Session d`information à l`intention des personnes ressources du

Download Report

Transcript Session d`information à l`intention des personnes ressources du

Session d’information
À l’intention des personnes ressources
du réseau de la santé et des services sociaux responsables
du dossier du Curateur public
Février 2015
Sommaire
2
 Module 1
Présentation générale du Curateur public ….............................................................. 5
 Module 2
Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection ................................................... 26
 Module 3
Le mandat en prévision de l’inaptitude …………………………………………….… ..89
 Module 4
La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection ……………............……. 97
 Module 5
Aptitude et consentements ………………………………………………………….. 138
 Module 6
Le rôle de tuteur ou curateur …………………………………….........................….. 179
Sommaire
3
 Module 7
La représentation publique et les interventions du Curateur public du Québec… 187
 Module 8
Prise de juridiction …………………………………………………………………….. 226
Allocation pour dépenses personnelles : besoins mensuels et spécifiques…….. 230
Aides techniques ……………………………………………………………………… 249
Honoraires et reddition de compte ………………………………………………..… 257
 Module 9
Les signalements et le traitement des plaintes ……………………………………. 262
Module 10
Le site Web du Curateur public …………………………………………………....... 280
Module 1
Présentation générale
du Curateur public du Québec
Module 1
Le Curateur public du Québec
5
C’est une personne:
 nommée par le gouvernement (art. 1, Loi sur le curateur public);
 conseillée dans sa mission, à l’interne, par un comité de

protection et de représentation des personnes inaptes ou
protégées et par un comité de placement (art. 17.1, 46, Loi sur le
curateur public);
qui s’est dotée d’un comité d’éthique et d’un comité de
vérification;
Module 1
Le Curateur public du Québec
6
C’est une personne:
 qui peut déléguer l’exercice de ses fonctions à ses employés
(art. 7, Loi sur le curateur public);
 qui, dans l’exercice de sa mission, collabore avec le Protecteur
du citoyen, le Vérificateur général, la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse et le ministère de la
Santé et des Services sociaux.
Module 1
Le Curateur public du Québec
7
 Ses pouvoirs et ses fonctions sont définis par le Code civil du
Québec et par la Loi sur le curateur public.
 Le ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et
ministre responsable de la Lutte à l’intimidation est responsable
du Curateur public.
 Le Curateur public rend compte de sa gestion au ministre.
Celui-ci dépose une fois l’an le rapport d’activités et les états
financiers du Curateur public à l’Assemblée nationale.
(art.67.0.1, Loi sur le curateur public).
Module 1
8
65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
 1945 : Loi instituant une curatelle publique
Dès l’émission d’un certificat d’admission à l’asile à l’égard
d’une personne aliénée non interdite, le Curateur public
devenait son curateur à la personne et aux biens.
 1948
:
Déclaration
des
droits
de
l’homme
(ONU).
 1963-1971 : Le Curateur public devient curateur aux biens
d’une personne à la suite de la délivrance d’un certificat
d’incapacité par le surintendant de l’hôpital.
Module 1
65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
9
 1971 : Le Curateur public devient curateur à la personne et aux
biens de tout malade mental non pourvu d’un tuteur ou d’un
curateur et dont l’incapacité à administrer ses biens est attestée
par un certificat du surintendant ou du directeur médical.
 1975 : Adoption de la Charte des droits et libertés de la
personne.
Module 1
65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
10
 1990 : de la Curatelle publique au Curateur public
avec la Loi sur le curateur public.
• Primauté des droits de la personne.
• C’est dorénavant l’inaptitude à décider pour soi-même qui est
prise en compte et non la maladie mentale.
• Réévaluation périodique obligatoire.
• Judiciarisation systématique.
• Priorité aux familles.
Module 1
65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
 1990 : de la Curatelle publique au Curateur public
avec la Loi sur le curateur public (suite)
•
•
•
•
Mandat en prévision de l’inaptitude.
Règles de consentement aux soins.
Gradation des régimes de protection.
Administration provisoire des biens.
11
Module 1
65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
 1994 : Révision du Code civil
 Conseils de tutelle et de curatelle.
 Les parents sont tuteurs légaux de leurs enfants
mineurs.
 1999 : Modification de la Loi sur le curateur public
 Mesures provisoires de protection de la personne.
12
Module 1
65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
 Rapports publics déterminants
• 1997 : Rapport du Protecteur du citoyen.
• 1998 : Rapport du Vérificateur général.
 2000 : Virage en faveur de la personne.
13
Module 1
Mission du Curateur public
14
Le Curateur public veille à la protection de personnes inaptes. Pour
ce faire, il sensibilise la population aux besoins de protection
découlant de l’inaptitude et il accompagne les familles et les
proches qui représentent une personne inapte, qui administrent son
patrimoine ou celui d’un mineur, ou encore qui participent à un
conseil de tutelle. Le Curateur public s’assure que les décisions
sont prises dans l’intérêt de la personne représentée et le respect
de ses droits et pour la sauvegarde de son autonomie. En dernier
lieu, il agit lui-même comme curateur ou tuteur lorsqu’il est nommé
par le tribunal.
Module 1
Attributions
Concernant les personnes inaptes, le Curateur public :
• agit comme tuteur ou curateur;
• surveille l’administration des tuteurs et des curateurs privés.
15
Module 1
Clientèle
16
 Les personnes inaptes :
•
•
•
•
non protégées par régime de protection;
sous régime de protection public;
sous régime de protection privé;
dont le mandat en prévision d’inaptitude a été homologué.
 Les mandataires.
 Les tuteurs ou curateurs privés et les conseils de tutelle ou de
curatelle.
 Les familles et les proches.
 La population en général (information et registres).
Module 1
Collaborateurs et intermédiaires
17
 Les familles et les proches.
 Le réseau de la santé et des services sociaux.
 Les fournisseurs de biens et de services, publics ou privés.
 Les ministères et les organismes publics.
 Les associations qui représentent ou desservent des personnes
vulnérables ayant les mêmes caractéristiques que les personnes
rejointes par le Curateur public.
Rôle du Curateur public
à l’égard des citoyens
Module 1
18

Répondre aux demandes d’information et sensibiliser le
public aux problématiques et aux mesures de protection
associées à l’inaptitude.

Participer aux débats sociaux et se faire la voix des
personnes inaptes chaque fois que leur sort est en cause.
Obligation du Curateur public
envers les citoyens
 tenir un registre : (art.54, Loi sur le curateur public)
• des tutelles au mineur;
• des tutelles et curatelles au majeur;
• des mandats en prévision de l’inaptitude homologués.
Module 1
19
Module 1
Vision du Curateur public
En cas d’inaptitude, le citoyen qui en a besoin peut compter sur
une personne qui le représente et assure la protection de ses
droits avec cœur et compétence.
20
Module 1
Orientations
21
 Une protection adaptée aux besoins de la personne :
• par une relation aussi personnalisée que possible, compte
•
•
•
tenu des ressources disponibles;
par une vigie de la qualité des services offerts par les
ressources et les établissements publics et privés;
par une saine gestion du patrimoine des personnes
protégées dès l’ouverture d’un régime de protection public;
par un mandat à un juriste lorsque nécessaire.
Module 1
Orientations
 Favoriser la prise en charge des personnes inaptes par
les familles et les proches en donnant :
• une meilleure information aux citoyens pour faciliter la
planification de leur protection en cas d’inaptitude;
• une meilleure information aux familles pour faciliter leurs
démarches pour la protection de leurs proches.
22
Module 1
Orientations
23
 S’assurer que le tuteur ou le curateur offre une protection
adéquate aux personnes inaptes par une surveillance
mieux ciblée et plus efficace :
• pour diminuer les situations à risque;
• pour intervenir plus rapidement en cas d’abus.
 Élargir et consolider le réseau des partenaires engagés
dans la protection des personnes inaptes.
Le Curateur public du Québec et
son contexte administratif
Module 1
24
 Le siège social à Montréal.
 Des bureaux dans 11 villes.
 Des curateurs délégués dans certains établissements de santé et
de services sociaux.
 Plus de 600 personnes à son emploi.
Le Curateur public du Québec et
son organisation financière
Module 1
25
 Son budget de fonctionnement est constitué de crédits accordés
annuellement et d’honoraires exigés pour les services rendus aux
personnes sous régime de protection.
 Les portefeuilles collectifs sont gérés par la Caisse de dépôt et
placement du Québec (art. 44.1, Loi sur le curateur public).
 Le Curateur public n’est pas un bailleur de fonds. Il gère le
patrimoine des personnes qu’il représente.
 Les honoraires et les frais judiciaires sont facturés aux personnes
à même leur patrimoine.
Module 2
Inaptitude à l’ouverture d’un régime
de protection
Module 2
Aptitude et inaptitude
27
De façon générale, on définit :
 Aptitude : disposition naturelle d’une personne à exercer son libre
arbitre. Toute personne est présumée apte à exercer ses droits civils
et à consentir à ses soins.
 Inaptitude : condition d’une personne qui ne peut plus exprimer ses
volontés. Cette condition peut exister sans régime de protection.
 Inaptitude générale : déterminée à l’ouverture d’un régime de
protection ou à l’homologation d’un mandat.
 Inaptitude spécifique : reliée aux soins proposés.
Module 2
Capacité et incapacité
Ces mots sont souvent utilisés dans le même sens que :
aptitude et inaptitude
 Notions à caractère juridique.
 Capacité : faculté d’être titulaire de droits et de les exercer
soi-même.
 Incapacité :
• perte partielle ou totale de l’exercice de ses droits civils par
l’ouverture d’un régime de protection ou par l’homologation
d’un mandat;
• déterminée par un jugement du tribunal.
28
Aptitude à la personne
(prendre soin de soi)
 La personne peut prendre des décisions reliées à :
• situation personnelle;
• état de santé, médication;
• handicaps, limites;
• besoins;
• dangers éventuels;
• AVQ;
• AVD.
Module 2
29
Aptitude aux biens
(capacité à gérer ses biens)
 La personne peut prendre des décisions reliées à :
• sources de revenus;
• actifs et passifs;
• dépenses;
• connaissances du coût de la vie;
• gestion financière adaptée.
Module 2
30
Inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
Module 2
31

L’inaptitude d’une personne doit être établie par un médecin pour
enclencher le processus d’une demande d’ouverture d’un régime de
protection.

L’inaptitude résulte d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement
dû à l’âge qui entraînent des déficits fonctionnels tels que la personne
concernée ne peut plus prendre, actuellement, de décisions en fonction de
leurs conséquences possibles quant à sa personne ou à ses biens.

La détermination de l’inaptitude implique la responsabilité professionnelle
des intervenants, étant donné la gravité des impacts de la mise en place
d’un régime de protection dans la vie de la personne déclarée inapte.

L’enjeu est de trouver le meilleur équilibre possible entre le droit de la
personne à l’autodétermination et son besoin de protection.
Nécessité d’ouvrir un régime de
protection

