Sommaire - La CRCC de Nimes

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Transcript Sommaire - La CRCC de Nimes

1
Actualité de la coopération agricole
VENDREDI 5 DECEMBRE 2014
MERCREDI 21 JANVIER 2015
Sommaire
2
 Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale
et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture
e
Loi E.S.S / Loi A.A – tenants / aboutissants pour les SCA
Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A qui
impactent les SCA
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
Révision coopérative loi E.S.S /Loi A.A
 Doctrine Comptable
Fusion absorption d’une société commerciale par une
coopérative ou une union - traitement comptable du
mali de fusion
Union de coopératives agricoles - obligation d’établir et
de publier des comptes combinés ?
Sommaire (suite)
3
 Points d’attention du commissaire aux comptes pour l’audit des
coopératives agricoles
L’avis 2014-03 du H3C
Spécificités et qualité de l’information financière :
l’annexe
 Actualité juridique des coopératives agricoles
Mise à disposition de parts sociales de SCA
Gouvernance et délégation de pouvoirs
Le transfert de propriété dans les coopératives de
collecte vente
 Actualité fiscale coopératives agricoles
De la taxe professionnelle à la CET, quels
changements ?
La contribution sociale de solidarité des sociétés
Suppression de la C3S
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Présentation des principales
dispositions de la loi Économie
sociale et solidaire et de la loi
d’Avenir pour l’Agriculture
Loi E.S.S. / Loi A.A.
Tenants / aboutissants pour les SCA
Lois ESS / A.A –
tenants/ aboutissants pour les SCA
5
Loi E.S.S (n° 2014- 856 du 31 juillet 2014)
Préambule
Les sociétés coopératives font partie du périmètre de l’économie sociale et
solidaire que le législateur vient de définir, de délimiter et de codifier.
A la faveur de cette innovation, le législateur modernise le modèle économique des
coopératives afin de faire face aux évolutions économiques en cours (secteur
économique important: sociétés coopératives de commerçants détaillants, sociétés
coopératives d’HLM, SCOP, coopératives maritimes, assurance, banques).
Dans ces conditions la loi E.S.S modifie la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.
Ces modifications concernent les SCA, dans la mesure où elles relèvent de la loi
1947, sauf dispositions contraires codifiées directement dans le Code Rural via les
lois ad-hoc, puisque les SCA bénéficient de particularismes qui leurs sont propres.
La loi E.S.S comporte par ailleurs quelques dispositions spécifiquement dédiées
aux SCA.
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Lois ESS / A.A –
tenants/ aboutissants pour les SCA
Le cadre de la loi E.S.S
 L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et
de développement adapté à tous les domaines de l’activité
humaine auquel adhèrent toutes les personnes morales de droit
privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Un but poursuivi autre que le partage des bénéfices.

Une gouvernance démocratique définie et organisée par
les statuts.

Une gestion conforme aux principes suivants :
- les bénéfices sont consacrés majoritairement au
maintien et au développement de l’activité de
l’entité.
- des réserves obligatoires sont constituées et leur
utilisation est réglementée.
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Lois ESS / A.A –
tenants/ aboutissants pour les SCA
L’économie sociale et solidaire est constituée des activités de production, de
transformation, de distribution, d’échanges et de consommation de biens ou
de services par les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
NB: cette notion de mise en réserves prioritaire des résultats ne s’applique pas
aux SCA puisque depuis la loi du 5 janvier 2006 (article L524-2-1 du Code
Rural) l’attribution du résultat aux associés coopérateurs est au contraire
favorisée.
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire doivent mettre en œuvre les
bonnes pratiques contenues dans un « Guide des bonnes pratiques » élaboré
par le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire , institué par la loi
E.S.S et qui lui confère des prérogatives, et en rendre compte lors de
l’assemblée générale annuelle.
8
Lois ESS / A.A –
tenants/ aboutissants pour les SCA
Pour information, aux acteurs traditionnels que sont les sociétés
coopératives, mutuelles, sociétés d’assurance mutuelles, associations,
viennent s’ajouter les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs
statuts, remplissent les conditions suivantes :
 recherchent une utilité sociale telle que définie dans la loi E.S.S
ne procèdent pas à l’amortissement de leur capital ou à la réduction
de leur capital non motivée par des pertes.
prélèvent sur les bénéfices des fractions, définies par voie d’arrêté du
ministre compétent, affectées :
- à la constitution d’un flot de développement.
- en report bénéficiaire ou en réserves obligatoires.
9
Lois ESS / A.A –
tenants/ aboutissants pour les SCA
NB : ces sociétés commerciales pourront se faire agréer en qualité
d’entreprise solidaire d’utilité sociale dans les conditions fixées à l’article
L3332-17 du code du travail modifié par la loi E.S.S, ce qui leur
confèrera des avantages en matière de captation de financements
FCPES. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire dont le projet
consiste à offrir des produits ou des services présentant des
caractéristiques définies par la loi E.S.S peuvent bénéficier des
financements publics si le caractère innovant de leur activité engendre
des difficultés pour en assurer le financement aux conditions normales
du marché.
Lois ESS / A.A –
tenants/ aboutissants pour les SCA
Modifications apportées à la loi de 1947
Les modifications concernent des sujets qui pour certains sont déjà traités dans
le Code Rural soit à l’identique, soit avec des variantes pour les SCA; donc pas
d’impact pour les SCA (activité TNA limitée à 20% du CA, AG par
visioconférence, dévolution aux seules entités œuvrant dans le secteur,
dissolution si le capital social devient inférieur à un critère déterminé) .
A contrario, le sujet de l’affectation prioritaire des excédents en réserve pour
assurer le développement de la coopérative ne peut pas s’appliquer aux SCA
puisque l’article L524-2-1 du Code Rural modifié par la loi du 5 janvier 2006
tend à favoriser l’affectation de l’excédent en ristournes.
A noter la création d’un Conseil Supérieur de la Coopération qui inscrit son
action en cohérence avec le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et
Solidaire.
10
Lois ESS / A.A –
tenants/ aboutissants pour les SCA
Reformulation des situations limitatives dans lesquelles la modification des
statuts entrainant la perte de la qualité de coopérative peut intervenir (article
25 loi 1947).
La formulation « sauf lorsque la survie de l’entreprise ou les nécessités de son
développement l’exigent », devient:
« Elle ne peut être apportée que dans les cas suivants:
 Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de
l’entreprise.
 Lorsqu’une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité de
l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement
ses perspectives de développement.
 Ou en application de l’article 25-4 (c’est-à-dire manquements relevés sur
constat du réviseur). »
11
12
Lois ESS / A.A–
tenants/ aboutissants pour les SCA
Loi A.A (n° 2014-1170 du 13 octobre 2014)
Les sociétés coopératives agricoles disposent d’un délai de 18 mois à
compter de la clôture de l’exercice en cours à la date de publication
de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant approbation
des modifications des modèles de statuts, pour se mettre en
conformité des modifications apportées par la loi A.A (article 93 XV).
13
Présentation des principales
dispositions de la loi Économie
sociale et solidaire et de la loi
d’Avenir pour l’Agriculture
Dispositions essentielles
des lois E.S.S. et A.A. qui impactent
les SCA
Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A
qui impactent les SCA.
Articles du
Code Rural
concernés
L521-1-1
Nouveau
L521-3
Modif.
Incidence
Nature de la nouveauté ou du principe réaffirmé
Relation coopérateur/coopérative est régie par les
principes spécifiques du Code Rural et par la loi de 1947.
Elle est définie dans les statuts et le règlement intérieur .
Elle repose sur le caractère indissociable de la double
qualité d’utilisateur de services et d’associé.
Les statuts doivent prévoir:
L’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser tout ou
partie des services de la coopérative.
Ajout .
Les conditions d’adhésion de retrait, de radiation et
d’exclusion des associés coopérateurs.
Ajout
L’obligation de mettre à disposition de l’associé
coopérateur selon les modalités déterminées dans le
règlement intérieur, un document récapitulant son
engagement, sa durée, le capital social souscrit, les
quantités et les caractéristiques des produits à livrer, les
modalités de paiement et de détermination de leur prix,
acomptes et compléments de prix.
Ajout.
Les statuts peuvent prévoir une période probatoire pour
l’engagement des nouveaux associés coopérateurs. 1
an maximum.
Loi A.A
Loi E.S.S






