Communication Mr ALI BEY NASRI

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Transcript Communication Mr ALI BEY NASRI

Présenté par:
Monsieur Ali Bey NASRI – Consultant Export
FCE 16/06/2014
SOURCE: CNIS
VALEUR: MILLIONS USD
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 099
1 158
1 332
1 937
1 066
1 526
2 062
2 062
2 014
EXPORTATIONS HYDROCARBURES
43 937
53 456
58 831
77 361
44 128
55 527
71 427
69 804
62 960
TOTAL DES EXPORTATIONS
45 036
54 613
60 163
79 298
45 194
57 053
73 489
71 866
64 974
IMPORTATIONS
20 048
21 456
27 631
39 479
39 294
40 473
47 247
47 490
55 028
BALANCE COMMERCIALE
24 989
33 157
32 532
39 819
5 900
16 580
26 242
24 376
9 946
ECHANGES COMMERCIAUX
65 084
76 070
87 795
118 778
84 488
97 526
EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES
120 736 119 356 120 002
90,000
80,000
TOTAL DES EXPORTATIONS
70,000
EXPORTATIONS HYDROCARBURES
60,000
IMPORTATIONS
50,000
BALANCE COMMERCIALE
40,000
EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES
30,000
20,000
10,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Les 20 principaux produits hors hydrocarbures exportés
Valeur Millions USD
Source: CNIS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Part (%)
pour 2013
N°
EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES
907
1 158
1 332
1 937
1 066
1 526
1 964
2 062
2 014
100
1
Solvants, naphta
167
82
352
551
300
558
836
909
967
48
2
Ammoniac
162
160
165
287
147
196
369
421
283
14
3
Sucre
0
3
2
0
7
231
215
208
272
14
4
Phosphates
20
38
57
135
76
44
128
153
97
5
5
Eaux minérales et gazéifiées
2
7
17
29
22
27
26
31
34
2
6
Hélium
34
24
30
45
45
43
39
26
31
2
7
Méthanol (alcool méthylique)
25
31
34
23
17
28
42
34
30
2
8
Dattes
18
20
23
20
14
23
24
26
30
1
9
Engrais
54
8
3
4
0
3
10
9
28
1
10
Verre plat et trempé
0
0
0
17
16
20
27
21
23
1
11
Truffes
0
0
3
2
12
2
1
8
18
1
12
Pâtes alimentaires
1
1
6
10
18
0
0
7
14
1
13
Peaux tannées en croûte d'ovins
6
8
9
13
11
11
20
15
12
1
14
Fontes brutes non alliées
2
8
15
28
6
7
14
14
11
1
15
Zinc sous forme brute et Alliages
de zinc
38
81
62
53
37
61
36
15
9
0
Les 15 Principaux exportateurs des produits Hors Hydrocarbures
SOURCE : CNIS
N°
PRODUIT
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 SONATRACH
Solvants-Naphta Méthanol
167
82
351,93
419
300
558
836
943
997
2 FERTIAL
Ammoniac Engrais
65
161
181
290
131
260
379
430
294
3 CEVITAL
Sucre Graisses et huiles
végétales
6
21
7
14
11
243
227
222
278
4 SOMIPHOS
Phosphate
21
38
57
135
68
68
128
153
97
5 FRUITAL
Eaux, y compris les eaux
minérales et gazéifiées
0,02
3
14
25
18
21
23
28
32
6 HELIOS
Hélium
33
24
29
35
17
32
28
20
25
0
0
0
0
0
27
27
21
23
55
133
178
14
15
38
58
35
22
0
0
0
0
0,05
0
0
0
17
7
EXPORTATEUR
MEDITERANEAN FLOAT
GLASS MFG
Verre plat et trempé
8 ARCELOR MITTAL
Fonte brute , Produits
laminés en fer ou en acier
9 SORFERT ALGERIE
Ammoniac
Engrais
10
ALZINC SOCIETE
ALGERIENNE DE ZINC
Zinc et alliages en zinc
Cendres et résidus Acide
sulfurique
40
83
69
56
37
66
40
16
11
11
SEMOULERIE INDUSTRIELLE
DE LA MITIDJA SIM
Pates alimentaires,
couscous
0,1
2
3
1
0
0
0,01
5
10
12 CUIRS PLEINS FLS
Cuirs et peaux
1
3
3
4
0
6
8
6
8
13 KAPACHIM ALGERIE
Dérivés sulfonés
0
0
0
2
4
4
1
6
8
5
20
25
24
1
9
16
10
7
14 MICHELIN ALGERIE
Pneumatiques en
Année 2013 / valeur en Millions USD
1200
1000
800
600
400
200
0
Valeur Millions USD
723
(36%)
SONATRACH + FERTIAL
1291
(64%)
Reste des exportations
90,000
80,000
EXPORTATIONS
70,000
ENERGIE ET LUBRIFIANTS
60,000
ALIMENTATION
50,000
PRODUITS BRUTS
40,000
DEMI-PRODUITS
30,000
BIENS D'EQUIPEMENTS AGRICOLES
BIENS D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
20,000
BIENS DE CONSOMMATION NON
10,000
ALIMENTAIRES
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012
2013
Valeur en millions USD
1500
1000
500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SONATRACH Solvants-Naphta Méthanol
FERTIAL Ammoniac Engrais
SOMIPHOS Phosphate
Cadre réglementaire à l’export




Règles générales applicables aux opérations d’exportation des
marchandises – Ordonnance 03-04 du19 juillet 2003.