Module 2
32
« La capacité d’une personne doit s’apprécier en fonction de la
réalité de tous les jours. Et dans la réalité de tous les jours, des gens
sont plus intelligents, d’autres moins. Des gens sont plus instruits,
des gens le sont moins. Des gens ont un bon jugement et des gens
en ont malheureusement peu. On n’ouvre pas un régime de
protection à tous les majeurs qui manquent de jugement ou qui
n’ont pas assez d’expérience ou d’instruction pour gérer leurs
affaires ou pour prendre de sages décisions. » Juge Hélène LeBel
D.(G.) c.D.(R.), EXB 2006-103624 (c.s.)
Nécessité d’ouvrir un régime de
protection
Module 2
33
 En quoi la mise en place d’un régime de protection contribuerat-elle au bien-être de la personne?
 La gestion des biens de la personne est-elle à ce point
complexe qu’elle ne peut s’en occuper elle-même sans risque
d’être lésée?
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
Module 2
34
 L’inaptitude d’une personne est déclarée dans le volet Évaluation médicale du
rapport du directeur général pour l’ouverture d’un régime de protection public. Ce
formulaire ainsi que celui de l’évaluation psychosociale peuvent être utilisés pour
l’homologation d’un mandat ou d’une demande d’ouverture d’un régime de
protection privé.
 Tutelle au majeur
Inaptitude partielle ou temporaire à prendre soin de sa personne ou de ses biens.
Partielle : la personne demeure capable de prendre des décisions dans certaines
situations concernant sa personne ou ses biens.
Temporaire : la cause de l’inaptitude est réversible ou traitable.
 Curatelle au majeur
Inaptitude totale et permanente à prendre soin de sa personne et à administrer
ses biens.
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
Module 2
35
(4 composantes, Grisso et Applebaum)
1.
Composante causale
• Le médecin précise :
― le diagnostic relié à l’inaptitude qui peut être de nature cognitive,
―
―
―
psychiatrique, intellectuelle ou neurologique;
les impacts de la pathologie sur les déficits fonctionnels;
la pathologie est réversible ou traitable;
le pronostic de cette condition.
• Le médecin a la responsabilité d’évaluer l’impact de la pathologie sur
les habiletés cognitives de la personne à résoudre les problèmes liés
aux déficits. Pour ce faire, il doit s’appuyer sur les informations
contenues dans le profil fonctionnel et le contexte psychosocial de la
personne.
• Les tests de mesure cognitive tel que le MMSE, le MOCA et le 3MS ne
sont pas des tests d’aptitude.
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
2.
Module 2
36
Composante fonctionnelle
• Évaluation des capacités et des incapacités fonctionnelles :
― AVQ;
― AVD;
― éléments de risque.
• Réalisée par le travailleur social dans une situation simple (approche
•
•
inférentielle : évaluation standardisée pour prédire le fonctionnement).
Réalisée par l’ergothérapeute dans une situation complexe (approche
fonctionnelle : observation directe du fonctionnement de la personne dans
son milieu de vie *).
Le médecin apprécie avec le travailleur social et l’ergothérapeute le lien
entre la condition clinique et la compréhension de la personne des impacts
fonctionnels observés et des risques encourus.
* L’évaluation fonctionnelle des patients atteints de troubles neuropsychologiques
ou mentaux est un acte réservé aux ergothérapeutes.
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
3.
Module 2
37
Composante systémique
• Évaluation du contexte psychosocial *
•
•
•
•
•
―
―
―
―
―
type de milieu de vie;
encadrement familial et social;
nature des finances et du patrimoine;
services et soins nécessaires;
risques d’abus touchant la personne et ses biens.
Possibilités de mettre en place des mécanismes compensatoires.
Appréciation du degré d’inaptitude et de ses impacts.
Évaluation du besoin de protection.
Identification des mesures pour répondre à ce besoin.
Le médecin apprécie avec le travailleur social le lien entre la pathologie et la
compréhension de la personne quant à son environnement psychosocial, ses
finances et les risques encourus.
* Cette évaluation est un acte réservé aux travailleurs sociaux.
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
4.
Composante décisionnelle
• Décision quant au degré et à la durée de l’inaptitude en tenant compte :
―
―
―
―
―
des valeurs de la personne concernée
du droit à l’autodétermination
des besoins de protection identifiés
de l’évaluation des composantes précédentes
des risques d’abus
• Volet éthique : dilemme fondamental entre protection et autonomie
• Participation d’autres professionnels dans une situation complexe
• Médecin et travailleur social recommandent un régime de protection
Module 2
38
Module 2
Les régimes de protection
Le degré et la durée prévisible de l’inaptitude déterminent
le régime de protection
 Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude
du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses
biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être
représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil du Québec).
39
Module 2
Les régimes de protection
40
 Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du
majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens
est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté
dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un
tuteur soit à la personne, soit aux biens (art. 285, Code civil du
Québec).
Module 2
Les régimes de protection
41
La tutelle est flexible et peut être modulée
Le tribunal détermine les actes que la personne peut faire ellemême, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne
peut faire sans être représentée.
Exemple : administration de revenus d’emploi par le tuteur
Module 2
Les régimes de protection
Est nommé un conseiller à la personne généralement ou
habituellement apte, mais qui a besoin d’être assistée ou
conseillée dans l’administration de ses biens, pour certains
actes ou temporairement.
Exemples : vendre un immeuble, renoncer à une succession
 Le Curateur public ne peut pas être conseiller au majeur.
42
Module 2
Les régimes de protection
Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent être privés ou
publics, selon que la personne est représentée par un proche
ou par le Curateur public.
43
Les mesures alternatives à
l’ouverture d’un régime de protection
L’ouverture d’un régime de protection est une mesure de
dernier recours.
Pour certaines situations, il existe des moyens de pallier
l’inaptitude de la personne sans lui ouvrir un régime de
protection.
Module 2
44
Les mesures alternatives à
l’ouverture d’un régime de protection
Les moyens de pallier à l’inaptitude sont, par exemple :
 administration par un tiers;
 mandat de représentation entre époux;
 mandats judiciaires entre époux.
Module 2
45
Les mesures alternatives à l’ouverture
d’un régime de protection
Module 2
46
Administration par un tiers
 Certaines lois particulières permettent la désignation d’un tiers,
pour administrer une prestation ou une indemnité.
Exemples : l’administration d’une indemnité de la SAAQ, de la
CSST ou de l’IVAC, des prestations de la sécurité de la
vieillesse, de l’assistance emploi et la Régie des rentes
Les mesures alternatives à
l’ouverture d’un régime de protection
Module 2
47
Mandat de représentation prévu au Code civil du Québec :
 mandat entre époux (art. 398, Code civil du Québec)
Un époux peut donner à l’autre mandat de le représenter dans
des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille.
Ce mandat est présumé lorsque l’un des deux époux est dans
l’impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que
ce soit ou ne peut le faire en temps utile.
Les mesures alternatives à
l’ouverture d’un régime de protection
Module 2
48
Mandats judiciaires entre conjoints :
1. Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul un acte pour
lequel il ne peut obtenir le consentement de son conjoint
(art. 399, Code civil du Québec).
2. Le tribunal peut confier à l’un des époux le mandat d’administrer
les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a
l’administration en vertu du régime matrimonial lorsque le
conjoint ne peut manifester sa volonté ou qu’il ne peut le faire en
temps utile.
Le Tribunal fixe alors les modalités et les conditions d’exercice
des pouvoirs conférés (art. 444, Code civil du Québec).
Module 2
Ouverture d’un régime de protection
49
 Qui peut faire une demande au tribunal?
• le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents ou
alliés ou toute personne qui démontre un intérêt particulier
pour le majeur ou tout autre intéressé y compris le Curateur
public (art. 269, Code civil du Québec).
Module 2
Évaluation de l’opportunité d’ouvrir
un régime de protection
50
Grille d’analyse
Évaluation médicale
Évaluation psychosociale
Diagnostic lié à l’inaptitude
Impacts des atteintes cognitives
Besoin de protection de la personne :
Autonomie fonctionnelle , décisionnelle, réseau
familial/social, situation financière
Besoin de représentation :
Isolement, durée de l’inaptitude,
nature/état des affaires
Appréciation du degré
de l’inaptitude
Aptitude
Inaptitude
Besoin compensé :
Soins, services, mesures non
juridiques
Non-ouverture
Degré et durée
de l’inaptitude
Non-ouverture
Ouverture d’un régime de protection
Oui
Régime de protection privé
Présence d’un proche
Non
Régime de protection public
Besoin de protection
51
 Le besoin de protection, évalué par le travailleur social, et dit
fonctionnel, peut être circonscrit à un ou plusieurs aspects de la
vie physique ou psychique de la personne. Il peut être comblé
par des soins, des services ou des mesures non juridiques.
Besoin de représentation
52
 Cependant, la personne inapte, en raison de son isolement, de
la nature et l’état de ses affaires, de l’absence d’un mandataire
désigné, ou de la durée prévisible de son inaptitude peut devoir
être assistée ou représentée dans l’exercice de ses droits civils.
Ce besoin de représentation justifie une démarche légale en
vue d’ouvrir un régime de protection. Le travailleur social évalue
également ce besoin de représentation privée ou publique.
 Le curateur délégué à l’accueil analyse la demande du réseau
de la santé et des services sociaux et détermine le besoin de
représentation publique. S’il juge opportun l’ouverture d’un
régime de protection, ce besoin de représentation de la
personne équivaut à un besoin de protection, au plan juridique.
Module 2
Ouverture à l’initiative du réseau
53
Le directeur général de l’établissement de santé ou de services
sociaux (DG)
 doit transmettre au Curateur public son rapport constitué, entre
autres, des évaluations médicale et psychosociale de ceux qui ont
examiné le majeur.
 présente son avis sur le besoin de représentation d’une personne
en fonction des évaluations médicale et psychosociale fournies.
Le directeur général de l’établissement constitue le premier palier de
contrôle de la pertinence d’entreprendre une démarche d’ouverture
d’un régime de protection. Le directeur des services professionnels
(DSP) de l’établissement peut également signer ce rapport.
Module 2
Rapport du directeur général
54
 Le directeur général de l’établissement doit transmettre les
renseignements suivants (art. 1, Règlement d’application de la
Loi sur le curateur public) :
• l’information permettant d’identifier la personne (noms,
prénoms, date de naissance, adresse, etc.);
• informations connues sur son milieu de vie, ses biens et ses
revenus;
• nom de l’établissement dispensateur de services;
• évaluations médicale et psychosociale;
• avis du DG sur l’opportunité d’ouvrir un régime de protection;
Module 2
Rapport du directeur général
• nom et adresse de personnes ayant qualité pour
demander l’ouverture d’un régime de protection;
• identité du mandataire;
• toute information connue permettant de déterminer si le
majeur a confié un mandat en prévision de son
inaptitude;
• l’information permettant d’établir si le mandat est
homologué, s’il est suffisant et s’il est fidèlement exécuté.
55
Module 2
Rapport du directeur général
Le Rapport du directeur général : avis du directeur général,
évaluations médicale et psychosociale
 Le Rapport du directeur général et son contenu prévu par
règlement sont obligatoires pour que le Curateur public
puisse demander l’ouverture d’un régime de protection.
56
Rapport du directeur général :
formulaires
Module 2
57
L’accès au Rapport du DG et à son guide
 Site Web du MSSS,
Section Liens utiles, Curateur public
www.msss.gouv.qc.ca
 Site Web du Curateur public Réseau de la santé
www.curateur.gouv.qc.ca
Le Curateur public ne fournit pas de version papier.
On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle,
ou l’imprimer et le remplir à la main.
Rapport du directeur général :
formulaires
Module 2
58
 À la suite des formulaires se trouvent des définitions, des
références légales, des exemples significatifs et des pistes de
réflexion utiles aux évaluateurs.
 Les notes explicatives font partie des formulaires.
 Les notes peuvent être ou non, imprimées en tout ou en
partie avec les formulaires.
 En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique et aidemémoire.
Module 2
Rapport du directeur général :
conformité
 Présence des trois parties incluant l’identité de la personne
visée:
• avis du DG : date et signature du DG ou DSP de l’établissement;
• évaluation médicale : date et signature du médecin évaluateur;
• évaluation psychosociale : date et signature de l’évaluateur
psychosocial.
 Transmission à la personne visée.
 Proche informé de la transmission du rapport au CPQ.
 Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une
mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la
personne a changé.
59
Module 2
Rapport du directeur général :
conformité
60
 Transmettre le rapport original
 Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention
« dynamique ».
 Les imprimer, les signer à l’encre bleue et les envoyer par la
poste au Curateur public.
 Aucun envoi par courriel ne sera accepté.
Rapport du directeur général :
conformité
 Le DG doit s’assurer que les évaluateurs ont discuté de
leur conclusions, particulièrement lorsque ces dernières
sont non-concordantes et que les évaluateurs
maintiennent leurs conclusions professionnelles
distinctes.
 Si les conclusions des évaluateurs sont non-concordantes,
c’est le tribunal qui tranchera
Module 2
61
Module 2
L’Avis du directeur général
62
L’Avis du DG porte sur :
 La concordance ou non des évaluations concluant à l’inaptitude et
à un besoin de représentation légale
 La raison de la transmission au Curateur public
 La transmission du rapport à la personne visée par l’évaluation
 Le proche informé
Rapport du directeur général :
volet médical
Module 2
63
Le volet médical du rapport DG présente les résultats de
l’évaluation médicale de l’inaptitude de la personne visée, réalisée
et signée par un médecin qui a examiné le majeur (art. 270, Code
civil du Québec).
Rapport du directeur général :
volet médical
L’évaluation médicale comprend :
 Les circonstances de la demande d’évaluation;
 Les sources ou références;
 Le(s) diagnostic(s) lié(s) à l’inaptitude;
 Les principales conclusions des tests réalisés;
 Les atteintes qui expliquent l’inaptitude de la personne;
 L’appréciation de l’inaptitude en termes de durée et de degré
ou de l’aptitude;
 Les capacités résiduelles que conserve la personne;
 Les conclusions de l’évaluateur;
 L’identification de l’évaluateur.
Module 2
64
Rapport du directeur général :
volet psychosocial
Le volet psychosocial présente les résultats de l’évaluation de
celui qui a examiné le majeur, de son besoin de protection et de
son inaptitude (art. 270, Code civil du Québec).
Module 2
65
Rapport du directeur général :
volet psychosocial
Module 2
66
L’évaluation psychosociale comprend :
 les renseignements permettant d’identifier la personne;
 les circonstances entourant la demande;
 les sources et références;
 les informations sur son milieu de vie;
 les informations portant sur le mandat de protection si la personne en
a rédigé un;
 sa situation légale;
 sa situation psychosociale;
 sa situation financière connue;
Rapport du directeur général :
volet psychosocial
Module 2
67
L’évaluation psychosociale comprend (suite) :
 son autonomie et sa capacité d’exprimer son opinion;
 son opinion quant à l’ouverture d’un régime de protection et quant à
la personne qui peut la représenter;
 l’opinion de ses proches;
 l’opinion professionnelle de l’évaluateur : les impacts de l’inaptitude
sur le fonctionnement social de la personne, son besoin de
protection, ses capacités résiduelles, le besoin d’une administration
provisoire, le signalement d’une situation de maltraitance et le choix
du représentant légal;
 les besoins particuliers pour permettre la tenue de l’interrogatoire.
Rapport du directeur général: volet
psychosocial
Module 2
68
Une liste aussi exhaustive que possible de l’assemblée de
parents, d’alliés ou d’amis (minimum de cinq personnes)
 Proches à convocation obligatoire (art. 226, 266, Code civil du Québec)
 Conjoint et descendants du majeur au premier degré, père, mère et, s’ils ont
une résidence connue au Québec, ses autres ascendants, frères et sœurs
majeurs y compris s’ils sont décédés.
 Personnes décédées dont la convocation aurait été obligatoire
 Personnes à convocation facultative (art. 226, Code civil du Québec)
 Autres parents, belle-famille.
 personnes démontrant un intérêt particulier envers le majeur.
Évaluations et réseau de la santé et
des services sociaux
Les évaluations médicale et psychosociale font partie de l’offre
de service des établissements pour la demande d’ouverture
d’un régime de protection.
L’établissement doit assurer l’évaluation des besoins de la
personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et
les services sociaux).
Module 2
69
Évaluations et réseau de la santé et
des services sociaux
Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux
frais de la personne
 Les évaluations médicales sont inscrites dans le Manuel de
tarification de la RAMQ pour les actes faits en vertu de la Loi
sur le curateur public, au code 9825 du Manuel des médecins
omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes.
 Dans les établissements publics, les évaluations
psychosociales sont couvertes par des sommes déposées
dans les agences et intégrées au budget des établissements
pour les couvrir.
Module 2
70
Évaluations et réseau de la santé et
des services sociaux
Module 2
71
Précisions
 Si l’établissement mandate un professionnel en pratique privée,
les frais sont à sa charge.
 L’établissement peut, compte tenu des délais, proposer au
demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en
pratique privée.
 Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge de la
personne visée.
 Si le demandeur refuse, l’établissement doit procéder.
Traitement de la demande d’ouverture
(phase accueil)
Module 2
72
 Vérification de la recevabilité juridique des pièces du Rapport du
DG et, si manquement, retour des documents à l’établissement
avec lettre expliquant le détail du ou des manquements
• Présence des 3 documents originaux dûment signés et datés par les
•
•
•
•
professionnels imputables
Renseignements généraux (identité et adresse)
Conclusion du DG
Transmission du rapport à la personne
Proche informé de la transmission du rapport à la personne visée par
l’évaluation
 L’étude de la demande d’ouverture débute lorsque tous les
éléments de la recevabilité juridique sont respectés
Traitement de la demande
d’ouverture (phase accueil) (suite)
 Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur
public.
 Lecture du dossier sur réception.
 Priorité basée sur le degré d’urgence.
 Assignation (si urgence, peut se faire dans les
48 heures).
73
Traitement de la demande d’ouverture
(phase accueil)
Les critères de priorité
 Préjudice imminent à la personne.
 Préjudice imminent aux biens.
Module 2
74
Traitement de la demande d’ouverture
(phase accueil)
Le curateur délégué à l’accueil :
 prend contact avec l’intervenant du réseau et fixe une
rencontre avec le majeur et sa famille;
 collige les informations et évalue la pertinence de recourir aux
mesures de protection provisoires;
 dépose sa recommandation au greffe du tribunal du district du
domicile ou de la résidence du majeur.
 Il demeure responsable du dossier jusqu’au jugement.
Module 2
75
Module 2
Ouverture à l’initiative d’un proche
76
 Proche qui demande l’ouverture d’un régime de protection peut
obtenir de l’établissement une copie de l’évaluation médicale et
psychosociale.
 Mandat à un juriste.
 Suivi par l’établissement pour s’assurer de l’ouverture du
régime de protection.
 L’utilisation des formulaires des volets médical et psychosocial
est recommandée pour l’ouverture d’un régime de protection à
la demande d’un proche.
Processus judiciaire d’ouverture d’un
régime de protection
Requête au tribunal
Signification de la requête
Interrogatoire de la personne concernée
Assemblée de parents
Représentation de la personne par un
procureur au besoin
Ouverture d’un régime
77
Évaluations à la demande d’un
proche
Rapport du directeur général
d’un établissement
Intervention et recommandation
du Curateur public
Module 2
Mandat à un juriste
Seront pris en considération :
l’avis de l’assemblée de parents
les preuves médicales et psychosociales
l’existence d’un mandat non homologué
les faits et témoignages
le degré d’autonomie
l’opinion de la personne
Audition par la cour
Jugement
Signification à la personne concernée
Module 2
Mesures de protection provisoires
Les mesures de protection provisoires permettent d’agir pour
éviter un préjudice sérieux et immédiat à la personne ou à ses
biens.
Ces interventions peuvent être faites par toute personne
intéressée, incluant le Curateur public.
78
Les mesures provisoires sans
autorisation judiciaire
Mesures relatives aux biens :
1. La procuration

