RBM, SC, Collections - Recherche Clinique Paris Descartes Necker

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RECHERCHE CLINIQUE
Cadre législatif de la recherche clinique
1
7 novembre 2014
Béatrice Barbier - Valérie Jolaine
URC/CIC Paris Necker Cochin
2
1.
2.
3.
4.
5.
Introduction
Les textes
La recherche clinique en pratique
Les nouveaux textes
Quizz
Introduction
3
Pourquoi fait-on de la Recherche Clinique?
1.
2.
Faire évoluer la prise en charge des patients
Apporter de nouvelles connaissances et
permettre le progrès médical
Introduction
4
Qu’est-ce que la Recherche Clinique?
Introduction
5
Recherche
Clinique
Données
Etre Humain
Prélèvements
Introduction
6
Date de naissance de la recherche Clinique ?
1.
2.
3.
4.
La préhistoire
L’antiquité
XVIIIème siècle
XXème Siècle
Introduction
7
Date de naissance de la recherche Clinique
1.
2.
3.
4.
La préhistoire
L’antiquité
XVIIIème siècle
XXème Siècle
Introduction
8
Hippocrate (400 AJC)
Refus de l’expérimentation humaine
Vivisection sur les
esclaves à des fins
scientifiques
9
1.
2.
3.
4.
5.
Introduction
Les textes
La recherche clinique en pratique
Les nouveaux textes
Quizz
DU INF TEC
16/11/2012
Les textes
10
Pourquoi des lois en recherche clinique?
 Protéger les personnes qui se prêtent à la recherche
Information / Consentement de participation
Modalités de recueil du consentement
Droit de retirer son consentement à tout moment
Pharmacovigilance
Assurance
 Définir les acteurs de la recherche et leurs responsabilités
 …
Introduction – Définitions de droit
11

DU INF TEC
Loi
Règle de droit écrite.
Elle s’applique à tous sans exception et nul n’est censé
l’ignorer.
Elle est délibérée, amendée et votée par le parlement
(Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques.
Elle est promulguée (signée) par le Président de la
République et publiée au JO.
16/11/2012
Introduction – Définitions de droit
12

Règlement en droit public
Disposition prise par certaines autorités administratives,
auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des
règles normatives.

Règlement en droit communautaire
Texte directement applicable en l’état, dans tous ces éléments ,
dès sa publication
DU INF TEC
16/11/2012
Introduction – Définitions de droit
13

Décret : pris par le Président de la République ou le Premier
Ministre

Arrêté : pris par les ministres du Gouvernement, les préfets,
les sous-préfets et les maires des communes, dans la limites
de leurs attributions

Directive : décision de droit communautaire visant à favoriser
l'harmonisation des législations nationales des États membres
de l'Union Européenne. Elle impose aux États membres un
objectif à atteindre, tout en leur laissant le choix quant aux
moyens d'y parvenir (lois, décrets, principes généraux).
16/11/2012
14
1.
2.
3.
4.
5.
Introduction
Les textes
La recherche clinique en pratique
Les nouveaux textes
Quizz
Les textes
Procès de Nuremberg
Procès intenté contre
certains médecins ayant
dirigé les expériences sur
des détenus des camps
de concentration nazis.
15
Les textes
16
 Code de Nuremberg (1947) - 10 Principes dont :

“ Nécessité de soumettre les recherches entreprises sur l'homme
à des contrôles préalables ”

“ Le consentement volontaire du sujet humain est absolument
essentiel. Le sujet doit préalablement être renseigné exactement
sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que sur les
méthodes et les moyens employés, les dangers et les risques
encourus.”

“ Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire
interrompre l'expérience, s'il estime avoir atteint le seuil de
résistance, mentale ou physique, au delà duquel il ne peut aller. ”
Les textes
17
DÉCLARATIONS INTERNATIONALES
 Code de Nuremberg
La première déclaration internationale sur la recherche
impliquant la participation de sujets humains est le Code de
Nuremberg de 1947, issu du procès des médecins accusés de
s'être livrés à des expérimentations cruelles sur des prisonniers
et des détenus au cours de la seconde guerre mondiale. Le Code
met tout particulièrement l'accent sur le "consentement
volontaire" ("consentement éclairé" est maintenant l'expression
habituelle) du sujet, considéré comme absolument essentiel ".
18
DÉCLARATIONS INTERNATIONALES
 Déclaration d’Helsinki en 1964
L’Association Médicale Mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration
d’Helsinki comme un énoncé de principes éthiques applicables à
la recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris
la recherche sur du matériel biologique humain et sur des
données identifiables.
 Déclaration de Manille en 1981
La Déclaration de Manille est un projet commun de
l'Organisation mondiale de la santé et du Conseil des
organisations internationales des sciences médicales. Il s'agit de
directives internationales proposées pour la recherche
biomédicale impliquant des sujets humains, créée en 1981 à
Manille
Les textes
19
1932 – 1972 - Étude menée sur la syphilis lorsqu’elle n’est pas
traitée à Tuskegee (Alabama)
Pas d’information sur le diagnostic
Pas de consentement (concept alors inexistant en droit américain)
Pas le traitement pourtant disponible dès 1943 (pénicilline)
Fuite dans la presse en 1972 arrêt l’étude
Mai 1997
excuses de Bill Clinton
Les textes
20
Les principaux textes aujourd’hui en France
 Déclaration d’Helsinki 2008 (9 amendements)
Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des
êtres humains
 Loi de Santé publique 2004 - Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique fixant les conditions des
recherches biomédicales pratiquées et organisées en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales
Les textes
21

Loi de Bioéthique - la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011
S’intéresse aux activités médicales et de recherches qui utilisent des
éléments du corps humain. Par exemple:

Les greffes d’organes, de tissus; de moelle osseuse

Assistance médicale à la procréation

Les recherches ayant comme objet l’embryon et les cellules embryonnaires

Le dépistage des maladies faisant appel aux gènes
•
Loi informatique et liberté : Loi 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée
Les textes
22
Loi de Santé publique 2004 - Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique fixant les conditions des
recherches biomédicales pratiquées et organisées en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales
 Loi Huriet-Sérusclat = loi n° 88-138 du 20 décembre 1988 relative à
la protection des personnes se prêtant à des recherches
biomédicales
 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil de
l’Union européenne du 4 avril 2001
relative aux essais cliniques de médicaments concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à l'application de
bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de
médicaments à usage humain
Les textes
23
Loi de Santé publique 2004 - Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
Titre II: recherches biomédicales
• Principes Généraux: 1e chapitre
– Définitions des recherches biomédicales
– Conditions de réalisation des RBM (Protection des personnes
fragiles, bénéfice / risque…)
– Responsabilité du promoteur (financement, assurance,
indemnisation, dépôts aux autorités…)
– Conditions lieux de recherche
Les textes
24
Loi de Santé publique 2004 - Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
Chapitre II
• Information de la personne qui se prête à une recherche
biomédicale et recueil de son consentement
– Importance du consentement
– Contenu de la note d’information
– Modalité de recueil du consentement (mineurs, situation
d’urgence, majeur protégé, personnes privées de liberté par
une décision judiciaire)
Les textes
25
Loi de Santé publique 2004 - Loi n° 2004-806 du 9 août 2009
• Chapitre III : Comité de protection des personnes et autorité
compétente
• Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches
• chapitre VI : Dispositions pénales :
Les textes
26
Moyens d’application de ces lois
 Décret n° 2006-477 du 26 avril 2006 relatif aux recherches
biomédicales, pris en application de la loi de santé publique
Arrêtés 2006 :
~ 27 avril 2006 : liste des informations transmises par l’ANSM à
l’organisme gestionnaire de la base de données européenne
~ 19 mai 2006 : brochure investigateur ; rapport de sécurité ;
modifications substantielles ; fin de recherche ; rapport final
~ 24 mai 2006 : dossier de demande d’autorisation de recherche
biomédicale et d’avis du CPP ; protocole ; déclarations d’effets
indésirables et de faits nouveaux
 La loi de santé publique est entrée en vigueur
le 27 août 2006
Les textes
27
Loi de Bioéthique - la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011
(1994 - 2004 - 2011)
 TITRE Ier : EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS MÉDICALES
 TITRE II : ORGANES ET CELLULES
 TITRE III : DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ET






ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE
TITRE IV : INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUÉE POUR MOTIF MÉDICAL
TITRE V : ANONYMAT DU DON DE GAMÈTES
TITRE VI : ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
TITRE VII : RECHERCHE SUR L'EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES
EMBRYONNAIRES
TITRE VIII : NEUROSCIENCES ET IMAGERIE CÉRÉBRALE
TITRE IX : APPLICATION ET ÉVALUATION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE
formation ARC
Les textes
28
 Article 39 du Titre VI
« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de la
maïeutique et répond aux conditions fixées au dernier alinéa de
l'article L. 1121-5, l'investigateur peut confier à une sage-femme ou
à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à
cette recherche les informations susvisées et de recueillir son
consentement.
« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de
l'odontologie, l'investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste
ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête
à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son
consentement. »
formation ARC
Les nouveaux textes
29
Article L1121-5 du CSP
 Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne
peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches
biomédicales que dans les conditions suivantes :
- soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour
l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté
pour d'autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour
leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité
comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de
la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes
que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Les textes
30
Loi informatique et liberté : Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
Chapitre IX - TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT
POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Article 54
 Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère
personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de
recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS), institué auprès du ministre chargé de
la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le
domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis
sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la
nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci
par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Article 54 (suite)
• Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis
au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas
d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
• La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à
l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
Les textes
32
 Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour
finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données
ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la
commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence,
établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les
organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la
procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
 Décision du 5 janvier 2006 portant homologation d'une méthodologie de
référence pour les traitements de données personnelles opérés dans le
cadre des recherches biomédicales (méthodologie de référence MR-001)
Les textes
33
 Décision du 24 novembre 2006 fixant les règles de bonnes
pratiques cliniques pour les recherches biomédicales portant sur le
médicament
Issue de la Directive 2005/28/CE du 8 avril 2005
 Les BPC sont mentionnées à l’article L.1121-3 du CSP
En pratique - Typologie
La Recherche Clinique
34
Recherche
Clinique
Données
Loi Informatique
et liberté 1978
révisée
Etre Humain
Loi de Santé Publique
2004
Produits biologiques
issus du corps humain
Loi de bioéthique 2011
En pratique - Typologie
35
Recherche clinique
Interventionnelle
Non interventionnelle
Essai non interventionnel :
Etude dans le cadre duquel le ou les médicaments sont prescrits de
manière habituelle conformément aux conditions fixées dans l’autorisation de
mise sur le marché.
L’affectation du patient à une stratégie thérapeutique donnée n’est pas fixée à
l’avance par un protocole d’essai, elle relève de la pratique courante et la décision
de prescrire le médicament est clairement dissociée de celle d’inclure le patient
dans l’étude.
Aucune procédure supplémentaire de diagnostic ou de surveillance ne doit être
appliquée aux patients et des méthodes épidémiologiques sont utilisées pour
analyser les données recueillies » (directive 2001/20/CE - Art. 2.c.)
En pratique - Typologie
36
Collections
biologiques
Recherche clinique
Non interventionnelle
Observationnelle
