Identification Vérification

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Transcript Identification Vérification

Loi antiblanchiment
IEC-IPCF : le questionnaire de A à Z
IRE : le contrôle des réviseurs
Roger Lassaux
Thierry Dupont
INTRODUCTION
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
VOLET RÉPRESSIF
VOLET PRÉVENTIF
Art. 505 Code pénal
Loi du 11 janvier 1993
LOI ANTIBLANCHIMENT
 Groupe d’action financière/Forum for Fiscal Transparency
(Mondial)
 Directives (EU)
 Loi (BE)
 Règlement ayant la valeur d’une norme (instituts)
 Notice explicative/circulaire
CONTRÔLE APPLICATION LAB
 GAFI / FORUM FOR FISCAL TRANSPARENCY
 CTIF
 INSTITUTS
 PROFESSIONNELS
Prévention
KNOW YOUR CUSTOMER
QUI EST MON CLIENT ?
QUID DE LA CONCORDANCE ?
Identification
Vérification
QUELLES SONT SES ACTIVITÉS ?
ANALYSE FONDÉE SUR LES RISQUES
Risk based approach
FIL ROUGE DE LA RÉGLEMENTATION ANTIBLANCHIMENT
 Répartition des clients sur une échelle de risque
 Critères ?
 Pays
 Prestations
 Client
 Quand ?
 Entrée en relation
 Dans certaines circonstances
 Actualisation
Risk based approach
 Risque lié au client : e.a.