Elle doit avoir été donnée lorsque la personne est apte.

En principe, la procuration n’est plus valide lorsque la
personne devient inapte. Toutefois, elle continue à produire
ses effets pendant l’instance en ouverture d’un régime de
protection, à moins que le tribunal ne la révoque pour un
motif sérieux.
Module 2
79
Les mesures provisoires sans
autorisation judiciaire
Module 2
80
Mesures relatives aux biens :
2. Gestion d’affaires
 Consiste à faire des actes matériels et juridiques opportuns
pour préserver le patrimoine de la personne de façon
ponctuelle et non répétitive en situation urgente.
Exemples : déneiger un toit, entreposer des meubles.
 La gestion d’affaires n’est pas une option lorsque la personne
s’y oppose.
3. Administration par un tiers (Sécurité de la vieillesse, Régie
des rentes du Québec...)
Les mesures provisoires sans
autorisation judiciaire
Module 2
81
Mesures relatives à la personne :
1. Déposer une plainte à la Commission des droits de la
2.
3.
personne et des droits de la jeunesse.
Consentir à un soin (le réseau de la santé ne peut agir en ce
sens).
Agir au nom d’une personne pour l’exercice des droits
reconnus à l’usager des services de santé et des services
sociaux (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens).
Les mesures provisoires avec
autorisation judiciaire
Mesures relatives aux biens :
1. L’administration provisoire
• Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour
accomplir un acte déterminé ou administrer les biens de
la personne dans les limites de la simple administration
pour contrer un préjudice sérieux à son patrimoine,
pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture
de régime de protection est imminente.
Module 2
82
Les mesures provisoires avec
autorisation judiciaire
Mesures relatives à la personne
1. Requête pour autorisation de soins et d’hébergement.
Le Curateur public ne présente pas les requêtes pour
autorisation de soins ou d’hébergement.
Elles sont présentées par les établissements de santé et de
services sociaux.
Module 2
83
Les mesures provisoires avec
autorisation judiciaire
Mesures relatives à la personne
2.
Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour assurer
la protection de la personne ou pour la représenter dans
l’exercice de ses droits civils, pendant l’instance ou
avant, si une demande d’ouverture de régime de
protection est imminente, afin d’éviter un préjudice
sérieux à la personne.
Pendant l’instance, le tribunal peut également statuer sur
la garde de la personne.
Module 2
84
Module 2
L’ouverture d’un régime de protection
Références
 Le Point-Informations, vol. 2, no 3, mars 2003 : « Les
mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de
protection »
 Le Point, vol. 13, no 1, mars 2014 : « Nouveaux formulaires
pour l’avis du directeur général ainsi que pour les
évaluations médicale et psychosociale » « Le Point… sur
l’ouverture d’un régime de protection »
 Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004 : « À propos des
rapports d’évaluation et de réévaluation de l’inaptitude et du
besoin de protection »
85
Module 2
L’ouverture d’un régime de protection
 Le Point-Orientations, vol. 2, no 5, octobre 2003 :
« La protection des personnes inaptes en attente d’ouverture
d’un régime de protection »
 Le Point-Orientations, vol. 1, no 7, décembre 2002 :
« L’évaluation psychosociale »
 Le Point-Orientations, vol. 1, no 2, janvier 2002 :
« Requête pour autorisation de soins »
 Le Point-Informations, vol. 2, no 4, mars 2003 :
« L’ouverture d’un régime de protection »
 Le Point, vol.8, no 3, octobre 2009 : « La qualité du rapport du
directeur général – volet psychosocial, la clé de l’ouverture
rapide d’un régime de protection »
86
Module 2
L’ouverture d’un régime de protection
Références diverses
 Le Point-Informations, vol. 2, no 2, mars 2003 :
« Les capacités légales des personnes protégées... en
un clin d’œil »
 Le Point-Informations, vol. 1, no 11, décembre 2002 :
« Les personnes représentées peuvent-elles faire leur
testament? »
87
Module 2
L’ouverture d’un régime de protection
Formulaire
 Rapport du directeur général
 Aide-mémoire avant la transmission du rapport
 Sites de référence :
• Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public :
www.msss.gouv.qc.ca
• Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé :
www.curateur.gouv.qc.ca
88
Module 3
Le mandat en prévision de l’inaptitude
Module 3
Le mandat en prévision de l’inaptitude
90
Contrat que l’on rédige lorsqu’on est apte et qui a pour objet les
actes destinés à assurer, en prévision de son inaptitude à prendre
soin de soi ou à administrer ses biens, la protection de sa
personne, l’administration en tout ou en partie, de ses biens et, en
général, son bien-être moral et matériel.
Module 3
Le mandat en prévision de l’inaptitude
 Contrat notarié ou fait devant deux témoins qui n’ont aucun
intérêt à l’acte.
 Peut être modifié ou révoqué en tout temps durant l’aptitude.
91
Module 3
Le mandat en prévision de l’inaptitude
 Ne prend effet que lorsque la personne est inapte et qu’il
est homologué par un tribunal.
 Seul le mandataire peut en demander l’homologation. Sa
demande est appuyée d’évaluations médicale et
psychosociale concluant à l’inaptitude de la personne.
 Il n’y a pas d’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.
92
L’homologation d’un mandat en prévision
d’inaptitude : processus judiciaire
Module 3
93
Initiative du mandataire
Requête en homologation auprès du tribunal
Signification de la requête
Interrogatoire de la personne visée
Représentation de la personne
par un procureur au besoin
Audition par la cour
Jugement en homologation
Signification du jugement à la personne visée
Seront pris en considération :
• la validité du mandat
• les preuves médicales et psychosociales
• l’inaptitude du mandant
• les faits et les témoignages
• l’opinion du majeur
Évaluations et réseau de la santé et
des services sociaux
Module 3
94
Les évaluations médicale et psychosociale en vue d’une demande
d’homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude font partie
de l’offre de service des établissements.
L’établissement doit assurer l’évaluation des besoins de la
personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les
services sociaux).
Module 3
Rôle du Curateur public
95
Concernant les mandats de protection

Intervenir au besoin lors de l’homologation ou de la révocation d’un
mandat en prévision de l’inaptitude
(art. 13 (3), Loi sur le curateur public).

Faire enquête de sa propre initiative ou sur demande
(art. 27, Loi sur le curateur public).

Demander la révocation du mandat s’il n’est pas fidèlement exécuté
ou pour un autre motif sérieux.
Note : Le Curateur public ne peut être désigné mandataire ni pour recevoir
les redditions de compte annuelles.
Module 3
Le mandat en prévision de l’inaptitude
96
Référence
 Le Point-Informations, vol. 1, no 3, juin 2002 : « Le mandat en
cas d’inaptitude : réponses à quelques questions »
 Mon mandat en cas d’inaptitude (brochure)
Module 4
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Principes
 Toute personne a droit à un régime de protection adapté à
sa situation et à son degré d’autonomie.
 Toute personne a droit à une réévaluation dans les délais
prévus par la loi de même qu’en tout temps.
 Le curateur, le tuteur ou le conseiller au majeur doit veiller à
ce que la réévaluation soit faite.
Module 4
98
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Tous les régimes de protection doivent être réévalués :
 aux trois ans pour les tutelles et les régimes de conseiller au
majeur;
 aux cinq ans pour les curatelles;
 en tout temps quand la situation de la personne le justifie;
 le tribunal peut fixer un délai plus court.
(art. 278, Code civil du Québec).
Module 4
99
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection

Un jugement qui concerne un régime de protection est
toujours susceptible de révision; (art. 277, Code civil du
Québec).

Le directeur général d’un établissement de santé ou de
services sociaux qui prodigue des soins ou des services
doit, en cas de cessation de l’inaptitude, l’attester dans un
rapport; (art. 279, Code civil du Québec).
Module 4
100
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
La réévaluation vise à :
 apprécier l’inaptitude de la personne et l’évolution de son état
de santé;
 préciser l’évolution de son besoin de protection.
Module 4
101
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Les demandeurs :
 le curateur ou le tuteur ou le conseiller au majeur;
 la personne elle-même.
Module 4
102
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Module 4
103
En réponse à une demande de réévaluation :
 l’établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui
dispense des services à la personne doit procéder à une
évaluation médicale et psychosociale (en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, art. 80, 81, 83 et 84);
 il doit transmettre l’avis du directeur général dans le cas d’un
régime de protection public.
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Module 4
104
Le rapport de réévaluation proposé et élaboré par le Curateur
public comporte trois parties :
 un avis du directeur général;
 une évaluation médicale;
 une évaluation psychosociale.
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
La partie « Avis du directeur général » porte :
 sur l’inaptitude de la personne, son degré et sa durée
prévisible;
 sur son besoin de protection;
 et sur le maintien, la modification ou la fin du régime de
protection.
Module 4
105
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
La partie « volet médical » du rapport comprend :
 un diagnostic lié à l’inaptitude de la personne;
 l’évolution de son état de santé et les changements
significatifs de sa situation;
 une appréciation du degré de l’inaptitude et de sa durée
prévisible ou de l’aptitude;
 les diagnostics non liés à son inaptitude, mais ayant des
effets sur son besoin de protection.
Module 4
106
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Le volet « évaluation psychosociale » peut être fait selon
deux modalités :
 version abrégée, lorsqu’il n’y a pas de changement
significatif dans les besoins de protection;
 version intégrale, lorsque des changements justifient une
révision du régime de protection.
Module 4
107
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Contenu de la version abrégée
Conclusions de l’évaluateur quant au maintien du régime de
protection actuel :
 son appréciation de l’inaptitude et du besoin actuel d’un
régime de protection;
 si le régime de protection est public, l’identité d’un éventuel
curateur, tuteur ou conseiller au majeur.
Module 4
108
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Module 4
109
Version intégrale
Ajout des renseignements suivants
 État des relations interpersonnelles :
• composition du réseau familial et social;
• dynamique familiale et sociale;
• exercice actuel des rôles sociaux.
 Besoins de la personne en matière de soins et de services et les
réponses actuelles.
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Version intégrale (suite)
 Capacité actuelle de la personne à exprimer ses volontés.
 Opinion de la personne sur la modification ou la fin de son
régime.
 Opinion des proches et de toute personne démontrant un
intérêt pour la personne.
 Liste des personnes devant ou pouvant être convoquées
à une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou avisés
de la modification ou de la fin du régime de protection par
le greffier.
Module 4
110
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
En vertu d’une entente entre le Curateur public et le ministre
de la Santé et des Services sociaux, le 17 décembre 2003 :
• un rapport de réévaluation est informatisé et disponible sur les
•
sites du MSSS et du Curateur public;
sa transmission se fait sur support papier.
Module 4
111
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
En vertu d’une entente entre le Curateur public et le
ministre de la Santé et des Services sociaux, le 17
décembre 2003, les responsabilités du DG:
 Produire un rapport de réévaluation unique;
 Accompagner l’avis des évaluations médicale et

psychosociale de la personne dans tous les cas de
maintien, de modification ou de fin du régime;
Dans le cas d’un régime de protection public, transmettre
la copie destinée au tribunal au Curateur public, qui la
dépose au greffe du tribunal dans les cas de modification
ou de fin du régime.
Module 4
112
Évaluations et réseau de la santé et
des services sociaux
Module 4
113
Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux
frais de la personne
• Elles sont inscrites à la RAMQ au Manuel de tarification pour les
•
actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9826
du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des
médecins spécialistes.
Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales
sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et
intégrées au budget des établissements pour les couvrir.
Évaluations et réseau de la santé et
des services sociaux
Module 4
114
Précisions
 Si l’établissement mandate un professionnel en pratique privée,




