Pour voir le document...Cliquez ici

Download Report

Transcript Pour voir le document...Cliquez ici

LA COUVERTURE SOCIALE
OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LES
INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE
LA LOGISTIQUE DE CARCEPT PREV
Vendredi 18 octobre 2013
SOMMAIRE
I. Prévoyance réglementaire
II. IPRIAC
III. FONGECFA
IV. AGECFA
V. INCAP / INVAL
VI. Frais de santé TRM
VII. Frais de santé TRV
VIII. Frais de santé Déménagement
IX. Fond social
13/04/2015
2
LA PROTECTION SOCIALE OBLIGATOIRE DES
INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
CINQ INSTITUTIONS CONTRIBUENT À LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS DE
LA BRANCHE :
‣
‣
‣
‣
‣
‣
La couverture réglementaire décès/invalidité
Les régimes conventionnels santé
L’inaptitude à la conduite
Le congé de fin d’activité « marchandises »
Le congé de fin d’activité « voyageurs »
Le complément de retraite « Titres II et III »
CARCEPT Prévoyance
CARCEPT Prévoyance
IPRIAC
FONGECFA Transport
AGECFA Voyageurs
CARCEPT
…et les fonds sociaux de l’ensemble de ces institutions.
13/04/2015
3
LA PROTECTION SOCIALE OBLIGATOIRE DES
INSTITUTIONS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
LA POPULATION COUVERTE :
Régime
Population
Décès /
Invalidité
Complémentaire Inaptitude à la
Santé
conduite
CFA
Marchandises
CFA
Voyageurs
Titre II
Titre III
X
X
Roulant > 3,5 T :
Marchandises (*)
X
Voyageurs urbains
X
Voyageurs interurbains
X
X
X
X
Autres
X
X
X
X
X
X
X
X
(*) Transport routier de marchandises
Transport de déménagement
Transport de fonds et valeurs
Location de véhicules industriels
Activités auxiliaires du transport
13/04/2015
4
X
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE
DÉCÈS / INVALIDITÉ
Historique
Adhérents
Participants
Bénéficiaires
Prestations assurées
Taux de cotisations
13/04/2015
5
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
HISTORIQUE :
‣ CARCEPT Prévoyance a été créée par l’article 1er du décret 55-1297 du 3 octobre
1955, modifié aux termes de l’accord du 5 mars 1986 et de son avenant du
31 mars 1987.
‣ Objectifs du décret
• En 1955 : la couverture du risque décès sous forme de paiement d’un capital aux salariés de la
branche.
• Par la suite, cette couverture a été étendue au risque invalidité 1ère, 2ème ou 3ème catégorie sous
forme du paiement d’un capital (« le capital décès par anticipation »).
13/04/2015
6
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
ADHERENTS AU REGIME :
‣ Sont membres adhérents à la CARCEPT Prévoyance pour la couverture
réglementaire décès / invalidité les entreprises entrant dans le champ
d’application des conventions collectives suivantes :
• des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,
• des réseaux de transports publics urbains de voyageurs,
• du personnel des voies ferrées d'intérêt local.
13/04/2015
7
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
PARTICIPANTS AU REGIME :
‣ Les salariés non-cadres actifs des entreprises adhérentes.
13/04/2015
8
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
BENEFICIAIRES DU REGIME (1/5) :
‣ En cas de décès :
Les ayants droit des participants tels que définis ci-dessous.
A défaut de désignation expresse faite avant le décès :
–
–
–
–
–
–
–
13/04/2015
Le conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait, ou le partenaire auquel le défunt était lié par un PACS.
Le(a) concubin(e) (voir définition au paragraphe 4/5),
Les enfants à charge du participant (voir définition au paragraphe 5/5),
Ses autres enfants, vivants ou représentés,
Les ascendants,
Les héritiers de l’assuré,
Le FONDS SOCIAL de la CARCEPT-Prévoyance.
9
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
BÉNÉFICIAIRES DU REGIME (2/5)
‣ En cas d’invalidité :
‣ Les participants actifs des entreprises adhérentes.
‣ Les participants en maladie, sous réserve qu’ils perçoivent des indemnités journalières versées par
la Sécurité sociale, pendant toute la période comprise entre le dernier jour de travail et la date
d’effet de la pension d’invalidité.
‣ Les participants bénéficiaires des prestations chômage sous réserve qu’ils perçoivent des
allocations journalières versées par le Pôle emploi pendant toute la période comprise entre la date
de départ de la société et la date du sinistre, et sous réserve qu’ils remplissent les conditions
d’affiliation définies page suivante.
13/04/2015
10
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
DUREE DE COUVERTURE (POUR LES SALARIES LICENCIES) (3/5)
‣ La durée de couverture est fonction de la durée d’affiliation à la CARCEPT
Prévoyance :
Durée d’affiliation
Durée de couverture
Quelle que soit la durée
1 mois
4 trimestres
2 mois
20 trimestres
1 an
40 trimestres
1.5 ans
80 trimestres
2 ans
+80 trimestres
Sans limitation
13/04/2015
11
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
BÉNÉFICIAIRES : LES AYANTS DROIT EN CAS DE DÉCÈS (4/5)
‣
Définition du concubinage
• Le concubinage offre les mêmes droits que le mariage si :
– le participant et son concubin ne soient pas liés par des liens matrimoniaux
– au moins deux justificatifs de preuve du domicile commun peuvent être fournis (quittance EDF,…).
• Le concubinage doit avoir été effectif et permanent pendant au moins 2 ans avant le sinistre.
• Aucune condition de durée de concubinage n’est exigée si un enfant est né de l’union et a été
reconnu par le participant.
13/04/2015
12
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
BÉNÉFICIAIRES : LES AYANTS DROIT EN CAS DE DÉCÈS (5/5)
‣ Définition de l’enfant à charge :
• Les enfants du participant vivant sous le même toit, ou vivant ailleurs dans la mesure où une
pension alimentaire est versée ou doit être versée après décision de justice.
• Les enfants recueillis par le participant à condition qu’il les ait élevés au moins pendant 5 ans.
• Limite d’âge :
–
–
–
–
13/04/2015
jusqu’à 18 ans s’ils exercent une activité rémunérée,
jusqu’à 21 ans s’ils sont au chômage non indemnisé,
jusqu’à 25 ans s’ils sont étudiants,
quel que soit leur âge pour les enfants handicapés au sens de la sécurité sociale.
13
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
PRESTATIONS ASSURÉES : LE CAPITAL (1/4)
‣ La demande de capital doit être effectuée par le bénéficiaire (le participant en
cas d’invalidité ; un de ses ayants droit en cas de décès) ou par l’ancien
employeur dans un délai de 10 ans en cas de décès et de 5 ans en cas
d’invalidité.
‣ Le calcul du capital est réalisé en tenant compte du salaire annuel brut soumis à
cotisation au cours de l’exercice précédant le décès ou l’arrêt de travail (salaire
reconstitué si le salarié n’a pas travaillé toute l’année ou en cas de maladie
d’une durée au moins égale à 2 mois avec perte de salaire).
‣ Le capital est versé en cas de décès, d’invalidité 1ère 2ème ou 3ème catégorie
reconnue par la Sécurité sociale ou de rente accident du travail d’un taux
supérieur ou égal à 54 %.
13/04/2015
14
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
PRESTATIONS ASSURÉES : LE CAPITAL (2/4)
‣ Particularités pour l’invalidité
• En cas d’invalidité 1ère catégorie ou de rente accident du travail dont le taux est compris entre
54 et 65%, le montant du capital est réduit de moitié.
De plus, le participant doit avoir cotisé 15 années au régime et subir une baisse de plus de 30%
de ses ressources.