X
(Dispo
SCA)
Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A
qui impactent les SCA
15
Articles du Code
Rural concernés
Incidence
Nature de la nouveauté ou du principe réaffirmé
Loi A.A
L’organe chargé de l’administration définit les modalités de
détermination et de paiement du prix des apports de
produits,
des
services
ou
des
cessions
d’approvisionnement, notamment les acomptes et s’il y a
lieu , les compléments de prix et propose une répartition
des excédents annuels disponibles. Cette répartition est
décidée par l’AGO. L’ensemble de ces éléments constitue
la rémunération de l’associé coopérateur.
L521-3-1
Nouveau
L522-3
Ajout
L522-4
Ajout

Les salariés en activité sont admissibles comme associés
non coopérateurs.

Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir
ensemble plus d’1/4 des voix lorsque les salariés en activité
sont majoritaires en leur sein (au lieu d’1/5ème dans le cas
général)

Loi E.S.S
Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A
qui impactent les SCA.
16
Articles du
Code Rural
concernés
L522-6
Modif
Ajout
L524-1-3
Nouveau
Incidence
Nature de la nouveauté ou du principe réaffirmé
Loi A.A
Les Cuma peuvent réaliser des travaux agricoles pour le
compte des communes de moins de 3 500 habitants

et des groupements de communes comprenant au moins ¾
de communes de moins de 3500 habitants
 Réaffirmation des prérogatives de la gouvernance de la
coopérative, au niveau de l’organe d’administration:
‒ par codification en partie législative du code, de sa
mission générale, qui figurait en partie réglementaire (
R524-5).
‒ en prévoyant:
• qu’il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge
opportuns.
• Un devoir d’information du président et du directeur à
l’égard des membres de l’organe d’administration.
 Institution d’un devoir de discrétion de la part des
participants aux réunions de l’organe d’administration à
l’égard des informations confidentielles et présentées
comme telles par cet organe.
Loi E.S.S

(Dispo
SCA)
Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A
qui impactent les SCA.
17
Articles du
Code Rural
concernés
L524-2-1
Ajout
Nature de la nouveauté et du
principe réaffirmé
L’organe chargé de l’administration
rend compte dans son rapport de
l’activité
et
du
résultat
de
l’ensemble de la société, des filiales
de la société et des sociétés qu’elle
contrôle, par branche d’activité.
Les sociétés qui détiennent des
instruments financiers à terme dont
le sous-jacent est constitué par des
matières premières agricoles sont
tenues d’indiquer dans ce rapport
les moyens mis en œuvre pour
couvrir ce risque.
Incidence
Loi A.A

Loi E.S.S
18
Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A
qui impactent les SCA.
Articles du Code
Rural concernés
L524-3
Ajout
Nature de la nouveauté et du principe réaffirmé
Incidence
Loi A.A
Loi E.S.S


Le principe de la possibilité de perception d’une
indemnité compensatrice de l’activité consacrée à
l’administration de la coopérative est complété
ainsi:
Les fonctions de membre du CA, Directoire, CS sont
gratuites et n’ouvrent droit, sur justifications, qu’à
remboursement de frais.
L’AG détermine chaque année une somme
globale au titre de l’indemnité compensatrice.
Le rapport de l’organe chargé de l’administration
décrit les modalités de répartition de l’indemnité.
Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi
que le temps consacré par les membres du CA,
Directoire, CS à l’administration de la société dans
l’exercice de leur mandat.
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Dispositions essentielles des lois E.S.S et A.A
qui impactent les SCA.
Articles du
Code Rural
concernés
L524-31
Nouveau
L528-1
Ajout
Incidence
Nature de la nouveauté et du principe
réaffirmé
Loi A.A
Obligation de proposer aux administrateurs,
membres du Directoire, du CS, les formations
nécessaires à l’exercice de leurs missions lors
de la 1ère année de chaque mandat.
L’AGO approuve le budget nécessaire à
ces formations.
La H2C nomme un
coopération agricole.
médiateur
de
la