les frais sont à sa charge.
L’établissement peut, compte tenu des délais, proposer au
demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en
pratique privée.
Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge du
majeur protégé.
Si le demandeur refuse, l’établissement doit procéder.
Le Curateur public n’accepte pas d’imputer les frais à un majeur
inapte qu’il représente.
Module 4
Rapport de réévaluation : guide
Le guide accompagnant le rapport de réévaluation
 Il renferme des définitions, des références légales, des
exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux
évaluateurs.
 Il peut être imprimé, en tout et en partie.
 En ligne, il comprend une aide intuitive consultable par
rubrique et aide-mémoire.
115
Rapport de réévaluation :
formulaire et guide
Accès au « rapport de réévaluation » et à son « guide »:
 sur le site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur
public (www.msss.gouv.qc.ca);
 sur le site Web du Curateur public, section Réseau de la
santé (www.curateur.gouv.qc.ca)
Module 4
116
Module 4
Rapport de réévaluation : formulaire
117
 Le Curateur public ne fournit pas de version papier.
 On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle,
ou l’imprimer et le remplir à la main.
 Une copie originale doit être acheminée au Curateur public.
 En cas de problème d’accès informatique, s’adresser au Centre
de services du MSSS qui est en contact avec celui du Curateur
public.
Traitement de la réévaluation au
Curateur public
Module 4
118
 Régime de protection public
• Demande transmise 80 jours ouvrables avant la date de la
réévaluation.
• Si non reçue, rappel 20 jours ouvrables après la date de la
réévaluation.
• Appel à l’établissement 20 jours après le rappel si pas
encore reçue.
 Régime de protection privé
• Demande transmise au tuteur ou curateur 60 jours avant la
date de la réévaluation.
• Si non reçue, deux rappels.
Traitement de la réévaluation
au Curateur public
Le Curateur public transmet à l’établissement une liste annuelle
des réévaluations des régimes de protection publics à venir
pour planification des évaluations annuelles du réseau.
Module 4
119
Module 4
Conformité du rapport de réévaluation
 Présence des trois parties:
• Avis du DG : signature du DG ou DSP de l’établissement;
• Réévaluation médicale : signature du médecin évaluateur;
• Réévaluation psychosociale : signature de l’évaluateur
psychosocial.
 Date de sa transmission à la personne présumée inapte
(art. 270, Code civil du Québec).
 Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une
mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la
personne a changé.
120
Module 4
Conformité du rapport de réévaluation
121
Transmettre le rapport de réévaluation original
 Choisir les formulaires qui correspondent à votre version
« Adobe Acrobat ».
 Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention
« dynamique ».
 Les imprimer et les envoyer par la poste au Curateur public.
 Aucun envoi par courriel ne sera accepté.
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Module 4
122
 Le DG devrait s’assurer de la cohérence et de la concordance
des évaluations médicale et psychosociale.
 Ces évaluations devraient être sans contradiction et conclure au
même résultat.
Module 4
Conformité du rapport de réévaluation
123
Dans les cas de modification ou de fin du régime de
protection:
Vérification des membres de l’assemblée de parents, d’alliés ou
d’amis devant être avisés :
Personnes à convocation obligatoire:
 parents et ses autres ascendants, et ses frères et sœurs s’ils
ont une résidence connue au Québec;
 conjoint et enfants.
Module 4
Conformité du rapport de réévaluation
124
Autres :
 autres parents, belle-famille, tiers montrant un intérêt pour la
personne.
En général, les membres de l’assemblée ayant donné leur avis
à l’ouverture du régime.
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
La possibilité de remplacer le Curateur public par un
proche
 Identification d’un proche qui pourrait exercer la charge.
 Opinion de la personne protégée face à l’éventualité de la
nomination d’un proche.
Module 4
125
Traitement de la réévaluation au
Curateur public
Le curateur délégué, lors d’une demande de modification du
régime de protection ou de mainlevée :
 analyse le rapport de réévaluation en fonction de sa
connaissance de la personne;
 demande des informations complémentaires, le cas
échéant;
 discute avec les évaluateurs au besoin;
 rédige un sommaire de réévaluation.
Module 4
126
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
En cas de révision d’un régime de protection
 Dépôt au tribunal et avis aux personnes habilitées à
intervenir (art. 280, Code civil du Québec).
 Délai de 30 jours.
 À défaut d’opposition, modification de plein droit.
 Constat transmis :
• à la personne représentée;
• au Curateur public.
Module 4
127
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
En cas de maintien d’un régime
 Lettre à la personne l’informant du maintien de son régime
de protection.
 Lettre au directeur général de l’établissement.
Module 4
128
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Orientations du Curateur public en cas de refus d’une
personne d’être réévaluée
Principes :
 Une réévaluation pour la révision d’un régime ne constitue
pas un soin ou un traitement.
 Le refus de collaborer ne peut être considéré comme un
refus de recevoir des soins.
Module 4
129
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
En cas de refus de la personne
 Si elle reçoit des services du réseau, attestation de sa
situation et de son besoin appuyée par :
• une évaluation sur la base d’observations régulières;
• des témoignages des intervenants et des proches sur
son état;
• une consultation de notes récentes dans son dossier
clinique.
Module 4
130
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
En cas de refus de la personne
 Si elle ne reçoit pas ou plus de services et ne se
présente pas à la convocation :
• réponse écrite du DG indiquant le refus et le manque
d’informations suffisantes pour une évaluation
adéquate;
• lettre informant la personne du maintien de son
régime.
Module 4
131
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Orientations du Curateur public en cas de demandes à
répétition de la personne ou d’un proche
Principes
 Les délais prescrits par la loi (trois ans ou cinq ans) sont
considérés comme une durée maximale sans réévaluation
du régime de protection.
 Acceptation de la demande si indications de la part
d’intervenants de modifications notables à la situation de la
personne.
Module 4
132
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Module 4
133
Processus de réévaluation d’un régime de protection public
Curateur public du Québec
Demande de réévaluation à l’établissement
DG de l’établissement
Réalisation de la réévaluation
Avis sur le maintien, la modification ou la fin du régime actuel
Transmission du rapport de réévaluation, évaluations médicale et psychosociale incluses
Curateur public du Québec
Analyse du rapport de réévaluation
Maintien du régime
Dépôt au dossier du Curateur
Modification ou fin du régime
Dépôt au tribunal
Recommandation sur la modification ou la fin du régime
Tribunal
Avis aux personnes concernées
Si aucune opposition, constat transmis
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Module 4
134
Processus de réévaluation d’un régime de protection privé
 Demande faite par le curateur, le tuteur ou le conseiller au majeur.
 Évaluation médicale et psychosociale transmise au curateur,
tuteur ou conseiller au majeur.
 L’avis du directeur général n’est pas nécessaire.
 Utilisation suggérée des volets médical et psychosocial du
Rapport de réévaluation du Curateur public.
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
L’entente et les régimes de protection privés
 La réévaluation fait partie de l’offre de service de
l’établissement lorsque le curateur, tuteur ou conseiller au
majeur la demande.
 Seules les évaluations médicale et psychosociale sont
requises.
Module 4
135
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Références
 Le Point-Orientations, vol. 4, no 1, octobre 2005 :
« Quelques précisions concernant les orientations sur la
réévaluation des régimes de protection des personnes
représentées ».
 Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004 :
« À propos des rapports d’évaluation et de réévaluation de
l’inaptitude et du besoin de protection ».
 Le Point-Orientations, vol. 2, no 6, novembre 2003 :
« Nouveaux rapports pour l’évaluation et la réévaluation de
l’inaptitude et du besoin de protection ».
Module 4
136
La réévaluation de l’inaptitude
et du besoin de protection
Références : formulaire et guide
 Rapport de réévaluation
 Aide-mémoire avant la transmission du rapport
 Guide d’accompagnement
• Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public :
www.msss.gouv.qc.ca
• Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé :
www.curateur.gouv.qc.ca
Module 4
137
Module 5
Aptitude et consentements
Module 5
Consentement aux soins : historique
139
 À partir du XXe siècle : développement de la jurisprudence sur le
consentement aux soins.
 1914 : États-Unis : référence traditionnelle concernant les origines de
la reconnaissance judiciaire de l’autonomie de la personne.
 1934 : Québec : première apparition du consentement éclairé dans la
jurisprudence québécoise.
 1980 : Canada : première cause entendue par la Cour suprême du
Canada sur le devoir d’obtenir le consentement éclairé du patient.
Hopp C. Lepp, [198] 2 R.C.S. 192
Module 5
Consentement aux soins :
historique (suite)
140
 Dans Hopp, le juge Laskin trace les paramètres de l’obligation
d’informer de celui qui propose un soin :
« […] doit, généralement répondre aux questions précises que
lui pose le patient sur les risques courus et doit, sans qu’on le
questionne, lui divulguer la nature de l’opération envisagée, sa
gravité, tous risques importants et tous risques particuliers ou
inhabituels… »
 Le devoir de répondre aux questions du patient.
Module 5
Principaux articles du Code civil du
Québec reliés au Consentement aux soins
141
L’article 10 C.c.Q. et l’article 1 de la Charte des droits et
libertés de la personne se réfèrent à l’inviolabilité de la
personne.
Art. 10 C.c.Q.
« Toute personne est inviolable et a droit à son
intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui
porter atteinte sans son consentement libre et
éclairé. »
Module 5
Aptitude à consentir
142
Art. 11 C.c.Q., 1er alinéa
« Nul ne peut être soumis sans son consentement à des
soins […]
Le but d’obtenir le consentement est de légitimer toute atteinte à la
personne.
[…] qu’elle qu’en soit la nature qu’il s’agisse d’examens,
de prélèvements, de traitements ou de toute autre
intervention. »
L’hébergement et les mesures de contrôle (contention, isolement)
sont considérés comme un soin.
Module 5
Aptitude à consentir (suite)
143
Art. 11 C.c.Q., 2e alinéa
« Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son
consentement à des soins, une personne autorisée
par la loi ou par un mandat donné en prévision de
son inaptitude peut le remplacer. »
L’autorisation aux soins doit émaner d’une personne apte.
Module 5
Aptitude à consentir (suite)

144
Toute personne, même sous régime de protection ou dont un
mandat est homologué, est présumée apte à consentir à ses soins.
« Le simple fait qu’une personne ait un régime de protection ne crée
pas une présomption d’inaptitude à consentir à des soins médicaux. »
Juge J.-L. Baudouin : M.-W. (J.) c. C.-W. (S), [1996] R.J.Q.
Aptitude à consentir doit être :
─ évaluée à chaque soin
─ par celui qui donne le soin
 Concept non homogène : varie selon la nature du soin
 Concept fluctuant : varie dans le temps.

Module 5
Impartialité de l’évaluateur

145
Tendance à juger apte une personne qui accepte les conseils de
son thérapeute, et inapte, la personne qui les refuse […] « toute
personne qui refuse des soins médicaux jugés nécessaires
n’est pas inapte à y consentir ».
Centre hospitalier de la Mauricie c.C., [1998] R. L. 383, 389.

Tendance à inférer l’inaptitude à partir d’une décision qui ne nous
semble pas rationnelle. « Le refus de soins médicaux n’est
pas, en soi, une cause d’ouverture d’un régime de
protection […] il n’est pas non plus, en soi, l’indication
d’une incapacité mentale et d’une inaptitude à donner un
consentement ».
Juge Beaudouin : M.-W. (J.) c, C,-W, (S.). [1996] R. J. Q.
Module 5
Évaluation de l’aptitude à consentir



146
Lorsqu’une personne est apte à consentir, son choix doit être
respecté.
Un diagnostic n’est pas l’élément déterminant de l’inaptitude à
consentir.
L’important : impact des déficits cognitifs sur le processus
décisionnel et la capacité à exprimer sa volonté.
« La capacité se présume et le fardeau de preuve incombe
à celui qui allègue ou invoque l’incapacité d’une
personne ».
Juge Lebel : Institut Philippe-Pinel de Montréal C. Blais, [1991] R.J.Q. 1969,
(C.S.) p. 1973
Module 5
Évaluation de l’aptitude à consentir (suite)
147
« L’aptitude à consentir à un traitement ne s’apprécie pas en
fonction de la situation de l’individu, mais en fonction de son
autonomie décisionnelle et de sa capacité de comprendre ce qui
est en jeu ».
Juge J.-L. Baudouin
DÉMARCHE DÉCISIONNELLE
• Compréhension de sa situation.
• Appréciation de ce qui est en jeu.
• Raisonnement qui permet d’arriver à une conclusion.
• Expression d’un choix.
Module 5
De qui relève le constat d’inaptitude?
148
 Ni le Code civil, ni le Code de procédure civile ne le précisent.
 On présume fréquemment que la détermination de l’inaptitude
revient à un médecin.
 Cette « croyance » est attribuable, en grande partie, à une cause
impliquant l’Institut Philippe-Pinel et un patient.
Institut Philipe-Pinel de Montréal c. Blais, [1991] R.J.Q. 1969, (1er février 1993), (C.S.)
 Confrontés au problème du refus de soins, les tribunaux
québécois ont dégagé des critères de détermination d’inaptitude.
À partir de cette cause, la juge LeBel a proposé que les
standards établis par l’Hospitals Act de la Nouvelle-Écosse
soient retenus.
Module 5
Critères de détermination de l’inaptitude
149
La jurisprudence québécoise s’est inspirée des critères établis par la
législation de la Nouvelle-Écosse et prônés par l’Association des
psychiatres du Canada.
 La personne comprend la nature de sa maladie.
 La personne comprend la nature et le but du traitement.
 La personne comprend les risques associés à ce traitement.
 La personne comprend les risques encourus si elle ne subit pas
le traitement.
 La capacité à consentir de la personne est compromise ou non
par la maladie.
Module 5
Critères de la Nouvelle-Écosse
150
Le 1er critère : refus d’admettre l’existence de sa
maladie joue un rôle prépondérant.
« Mais à partir du moment où le patient nie sa maladie et que
c’est pertinemment une des conséquences de cette maladie de
ne pas en être conscient, alors que les autres la constatent,
comment peut-il être apte à décider si le traitement proposé
est bénéfique ou non ? Son jugement est obscurci, il n’admet
pas la prémisse du problème et, par voie de conséquence, il ne
peut l’analyser, le comprendre ».
Juge Jean-Louis Baudouin
Hôpital St-Charles Borromée c. G. (G.), [1994] R.D.F. 27 (C.S.)
Module 5
De qui relève le constat d’inaptitude?
(suite)
151

L’analyse de la jurisprudence depuis cette cause confirme que
l’évaluation de l’aptitude à consentir devrait être faite par le
professionnel qui donne le soin.

