Transcript LES CHARGES

chap4/ Impôt sur les
sociétés
l.l. Alaoui
07/04/2015
1
IMPOT SUR LES SOCIETES


I’I.S. s’applique de droit à toutes les sociétés
de capitaux, aux établissements publics et
autres personnes morales, et sur option aux
sociétés de personnes.
L’impôt sur les sociétés s’applique sur
l’ensemble des Produits et Bénéfices
07/04/2015
2
IMPOT SUR LES SOCIETES
Depuis cette date et jusqu’en 2006, la loi susvisée a connu un
grand nombre d’amendements dont les principaux sont :
- La baisse progresse du taux de l’impôt de 45 à 35 et puis 30% ;
- L’institution des provisions pour renouvellement de gisements et
pour investissements ;

L’adoption de l’amortissement dégressif qui permet aux
entreprises d’amortir pendant les trois (3) premiers exercices
presque 75 % de la valeur des équipements concernés.
07/04/2015
3
IMPOT SUR LES SOCIETES
1-champ d’application,
2-territorialité
3- liquidation
3-1- le résultat fiscal
3-2- l’IS calculé
3- 3- La cotisation minimal
3-4- L’IS du
4- le paiement de l’IS
07/04/2015
4
IS, CONTENU
PREMIERE PARTIE : REGLES D’ASSIETTE
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
 PERSONNES IMPOSABLES
 Sociétés assujetties de plein droit( S.A ; S.A.R.L, S.C. par actions ;
Les sociétés en nom collectif, en commandite simple)
 Sociétés assujetties sur option( S en nom collectif et les sociétés en commandite
simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques +
associations)
 Sociétés exclues du champ d’application :
- Sociétés civiles immobilières transparentes - Groupement d’intérêt économique - Les
sociétés de fait
TERRITORIALITÉ DE L’IMPOT
 Sociétés ayant leur siège social au Maroc
- Opérations de vente
-Bénéfices ou revenus de source étrangère dont le droit d’imposition est accordé
au Maroc par les conventions fiscales de non double imposition
 Prestations de services
07/04/2015
5
IS, CONTENU
Sociétés n’ayant pas leur siège social au Maroc
EXONERATIONS
Exonérations permanentes
Exonérations totales suivies d’une réduction permanente
1°. Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient des
avantages suivants ;

2°. Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier qui vendent
à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation des
produits finis destinés à l’export bénéficient des avantages suivants ;
3°. Les entreprises hôtelières bénéficient également de ce cela
07/04/2015
6
Réductions permanentes
- Les entreprises minières exportatrices bénéficient d’une réduction de 50 % ;
- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siége social dans la province de Tanger
et exerçant…
Exonérations et réductions temporaires :
-Exonérations totales suivies de réduction temporaire :
- Exonérations temporaires
- Réductions temporaires
1°. Réduction liée au lieu d’implantation de l’activité exercée :
2°. Réductions liées à l’activité exercée :
- Les entreprises artisanales : Réduction de 50 %
- Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle :
Réduction de 50 % ;
- Les promoteurs immobiliers
- Les banques offshores
- Les sociétés holding offshore
07/04/2015
7
IS, CONTENU
CHAPITRE II BASE IMPOSABLE
-RESULTAT FISCAL
- PRODUITS IMPOSABLES
- Exercice de rattachement
-Produits imposables
• Produits d’exploitation
• Les produits financiers
• Les produits non courants
Traitement fiscal de certains produits (stocks et des produits de
cession des immobilisations)
Les plus-values de cession des immobilisations
07/04/2015
8
IS, CONTENU
LES CHARGES
Conditions de déductibilité des charges
-Charges déductibles
a- Charges d’exploitation
b- Les charges financières (intérêts, agios, pertes de change etc
c- Les charges non courantes y compris ;
-Charges non déductibles
PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL
-Réintégrations fiscales
- Déductions fiscales
CHAPITRE III DEFICIT REPORTABLE
 Déclaration du résultat fiscal
07/04/2015
9
CHAMP D’APPLICATION