sur l’être humain
Sur les
données
Collections biologiques : réunion, à des fins scientifiques, de
prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes
identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques
ou biologiques d’un ou plusieurs membres du groupe ainsi que des
dérivés de ces prélèvements (loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative
à la bioéthique)
Observationnelle : suivi de cohorte - traitements, investigations,
consultations de suivi de la pratique courante
Sur les données : aucune interférence avec le soin du malade
En pratique - Typologie
Recherche clinique
37
Recherches Biomédicales (RBM)
Recherches organisées et pratiquées
sur l’être humain en vue du
développement des connaissances
Recherche
Soins
biologiques ou médicales (Art
Biomédicale
courants
L.1121-1)
Recherches visant à évaluer les soins courants :
- Recherches autres que celles portant sur les médicaments, lorsque
les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière
habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont
prévues par un protocole (Art L.1121-1 2°)
- Recherche dont l’objectif est d’évaluer des actes, combinaisons
d’actes ou stratégies médicales de prévention, de diagnostic ou de
traitement qui sont dans la pratique courante (Art R1121-3)
Interventionnelle
En pratique
1 - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
2 - Comité d’Ethique pour la Recherche
Recherche clinique
Interventionnelle
Recherche
Biomédicale
Non interventionnelle
Soins
courants
Collections
biologiques
Si collection
biologique
Sur les
données
Changement de finalité
Collections (direct sang)
CPP Comité de Protection des Personnes
ANSM1 +
CPP
Observationnelle
sur l’être humain
ANSM1
CPP
Ministère de la recherche
Agence Régionale de l’Hospitalisation
CER2 si publication
CCTIRS
CNIL MR-001
Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé
(engagement de
conformité)
CNIL : déclaration unitaire (demande d’autorisation)
En pratique – Instances
39
Comité de Protection des Personnes (CPP)
Rôle (art. L 1123-7 du CSP) :
 aspect scientifique : il doit s'assurer de la pertinence générale
des projets, de l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les
moyens mis en œuvre, ainsi que de la qualification du ou des
investigateurs.
 Protocole
 Cahier d’observation
 CV investigateurs
 aspect protection des personnes et dimension éthique :
il doit veiller à ce que le participant à la recherche reçoive une
information adaptée sur les risques et bénéfices de la recherche,
et doit veiller aux modalités de recueil du consentement.
 Notice d’information
 Formulaire de recueil du consentement
En pratique – Instances
40
Composition du CPP (art R 1123-4 du CSP) : 14 membres
- 4 personnes qualifiées en recherche clinique (médecins,
compétence en biostatistique ou épidémologie)
- 1 médecin généraliste
- 1 pharmacien hospitalier
- 1 infirmier
- 1 personne qualifiée en raison de sa compétence en éthique
- 1 psychologue
- 1 travailleur social
- 2 personnes qualifiées en raison de leur compétence juridique
- 2 représentants des associations agréées de malades et
d’usagers du système de santé
En pratique – Instances
41
Champ de compétences des CPP (art. R1123-21 du CSP)
Le CPP rend un avis sur les :
 Projets initiaux de recherches biomédicales
 Projets de modifications substantielles
 Evaluations de soins courants
 Déclarations de collection d'échantillons biologiques
 Utilisations d'éléments et produits du corps humain à des fins
scientifiques avec changement de finalité par rapport au
consentement initial.
En pratique – Instances
42
Comité d’Ethique pour la Recherche
- Comité d’Ethique d’établissement : CENEM
- SRLF
En pratique – Instances
43
Autorité compétente (Art L1123-12 du CSP)
ANSM: Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de sante
Rôle :
 Qualité et sécurité des produits et techniques utilisées
 Sécurité des personnes au regard des actes pratiqués
 Modalités prévues pour le suivi des personnes
L’AC émet une autorisation
En pratique – Instances
44
Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en matière de
Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS)
CCTIRS émet un avis sur :
 la méthodologie
 la nécessité du recours à des données à caractère personnel
 La pertinence de ces données par rapport à l’objectif de l’étude
Éclairer la CNIL
En pratique – Instances
45
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
 Encadre la mise en œuvre des traitements de données à caractère
personnel qu’ils soient automatisés ou manuels
 données à caractère personnel lorsqu’elles permettent
d’identifier directement ou indirectement des personnes ( ex :
nom, n°SS, n°tél…..)
 Notifie une autorisation
En pratique – Instances
46
CNIL
 Engagement de conformité à la méthodologie de référence MR-
001 :
- Champ d’application :
