Le harcèlement sexiste au travail

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Transcript Le harcèlement sexiste au travail

«Was geht hier eigentlich ab?»
«Quels mécanismes à l’oeuvre»
Département fédéral de l'intérieur DFI
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG
Le harcèlement sexiste
au travail
Karine Lempen
Femmes Juristes Suisses
«Harcèlement sexuel et discrimination au travail. Quels mécanismes à l’oeuvre?»
Hôtel Kreuz, Berne, 8 décembre 2014
Département fédéral de l‘intériéur DFI
Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG
Les représentations du
harcèlement sexiste au travail
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Le harcèlement sexiste au travail, 8/12/2014
Karine Lempen
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Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG
Incidents de comportements potentiellement importuns
Strub / Schär Moser 2008 (SECO/BFEG)
Part en % des actifs ayant subi un incident
0
10
20
30
40
50
60
Plaisanteries générales
Tél., lettres, courriels
Commentaires pers.
Se faire siffler, dévisager…
Gestes obscènes
Histoires, discussions
Propositions, invitations
Matériel pornographique, nus
Hommes
Femmes
Contacts corporels indésirables
Attouchements, baisers
Chantage sexuel
Abus sexuel, viol
Total incidents (un/plusierus)
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Pourcentage des personnes actives s’étant senties harcelées
sexuellement ou importunées par un comportement
Strub / Schär Moser 2008 (SECO/BFEG)
Total
10.3
Femmes
Hommes
3.5
0
28.3
17.9
10.0
6.5
5
10
15
année écoulée
20
25
30
35
auparavant
5
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Réactions face à un comportement potentiellement
importun et à un harcèlement sexuel
Strub / Schär Moser 2008, p. 59.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se défendre verbalement (62.5%)
En parler à son entourage (58.1%)
Réagir avec humour, par la plaisanterie (58%)
Parler avec des collègues de travail (52.4%)
Ne pas réagir (37.2%)
Se plaindre auprès des supérieur-e-s hiérarchiques (17.7%)
Recourir à la force physique pour se défendre (12.9%)
Contacter un service interne (6.7%)
– responsable du personnel
– personne de contact
Chercher de l’aide à l’extérieur de l’entreprise (4.3%)
– syndicats
– inspection du travail
– centres de consultation
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Pourcentage des personnes actives s’étant senties harcelées
sexuellement ou importunées par un comportement
Krings / Schär Moser / Mouton 2013 (PNR 60, module 1)
5.7%
Tessin
18.3%
7.3%
Männer
Romandie
17.6%
Frauen
10.9%
Deutschschweiz
31.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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Facteurs qui favorisent la survenance du
harcèlement sexuel au travail: la perspective des auteur-e-s
Krings / Schär Moser / Mouton 2013 (PNR 60, module 4)
• Rôle négligeable:
• Traits de personnalité (narcissisme et estime de soi)
• Existence d’un règlement sur le harcèlement sexuel
• Rôle important:
• Atmosphère de travail sexualisée
• Pour les femmes: côtoyer des hommes au quotidien
• Pour les hommes: le fait de s’identifier fortement avec le
groupe des hommes et d’estimer que les femmes prennent
le pouvoir des hommes sur le lieu de travail.
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Explications données par les
théoriciennes féministes du droit aux USA
• C. MacKinnon: HS = moyen de subordonner les femmes
aux hommes (Sexual Harrasment of Working Women, 1979)
• V. Schultz: HS = cause et conséquence de la ségrégation
sexuelle sur le lieu de travail (Reconceptualizing Sexual Harassment,
1998)
• K. Franke: HS = «technologie du sexisme» qui perpétue et
renforce les normes de genre visant à féminiser les femmes
et à masculiniser les hommes (What’s Wrong With Sexual
Harassment? 1997)
-> harcèlement fondé sur le genre
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Obligation de lutter contre les stéréotypes de genre
Art. 5 CEDEF, art. 8 al. 3 Cst.