Loi E.S.S
20
Présentation des principales
dispositions de la loi Économie
sociale et solidaire et de la loi
d’Avenir pour l’Agriculture
Mise à jour du capital social
Lois E.S.S. et A.A.
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
21
Actualité Loi E.S.S
NOUVEAUTE: L’obligation que les modalités de radiation des
associés coopérateurs soit clairement exposées dans les statuts.
Concrètement selon la « règle du jeu » figée dans leurs statuts,
les coopératives pourront valablement radier les associés inactifs
ou dont elles n’ont plus de nouvelle.
Article L521-3 du code rural ajout d’un g)
« Ne peuvent prétendre à la qualité et la dénomination de
coopérative que les sociétés dont les statuts prévoient :
g) les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et
d’exclusion des associés coopérateurs. »
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
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Pourquoi cette modification constitue un apport?
Les constats fréquemment relevés :
 Des adhérents ne respectent plus leurs engagements d’activité avec la
coopérative bien que pour autant ils n’ont donné aucune information de
leur démission, sont en cours de période d’engagement et demeurent
détenteurs de parts de capital « associés coopérateurs »
 Pour des situations anciennes, la coopérative ne dispose plus des
informations lui permettant d’appairer le détenteur des parts sociales et un
engagement d’activité
 Certains adhérents sont devenus injoignables (décès, changement
d’adresse…)
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
23
Les conséquences pour la coopérative :
 Cette situation traduit un manque de discipline sociale qui risque
d’obérer les possibilité de sanction d’autres situations.
 Elle représente un non respect du statut coopératif avec toutes les
conséquences notamment fiscales que cela comporte
 La coopérative est tenue de convoquer aux assemblées
générales tous les adhérents inscrits au jour de la convocation de
l’assemblée, d’où les difficultés de réunir le quorum et des
pratiques parfois discutables pour y pallier.
 Lorsque la mise à jour régulière du capital n’a pas été faite, il faut
mettre en œuvre un processus de régularisation.
 Il convient de noter qu’il s’agit de procéder à la régularisation
d’une situation qui n’aurait pas dû exister si la coopérative avait
été informée par les coopérateurs et ainsi en mesure de
régulièrement gérer la « variabilité » de son capital.
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
24
Apport de la loi E.S.S
 Le fait que les statuts doivent désormais prévoir les conditions
de radiation, va permettre « qu’une règle du jeu » soit définie,
notamment dans ces situations atypiques où la radiation, quel
qu’en soit le motif, n’a pas été faite en temps et en heure.
 Cela donne la légitimité à tous les processus mis en œuvre pour
la radiation dés lors qu’ils seront respectueux du droit et des
statuts .
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
25
Méthodologies de régularisation usuellement utilisées à ce jour
en attente d’éventuelles précisions :
Travaux préparatoires :
 Dans tous les cas un travail préalable d’examen du fichier des
adhérents doit être conduit pour identifier la liste des adhérents qui
n’ont plus de relations d’activité avec la coopérative en organisant
des sous-groupes les plus homogènes possibles selon les situations
rencontrées :
 Adhérents inactifs
 Adhérents décédés
 Adhérents inconnus
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
26
Alternatives offertes au CA :
 Une fois ces différents sous-groupes déterminés, le Conseil
d’Administration qui détient toutes les prérogatives en ce
domaine se déterminera sur les voies qu’il choisira pour la
régularisation du fichier du capital :
 Soit une voie collective = plus simple et plus rapide
(proposée par COOP DE FRANCE)
 Soit la mise en œuvre de démarches individuelles =
juridiquement plus sûres mais plus lourdes à mettre en
œuvre
 Les schémas de régularisation choisis doivent impérativement
respecter les règles fondamentales des coopératives
agricoles :
 Respect de l’égalité entre les adhérents
 Non distribution des réserves
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
27
La régularisation collective du capital :
Les étapes :
 Décisions du conseil d’administration :
 tous les associés figurant sur les listes feront l’objet d’une radiation du
fichier des adhérents
 les parts correspondantes seront annulées et seront créditées à un
compte de tiers dédié
 Formalités :
 Publication d’un avis dans un journal d’annonce légale pour
informer les adhérents de cette mise à jour
 Concurremment pour les personnes connues une lettre
individuelle peut être envoyée comportant les mêmes
informations que la publication
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
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Les étapes :
 A partir de cette information la coopérative s’estimera détenteur
de bonne foi qui lui permettra au terme du délai de prescription
de 5 ans, de constater l’extinction de sa dette
 Coop de France préconise l’affectation directe des sommes non
réclamées en réserve
 Ce processus semblait être « officieusement admis par le
ministère de l’agriculture », ce qui est confirmé par la loi ESS et
pourrait acquérir toute sa légitimité par la réforme des statuts
utilement complétée par toutes précisions utiles dans le
règlement intérieur
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
29
Observations :
 Il peut advenir que le lancement de la procédure conduise des
adhérents à réclamer le remboursement de leurs parts sociales
 Le remboursement A LA VALEUR NOMINALE doit être
accompagné de toutes sommes dues à l’adhérent mais sous
déduction des sommes dont il est éventuellement redevable à
l’égard de la coopérative au titre des pénalités pour non
respect de son engagement d’activité
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
30
Discussion :
 En attendant sécurisation qui résultera de la réforme
des statuts telle que proposée par la loi ESSS, on doit
retenir que ce processus s’il est confirmé qu’il semble
admis, n’est pour autant pas exempt de critique
 Cependant, lorsqu’on sait que le fichier des adhérents
n’est pas à jour, ne vaut-il pas mieux exposer la
coopérative en raison d’une opération de
régularisation plutôt que de faire perdurer indéfiniment
une situation irrégulière ?
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
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Démarche alternative : la régularisation individuelle
Une autre voie de régularisation peut-être proposée, elle consiste en
une démarche individuelle comme suit :
Initiative du conseil d’administration :
 Le conseil d’administration adressera un premier courrier à
tous les adhérents inactifs pour :
 les informer de leur situation à l’égard de la coopérative
(nombre de parts détenues, situation à l’égard de
l’engagement d’activité)
 les inviter à faire part de leurs intentions (reprise d’activité,
transmission…)
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
32
Organisation du contradictoire :
 Le CA informe l’adhérent qu’à défaut de régularisation de
sa part il est exposé au risque de pénalisation tel que prévu
par l’article 8 des statuts
 Précise que son dossier donnera lieu à un examen
individuel de sa situation
 Les statuts confèrent au conseil d’administration
l’application de sanctions. Dans ce cas, le conseil pourra
plafonner la pénalité statutaire au montant du capital
détenu
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
33
Décisions du CA :
Au terme du délai fixé pour les réponses, le conseil
d’administration devra prendre deux décisions :
Décider la pénalisation
ET
 Prononcer l’exclusion de toutes les
personnes qui ne sont plus en capacité
d’honorer leurs engagements d’activité
ou qui n’auront pas répondu ou dont les
courriers n’auront pas pu être distribués
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
34
Point d’attention : Les procédures de pénalisation et
d’exclusion doivent toutefois être conformes aux prescriptions
des articles 8 (pénalisation) et 12 (exclusion) des statuts :
PENALISATION : évaluer si le courrier précité peut tenir lieu du
RAR prévu par l’alinéa 8 de l’article 8 des statuts
EXCLUSION :
 QUORUM des 2/3 des membres du CA se prononçant à la
majorité des 2/3
 L’exclu à la possibilité d’exercer un recours devant
l’assemblée générale durant une période de deux ans
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
35
Point d’attention (exclusion) :
 La décision du CA est immédiatement exécutoire
 Un nouveau courrier de notification de la décision prise
devrait alors être adressé à chaque adhérent concerné,
l’informant de son droit de recours devant l’AG
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
36
COMPTABILISATION : obligatoirement en deux
séquences
1. Pénalité de non apport
Débit « 4529 Associés coopérateurs – Débiteurs »
Crédit « 773 PRODUITS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX INDEMNITES
STATUTAIRES »
2. Remboursement du capital
Débit « 10131 Capital Associés coopérateurs »
Crédit « 4567 Associés – Capital à rembourser »
3. Compensation créances et dettes
4567 Associés – Capital à rembourser
4529 Associés coopérateurs – Débiteurs
Mise à jour du capital social – Loi E.S.S
37
Remarque :
Ce processus permet ensuite de solder la situation de
l’adhérent et donne les moyens – sous réserve du
résultat d’ensemble de la coopérative – d’affecter la
quote-part de résultat correspondant à la réduction de
capital au compte « 10646 Réserve compensant les
remboursements de parts sociales » conformément à
l’article 16 des statuts
38
Présentation des principales
dispositions de la loi Économie
sociale et solidaire et de la loi
d’Avenir pour l’Agriculture
Révision coopérative
Lois E.S.S. et A.A.
39
Révision coopérative –
loi E.S.S / loi A.A
Préambule
 La loi E.S.S institue un dispositif dit de « Révision Coopérative » à
l’ensemble du secteur coopératif en créant les articles 25-1 à 255 dans la loi de 1947: sociétés coopératives de commerçants
détaillants, sociétés coopératives d’HLM, SCOP, coopératives
maritimes, assurance, banques,… .
 Concernant les SCA, ce dispositif existe déjà dans un contour qui
leur est spécifique, codifié au Code Rural. La L.A.A transpose dans le
Code Rural les dispositions de la loi E.S.S qui seront applicables aux
SCA.
Révision coopérative – loi E.S.S / loi A.A
40
« Révision
coopérative » loi E.S.S
 Obligation pour les coopératives dépassant des seuils de faire
procéder au minimum tous les 5 ans (les statuts peuvent prévoir moins)
à la révision.
 La Révision coopérative est le contrôle de la conformité de
leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles
de la coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles
coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant,
à leur proposer des mesures correctives
 La Révision est de droit
 Si demandée par certaines personnes ou
 Si 3 exercices déficitaires ou
 Si les pertes d'un exercice > ou = au montant le plus élevé atteint
par le capital social de la coopérative
 La révision exonère de la mise en oeuvre du guide de bonne
pratique du Conseil Supérieur de l'ESS
Révision coopérative - loi E.S.S / loi A.A
41
 A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public,
le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous
astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du
réviseur
 La Révision est effectuée par un réviseur agréé
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles d'anciens associés
d'une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs
 Un décret en Conseil d'État fixe notamment
 les conditions d'agrément du réviseur,
 de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat, de sa
suppléance, de cessation de ses fonctions, de son indépendance
 Le rapport de révision est mis à la disposition de tous les associés et
est présenté et discuté lors d'une AG
 Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir
que le réviseur procède également à l'examen analytique de la
situation financière, de la gestion et des compétences collectives
de la société
Révision coopérative - loi E.S.S / loi A.A
42
Révision dans les SCA loi A.A
L’existant avant la loi A.A
 Article L527-1 Code Rural: Les coopératives agricoles sont tenues
d’adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l’autorité
administrative, ayant pour objet de procéder aux contrôles de la
conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et
aux règles de la coopération.
Les fédérations agréées doivent adhérer à l’ANR qui définit les pincipes et
les méthodes de la révision, l’organisation, le suivi et le contrôle de sa mise
en œuvre, facilite le recrutement et la formation des réviseurs.
NB: ces contrôles interviennent notamment lors d’opérations particulières:
fusions, extension zone géographique, prises de participation, ou à tout
moment.
 Article R522-9 Code Rural: lorsque les statuts de la coopérative
dérogent à l’exclusivisme, opérations TNA dans la limite de 20 % du
chiffre d’affaires, la coopérative doit se soumettre à une révision
quinquennale.
Révision coopérative - loi E.S.S / loi A.A
43
Modifications apportées par la loi A. A
 Le principe de la révision assurée par les réviseurs salariés des fédérations
agréées, elles mêmes sous le contrôle de l’ANR, est réaffirmé.