S’applique à toutes les sociétés et autres
personnes morales assimilées (établissement
publics, sociétés étrangères, associations..)
qu’elles aient ou non leur siège au Maroc et
quelque soit leur objet (civil ou commercial) en
raison de l’ensemble des bénéfices ou revenus se
rapportant aux biens qu’elles possèdent, aux
activités qu’ elles exercent au Maroc même à
titre occasionnel.
07/04/2015
10
Les personnes imposables
sont assujetties les sociétés lorsqu’elles se livrent :
- à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif;
- La commercialisation des produits qu’elles fabriquent;
transforment ou simplement revendent en l’état
- la fourniture et prestations de services moyennant prix, qui
confèrent aux activités qu’elles exercent le caractère
lucratif;
- les établissement publics qui agissent en dehors de leur
objet( service public) et réalisent des opérations à caractère
lucratif, à raison des bénéfices et revenus tirés des dites
opérations
07/04/2015
11
Les personnes imposables :
les sociétés étrangères
- Ces sociétés sont imposables sur les bénéfices ou revenus qui
ont leur source au Maroc et ce.. Au titre de :
- la possession de biens au Maroc ;
- l’exercice d’ une activité au Maroc à travers un établissement
stable (magasin, chantier, succursale …);
-La réalisation d’opérations lucratives occasionnelles au Maroc ;
- La perception de produits bruts énumérés dans la loi en
contrepartie de l’exécution de travaux ou services, au profit de
personnes résidentes ou exerçant une activité au Maroc.
07/04/2015
12
Sociétés assujetties de plein droit





Les sociétés de capitaux : S.A ; S.A.R.L, S.C. par actions ;
Les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait
comprenant un ou plusieurs associés personnes morales;
Les sociétés coopératives sous réserve des exemptions
prévues par la loi formant statut général des coopératives ;
Les établissements publics qui exercent une activité à
caractère commercial ou industriel ainsi que ceux qui
fournissent des prestations moyennant prix, commissions ou
redevances ;
Les associations et les organismes légalement assimilés ;
07/04/2015
13
Sociétés assujetties sur option


les sociétés en nom collectif et les sociétés en
commandite simple constituées au Maroc et ne
comprenant que des personnes physiques (ainsi
que les sociétés en participation, sous réserve de
l’option de se soumettre à l’IR).
Les associations (sociétés en participation) par
option ( IR ) ;
07/04/2015
14
Sociétés exclues du champ d’application

les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, (dites sociétés
immobilières transparentes) :
a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité
ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit
d'un terrain destiné à cette fin ;
b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom,
d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder
statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre
disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant
à ses droits sociaux.

les groupements d’intérêts économiques ; constitué de deux ou plusieurs
personnes morales pour une durée déterminée ou indéterminée,en vue
développer l’activité économique de ses membres N’ayant pas pour but la
réalisation des bénéfices pour lui-même
07/04/2015
15
Sociétés exclues du champ d’application

les sociétés de fait( constituées de deux ou plusieurs
personnes en vue de partager les bénéfices ou les pertes
sans pour autant établir un contrat écrit.) ne
comprenant que des personnes physiques ; (soumises à
l’IR)

les associations à but non lucratif et les organismes
assimilés, (même s’il subsiste en fin d’année un
excédent des recettes sur les dépenses) ,toutefois, cette
exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les
établissements de ventes ou de services appartenant aux
associations et organismes susvisées.
07/04/2015
16
TERRITORIALITÉ
Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc,
sont imposables à raison de l'ensemble des produits,
bénéfices et revenus :
- se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité
qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles
réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;
- dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu
des conventions tendant à éviter la double imposition
en matière d’impôts sur le revenu.