• En cas d’invalidité 2ème catégorie après l’âge de 50 ans, la participant doit justifier d’au moins
5 années d’affiliation au régime.
13/04/2015
15
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
PRESTATIONS ASSURÉES : LE CAPITAL (3/4)
Il est exprimé en pourcentage du salaire de référence, variable selon la situation
familiale du bénéficiaire :
Situation familiale
Pourcentage du salaire
Célibataire, veuf ou divorcé, sans
enfant à charge
50%
Célibataire, veuf ou divorcé, avec
un enfant à charge
100%
Marié sans rupture de la vie
commune, concubin ou pacsé
100%
Majoration pour enfant (7 maximum)
à charge (limitée à 200% du capital
de base)
30%
13/04/2015
16
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
PRESTATIONS ASSURÉES : LE CAPITAL (4/4)
‣ Le double effet :
• En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (ou dans l’année qui suit le décès
du participant), un capital supplémentaire est versé aux enfants à charge (si le conjoint est âgé
de moins de 65 ans).
• Le capital supplémentaire est limité à 200% du capital initial.
13/04/2015
17
CARCEPT PRÉVOYANCE
LA COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE DÉCÈS / INVALIDITE
TAUX DE COTISATION
‣ Le taux de cotisation est fixé à 0.50% de la rémunération brute :
• 50% à la charge de l’entreprise,
• 50% à celle du salarié.
13/04/2015
18
IPRIAC
L’INAPTITUDE À LA CONDUITE
Historique
Adhérents
Participants
Bénéficiaires
Prestations assurées
Taux de cotisations
13/04/2015
19
IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE
HISTORIQUE
‣ L’IPRIAC a été créée par arrêté du ministère des affaires sociales et de la
solidarité nationale, en date du 29 décembre 1982 pour la mise en œuvre de
l’accord signé par les partenaires sociaux le 24 septembre 1980 .
‣ Objectifs de l’accord
• Couverture du risque d’inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entraîné la perte de
l’emploi de conduite consécutive :
– au retrait du permis de conduite par la commission préfectorale des permis de conduite
– ou/et à la déclaration d’inaptitude à la conduite par la médecine du travail.
13/04/2015
20
IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE
ADHERENTS AU REGIME :
‣ Les membres adhérents au régime sont les entreprises relevant obligatoirement
des conventions collectives nationales suivantes :
‣ Dès la création de l’IPRIAC
• des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,
• des transports publics urbains de voyageurs,
• du personnel des voies ferrées d’intérêt local.
‣ Au 1er janvier 1987
• des activités du déchet.
13/04/2015
21
IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE
PARTICIPANTS AU REGIME :
‣ Les membres participants au régime sont les salariés des entreprises
adhérentes qui :
• Occupent de manière principale et effective pendant au moins 800 heures par an un des emplois
de conduite définis par chaque convention collective,
• Sont affectés à la conduite de véhicule nécessitant la possession des permis C, EC, D, ED.
‣ NB : pour les conducteurs de transport scolaire, le temps de conduite annuel est
ramené à 400 heures.
13/04/2015
22
IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE
BENEFICIAIRES DU REGIME :
‣ Membres participants reconnus :
• dans un premier temps, inaptes DEFINITIVEMENT à la conduite, pour raisons médicales soit par
la médecine du travail, soit par la commission préfectorale des permis de conduite,
• puis, dans un second temps par la commission médicale du régime ou la commission d’appel.
‣ Ils doivent par ailleurs justifier d’une ancienneté minimale, à la date d’inaptitude
à la conduite reconnue par la commission médicale du régime, de :
•
•
•
•
•
15 ans s’ils sont âgés de 50 ans et plus
16 ans s’ils sont âgés de 49 à 50 ans (1)
17 ans s’ils sont âgés de 48 à 49 ans (1)
18 ans s’ils sont âgés de 47 à 48 ans (2)
19 ans s’ils sont âgés de 46 à 47 ans (2)
(1) Pour les inaptitudes à compter du 1er février 2005
(2) Pour les inaptitudes à compter du 1er janvier 2011
13/04/2015
23
IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE
LA PRESTATION ASSURÉE : UNE RENTE D’INAPTITUDE (1/2)
‣ La demande de prestation doit être formulée dans un délai de 5 ans après la
date d’inaptitude reconnue par la médecine du travail ou par la commission
préfectorale des permis de conduire.
‣ Le montant de la prestation est égale, au maximum, à 35% de la rémunération
brute totale perçue au cours des 12 derniers mois qui précèdent la date de
reconnaissance de l’inaptitude par la commission médicale du régime ou par la
commission d’appel.
‣ Le cumul de la prestation IPRIAC et des autres ressources (à l’exception des
assurances volontaires individuelles, des pensions militaires, des rentes
accident de travail sans relation avec l’inaptitude et des salaires perçus dans
une autre entreprise ) ne doit pas dépasser 100% de l’ancien salaire net.
13/04/2015
24
IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE
LA PRESTATION ASSURÉE : UNE RENTE D’INAPTITUDE (2/2)
‣ La prestation est versée jusqu’à la date d’une reprise d’activité en qualité de
conducteur de véhicule nécessitant la possession des permis C, EC, D, ED ou
jusqu’à la date de départ à la retraite à taux plein ou jusqu’au décès du
bénéficiaire (rente non réversible).
‣ Elle est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS) et à l’impôt.
‣ Particularité :
• Si le conducteur reconnu inapte définitivement à la conduite est reclassé par son employeur (par
hypothèse dans un emploi autre que celui de conducteur) et si le salaire de reclassement est
supérieur ou égal à 90% de l’ancien salaire, la prestation est versée à l’entreprise.
13/04/2015
25
IPRIAC L’INAPTITUDE A LA CONDUITE
TAUX DE COTISATION
‣ Le taux de cotisation est fixé à 0,25% de la rémunération brute :
• 60% à la charge de l’entreprise,
• 40% à celle du salarié.
13/04/2015
26
FONGECFA
CONGÉS DE FIN D’ACTIVITÉ
Historique
Adhérents
Participants
Bénéficiaires
Prestations assurées
Contrepartie d’embauche
Taux de cotisations
13/04/2015
27
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
HISTORIQUE
‣ Le FONGECFA-Transport (Fonds National de Gestion Paritaire du Congé de Fin
d’Activité) a été créé le 11 avril 1997 afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord
signé, le 28 mars 1997, par les partenaires sociaux et dont le principe avait été
retenu et concrétisé par la signature d’un protocole d’accord, le 29 novembre
1996.
‣ Objectifs de l’accord du 28 mars 1997
• Définir les conditions de mise en œuvre du congé de fin d’activité (CFA) des conducteurs routiers
de transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d’une entreprise
devant adhérer au régime.
13/04/2015
28
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
ADHERENTS AU REGIME
‣ Dès l’origine de l’accord :
• Sont membres adhérents au FONGECFA -Transport, les entreprises entrant dans le champ
d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport qui emploient un ou plusieurs conducteurs routiers de véhicules de plus
de 3.5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou au transport de
déménagement.
‣ Depuis le 23 juin 1997 :
• Les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
13/04/2015
29
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
PARTICIPANTS AU REGIME
‣ Les membres participants au FONGECFA-Transport sont les salariés des
membres adhérents qui occupent un emploi de conducteur routier de véhicule
de plus de 3.5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au
transport de déménagement.
• Pour le transport de fonds et valeurs, sont membres participants les convoyeurs-conducteurs,
convoyeurs-gardes et convoyeurs-messagers.