Traitement des données à caractères personnel contenues ou
appelées à figurer dans des fichiers réalisés dans le cadre de RBM
soumises aux dispositions des art L1121-1 et suivants du CSP.
- Simplification des formalités dans le domaine de la recherche en
adoptant une méthodologie de référence
 Déclaration normale
 Demande d’autorisation
En pratique
1 - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
2 - Comité d’Ethique pour la Recherche
Recherche clinique
Interventionnelle
Recherche
Biomédicale
Non interventionnelle
Soins
courants
Collections
biologiques
Si collection
biologique
Sur les
données
Changement de finalité
Collections (direct sang)
CPP Comité de Protection des Personnes
ANSM1 +
CPP
Observationnelle
sur l’être humain
ANSM1
CPP
Ministère de la recherche
Agence Régionale de l’Hospitalisation
CER2 si publication
CCTIRS
CNIL MR-001
Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé
(engagement de
conformité)
CNIL : déclaration unitaire (demande d’autorisation)
En pratique – Acteurs
48
Les acteurs de la Recherche clinique
 Promoteur (RBM)
 Gestionnaire (Soins courants)
 Investigateur
 Personnes participantes
En pratique – Acteurs
49
Promoteur
article L 1121-1 CSP :
« La personne physique ou la personne morale qui prend l’initiative
d‘une recherche biomédicale sur l’être humain, qui assure la gestion
et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le
promoteur »
En pratique – Acteurs
50
Promoteur
Responsabilité légale (RBM)
article L 1121-10 CSP :
 Assure l’indemnisation des conséquences dommageables de la
recherche biomédicale
 Doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile et
celle de tout intervenant
 Promoteur = interlocuteur unique de la victime ou de ses ayants
droit
En pratique – Acteurs
51
Promoteur
Dispositions financières (RBM)
article R 1121-4 CSP :
 Prend en charge les frais supplémentaires liés à la
recherche
 Fournit gratuitement les médicaments expérimentaux
En pratique – Acteurs
52
Gestionnaire
article L 1121-1 2° CSP
• La personne physique ou la personne morale qui prend
l’initiative de ces recherches en assure la gestion et vérifie que
son financement est prévu.
En pratique – Acteurs
53
Gestionnaire
• Le financement des soins est assuré par l’assurance maladie
• Le financement de la recherche est à la charge de celui qui
l’entreprend
• la recherche ne devant comporter aucun risque supplémentaire
l’assurance sera donc celle de l’établissement responsable des
soins
En pratique – Acteurs
54
Investigateur
article L 1121-1 CSP :
 «La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la
réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées
investigateurs »
article L 1121-3 CSP :
 Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si
elles sont réalisées sous la direction et sous la surveillance d’un
médecin justifiant d’une expérience appropriée
En pratique – Acteurs
55
Personnes participantes
 Consentement libre et éclairé
 Examen médical préalable (Art L.1121-11 du CSP)
 Toute recherche biomédicale sur une personne qui n’est
pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire
d’un tel régime est interdite
(Art L.1121-11 du CSP)
RBM en pratique : début de la recherche
Promoteur
56
 assure les déclarations réglementaires (AC, CPP, CNIL)
 assure le suivi de la recherche (Inclusions, monitoring, EIG,
budget…)
Numéro EudraCT
Demande
l’autorisation
AC
ET
Soumet l’avis
CPP
Autorisation max 60 jours
Avis obligatoire 35 jours
Informations complémentaires (60 jours si informations complémentaires 1 fois)
RBM en pratique : début de la recherche
57
AC
CPP
Le promoteur
informe le CPP
Décision
Avis favorable
Le silence gardé par l’AC
au terme du délai vaut
autorisation
Le silence gardé par le
CPP au-delà du délai fixé
vaut avis défavorable
Avis défavorable
Le promoteur
demande
un 2ème examen
à un autre comité
désigné par le Ministère
de la Santé
SC en pratique : début de la recherche
58
Gestionnaire
 assure les déclarations réglementaires ( CPP, CNIL)
 assure le suivi de la recherche (Inclusions, monitoring, EIG,
budget…)
Numéro ID-RCB
Soumet l’avis
CPP
Le silence gardé par le
CPP au-delà du délai fixé
par art R 1123-24 vaut
avis défavorable (Art 5)
Avis obligatoire 35 jours
(60 jours si informations complémentaires)
En pratique : les délais
59
 ANSM (art R1123-32)
AC notifie au promoteur la date de réception du dossier ainsi que la date
à laquelle, a défaut d’autorisation expresse, la recherche est réputée
autorisée
 Délai instruction ne peut excéder 60 J
 L ’AC peut demander au promoteur des informations complémentaires
et fixe un délai pour lui adresser le projet modifié ou les informations
complémentaires. Ce délai ne suspens pas le délai dont dispose l’AC
pour se prononcer sur sa demande
 La décision de l’AC est transmise pour information par le promoteur au
CPP