07/04/2015
17
TERRITORIALITÉ
Sociétés ayant leur siège social au Maroc


Les sociétés de droit marocain sont passibles de
l’impôt sur les sociétés à concurrence de la
totalité de leurs bénéfices ou revenus réalisés au
Maroc.
L’imposabilité des opérations faites à l’étranger
dépend de la nature de celle-ci et de la qualité de
l’opérateur à l’étranger. Les cas susceptibles de
se produire sont les suivants :
07/04/2015
18
TERRITORIALITÉ
1-Opérations de vente
- Ventes faites à partir du Maroc : Il s’agit d’une exportation qui
-
ne soulève pas de remarque particulière ;
Ventes faites à partir de l’étranger : Il ne peut s’agir que d’un
cycle complet réalisé à l’étranger non imposable au Maroc.
2-Bénéfices ou revenus de source étrangère dont le
droit d’imposition est accordé au Maroc par les
conventions fiscales de non double imposition
07/04/2015
19
TERRITORIALITÉ
3- Prestations de services :
Toute prestation de service ne se rattachant pas à un
établissement stable à l’étranger est imposable au
Maroc
Il s’agit notamment :
des études ; de l’assistance technique et de la
prestation de main d’oeuvres ; des locations de
matériel ; des réparations ; des prêts ; des transports
routiers internationaux effectués vers l’étranger avec
prise en charge au Maroc.
07/04/2015
20
TERRITORIALITÉ
Sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc,
Ces sociétés sont imposables sur les bénéfices ou revenus qui ont
leur source au Maroc et ce au titre de :
- La possession de biens au Maroc (loyers, fermage, profits
immobiliers etc..),
- L’exercice d’une activité au Maroc
L’exercice d’une activité au Maroc :
* Il y a exercice au Maroc lorsque :
1♦ La société étrangère réalise au Maroc des opérations dans le cadre d’un
cycle commercial complet et ce, même si leur réalisation s’effectue en
l’absence de tout établissement stable et sans recourir à un représentant
mandaté à cet effet par la société ;
07/04/2015
21
TERRITORIALITÉ
2♦ La société opère par le biais d’un établissement stable qu’elle a au
Maroc.
Par établissement stable, on entend :
- Un siège de direction ou d’exploitation ;
- Une succursale ;
- Une agence, un magasin de vente ;
- Un chantier de construction ou de montage ;
- Un bureau ou comptoir d’achat exploité au Maroc où une société
étrangère procède à l’achat de marchandises en vue de la revente ;
- La réalisation d’opérations lucratives occasionnelles au Maroc ;
07/04/2015
22
LES EXONÉRATIONS
La loi . prévoit des exonérations et des
réductions permanentes et temporaires.
07/04/2015
23
Les exonérations permanentes




Les associations et fondations à but non lucratif ainsi
que les organismes assimilés énumérés par la loi ;
les coopératives et leurs unions légalement
constituées lorsque leur activité se limitent à la collecte
des matières premières auprès des adhérents ou lorsque
leur C.A annuel est < à 5mdh ;
des sociétés non résidentes au titre des plus-values sur
cessions des valeurs mobilières cotées à la Bourse des
Valeurs de Casablanca ; des OPCVM, FPCT et
de l’université Al Akhawayne d’Ifrane, la Banque
Islamique de Développement,la Banque Africaine de
Développement, la Société Financière Internationale ;
07/04/2015
24
Les exonérations permanentes
des Agences pour la promotion et le développement
économique et social ;
 des sociétés installées dans la zone franche du port de
Tanger.
Les personnes morales qui exécutent des marchés de
services financés par des dons de l’union européenne et
ce au titre desdits marchés ;
 Exonérations de 50% accordés aux sociétés agricoles
au titre des bénéfices provenant des cultures céréalières,
oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières.

07/04/2015
25
Les exonérations temporaires
Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui
réalisent dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation,
bénéficient pour le montant dudit chiffre d'affaires :
* de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant
une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter
de l'exercice au cours duquel la première opération
d'exportation a été réalisée
* et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette
période.
 Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur
minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans
les plates-formes d’exportation des produits finis destinés à
l’export bénéficient, des mêmes avantages ci-dessus.

07/04/2015
26
Les exonérations temporaires

les entreprises du secteur minier bénéficient d’une réduction de 50%
pendant les cinq premières années Précitées ;

Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements
hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur
chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par
elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :
•
de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période
de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours
duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises ;
* et d’une réduction de 50 % dudit impôt au delà de cette période.
07/04/2015
27
Réduction temporaire
Bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant
les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de
leur exploitation :
a) les entreprises, autres que les établissements stables des sociétés n'ayant pas
leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de
service, les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib,
la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurances et de réassurances et
les agences immobilières, à raison des activités exercées dans l'une des
préfectures ou provinces qui sont fixées par décret compte tenu des deux
critères suivants :
- le niveau de développement économique et social ;
- la capacité d'absorption des capitaux et des investissements dans la région, la
province ou la préfecture ;
b) les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail
essentiellement manuel ;
c) les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle.

07/04/2015
28
LIQUIDATION
RESULTAT FISCAL
- D’après l’excédent des produits courants et
non courants provenant des opérations de
toutes natures effectuées par la société Sur
les charges courantes et non courantes
engagées ou supportées pour les besoins de
l’activité imposable.