Article L527-1 Code Rural:
 Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant
leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée
pour la révision dont ils sont salariés.
 Les prérogatives de l’ANR sont renforcées :
–
Elle assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées
pour la révision.
–
Elle agrée les réviseurs et contrôle leurs activités.
–
Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le H2C et
définit les méthodes de leur application.
–
Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en
œuvre de la révision sur délégation du H2C.
–
Elle assure l’information et la formation sur les normes.
Révision coopérative - loi E.S.S / loi A.A
44
 Nouvel article L527-1-3 Code Rural

Cette révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et
publiées par le H2C.

Elle donne lieu à un rapport établi selon prescriptions du H2C et à un compte
rendu au CA ou au CS.

Les mesures correctives nécessaires sont convenues entre le réviseur et les
organes de direction et d’administration ainsi que leur délai de mise en œuvre,
avec possibilité de mise en demeure.

L’organe chargé de l’administration doit informer l’AGO de la révision effectuée
et des mesures prises ou à prendre.

En cas de refus de la société, le réviseur en informe le H2C.

Dans ce dernier cas de figure, notification du H2C aux organes de direction et
d’administration des manquements relevés et du délai pour y remédier.

A défaut de mesures correctives prises dans le délai imparti, le H2C convoque
l’AGE avec injonction de faire.