Depuis l’entrée en vigueur (sept. 2012) de la Loi modifiant le Code
des professions et d’autres dispositions, différents professionnels
sont habiletés à décider de l’utilisation des mesures de contrôle :
contentions, isolement. Ainsi, ces professionnels devraient évaluer
l’aptitude à consentir de la personne à qui ils proposent ces soins.

Les travailleurs sociaux devraient évaluer l’aptitude à consentir de
la personne à qui ils proposent un hébergement.
Module 5
Affaire Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke – Hôtel-Dieu c. G.D. (2009 QCCS 4034)

Requête pour autorisation d’hébergement
• Homme : importante consommation d’alcool.
• Démence.
• Appartement insalubre.
• Refus catégorique.
• Témoignage du médecin basé sur l’alcoolisme.
152
Module 5
Affaire Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke – Hôtel-Dieu c. G.D. (2009 QCCS 4034)
153
Requête en hébergement
 La preuve reposait sur le témoignage du médecin.
« […] les problèmes de comportement du défendeur ne sont
pas dus à sa démence, qui semble limitée, mais plutôt à son
alcoolisme […] ce n’est pas la démence qu’on veut traiter,
mais l’alcoolisme […] L’alcoolisme lui ferait adopter des
comportements auto-destructeurs. […] L’entêtement d’une
personne à persister à avoir un comportement autodestructeur ne signifie pas nécessairement qu’elle est inapte à
consentir aux soins ou à son hébergement. » Juge Gaétan Dumas
 Témoignage de la travailleuse sociale aurait pu éclairer
différemment le Tribunal.
Module 5
Affaire Centre de santé et des services sociaux de
Québec-Nord c. J.L. (2009 QCCS 1312)

154
Requête pour autorisation d’hébergement
• DG d’un établissement produit une évaluation médicale et psychosociale
avec rapport d’évaluation en ergothérapie et neuropsychologie sur la
nécessité de reloger Mme L.
• Témoignages : travailleuse sociale et Mme L. qui oppose un refus
catégorique.
• Conclusion de la preuve :
• « […] la condition médicale de Mme L. fait en sorte qu’elle ne
peut plus vivre seule sans mettre en danger sa propre sécurité. »
• Requête accordée.
• Aucune expertise médicale produite.
Critères décisionnels
du consentement substitué
Module 5
155
 Art. 12 C.c.Q. :
• Le premier paragraphe énonce 2 critères :
─ agir dans le seul intérêt de la personne;
─ tenir compte, dans la mesure du possible, des volontés
que la personne a pu manifester.
• Le second paragraphe propose 3 autres critères :
— les soins sont bénéfiques, malgré la gravité et la
permanence de certains de leurs effets;
— les soins sont opportuns dans les circonstances;
— les risques présentés ne sont pas hors de proportion
avec le bienfait qu’on en espère.
Module 5
Validité des directives émises à l’avance

156
Mandat et testament de vie
− « La priorité, en somme, est accordée à la volonté de la
personne, peu importe les véhicules utilisés pour la manifester.
L’obligation, pour le tiers est d’en tenir compte ».
M. Ouellette, « Des personnes », dans La Réforme du Code civil, t .1, Ste-Foy,
P.U.L., 1993, p. 25, no. 35
− « Outre [que les volontés des personnes inaptes] peuvent être
exprimées dans un mandat, ces volontés peuvent aussi l’avoir
été dans un testament de vie qui vise fondamentalement le
même objectif que le mandat – assurer que les volontés d’une
personne soient respectées après qu’elle est devenue inapte à
consentir ».
Commentaires du ministre de la Justice, t .1, Québec, Les Publications du
Québec, 1993, p. 14
Module 5
Consentement en cas d’urgence
 Art. 13 C.c.Q. :
• Autorise la dispensation des soins appropriés, même sans
consentement.
• Le consentement aux soins n’est pas requis lorsque :
─ une personne se trouve dans une situation d’urgence;
─ la vie de cette personne est en danger ou son intégrité
est menacée;
─ on ne peut obtenir en temps utile le consentement de
cette personne ou de celle qui peut donner un
consentement substitué.
• Mesure d’exception.
• L’urgence est déterminée par celui qui donne le soin.
157
Module 5
Consentement substitué
158
 Art. 15 C.c.Q. :
• Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir à un soin est
constatée et qu’il est sous régime de protection public, le
consentement est donné par le Curateur public.
• S’il n’est pas représenté par un curateur, un tuteur ou un
mandataire, le consentement est donné par :
─ le conjoint (marié, union civile ou union de fait).
• S’il n’y a pas de conjoint ou si le conjoint est empêché :
─ un proche parent;
─ une personne démontrant un intérêt particulier pour le majeur
inapte (dont le Curateur public).
Module 5
Autorisation du tribunal
159
 Art. 16 C.c.Q. :
• Le recours au tribunal afin d’obtenir l’autorisation pour
dispenser des soins est obligatoire dans 3 circonstances :
─ empêchement ou refus injustifié de celui qui peut consentir à
des soins requis par un mineur ou un majeur inapte à
consentir;
─ refus catégorique du majeur inapte à consentir, sauf s’il s’agit
de soins d’urgence ou d’hygiène;
─ refus d’un mineur âgé de 14 ans et plus, à moins qu’il y ait
urgence, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité
parentale ou du tuteur suffit.
• C’est l’établissement qui soigne la personne qui dépose une
requête pour autorisation des soins au tribunal.
Module 5
Refus catégorique
160
« Tout majeur capable doit avoir le droit absolu de s’opposer à tout
traitement médical, même en cas d’urgence et même si un refus de
traitement met sa vie ou sa santé en danger. Le Code doit formellement
reconnaître le principe de l’autonomie de la personne et la conséquence
qui en découle logiquement, soit le droit à l’autodétermination, principe
et conséquences acceptés en droit contemporain tant par la charte
fédérale et provinciale que par la jurisprudence. Il ne doit donc jamais
être possible de traiter une personne majeure et capable malgré son
opposition aux soins, sauf pour les maladies à traitement obligatoire,
dans les hypothèses prévues par la législation spécifique sur le sujet. »
Comité aviseur sur la politique législative présidé par le juge J.-L. Baudouin dans son
rapport Du Code civil du Québec, reproduit par J.-G. Belley et al. Montréal, Thémis, 2005,
321, p. 343
Module 5
Refus catégorique
161
 Non défini dans le Code civil.
 Ce refus « …doit…se distinguer du simple réflexe biologique
totalement étranger à l’expression de la volonté. »
Commentaires du ministre de la Justice, t.1, Les publications du Québec, 1993, p.18.
Reconnaissance que tous les refus ne sont pas d’égale valeur.
 Déterminé par le professionnel qui propose le soin.
 Respect du refus basé sur un principe religieux.
 Tendance de la jurisprudence à assimiler au refus catégorique
l’opposition d’une personne inapte à changer d’avis allègrement.
Centre hospitalier Robert-Giffard, C. L. (C.) et al., (20 juillet 1999), Québec
200-05-011884-991 (C.S.).
Module 5
Refus catégorique
 Refus les plus fréquents sont observés en psychiatrie et
concernent la médication.
 Forte tendance des tribunaux québécois à autoriser ces
requêtes en soins, jugeant qu’entre autres, les effets
secondaires de ces médicaments sont moins importants que
leurs bienfaits.
 La cause de Starson entendue par la Cour suprême du
Canada aurait pu influencer cette tendance. Le plus haut
tribunal du pays devait statuer sur l’aptitude à consentir d’un
patient qui refusait de prendre une médication pour soigner
son trouble bipolaire.
162
Module 5
Cause Starson
Starson a été reconnu apte :
 à comprendre les renseignements pertinents;
 à appliquer ces renseignements à sa situation;
 à évaluer les risques et avantages prévisibles découlant
d’une décision ou d’une absence de décision.
Important
 Éviter d’assimiler troubles mentaux et inaptitude à
consentir.
163
Module 5
Cause Starson (suite)
164
Le juge Major, au nom de la Cour Suprême :
« […] le droit de refuser un traitement médical non
souhaité est fondamental pour la dignité et
l’autonomie de la personne. »
« Le patient compétent (apte à consentir) a le droit
absolu de prendre des décisions que toute personne
raisonnable considérerait comme insensées. »
Module 5
Consentement du mineur
 Art. 14 C.c.Q. :
• Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins
requis par l’état de santé.
• Soins requis : interventions en vue de prévenir, soigner ou
pallier un état pathologique ou une infirmité.
• Cependant, si son état exige qu’il demeure dans un
établissement de santé ou de services sociaux pendant
plus de 12 heures, les parents ou le tuteur doivent être
informés de l’hébergement.
165
Module 5
Consentement du mineur (suite)
 Art. 17 C.c.Q. :
• Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins
non requis par l’état de santé.
• Soins non requis, exemples : esthétique, stérilisation
contraceptive, expérimentation, don de sang et d’organes.
• Cependant, le consentement du parent ou du tuteur est
nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour
la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves
et permanents.
166
Module 5
Consentement exprès ou tacite
 EXPRÈS
LSSSS
• Anesthésie générale.
• Intervention chirurgicale.
Art. 24 C.c.Q.
• Soins non requis par l’état de santé.
• Aliénation d’une partie du corps.
• Expérimentation.
 TACITE
• Autres types de soins.
167
Direction médicale et du consentement
aux soins (DMCS)
 Traite les demandes de consentement suivantes :
• soins;
• niveau de soins;
• mesure de contrôle;
• dons d’organes et de tissus;
•
•
•
•
expérimentation;
autopsie;
accès au dossier de l’usager;
captation et utilisation de l’image ou de la voix.
Module 5
168
Module 5
Accès au dossier de l’usager
169

La personne sous un régime de protection à la personne ou dont
un mandat fut homologué perd l’exercice de son droit civil de
consentir à la transmission d’informations confidentielles la
concernant et son représentant légal doit donner un consentement
substitué pour l’accès à son dossier.

Accès sans consentement, notamment :
• sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner;
• requis par une Loi (Santé publique);
• membres d’une corporation professionnelle;
• RAMQ;
• CSST.
Module 5
Accès au dossier (suite)
Accès spécifiques

Héritiers : renseignements nécessaires à l’exercice de leurs
droits.

Conjoint, ascendants, descendants : renseignements sur la
cause du décès.

Personnes liées par le sang : renseignements sur l’existence
d’une maladie génétique ou familiale.
170
Captation et utilisation de l’image
ou de la voix
Module 5
171

La personne munie d’un régime de protection perd l’exercice de ce
droit civil.

Art. 35 et 36 du C.c.Q. traitent du droit du respect de la vie privée.