En pratique : les délais
60
 CPP (art R1123-24)




Le CPP se prononce dans un délai de 30 J à compter de la date de
réception notifiée au promoteur
Le CPP peut formuler une seule demande d’informations
complémentaires
Le délai de réponse du CPP est alors porté à 60 J
Ce délai est suspendu par la demande d’informations
complémentaires jusqu’à réception des éléments demandés
En pratique : les délais
61
 CCTIRS
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son
avis au demandeur.
 A défaut, l'avis est réputé favorable.

 CNIL (art 25 de la loi informatique et liberté)
 La CNIL se prononce dans un délai de 2 mois à compter de la
réception de la demande. Ce délai peut être renouvelé une fois.
 Lorsque la commission de s’est pas prononcée dans ces délais, la
demande d’autorisation est réputée rejetée
62
1.
2.
3.
4.
5.
Introduction
Les textes
La recherche clinique en pratique
Les nouveaux textes
Quizz
Les nouveaux textes
63
Loi n°2012-300 du 5 mars 2012 : Loi « Jardé »
 On ne parle plus de recherche biomédicale mais de recherche
impliquant la personne humaine
 Un cadre unique plus harmonisé à toutes ces recherches
impliquant la personne humaine
 Création de 3 catégories de recherches en fonction du risque et
de la contrainte ajoutés par la recherche
1) Recherches interventionnelles (qui comportent des risques et
des contraintes supérieurs aux risques et aux contraintes minimes)
2) Recherches interventionnelles qui comportent des risques et des
contraintes minimes et ne portent pas sur des médicaments ( liste)
3) Recherches non interventionnelles
Les nouveaux textes
64
 Un socle réglementaire commun pour toutes les catégories
de recherche :
o Promoteur (les 3 catégories)
o Avis CPP ( les 3 catégories de recherche)
o ANSM autorisation ( 1e catégorie) ; copie avis CPP et
résumé recherche (2e et 3e catégories)
o CNIL (plus de CCTIRS pour 3e catégorie)
Les nouvelles règles
du consentement:
Les nouveaux
textes
la gradation en fonction du risque
65
Catégorie 1 :
Recherches interventionnelles
(à risques et contraintes
supérieurs aux risques et
contraintes minimes)
Catégorie 2 :
Recherches
interventionnelles
qui comportent des risques
et des contraintes minimes
Catégorie 3 :
Recherches non
interventionnelles
 Obligation d’information
individuelle de la personne
 Obligation d’information
individuelle de la
personne
 Obligation
d’information
individuelle de la
personne
 Consentement
Libre ;
Eclairé ;
Recueilli par écrit
 Consentement
Libre ;
Eclairé ;
Exprès (oral ou écrit)
 Droit d’opposition
Les nouveaux textes
66
 Le Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16
avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et
abrogeant la directive 2001/20/CE a été adopté par le par le Conseil de l’UE le
16 avril 2014. Il a été publié au journal officiel de l’Union Européenne le 27
mai 2014
Entrée en vigueur du règlement européen attendue pour l’année 2016.
Les nouveaux textes
67
 Pour tout essai clinique devant être conduit dans au
moins un Etat membre de l’Union européenne, un dossier
de demande d’autorisation sera déposé par le promoteur
sur un portail de l’Union européenne. Pour les essais
menés dans plusieurs Etats membres, un dossier unique
sera déposé et un Etat-membre rapporteur sera désigné
Les nouveaux textes
68
 Les aspects éthiques du protocole seront évalués
concomitamment au niveau de chaque Etat-membre
concerné. Au final, une décision nationale unique
d’autorisation sera prononcée par chaque Etat membre
concerné.
Les nouveaux textes
69