Soutien financier à l’export et règles relatives aux exportations de
biens et de services - Règlement de la Banque d’Algérie N°07-01 du
03 février 2007.
 Dispositif fiscal à l’export.
 Régimes douaniers suspensifs à l’export et facilitations
douanières.
Institutions d’appui à l’export.
Accords commerciaux internationaux préférentiels signés par
l’Algérie:
- Accord d’Association avec l’UE
- Grande Zone Arabe de Libre Echange
- Accord Commercial Préférentiel avec la Tunisie
- Adhésion à l’OMC (en négociation)
Article 1er . — La présente ordonnance a pour objet de
définir les règles générales applicables aux opérations
d’importation et d’exportation de marchandises, ci-après
dénommées “produits”.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les opérations d’importation et d’exportation
de produits se réalisent librement.
Sont exclues du champ d’application de la présente
ordonnance les opérations d’importation et d’exportation
des produits portant atteinte à la sécurité, à l’ordre public et à la
morale.
Art. 4. — A l’exception des opérations à caractère
non-commercial et celles réalisées par les administrations,
organismes et institutions de l’Etat, les opérations
d’importation et d’exportation de produits ne peuvent être
réalisées que par une personne physique ou morale
exerçant une activité économique conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Des licences d’importation ou d’exportation
de produits peuvent être instituées pour administrer toute
mesure prise en vertu des dispositions de la présente
ordonnance ou des accords internationaux auxquels
l’Algérie est partie.
Les conditions et modalités de mise en œuvre du régime
des licences d’importation ou d’exportation sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 3. — Les importations et les exportations de
produits touchant à la santé humaine et animale, à
l’environnement, à la protection de la faune et de la flore,
à la préservation des végétaux et au patrimoine culturel,
peuvent être soumises à des mesures particulières dont les
conditions et les modalités de mise en œuvre sont fixées
par voie réglementaire conformément aux textes législatifs
qui leur sont spécifiques et aux dispositions de la présente
ordonnance.
Art. 5. — Les opérations d’importation et d’exportation
de produits sont soumises au contrôle des changes,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 7. — Les produits importés doivent être conformes
aux spécifications relatives à la qualité et à la sécurité des
produits telles que prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
4
CHAPITRE II
DE LA PROTECTION DE LA PRODUCTIONNATIONALE
Art. 8. — La production nationale peut bénéficier d’une
Art. 9. — Des mesures de défenses commerciales
protection tarifaire, sous forme de droits de douane ad
peuvent être instaurées par voie réglementaire sous la
valorem et de mesures de défenses commerciales telles
forme de mesures de sauvegarde, compensatoires ou
que définies par la présente ordonnance.
anti-dumping.
Art. 10. — Les mesures de sauvegarde s’appliquent à
Art. 11. — Les mesures de sauvegarde consistent en la
l’égard d’un produit si ce dernier est importé en quantités
tellement accrues qu’il cause ou menace de causer un
dommage grave à une branche de production nationale de
produits similaires ou directement concurrents.
suspension partielle ou totale de concessions et/ou
d’obligations et prennent la forme de restrictions
quantitatives à l’importation ou de relèvements de droits
de douane.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des
mesures de sauvegarde sont fixées par voie réglementaire.
Art. 12. — Un droit compensateur peut être instauré
afin de compenser toute subvention accordée directement
Art. 13. — Le droit compensateur est un droit spécial
ou indirectement à la production, à l’exportation ou au
perçu comme en matière de droits de douane.
transport de tout produit dont l’exportation vers l’Algérie
Les conditions et modalités de mise en œuvre des droits
cause ou menace de causer un dommage important à une
compensateurs sont fixées par voie réglementaire.
branche de production nationale.