07/04/2015
29
RESULTAT FISCAL
Ledit excédent doit cependant recevoir des
rectifications qui sont prévues par la loi. Et c’est ainsi
que :
- Certains éléments de produits doivent être rectifiés
parce qu’ils sont totalement ou partiellement
exonérés ;
- D’autres éléments de charges doivent être réintégrés
au résultat comptable du fait qu’ils ne sont pas
fiscalement déductibles ou constituent des
libéralités.

07/04/2015
30
RESULTAT FISCAL
D’où l’égalité suivante :

Résultat fiscal =
Produits courants et non courants
–
Charges courantes et non courantes déductibles
07/04/2015
31
RESULTAT FISCAL
Cette règle générale admet toutefois des exceptions.
Certains revenus sont en effet imposables pour leur
montant brut.
Il en est ainsi :
- Des produits bruts perçus par les sociétés étrangères en
contre partie des travaux ou services rendus au Maroc
au profit des entreprises résidentes et des
établissements stables des sociétés étrangères
- Des sociétés étrangères adjudicataires de marchés de
travaux de construction ou de montage ayant opté pour
l’imposition forfaitaire sur le montant H.T.

07/04/2015
32
RESULTAT FISCAL


Des centres de coordination dont la base
imposable est constituée de 10 % du montant
des dépenses de fonctionnement et du résultat
des opérations non courantes;
Des banques et Des sociétés offshore ayant
opté, pendant les quinze premières années pour
le régime forfaitaire ;
07/04/2015
33
RESULTAT FISCAL

LES PRODUITS IMPOSABLES
produits d’exploitation constitués par :
1°- produits livrés, services rendus et aux travaux
immobiliers réalisés ;
2°- la variation des stocks de produits ;
3°- les immobilisations produites par l’entreprise pour
elle-même ;
4°- les subventions d’exploitation ;
5°- les autres produits d’exploitation ;
6°- les reprises d’exploitation et transferts de charges.
07/04/2015
34
RESULTAT FISCAL
des produits financiers constitués par :
1°- les produits des titres de participation et autres titres
immobilisés ;
2°- les gains de change.
 Les produits non courants :
les subventions d’équilibre ; les reprises sur subvention
d’investissement ; les dégrèvements obtenus de l’administration ;
les pénalités sur marchés ; les reprises non courantes et les
transferts de charges ; Les subventions et dons reçus de l’Etat,
des collectivités locales ou des tiers à rapporter à l’exercice au
cours duquel ils ont été perçus.

07/04/2015
35
RESULTAT FISCAL

Traitement fiscal de certains produits
Les stocks :
l’ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle
d’exploitation de l’entreprise : marchandises ; de matières et fournitures
consommables : matières premières, matières et fournitures consommables,
emballages ; de produits en cours : biens en cours, services en cours ;
de produits intermédiaires et produits résiduels : produits intermédiaires,
produits résiduels ; de produits finis...
Évaluation des stocks - sont évalués au prix de revient
ou au cours du jour( J - de l’inventaire, la constituer une
provision pour dépréciation de stock ) si ce dernier lui est
inférieur ;
- Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ;
07/04/2015
36
LES PRODUITS IMPOSABLES

Le prix de revient des produits finis et des produits
en cours ne peut être déterminé avec exactitude que
par la tenue d’une comptabilité analytique. Il est,
cependant, fait recours en plus des évaluations
statistiques (FIFO ou LIFO) aux méthodes suivantes :
1- Marchandises, fournitures et emballages récupérables :
Au prix d’achat facturé augmenté des droits de douanes
et autres impôts non récupérables et des charges
accessoires d’achat engagées jusqu’à l’entrée en magasin
de stockage tels que transport, frais de transit,
commissions et courtages, chargements et
déchargements, manutention et assurances transport ;
07/04/2015
37
LES PRODUITS IMPOSABLES
Produits finis et produits en cours : Au coût d’achat
des matières et fournitures consommables augmenté de
toutes les charges de production telles que les charges
de personnel, les services extérieurs les amortissements,
leasing… ;
- Travaux en cours : Au coût des matériaux utilisés et
ceux non utilisés mais approvisionnés sur le chantier
(sortis du magasin à l’inventaire) aux frais du personnel,
aux frais de chantier et enfin à la quote-part des frais
généraux et amortissements se rapportant aux travaux
en cours.
07/04/2015
38
LES PRODUITS IMPOSABLES

