande expresse du contribuable et déclaration de la PV dans la déclaration de revenu
Report limité à la taxation proportionnelle à l’IR de la PV (19%) / non applicable aux prélèvements sociaux
Remise en cause du report en cas de non respect de l’une des conditions d’application du dispositif
 Exigibilité immédiate de l’impôt sur la PV assorti de l’intérêt de retard décompté de la date à laquelle l’IR aurait
dû être acquitté
Exonération définitive de la PV en report d’imposition dans certains cas
 Dépassement de la durée de détention de 5 ans des titres représentatifs de l’apport
 Avant l’expiration du délai de 5 ans en cas de licenciement, d’invalidité, de décès du contribuable ou de l’un des
époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société ayant fait l’objet de l’apport
Mesures applicables aux PV réalisées en 2011
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6. Exit tax sur certaines plus-values mobilières
(art. 48 LFR1 2011)

Création d’une « exit tax » en cas de transfert du domicile fiscal hors de
France à compter du 3 mars 2011

Imposition à l’IR et aux PS
-

Sursis de paiement jusqu’à la transmission des titres
-

Plus-values latentes afférentes aux participations d’au moins 1% ou d’une valeur > 1,3 M€
(hors SICAV)
Créances issues d’une clause de « earn out »
Plus-values de cession ou d’échange de titres placées sous un régime de report
d’imposition
Automatique en cas de transfert de domicile au sein de l’UE ou de l’EEE
Sur demande et sous certaines conditions en cas de transfert de domicile en dehors de
l’UE et de l’EEE
Dégrèvement d’office
-
A la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France
A l’expiration d’un délai de 8 ans (pour les seules plus-values latentes et ne portant que sur
l’IR)
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7. Plus-values de cessions immobilières hors résidence principale
(art. 1 LFR2 2011 et art. 5 LF 2012)

Régime antérieur
–

Abattement pour durée de détention de 10% au-delà de 5 ans sur la plus-value
immobilière, conduisant à son exonération au-delà de 15 ans
Aménagements
–
LFR2 2011 : abattement progressif au-delà de 5 ans conduisant à une exonération au-delà
de 30 ans
 2% par année de détention au-delà de la 5ème
 4% au-delà de la 17ème
 8% au-delà de la 24ème
–

LF 2012 : exonération de la première cession d’un logement sous condition de réemploi au
profit des contribuables non propriétaires de leur résidence principale
Mesures applicables aux cessions intervenant à compter du 1er février 2012
(sous réserve des apports à des SCI familiales réalisés depuis le 25 août
2011)
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8. Prélèvements sociaux sur les revenus
du patrimoine et de l’épargne
(art. 10 LFR2 2011)

Augmentation du taux global des prélèvements sociaux de 1,2%, ce qui
porte le taux global de 12,3% à 13,5% auxquels sont soumis les revenus du
patrimoine et les produits de placement (intérêts, dividendes, plus-values,
produits d’assurance-vie, revenus fonciers…)

Mesure applicable
-
Aux revenus du patrimoine donnant lieu au paiement avec décalage (revenus fonciers,
plus-values de cession de valeurs mobilières) réalisés à compter du 1er janvier 2011
-
Aux revenus de placement soumis au prélèvement à la source des prélèvements sociaux
(intérêts, dividendes et plus-values immobilières) réalisés à compter du 1er octobre 2011
-
Aux produits dont le fait générateur de l’imposition est constitué par l’inscription en
compte, le rachat ou le dénouement du plan ou du contrat (PEL, contrats d’assurance-vie)
pour la part acquise à compter du 1er octobre 2011
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9. Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus
(art. 2 LF 2012)
1/3

Instauration d’une contribution exceptionnelle additionnelle à l’impôt sur le
revenu assise sur le revenu fiscal de référence des contribuables les plus
aisés (art. 223 sexies du CGI)

Champ d’application de la contribution
–
Personnes concernées = personnes physiques passibles de l’IR dont le revenu fiscal de
référence excède un seuil


–
Assiette taxable = revenu fiscal de référence du foyer fiscal au titre de l’année
d’imposition


–
Seuil de 250.000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés
Seuil de 500.000 € pour les contribuables mariés ou pacsés (imposition commune)
Revenu fiscal de référence =
 Montant net des revenus soumis au barème et des PV soumises à un taux proportionnel
 + Revenus et profits soumis à prélèvement ou versement libératoire de l’IR
 + Certains revenus et profits exonérés d’IR
 - Charges déductibles du revenu global et sommes assimilées (sauf certaines primes et
cotisations d’épargne retraite)
Exclusion du mécanisme du quotient relatif aux revenus exceptionnels ou différés au profit d’un
dispositif spécifique à la contribution
Modalités d’application particulières prévues en cas de changement de situation
matrimoniale
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9. Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus
(art. 2 LF 2012)
2/3