Art. 14. — Un droit anti-dumping peut être instauré sur
tout produit dont le prix à l’exportation vers l’Algérie est
inférieur à sa valeur normale ou à celle d’un produit
similaire, constatée au cours d’opérations commerciales
normales dans le pays d’origine ou d’exportation et dont
l’importation cause ou menace de causer un dommage
important à une branche de production nationale.
Art. 15. — Le droit anti-dumping est un droit spécial
perçu comme en matière de droits de douane.
Les conditions et modalités de mise en œuvre du droit
anti-dumping sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — Nonobstant les dispositions prévues à
l’article 9 ci-dessus, des mesures de sauvegarde peuvent
être instaurées en cas de difficultés de la balance des
paiements.
5
CHAPITRE III
DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Art. 17. — Il est créé un conseil national consultatif de
Art. 20. — L’Agence est chargée :
promotion des exportations, ci-après dénommé "le
— d’assurer la gestion des instruments de promotion
Conseil", présidé par le Chef du Gouvernement.
des exportations hors hydrocarbures ;
— d’assurer une gestion dynamique du réseau national
d’information commerciale ;
Art. 18. — Le Conseil a pour missions de :
— contribuer à définir les objectifs et la stratégie de
développement des exportations ;
— procéder à l’évaluation des programmes et actions de
— proposer toute mesure de nature institutionnelle,
législative ou réglementaire pour faciliter l’expansion des
exportations hors hydrocarbures.
La composition et le fonctionnement du Conseil sont
fixés par voie réglementaire.
promotion des exportations ;
— d’alimenter les entreprises algériennes en
informations commerciales et économiques sur les
marchés extérieurs ;
— de soutenir les efforts des entreprises algériennes sur
les marchés extérieurs ;
— de préparer, d’organiser et d’assister les entreprises
algériennes dans les foires et manifestations économiques
à l’étranger ;
— de faciliter aux entreprises algériennes l’accès aux
marchés extérieurs ;
— d’animer les missions de prospection et d’expansion
commerciales ;
Art. 19. — La politique nationale de promotion du
commerce extérieur est mise en œuvre par un
établissement public, dénommé “Agence nationale de
promotion du commerce extérieur”, ci-après désigné
“l’Agence”.
— d’assister les opérateurs algériens dans la
concrétisation des relations d’affaires avec leurs
partenaires étrangers ;
— de promouvoir le label du produit algérien à
l’étranger.
La création, l’organisation et le fonctionnement de
l’Agence sont fixés par voie réglementaire
Art. 21. — Dans le cadre de l’exécution des missions
prévues à l’article 20 ci-dessus, l’Agence peut créer des
bureaux de représentation et d’expansion commerciale à
l’étranger dont les missions, l’organisation et le
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à la présente ordonnance, notamment la loi n° 88-29 du 19
juillet 1988 relative au monopole de l’Etat sur le
commerce extérieur, les articles 8 ter et 20 de la loi
n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant
code des douanes ainsi que l’article 95 de la loi de
finances pour 2003.
Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
A
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité de la
monnaie nationale pour les transactions internationales courantes et les règles applicables en matière
de transfert de et vers l'étranger liées à ces transactions ainsi que les droits et obligations des
opérateurs du commerce extérieur et des intermédiaires agréés en la matière.
TITRE III - Des moyens de paiement
étrangers
Article 18 : Constituent des moyens de paiement au sens de l'article 17
ci-dessus :
- les billets de banque ;
- les chèques de voyage ;
- les chèques bancaires ou postaux ;
- les lettres de crédit ;
- les effets de commerce ;
- tout autre moyen ou instrument de paiement libellé en monnaie
étrangère librement convertible, quel que soit le support utilisé.
TITRE V - Des règles applicables aux
opérations de commerce extérieur sur
biens et services
Article 26 : Le contrat commercial ou tout autre document tenant lieu de
justificatif du transfert de propriété et/ou de cession d'un bien ou de
prestation de service entre un opérateur résident et un opérateur nonrésident, doit indiquer notamment :
- les noms et adresses des cocontractants ;
- le pays d'origine, de provenance et de destination des biens ou
services ;
- la nature des biens et services ;
- la quantité, la qualité et les spécifications techniques ;
- le prix de cession des biens et des services dans la monnaie de
facturation et de paiement du contrat ;
- les délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les
services ;
- les clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres
frais accessoires ;
- les conditions de paiement.