Si à l’issue de ce délai de 6 mois le fonctionnement normal de la société n’a pas
été rétabli le H2C peut prononcer le retrait de son agrément.
 Article L512-5 Code Rural remontée en partie législative des dispositions du
R522-9 relatives à la révision quinquennale obligatoire.
45
Doctrine Comptable
Fusion absorption d’une
société commerciale par une
coopérative ou une union traitement comptable du mali
de fusion
46
La question…
 Fusion absorption d’une société commerciale par une
coopérative agricole.
 Constatation d’un mali technique (Règlement CRC n°2004-01)
 Le mail technique est il assimilable à une indemnité de non
rétablissement et doit il être amorti sur 5 ans ou doit il faire l’objet
d’une analyse et dans un tel cas quel est son traitement ?
47
Les éléments de réponse…
 Le plan comptable des coopératives du 2 juillet 1986 n’a pas été
actualisé depuis la réforme du plan comptable général de 1999.
 Le compte 207 du plan comptable des coopératives intitulé
« Indemnité de non rétablissement » est identique au compte 207
du PCG « Fonds Commercial ».
 Le règlement CRC n°2004-01 prévoit l’inscription du mali
technique au compte 207. un compte spécifique devra donc
être crée pour enregistrer le mali technique chez la coopérative
absorbante.
 Ce mali technique doit être analysé de manière extra
comptable afin d’en suivre dans le temps ses composantes.
 Ce mali technique n’est pas un élément amortissable et doit faire
l’objet de tests de dépréciation (Art. 322-05 du règlement CRC
n°99-03) à chaque clôture.
48
Doctrine Comptable
Union de coopératives agricoles obligation d’établir et de publier
des comptes combinés ?
La question…
49
 La structure du groupe C = Coopérative / U = Union
C1
100%
F1
37%
30%
85%
F2
C2
100%
U
F3
90%
F4
50
La question…
 La Coopérative C1 établit des Comptes Consolidés
 La Coopérative C2 établit des Comptes Consolidés
 Les filiales F1 F2 F3 et F4 exercent leurs activités dans le même domaine
que la coopérative agricole qui les détient
 Aucune entité C1 C2 ou U ne réalise plus de 50% de son chiffre
d’affaires avec une autre entité C1 C2 et/ou U
 Les Coopératives C1 et C2 n’interviennent pas sur les mêmes marchés
(C1 Marché des Céréales et C2 Marché du vin)
 L’Union regroupe le personnel nécessaire aux activités respectives des
coopératives, les moyens de transport, les moyens administratifs et
informatiques
 L’Union ne commercialise pas de produits pour le compte des
coopératives C1 et C2
51
La question…
 Le DG et DGA des coopératives C1 et C2 et de l’Union
sont identiques
 Des comptes combinés doivent ils être établis entre la
coopérative C1 la coopérative C2 et l’Union ?
52
Eléments de réponse…
 Le groupe n’est pas exempté au titre des petits
groupes Art. R.524-22-2 du code rural
 Examen des conditions fixées par le § 61 de la
section IV « Combinaison » de l’annexe du règlement
CRC n°99-02
 Les conditions fixées sont alternatives et pas
cumulatives
 Les coopératives interviennent sur des marchés distincts
et ne sont pas liées entre elles par un accord
 Le fait que l’Union fournisse des prestations aux deux
coopératives et que le DG et DGA soient communs ne
suffit pas à présumer l’existence d’une communauté
d’intérêt économique entre les coopératives et l’Union
 Il ressort des éléments communiqués que les
coopératives C1 et C2 ont une réelle autonomie dans
leur gouvernance, leur fonctionnement et leur gestion
 C’est le conseil d’administration qui dispose du pouvoir
de diriger les politiques financières et opérationnelles
de la coopérative et non le DG ou le DGA
Les conditions d’établissement des comptes combinés ne sont
pas réunies
53
Points d’attention du commissaire aux pour
l’audit des coopératives agricoles
L’avis 2014-03 du Haut Conseil du Commissariat
aux Comptes
relatif au contrôle légal des comptes des
coopératives agricoles
par les fédérations de révision agricole
54
Le contexte
 L’article L.527-1-1 du code rural prévoit que le contrôle légal des
coopératives agricoles peut être exercé par une personne
physique salarié d’une fédération agréée pour la révision agricole
 Ces personnes physiques sont inscrites sur la liste des commissaires
aux comptes
 Les fédérations agrées exercent par ailleurs la mission de révision
quinquennale prévue par l’article L 527-1 du code rural
 Les personnes physiques salariées ne peuvent exercer d’autres
missions de contrôle légal des comptes
 Des interrogations sont apparues sur les conditions d’exercice de
la mission de commissaire aux comptes par les réviseurs agricoles
 Le Président de la CNCC a saisi le H3C pour avis
55
Les questions traitées par le
Haut Conseil
 L’identité du détenteur du mandat
 La concomitance des missions de révision et de contrôle légal
des comptes
 La participation au contrôle légal d’autres entités
 L’application des dispositions du code de déontologie et en
particulier celles relatives à l’appartenance à un réseau
 Le respect du principe général d’indépendance
56
L’identité du détenteur du
mandat
 Le commissaire aux comptes titulaire et le suppléant peuvent être
une fédération de révision
 La mission de contrôle légal est exercée par un salarié de la
fédération commissaire aux comptes inscrit
 L’identification du commissaire aux comptes salarié de la Fédération
n’est pas une obligation pour l’entité contrôlée : elle n’est pas
expressément prévue par les textes
 Le H3C est d’avis que cette identification compléterait utilement la
désignation de la Fédération en tant que CAC
57
La mission de révision
coopérative
 Les coopératives réalisant des opérations avec des tiers non
associés doivent demander au moins chaque 5 ans l’intervention
d’un réviseur chargé de vérifier le fonctionnement coopératif
 L’article L 822-11 du code de commerce interdit au commissaire
aux comptes de fournir à l’entité contrôlée tout conseil ou autre
prestation de services n’entrant pas dans les DDL
 Le code de déontologie des commissaires aux comptes (art 10)
reprend cette interdiction
 Le H3C valide la concomitance au sein d’une même entité des
deux missions de certification et de révision réalisées par la même
fédération et la même personne physique
 La seule limite fixée par le H3C est pour la Fédération et la personne
physique commissaire aux comptes de l’entité de ne pas fournir à
celle-ci d’autres prestations de services que celles relatives à la
révision coopérative et aux DDL
Le contrôle légal d’autres entités
58
 Article L 527-1-1 du code rural : le commissaire aux comptes salarié
d’une fédération ne peut pas exercer d’autres missions de
commissaire aux comptes
 Des commissaires aux comptes salariés détiennent des fractions
significatives du capital de sociétés de commissaires aux comptes
 Ces mêmes commissaires aux comptes interviennent en tant que
collaborateurs externes de ces sociétés pour la réalisation de
missions de CAC auprès d’entités commerciales
 Le H3C est d’avis que ces pratiques ne sont pas contraires aux
dispositions de l’article L 527-1-1 du code rural
 Le H3C renvoie à son avis du 24 juin 2010 relatif au recours à des
collaborateurs externes : mention dans la lettre de mission,
conservation par le titulaire du mandat de l’entière maîtrise de la
mission
59
L’appartenance à un réseau
 En cas de collaboration externe dans une société de commissaires
aux comptes, le commissaire aux comptes salarié et la société de
commissaires aux comptes doivent respecter l’article 22 du code de
déontologie relatif à l’exercice en réseau
 Au sens de l’article 22, il n’est pas exclu que le commissaire aux
comptes salarié et la fédération syndicale constituent un réseau
 La situation de la société de commissaires aux comptes au regard
des liens entretenus avec la Fédération de révision et la fédération
syndicale et en particulier l’existence d’une clientèle commune sont
des indices constitutifs d’un réseau
 Les commissaires aux comptes doivent analyser leur situation à cet
égard et en cas de doute saisir le H3C pour avis
60
Le principe général
d’indépendance
 En application du code de déontologie, les commissaires aux comptes
doivent éviter toute situation susceptible de porter atteinte à leur
indépendance ou leur impartialité,
 Une vigilance particulière doit être portée en regard des articles 4
(impartialité), 5 (indépendance), 6 (conflits d’intérêt), 11 (approche par
les risques) et 12 (mesures de sauvegarde) du code de déontologie
• Par le CAC salarié pour l’audit de coopératives bénéficiant de
prestations fournies par une fédération syndicale liée à la fédération de
révision qui l’emploie
• Par la société de commissaires aux comptes qui a dans son capital un
commissaire aux comptes salarié et qui certifie les comptes d’entités
adhérentes à la fédération de révision titulaire des mandats ou
appartenant à un groupe d’entités adhérentes
61
Points d’attention du
commissaire aux comptes
pour l’audit des coopératives
agricoles
Spécificités et qualité de
l’information financière
Rappel des spécificités sur les comptes sociaux
62
Plan comptable des coopératives
et unions de coopératives
agricoles (comptes sociaux)
 Le texte
 Les rubriques spécifiques du bilan et du compte de résultat
 Les mentions particulières de l’annexe aux comptes sociaux
63
Plan comptable des coopératives et
unions de coopératives agricoles
 Approuvé par arrêté du 2 juillet 1986
64
Les lignes spécifiques du bilan et du
compte de résultat des coopératives
agricoles
 Rubriques spécifiques de l’actif du bilan
 Dans les immobilisations financières : Participations à des organismes
coopératifs agricoles
 Dans les créances : Associés coopérateurs et comptes rattachés
 Rubriques spécifiques du passif du bilan
 Réserves indisponibles, provisions pour ristournes et intérêts aux parts
 Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés
 Rubrique au compte de résultat
 Distinction des activités collecte-vente et approvisionnement pour les
ventes et les achats
 Produits financiers provenant d’organismes coopératifs agricoles
 Mention après l’Excèdent ou le Déficit ; dont résultat sur les opérations
effectuées avec les TNA
65
Points spécifiques de l’annexe pour les
coopératives agricoles (comptes
sociaux)
 Justification de la dérogation au délai d’amortissement
maximal de cinq ans concernant les « Frais de recherche
et de développement » et les « indemnités de non
rétablissement ».
 Indication par exercice de constitution du montant des
« Provisions » pour parfaire l’intérêt aux parts et pour
ristournes éventuelles.
66
Points spécifiques de l’annexe pour les
coopératives agricoles (comptes sociaux)
 Suivant l’objet de la coopérative agricole, indication des
montants suivants :
collecte-vente
Approvisionnement
Service
Apports
Cessions
Cessions
Achats effectués à des
tiers non coopérateurs (art.
L.522-5 du code rural) et
du résultat de ces
opérations
Ventes effectuées à des tiers non coopérateurs (art.
L.522-5 du code rural) et du résultat de ces opérations
Achats effectués en vertu
des dispositions des articles
R.521-2, ler et 2ème alinéa,
et R.521-3, 3ème alinéa, du
code rural,
Ventes effectuées dans le
cadre des dispositions de
l’article R.521-3, 3ème alinéa,
du code rural
Ventes effectuées en vertu
des dispositions des articles
R.521-2,3ème alinéa, et
R.521-3, 1er, 2eme et 3eme
alinéa, du code rural
Opérations de fournitures
et de biens et de services
effectuées à titre
accessoire
Opérations de fournitures
de services effectuées à
titre accessoire
Opérations
d’approvisionnement
effectuées à titre
accessoire
67
Points spécifiques de l’annexe pour
les coopératives agricoles
(comptes sociaux)
 Article L.522-5 du code rural
 Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs
peuvent être admis à bénéficier des services d'une société
coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p.
100 du chiffre d'affaires annuel.
 Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés
font l'objet d'une comptabilité spéciale.