Définitions :
1) «étude clinique», toute investigation en rapport avec l'homme
destinée:
a) à mettre en évidence ou à vérifier les effets cliniques,
pharmacologiques ou les autres effets pharmacodynamiques d'un ou
de plusieurs médicaments;
b) à identifier tout effet indésirable d'un ou de plusieurs médicaments;
ou
c) à étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion
d'un ou de plusieurs médicaments; dans le but de s'assurer de la
sécurité et/ou de l'efficacité de ces médicaments;
Les nouveaux textes
70
2) «essai clinique», une étude clinique remplissant l'une des
conditions suivantes:
a) l'affectation du participant à une stratégie thérapeutique en
particulier est fixée à l'avance et ne relève pas de la pratique
clinique normale de l'État membre concerné;
b) la décision de prescrire les médicaments expérimentaux est prise
en même temps que la décision d'intégrer le participant à l'essai
clinique; ou
c) outre la pratique clinique normale, des procédures de diagnostic
ou de surveillance s'appliquent aux participants;
Les nouveaux textes
71
3) «essai clinique à faible niveau d'intervention»: un essai clinique obéissant à
l'ensemble des conditions suivantes:
a) les médicaments expérimentaux, à l'exclusion des placebos, sont autorisés;
b) selon le protocole de l'étude clinique:
i) les médicaments expérimentaux sont utilisés conformément aux conditions de
l'autorisation de mise sur le marché; ou
ii) l'utilisation des médicaments expérimentaux est fondée sur des données
probantes et étayée par des publications scientifiques concernant la sécurité et
l'efficacité de ces médicaments expérimentaux dans l'un des États membres
concernés; et
c) les procédures supplémentaires de diagnostic ou de surveillance impliquent
au plus un risque ou une contrainte supplémentaire minimale pour la
sécurité des participants par rapport à la pratique clinique normale dans
tout État membre concerné;
Les nouveaux textes
72
4) «étude non interventionnelle», une étude clinique autre qu'un
essai clinique;
(Le règlement ne s'applique pas aux études non
interventionnelles).
Plan
1.
2.
3.
4.
Introduction
Les Textes
La recherche clinique en pratique
Quizz
74
Plan
1.
2.
3.
4.
Introduction
Les Textes
La recherche clinique en pratique
Quizz
Tester vos connaissances - Réglementaire
75
1. Parmi les textes suivants, lesquels sont en
vigueur en France actuellement ?
1.
2.
3.
4.
5.
Loi de bioéthique (2004)
Loi Huriet Sérusclat (1988)
Déclaration d’Helsinki (2008)
Loi de Santé Publique (2004)
Code de Nuremberg (1947)
Tester vos connaissances - Réglementaire
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1. Parmi les textes suivants, lesquels sont en
vigueur en France actuellement ?
1.
2.
3.
4.
5.
Loi de bioéthique (2004)
Loi Huriet Sérusclat (1988)
Déclaration d’Helsinki (2008)
Loi de Santé Publique (2004)
Code de Nuremberg (1947)
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77
2. Quel texte définit les BPC en France?
1. Directive Européenne (2001)
2. Loi de Santé Publique (2004)
3. Décision du 24 novembre 2006
Tester vos connaissances - Réglementaire
78
2. Quel texte définit les BPC en France?
1. Directive Européenne (2001)
2. Loi de Santé Publique (2004)
3. Décision du 24 novembre 2006
Tester vos connaissances - Réglementaire
79
3. Quel est l’objectif principal des lois en
matière de recherche clinique ?
Tester vos connaissances - Réglementaire
80
3. Quel est l’objectif principal des lois en
matière de recherche clinique ?
Protection des personnes
Tester vos connaissances - Réglementaire
81
4. La date de début d’une recherche
biomédicale correspond à la date
mentionnée dans les dossiers soumis au CPP
et à l’autorité compétente
1. Vrai
2. Faux
Tester vos connaissances - Réglementaire
82
4. La date de début d’une recherche
biomédicale correspond à la date
mentionnée dans les dossiers soumis au CPP
et à l’autorité compétente
1. Vrai
2. Faux
« Date effective de commencement de la recherche
correspond à la date de la signature du consentement par la
première personne qui se prête à la recherche en France »
(article R 1123-34 CSP)
Tester vos connaissances - Réglementaire
83
5. Quel est le délai de validité des autorisations
CPP et ANSM avant la première inclusion ?
1. 1 an
2. 5 ans
3. 10 ans
Tester vos connaissances - Réglementaire
84
5. Quel est le délai de validité des autorisations
CPP et ANSM avant la première inclusion ?
1. 1 an
2. 5 ans
3. 10 ans
Si, dans le délai d’un an suivant l’avis du comité de protection
des personnes / l’autorisation de la recherche, la recherche
biomédicale n’a pas débutée, cet avis / cette autorisation