Article 28 : Les modes de règlement sont ceux universellement admis.
L'intermédiaire agréé doit s'assurer de la véracité des documents
fournis, de la licéité du contrat commercial et de sa réalisation.
Article 29 : A l'exception des opérations en transit et des opérations
visées à l'article 33 ci-dessous, toute opération d'importation ou
d'exportation de biens ou de services est soumise à l'obligation de
domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé.
La domiciliation est préalable à tout transfert/rapatriement de fonds,
engagement et/ou au dédouanement.
Article 32 : Le document commercial servant de base à la domiciliation
bancaire peut revêtir différentes formes telles que, contrat, facture
pro-forma, bon de commande ferme, confirmation définitive d'achat,
échange de correspondances où sont incluses toutes les indications
nécessaires à l'identification des parties, ainsi que la nature de
l'opération commerciale.
1. Règles générales
Article 27 : Sauf dispositions législatives ou réglementaires
contraires, l'ensemble des termes commerciaux (INCOTERM)
repris dans les Règles et Usances de la Chambre du Commerce
International peut être inscrit dans les contrats commerciaux.
Article 33 : Sont dispensées de la domiciliation bancaire :
- les importations/exportations dites sans paiements réalisés
par les voyageurs pour leur usage personnel, conformément aux
dispositions des lois de finances ;
- les importations dites sans paiements réalisés par les
nationaux immatriculés auprès des représentations
diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger lors de leur
retour définitif en Algérie conformément aux dispositions des
lois de finances ;
- les importations dites sans paiements réalisés par les agents
diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des
représentations des entreprises et des établissements publiques
à l'étranger lors de leur retour en Algérie ;
- les importations/exportations d'une valeur inférieure à la
contre-valeur de 100.000 DA en valeur FOB ;
- les importations/exportations d'échantillons, de dons et
marchandises reçues dans le cas de la mise en jeu de la
garantie ;
- les importations de marchandises réalisées sous le régime
douanier suspensif.
Les déclarations en douanes relatives aux
importations/exportations visées ci-dessus et à l'article 58 ciaprès doivent être revêtues de la mention
"importation/exportation non domiciliée".
3 - Règles relatives aux exportations de biens et de services
Article 56 : Les exportations de biens en vente ferme ou en
consignation ainsi que les exportations de services, à
l'exception de celles prévues dans l'article 58 ci-dessous,
sont soumises à l'obligation de domiciliation.
Article 58 : Outre les exemptions prévues à l'article 33 cidessus, la domiciliation des contrats d'exportation n'est pas
requise pour :
- les exportations temporaires, sauf si elles donnent lieu à
paiement de prestations par rapatriement de devises ;
- les exportations contre remboursement d'une valeur
inférieure ou égale à la contre valeur de 100 000 DA, faites
par l'entremise d'Algérie Poste.
Article 59 : La domiciliation ainsi que le rapatriement du
produit des exportations d'hydrocarbures et produits
miniers sont soumis à une réglementation spécifique.
Article 61 : Le contrat d'exportation peut être établi au
comptant ou à crédit.
Lorsque l'exportation a lieu au comptant, l'exportateur doit
rapatrier la recette provenant de l'exportation dans un délai
n'excédant pas cent vingt (120) jours, à compter de la date
d'expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour
les services.
Lorsque le paiement de l'exportation est exigible dans un
délai excédent cent vingt (120) jours, l'exportation ne peut
avoir lieu qu'après autorisation des services compétents de la
Banque d'Algérie.
Article 57 : Les règles de domiciliation des contrats
d'exportations de service, l'encaissement et le rapatriement
de leur produit sont les mêmes que celles applicables aux
exportations de biens.
Article 58 : Outre les exemptions prévues à l'article 33 cidessus, la domiciliation des contrats d'exportation n'est pas
requise pour :
Article 60 : La domiciliation des exportations de produits frais,
périssables et/ou dangereux peut avoir lieu durant les cinq (5)
jours ouvrés qui suivent la date d'expédition et de déclaration
en douanes.
Article 62 : L'exportateur demande l'ouverture d'un dossier de
domiciliation en présentant à l'intermédiaire agréé l'original et
deux copies du contrat commercial ou de tout autre document
y tenant lieu, et tout autre document éventuellement exigé.
Après vérification de la concordance entre l'original et les
copies, une de ces dernières, revêtue du numéro du dossier de
domiciliation et du cachet de l'intermédiaire agréé, est
restituée à l'exportateur.
