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Le préjudice d’agrément
Daphné TAPINOS
Avocat à la Cour
Cabinet ARPEJ’
INTRODUCTION
• Préjudice dont l’émergence est lié à la prise en
compte contemporaine de la qualité de la vie
• Loi 27 décembre 1973 : baptême législatif du
PA
• Cette loi a soustrait le préjudice d’agrément au
recours des tiers payeurs
• Préjudice successivement défini de manière stricte (comme la
privation d’une activité spécifique sportive ou de loisirs) ou large
(perte de la qualité de vie et joies usuelles de la vie courante,
troubles dans les conditions d’existence ex : ne plus pouvoir lire,
entendre avec difficultés etc..)
• Depuis 2005 la nomenclature Dintilhac retient une définition stricte
du PA
• Avis Lagier du Conseil d’Etat du 4 juin 2007 : absence de citation
expresse du PA, indemnisation dans le cadre des troubles dans les
conditions d’existence
• Préjudice aux confins de plusieurs autres postes de préjudices,
notamment du DFP
I – Le préjudice d’agrément dans la
nomenclature Dintilhac et l’avis Lagier
II – La description du préjudice d’agrément en
expertise
III – L’indemnisation du préjudice d’agrément
par les juridictions administratives
I – Le préjudice d’agrément dans la nomenclature
Dintilhac et l’avis Lagier
A – PA et nomenclature Dintilhac 2005
2 types de distinctions :
• distinction des préjudices temporaires (avant
consolidation) / permanents (après consolidation)
• distinction des préjudices patrimoniaux / extrapatrimoniaux
La place du PA dans la nomenclature
Dintilhac
le PA : préjudice extra-patrimonial :
non soumis au recours des tiers payeurs
le PA : un statut différent à titre
temporaire et à titre permanent :
PA avant consolidation
Absence d’autonomie : inclus dans le DFT, au côté
de l’incapacité fonctionnelle, de la perte de la qualité
de vie et des joies usuelles de la vie courante et du
préjudice sexuel
Jurisprudence émergente :
consécration d’un préjudice d’agrément temporaire :
Civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-13246
Civ. 2ème, 4 nov. 2010, n°09-69918
PA avant consolidation
• De nombreuses juridictions du fond tendent à en consacrer
l’autonomie par rapport au préjudice d’agrément permanent.
• Ainsi, certains juges ont pu estimer que le préjudice
d’agrément temporaire ne se confond pas avec le déficit
fonctionnel temporaire.
CA Aix-en-Provence, ch. 10, 24 octobre 2012, n°10/16872 :
« monsieur G. est en revanche fondé à solliciter la réparation
d’un préjudice d’agrément temporaire, qui ne se confond
pas avec le déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu’il
justifie de l’impossibilité de pratiquer pendant ce laps de
temps une activité spécifique de loisir ou sportive, en
l’occurrence la plongée subaquatique sportive ».
PA avant consolidation
• Ce poste de préjudice commence désormais à :
• être inclus dans les missions d’expertise
ordonnées par les juges (CA Lyon, ch. 6, 15
décembre 2011, n°10/07508 ; CA Lyon, ch. 8, 17
septembre 2013, n°12/06243),
• et tend, par conséquent, à être expressément
retenu dans les rapports médicaux judiciaires (CA
Paris, Pôle 1, ch. 3, 29 octobre 2013,
n°13/01626).
PA après consolidation :
autonomie du PA :
• « préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime
de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive
ou de loisirs »
• « doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les
paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.)
• Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°08-16829
Caractéristiques du préjudice
d’agrément dans la nomenclature
Dintilhac
1. Une impossibilité de pratiquer une activité
sportive ou de loisir
2. Une appréciation in concreto
3. Un préjudice spécifique
1. Une impossibilité de pratiquer…
• Certaines Cour d’appel : interprétation stricte de cette
exigence : la pratique ne doit pas être seulement +
difficile mais bien impossible en raison de l’accident
Ex : CA Rennes, ch. 9, n°13/07537 du 15 octobre 2014
: la victime « ne pouvant à cet égard invoquer utilement
les limitations de la pratique de la baignade, hors de la
plage, en l’absence de soleil ainsi que celle de la
marche en évitant tout frottement, en l’absence
d’impossibilité de la pratique de ces activités »
• Cependant la plupart des Cours d’appel
retiennent une interprétation large de la notion
d’impossibilité et vise « l’impossibilité ou la
difficulté pour la victime à poursuivre la
pratique d’une activité sportive ou de loisir »
• Cas où les activités sont seulement limitées du
fait de l’accident : il existe une « gêne » à la
pratique qui a pour conséquence soit que :
- le nombre des activités est réduit
- la durée de l’activité est limitée
- le sport ou le loisir se réalise dans des
conditions plus contraignantes
- le niveau antérieur ne peut être repris
Gêne à la pratique
• Ex : CA Aix-en-Provence, ch. 10, 9 janvier
2014, n°12/02279 : « Les séquelles affectant la
main gauche constituent une gêne certaine
pour Mme R. dans ses activités de loisir telles
la peinture, la couture, le tricotage au vu des
multiples attestations concordantes versées au
débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité
de 5.000 € »
Conditions + contraignantes
• Ex : CA Chambéry, ch. 2, 17 avril 2014,
n°13/00675 « Les séquelles conservées de
l’accident restreignent les activités possibles
de Rémi D., même s’il en pratique certaines
notamment le basket. Le sport, les loisirs se
réalisent dans des conditions plus
contraignantes (nécessité d’encadrement et de
matériel adapté) pour un jeune homme. Il sera
alloué une somme de 15.000 € »
2. Une appréciation in concreto
• Dans une conception stricte qui est celle de la
jurisprudence : existence d’une pratique
antérieure
• Rejet de la simple perte de chance de pouvoir
découvrir et pratiquer d’autres activités en
raison du handicap
Cas particulier des enfants
• Comment la jeune victime pourrait-elle
rapporter la preuve d’activités qu’elle n’était,
par hypothèse, pas en âge de découvrir avant la
survenance de l’accident ?
nécessité dans ce cas de prendre en compte
la perte de chance de pouvoir exercer certaines
activités du fait du handicap
• Un pratique antérieure régulière
• La fréquence + ou – élevée est un élément de
modulation de l’indemnité
Autres paramètres à prendre en compte :
- Niveau : + le niveau est important + le préjudice sera
grand
- l’âge : + la victime est jeune + le préjudice sera long
dans le temps donc + le préjudice sera important
Niveau antérieur non repris
Jeune âge
• EX : CA Chambery, ch.2, 9 oct. 2014, n°13/00498
• « Mademoiselle B. était très sportive avant son
accident. Elle pratiquait le ski, la natation à haut
niveau, elle avait plusieurs fois participé à la traversée
du lac d’Annecy. Cela ne lui est plu possible. Le ski
reste possible mais de manière limitée, la natation en
compétition ne lui est plus accessible. Il existe un
préjudice d’agrément qui, compte tenu de son âge doit
être indemnisé à hauteur de 15.000 euros ».
(âge à la consolidation : 24 ans)
Mais tout le monde n’est pas
champion olympique…
• Le préjudice d’agrément ne saurait être réservé
aux champions olympiques
• En pratique : timidité de certaines victimes lors
de l’expertise : sous estimation de leur
préjudice d’agrément
Mais tout le monde n’est pas
Beethoven ou Django Reinhardt…
• Le préjudice d’agrément ne saurait être sous
estimé en raison de la réussite de certains
artistes à compenser et dépasser avec talent
leur handicap
3. Un préjudice spécifique
« spécifique » : qui a son caractère propre, qui ne peut se
rattacher à autre chose
- Conception stricte du PA
Activité sportive ou de loisir qui ne peut être rattachée à
un autre poste de préjudice de la nomenclature Dintilhac
Nécessité de caractériser la perte d’une activité précise ou
déterminée
- 2 postes frontières
Préjudice d’agrément et déficit
fonctionnel permanent
• Rappel des éléments du DFP : il comprend :
- les atteintes aux fonctions physiologiques de
la victime
- la douleur permanente
- la perte de la qualité de vie
- les troubles dans les conditions d’existence
Préjudice d’agrément et déficit
fonctionnel permanent
Exemples d’activités susceptibles d’être rattachées à
la qualité de vie ou aux joies usuelles de l’existence:
- marche
- jardinage
- bricolage
- promenades
- activités sociales
- sorties entre amis
Préjudice d’agrément et déficit
fonctionnel permanent
• Pour ces activités, il existe un certaine latitude
devant les juridictions du fond : dans la
majorité des cas ces activités sont retenues au
titre des troubles dans les conditions
d’existence, quelques décisions les retiennent
au titre du PA
PA et appréciation du DFP
• Absence de prise en compte de la qualité de
vie et des troubles dans les conditions
d’existence par les Barèmes médicaux légaux
• Les taux ne mesurent que l’incapacité physico
psychique
• La perte de la qualité de vie ne peut pas être
mesurée : elle doit donc être décrite par
l’expert
PA et appréciation du DFP
• CSQ : certains préjudices ne sont pas indemnisés car ils
se trouvent coincés entre :
- une définition restrictive du PA « activité spécifique de
loisir »
- une interprétation restrictive du DFP qui ne prend pas en
compte les troubles dans les conditions d’existence
• Tel est le cas du PA résultant de l’impossibilité pour une
victime de voyager, de lire ou encore de bricoler.