Comptabilisation des stocks
a. Au niveau des charges :
La comptabilisation est opérée par le solde de l’exercice
résultant de la différence entre le stock initial et le stock
final de chaque exercice, éléments qui se trouvent dans
les subdivisions des comptes :
• 611 : Achats revendus de marchandises (le compte :
6114 : variation des stocks de marchandises) ;
• 612 : Achats consommés de matières et de fournitures
(le compte : 6124, variation des stocks de matières et de
fournitures) ;
07/04/2015
39
Comptabilisation des stocks
b. Au niveau des produits :
Pour chaque exercice, la comptabilisation découle de la variation
des stocks des produits résultant de la différence entre le stock
final et le stock initial, éléments qui se trouvent dans les
subdivisions du compte 713 ;à savoir :
• Compte 7131 : relatif à la variation des stocks de produits en cours
• Compte 7132 : relatif à la variation des stocks des biens produits ;
• Compte 7134 : relatif à la variation des stocks des services en
cours.
07/04/2015
40
Les plus-values de cession des
immobilisations
Détermination de la plus-value
Elle est égale à la différence entre le prix de cession et soit
la valeur nette comptable soit la valeur d’origine. Si la
différence est négative, elle constitue une moins-value.
Immobilisations concernées
- Les immobilisations corporelles : Immeubles, matériels,
mobiliers etc.;
-Les immobilisations incorporelles : Fonds de commerce,
brevets, marques de fabrique etc. ;
-Les immobilisations financières : Titres de participation.
07/04/2015
41
Les plus-values de cession des
immobilisations
Les plus-values constatées ou réalisées provenant des cessions des
immobilisations susvisées bénéficient :
1- Lorsqu’elles sont constatées ou réalisées en cours d’exploitation :
• soit d’une taxation réduite par suite de l’application des
abattements prévus;
• soit d’une exonération sous réserve de conditions à l’exception des
plus-values constatées.
Lorsqu’elles sont constatées ou réalisées en fin d’exploitation des
abattements prévu.
07/04/2015
42
LES CHARGES
conditions de déductibilité des charges :
Pour être déductibles au sens de la loi, les charges doivent :
• être rattachées à la gestion de la société ou être exposées dans
l’intérêt de l’établissement ;
• correspondre à des dépenses effectives ;
• être justifiées par des pièces ;
• se traduire par une diminution de l’actif net de la société.
Par contre, ne constituent pas des charges déductibles :
• les dépenses qui entraînent une augmentation de la valeur pour
laquelle un élément de l’actif immobilisé figure au bilan ;
• les dépenses qui ont pour effet de prolonger la durée probable
d’utilisation d’un élément de l’actif immobilisé.
07/04/2015
43
LES CHARGES
Exercice de rattachement des charges :
Les charges doivent être rattachées à l’exercice au cours duquel
elles ont été engagées. D’une façon générale, il faut rapporter à
chaque exercice les charges qui sont nées d’événements ou
d’opérations qui ont eu lieu au cours du même exercice et ce,
abstraction faite des modalités de leur facturation ou paiement.
07/04/2015
44
LES CHARGES
Charges déductibles :
a- Charges d’exploitation :
• Les achats revendus de marchandises ;
• Les achats consommés de matières et fournitures ;
• Autres charges externes y compris les cadeaux
publicitaires d’une valeur maximale de 100 dirhams et
portant le nom ou le sigle de la société ;
• Les dons lorsqu’ils sont octroyés :
07/04/2015
45
LES CHARGES
- Aux habous et à l’entraide nationale ;
- Aux associations, groupements et fondations constitués et reconnus d’utilité
publique
- Aux établissements publics ayant pour mission de dispenser des soins de santé ou d’assurer des
actions dans les domaines culturels, d’enseignement ou de recherches ,
- à la Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires,
- à la Fondation Hassan II de lutte contre le cancer, au Comité Olympique National et aux
Fédérations sportives
- La fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan ; La fondation Mohammed V pour la solidarité ;
-La fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation;
-Au Fond national pour l’action culturelle;
- L’agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et
provinces du Nord du Royaume
- L’agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud
du Royaume ;
-L’agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des
provinces de la région orientale du Maroc ;
-L’Agence spéciale Tanger-Méditerranée …..
07/04/2015
46
LES CHARGES
• Les impôts et taxes à la charge de la société, y compris
les cotisations supplémentaires émises au cours de
l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés,
• Les charges de personnel et de main-d’oeuvre et les
charges sociales, y compris l’aide au logement, les