13/04/2015
30
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME (1/4)
‣ Les membres bénéficiaires du FONGECFA-Transport sont les membres
participants qui à la date de cessation de leur activité :
– Sont âgés d’au moins 57 ans,
– Justifient avoir exercé pendant au moins 25 ans (20 ans pour les convoyeurs de fonds), de façon continue ou
discontinue un emploi de conduite de véhicule de plus de 3.5 tonnes de PTAC dans une ou plusieurs
entreprises entrant dans le champ d’application du régime (voir membres adhérents),
– Occupent un poste de conducteur routier de marchandises et/ou de transport de déménagement et/ou de
transport de fonds et valeurs dans une entreprise adhérente.
– Le contrat de travail liant le bénéficiaire à son employeur doit être en cours de validité au moment du départ
en CFA.
13/04/2015
31
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME (2/4)
‣ Peuvent également bénéficier du régime avant l’âge de 57 ans et à partir de
55 ans les membres participants susceptibles de bénéficier d’une retraite
anticipée, au titre du dispositif « carrières longues » pendant au maximum 5 ans
avant la date à laquelle ils rempliront les conditions pour prétendre à leur
pension d’assurance vieillesse à taux plein dans le cadre dudit dispositif.
13/04/2015
32
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME (3/4)
‣ Exceptions :
• Sont considérés comme occupant un poste de conducteur routier, les salariés justifiant d’au
moins 25 ans (ou 20 ans) d’emploi de conduite mais qui à l’âge de 55 ans ou à partir de 55 ans
n’occupent plus un tel emploi en raison d’un reclassement par leur employeur à la suite d’une
inaptitude physique consécutive à un accident de travail survenu dans l’exercice du métier de
conducteur.
• Les salariés en situation de préretraite ne peuvent être membres bénéficiaires.
13/04/2015
33
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME (4/4)
‣ Carrières mixtes:
• L’article 1er de l’avenant n°1 à l’accord du 28.03.1997 (FONGECFA) et l’article 10 de l’accord du
02.04.1998 (AGECFA) prévoient que le nombre d’années de conduite effectuées dans une ou
plusieurs entreprises de transport de marchandises peut s’additionner au nombre d’années de
conduite effectuées dans une ou plusieurs entreprises de transport de voyageurs pour atteindre
les 25 ans demandés.
• Toutefois, chaque année d’exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs est
validée pour 25/30ème.
13/04/2015
34
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (1/5)
‣ Le montant annuel de l’allocation de CFA est égal à 75% du salaire brut (hors
frais professionnels et hors indemnité de cessation d’activité),limité à 1,5 fois le
plafond annuel de la Sécurité sociale, que l’intéressé a ou aurait perçu au cours
des 12 derniers mois précédant la date du dépôt du dossier.
‣ L’allocation de CFA versée mensuellement à terme échu, est soumise à
l’assurance maladie, à la CRDS et s’il y a lieu à la CSG. Sur la 1ère allocation est
prélevé le montant de la cotisation décès payée par le bénéficiaire (voir rubrique
suivante Couverture sociale).
‣ L’allocation est revalorisée selon l’évolution de la valeur du point de retraite
ARRCO.
13/04/2015
35
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (2/5)
‣ Elle cesse d’être versée:
• à la fin du mois civil qui précède la date à laquelle le bénéficiaire peut bénéficier de sa retraite
quel que soit son nombre de trimestres d’affiliation au régime général soit à :
–
–
–
–
–
60 ans et 4 mois pour les personnes nées entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951
60 ans et 9 mois pour celles nées en 1952
61 ans et 2 mois pour celles nées en 1953
61 ans et 7 mois pour celles nées en 1954
62 ans pour celles nées à partir du 1er janvier 1955
• à la fin du mois civil qui précède la date à laquelle le bénéficiaire peut partir en retraite au titre du
dispositif carrière longue.
13/04/2015
36
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (3/5)
• Les bénéficiaires du CFA se sont engagés à demander la liquidation de leur retraite dès l’âge
auquel ils peuvent y prétendre (voir chapitre 2/5) même s’ils n’ont pas le nombre de trimestres
requis.
• Pour ceux n’ayant pas le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention de la retraite du régime
général à taux plein, un titre III prévoyant un complément de pension a été inséré le 31 mai 1997
à la suite de l’article 45 du décret du 3 octobre 1955.
• Les bénéficiaires du CFA pourront obtenir la liquidation de leur retraite complémentaire sous
réserve de remplir les conditions de durée de carrière.
13/04/2015
37
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (4/5)
‣ Le versement de l’allocation est supprimé en cas de reprise d’une activité
rémunérée salariée ou non, d’inscription comme demandeur d'emploi, de décès
du bénéficiaire (non réversible).
‣ Le paiement de l’allocation est assuré :
• par le régime à hauteur de 100% pour la période comprise entre 57 ans et 59.5 ans,
• par le régime à hauteur de 20% et par l’Etat à hauteur de 80 % pour la période comprise entre
59.5 ans et 62 ans.
13/04/2015
38
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSURÉE : UNE ALLOCATION DE CFA (5/5)
‣ Couverture sociale :
• Les bénéficiaires du CFA s’engagent, au moment de leur cessation d’activité, à ne pas reprendre
une activité rémunérée salariée ou non et à ne pas s’inscrire comme demandeur d'emploi. De ce
fait, ils ne sont plus couverts socialement.
• Le FONGECFA -Transport se charge systématiquement des formalités d’affiliation à l’assurance
volontaire vieillesse, aux caisses de retraites complémentaires au taux minimal en vigueur, à
l’assurance décès et le cas échéant à la couverture maladie universelle (CMU).
• Le régime prend en charge et verse les cotisations correspondantes aux organismes concernés.
Pour l’assurance volontaire vieillesse et la CMU l’intégralité de la cotisation est assurée par l’Etat
pour la période comprise entre 59,5 ans et 62 ans.
• La cotisation du capital décès est prise en charge par le bénéficiaire à hauteur de 0.125%, par
son employeur dans les mêmes proportions et par le Fonds social du régime pour le reste
(0,25%).
13/04/2015
39
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
CONTREPARTIE D’EMBAUCHE (1/2)
‣ Toute cessation d’activité d’un salarié bénéficiaire du CFA doit donner lieu, dans
l’entreprise qui l’employait, à l’embauche, en priorité, d’un jeune de moins de
30 ans (pas nécessairement dans le même emploi) ou à défaut, d’un conducteur
quel que soit son âge, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée
à temps plein.
‣ Cette embauche doit intervenir :
• au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l’entreprise du bénéficiaire du
CFA,
• au plus tôt dans les 3 mois qui précédent cette même date à la condition que le remplaçant
occupe un emploi de conducteur.
‣ En cas de rupture du contrat du nouvel embauché avant les 60 ans du
bénéficiaire du CFA, l’entreprise doit procéder à une nouvelle embauche aux
mêmes conditions.
13/04/2015
40
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
CONTREPARTIE D’EMBAUCHE (2/2)
‣ Exceptions :
• Si le bénéficiaire du CFA était employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la
contrepartie d’embauche n’est pas obligatoire.
• Pas de contrepartie d’embauche si le bénéficiaire du CFA est âgé d’au moins 59 ans et 6 mois à
la date de rupture du contrat de travail du nouvel embauché.
• Pas de contrepartie d’embauche en cas de difficultés économiques de l’entreprise déclarées à
l’inspection du travail et à la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la
formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Un
double de ces déclarations doit être transmis au FONGECFA-Transport.
‣ Sanction :
• En cas de non–respect de l’obligation de contrepartie d’embauche, l’entreprise est tenue de
verser au FONGECFA Transport une somme égale au montant de l’allocation perçue par le
bénéficiaire du CFA.
13/04/2015
41
FONGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION
‣ Les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes totales,
hors frais professionnels, perçues par les participants.
‣ Le taux contractuel de cotisation est fixé dans la limite de 2.80%.
‣ Le taux de cotisation actuel est fixé à 2.0% de la rémunération brute :
• 60% à la charge de l’entreprise,
• 40% à celle du salarié.