Manque de clarté quant au propriétaire effectif
Structure légale du client modifiée à de multiples reprises
Structure client inutilement complexe
Nombre de membres du personnel ou structure sans rapport avec la taille ou la
nature de l’entreprise
 Secteurs
 Risque lié au pays : clients situés ou pays d’origine ou de destination des
services situé dans un pays ou territoires non coopératifs (liste : www.ctif-cfi.be)
 Risques liés à la prestation de services
 Transactions peu ou pas en rapport avec les activités commerciales connues
d’un client
 Écart inexplicable entre les moyens financiers et les flux de biens
Risk based approach
 SUIVI DES OPÉRATIONS
– À reprendre dans les procédures internes
– Détection des opérations atypiques : rapport interne écrit
» Justification économique
» Légitimité apparente
 APRÈS UNE DÉCLARATION À LA CTIF : maintien d’une
vigilance accrue
Risk based approach
ORGANISATION ADÉQUATE DU CABINET EN FONCTION
DE LA LAB
Mise en place de procédures de vigilance
 Nouveau client = acceptation
 Au cours de la relation d’affaires : suivi
Missions de l’Institut : articles 38-39 LAB
 Art. 38 : établir un règlement
 Identification-vérification : clients, mandatairesbénéficiaires effectifs
 Vigilance constante
 Organisation interne : responsable de l’application de la
loi/formation du personnel
 Rédaction commune par les trois instituts
 Art. 39 : contrôle par les instituts du respect de la LAB et du
règlement
Table des matières
Règlement/Norme
 Définition + champ d’application
 Principes généraux
 Identification – vérification : client, mandataire(s) et bénéficiaire(s)
effectif(s) du client
 Recours à un tiers introducteur
 Conservation des documents
 Politique d’acceptation des clients – vigilance
 Responsable application de la loi
 Personnel
 Où ? : www.ipcf.be/www.iec-iab.be
Table des matières
 Notice explicative/circulaire
 Vigilance
– Normale
– Simplifiée
– Renforcée
 Approche fondée sur les risques
 Organisation du cabinet
– Responsable application de la loi
– Personnel
 Formulaires & schémas d’identification
 Où ? : www.ipcf.be/www.iec-iab.be
D’un coup d’œil…
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
 Loi du 11 janvier 1993
 Règlement/norme
OUTILS
 Notice explicative/circulaire
 Formulaires et schémas
 Manuel de procédures
 Arbres de décision
 Websites instituts
Arbres de décision ?
 Établissement d'une relation d'affaires avec un nouveau
client personne physique
 Établissement d’une relation d’affaires avec un client direct
qui est une entité
 Bénéficiaire effectif
Formulaires d’identification ?
 All in one
 Personne morale – structure juridique – client
 Personne morale – structure juridique – mandataire
 Personne physique – client
 Personne physique – mandataire
 Bénéficiaire(s) effectif(s)
Schémas d’identification ?
 Personne physique, client/mandataire
 Personne morale/structure juridique
 Objet et nature de la relation d'affaires
 Bénéficiaire(s) effectif(s)
QUI EST VISÉ ?
 Réviseur d’entreprises IRE
 Experts-comptables externes et conseils fiscaux
externes IEC (pas les internes)
 Comptables (fiscalistes) agrées IPCF
Les stagiaires ne sont pas mentionnés dans la
LAB !
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE PAR LES
INSTITUTS
 INSTITUTS : mission légale de contrôle
 COMMENT ? IPCF- IEC
• Réponses au questionnaire
• Obligation de répondre (Extranet-website)
• À défaut de réponse = rappel/contrôle sur place
 QUAND ?
– À compter du 01/01/2013
NON-RESPECT DE LA LAB : quelles sanctions ?
 Amendes administratives (de 250 € à 1 250 000 €) –
audition…/au profit de l’État (pas pour l’Institut)
 Sanctions disciplinaires
 Publications des sanctions par l’Institut
 Communication des sanctions à la CTIF
QUESTIONNAIRE
I.1. Une politique d’acceptation des clients est-elle en vigueur au sein de
votre cabinet dans le cadre du dispositif préventif antiblanchiment ?
 Élément clé : votre cabinet dispose-t-il d’une politique
d’acceptation et de suivi des clients ?
 COMMENT ? : sous la forme de procédures
internes relatives à :
 Identification et vérification
 PPE étrangères
 Conservation des documents via références
 Analyse fondée sur les risques
 Opérations atypiques
II. Identification et vérification des clients, mandataires et bénéficiaires
effectifs des clients
CE QUI IMPLIQUE SYSTÉMATIQUEMENT
UNE DEMANDE DES DONNÉES D’IDENTIFICATION
 CLIENT: PP/PM
 MANDATAIRE : PP/NP : personnes qui agissent au nom/pour
compte du client
 UBO : toujours une personne physique
 Contrôle le client (Code des sociétés) ou
 Possède ou contrôle, directement ou indirectement plus de 25 % des
actions ou des droits de vote d’une société
 Personne pour le compte et au bénéfice de laquelle un client, agissant
en son nom propre, réalise une opération ou noue une relation
d’affaires
II. Identification et vérification des clients, de leur(s) mandataire(s) et
bénéficiaire(s) effectif(s)
 IDENTIFICATION
 Obligation de résultat = toujours obligatoire
Défaut d’identification = interdiction de nouer la relation
d’affaires
 VÉRIFICATION
 Client/mandataire = obligation de résultat
Défaut de vérification = interdiction de nouer la relation d’affaires
 Bénéficiaire effectif = obligation de moyens/vérification en
fonction de la sensibilité au risque
II. Identification et vérification des clients, de leur(s) mandataire(s) et
bénéficiaire(s) effectif(s)
 CLIENT & MANDATAIRES
 PP : nom, prénom, date et lieu de naissance (adresse, dans la mesure du possible)
 PM : dénomination, siège, administrateurs, pouvoirs de représentation
 PP & PM : nature prévue de la relation d’affaires
 PP
 Face to face : E-id /passeport
 À distance : E-id /certificat classe 3
 Autres pièces justificatives : si pas de risque
 PM
 Statuts : coordination
 Publication nomination M.B./BNB
 Par qui ?
Professionnel ou tiers introducteur d'affaires
II. Identification et vérification des clients, de leur(s) mandataires et
bénéficiaire(s) effectif(s)
BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
 QUOI ?
 Obligatoire : nom et prénom
 Dans la mesure du possible : lieu et date de naissance, adresse
 Par qui ? : information fournie par le client !