Les excédents d'exploitation en provenant sont portés à une
réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée
pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des
réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle
doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire
sur les excédents ultérieurs subsistant après la constitution de
la réserve légale.
68
Points spécifiques de l’annexe pour les
coopératives agricoles (comptes sociaux)
 La liste de toutes les participations dans les
organismes coopératifs agricoles, classées par
catégorie, avec indication du montant du capital
détenu.
 Le nombre et la valeur nominale des parts sociales
composant le capital social, regroupés par
catégorie selon les droits qu’ils confèrent (associés
coopérateurs, associés non coopérateurs), avec
l’indication de celles qui ont été créées ou
remboursées pendant l’exercice.
69
Points spécifiques de l’annexe pour
les coopératives agricoles (comptes
sociaux)
 Proposition de tableau annexe
Associés
Catégories
de Parts
Sociales
Activité
Coopérateurs
Avantages
particuliers
Epargne
Non
Coopérateurs
ANC
Avantages
particuliers
Total
N-1
Crées
Remboursées
Transférées
N
70
Points spécifiques de l’annexe pour les
coopératives agricoles (comptes sociaux)
 Le montant des indemnités compensatrices de l’activité
allouées au titre de l’exercice aux membres du conseil
d’administration, du conseil de surveillance et du directoire à
raison de leur fonction ; ces informations sont données de
façon globale pour chaque catégorie.
 La liste des caisses de péréquation existantes avec l’indication
du montant total des sommes affectées et des sommes
prélevées au cours de l’exercice.
71
Actualité juridique des
coopératives agricoles
Mise à disposition de parts
sociales de SCA
72
Mise à disposition de parts
sociales de SCA
 Constats
 La gestion du sociétariat : une procédure souvent
inadéquate.
 Règlementation complexe et contraignante.
 Une pratique répandue : la mise à disposition des
parts sociales de coopératives agricoles dans les
baux à ferme.
 Des impacts potentiels significatifs.
73
Mise à disposition de parts
sociales de SCA
La pratique
 Mention dans le contrat de bail
 Origine : les modèles de bail à ferme publiés par les
préfectures :
« Pour les baux portant sur les cultures viticoles, et sauf
convention contraire, les parts de la cave coopérative…..
possédées par le bailleur sont mises à disposition du preneur
pour la durée du bail ».
(Contrat-type de bail à ferme publié par les Préfectures du
Gard, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales)
74
Mise à disposition de parts
sociales de SCA
 Code rural article R.522-2
 « La qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription
ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la
coopérative. »
 Code rural article R.522-5
 « … l’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de
propriété ou de jouissance de l’exploitation … à transférer ses
parts sociales au nouvel exploitant qui … sera substitué pour la
période postérieure à l’acte de mutation dans tous les droits et
obligations de son auteur vis-à-vis de la société ».
 « Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans
un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de
jouissance. »
75
Mise à disposition de parts
sociales de SCA