Un consentement substitué est nécessaire pour :
• capter ou utiliser l’image ou la voix d’une personne lorsqu’elle
est dans un lieu privé;
• surveiller sa vie privée;
• utiliser son nom, son image ou sa voix à toute autre fin que
l’information légitime du public.
Module 5
Demandes de consentement
172
 Les formulaires concernant :
•
un soin;
•
une mesure de contrôle;
•
un niveau de soins;
•
la captation et l’utilisation de l’image ou de la voix;
•
l’accès au dossier de l’usager.
• sont accessibles sur demande ou sur le site Web du
Curateur public : www.curateur.gouv.qc.ca.
 Les demandes doivent être envoyées à la Direction médicale et du
consentement aux soins par courrier ou par télécopieur au
514 873-0146.
Formulaire :
Demande de consentement à un soin
Module 5
173
Module 5
DMCS
Les bureaux de la Direction médicale et du consentement aux
soins sont ouverts les jours ouvrables, de 8 h 30 à 16 h 30.
Son service de garde traite cependant les demandes urgentes
de consentement à des soins en dehors de ces heures. On peut
donc joindre l’un et l’autre en tout temps aux numéros de
téléphone suivants :
174
Module 5
Consentement à l’hébergement
175
 L’hébergement doit être considéré comme un soin.
 Lorsqu’une personne est sous régime de protection public :
─ si elle est jugée apte à consentir à son hébergement, elle
y consent elle-même;
─ cependant, la transmission des informations reliées à
son hébergement requiert un consentement à l’accès à
son dossier et le Curateur public doit y consentir.
 Le consentement à l’hébergement est requis par le Curateur
public pour tout lieu qui offre sur place une supervision des
soins ou des services de nature médicale, psychologique ou
sociale.
Module 5
Consentement à l’hébergement (suite)
 Lorsqu’une personne est sous régime de protection public :
─ si elle est reconnue inapte à consentir à son
hébergement, c’est le curateur public qui y consent.
 Le formulaire concernant un consentement à l’hébergement
est disponible sur demande ou sur le site Web du
Curateur public : www.curateur.gouv.qc.ca.
 La demande doit être adressée par courrier au Curateur
public ou par télécopieur à la direction territoriale concernée.
176
Module 5
Vaccination
 Le consentement du curateur public est implicite
pour chacune des personnes qu’il représente quant
aux vaccins inclus dans le Protocole d’immunisation
du Québec (exemples : diphtérie, tétanos, rubéole,
hépatite B, influenza, pneumocoque).
 L’obligation d’informer la personne à vacciner, dans
la mesure de sa compréhension, demeure.
 Tout refus catégorique d’une personne devra être
respecté.
177
Module 5
Références
178
 Le Point-Orientations, vol. 6, no 1, janvier 2007 :
« Le consentement du Curateur public à l’application d’une mesure de
contrôle : contention et isolement »
 Le Point, vol. 9, no 2, juin 2010 :
« Numéro spécial sur…Le consentement aux soins »
 Le Point, vol. 10, no 1, avril 2011 : (article sur le formulaire Demande de
consentement à la captation et l’utilisation de l’image ou de la voix)
 Le Point, vol. 10, no 3, octobre 2011 : Nouveau formulaire de consentement à
l’hébergement
 Le Point, vol. 11, no 1, octobre 2012 : « Mise au point sur les modalités de
divulgation des accidents au curateur public »
 Le Point, vol. 12, no 1, mars 2013 : « La Direction médicale et du
consentement aux soins, un contact privilégié avec le réseau depuis 10 ans »
Module 6
Le rôle de tuteur ou curateur
Module 6
Le rôle de tuteur ou curateur
 Assurer la protection et le bien-être moral et matériel de la
personne.
 Maintenir une relation personnalisée avec elle.
 Représenter la personne dans l’exercice de ses droits civils.
 Demander la réévaluation du régime de protection.
180
Module 6
Rôle de tuteur ou curateur
181
 Prendre des décisions dans l’intérêt, le respect des droits et la
sauvegarde de l’autonomie de la personne.
 Faire l’inventaire des biens et l’administration du patrimoine de
la personne.
 À la fin de son administration, rendre un compte final de sa
gestion à la personne redevenue apte, au tuteur ou curateur qui
le remplace ou au liquidateur de la succession de la personne.
Particularités du rôle du tuteur ou
curateur privé
 Assurer la garde de la personne représentée.
 Fournir une sûreté lorsqu’il gère plus de 25 000$.
 Rendre compte annuellement de sa gestion.
 À la fin de son administration, rendre un compte final de sa
gestion au conseil de tutelle ainsi qu’au Curateur public.
Module 6
182
Module 6
Conseil de tutelle ou de curatelle
183
Formé de trois personnes ou parfois, d’une seule, il a pour rôle de
surveiller la tutelle et la curatelle. Ses membres sont nommés par
jugement.
NOTE: Il n’y a pas de conseil de tutelle ou de curatelle dans les cas
suivants :
• Le Curateur public est tuteur ou curateur;
• Le régime de protection est celui de conseiller au majeur;
• La personne est représentée par un mandataire en vertu d’un
mandat en prévision de l’inaptitude homologué.
Devoirs et obligations
du conseil de tutelle ou de curatelle
Module 6
184
 Exercer une fonction de surveillance.
 Donner des avis et prendre des décisions dans les cas prévus par la
loi.
 À la place du majeur, consentir à un acte, recevoir un avis ou être
consulté.
 S’assurer que le tuteur ou le curateur fait l’inventaire des biens.
 Déterminer la nature et l’objet de la sûreté, ainsi que le délai pour la
produire si la valeur des biens administrés est de plus de 25 000 $ et
s’assurer que le tuteur ou le curateur maintient celle-ci.
Devoirs et obligations du conseil de
tutelle ou de curatelle (suite)
Module 6
185
 Se réunir au moins une fois l’an et inviter le tuteur ou le curateur à ses
délibérations.
 Recevoir copie du rapport annuel.
 Donner son avis au tribunal sur la rémunération du tuteur ou du
curateur.
 Demander au tribunal le remplacement du tuteur ou du curateur qui :
 ne peut exercer sa charge;
 ou ne respecte pas ses obligations.
 Nomination par le tribunal d’un nouveau tuteur ou curateur lorsque
décès du précédent.
Responsabilités du Curateur public à
l’égard des tuteurs ou curateurs privés
Module 6
186
 Informer les tuteurs et curateurs privés qui le requièrent de la façon
de remplir leurs obligations (art. 20, Loi sur le curateur public).
 Exercer une fonction de surveillance (art. 28, Loi sur le curateur
public).
 Tenir un registre des tutelles et curatelles au majeur.
 Agir comme conseil de tutelle ou de curatelle lorsque le tribunal le
désigne.
Pouvoir du CPQ: Intervenir, au besoin, dans toute instance relative
à une ouverture d’un régime de protection et au remplacement d’un
tuteur ou curateur.
Module 7
La représentation publique et les
interventions du Curateur public du
Québec
Module 7
La représentation publique
188
Relations et services
 Visiter la personne au moins une fois l’an.
 Communiquer avec la personne et le réseau de la santé et des
services sociaux pour connaître ses besoins.
 Consulter et maintenir un contact avec les proches.
 Participer au PSI ou au PI ou, à défaut, au plan de soins ou à tout
autre outil utilisé par le réseau de la santé et des services sociaux.
Module 7
La représentation publique
189
 Consulter le dossier de la personne lorsque nécessaire.
 Requérir les services pour répondre aux besoins médicaux,
psychosociaux et d’accompagnement de la personne.
 Donner des consentements.
 Déléguer des tâches à des tiers pour certaines situations.
Module 7
La représentation publique
190
Hébergement
 Vérifier si le milieu de vie convient aux besoins de la personne lors
d’une visite, d’un signalement ou d’une demande du réseau.
 Demander au réseau de la santé et des services sociaux de
trouver un milieu de vie adapté aux besoins de la personne.
 Consentir au transfert d’informations, si requis.
 Signer les baux.
Module 7
La représentation publique
191
Administration des biens
 Faire l’inventaire des biens de la personne.
 Établir ses actifs et passifs.
 Récupérer les revenus auxquels elle a droit.
 Gérer ses revenus et ses legs.
 Établir un budget avec la personne et le réseau.
 Payer les comptes récurrents de la personne.
 Rembourser ses dettes selon ses avoirs.
 Autoriser ses achats, s’assurer qu’elle soit accompagnée, si nécessaire.
 Récupérer ses factures pour la mise à jour de l’inventaire ou pour les
réclamations (MESS, assurances, etc.).
Module 7
La représentation publique
192
Administration déléguée des biens
 Déléguer la gestion des allocations pour dépenses personnelles.
 Demander au réseau d’encadrer la gestion des informations
concernant la personne, dont ses allocations pour dépenses
personnelles, l’inventaire de ses biens, son PSI et son bilan de
santé.
 Valider les informations consignées par l’établissement ou les
ressources d’hébergement lors des visites.
Module 7
La représentation publique
193
Accompagnement juridique
 Analyser les procédures judiciaires impliquant la personne.
 Mandater un avocat de pratique privée ou de l’aide juridique
pour défendre ses droits (exemples : divorce, poursuites
pénales ou criminelles, audition au Tribunal administratif du
Québec, etc.).
Module 7
La représentation publique
194
Gestion du patrimoine
 Effectuer des placements à la Caisse de dépôt et placement du
Québec.