Déclaration bénéficiaire effectif
Client SA : art. 515bis C. soc : obligation de communication > 25 %
actions
 Rôle du professionnel : vérification de la vraisemblance
de ces informations (par exemple, Companyweb/comptes annuels)
II. Identification et vérification des clients, de leur(s) mandataires et
bénéficiaire(s) effectif(s)
 QUAND ?
 Toujours avant de nouer la relation d’affaires :
• Contrat : oral ou écrit (lettre de mission)
• En exécution duquel plusieurs prestations ou opérations successives
sont réalisées pendant une période déterminée ou indéterminée ou
qui crée des obligations continues
 Toujours dans le cadre d’opérations occasionnelles dont il est probable
que le montant atteint ou excède 10 000 € dans sa globalité
 Toujours en cas de soupçon de blanchiment
 Toujours en cas de doute sur la justesse des données d’identification
communiquées
 Actualisation en fonction du risque
II. Identification et vérification des clients, de leur(s) mandataires et
bénéficiaire(s) effectif(s)
Exception : les relations d’affaires peuvent parfois être
nouées sans que l’ensemble des devoirs de vigilance
soient accomplis :
 Option doit être prévue dans les procédures internes
 Début nécessaire des relations & DE PLUS
 Client présentant un faible risque de blanchiment
 Vérification aussi rapide que possible
 Vigilance accrue
Vigilance simplifiée
 Exonération des obligations d’identification et de vérification si
le client ou le bénéficiaire effectif est :
 Etablissement de crédit ou financier établi en Belgique ou dans un des pays de
l’EEE (Norvège, Liechtenstein ou Islande)
 Sociétés cotées dont les valeurs sont admises sur un marché réglementé de
l’EEE (Norvège, Liechtenstein ou Islande)
 Bénéficiaire(s) effectif(s) de comptes groupés tenus par un notaire ou des
membres d’une autre profession juridique indépendante
 Autorités publiques belges : fédérale, régionale… mais également la poste,
Belgacom, les instituts professionnels…
 Constat qu’il est satisfait aux conditions : pas de vérification !
 Pas applicable si les circonstances engendrent des soupçons
de blanchiment : application des règles ordinaires !
Vigilance renforcée
Mesures complémentaires imposées par le législateur
 Identification à distance : vérification des données d’identification par
une procédure “face to face” ultérieure
 Personnes politiquement exposées (PEP) :
 Personnes (+ membres directs de la famille) établis à l’étranger
 Fonctions publiques importantes : ministres, parlementaires, membres
de cours, ambassadeurs…
 Origine des fonds utilisés dans la relation d’affaires : surveillance
renforcée continue
III.1. Au cours des deux années précédentes, votre cabinet a-t-il eu
recours au système du tiers introducteur d’affaires ?
 Principes généraux : identification/vérification par le
professionnel
 Dérogation : introduction du client par un tiers
 Qui ?
 Banque
 Notaire – avocat
 Professions économiques
 La responsabilité finale appartient toujours au
professionnel : le cas échéant, effectuer les
vérifications
IV. Identification des personnes politiquement exposées
Au cours de l’année écoulée, votre cabinet a-t-il
compté parmi ses clients
« une personne politiquement exposée » ?
V.1. Les données et documents d’identification visés à la question II ont-ils été
conservés durant au moins cinq ans après le terme de la relation d’affaires ?
 Copie papier/digitale
– Identification-vérification
– Opérations atypiques
– Rapports internes – art. 14 LAB
OU
 Sur la base des références
• = conserver les références au lieu d’une copie
• Pièces justificatives accessibles immédiatement et inaltérables
(exemple : numéro d’entreprise/e-id/N.N.)
• Prévus par les procédures internes
 AU MOINS 5 ANS À COMPTER DU TERME DE LA RELATION
D’AFFAIRES
VI. Responsable de l’application de la loi
 Désignation : quand ?
– Obligatoire : règle des 10 “professionnels au moins”
– Dans toutes les autres situations : optionnel
 Règle des 10 professionnels
 Qui ?
 réviseur d’entreprises
 expert-comptable externe et/ou conseil fiscal externe
 comptable(-fiscaliste) agréé
 Quoi ?
 Exercent une activité
 Et/ou détiennent une participation
 Et/ou sont membres de l’organe de gestion
VI. Responsable de l’application de la loi
 Qui ?
Obligatoirement un professionnel soumis aux dispositions de la LAB
 Tâches
 Procédures internes (vigilance, politique d’acceptation et de suivi
des clients, analyse de risque…)




Formation du personnel
Communication avec la CTIF/Instituts…
Rapports et proposition à la direction du cabinet
Établissements de rapports (rapports internes, rapports
annuels...)
VII. Formation et sensiblisation
SÉLECTION ET FORMATION DU PERSONNEL
 Sélection : fiabilité
 Formation et sensibilisation basées sur :
 Acquérir les connaissances requises et développer l’esprit critique
nécessaire pour détecter les opérations ou les faits atypiques
 Acquérir la connaissance des procédures qui est nécessaire pour réagir
adéquatement face à de telles opérations ou faits
 Pour qui ?
 Professionnel
 Responsable de l’application de la loi
LE CONTRÔLE DES RÉVISEURS
Principes :
 Via le contrôle de qualité périodique :
 Tous les trois ans pour les cabinets qui auditent des PIEs
 Tous les 6 ans pour les autres cabinets
 Contrôle organisé en 2 phases :
 Contrôle de l’organisation du cabinet
 Contrôle de dossiers d’audit : un mandat de commissaire et une mission légale
 Les questions relatives au respect de la LAB sont abordées dans chacune des
phases
LE CONTRÔLE DES RÉVISEURS
Déroulement :
Collaboration
Inspecteurs
Rapport
Réviseurs
Satisfaisant
Externes
Réviseur
contrôlé
Commission Contrôle de qualité
Proposition de décision
Conseil
CRME
Si renvoi disciplinaire
Audition
Contrôle rapproché
Renvoi disciplinaire
Injonction
Proposition de décision
Procédure écrite si
renvoi disciplinaire
Recommandations
Commission de Discipline
Si appel de la décision
Commission d’Appel
Si pourvoi
Cour de cassation
Rappel à l’ordre
Mesure d’ordre
provisoire
Avertissement
Réprimande
Interdiction de
mission
Suspension
Radiation
LE CONTRÔLE DES RÉVISEURS
Suites du contrôle – la conclusion du contrôle peut être :