13/04/2015
42
AGECFA
CONGÉS DE FIN D’ACTIVITÉ
Historique
Adhérents
Participants
Bénéficiaires
Prestations assurées
Contrepartie d’embauche
Taux de cotisations
13/04/2015
43
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
HISTORIQUE
‣ L’AGECFA -Voyageurs (Association pour la Gestion du Congé de Fin d’Activité)
a été créée le 29 mai 1998 afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord signé, le
2 avril 1998, par les partenaires sociaux suite à la recommandation figurant dans
le protocole d’accord signé le 29 novembre 1996.
‣ Objectifs de l’accord du 2 avril 1998
• Définir les conditions de mise en œuvre du congé de fin d’activité (CFA) des conducteurs de
transport interurbain de voyageurs, salariés d’une entreprise devant adhérer au régime.
13/04/2015
44
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
ADHERENTS AU REGIME
‣ Sont membres adhérents à l’AGECFA -Voyageurs, les entreprises entrant dans
le champ d’application de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport qui emploient un ou plusieurs
conducteurs de transport interurbain de voyageurs.
13/04/2015
45
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
PARTICIPANTS AU REGIME
‣ Les membres participants à l’AGECFA -Voyageurs sont les salariés des
entreprises adhérentes qui occupent un emploi de conducteur de transport
interurbain de voyageurs.
13/04/2015
46
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
BENEFICIAIRES DU REGIME (1/4)
‣ Les membres bénéficiaires de l’AGECFA -Voyageurs sont les participants qui à
la date de cessation de leur activité :
• Sont âgés d’au moins 57 ans,
• Justifient avoir exercé pendant au moins 30 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de
conduite de véhicule de transport de voyageurs (dont au moins 25 ans à temps complet) dans
une ou plusieurs entreprises entrant dans le champs d’application du régime (voir membres
adhérents)
• Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail survenu dans l’exercice
du métier de conducteur routier de voyageurs sont prises en compte dans la limite maximale
d’une année continue pour déterminer les 30 ans.
• Occupent un poste de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise adhérente.
13/04/2015
47
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
BENEFICIAIRES DU REGIME (2/4)
‣ Peuvent également bénéficier du régime avant l’âge de 57 ans et à partir de
55 ans les membres participants susceptibles de bénéficier d’une retraite
anticipée, au titre du dispositif « carrières longues » pendant au maximum 5 ans
avant la date à laquelle ils rempliront les conditions pour prétendre à leur
pension d’assurance vieillesse à taux plein dans le cadre dudit dispositif.
13/04/2015
48
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
BENEFICIAIRES DU REGIME (3/4)
‣ Exception :
• Sont considérés comme occupant un poste de conducteur routier de voyageurs, les salariés
justifiant d’au moins 30 ans d’emploi de conduite mais, qui à l’âge de 55 ans ou à partir de
55 ans, n’occupent plus un tel emploi en raison d’un reclassement par leur employeur à la suite
d’une inaptitude physique consécutive à un accident de travail survenu dans l’exercice du métier
de conducteur routier de voyageurs.
13/04/2015
49
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
BENEFICIAIRES DU REGIME (4/4)
‣ Carrières mixtes :
• L’article 10 de l’accord du 02 avril 1998 (AGECFA) et l’article 1er à l’avenant n°1 à l’accord du
28 mars 1997 (FONGECFA) prévoient que le nombre d’années de conduite effectuées dans une
ou plusieurs entreprises de transport interurbain de voyageurs peut s’additionner au nombre
d’années de conduite effectuées dans une ou plusieurs entreprises de transport de
marchandises pour atteindre les 30 ans demandés.
13/04/2015
50
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (1/5)
‣ Le montant annuel de l’allocation de CFA est égal à 75% du salaire brut moyen
annuel revalorisé (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation
d’activité) que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 60 derniers mois
précédant la date de dépôt du dossier, avec un minimum net mensuel de 1395 €.
‣ L’allocation de CFA versée mensuellement à terme échu, est soumise à
l’assurance maladie, à la CRDS et s’il y a lieu à la CSG. Sur la 1ère allocation est
prélevé le montant de la cotisation décès payée par le bénéficiaire (voir rubrique
suivante Couverture sociale).
‣ L’allocation est revalorisée selon l’évolution de la valeur du point de retraite
ARRCO.
13/04/2015
51
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (2/5)
‣ Elle cesse d’être versée :
• à la fin du mois civil qui précède la date à laquelle le bénéficiaire peut bénéficier de sa retraite
quel que soit son nombre de trimestres d’affiliation au régime général soit à :
–
–
–
–
–
60 ans et 4 mois pour les personnes nées entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951
60 ans et 9 mois pour celles nées en 1952
61 ans et 2 mois pour celles nées en 1953
61 ans et 7 mois pour celles nées en 1954
62 ans pour celles nées à partir du 1er janvier 1955
• à la fin du mois civil qui précède la date à laquelle le bénéficiaire peut partir en retraite au titre du
dispositif carrière longue
13/04/2015
52
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (3/5)
• Les bénéficiaires du CFA se sont engagés à demander la liquidation de leur retraite dès l’âge
auquel ils peuvent y prétendre (voir chapitre 2/5).
• Pour ceux n’ayant pas les trimestres nécessaires à l’obtention de la retraite du régime général à
taux plein, un titre III prévoyant un complément de pension a été inséré le 31 mai 1997 à la suite
de l’article 45 du décret du 3 octobre 1955.
• Les bénéficiaires du CFA pourront obtenir la liquidation de leur retraite complémentaire sous
réserve de remplir les conditions de durée de carrière.
13/04/2015
53
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (4/5)
‣ Le versement de l’allocation est supprimé en cas de reprise d’une activité
rémunérée salariée ou non, d’inscription comme demandeur d'emploi, de décès
du bénéficiaire (non réversible).
‣ Le paiement de l’allocation est assuré :
• par le régime à hauteur de 100% pour la période comprise entre 57 ans et 59.5 ans,
• par le régime à hauteur de 20% et par l’Etat à hauteur de 80 % pour la période comprise entre
59.5 ans et 62 ans.
13/04/2015
54
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
LA PRESTATION ASSUREE : UNE ALLOCATION DE CFA (5/5)
‣ Couverture sociale :
• Les bénéficiaires du CFA s’engagent, au moment de leur cessation d’activité, à ne pas reprendre
une activité rémunérée salariée ou non et à ne pas s’inscrire comme demandeur d'emploi. De ce
fait, ils ne sont plus couverts socialement.
• L’AGECFA - Voyageurs se charge systématiquement des formalités d’affiliation, à l’assurance
volontaire vieillesse, aux caisses de retraites complémentaires au taux minimal en vigueur, à
l’assurance décès et le cas échéant à la couverture maladie universelle (CMU).
• Le régime prend en charge et verse les cotisations correspondantes aux organismes concernés.
Pour l’assurance volontaire vieillesse et la CMU l’intégralité de la cotisation est assurée par l’Etat
pour la période comprise entre 59,5 ans et 62 ans.
• La cotisation du capital décès est prise en charge par le bénéficiaire à hauteur de 0.125%, par
son employeur dans les mêmes proportions et par le Fonds social du régime pour le reste
(0,25%).
13/04/2015
55
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
CONTREPARTIE D’EMBAUCHE (1/2)
‣ A volume de temps de travail constant, tout départ d’un conducteur en CFA est
compensé, dans les 3 mois :
• par le passage à temps complet de conducteurs à temps partiel,
• à défaut, par l’embauche sous contrat à durée indéterminée d’un jeune de moins de 30 ans,
• à défaut, par l’embauche d’un chômeur sous contrat à durée indéterminée.