Article 63 : L'exportateur est tenu d'indiquer, sur la déclaration
douanière, les références de la domiciliation bancaire du
contrat d'exportation, exception faite des exportations visées à
l'article 58 ci-dessus. Cette indication intervient au plus tard
dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent l'expédition.
Article 64 : L'exemplaire " banque " de la déclaration en
douanes est adressé par les services des douanes à
l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'exportation.
Article 66 : L'obligation de rapatriement porte sur le montant
facturé ainsi que sur le montant des frais accessoires
contractuels lorsque ces derniers ne sont pas incorporés dans
le prix de vente. Le montant, objet de l'obligation de
rapatriement, inclut toute indemnité ou pénalité contractuelle
éventuelle.
Article 68 : Le paiement des exportations en consignation est
exigible au fur et à mesure des ventes réalisées par le
dépositaire ou le commissionnaire.
L'exportateur est tenu de fournir à l'intermédiaire agréé
domiciliataire de l'opération un relevé mensuel des comptes
des ventes accompagné des duplicatas des factures tirées sur
les acheteurs étrangers.
Les rapatriements doivent intervenir dans les délais
réglementaires décomptés à partir de la date de vente.
Article 70 : Les services des douanes transmettent au guichet
de l'intermédiaire agréé domiciliataire du dossier
d'exportation, tout document utile au contrôle de l'opération
d'exportation, notamment :
- la déclaration en douanes "exemplaire banque " ou le
document admis comme équivalent ;
- les documents rectificatifs attestant de toute modification
dans le dossier d'exportation ;
- les documents se rapportant à la réimportation des
marchandises, s'il y a lieu.
Article 65 : Les recettes provenant des exportations hors
hydrocarbures et hors produits miniers ne peuvent être
encaissées qu'auprès de l'intermédiaire agréé domiciliataire du
contrat.
L'exportateur est tenu de rapatrier le produit de l'exportation
dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. Tout
retard de paiement et de rapatriement doit être justifié.
Le respect de l'obligation de rapatriement des recettes
provenant des exportations incombe à l'exportateur. Tout
retard de paiement et de rapatriement doit être déclaré par
l'intermédiaire agréé à la Banque d'Algérie.
Article 67 : Dés le rapatriement des recettes d'exportation,
hors hydrocarbures et produits miniers, de biens et de
services, l'intermédiaire agréé met à la disposition de
l'exportateur :
- la partie en devises qui lui revient, conformément à la
réglementation en vigueur, et qui est logée dans son compte
devises ;
- la contre-valeur en dinars du solde des recettes provenant
de l'exportation soumise à l'obligation de cession.
Les recettes des exportations non domiciliées et celles
rapatriées hors délais n'ouvrent pas droit au bénéfice de la
rétrocession en devises.
Article 69 : Le contrôle du rapatriement des exportations
s'effectue par l'intermédiaire agréé domiciliataire sur la base
des documents transmis par l'exportateur et les services des
douanes.
Article 70 : Les services des douanes transmettent au guichet de
l'intermédiaire agréé domiciliataire du dossier d'exportation, tout document
utile au contrôle de l'opération d'exportation, notamment :
- la déclaration en douanes "exemplaire banque " ou le document admis
comme équivalent ;
- les documents rectificatifs attestant de toute modification dans le dossier
d'exportation ;
- les documents se rapportant à la réimportation des marchandises, s'il y a
lieu.
Article 71 : L'apurement du dossier d'exportation est effectué par
l'intermédiaire agréé domiciliataire sur la base :
- de l'exemplaire banque de la déclaration en douanes, pour les biens
transmis par les services des douanes ;
- des justificatifs de rapatriements reçus ;
- de la formule statistique transmise à la Banque d'Algérie.
Article 73 : Au terme de la période prévue à l'article 72 ci-dessus,
l'intermédiaire agréé domiciliataire :
Article 72 : L'intermédiaire agréé est tenu d'apurer les dossiers
d'exportation domiciliés durant le trimestre suivant le délai réglementaire
de rapatriement. A cet effet, il doit veiller au respect des échéances de
paiement et de rapatriement des opérations prévues au contrat commercial.
Article 74 : Les intermédiaires agréés sont tenus d'adresser à la Banque
d'Algérie, un compte rendu des résultats d'apurement des dossiers
d'exportation dans le mois qui suit le trimestre considéré.
a) apure le dossier s'il est régulier et conforme aux dispositions
réglementaires ;
b) adresse les observations nécessaires à l'exportateur pour l'amener à
compléter le dossier ou à le régulariser s'il présente des insuffisances de
rapatriement ;
c) transmet aux services compétents de la Banque d'Algérie une copie du
dossier, après un délai supplémentaire de 30 jours, en cas de non
régularisation.