satisfaisante
satisfaisante avec des points d’attention
recommandation avec suivi
contrôle rapproché
renvoi disciplinaire (pouvant conduire aux amendes administratives prévues par la loi LAB)
Autres mesures : injonction, rappel à l’ordre, mesure d’ordre provisoire
LE CONTRÔLE DES RÉVISEURS
Vérifications effectuées – organisation du cabinet :
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Des procédures ont-elles été définies en vue de se conformer aux dispositions relatives à l'identification du
client, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs conformément à la loi du 11 janvier 1993 et ce avant
l'acceptation ou la poursuite de la mission ?
Ressort-il de votre examen qu'il existe des procédures d'acceptation des clients qui tiennent compte des
risques potentiels de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ?
Ces procédures ont-elles été formalisées et communiquées à tous les membres du personnel ?
Des mesures adéquates ont-elles été prises pour sensibiliser les employés et les représentants aux
dispositions de la loi précitée ?
A-t-il été désigné au sein du cabinet de révision un responsable pour veiller à l'application de la loi précitée ?
Ressort-il de votre examen que cette personne exerce effectivement cette fonction ?
Ressort-il de votre examen qu'un rapport annuel d'activités a été rédigé ?
Ressort-il de votre examen qu'il existe également des procédures de contrôle interne permettant de contrôler la
conformité des dossiers clients aux procédures établies par le cabinet de révision ?
51
Ressort-il de votre examen qu'il existe des procédures de communication et de centralisation des informations
afin de prévenir, de détecter et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux ou au
financement du terrorisme ?
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Ressort-il de votre examen que les membres du personnel ont participé à des programmes spéciaux de
formation dans le but de pouvoir reconnaître les opérations et faits susceptibles d'être liés au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme et de connaître les procédures à suivre en la matière ?
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Ressort-il de votre examen qu'il existe des procédures pour vérifier, lors du recrutement ou de l'affectation
d'employés ou lors de la désignation de leurs représentants, que ces personnes disposent d'une honorabilité
adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer ?
54
Ressort-il du dossier que la procédure en vue de la conservation des données relatives à l'identification,
l'acceptation et aux transactions atypiques a été respectée ?
LE CONTRÔLE DES RÉVISEURS
Vérifications effectuées – mandat de commissaire :
Le dossier de travail fait-il état de la preuve de l'identification du client et du bénéficiaire effectif prescrit dans le
cadre de la législation antiblanchiment (art. 7 et 8) ?
Ressort-il du dossier de travail que la procédure d'acceptation du client a été mise en oeuvre et respectée, compte
tenu des risques potentiels ?
Ressort-il du dossier de travail que la procédure d'identification du client et du bénéficiaire effectif a été adaptée en
fonction des risques ?
Ressort-il du dossier de travail que la procédure d'identification de opérations "atypiques" a été respectée et qu'un
rapport a, le cas échéant, été rédigé ?
Lorsque des faits ont été constatés dont le réviseur contrôlé ou l'inspecteur savent ou soupçonnent qu'ils sont liés
au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme (art. 26) :
- si un responsable a été désigné pour l'application de la législation antiblanchiment au sein du cabinet (art. 18 § 2):
- ressort-il du dossier de travail qu'un rapport écrit a été remis au responsable?
- le responsable de l'application de la législation antiblanchiment en a-t-il informé la CTIF?
- dans le cas contraire, le dossier de travail fait-il état de communications avec la CTIF?
Ressort-il du dossier de travail que la procédure en vue de la conservation des données liées à l'identification, à
l'acceptation et aux opérations "atypiques" a été respectée ?
ORGANISATION DU CABINET
Chaque cabinet doit décrire ses
procédures/son organisation interne
Organisation du cabinet

Le présent document est destiné à aider les cabinets des professionnels dans l’élaboration et la mise en oeuvre des
procédures de contrôle interne imposées, d’une part, par l’article 16 de la loi antiblanchiment du 11 janvier 1993 relative à
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ciaprès LAB), telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010, et, d‘autre part, par la norme approuvée par le Conseil le
10 janvier et le 7 février 2011.