‣ Cette compensation doit se faire dans l’entreprise, dans la limite géographique
du département de départ et des départements limitrophes, dans la limite d’un
rayon de 50 kilomètres.
‣ En cas de rupture du contrat de travail du nouvel embauché avant les 60 ans du
bénéficiaire du CFA, l’entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans
les mêmes conditions.
13/04/2015
56
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
CONTREPARTIE D’EMBAUCHE (2/2)
‣ Exceptions :
• Pas de contrepartie d’embauche si le bénéficiaire du CFA est âgé d’au moins 59 ans et 6 mois à
la date de rupture du contrat de travail du nouvel embauché.
• Pas de contrepartie d’embauche en cas de difficultés économiques de l’entreprise déclarées à
l’inspection du travail et à la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la
formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Un
double de ces déclarations doit être transmis à l’AGECFA-Voyageurs.
‣ Sanction :
• En cas de non–respect de l’obligation de contrepartie d’embauche, l’entreprise est tenue de
verser à l’AGECFA -Voyageurs une somme égale au montant de l’allocation perçue par le
bénéficiaire du CFA.
13/04/2015
57
AGECFA CONGES DE FIN D’ACTIVITE
ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION
‣ Les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes soumises
à cotisations de Sécurité sociale, perçues par les participants après abattement
pour frais professionnels.
‣ Le taux de cotisation actuel pour les salariés travaillant à temps complet est fixé
à 1.5% de la rémunération brute :
• 60% à la charge de l’employeur,
• 40% à celle du salarié.
‣ Pour les salariés travaillant à temps partiel, seule la cotisation patronale est due.
13/04/2015
58
CARCEPT LES TITRES II ET III
Historique
Adhérents
Participants
Bénéficiaires
Prestations assurées
13/04/2015
59
CARCEPT TITRES II ET III
HISTORIQUE
‣ De 1955 (création de la CARCEPT) à 1982, la retraite complémentaire CARCEPT
était versée à partir de 60 ans sans abattement pour le personnel roulant (65 ans
pour le personnel sédentaire).
‣ A cette période, l’âge normal de départ en retraite était de 65 ans. Pour un
conducteur partant en retraite à 60 ans, le régime général accordait une pension
minorée.
• Le Titre II attribue une pension complémentaire à celle de la Sécurité sociale
• Aucun abattement n’est pratiqué sur la retraite complémentaire versée par la CARCEPT (au
contraire des autres caisses de retraite)
13/04/2015
60
CARCEPT TITRES II ET III
HISTORIQUE
‣ A compter du 1er avril 1983 : alignement des régimes complémentaires sur le
régime général suite à l’ordonnance du 26 mars 1982 instituant la retraite à 60
ans pour une durée de 37,5 ans d’activité.
‣ Pour la CARCEPT, les conditions d’attribution aux conducteurs et au personnel
sédentaire ainsi que le calcul de la retraite sont devenus identiques.
‣ Dès lors, pour les conducteurs qui ne disposent pas de la durée d’assurance
requise pour bénéficier d’une retraite sécurité sociale à taux plein :
• Le Titre II attribue une pension complémentaire à celle de la sécurité sociale,
• Un abattement est pratiqué sur la retraite complémentaire.
‣ Toutefois, jusqu’à l’avènement du Régime Unique en 1999, la CARCEPTPrévoyance s’est substituée à la CARCEPT pour financer jusqu’à 65 ans la
retraite complémentaire non minorée.
13/04/2015
61
CARCEPT TITRES II ET III
ADHERENTS AU REGIME
‣ Sont membres adhérents à la CARCEPT, les entreprises entrant dans le champ
d’application des conventions collectives suivantes :
• des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,
• des réseaux de transports publics urbains de voyageurs pour le titre II uniquement,
• du personnel des voies ferrées d'intérêt local, pour le titre II uniquement.
13/04/2015
62
CARCEPT TITRES II ET III
PARTICIPANTS AU REGIME
‣ Les salariés conducteurs des entreprises adhérentes.
13/04/2015
63
CARCEPT TITRES II ET III
LES BÉNÉFICIAIRES DU TITRE II
‣ Les participants du régime qui, à partir de l’âge de départ possible à la retraite
(voir annexe 1), ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier
d’une pension d’assurance vieillesse à taux plein.
‣ Condition :
• Avoir occupé un emploi de conduite pendant au moins 5 ans au cours des 15 années précédant
la date d’effet de la pension d’assurance vieillesse.
LES BENEFICIAIRES DU TITRE III
‣ Les bénéficiaires des congés de fin d’activité (FONGECFA et AGECFA) qui
doivent obligatoirement faire liquider leur pension de Sécurité sociale à l’âge de
départ possible à la retraite (voir annexe 1) et qui ne remplissent pas les
conditions requises pour en bénéficier à taux plein.
13/04/2015
64
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION
‣ Régime de base :
• Annule l’effet de la minoration du taux de la pension sécurité sociale
• N’annule pas celle due aux trimestres manquants
‣ Régime de retraite complémentaire : pas d’effet
• Les bénéficiaires du titre II et du titre III ne sont pas assimilés à des personnes bénéficiant,
auprès du régime de base, de la retraite à taux plein à l’âge de départ possible à la retraite et
l’abattement de leur retraite complémentaire est maintenu.
13/04/2015
65
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION
‣ Rappel sur le calcul de la retraite du régime de base :
‣ Montant de la retraite
= SALAIRE DE BASE * TAUX * DURÉE D’ASSURANCE
DURÉE DE RÉFÉRENCE.
• Salaire de base : moyenne des salaires soumis à cotisations, revalorisés, des 25 meilleures
années.
13/04/2015
66
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION
• Taux : le taux maximal de la retraite est de 50 %. Il est appliqué pour toute demande formulée :
– à l’âge de la retraite à taux plein (voir annexe 1) quel que soit le nombre de trimestres validés
– à partir de l’âge de départ possible à la retraite si la durée d’affiliation au régime, en trimestres de cotisations
le permet (162 trimestres pour les personnes nées en 1950; 163 pour celles nées en 1951; 164 pour celles
nées en 1952; 165 pour celles nées en 1953 et 1954; 166 pour celles nées en 1955)
Dans le cas contraire un coefficient de minoration, appliqué au taux plein, est déterminé en fonction :
- soit du nombre de trimestres qui sépare l’âge de départ à la retraite à taux plein quel que soit le nombre
de trimestres validés (voir annexe 1) et l’âge du demandeur à la date de départ souhaitée,
- soit du nombre de trimestres manquants pour bénéficier d’une retraite à taux plein,
- le plus petit de ces deux nombres est retenu.
13/04/2015
67
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION
• Durée d’assurance en trimestres : telle que figurant sur le relevé de compte du demandeur, avec
comme maximum la durée de référence.
• Durée de référence en trimestres instituée par la loi du 21 août 2003 pour bénéficier d’une retraite
à taux plein soit :
– 162 trimestres pour les assurés nés en 1950 ;
– 163 pour ceux nés en 1951 ;
– 164 pour ceux nés en 1952 ;
– 165 pour ceux nés en 1953 et 1954 ;
– 166 pour ceux nés en 1955.
13/04/2015
68
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION
‣ Exemple 1 :
• Pour un salarié, né en juin 1952, parti le 1er avril 2013 à l’âge de 60 ans et 9 mois avec
38 années d’activité (152 trimestres) au lieu des 41 années pour bénéficier d’une retraite à taux
plein (164 trimestres) :
Pension versée par la sécurité sociale =
Salaire de base x 41.75 % * x 152
164
*41,75 % = 50 % - 8,25 % de décote
Décote = 8.25 % = 0,6875 % par trimestre manquant (pour les assurés nés en 1952) (1)
* 12 (164 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein – 152)
(1) Voir
13/04/2015
annexe 2
69
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION
‣ Exemple 1 :
• Quels vont être les effets du versement du complément de pension visé au Titre II ou Titre III du
Décret ?