La législation bancaire a accordé des avantages aux exportateurs en matière
de délais de transfert des recettes d’exportation et la rétrocession des
montants d’exportation en devises
.
1. Délai de rapatriement
Règlement n° 2011-06 du 19 Octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du relatif aux Règles applicables aux transactions courantes
avec l'étranger et aux comptes devises.
Article 2 : L’article 61 du règlement n°07 -01 du 03 février 2007 sus visé est modifié et rédigé comme suit :
« Article 61 :Le contrat d'exportation hors hydrocarbures peut être établi au comptant ou à crédit.
L'exportateur doit rapatrier la recette provenant de l'exportation dans un délai n'excédant pas cent quatre vingt (180) jours, à compter de la date d'expédition pour
les biens ou de la date de réalisation pour les services.
Lorsque le paiement de l'exportation est exigible dans un délai excédant cent quatre vingt (180) jours, l'exportation ne peut avoir lieu qu'après autorisation des
services compétents de la Banque d'Algérie.»
2. Rétrocession des recettes d’exportation :
Instruction N° 05 - 2011 du 19 octobre 2011 modifiant les dispositions de l'instruction n° 22 94 du 12 Avril 1994 modifiée et complétée fixant le pourcentage des recettes d'exportation
hors …
"Article 2 bis : Un montant en devises limité à 40%, prélevé sur la part des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriées
et ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales, peut être utilisé librement à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité
dans le cadre de la promotion de ses exportations.
La répartition du produit de l'exportation est fixée comme suit :
50% en dinars algériens, à porter sur son "compte dinars exportateur" ;
50% en devises dont :
40% à porter sur son compte devises exportateur , pouvant être utilisés librement à sa discrétion et sous sa responsabilité dans le cadre de la promotion de
ses exportations ;
60% en devises à porter sur son compte devises "personne morale".




Article 1 : Aux termes de l'article 20 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre
1995 modifiant et complétant le Règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif
au contrôle des changes, tout voyageur résident ou non résident sortant du
territoire national est autorisé à exporter des billets de banque étrangers ou
des chèques de voyage dans les conditions fixées ci-après.
Article 2 : L'exportation de devises sous forme de billets de banque est
autorisée, selon le cas, à concurrence :
— du montant déclaré par le voyageur, non-résident, au moment de son
entrée sur le territoire national, diminué des sommes régulièrement cédées
aux intermédiaires agréés ;
— du montant maximum de 50.000 (cinquante mille) Francs Français ou
équivalent dans une autre monnaie étrangère librement convertible, prélevé
d'un compte devises pour tout détenteur d'un compte devises et par voyage ;
— du montant couvert par une autorisation de change délivrée au profit du
voyageur par la Banque d'Algérie.
Article 3 : Les autres moyens de paiement visés par l'article 18 du Règlement
n° 95-07 du 22 Mars 1995 suscité, et notamment les chèques de voyage,
sont à la libre disposition du titulaire.
Article 4 : La présente instruction est applicable à compter du 1er Avril 1997.

Article 1er : En application de l'article 20 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre

Article 2 : Le montant annuel du droit de change pour dépenses liées à des voyages à
1995 modifiant et remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au
contrôle des changes, la présente Instruction a pour objet l'institution d'un droit de
change au profit des nationaux résidents au titre des dépenses liées à des voyages à
l'étranger.
Le droit de change visé à l'alinéa ci-dessus complète la convertibilité du Dinar Algérien
pour les transactions extérieures courantes.
l'étranger est fixé à la contre-valeur en devises de quinze mille (15.000) (Dinars
Algériens ) pour chaque année civile.
Ce montant est de moitié pour les enfants de moins de quinze (15) ans portés sur le
passeport de l'un des deux parents ou disposant de leur propre passeport.
Le montant annuel visé aux alinéas précédents n'est pas cumulable d'une année sur
l'autre.