devient caduc/que (article R 1123-28 et R 1123-33 CSP)
Tester vos connaissances - Typologie
85
1. Un essai comparant deux techniques
courantes de diagnostic avec randomisation
peut-il relever du soin courant ?
1. Oui
2. Non
Tester vos connaissances - Typologie
86
1. Un essai comparant deux techniques
courantes de diagnostic avec randomisation
peut-il relever du soin courant ?
1. Oui
2. Non
Tester vos connaissances - Typologie
87
2. Quelle est la définition d’une recherche
biomédicale ?
1. Recherche organisées et pratiquées sur l’être humain en
vue de développer des connaissances biologiques ou
médicales
2. Recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués
et les produits utilisés de manière habituelle, sans
aucune procédure supplémentaires ou inhabituelles de
diagnostic ou de surveillance
3. La recherche portant sur l’ensemble des êtres vivants
afin d’améliorer les connaissances médicales et
biologiques
Tester vos connaissances - Typologie
88
2. Quelle est la définition d’une recherche
biomédicale ?
1. Recherche organisées et pratiquées sur l’être humain en
vue de développer des connaissances biologiques ou
médicales
2. Recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués
et les produits utilisés de manière habituelle, sans
aucune procédure supplémentaires ou inhabituelles de
diagnostic ou de surveillance
3. La recherche portant sur l’ensemble des êtres vivants
afin d’améliorer les connaissances médicales et
biologiques
Tester vos connaissances - Typologie
89
3. Parmi les 5 types de recherche clinique,
pourriez-vous en citer 3 ?
Tester vos connaissances - Typologie
90
3. Parmi les 5 types de recherche clinique,
pourriez-vous en citer 3 ?
1.
2.
3.
4.
5.
Recherche biomédicale (RBM)
Soin courant
Recherche sur données
Recherche observationnelle (cohorte)
Collections biologiques
Tester vos connaissances - Acteurs
91
1. Quelles responsabilités incombent au
promoteur d’une RBM ?
1. Souscrire une assurance
2. Informer le patient
3. Prendre en charge le financement
supplémentaire
4. Recueillir le Consentement
Tester vos connaissances - Acteurs
92
1. Quelles responsabilités incombent au
promoteur d’une RBM ?
1. Souscrire une assurance
2. Informer le patient
3. Prendre en charge le financement
supplémentaire
4. Recueillir le consentement
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93
2. Qui déclare une RBM aux autorités ?
1. L’investigateur
2. Le promoteur
Tester vos connaissances - Acteurs
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2. Qui déclare une RBM aux autorités ?
1. L’investigateur
2. Le promoteur
Tester vos connaissances - Acteurs
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3. Qui est responsable du bon déroulement
d’une recherche sur un lieu donné ?
1. L’investigateur
2. Le promoteur
Tester vos connaissances - Acteurs
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3. Qui est responsable du bon déroulement
d’une recherche sur un lieu donné ?
1. L’investigateur
2. Le promoteur
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Liens utiles
• DIRC Ile de France : http://www.drrc.ap-hop-paris.fr
98
• Agence Nationale de Sécurité et du Médicament et des produits de santé :
www.ansm.fr
• Dispositions législatives et réglementaires françaises : www.legifrance.gouv.fr
• Site du ministère de la santé : www.sante.gouv.fr
• Site sur la recherche biomédicale : www.recherche-biomedicale.sante.gouv.fr
• European Medicine Agency (EMEA): www.emea.eu.int
• Règles gouvernant les produits pharmaceutiques dans l’union européenne :
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/index.htm
• Unité de Recherche Clinique Paris Centre Descartes :
http://www.recherchecliniquepariscentre.fr
DU INF TEC
16/11/2012
 Base de données EudraCT
Base de données de tous les essais cliniques interventionnels
portant sur des médicaments dans la Communauté européenne
soumis au CPP et à l’autorité compétente (AFSSAPS)
•
La numéro eudraCT est un identifiant unique aux essais cliniques
portant sur des médicaments et ayant au moins un site dans la
Communauté.
•
Numéro EudraCT
Format : YYYY-NNNNNN-CC
Année
Numéro séquentiel
à 6 chiffres
Nombre
de contrôles
 Numéro ID-RCB ou encore numéro d’enregistrement
national est numéro d’identification unique.
Il est attribué à tout protocole de recherche en soins
courants et à tout projet d’utilisation des éléments et
produits du corps humain (collections).
 Le numéro ID-RCB est ainsi obtenu automatiquement, en
suivant la procédure indiquée sur le site Internet de
l'ANSM à la rubrique « Essais cliniques ne portant pas sur
des produits de santé