Développement économique le rôle des municipalités
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Transcript Développement économique le rôle des municipalités
Développement
économique – le rôle des
municipalités
Congrès 2014 de l’ADGMQ
Rivière-du-Loup
Me Patrice Gladu, avocat
Me Yanick Tanguay, avocat
Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.
Cadre d’action des municipalités
Les municipalités, n’ayant que les pouvoirs qui lui sont conférés, doivent
trouver leur source d’habilitation du domaine économique dans les différentes
lois les gouvernant.
2
Agir pour une fin municipale
Une municipalité ne peut utiliser ses fonds publics pour une fin prévue par une
loi, à savoir une fin municipale.
Immeubles Yale ltée c. Kirkland (Ville de), 2011 QCCA 366
«pour toutes fins municipales» =
collectivité»
«vise toutes fins dans l'intérêt de la
3
RESTRICTIONS GÉNÉRALES
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Loi sur l’interdiction de subventions
municipales (R.L.R.Q. c. I-15)
Origine du début du XXe siècle pour enrayer les privilèges fiscaux accordés par
les municipalités pour attirer les entreprises.
« Art. 1 Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi
générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni
indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial,
autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels
municipaux (chapitre I-0.1), et notamment, sans restreindre en rien la
généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des
manières suivantes, savoir:
1. en prenant et souscrivant des actions d'une société par actions formée
pour cet objet;
2. en donnant ou prêtant de l'argent ou autre valeur ou en donnant la
jouissance ou la propriété d'un immeuble;
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Loi sur l’interdiction de subventions
municipales (R.L.R.Q. c. I-15)
3. en garantissant, par endossement ou autrement, une somme d'argent
empruntée;
4. en accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou
commercial. »
Liste non-limitative des interdictions.
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Loi sur l’interdiction de subventions
municipales (R.L.R.Q. c. I-15)
Fortin c. Québec (Ville de), J.E. 94-329 (C.S.)
Entente pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminus d’autobus.
Location par la Ville de la gare. Loyer basé sur les redevances tirées des
revenus excédentaires aux taxes municipales à payer.
Clauses à l’effet que si les revenus sont inférieurs aux taxes à payer, la Ville
paie à la Société le différentiel à titre de frais d’exploitation.
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Loi sur l’interdiction de subventions
municipales (R.L.R.Q. c. I-15)
Commentant l’art. 1 de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, le juge
mentionne :
«Tous les cas cités à titre d’exemples par le législateur concernent des
situations visant à favoriser une personne par l’exercice d’un pouvoir non
spécifiquement reconnu à l’administration municipale, sans égard à l’objet visé
par l’acte lui-même.
Dans ces conditions, la notion d’aide visée par la loi ne peut s’étendre aux
avantages concédés à un tiers contractant de bonne foi avec la municipalité
agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par sa loi habilitante.»
Qualifiant la possibilité d’assumer le déficit d’exploitation, la Cour reconnaît que la
construction et l’exploitation du terminus sont dans la compétence de la Ville en
concluant que ce déficit d’exploitation «est susceptible de bénéficier à la Ville
d’abord sans constituer une source de bénéfice pour la Société, bien qu’il s’agisse
d’une considération avantageuse pour elle.»
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Loi sur l’interdiction de subventions
municipales (R.L.R.Q. c. I-15)
Permet de boucler le budget et maintenir les opérations, ce qui «évite à la Ville
de devoir trouver un nouveau gestionnaire pour le terminus et assure la
stabilité du service, des emplois et de l’activité économique générée.»
Le tribunal conclut que la clause «paraît juste et équitable dans le contexte du
contrat et ne peut revêtir les traits caractéristiques d’une subvention prohibée.»
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Loi sur l’interdiction de subventions
municipales (R.L.R.Q. c. I-15)
La vente d’un immeuble avec exigences relatives aux aménagements à être
réalisés n’est pas nécessairement une subvention.
169669 Canada Inc. c. Gatineau, J.E. 99- 1448 (C.S.)
L'allégation voulant que le terrain ait été vendu à la moitié de sa valeur
marchande est erronée puisque l'intimée s'est fondée sur une évaluation
proposée par un évaluateur agréé indépendant qui a tenu compte des
conditions auxquelles la vente était assujettie (dont l'obligation de parachever
des travaux dans un certain délai).