– Une compensation de l’abattement pratiqué par le régime sécurité sociale de 8.25 % pour reconstituer un
taux plein.
– Pas de compensation de la minoration due aux trimestres manquants (les 12/164èmes).
– Le total des montants de la pension de sécurité sociale et du Titre II ou Titre III ne sera pas égal à celui que
le régime général aurait versé si la carrière avait été complète.
13/04/2015
70
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION
‣ Exemple 2 :
• Pour un salarié né le 6 juillet 1950 et qui souhaite partir à la retraite le 1er septembre 2013, à
l’âge de 63 ans et 1 mois, alors qu’il ne justifie que de 147 trimestres validés par le régime
général au lieu des 162 nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein (pour les salarié nés
en 1950) :
Pension versée par la sécurité sociale = salaire de base x 43,5 % * x 147
162
*43,5 % = 50 % - 6,5 % de décote
Décote = 6.5% = 0,8125 % (par trimestre manquant pour les salariés nés en 1950 (1) ) x 8
(nombre de trimestres manquants le plus petit)
• Détermination des trimestres manquants :
– Par rapport à 65 ans (pour les salariés nés avant le 1er juillet 1951(2) ) : 1 an et 11 mois soit 7 trimestres et
2 mois, arrondi à 8 trimestres.
– Par rapport à 162 trimestres : 15 trimestres
(1) Voir annexe 2
13/04/2015
(2) Voir annexe 1
71
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION
‣ Exemple 2 :
• Quels vont être les effets du versement du complément de pension visé au titre II (le titre III ne
peut pas s’appliquer à cet exemple car il ne concerne que les assurés partant avant 62 ans) ?
– Une compensation de l’abattement pratiqué par le régime sécurité sociale de 6,5 % pour reconstituer un taux
plein.
– Pas de compensation de la minoration due aux trimestres manquants (les 15/162ème).
– Le total des montants de la pension de sécurité sociale et du Titre II ne sera pas égal à celui que le régime
général aurait versé si la carrière avait été complète.
13/04/2015
72
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION (annexe 1)
Date de naissance
Age possible de départ à la
retraite
Age de départ à la retraite à
taux plein quel que soit le
nombre de trimestres validés
Avant le 01/07/1951
60 ans
65 ans
Du 01/07/1951 au 31/12/1951
60 ans et 4 mois
65 ans et 4 mois
En 1952
60 ans et 9 mois
65 ans et 9 mois
En 1953
61 ans et 2 mois
66 ans et 2 mois
En 1954
61 ans et 7 mois
66 ans et 7 mois
A compter de 1955
62 ans
67 ans
13/04/2015
73
CARCEPT TITRES II ET III
PRESTATIONS ASSUREES : LE COMPLEMENT DE PENSION (annexe 2)
‣ Coefficient de minoration :
• L’article 5 II du décret 2004-144 du 13 février 2004 fixe les coefficients de minoration du taux de
pension par trimestre manquant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13/04/2015
1,2500
1,1875
1,1250
1,0625
1,0000
0,9375
0,8750
0,8125
0,7500
0,6875
0,6250
si l’assuré est né avant 1944
si l’assuré est né en 1944
si l’assuré est né en 1945
si l’assuré est né en 1946
si l’assuré est né en 1947
si l’assuré est né en 1948
si l’assuré est né en 1949
si l’assuré est né en 1950
si l’assuré est né en 1951
si l’assuré est né en 1952
si l’assuré est né après 1952
74
CARCEPT PRÉVOYANCE : GARANTIE SPÉCIALE
TRANSPORT EN INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ
1)
DETAILS DES GARANTIES
•
Personnel concerné : Tous les salariés « non-cadre »
•
Intervention de la garantie :
En cas arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, pris en
compte par la Sécurité sociale, nous garantissons un complément de revenu.
En cas d’incapacité
Intervention à compter de la fin de maintien des salaires prévues par la Convention Collective
Nationale des transports routiers, à hauteur de 75 % du salaire Brut (y compris prestation de
la Sécurité Sociale)
A noter intervention pour les salariés qui n’ont pas l’ancienneté requise pour bénéficier des
garanties CCN T nous intervenons à compter du 31ème jour d’arrêt de travail continu.
En cas d’invalidité
Intervention dès reconnaissance de l’invalidité par la Sécurité Sociale, à hauteur de 75 % du
salaire Brut (y compris Journalières de la Sécurité Sociale)
13/04/2015
75
CARCEPT PRÉVOYANCE : GARANTIE SPÉCIALE
TRANSPORT EN INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ
2)
TAUX DE COTISATIONS ET EXEMPLE DE REPARTITIONS
TAUX COTISATIONS
Garantie Spécial Transport 75 TATB
Taux : TA 0.86 %
TB 0,86 %
EXEMPLE DE COTISATION POUR UN SALAIRE DE 1500 € BRUT
Montant de la cotisation :
12.90 € par mois avant répartition
Exemple avec une répartition :
Employeur 30 % : 3,87 € / Salarié / Mois
Part déductible et non imposable pour les salariés
Soit : 0,43 € par jour
Salarié 70 % : 9.03€ / mois
13/04/2015
76
CARCEPT PRÉVOYANCE : GARANTIE SPÉCIALE
TRANSPORT EN INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ
3)
EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE
Cas d’un salarié arrêté suite à une invalidité de
2ème catégorie sur un mois
AUJOURD’HUI
La couverture de vos salariés
AVEC LA CARCEPT PREVOYANCE
La couverture de vos salariés
Exemple 1 :
La Sécurité Sociale
La Sécurité Sociale + la Carcept Prévoyance
Salarié Sédentaire
Soit 50 % sur le Gain Journalier de base en fin de
droit de
la CC (dans la limite du plafond de la
Sécurité Sociale)
75 % de votre salaire Brut TAB y compris prestations
de la Sécurité Sociale
Salaire de 1500 € Brut mensuel
soit de 1 170 € Net
Les indemnités de vos salariés :
Les indemnités de vos salariés :
1125 € Net Moins la CSG et la RDS
750 € Net Moins la CSG et la RDS
Exemple 2 :
La Sécurité Sociale
La Sécurité Sociale + la Carcept Prévoyance
Chauffeur Routier
Soit 50 % sur le Gain Journalier de Base en fin de
droit de
la CC (dans la limite du plafond de la
Sécurité Sociale)
75 % de votre salaire Brut TAB y compris prestations
de la Sécurité Sociale
Salaire de 2 000 € Brut mensuel
soit de 1 540 € Net
Les indemnités de vos salariés :
1 468 € Net Moins la CSG et la RDS
Les indemnités de vos salariés :
1 000 € Net Moins la CSG et la RDS
13/04/2015
77
CARCEPT PRÉVOYANCE : GARANTIE SPÉCIALE
TRANSPORT EN INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ
4)
LES AVANTAGES DE LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE
Pour les salariés (selon l’exemple du salarié sédentaire)
En cas d’incapacité ou d’invalidité la possibilité d’être indemnisé, pour un
salaire de 1500 € Brut, à hauteur de 1125 € jusqu’à la fin de sa carrière
au lieu de 750 € pour une cotisation de 0, 43 € par jour, déductible du revenu
imposable.
13/04/2015
78
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES
FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES
ET LES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT
Historique
Adhérents
Participants
Bénéficiaires
Prestations assurées
Taux de cotisations
13/04/2015
79
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
HISTORIQUE
LES ACCORDS DU 6 DECEMBRE 2011 ET DU 1er OCTOBRE 2012 :
‣ Les partenaires sociaux du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du
transport ont décidé, par l’accord du 6 décembre 2011, abrogé par celui du 1er octobre 2012,
de renforcer la protection sociale des salariés du secteur en instaurant une couverture
complémentaire des frais de santé obligatoire dans toutes les entreprises.