• Les Etats prennent les «mesures appropriées pour modifier
les schémas et modèles de comportement socio-culturel de
l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des
préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type,
qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de
l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des
femmes » (art. 5a CEDAW)
• «L’art. 8 al. 3 2e phrase contient un mandat visant à réaménager les rapports sociaux par la suppression des
stéréotypes et des structures discriminatoires existants (…)
Des mesures ciblées sont nécessaires afin de lutter contre les
rôles stéréotypés (…) et amorcer une réorientation des
mentalités» (ATF 137 I 305, consid. 3).
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Définition légale du harcèlement sexuel
Art. 4 LEg
•
comportement discriminatoire
•
importun
•
de caractère sexuel OU tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle
•
qui porte atteinte à la dignité
•
de la personne
•
sur son lieu de travail
•
en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer
des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue
d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle
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Harcèlement sexuel ou sexiste
• Droit du personnel de la ville de Zurich: «sexuelle und
sexistische Belästigungen» (art. 68 PR, art. 96 AB PR)
• Les propos sexistes entrent dans la définition du
harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg (ATF 126 III 395)
• Harcèlement sexuel admis par le TF:
• Bistrot de quartier: «toutes des salopes», arrêt 4C.187/2000 du 6 avril
2001
• Evêché: «les femmes des uns font le bonheur des autres», «ne soyez
pas méchants avec les femmes….la nature s’en charge au fur et à
mesure que le temps passe», arrêt 4A_178/2010 du 14 mai 2010.
• Harcèlement sexuel non admis par le TF:
• Agence de presse sportive: «ma petite, ma grande, ma chérie,
chouchou, belle enfant, bichounette», arrêt 4C.276/2004 du 12
octobre 2004.
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Harcèlement fondé sur l’identité de genre
ou sur l’orientation sexuelle
• Ex: autorité de conciliation du canton de Zurich, 2011,
résumé sur www.gleichstellungsgesetz.ch, ZH/226
• Mouvement contre le discours de haine
• Initiative cantonale GE 13.304 «Modification de la
Constitution fédérale (art. 8 al. 2 Cst.) et du Code pénal (art.
261bis)»
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Le harcèlement «sur le lieu de travail»
•
LEg applicable aux rapports de travail salariés
•
Notion large du «lieu de travail»
•
« La définition donnée par l’art. 4 LEg n’exige pas que le harcèlement
sexuel se produise effectivement sur le lieu de travail, mais
simplement, qu’il puisse avoir un effet sur les relations de travail »
(Tribunal administratif fédéral, 25 octobre 2010, A-6910/2009, consid.
6.1).
•
Lorsqu’un harcèlement sexuel «se produit hors de l’entreprise,
pendant le temps libre, l’art. 4 LEg trouve application si le
comportement a pour effet de rendre l’exécution du travail plus
difficile pour la personne harcelée» (Tribunal cantonal vaudois,
Chambre des recours, 19 septembre 2012, consid. 6.1.3.)
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Devoir des responsables d’entreprise
•
Art. 5 al. 3 LEg
Le tribunal peut condamner l’employeur à verser une indemnité, à moins que
l’employeur ne prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui
sont appropriées aux circonstances et que l’on peut véritablement exiger de lui
pour prévenir ces actes ou y mettre fin.
 Devoir de prévenir le harcèlement sexuel
 Cf. Commentaire de l’OLT3, Annexe de l’art. 2, SECO, 2011, 302-G/H
 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2011 du 9 mai 2012
 Information: cf. art. 48 al. 1 let. a LTr et art. 10 let a Loi sur la participation
 Devoir de mettre fin à un cas dont il avait connaissance ou aurait dû avoir
connaissance
 Arrêt du Tribunal fédéral 4C.289/2006 du 5.2.2007; DTA 2008 117-120
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www.harcelementsexuel.ch
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