Cet exemple de manuel de procédures en vue d’élaborer des procédures de contrôle interne n’a pas de caractère obligatoire
ou normatif. Il appartient aux cabinets de s’en inspirer et, le cas échéant, de l’adapter à leurs besoins, en fonction des
procédures et mesures de contrôle interne existantes ou de celles dont l’application est envisagée. S’il peut être utilisé de
manière isolée, nous recommandons toutefois de l’intégrer (le cas échéant) dans les documents relatifs aux procédures
existantes et/ou dans la revue « qualité ».

Ce document ne remplace pas la norme ou la circulaire. Il vise à aider les professionnels et leurs collaborateurs à mieux
comprendre et mettre en oeuvre la norme antiblanchiment d’une façon adaptée à la propre structure et à la taille du
cabinet. Il s’en déduit que des adaptations, omissions et compléments sont envisageables en fonction de la taille, de
l’activité du cabinet et de la nature de la clientèle.

En toutes circonstances, les cabinets devront prendre en considération :
• le règlement de déontologie de la profession
• la réglementation antiblanchiment (loi du 11 janvier 1993, telle qu’applicable au 1er janvier 2012, dénommée ci-après
LAB le règlement (= norme))
• la circulaire en matière de prévention de blanchiment
• le manuel « Organisation des cabinets et procédures »
Echéancier
Dates
Mesures
1er novembre 2013
Mise en ligne (PDF) du questionnaire
1er janvier 2013
Activation, ouverture de la période de
réponse de janvier à mars 2013
À partir d’avril 2013
> Analyse des réponses, mises au point
de statistiques et d’indicateurs de
tendances à destination de la CTIF
> Procédures contraignantes à défaut de
réponse
Fin 2013
> Communication des infos à la CTIF
> Réponse au questionnaire du GAFI dans
le cadre de la préparation de la 4e
évaluation
Mai 2014
4e évaluation de la Belgique par le GAFI
Obligation de déclaration
ART. 26 LAB
 Principe : tous les faits constastés dans le cadre de votre activité professionnelle dont vous savez
ou soupconnez qu’ils sont liés :
– BLANCHIMENT de CAPITAUX : infractions graves sous-jacentes énumérées limitativement
à l’article 5 de la LAB < Code pénal
– FINANCEMENT DU TERRORISME : criminels
 Dérogation obligation de déclaration : évaluation de la situation juridique, note d’information de
la CTIF, 8 mars 2010
ART. 27 LAB
PAYS ET TERRITOIRES À RISQUE
– Communications : opérations, faits. Attention. Actuellement, à défaut d’A.R., seule une
vigilance accrue est requise
– Liste réguliérement mises à jour www.ctif-cfi.be et site des instituts
ART. 28 LAB
A.R. INDICATEURS
– Interprétation complémentaire
– Le seul constat de la présence d’un de ces indicateurs n’enclenche pas automatiquement
l’obligation d’informer la CTIF
Fraude fiscale grave et organisée ?
 Le caractère grave de la fraude transparaît de « la confection et/ou l’usage de faux
documents, du montant élevé de la transaction et du caractère anormal de ce montant,
eu égard aux activités ou à l'état de fortune du client ».
 Le caractère organisé de la fraude transparaît de « l'utilisation d'un montage qui prévoit
des transactions successives et/ou l'intervention d'un ou plusieurs intermédiaires, dans
lequel sont utilisés soit des mécanismes complexes, soit des procédés à dimension
internationale (même s'ils sont utilisés au niveau national).
Paiements en espèces ?
Loi programme 29-03-2012
 Article 20 : vente de biens immeubles : max. 10 % et max. 5 000 €. Après
01/01/2014 : NÉANT
 Modifications apportées à l’article 21 de la LAB : trois raisons d’être attentif
dans la pratique quotidienne !
 Abaissement du seuil d’interdiction des paiements en espèces à maximum 10 %
et maximum 5 000 € (à partir de 2014 : 3 000 €) ET inclusion dans le champ
d’application des prestataires de services (plus uniquement les commerçants)
 L’introduction d’une obligation de déclaration à la CTIF des cas de non-respect
de ces limitations apportées aux paiements en espèces. Un A.R. doit encore
préciser les professions visées
 Infractions à l’article 21, 1er alinéa LAB : amende de 250 à 225 000 EUR, avec
un maximum de 10 % des paiements concernés. SPF ÉCONOMIE
MERCI DE VOTRE ATTENTION…
• QUESTIONS ?
• SUGGESTIONS ?