Statuts types article 18 : Mutation de propriété ou de jouissance d’une
exploitation
 Alinéa 3
 « Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative … Il doit également
apporter la preuve de l’offre des parts au nouvel exploitant ».
 Alinéa 4
 « En cas de refus du nouvel exploitant d’adhérer à la coopérative, l’associé
coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les
conditions prévues à l’article 11. ».
 Statuts types article 8
 « L’adhésion à la coopérative entraine pour l’associé coopérateur : …
l’obligation, …, de souscrire ou d’acquérir par voie de cession, …, le nombre
de parts sociales correspondant aux engagements pris ».
76
Mise à disposition de parts
sociales de SCA
 Ni le Code rural, ni les statuts types ne prévoient la
possibilité de devenir associé coopérateur par mise à
disposition de parts sociales.
 Au contraire, il résulte de la combinaison des textes
que le transfert de parts sociales ne peut être réalisée
que par cession, faute de quoi l’adhésion à la
coopérative n’est pas possible.
 Analyse validée par l’arrêt de la Cour d’Appel de
Montpellier du 2 octobre 2013 : GFA du Mas Rouge
contre la SCAV de Mireval.
77
Mise à disposition de parts
sociales de SCA
 Procédure de transfert
 Notification par lettre recommandée avec avis de
réception de la mutation d’exploitation, accompagnée
de l’offre des parts sociales au nouvel exploitant, dans
les 3 mois de la mutation. Cette offre peut prendre la
forme d’une cession sous seings privés sous condition
suspensive de l’agrément par le conseil d’administration.
 Agrément du cessionnaire par le Conseil
d’Administration dans le délai d’un mois.
 Signature par le cessionnaire d’un avenant au bulletin
d’adhésion indiquant la poursuite de l’engagement du
cédant dans des conditions identiques.
 Transfert des parts sociales par transcription de la cession
sur le fichier des associés-coopérateurs.
78
Mise à disposition de parts
sociales de SCA
 Conséquence d’une pratique non conforme
 Non-respect des règles de fonctionnement
coopératif : absence d’agrément.
 Apports par un exploitation n’ayant pas la qualité
d’associé-coopérateur : OTNA.
 Fiscalisation des OTNA.
 Absence de respect des statuts si pas d’option
OTNA.
 Pénalités de sortie inapplicables à l’exploitant.
 Risques de déqualification du statut coopératif.
79
Actualité juridique des
coopératives agricoles
Gouvernance et délégations de
pouvoirs
80
Rappels introductifs de particularités
fondamentales sur la gouvernance
 Le Président est un administrateur comme les autres, il ne dispose d’aucun
pouvoir propre, si ce n’est celui de diriger les débats du conseil
d’administration et de représenter la coopérative en justice
 Le Directeur, salarié, ne dispose pas davantage de pouvoirs propres
 Même chose pour un directeur « dit » général
 La gestion est collective, et assurée par un organe collégial, le conseil
d’administration
 Il n’y a pas de représentant légal personne physique, c’est le conseil
d’administration
 Quand on traite avec une coopérative agricole, on doit toujours
systématiquement s’assurer des pouvoirs de son interlocuteur
81
Délégation de pouvoirs, limites des
mandats spéciaux de l’article R. 5248 c.rur.p.m (art. 31 des statuts)

Cass. com 8 octobre 2013 a conclu que :
 Le conseil d’administration n’est pas autorisé à déléguer le pouvoir de
représenter la société en justice
 Le CA peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses
membres
 Il peut aussi, pour des objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à
des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers
 Mais
 Le pouvoir de représenter la coopérative en justice est le pouvoir réservé du
Président
 Depuis le D 10/08/07, le Président peut déléguer ce pouvoir. Lui seul peut
déléguer, et ce dans des limites étroites, sous peine de nullité
82
Délégation du pouvoir du Président
de représenter la société en justice

Cour d’appel de Toulouse, 3 septembre 2013, a conclu que :

Le Président ne peut déléguer son pouvoir d’intenter une action en justice ou de déclarer
une créance à la personne d’un préposé (en l’espèce, DAF), même avec l’autorisation du
CA

Le Président n’a plus besoin de l’autorisation du CA pour intenter une action en justice (sauf
éventuellement statuts de coop ayant maintenu dispositif contraire)

Il lui a été ouvert la faculté sous réserve d'accord du CA, de déléguer
son pouvoir de
représentation en justice à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur (D 10 août
2007 : art. R 524-5 c.rur.p.m.)

La liste est limitative. Même avec l’accord du conseil d’administration, il ne peut y être
dérogé. La faculté de mandats spéciaux du conseil est inopérante

Conséquence : nullité de l’action en justice ou de la délégation de créance

A fortiori la subdélégation à un préposé n’est pas possible

Observation : il s’agit d’un arrêt de Cour d’Appel
83
Actualité juridique des
coopératives agricoles
Le transfert de propriété dans les
coopératives de collecte-vente
84
Le contexte du transfert de
propriété



Statuts types coopératives agricoles de type 1, art 3 :
Les produits apportés par les coopérateurs au titre de leur engagement d’activité
font l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative
Plan comptable des coopératives agricoles :

Le compte 371 MARCHANDISES (activité de collecte-vente) enregistre les stocks
provenant des apports des coopérateurs

Le compte 6011 APPORTS (activité de collecte-vente) enregistre les apports des
coopérateurs destinés à la transformation

Le compte 6071 APPORTS enregistre les apports des coopérateurs destnés à être
vendus en l’état
 Pratiques antérieures aux statuts types :

A côté des apports avec transfert de propriété, la théorie du mandat
85
L’arrêt du conseil d’état du
26 juin 2014