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Dette à moyen et
long terme
28.850
31.317
33.230
31.060
30.261
28.140
25.088
22.311
22.450
23.203
21.411
Dette a court terme
0.636
0.256
0.421
0.162
0.212
0.175
0.173
0.260
0.102
0.150
0.410
31.573
33.651
31.222
30.473
28.315
25.261
22.571
22.642
23.353
21.821
Total 29.486
Exonération en matière d’impôts directs
Exonération permanente de
l’impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS)
Exclusion de la base
imposable de
la taxe sur l’activité
professionnelle
du chiffre d’affaires réalisé à
l’exportation (TAP)
Exonération en matière de taxes sur le chiffre d’affaires
(TVA)
Exemption de la TVA pour les
affaires de vente et de façon
portant sur les marchandises
exportées,
sous
certaines
conditions
Restitution de la TVA pour les
opérations d’exportation de
marchandises, de travaux, de
services ou de livraison de
produits
pour
lesquels
la
franchise à l’achat est autorisée
par l’article 42 du code de TVA
Franchise de la TVA pour les achats ou
importations de marchandises, réalisés
par un exportateur, destinés soit à
l’exportation ou à la réexportation en
l’état, soit à être incorporés dans la
fabrication,
la
composition,
le
conditionnement ou l’emballage des
produits destinés à l’exportation ainsi
que les services liés directement à
l’opération d’exportation
Ce fonds permet une couverture des coûts afférents au transport, au transit des
échantillons, à la location d’emplacement d’exposition et aux frais de publicité
spécifique à la manifestation.
1.Au Titre de participation aux foires, expositions et salons spécialisés
se déroulant à l’étranger
80% , dans le cas d’une participation inscrite au programme officiel
annuel, arrêté par le Comité Interministériel
50% , dans le cas d’une participation individuelle
2.Au titre des surcoûts à l’exportation (coût de transit, manutention,
et de transport intérieur et international)
25% pour toutes les destinations et tous les produits (taux uniforme)
80% pour les dattes et ce pour toutes destinations de ce produit ,
avec octroi d’une prime de valorisation de 5DA/kg pour
l’exportation de la datte conditionnée en raviers de 1kg et moins, à
l’exception des dattes en branchettes.
Régimes économiques à vocation industrielle
1.L’entrepôt des douanes
•Il permet l’emmagasinage des marchandises sous
contrôle douanier dans les locaux agréés par
l’administration des douanes en suspension des droits
et taxes et des mesures de prohibition à caractère
économique ».
•Articles de129 à164 du code des douanes
2.Admission temporaire
•Modalités et conditions d’application de l’admission
temporaire pour le perfectionnement actif et
l’exportation en l’état
•Articles 174 à 185 des douanes et les décisions du
Directeur Général des Douanes n° 04 et n°16 du 03
février 1999
3.Réapprovisionnement en
franchise
•Il permet d’importer, en franchise des droits et taxes les
marchandises équivalentes par leur espèce, leur qualité
et leurs caractéristiques techniques à celles qui, prises
sur le marché intérieur, ont été utilisées pour obtenir
des produits préalablement exportés à titre définitif
•Articles 186 à 188 du code des douanes.
4.Exportation temporaire
•Il permet l’exportation temporaire, sans application des
mesures de prohibition à caractère économique et dans
un but défini, de marchandises destinées à être
réimportées dans un délai déterminé soit en l’état ou
après avoir subi une transformation, une ouvraison, un
complément de main d’œuvre ou une réparation
•Articles de 193 à 196 du code des douanes
Mesures tendant à la réduction des délais de dédouanement

Le dédouanement à domicile et la vérification sur site
L’exportateur peut accomplir les formalités d'exportation et déposer sa déclaration en
douane au bureau des douanes le plus proche de son entreprise.
Après vérification sur site, les conteneurs, emballages et moyens de transport sont scellés, ce
qui évite une nouvelle vérification au niveau du poste frontière, qui se contentera, sauf
soupçon d'abus, de constater le passage à l'étranger au vu d'une copie de la déclaration en
détail d’exportation.

Procédure accélérée de dédouanement de marchandises acheminées par route
Permet à l’exportateur réalisant un courant important et continu d'expédition d'un
seul produit connu par un bureau frontière déterminé de sortie (tel que ciment, minerais,
engins, produits stratégiques... etc.) de dédouaner sa marchandise sous couvert de bon
d’enlèvement en régularisant les enlèvements de la semaine par une déclaration en détail
récapitulative.

La déclaration provisoire
Lorsque l'opérateur ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour établir
une déclaration en détail ou ne peut produire tous les documents requis, il est autorisé à
déposer une déclaration dite incomplète sous réserve de produire dans un délai déterminé
une déclaration complémentaire.