Produire les déclarations fiscales.
Maintenir leurs actifs (immeubles, actions, etc.).
Renouveler leurs assurances (vie, habitation, automobile, etc.).
Lorsque le régime prend fin, produire une reddition de compte et faire
la remise à la personne redevenue apte, à son nouveau tuteur ou
curateur ou au liquidateur de la succession.
Module 7
La représentation publique
Protection de la personne
 Donner suite à un signalement qui concerne une personne
sous régime de protection public.
 Analyser les rapports d’accidents avec conséquences
majeures et s’assurer que les correctifs ont été apportés.
195
Les visites du curateur délégué
à la personne
Le curateur délégué doit, dans la mesure du possible :
 maintenir une relation personnelle avec le majeur;
 obtenir son avis, le cas échéant;
 le tenir informé des décisions prises à son sujet. (art. 257,
Code civil du Québec).
Module 7
196
Les visites du curateur délégué
à la personne
Module 7
197
 Objectif général des visites
S’assurer que la personne, eu égard à son intérêt, le respect
de ses droits, la sauvegarde de son autonomie, sa condition,
ses besoins et ses facultés reçoit les services de santé et les
services sociaux requis par son état et qu’elle réside dans un
milieu de vie favorisant son épanouissement.
Les visites du curateur délégué
à la personne
 Visites inscrites dans un plan d’intervention
• Stratégies pour établir et mettre à jour la
connaissance des besoins de la personne sur les
plans psychosocial, biomédical, financier et légal.
• Actions visant des objectifs spécifiques, établis en
fonction des besoins de la personne.
Module 7
198
Les visites du curateur délégué
à la personne
 Visiter la personne dans son milieu de vie pour, entre
autres, s’assurer de :
• la conformité des conditions et du milieu à ses besoins;
• la réponse adéquate à ses besoins matériels;
• la prestation des services médicaux et psychosociaux
•
requis;
la gestion correcte de ses allocations pour dépenses
personnelles.
Module 7
199
Les visites du curateur délégué
à la personne
 Autres rencontres avec la personne
• Accompagnement :
 à des rencontres multidisciplinaires;
 au tribunal;
 lors de la visite d’un futur milieu de vie.
• Visite des personnes dans des centres de vacances, à
l’hôpital, dans les ateliers de travail, etc.
Module 7
200
Module 7
Les visites des proches
201
 Le Curateur public encourage les visites des proches.
 Si les visites ont des effets négatifs sur la personne et que les
actions des intervenants s’avèrent infructueuses pour rétablir
l’harmonie dans ses relations sociales et familiales, ils doivent en
informer le curateur délégué.
 Lors de ces rencontres, les établissements de santé assurent la
sécurité de la personne.
 La protection de la personne peut justifier de restreindre l’accès
d’un proche.
Module 7
Les visites d’inconnus
202
À l’établissement :
 d’établir l’identité du visiteur;
 de lui demander les motifs de sa visite;
 d’inscrire des notes au dossier de la personne sur les effets de
cette rencontre;
 de transmettre ces informations au curateur délégué responsable
de la personne;
 de faire une déclaration d’incident, si le problème est significatif.
Lors de sa visite, le curateur délégué vérifie tout rapport d’incident
ou les notes versées au dossier de la personne suivant une
rencontre avec un proche.
Module 7
Les visites
Référence
Le Point-Orientations, vol. 3, no 1, mars 2004 :
« Qui rend visite aux personnes représentées par le Curateur
public dans les ressources d’hébergement? »
203
Module 7
Les plans d’intervention
204
Rôles et responsabilités du RSSS
 Établissement d’un plan d’intervention (PI) pour déterminer les
besoins, les objectifs, les moyens et la durée des services à
l’usager (art. 102, Loi sur les services de santé et les services
sociaux);
 Établissement d’un plan de services individualisé (PSI) pour une
période prolongée lorsque la personne reçoit des services de
santé et des services sociaux nécessitant, outre la participation
d’un établissement, celle d’autres intervenants (art. 103, Loi sur les
services de santé et les services sociaux).
Module 7
Les plans d’intervention
205
 Plans élaborés en collaboration avec l’usager, lorsque c’est
possible, (art. 10 et 104, Loi sur les services de santé et les
services sociaux) et le tuteur, curateur ou mandataire.
 Révision du PI et PSI avec l’usager, lorsque c’est possible, et le
tuteur, curateur ou mandataire.
 Copie du PI et PSI transmise au tuteur, curateur ou mandataire.
Module 7
Les voyages
206
Politique du Curateur public
 Évaluation de :
• l’intérêt, de la volonté et de l’autonomie de la personne;
• sa capacité physique et mentale à voyager et à quelles
conditions;
• sa capacité financière à engager les frais requis et ceux de son
accompagnateur, s’il y a lieu;
• l’engagement et le soutien de l’ accompagnateur à la personne.
 Avis écrit de l’accompagnateur dans le cas des voyages à l’étranger.
Module 7
Les voyages
207
Collaboration du réseau pour les voyages à l’étranger
 Avis écrit du médecin traitant sur l’état de santé physique et
mental de la personne et sur sa capacité de faire le voyage et à
quelles conditions.
 Opinion écrite de l’intervenant sur la capacité et les intérêts de la
personne à voyager et sur l’engagement, l’intérêt et le soutien de
son accompagnateur.
 Obtention des coordonnées de l’accompagnateur.
 Opinion de la famille, le cas échéant.
Module 7
Les voyages
208
Collaboration du réseau pour les voyages à l’étranger
 Obtention des médicaments suffisants et d’une ordonnance
supplémentaire au besoin.
 Vaccinations appropriées, le cas échéant.
 Assistance d’une personne-ressource pour la préparation des
bagages.
 Soutien à la transmission des informations nécessaires à
l’organisation et au suivi de la personne pendant le voyage.
Module 7
Les centres de vacances
209
Orientations
 Les centres de vacances = activités pour les personnes
représentées, et non répit pour les ressources.
 Activité et frais inscrits dans le plan d’intervention des personnes
représentées.
 Participation de la personne au choix du centre.
 Frais imputés au budget de la personne et non à ses allocations
pour dépenses personnelles (menues dépenses).
Module 7
Les centres de vacances
210
Collaboration attendue de l’établissement
 Le choix du centre de vacances répond aux besoins de la personne.
 Le cas échéant, le centre a été visité pour s’en assurer.
Note: Le Curateur public se réserve le droit de refuser l’inscription à un camp qui
ne respecte pas certains critères. Il peut aussi visiter les camps.
Référence
Le Point-Orientations, vol. 7, no 1, janvier 2008 :
« Orientations du Curateur public concernant la participation de
personnes représentées à des centres de vacances »
Module 7
Les déménagements
211
Rôle du Curateur public
 Signer le bail, s’il y a lieu.
 Prendre entente avec le propriétaire ou responsable et consigner
le contenu de cette entente.
 Mettre à jour le nom des intervenants liés à la personne et leur
rôle : intervenant social, éducateur, médecin, pharmacien, etc.
 S’assurer que le budget mensuel de la personne est équilibré.
 Faire les modifications nécessaires à son compte de banque.
Module 7
Les déménagements
Rôle du Curateur public (suite)
 Assurer le transfert de ses allocations pour dépenses
personnelles dans son nouveau milieu de vie.
 S’assurer du transfert de ses meubles, autres effets
personnels et de son assurance, le cas échéant.
 Résilier les services et prendre les nouveaux abonnements
de câble, de téléphone, etc.
212
Module 7
Les déménagements
Références
 Le Point-Informations, vol. 3, no 2, mars 2004 :
« Transférer le dossier avec le patient »
 Formulaire : Mouvement d’une personne sous régime de
protection public
213
Module 7
Les décès
214
 L’établissement informe immédiatement :
• la famille ou un proche;
• le curateur délégué ou la direction territoriale durant les
heures ouvrables ou le service de garde hors des heures de
bureau (communication téléphonique);
• si aucun proche connu, le Service de police local qui fera
une recherche pour en retracer.
 Si décès imminent, l’établissement informe le curateur délégué.
Module 7
Les décès
215
Information fournie par l’établissement
 Confirmation écrite dans les plus brefs délais par l’un ou l’autre
de ces documents :
• avis de décès (formulaire du Curateur public);
• certificat, bulletin ou attestation de décès;
• lettre d’un médecin sur papier à en-tête de l’établissement;
• formulaires Mouvement de patient ou Mouvement de
l’usager.
Mode de transmission : télécopieur ou courrier postal.
Module 7
Les décès
Réclamation du corps et organisation des funérailles faites
par les familles et les proches, assistés du Curateur public.
Si aucun proche ne s’occupe des funérailles, le Curateur
public s’en chargera.
216
Module 7
Les décès
Information fournie à la famille par le curateur délégué
 Existence d’un contrat d’arrangements préalables de
services funéraires et d’un lot au cimetière.
 Volontés du défunt quant aux funérailles.
 Montants disponibles pour les funérailles et sources de
financement.
 Sources publiques de prestations de décès.
217
Module 7
Les décès
218
Information fournie à la famille par le curateur délégué
 Les biens et services funéraires admissibles à un remboursement ou
exclus.
 Les procédures à suivre pour signer un contrat avec une maison
funéraire.
 Les modalités de paiement et de remboursement des frais funéraires.
 La volonté de la personne de donner son corps ou ses organes dans
un but médical ou scientifique.
 Entente entre le curateur délégué et la famille ou un proche sur le
montant des frais funéraires autorisé.
Module 7
Les décès
219
La personne est isolée ou sa famille refuse de s’occuper des
funérailles
 Le Curateur public s’en occupe lui-même (art. 42, Loi sur le
Curateur public) :
• selon les arrangements funéraires préalables;
• sinon, suivant les principes religieux de la personne
décédée, si connus.
 Les frais sont à la charge de la succession du défunt.
Module 7
Les décès
Exceptionnellement, si la personne ne recevait aucune
prestation sociale, qu’elle n’avait aucun patrimoine et
qu’elle était isolée
Le Curateur public fait une avance de fonds pour les frais
funéraires à même son budget, jusqu’à 2 500 $, soit le montant
alloué par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
220
Module 7
Les décès
Le transfert du corps du défunt
 En l’absence d’arrangements préalables ou en cas de
refus de la famille, l’établissement peut disposer du corps
en attendant les instructions du curateur public.
Les effets personnels du défunt
 L’établissement envoie au curateur délégué la Liste du
mobilier et des effets personnels au moment du décès
(formulaire disponible).
 L’établissement remet les vêtements à la famille ou à un
proche. Il peut en disposer suite à une entente avec le
Curateur public.
221
Module 7
Les décès
222
Les effets personnels du défunt (suite)
 Préciser les aides techniques et leur provenance si connue.
 Si la famille ou un proche prend les autres effets en garde, leur
faire signer la liste et y inscrire leurs coordonnées. Sinon,
communiquer avec le curateur délégué.
 Retourner l’argent des allocations pour dépenses personnelles
au Curateur public.
Module 7
Les décès
Références
 Le Point-Orientations, vol. 1, no 6, septembre 2002 : « Le
décès des personnes représentées par le Curateur public »
 Le Point-Orientations, vol. 3, no 2, juin 2004 : « Comment
disposer des biens d’une personne représentée par le
Curateur public à la suite de son décès? »
 Le Point-Informations, vol. 3, no 4, septembre 2004 :
« Comment disposer du corps d’une personne défunte qui
n’est pas réclamé? »
223
Module 7
Les décès
Références (suite)
Formulaires
 Avis de décès
 Liste du mobilier et des effets personnels au moment du
décès
224
Module 8
La gestion des biens de la
personne
Prise de juridiction
Module 8
La gestion des biens : prise de juridiction
227
Lors de la prise de juridiction, actions réalisées par le
Curateur public:
 recherche et investigation (dresse le portrait global : créance,
revenus, etc.);
 rapatriement des revenus;
 paiement de l’hébergement;
 centralisation des prestations d’assistance-emploi.
Le Curateur public ne rapatrie pas le produit du travail (salaire) à
moins que le tribunal n’en décide autrement (art. 289, Code civil du
Québec).
La gestion des biens : prise de juridiction
L’inventaire
Module 8
228
Collaboration de l’intervenant de la ressource d’hébergement ou
de l’établissement
Pour dresser la liste et la valeur des biens de la personne
 vêtements et chaussures;
 ameublement et mobilier (pour les biens excédant 100 $, fournir la
facture originale, assurance et garantie);
 aides techniques et provenance.
La gestion des biens : prise de juridiction
L’évaluation des besoins
Module 8
229
Collaboration de l’intervenant de la ressource d’hébergement ou de
l’établissement
Pour définir les besoins mensuels en prévision des allocations
personnelles :
 friandises, magazines et journaux sans abonnement;
 nettoyage à sec, coiffure, soins des pieds;
 danses, quilles, autres sorties;
 restaurant, cinéma;
 transport, titres d’autobus;
 produits d’hygiène;
 cigarettes;
 etc.
Allocation pour dépenses personnelles : besoins
mensuels et spécifiques
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
231
Les orientations du Curateur public
 Entente de gré à gré avec les établissements.
 Respect des liens contractuels entre un établissement et une
ressource d’hébergement, des politiques et des cadres de
gestion définis.
 Délégation de l’administration des allocations pour dépenses
personnelles de la personne : le Curateur public demeure
responsable et doit rendre compte de la gestion de cette
allocation.
 Respect de la circulaire du MSSS : Les biens et services assurés
par l’établissement et la ressource d’hébergement (1995-010,
2e version).
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
232
La gestion des allocations pour dépenses personnelles
Un acte pouvant être délégué par le Curateur public au personnel
d’un établissement de santé et de services sociaux (art. 264, Code
civil du Québec).
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
233
Délégation d’achats à l’établissement
Une gestion d’achats déléguée à l’établissement ou à la ressource
d’hébergement où la personne réside ainsi qu’à domicile (article 264
C.c.Q.).
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
234
Guide: La gestion de l’allocation pour dépenses personnelles des
personnes représentées par le Curateur public (disponible sur le
site Web du Curateur public)
Orientations exposées dans le guide
Diffusion :
 établissements gestionnaires;
 ressources d’hébergement;
 ressources dispensatrices de services socioéconomiques.
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Collaboration de l’intervenant de la ressource
d’hébergement ou de l’établissement
Pour :
 l’inventaire et la mise à jour des biens durables de la
personne;
 définir les besoins mensuels (ex. : activités récréatives);
 définir les besoins spécifiques (ex. : centre de vacances);
 la révision de son budget annuel.
235
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
236
L’allocation pour dépenses personnelles (besoins mensuels)
 Un montant :
• alloué à la personne pour couvrir ses dépenses personnelles;
• fixé selon ses revenus, ses besoins et ses désirs.
 Allocation versée par le Curateur public ou montant des prestations
RAMQ-DÉCAF en établissement.
 Somme habituellement versée à l’établissement gestionnaire dans un
compte de banque ès qualités au nom de la personne ou dans la
caisse des bénéficiaires.
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Principes à respecter
 Nommer un répondant de la gestion.
 Tenir une fiche comptable des revenus et des dépenses de
chacune des personnes.
 Garder les pièces justificatives (pendant cinq ans).
 Ne pas facturer de frais de gestion.
 Faire l’achat de biens et de services à l’usage exclusif de
la personne.
237
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Principes à respecter (suite)
 Maintenir un solde au compte inférieur à 500 $.
 Remettre l’excédent au Curateur public.
 Convenir des modalités de transfert lors d’un
déménagement.
 Au décès de la personne, rendre toute somme restante
au Curateur public dans les meilleurs délais.
238
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Formule comptable (Registre des menues dépenses)
 Acceptation de la fiche comptable de l’établissement si elle
répond aux exigences du Curateur public.
 Modèle de fiche proposé par le Curateur public, mais non
exigé.
239
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Dépenses couvertes par l’allocation
Dans le guide des allocations pour dépenses personnelles, on
retrouve :
• la liste des dépenses préautorisées par le Curateur public
(besoins mensuels);
• la liste des dépenses pour lesquelles la ressource doit obtenir
l’autorisation du curateur délégué (besoins spécifiques).
240
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
241
Dépenses préautorisées (besoins mensuels)
Entre autres :
 articles de soins personnels (non fournis par la Circulaire 1995-010
2e version);
 produits pharmaceutiques;
 soins esthétiques;
 tabac, friandises et boissons;
 frais de déplacement personnels et non médicaux, vêtements de
moins de 75 $ l’unité et biens durables au coût unitaire de moins de
75 $;
 ligne téléphonique personnelle, location d’appareils;
 activités religieuses, sociales et récréatives.
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Dépenses nécessitant une autorisation
(besoins spécifiques)
 Type de dépenses
• Tout achat d’un vêtement, d’un effet personnel dont
le coût unitaire est supérieur à 75 $.
• Tout achat de biens durables dont le coût unitaire est
supérieur à 75 $
• Toute prestation de soins personnels spécialisés,
tels que massages et soins des pieds.
242
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
243
Dépenses nécessitant une autorisation
 La demande se fait par téléphone, courriel ou télécopieur.
 Le Curateur public a besoin d’obtenir les informations suivantes :
• raison de la demande de fonds (vêtements,
chaussures, accompagnement, ameublement,
abonnement, fêtes, etc.);
• montant demandé;
• mode de paiement.
 Autorisation donnée en fonction de :
• l’intérêt et de la capacité financière de la personne;
• la pertinence de certaines dépenses.
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
244
Avance sur achat de biens et services
Justification de la demande pour achat de biens et de services par le
curateur délégué; somme acheminée par le Curateur public avant
l’achat.
 Obtention des pièces justificatives d’une première demande avant
d’en accorder une autre.
 Lettre au demandeur rappelant de fournir les pièces justifiant
l’avance de fonds.
 Si non reçues, lettre de rappel après 50 jours.
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Confirmation du solde du compte de la personne
représentée
Le Curateur public peut demander :
• les états de comptes mensuels pour les prestataires du
MESS;
• les états de comptes à la fin de l’exercice financier.
245
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
246
Contrôles définis dans le guide
Le curateur délégué peut :
• demander, en tout temps, à l’établissement ou à la
ressource d’hébergement de consulter un rapport
comptable et les pièces justificatives pour vérification;
• vérifier les achats lors d’une visite;
• faire des recommandations à l’établissement si sa gestion
n’est pas conforme aux orientations;
• assurer le suivi des actions pour s’y conformer.
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Contrôles définis dans le guide (suite)
 Contrôle à long terme
La ressource d’hébergement ou l’établissement, le cas
échéant, doit conserver les pièces justificatives des
achats pendant cinq ans.
247
Module 8
La gestion des biens : allocations pour dépenses
personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
248
Références
 Le Point, vol. 10, no 2, juillet août 2011 :
« Ensemble, évitons de pénaliser les personnes représentées »
 Le Point-Orientations, vol. 3, no 5, juin 2004 :
« Un guide sur la gestion des allocations pour dépenses personnelles »
 Le Point-Orientations, vol. 2, no 1, mars 2003 :
« Pour que le Curateur public puisse rendre compte »
 Le Point-Orientations, vol. 2, no 7, décembre 2003 :
« Centralisation du traitement des prestations d’assistance-emploi »
 La gestion de l’allocation pour dépenses personnelles des personnes représentées
par le Curateur public (guide)
 Site du MSSS (accessible uniquement par le personnel du réseau de la santé) :
www.intranetreseau.qc.ca
Aides techniques
La gestion des biens :
les aides techniques
Principes guidant l’action du Curateur public
 Respecter le droit de la personne d’avoir accès aux
services offerts à tous les citoyens.
 Payer les aides techniques à même les revenus ou le
patrimoine de la personne si aucune autre source ne
couvre son besoin.
 S’assurer que les démarches requises pour obtenir l’aide
matérielle nécessaire à ses besoins sont effectuées.
Module 8
250
La gestion des biens :
les aides techniques
Règles applicables au paiement, à même le budget de la
personne représentée