Dans le contexte d’un contentieux entre une coopérative de
collecte-vente et un adhérent, le ministre chargé de l’agriculture
a été saisi par le coopérateur en demande d’abrogation du 1 de
l’article 3 des statuts types
 Le ministre n’a pas répondu à cette demande ce qui s’analyse
en un rejet implicite de celle-ci
 L’adhérent a saisi le conseil d’état en vue de l’annulation de la
décision implicite de rejet par le ministre de la demande
d’abrogation
 Le conseil d’état a donné raison au coopérateur en déclarant
que celui-ci était fondé à demander l’annulation de la décision
implicite de rejet du ministre
86
L’arrêt du conseil d’état : les
motifs et la décision

Article 34 de la constitution :
 « La loi détermine les principes fondamentaux des obligations
civiles et commerciales », Il en résulte que seule la loi peut fixer les
conditions dans lesquelles les parties sont liées pat les contrats
quelles ont souscrits.
 L’arrêté du 25 mars 2009 pris par le ministre de l’agriculture a
modifié l’article 3 des statuts types en ajoutant que les apports
font l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de la
coopérative
 L’illégalité de l’arrêté du 25 mars 2009 est en conséquence
constatée par le conseil d’état, le ministre n’ayant pas
compétence pour édicter cette règle
87
L’arrêt du conseil d’état : les
conséquences

Les statuts types
 Le quatrième alinéa du 1 de l’article 3 est nul, Il en est de même des
autres dispositions relatives aux apports qui le cas échéant auraient
été insérées dans les statuts types par une disposition réglementaire,
 Les statuts de la coopérative
 La décision du conseil d’état n’a pas d’impact sur les statuts de la
coopérative : aucune disposition n’empêche les associés de convenir
dans les statuts que les apports entrainent le transfert de la propriété
au bénéfice de la coopérative. Une modification en ce sens des
statuts pourrait toutefois s’analyser comme une augmentation des
engagements des associés coopérateurs et devrait en conséquence
être prise par chacun d’eux individuellement,
 Les engagements d’apport formalisent les modalités et conditions
des apports, et il paraît prudent pour chaque nouvel engagement de
préciser le transfert de propriété résultant de l’apport,
88
Actualité fiscale des
coopératives agricoles
De la taxe professionnelle à la
CET, quels changements ?
89
Hier : La taxe professionnelle
dans les coopératives agricoles
Exonération totale
CGI 1451
 Coopératives agricoles employant au plus 3 salariés
 Coopératives agricoles se consacrant à :
électrification, habitation ou aménagement rural,
CUMA, insémination artificielle, lutte contre les
maladies des animaux et des végétaux, vinification,
conditionnement des fruits et légumes, organisation
des ventes aux enchères
 Si autres activités que, ci-dessus, ces autres activités
suivent le régime de l’exonération partielle
90
Hier : La taxe professionnelle
dans les coopératives agricoles
Exonération partielle
CGI Art. 1468-1-1°
 Coopératives agricoles, union de coopératives
agricoles et SICA non exonérées de TP et qui
fonctionnement conformément aux règles qui les
régissent :
 Réduction de 50 % de leur base d’imposition
Réduction maintenue en totalité tant que le CA réalisé avec
des tiers non associés ne dépasse pas 20 % du CA Total
annuel
91
Hier : La taxe professionnelle
dans les coopératives agricoles
 Assujettissement total
 CGI Art. 1468-1-1°A
 Les coopératives agricoles, union de coopératives
agricoles et SICA qui ne fonctionnement pas
conformément aux règles qui les régissent
 Les SMIA (Sociétés Mixtes d’Intérêt Agricole)
 Les coopératives agricoles, unions de coopératives
agricoles et SICA qui font appel public à l’épargne
92
Aujourd’hui : CET = CFE +
CVAE
 1er janvier 2010 : La Contribution Economique Territoriale
remplace la Taxe Professionnelle
 Elle est composée de :
 La Contribution Foncière des Entreprises (CFE)
 La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
 En principe, maintien des exonérations existant dans le cadre de
la taxe professionnelle.
 En réalité, traitement différencié selon la composante de la CET.
93
CFE : Situation des
coopératives agricoles
BOI n°62 du 19 juillet 2011 6-E - 7-11
Maintien des exonérations de plein droit permanentes
accordées dans le cadre de la TP
 Coopératives agricoles, unions de coopératives
agricoles et SICA
 employant 3 salariés au plus
ou
 ayant une activité visée : électrification, …,
organisation de ventes aux enchères
et
 qui ne font pas appel public à l’épargne
94
CVAE : Situation des
coopératives agricoles
 Instruction du 8 février 2012 + E-4-12
(CGI Art. 1586 ter à 1586 nonies)
 La section 2 (§ 23 à 63) de cette instruction, qui traite des
exonérations ou abattements, qu’ils soient permanents ou
temporaires, n’a prévu aucune disposition particulière pour
les coopératives agricoles.
 Le régime général s’applique :
 CA < 500 000 € : exonération de CVAE
 CA > 500 000 € : assujettissement dans les conditions
normales, que la valeur ajoutée vienne des opérations
avec les associés ou avec les tiers non-associés
95
De la Taxe Professionnelle à
la CET
 Conclusion :
 Comme les débats au Sénat et à l’Assemblée pouvaient
le laisser craindre, le passage de la Taxe Professionnelle a
la Contribution Economique Territoriale a été l’occasion
de revenir sur certains allègements dont bénéficient les
coopératives agricoles, leurs unions et leurs SICA.
 Ainsi, l’allègement de 50 % des bases acquis en matière
de taxe professionnelle n’a été repris que pour les bases
de la CFE, pas pour celles de la CVAE.
96
Actualité fiscale des
coopératives agricoles
Contribution sociale de solidarité
des sociétés, Taxe foncière
97
Suppression de la C3S
 Situation antérieure
 Les coopératives et leurs unions sont assujetties à la C3S dans
les conditions ordinaires, mais la base taxable est réduite des
ventes à d’autres coopératives, unions ou SICA provenant
des apports,
 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale
pour 2014
 Adoptée le 23 juillet 2014, la loi supprime pour les
coopératives agricoles la C3S à compter du 1er janvier
2015
98
Exonération de taxe foncière
des bâtiments à usage agricole
 CE , 20 mars 2013, a conclu que :
 La seule circonstance que la coopérative travaille avec des
tiers ne lui fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de
Taxe Foncière
 Pour apprécier si les moyens techniques n’excèdent pas les
besoins collectifs des adhérents (arrêts CE 31/12/08), il y a
lieu d’examiner si les opérations avec tiers ont rendu
nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la
satisfaction de ces besoins
 L’arrêt est rendu dans le contexte de la réorganisation des
zones de collecte dans une coopérative laitière, cadre dans
lequel est reconnu en matière d’IS, dans les conditions
définies par voie de lettre à un organisme professionnel, le
caractère de collecte auprès des adhérents.