Le circuit vert
Mécanisme de facilitation des opérations de dédouanement des
marchandises, le circuit vert rationalise le contrôle douanier et minimise
l’intervention humaine dans les procédures de dédouanement par
l’exploitation des techniques modernes de gestion de risque,
d’accélération des procédures, et de fluidité des opérations du commerce
extérieur.
Le statut d’opérateur économique agréé
Nouvelle mesure instituée par l’article 38 de la loi de finances pour l’année
2010 et portée à l’article 81 du code des douanes.
Elle permet de bénéficier des mesures de facilitation dans le cadre
des procédures de dédouanement.
LES INSTITUTIONS D’APPUI A L’EXPORT
Agence Nationale
de Promotion
du Commerce Extérieur
Centre National du
Registre de Commerce
Douanes
Algériennes
Société Algérienne des Foires
et Exportations
Agence Nationale
de l’Artisanat l
Association Nationale des
Exportateurs Algériens
Compagnie Algérienne
d’Assurance et de Garantie des
Exportations
Chambre Algérienne
de Commerce et
d’Industrie
3









Accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne,
entré en vigueur le 1er Septembre 2005
Cet accord comprend un préambule et 110 articles, 7 protocoles et 6 annexes.
Le titre traitant de la libre circulation des marchandises est reparti en 03
chapitres :
Le Chapitre 1 : est consacré aux produits industriels (articles 7- 11 de
l’accord) ;
Le Chapitre 2 : est consacré aux produits agricoles, produits de la pêche et
produits agricoles transformés (articles 12- 16 de l’accord) ;
Le Chapitre 3 : est consacré aux dispositions communes aux deux catégories
de produits (articles 17-29 de l’accord).
Nouveau schéma du démantèlement tarifaire des produits industriels et les
concessions tarifaires révisées des produits agricoles et agro-alimentaires.
I- Produits soumis à l'autorisation de franchise de droits de douane:
- Liste n° 2 révisée portant les produits industriels bénéficiant de la franchise de droits de
douane depuis le 1er septembre 2012 (829 sous positions tarifaires)
- Liste révisée des contingents tarifaires agricoles et agroalimentaires applicable à partir
du 1er octobre 2012 (41 sous positions tarifaires)
II- Schéma de démantèlement tarifaire pour les produits industriels:
- Nouveau schéma de démantèlement des mesures exceptionnelles (1058 sous-positions
tarifaires).


Adhésion de l’Algérie à la Grande Zone Arabe de
Libre Echange
Tous les produits de la Zone Arabe de Libre Échange
originaires des États Arabes membre de cette zone indiqués
bénéficient à leur importation en Algérie de l’exonération
totale des droits de douanes et des droits et taxes d’effet
équivalent à partir du 1er janvier 2009, à l’exception des
produits exclus* de la zone et les produits relevant de la liste
négative*.
*produits exclus: liste de (384 sous positions tarifaires)
concerne les produits exclus de l’avantage préférentiel
accordé dans le cadre de la Zone Arabe de Libre Échange
pour des raisons religieuses, sanitaires, sécuritaires et
environnementales.
*Liste négative: liste des produits originaires de la des pays de
la Grande Zone Arabe de Libre Echange (GZALE) exclus de
la franchise de droits de douanes.(Applicable depuis –
dernière révision le1er Février 2013).
Certificats d’origine
Le certificat d'origine est un document commercial qui peut être demandé par le client pour
justifier l'origine de la marchandise et, bénéficier d'avantages tarifaires y afférents.
Cinq (5) certificats d'origine sont opérationnels en Algérie:
1-Certificat de circulation de marchandises EUR1 :
Il concerne uniquement les pays membres de l'Union Européenne et fait office de certificat
d'origine.
Il a été instauré suite à la mise en œ
œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union
Européenne entré en vigueur le 01/09/2005.
Il y a lieu de noter que seuls les services des douanes algériennes sont habilités à le viser.
2-Certificat d'origine selon le Système Généralisé de Préférences (Formule A)
Il concerne tous les pays qui offrent des avantages tarifaires selon le système généralisé de
préférences.
3-Certificat d'origine de la Zone Arabe de Libre Echange :
Il concerne tous les pays membres de la Ligue Arabe à l'exception de la République de Djibouti,
la République Démocratique de la Somalie et des Iles Comores.
4-Certificat Standard édité par la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI)
5- Certificat d’origine bilatéral (Algérie/Tunisie):
Instauré suite à l’Accord Commercial Préférentiel avec la Tunisie, entré en vigueur le 01/03/2014.