Évaluation par un professionnel de la santé.
Aucune responsabilité financière de l’établissement.
Aucun programme gouvernemental applicable.
Selon la capacité de payer de la personne.
Pas de prélèvement dans ses allocations pour dépenses
personnelles.
Module 8
251
La gestion des biens :
les aides techniques
Module 8
252
Procédure de traitement d’une demande d’aide technique au
Curateur public
 Soumise au MSSS et jugée conforme à la circulaire 1995-010,
version 2, et aux programmes du MSSS et de la RAMQ.
 Matériel d’incontinence, selon les orientations du MSSS
concernant les ressources intermédiaires et de type familial si
aucun recours possible à un programme.
(Lettre officielle du MSSS).
La gestion des biens :
les aides techniques
Module 8
253
Le réseau de la santé et des services sociaux
 Informe le Curateur public du besoin d’aide technique de la
personne.
 Fournit :
• l’ordonnance médicale, l’évaluation et la recommandation
d’un professionnel de la santé;
• le cas échéant, l’attestation médicale de la déficience;
• l’aide technique à la personne hébergée s’il en a la
responsabilité financière.
La gestion des biens :
les aides techniques
Aides techniques - Prise en charge financières
Répertoire électronique interactif recensant les principales
sources gouvernementales qui fournissent ou paient des aides
techniques :
 conçu pour les curateurs délégués;
 accessible aux tuteurs, aux curateurs et aux mandataires;
 consultable par les professionnels de la santé et des
services sociaux sur le site du MSSS;
 en lien informatique avec les autres programmes
gouvernementaux (MESS, CSST, SAAQ, IVAQ…).
Module 8
254
La gestion des biens :
les aides techniques
Le fonctionnement du répertoire
 Sélectionner une aide technique dans le menu déroulant.
 Préciser le milieu de vie de la personne.
 Au moyen d’informations sur ses sources de revenus et sa
condition de personne handicapée, poursuivre la recherche
de sources de prise en charge par des liens hypertextes
vers les sites des ministères ou organismes concernés.
Module 8
255
La gestion des biens :
les aides techniques
Références
 Le Point-Orientations, vol. 5, no 1, octobre 2006 :
« Le traitement d’une demande d’aide technique et
d’équipement spécialisé relatif à la santé et à la sécurité des
personnes représentées »
 Aides techniques - Prises en charge financières (répertoire
électronique) :
Site du Curateur public
Site du MSSS
Module 8
256
Honoraires et reddition de compte
La gestion des biens :
honoraires et reddition de compte
Module 8
258
Les honoraires
Facturation d’honoraires pour les services reliés à la protection
des personnes inaptes que le Curateur public représente ainsi
qu’à la gestion de leurs biens
(Règlement d’application de la Loi sur le curateur public )
 Honoraires pour la procédure d’ouverture d’un régime de
protection amorcée par le Curateur public.
 Toutefois, dans le cas de l’ouverture d’un régime public, les
honoraires ne sont payables qu’à la fin du régime public
(décès ou modification pour un régime privé).
La gestion des biens :
honoraires et reddition de compte
Module 8
259
Les honoraires
Facturation d’honoraires pour les services reliés à la
protection des personnes inaptes que le Curateur public
représente ainsi qu’à la gestion de leurs biens
(Règlement d’application de la Loi sur le curateur public )
• Honoraires pour l’ensemble des activités de protection de la personne.
• Toutefois, ces honoraires ne sont payables qu’après le décès de la
personne représentée si le décès survient alors que la personne est sous un
régime de protection public.
• Honoraires pour l’administration des biens.
Note: Exemption d’honoraires selon l’état des revenus, des
liquidités et des actifs de la personne.
La gestion des biens :
honoraires et reddition de compte
Module 8
260
La reddition de compte : actions du Réseau de la santé et des
services sociaux
 Envoi au Curateur public dès réception des pièces justificatives
originales pour tous les achats de biens durables de plus de 75 $.
Actions du Curateur public
 Mise à jour de l’inventaire des biens.
 Réclamation aux sources appropriées (MESS, assurances, etc.),
s’il y a lieu.
La gestion des biens :
honoraires et reddition de compte
Références
 Site Web du Curateur public, page Protection des majeurs
inaptes/Rôle du Curateur public/Honoraires.
Module 8
261
Module 9
Les signalements et
le traitement des plaintes
Module 9
Les signalements : leur nature
Définition
Situation dont le Curateur public est informé et qui est
susceptible de compromettre la sécurité, la dignité ou l’intégrité
d’une personne (notamment sa santé physique ou mentale) ou
de ses biens.
263
Signalement :
compétence du Curateur public
Module 9
264
Le Curateur public reçoit les signalements qui concernent :
• une personne sous tutelle ou curatelle privée ou publique;
• une personne sous la protection d’un mandataire;
• une personne dont l’inaptitude a été constatée par une
•
évaluation médicale, mais qui ne bénéficie pas encore d’une
mesure de protection;
le patrimoine d’un enfant mineur.
Module 9
Signalement : victime présumée apte
265
Concernant les situations où la victime alléguée est apte
(dont l’inaptitude n’a pas été constatée par l’évaluation
médicale), le signalant est redirigé vers l’organisme ayant la
compétence pour sa prise en charge.
Les coordonnées de l’établissement sont alors transmises au
signalant.
Signalement : victime présumée apte
266
 Si la victime alléguée n’a aucune mesure de
protection, mais qu’elle a eu une évaluation
médicale probante (concluant à l’inaptitude), le
Curateur public sollicitera le RSSS pour
confirmer l’inaptitude.
 Par ailleurs, celui-ci n’a pas l’obligation de
transmettre cette information au Curateur
public.
Signalement : victime présumée apte
267
 Le CPQ redirige le signalant vers le RSSS :
• lorsqu’il n’a pas compétence et que l’intervention du RSSS est
pertinente;
• si l’inaptitude est alléguée et que le Curateur public n’a pas de
confirmation d’inaptitude (pas d’évaluation médicale probante).
 Par ailleurs, le Curateur public ne fait pas le suivi des
signalements transmis au RSSS.
 Le Curateur public n’accepte pas de signalement du RSSS pour
une personne qui aurait besoin d’une mesure de protection : un
rapport DG doit lui être transmis.
Signalement : organismes pouvant
intervenir auprès des personnes aptes
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ) : peut mener des enquêtes dans les cas de discrimination et de
harcèlement, ainsi que dans les cas d’exploitation de personnes âgées
ou handicapées.
 Aide Abus Aînés : offre des services d’information, d’écoute, de soutien,
de référence, d’intervention ponctuelle et de crise, la clientèle visée étant
les aînés qui peuvent être victimes de maltraitance, les personnes
concernées par leur sort, ainsi que les intervenants et professionnels
susceptibles de dépister des situations de maltraitance.
Module 9
268
Signalement : organismes pouvant
intervenir auprès des personnes aptes
Module 9
269
 Commissaires aux plaintes et à la qualité des services du réseau de la
santé et des services sociaux : traitent les plaintes concernant les soins et
services rendus ou le non-respect des droits des usagers.
 Protecteur du citoyen : examine les plaintes des personnes qui croient
avoir été traitées injustement par un ministère ou un organisme du
gouvernement du Québec ou encore par une instance du réseau de la santé
et des services sociaux (recours de deuxième niveau dans ce secteur après
le commissaire aux plaintes).
 Les corps policiers peuvent intervenir, au besoin, par leurs services
d’intervention. Pour toute urgence, composez le 911, le 310-4141 ou le
*4141 sur votre cellulaire.
 Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) : intervient pour faire
cesser une situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un
mineur.
Interventions en cas de signalement
270
Concernant une personne inapte n’ayant pas de mesure de
protection (mais dont l’inaptitude est confirmée par une
évaluation médicale)
• Le Curateur public s’assure auprès du RSSS que les actions pour
corriger la situation sont ciblées et qu’une prise en charge de leur
réalisation est amorcée.
• Il vérifie si des mesures de protection provisoires pourraient être
envisagées pour la personne. Dans les situations où celles-ci
seraient en vue d’une représentation au public, un rapport DG doit
être acheminé au Curateur public.
Module 9
Interventions en cas de signalement
Concernant la personne inapte dont le régime de
protection est en instance d’ouverture
 Mesures en situation d’urgence prises par les proches, les
intervenants ou le Curateur public :
• gestion d’affaires;
• administration provisoire;
• mesures de protection provisoires.
271
Module 9
Interventions en cas de signalement
272
Concernant une personne sous régime de protection privé ou
dont le mandat en prévision de l’inaptitude est homologué
 Types d’interventions du Curateur public :
• transmet le signalement, pour en assurer la prise en charge, à la
personne appropriée :
— représentant légal;
— secrétaire du conseil de tutelle, membre du conseil de tutelle;
— mandataire;
— employé du Curateur public (si le représentant légal et le membre du
conseil de tutelle sont en cause).
• s’assure de la prise en charge de la situation;
• agit en vertu de son pouvoir d’enquête si les personnes refusent de
collaborer.
Module 9
Interventions en cas de signalement
273
Concernant une personne sous régime de protection privé ou
dont le mandat en prévision de l’inaptitude est homologué
 Types d’interventions du Curateur public lorsque le
représentant légal est en cause :
• intervient auprès du représentant légal pour qu’il apporte les
correctifs nécessaires;
• si requis, fait une requête pour des mesures provisoires;
• en cas de refus du tuteur, curateur ou mandataire d’appliquer les
mesures appropriées, demande le remplacement du tuteur ou du
curateur ou la révocation du mandat en prévision de l’inaptitude
au tribunal (art. 22, Loi sur le curateur public).
Module 9
Interventions en cas de signalement
Concernant une personne représentée par le Curateur
public
Interventions du Curateur public en vertu de son obligation de
protéger la personne et d'exercer ses droits civils, notamment
par des demandes auprès du RSSS pour que la personne
reçoive des soins ou des services.
274
Module 9
Interventions en cas de signalement
Concernant des menaces suicidaires ou d’actes de
violence imminents
 Redirige la personne à l’intervention d’urgence d’une
ressource de première ligne du réseau de la santé et des
services sociaux ou du 911.
 Transmet des renseignements nominatifs nécessaires, si
requis, en vue de prévenir un acte de violence.
275
Signalements et orientations
du Curateur public
Module 9
276
L’engagement du Curateur public
 Commencer l’intervention au plus tard deux jours ouvrables
après le signalement.
 S’assurer de la prise en charge du signalement en moins de
20 jours ouvrables s’il est de sa responsabilité.
 Dans les situations où le signalement n’est pas de sa
responsabilité, rediriger le signalant vers l’organisme qui pourra
le prendre en charge.
Signalements et orientations
du Curateur public
Module 9
277
L’engagement du Curateur public
 Maintenir une communication efficace avec le réseau de la santé et
des services sociaux et avec les organismes associés à la
protection des citoyens inaptes.
 Assurer le respect de la confidentialité : seule la confirmation que
l’analyse a été faite et que le signalement a été dirigé à un
intervenant approprié pourra être transmise au signalant.
 Acheminer un accusé de réception à la personne qui a fait le
signalement par écrit, et ce, dans le respect des règles de
protection des renseignements personnels.
Module 9
Les plaintes
Définition
Une plainte est une expression verbale ou écrite d’une
insatisfaction envers le Curateur public, portant sur :
• tous les services rendus par l’organisme et les
•
activités reliées à son administration;
un comportement, une décision ou une omission d’un
membre de son personnel.
278
Module 9
Les plaintes
Formulation de la plainte
Si un client est insatisfait, il peut communiquer par téléphone,
par lettre ou par courriel :
 avec le gestionnaire du bureau territorial concerné;
 directement au Bureau des plaintes du Curateur public;
 aux préposés aux renseignements du siège social.
Voir le site Web Protection des majeurs inaptes/Nous
joindre/Plaintes.
279
Module 10
Le site Web du Curateur public
Module 10
Le site Web du Curateur public
Regroupe quatre sections principales :




Protection des majeurs inaptes
Tutelle des biens du mineur
Le Curateur public en bref
Réseau de la santé
281
Module 10
Section Protection des majeurs inaptes
282
Cette section s’adresse à tout citoyen voulant se renseigner sur les
moyens, légaux ou autres, pour protéger un de ses proches inapte.
 Survol du contenu
• L’inaptitude et le besoin de protection (les divers moyens de
•
•
•
•
protection).
Les démarches judiciaires (ouverture d’un régime de protection et
homologation d’un mandat).
Les droits de la personne inapte.
La protection de la personne.
La protection de ses biens.
Module 10
Section Protection des majeurs inaptes
 Survol du contenu (suite)
• Le rôle du Curateur public
 L’ouverture d’un régime de protection.
 Les régimes de protection privés.
 Les régimes de protection publics.
 Les personnes sans mesure de protection.
 Les honoraires.
283
Module 10
Section Protection des majeurs inaptes
284
Survol du contenu (suite)
Vous êtes…
 Conçue selon une approche-client, cette partie s’adresse :
• aux personnes désireuses de rédiger un mandat en prévision de
l’inaptitude (Vous êtes… un citoyen prévoyant);
• aux majeurs placés sous protection juridique;
• aux représentants légaux;
• aux membres des conseils de tutelle ou de curatelle.
Module 10
Section Protection des majeurs inaptes
285
Survol du contenu (suite)
Vous êtes…
 Contient de l’information sur :
• le mandat, son contenu et les démarches;
• les divers régimes de protection;
• le rôle et les responsabilités du représentant légal : le
•
mandataire, le conseiller au majeur, le tuteur, le curateur;
le conseil de tutelle ou de curatelle, ses rôles, ses responsabilités
et son fonctionnement.
Module 10
Section Protection des majeurs inaptes
286
Contenus divers
 Les registres
• Deux registres :
 personnes majeures sous tutelle ou curatelle;
 mandats de protection homologué.
• Les renseignements fournis :
 nom de la personne et numéro de dossier;
 nom du représentant légal;
 date de prise d’effet de la mesure de protection et la nature de
celle-ci.
Module 10
Section Protection des majeurs inaptes
Contenus divers (suite)
 Publications
Cette partie s’adresse au citoyen en général et contient :
• dépliants et guides;
• code d’éthique et divers comités consultatifs
Curateur public concernant l’inaptitude;
• rapports annuels et autres rapports;
• lois et règlements;
• formulaires.
287
du
Module 10
Section Réseau de la santé
Cette section s’adresse aux professionnels de la santé et
des services sociaux et leur présente les orientations du
Curateur public, de l’information sur les collaborations avec
le réseau, des formulaires et divers autres documents.
288
Module 10
Section Réseau de la santé
 Survol du contenu
• Bulletin Le Point
 Le Point, nouvelle formule et archives pour Le Point
Informations et Le Point Orientations.
 Index thématique.
 Abonnement en ligne.
• Formulaires
 Rapport du directeur général et rapport de réévaluation.
 Demandes de consentement.
289
Module 10
Section Réseau de la santé
 Survol du contenu (suite)
• Dépliants et guides
 Consentement aux soins.
 Allocations pour dépenses personnelles.
• Répertoire interactif : Aides techniques - Prises en
charge financières
• Cahier d’information
 Version électronique de ce cahier.
290
Module 10
Les autres sections
Le Curateur public en bref
Le fonctionnement administratif du Curateur public, sa mission, ses
responsabilités, son organisation et ses comités consultatifs.
 Section Juristes
Contient un formulaire d’inscription à une banque de juristes, avocats ou
notaires de pratique privée, utilisée pour l’octroi de contrats dans des
procédures judiciaires diverses.
La tutelle des biens du mineur
Informe sur les rôles et responsabilités des parents, des tuteurs et des
enfants par rapport à la tutelle des biens du mineur.
291
Module 10
Les autres sections
 Nous joindre
• Coordonnées des bureaux.
• Service de garde.
• Consentement aux soins.
• Formulaire d’envoi de courriel.
 Plaintes
• Comment faire une plainte et à qui s’adresser?
• Formulaire de plainte.
292
Module 10
Adresses Internet à retenir
 Site Web du Curateur public
www.curateur.gouv.qc.ca
• Section Protection des majeurs inaptes
www.curateur.gouv.qc.ca/fr/majeur/index.html
• Section Réseau de la santé
www.curateur.gouv.qc.ca/fr/reseau-sante/index.html
 Site intranet du réseau du MSSS
www.intranetreseau.qc.ca
293