PA et appréciation du DFP
• Ces types de préjudices ont vocation à être pris
en compte dans le cadre du DFP, ce qui ne peut
être le cas lorsque seule l’incapacité
physiologique est évaluée par l’expert.
• Conclusion : ne faut-il pas alors les décrire
dans le cade du PA ?
PA et accident du travail
• En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime
peut demander la majoration de sa rente et
l’indemnisation de certains postes de préjudices prévus
à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
- SE,
- PE,
- PA : défini par la jurisprudence comme en matière
de droit commun « activité spécifique »,
- Perte ou diminution des possibilités de promotions
professionnelles
PA et accident du travail
• Mais : jurisprudence de la Cour de cassation 2009 :
• La rente AT indemnise non seulement le préjudice professionnel
(pertes de gains) mais aussi l’incidence professionnelle et le DFP
• CSQ : les troubles dans les conditions d’existence peuvent être
amputés par le recours des tiers payeurs alors que ceux-ci n’ont
préalablement versé aucune prestation au titre de ce poste de
préjudice
• Question qui se pose : faut-il en revenir à une définition large du
préjudice d’agrément, étendu aux troubles dans les conditions
d’existence pour soustraire ces derniers au recours des tiers
payeurs ?
Préjudice d’agrément et préjudice
d’établissement
• Rappel de la définition du préjudice
d’établissement :
• Perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité
de réaliser un projet de vie familiale « normale »
• Perte de chance de se marier, de fonder une
famille, d’élever des enfants et plus généralement
des bouleversements dans les projets de vie de la
victime qui l’oblige à effectuer certaines
renonciations sur le plan familial
Préjudice d’agrément et préjudice
d’établissement
• Exemple type d’activité susceptible d’être
rattachée au préjudice d’établissement
• Le fait de s’occuper de ses petits enfants
Conclusion sur les postes frontières
• En tout état de cause l’expert doit décrire le
préjudice d’agrément existant
• A l’avocat ensuite d’en solliciter
l’indemnisation au titre du poste le plus adapté
afin de veiller à l’absence de toute double
indemnisation
B – PA et avis Lagier du CE du 4 juin
2007 n°303422
Avis Lagier : liste de 6 postes de préjudices :
1. Dépenses de santé (actuelles ou futures)
2. Frais liés au handicap (logement adapté, véhicule adapté, assistance tierce personne temporaire
ou permanente)
3. Pertes de revenus
4. Incidence professionnelle
5. Autres dépenses liées au dommage corporel (frais d’assistance à expertise, frais obsèques,
sépulture)
6. Préjudices personnels :
– Souffrances physiques et morales
– Préjudice esthétique
– Troubles dans les conditions d’existence : place du PA
Ralliement du Conseil d’Etat à la nomenclature
Dintilhac :
- Avis Doget 8 mars 1013 (rente accident du
travail)
- CE 7 octobre 2013, n°337851 et CE 7 octobre
2013, n°338532
- CE 16 déc. 2013, n°346575 (accident du
travail : le rapporteur a invité à encourager les
juges du fond à appliquer la nomenclature
Dintilhac) : abstract de l’arrêt mentionne la
nomenclature Dintilhac
- CE 28 mai 2014, n°351237 (distinction des
préjudices avant et après consolidation)
II – La description du préjudice
d’agrément en expertise
A chacun sa mission :
• l’évaluation médicale : revient à l’expert
• l’évaluation indemnitaire : revient à l’avocat et au magistrat
• Article 238 du CPC :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour
l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit
des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».
A – Les conditions d’une bonne appréhension du PA
lors de l’expertise
• Un préjudice qui doit être nommé : à l’expert
de nommer, à l’avocat de classer le PA dans la
liste des postes indemnisables
• Un préjudice qui doit être décrit : en raison de
son lien avec les troubles dans les conditions
d’existence : le PA ne peut pas être mesuré,
seul le déficit physiologique l’est.