indemnités de représentation et les autres avantages
en argent ou en nature accordés aux employés de la
société ;
• Les dotations d’exploitation aux amortissements et aux
provisions ;
07/04/2015
47
LES CHARGES
b- Les charges financières (intérêts, agios, pertes de
change etc…) étant précisé qu’en ce qui concerne :
- les intérêts servis aux associés en raison des sommes
avancées par eux à la société : ces derniers ne sont
déductibles qu’à condition que le capital social soit
entièrement libéré.
-De plus, le montant total des sommes portant intérêts ne
peut excéder le montant du capital social et le taux
d’intérêts déductibles ne peut être supérieur au taux fixé
annuellement par arrêté du Ministère des Finances.
- les intérêts des bons de caisse : ceux-ci ne sont
déductibles que si les 3 conditions sont réunies :
07/04/2015
48
LES CHARGES
- L’emprunt est utilisé pour les besoins de l’exploitation ;
-Un établissement bancaire reçoit le montant de l’émission
(bons) et assure le paiement des intérêts ;
-La société doit joindre à la déclaration prévue à l’article 30 de
l’impôt sur les sociétés la liste des bénéficiaires de ces
intérêts (Identité, adresse, N° CIN, article I.S. ainsi que la
date des paiements et les montants versés à chaque
bénéficiaire).
• Les pertes de change (sur dettes et créances libellées en
monnaies étrangères à la clôture de l’exercice. ;et écarts de
conversion-actif)
07/04/2015
49
LES CHARGES
Les autres charges financières;
c- Les charges non courantes y compris :
- Les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées ;
- Les pénalités sur marché ;
-Les rappels d’impôts déductibles ;
- Les créances devenues irrécouvrables ;
-Les dommages et intérêts mis à la charge de la société à l’issue
d’une décision judiciaire ;
- Les pertes subies à la suite de vol, de détournement ou sinistre
dûment justifiées.
07/04/2015
50
LES CHARGES
Charges non déductibles :
ne sont pas déductibles du résultat fiscal les charges suivantes :
Les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la
charge des sociétés pour infraction aux dispositions légales ou
réglementaires commises en matière :
- d’assiette des impôts directs et indirects ;
- de paiement tardif desdits impôts ;
-de législation de travail ;
-de réglementation de la circulation ;
-de contrôle des changes ou des prix.
07/04/2015
51
LES CHARGES
- 50 % de leur montant :
les charges relatives aux achats de marchandises et achats
consommés de matières et fournitures ; autres charges
externes y compris les cadeaux ; dons et autres charges
d’exploitation,
et aux dotations aux amortissements relatives aux acquisitions
d’immobilisations lorsque ledit montant est égal ou supérieur à
10.000 dhs et son règlement est effectué en espèces. Les
transactions se rapportant aux animaux vivants et les produits
agricoles non transformés ne sont pas concernées à l’exclusion
des transactions entre commerçants.
07/04/2015
52
LES CHARGES
- Le montant des achats, des travaux et des prestations de
services non justifiés par une facture régulière ou tout
autre pièce probante comportant les renseignements
prévus par l’article 148 du L.A.R.. Le contribuable
peut au cours des procédures prévues aux articles 11
et 12 du livre des procédures fiscales présenter les
factures complétées par les renseignements
manquants.
- Le montant des achats et prestations revêtant un
caractère de libéralité.
07/04/2015
53
PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE
AU RESULTAT FISCAL
-Le résultat comptable doit subir un traitement
extracomptable qui permettra d’obtenir le résultat fiscal.
Les rectifications à apporter sont :
-La réintégration des sommes déduites pour la
détermination du résultat net comptable mais dont la
déduction n’est pas autorisée fiscalement ;
-La déduction des sommes non défalquées pour la
détermination du résultat comptable mais dont la
déduction est autorisée fiscalement.
07/04/2015
54
Réintégrations fiscales
Réintégrations fiscales
- Amortissement non déductible ;
-Provision non déductible,
-Intérêts excédentaires alloués aux associés ;
-50 % des charges dont le montant supérieur à 10 000 Dhs, est réglé en espèces ;
-Amende de 6 % pour les ventes dont le montant supérieur à 20.000 Dhs, est
encaissé en espèces ;
-Amende de 1,00 % de la transaction prévue ;
- Majorations, amendes et pénalités ;
-Dons ou partie de dons non déductibles ;
-Perte sur cession des titres pour les sociétés ayant opté pour la taxation
forfaitaire ;
-Divers.
07/04/2015
55
Déductions fiscales
Déductions fiscales:
-Abattements des profits et plus-values sur
cessions d’immobilisations ;
- Exonérations des profits de cession des
immobilisations pour réinvestissement ;
- Abattement de 100 % des produits des titres de
participation ;
-Divers.
07/04/2015
56
LE REPORT DÉFICITAIRE