‣ L’accord est entré en application le 1er janvier 2013 après avoir été étendu par arrêté le
21/12/2012 (JO du 28-12-2012).
Depuis cette date, seule la CARCEPT-Prévoyance, organisme assureur désigné par l’accord,
est habilitée à recueillir l’adhésion des entreprises et à gérer le régime.
Avant le 1er janvier 2013, les entreprises avaient le choix de leur organisme assureur.
‣ Lorsqu’elles avaient déjà souscrit, avant la date du 1er janvier 2013, une couverture
complémentaire des frais de santé pour l’ensemble de leurs salariés, les entreprises sont
considérées remplir les conditions de l’accord du 1er octobre 2012 dès lors que toutes les
garanties (hors actes de prévention) définies dans leurs contrats sont, appréciées risque par
risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans l’accord de branche.
13/04/2015
80
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
ADHERENTS
‣ Sont concernées les entreprises visées à l’article 1 de la Convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,
répertoriées sous les codes suivants :
NAF REV 2 (Code NACE)
Code NAF REV 1
Transports routiers de fret interurbains
49.41 A
Transports routiers de marchandises interurbains
602 M
Transports routiers de fret de proximité
49.41 B
Transports routiers de marchandises de proximité
602 L
Location de camions avec chauffeur
49.41 C
Location de camions avec conducteur
602 P
Messagerie / fret express
52.29 A
Messagerie / fret express
634 A
Affrètement et organisation des transports (1)
52.29 B
Affrètement
Organisation des transports internationaux (1)
634 B
634 C
Autres activités de poste et de courrier
53.20 Z
Autres activités de courrier
641 C
Location et location-bail de camions (1)
77.12 Z
Location d’autres matériels de transport terrestre (1)
712 A
(1) Pour
13/04/2015
partie (voir le champ d’application de la CCNTR).
81
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
LES PARTICIPANTS
‣ Les salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, ingénieurs
et cadres) des entreprises adhérentes.
13/04/2015
82
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion :
‣ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD d’au moins 12 mois pouvant
justifier d’une couverture individuelle.
‣ Les salariés et apprentis sous CDD de moins de 12 mois ;
‣ Les salariés à temps très partiels (sous certaines conditions) ;
‣ Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMU-C), ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, jusqu’à
l’échéance de leurs droits ;
‣ Les salariés déjà couverts à titre individuel et ceci jusqu’à la date d’échéance de
leur contrat ;
‣ Les salariés déjà couverts par une garantie frais de santé à titre obligatoire ;
‣ Les salariés bénéficiant, en tant qu’ayant-droit, d’une complémentaire santé,
sous certaines conditions.
13/04/2015
83
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
LES BENEFICIAIRES DU REGIME
‣ Le participant
‣ Au choix du salarié, le conjoint ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code
Civil lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou non, sous déduction des
remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme et sous réserve qu’il
réside sous le même toit que le participant, l’adresse figurant sur le décompte
de la sécurité sociale faisant foi,
‣ Au choix du salarié, les enfants de moins de 21 ans considérés comme ayants
droit par la sécurité sociale au titre de l’assuré, de son conjoint, de son
concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité.
‣ Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 26ème anniversaire pour :
• Les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants,
• Les enfants demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,
• Les enfants en contrat d’apprentissage.
13/04/2015
84
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
LES BENEFICIAIRES DU REGIME
‣ Par exception, aucune limite d’âge n’est fixée pour les enfants titulaires de la
carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des
familles.
‣ les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant
sont considérés comme à charge.
‣ Les retraités, participants du régime, peuvent bénéficier du maintien de garantie
dans le cadre des dispositions prévues par la loi Evin.
13/04/2015
85
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
LES PRESTATIONS ASSUREES
‣ L’accord du 1er octobre 2012 prévoit :
- un régime de base obligatoire,
- deux régimes optionnels facultatifs (régimes optionnels 1 et 2) permettant aux salariés de couvrir
leurs ayants-droit, et/ou d’augmenter leurs garanties,
- deux régimes collectifs améliorés (régimes améliorés 1 et 2) pour les entreprises souhaitant
mettre en place un contrat supérieur au régime de base obligatoire. Lorsque l’entreprise fait le
choix d’un régime amélioré (1 ou 2) les salariés ne peuvent faire le choix d’un régime optionnel.
13/04/2015
86
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
TAUX DE COTISATION
‣ Les entreprises doivent souscrire un contrat prévoyant un taux de cotisation
minimal mensuel de 1% du PMSS par salarié dont la moitié à leur charge (0,5%
du PMSS) pour couvrir les garanties prévues au régime de base.
‣ Pour le régime local d’Alsace-Moselle et pour les mêmes garanties ces taux de
cotisation mensuels sont respectivement de 0,6% du PMSS par salarié dont
0,3% du PMSS à la charge de l’entreprise.
13/04/2015
87
COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES
FRAIS DE SANTE DANS LE TRANSPORT
ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
Historique
Adhérents
Participants
Bénéficiaires
Prestations assurées
Taux de cotisations
13/04/2015
88
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS
LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
HISTORIQUE
‣ L’ACCORD DU 24 MAI 2011 :
Les partenaires sociaux du Transport routier interurbain de voyageurs ont décidé, par l’accord du
24 mai 2011, de renforcer la protection sociale des salariés du secteur en instaurant une couverture
complémentaire des frais de santé obligatoire dans toutes les entreprises.
‣ Les entreprises disposaient de 6 mois, pour se mettre en conformité avec l’accord, à
compter de la date d’arrêté d’extension de celui-ci soit le 26 juin 2012. Au delà de ce délai,
seule la CARCEPT-Prévoyance(1), institution désignée est habilitée à recueillir l’adhésion des
entreprises et à gérer le régime.
‣ Les entreprises sont considérées comme remplissant les conditions de l’accord du 24 mai
lorsqu’elles avaient déjà souscrit une complémentaire santé pour l’ensemble de leurs
salariés en respectant le montant minimal de cotisation prévu par l’accord, ainsi que le
montant minimum de prise en charge par l’employeur.
(1) La CARCEPT-Prévoyance a été désignée à l’unanimité par les organisations patronales et syndicales.
13/04/2015
89
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS
LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
ADHERENTS
‣ Sont concernées les entreprises visées à l’article 1 de la Convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,
répertoriées sous les codes NAF 49.39A et 49.39B.
13/04/2015
90
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS
LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
LES PARTICIPANTS
‣ Les salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, ingénieurs
et cadres) des entreprises adhérentes.
13/04/2015
91
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS
LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
Certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion lors de la mise en place de
la garantie santé dans l’entreprise :
‣ Les salariés déjà couverts par une garantie frais de santé à titre obligatoire ;
‣ Les salariés déjà couverts à titre individuel et ceci jusqu’à la date d’échéance de
leur contrat ;
‣ Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMU-C) - jusqu’à l’échéance de leurs droits.
‣ Les salariés sous CDD de moins de 12 mois ;
‣ Les salariés à employeurs multiples bénéficiant d’une couverture de frais de
soins de santé obligatoire dans le cadre d’un autre emploi .
‣ Les salariés à temps très partiels (sous certaines conditions) ;
‣ Les couples travaillant au sein d’une même entreprise peuvent s’affilier
ensemble ou séparément (l’un pouvant être l’ayant droit de l’autre) ;
‣ Certains motifs peuvent également concerner les salariés embauchés postérieurement à la mise
en place du régime dans l’entreprise.