Calcul de la contribution
–
Barème applicable
Taux applicable
Fraction du revenu fiscal
de référence
Contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé
Inférieure ou égal à 250.000 €
0%
Comprise entre 250.001 € et 500.000 €
3%
Comprise entre 500.001 € et 1.000.000 €
Supérieure à 1.000.000 €
–
Contribuable marié ou pacsé, soumis à
imposition commune
0%
3%
4%
4%
Mécanisme de lissage visant à atténuer l’imposition des contribuables bénéficiant
de revenus regardés comme exceptionnels en raison de leur montant

Dispositif tenant compte de la moyenne des revenus fiscaux de référence (RFR) des deux années
précédant celle de l’imposition
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9. Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus
(art. 2 LF 2012)
3/3

Paiement, contrôle et sanctions
–
Contribution recouvrée comme en matière d’IR et acquittée dans les mêmes conditions




–
Contrôle et contentieux = dans les mêmes conditions que l’IR


–

Délai de reprise de l’administration expirant à la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due
Réclamations contentieuses adressées dans le délai prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du LPF
Sanctions applicables  intérêt de retard, majorations pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration
Obligations déclaratives
–
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus déclarée selon les mêmes règles qu’en matière d’IR
–
Nouvelle obligation de déclaration des PV immobilières sur la déclaration d’ensemble des revenus
(n°2042) visant à permettre l’inclusion effective de ces PV immobilières dans le revenu fiscal de
référence servant de base au calcul de la contribution



Mentionnée sur le même rôle que l’IR et individualisée sur l’avis d’imposition
Mais ne devrait pas être comprise dans la base des tiers provisionnels
CI non imputés sur le montant de l’IR imputable sur la contribution
Seuil de recouvrement de 61 € commun à l’IR et à la contribution
Sanction = amende égale à 5 % des sommes non déclarées mais comprise entre 150 € et 1.500 € (ramenés à 75 € et 750 €
lorsque aucune infraction n’a été commise au cours des 3 années précédentes)
Applicable à compter de l’imposition des revenus 2011, aux PV réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er
janvier 2011
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable à compter de l’imposition des
revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le
déficit public des administrations publiques sera ramené à zéro
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10. Réduction des niches fiscales : réduction générale de 15%
(Art. 83 LF 2012)

Réduction de 15% de l’avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réduction
ou de crédit d’impôt

Champ d’application
–
Sont concernés les réductions et crédits d’impôt entrant dans le champ du plafonnement global de
certains avantages fiscaux prévus par l’article 200-0 A CGI à l’exception :




Modalités d’application
–
Calcul de la réduction


–
Réduction appliquée aux taux des réductions et aux CI concernés ainsi qu’au plafond d’imputation de ces avantages
(sauf plafond global des avantages fiscaux prévu par l’article 200-0 A CGI)
 Multiplication des taux et plafonds par un coefficient de 0,85 et arrondissement à l’unité inférieure
Taux et plafond d’imputation retenus = ceux réellement pratiqués (après majoration éventuelle)
Cas d’une éventuelle reprise de crédit ou de réduction


Des aides fiscales pour l’emploi d’une aide à domicile
Des crédits d’impôt au titre de frais de garde de jeunes enfants
Des réductions d’impôt pour investissement locatif dans le logement social outre-mer
Taux utilisé pour le calcul de la reprise = Taux appliqué pour le calcul du même crédit ou de la même réduction
Mesure applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012 pour les dépenses
payées à compter du 1er janvier 2012
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11. Prélèvement libératoire et retenue à la source
(Art. 20 LFR4 2011)

Hausse des taux des prélèvements forfaitaires libératoires sur dividendes et
produits de placement à revenu fixe et des taux des retenues à la source

Imposition des dividendes
–
Prélèvement libératoire

–
Retenue à la source (sous réserve d’application des conventions fiscales) exigible sur revenus
distribués à des non-résidents




Taux de droit commun porté de 25% à 30%
Taux réduit pour les dividendes et les revenus assimilés perçus par les PP domiciliée fiscalement dans l’UE, en Irlande,
Norvège ou au Lichtenstein porté de 19% à 21%
Taux majoré pour les revenus payés dans un État / territoire non coopératif porté de 50% à 55%
Imposition des produits de placements à revenu fixe
–
Prélèvement libératoire


–
Taux de droit commun porté de 19% à 24% (soit un taux global de 37,5 % PS inclus)
Taux particuliers non modifiés
Retenue à la source




Taux porté de 19% à 21% applicable sur option aux dividendes (soit un taux global de 34,5 % PS inclus)
Taux de retenue à la source sur produits des obligations et autres titres d’emprunt négociables émis avant le 1e janvier
1987 porté de 10% à 15%
Taux de retenue à la source sur lots et primes de remboursement attachés aux valeurs émises avant le 1er janvier 1986
porté de 12% à 17%
Taux de retenue à la source sur produits de bons de caisse porté de 10% à 15%
Mesure applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012
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