Le déficit d’un exercice comptable Peut être
déduit du bénéfice l’exercice comptable suivant,
à défaut de bénéfice Ou en cas de bénéfice
insuffisant pour que la déduction puisse être
opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le
reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices
des exercices comptables suivants jusqu’au
quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire :
toutefois les déficits sur amortissement sont
indéfiniment reportables dans le temps .
07/04/2015
57
LE REPORT DÉFICITAIRE


Le déficit d’un exercice peut être reporté
jusqu’au 4ème exercice suivant, à l’exception
de la fraction du déficit correspondant à des
amortissements d’éléments de l’actif qui peut
être reportée indéfiniment.
07/04/2015
58
TAUX D’IMPOSITION
- Taux normal
Le taux de l’I.S. est de 30 %.
Mais en ce qui concerne les établissements de crédit, BAM, la CDG, les
sociétés d’assurance et de réassurance, et les sociétés de crédit-bail, le taux
de l’IS est fixé à 37 %.
- Taux spécifiques
les sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de
montage, exerçant une activité au Maroc, sont soumises à l’IS au taux réduit de
8%, sur option.
Ce taux est calculé sur le CA hors taxes. Il est libératoire de la retenue à
la source sur les produits bruts perçus par les sociétés étrangères et de l’impôt
retenu à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés ;
07/04/2015
59
TAUX D’IMPOSITION
- les banques offshore sont soumises,durant les 15 premières
années qui suivent la date d’obtention de l’agrément, sur option,
soit à l’IS au taux réduit de 10 %, soit au paiement de la contre
valeur en DH de 25.000 dollars US
par an. Cette dernière option est libératoire de tous autres impôts et
taxes frappant les bénéfices ou revenus de ces banques ;
- les sociétés holding offshore sont soumises, durant les 15
premières années qui suivent la date de leur installation, à
un impôt forfaitaire de 500 dollars US par an, libératoire de
tous impôts et taxes frappant les bénéfices ou revenus de ces
sociétés.
07/04/2015
60
Cotisation minimal
- Minimum d’imposition
▪ L’I.S. ne doit pas être inférieur à une cotisation minimale (CM) dont la base de calcul
est constituée par le montant (hors taxe) des produits d’exploitation visés par la loi.
Toutefois, le montant de la CM ne peut être inférieur à 1 500 DH.
La cotisation minimale n’est pas due par les sociétés pendant les
36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation, à
l’exception des sociétés concessionnaires de service public
(L.F 2006).
Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration d’une période de 60 mois
qui suit la date de constitution des sociétés concernées.
Les taux de la cotisation minimale sont de :
0,25 % pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales portant sur :
les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l’huile, le sucre, la farine, l’eau, l’électricité.
0,5 % pour toutes les autres activités.
07/04/2015
61
PAIEMENT DE L’IMPOT
- PAIEMENT DE L’IMPOT
spontanément par 4 acomptes provisionnels dont
chacun est égal à 25 % du montant de l’impôt dû au
titre de l’exercice précédent.
Lorsque le montant de l’I.S. dû est supérieur aux
acomptes versés, la régularisation est effectuée
spontanément par la société, en même temps que le
versement du premier acompte échu.
En cas d’excédent d’impôt, celui-ci est imputé d’office sur
le premier acompte provisionnel échu et, le cas
échéant, sur les autres acomptes restants.
07/04/2015
62
PAIEMENT DE L’IMPOT
-Le reliquat éventuel est restitué d’office, dans le
délai d’un mois à compter de la date
d’échéance du dernier acompte provisionnel.
-Les sociétés sont tenues de verser l’impôt dû au
bureau du receveur de l’administration
fiscale. Elles peuvent également acquitter le
montant de l’IS par télépaiement.
07/04/2015
63