l’appréhension du PA par l’expert nécessite que ce dernier se fonde sur
2 types de médecines :
• l’Evidence Based médecine : la médecine fondée sur la preuve « il n’y a de
science que mesurable » (A. Cournot) : nécessité d’établir un lien entre les
déficits physiologiques et les activités qui ne peuvent plus être pratiquées :
aspect objectif de la description du préjudice d’agrément
• L’individual Care : la médecine du sujet (prise en compte du contexte
économique et social, familial de la victime, de ses aspirations, de ses
valeurs, de sa qualité de vie etc..) : nécessité de tenir compte des choix
d’activités pratiquées avant l’accident et qui ne peuvent plus être
pratiquées: le blessé est ici replacé dans son cadre de vie : aspect subjectif
de la description du préjudice d’agrément
• Un préjudice qui doit être décrit avant et après
la consolidation : PA temporaire et permanent
B – Les moyens d’une bonne appréhension du
PA lors de l’expertise
• les doléances de la victimes : Civ. 2ème , 6 mars 2014,
n°13-14295
« Viole l’article 1315 du CC la cour d’appel qui
n’examine pas le contenu des pièces émanant des
demandeurs alors que le principe selon lequel nul
ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas
applicable à la preuve d’un fait juridique »
Les moyens d’une bonne appréhension du PA
lors de l’expertise
• les attestations
• les photos
• les justificatifs d’inscription en club ou en
centre culturel ou sportif (cartes, tickets etc..)
• Les licences sportives
• Les factures de matériels
• collaboration avocat / expert
• tous ces éléments doivent aider l’expert à
décrire le PA sans toutefois pouvoir s’y substituer,
autrement dit l’absence de tel ou tel élément ne
doit pas dispenser l’expert de décrire le préjudice
• Ex : en pratique : il est fréquent que l’activité qui
n’est pas justifiée par une inscription en club soit
purement et simplement évincée lors de
l’expertise.
III - L’indemnisation du PA
devant les juridictions
administratives
PA et préjudice moral
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•
CE 23 mai 2013, n°11PA03797
Transfusions en 1987
Contamination hépatite C
Décès en 2008 âge de 56 ans
« il sera fait une juste appréciation des troubles dans les
conditions d’existence, en raison de la durée de
l’incapacité temporaire totale (36 mois), du préjudice
d’agrément et du préjudice moral incluant les crainte
que l’intéressé a pu légitimement entretenir quant à
l’évolution défavorable et à l’issue incertaine de son
hépatite C en les évaluant à la somme de 70.000 euros »
PA inclus dans les TCE
• CE 2 juin 2014, n°11NC00348
•
•
•
•
Vaccination contre l’hépatite B
Sclérose en plaques à l’âge de 37 ans
IPP 60%
« Considérant qu’eu égard à l’âge de la victime au moment
de la contamination, aux taux d’incapacité permanente de
60% dont elle est atteinte et aux troubles fonctionnels et
psychologiques importants qu’elle subit, il sera fait une
juste appréciation des troubles de toute nature dans les
conditions d’existence de la victime, y compris le préjudice
d’établissement, le préjudice d’agrément et le préjudice
sexuel, en les évaluant à 160.000 euros »
PA inclus dans les TCE et échelle
• CAA Bordeaux, 9 juillet 2014, n°13BX02941
• Poliomyélite à la suite d’une vaccination obligatoire à
l’âge de 3 mois en 1979
• Quadriplégie et paralysie respiratoire
• IPP 90%
• « le préjudice d’agrément lié à l’absence totale
d’autonomie, l’isolement social et la dépendance à
l’égard des tiers qui le visitent et la limitation des
distractions a été estimé très important à 6 sur
l’échelle de 7 »
• TCE : 686.000 euros
PA autonome
•
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•
CE 28 mai 2014
Interventions chirurgicales (traitement d’un cancer des amygdales)
AVC
Hémiplégie droite
Responsabilité sans faute de l’AP-HP
IPP 80% dont 50% imputable à l’accident médical
Consolidation à l’âge de 52 ans
Décès à l’âge de 60 ans
« Considérant qu'en dépit de sa pathologie cancéreuse, M. A... était avant
son accident un homme très actif, titulaire d'un brevet de pilotage,
pratiquant le tennis et la moto, jouant de la guitare et voyageant ; que
l'expert ayant retenu que l'essentiel du préjudice d'agrément de M.
A...était imputable à l'accident vasculaire cérébral, il sera fait une juste
appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 15 000
euros »
PA autonome et pratique régulière
antérieure
CAA Marseille, 16 octobre 2014, n°13MA01523
Accident de scooter sur une commune
DFP 12%
43 ans à la consolidation
• « Considérant que Mme B a suffisamment justifié de
l’existence d’un préjudice d’agrément en démontrant
qu’elle pratiquait régulièrement la course à pied et le
patinage avant son accident ; que l’évaluation arrêtée par
les premiers juges à 3.000 euros n’est pas excessive »
En conclusion
• L’expert doit décrire les séquelles et expliquer en quoi elles
empêchent ou gênent la pratique de telle ou telle activité
sportive ou de loisir que lui aura signalée la victime
• Mais il ne doit pas préjuger de l’existence ou non d’un
préjudice d’agrément au regard des preuves produites
• A l’expert de décrire les gênes ou impossibilités en fonction de
la réduction des capacités fonctionnelles de la victime, à
l’avocat de prouver le préjudice