13/04/2015
92
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS
LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
LES BENEFICIAIRES DU REGIME
‣ Le participant
‣ Au choix du salarié, le conjoint ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code
Civil lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou non, sous déduction des
remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme et sous réserve qu’il
réside sous le même toit que le participant, l’adresse figurant sur le décompte
de la sécurité sociale faisant foi,
‣ Au choix du salarié, les enfants de moins de 21 ans considérés comme ayants
droit par la sécurité sociale au titre de l’assuré, de son conjoint, de son
concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité.
‣ Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 26ème anniversaire pour :
• Les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants,
• Les enfants demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,
• Les enfants en contrat d’apprentissage.
13/04/2015
93
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS
LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
LES BENEFICIAIRES DU REGIME
‣ Par exception, aucune limite d’âge n’est fixée pour les enfants titulaires de la
carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des
familles.
‣ les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant
sont considérés comme à charge.
‣ Les retraités, participants du régime, peuvent bénéficier du maintien de garantie
dans le cadre des dispositions prévues par la loi Evin.
13/04/2015
94
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS
LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
LES PRESTATIONS ASSUREES
‣ Les garanties proposées par CARCEPT-Prévoyance s’articulent autour :
• d’une couverture répondant aux obligations de l’accord :
- un régime de base obligatoire,
- deux régimes optionnels facultatifs (optionnels 1 et 2) permettant aux salariés de couvrir leurs
ayants-droit, et/ou d’augmenter leurs garanties.
• deux régimes collectifs améliorés (régimes améliorés 1 et 2) pour les entreprises
souhaitant mettre en place un contrat supérieur au minimum conventionnel.
13/04/2015
95
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DANS
LE TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
TAUX DE COTISATION
‣ Les entreprises doivent souscrire un contrat prévoyant un taux de cotisation
mensuel de 1% du PMSS par salarié dont la moitié à leur charge (0,5% du PMSS)
pour couvrir les garantis prévues au régime de base.
‣ Pour le régime local d’Alsace-Moselle et pour les mêmes garanties, ces taux de
cotisation mensuels son respectivement de 0,6% du PMSS par salarié dont 0,3%
du PMSS à la charge de l’entreprise.
13/04/2015
96
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES
FRAIS DE SANTE DANS LE
TRANSPORT DE DEMENAGEMENT
Historique
Adhérents
Participants
Bénéficiaires
Prestations assurées
Taux de cotisations
13/04/2015
97
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT
HISTORIQUE
‣ L’ACCORD DU 21 NOVEMBRE 2012 :
Les partenaires sociaux du transport de déménagement ont décidé, par l’accord du 10 juillet 2012,
abrogé par l’accord du 21 novembre 2012, de renforcer la protection sociale des salariés du
secteur en instaurant une couverture complémentaire des frais de santé obligatoire dans toutes les
entreprises.
‣ Les entreprises avaient jusqu’au 1er avril 2013 pour se mettre en conformité avec l’accord du
21 novembre 2012. Au delà de cette date, seule la CARCEPT-Prévoyance, institution
désignée par l’accord de branche est habilitée à recueillir l’adhésion des entreprises et à
gérer le régime(1).
‣ Lorsqu’elles avaient déjà souscrit une couverture complémentaire des frais de santé pour
l’ensemble de leurs salariés avant le 1er avril 2013, les entreprises sont considérées comme
remplissant les conditions de l’accord du 21 novembre 2012 dès lors qu’elles respectent le
montant minimal de cotisation prévu par l’accord, ainsi que le montant minimal de prise en
charge par l’employeur, et sous réserve que les garanties de la complémentaire appréciées,
risque par risque, soient de niveau supérieur aux garanties définies dans l’accord.
(1) La CARCEPT-Prévoyance a été désignée à l’unanimité par les organisations professionnelles patronales et syndicales.
13/04/2015
98
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT
ADHERENTS
‣ Sont concernées les entreprises visées à l’article 1 de la Convention collective nationale des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à savoir les entreprises
enregistrées sous le code NAF 49.42 Z.
13/04/2015
99
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DANS
LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT
LES PARTICIPANTS
‣ les salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, ingénieurs et cadres) des
entreprises adhérentes.
13/04/2015
100
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT
Certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion lors de la mise en place de
la garantie santé dans l’entreprise :
‣ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD d’au moins 12 mois pouvant
justifier d’une couverture individuelle ;
‣ Les salariés sous CDD de moins de 12 mois ;
‣ Les salariés à temps très partiels (sous certaines conditions) ;
‣ Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMU-C) - jusqu’à l’échéance de leurs droits ;
‣ Les salariés déjà couverts à titre individuel et ceci jusqu’à la date d’échéance de
leur contrat ;
‣ Les salariés déjà couverts par une garantie frais de santé à titre obligatoire ;
‣ Les salariés bénéficiant d’une garantie frais de santé à titre obligatoire en tant
qu’ayant-droits.
13/04/2015
101
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT
LES BENEFICIAIRES DU REGIME
‣ Le participant
‣ Au choix du salarié, le conjoint ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code
Civil lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou non, sous déduction des
remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme et sous réserve qu’il
réside sous le même toit que le participant, l’adresse figurant sur le décompte
de la Sécurité sociale faisant foi,
‣ Au choix du salarié, les enfants de moins de 21 ans considérés comme ayants
droit par la Sécurité sociale au titre de l’assuré, de son conjoint, de son
concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité.
‣ Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 26ème anniversaire pour :
• Les enfants affiliés à la Sécurité sociale des étudiants,
• Les enfants demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,
• Les enfants en contrat d’apprentissage.
13/04/2015
102
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT
LES BENEFICIAIRES DU REGIME
‣ Par exception aucune limite d’âge n’est fixée pour les enfants titulaires de la
carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des
familles.
‣ Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant
sont considérés comme à charge.
‣ Les retraités, participants du régime, peuvent bénéficier du maintien de garantie
dans le cadre des dispositions prévues par la loi Evin.
13/04/2015
103
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT
LES PRESTATIONS ASSUREES :
‣ L’accord du 21 novembre 2012 prévoit :
• un régime de base obligatoire,
• deux régimes optionnels permettant au salarié de couvrir ses ayants-droit, et/ou d’augmenter
sa garantie,
• de deux régimes collectifs améliorés (Régimes améliorés 1 et 2) pour les entreprises
souhaitant mettre en place un contrat supérieur au minimum conventionnel.
13/04/2015
104
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE
DANS LE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT
Taux de cotisations
‣ Les entreprises devront souscrire un contrat prévoyant un taux de cotisation mensuel
minimum de 1 % du PMSS par salarié dont 0,5% à la charge de l’employeur pour couvrir les
garanties prévues au régime de base.
‣ Pour le régime local Alsace-Moselle et pour les mêmes garanties le taux de cotisation
mensuel est de 0,6 % du PMSS par salarié dont 0,3% à la charge de l’employeur.
13/04/2015
105
LES FONDS SOCIAUX DES INSTITUTIONS DE PROTECTION
SOCIALE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
‣ Les fonds sociaux de l’AGECFA, de la CARCEPT, du FONGECFA et de l’IPRIAC
peuvent accorder à leurs ressortissants des aides ponctuelles en cas de
difficultés :
• Aide aux aidants pour soutenir les personnes qui, par leur présence, facilitent au quotidien la
vie d’une personne et de sa famille en difficulté.
• Aide financière exceptionnelle pour aider à surmonter une difficulté passagère.
• Accompagnement du handicap et de la dépendance. Aides à l’appareillage, l’aménagement du
domicile ou du véhicule.
• Aide en maison de retraite pour le placement en structure adaptée, quand le maintien à
domicile s’avère difficile.
• Vacances, voyages, loisirs. Proposition de séjour dans des résidences de vacances à des prix
avantageux.
13/04/2015
106