Régie intermunicipale du parc industriel de Beauce Amiante c. Dava Inc., 2008
QCCS 5919
« En conséquence, le Tribunal est d’avis qu’il faut tenir compte de cette
« clause spéciale » pour évaluer la considération réelle pour laquelle
l’immeuble a été vendu et en l’espèce, il s’avère que les travaux requis ont
nécessité des dépenses évaluées à plus de 13 000 $, selon le témoignage de
monsieur Gilbert . »
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Loi sur l’interdiction de subventions
municipales (R.L.R.Q. c. I-15)
L’auteure Patricia Charrette, Les limites à la liberté contractuelle de la
municipalité (1996) mentionne après l’analyse de jugements concernant la Loi
sur l’interdiction de subventions municipales :
«À la lumière des jugements que nous avons cités, il apparaît d’une part
que les tribunaux hésitent à réviser la contrepartie convenue entre la
municipalité et son cocontractant lorsqu’elle agit dans les limites de ses
attributions et que d’autre part, lorsqu’ils le font c’est pour conclure que
l’entente s’avère défavorable envers l’ensemble des contribuables et non
vis-à-vis un autre cocontractant éventuel.»
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RÉSERVE FONCIÈRE
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Les compétences municipales dans le
développement économique
L’évolution du pouvoir d’acquisition d’immeubles pour fins de réserve foncière.
Disposition habilitante
Art. 29.4 L.c.v. et art. 14.2 C.m.
« Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve
foncière. »
Interprétation des termes « réserve foncière » par la Cour suprême dans l’arrêt
Leiriao c. Val-Bélair (Ville), [1991] 3 R.C.S. 349.
«Une banque de terrains dont l'objet est, par définition, indéterminé au
moment où elle est créée.»
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APPLICATIONS – RÉSERVE FONCIÈRE
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Les compétences municipales dans le
développement économique
A) Empêchement physique
Shahmoon c. Kirkland, 2013 QCCS 2386
Terrains qui seront recomposés et utilisés d’une manière conforme à la
réglementation de zonage. Terrains irréguliers.
Ivanhoe Inc. c. Ste-Foy (Ville de), J.E. 82-59 (C.S.)
Expropriation d’une lisière de terrain pour municipaliser un passage en rue
publique.
Utilité pour un compétiteur d’Ivanhoé pour la construction d’un centre d’achat.
Le fait que l’expropriation bénéficie à des intérêts privés n’est pas en soi
incompatible avec l’intérêt public.
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Les compétences municipales dans le
développement économique
B) Refus du propriétaire
Boucher c. Chambly, R.E.J.B. 1998-08136 (C.S.)
Ce n’est pas parce que la ville entendait céder les terrains expropriés à un
promoteur privé qu’il est permis de conclure que la ville entendait lui faire une
faveur.
Ce n’est pas parce que les particuliers bénéficient d’une expropriation que
celle-ci n’est pas faite dans l’intérêt de la collectivité.
Les corporations municipales ont le droit de posséder des immeubles à titre de
réserve foncière.
La notion de « fin municipale » a été élargie au-delà des traditionnelles
installations d’aqueduc et d’égout.
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Les compétences municipales dans le
développement économique
« [15] La zone que La Ville veut mettre en valeur est en friche et
improductive. Il est tout à fait valable qu’elle veuille la développer et attirer
la venue de nouveaux résidents; il y va de l’intérêt de la collectivité. Les
élus municipaux sont les mieux placés pour juger de l’intérêt de l’utilité
publique et de la réalisation d’un projet comme celui-ci. »
« [17] Une réserve foncière consiste en « une banque d’immeubles »
qu’une municipalité peut acquérir ou posséder pour utilisation future, soit
pour ses fins propres (aqueducs, rues, etc.) soit pour assurer le
développement de secteurs résidentiels ou industriels de son territoire. »
« [20] (…) Vu le refus de la requérante de se départir de ses terrains ou
d’accepter un échange comme elle le lui avait offert, la Ville n’avait d’autre
choix que de procéder comme elle l’a fait pour que le projet de
développement domiciliaire puisse se réaliser. »
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Les compétences municipales dans le
développement économique
« [23] Le tribunal est d’avis que ce n’est pas parce que La Ville entendait
céder les immeubles expropriés à un tiers pour qu’il les utilise aux fins d’un
développement domiciliaire que le motif invoqué (réserve foncière) ne serait
pas valide. Dans l’affaire Belcourt c. Ville de Kirkland précité (où les faits
ressemblaient à ceux de la présente), Monsieur le juge Marx en est venu à
la même conclusion. Dans cette affaire, les propriétaires de deux lots trop
exigus pour y construire une résidence sur chacun d’eux contestaient la
décision de Kirkland de les exproprier « pour fins d’une réserve foncière »
en vue de les revendre à une entreprise qui les mettrait en valeur. Même si
l’objectif ultime recherché par La Ville était la revente immédiate des deux
lots vacants pour permettre à l’acheteur d’y ériger une construction.
Monsieur le juge Marx a conclu que Kirkland avait le droit de procéder
comme elle l’a fait et rejeté la contestation des propriétaires. Le Tribunal
partage son avis. »
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Le juge, dans sa décision, est sensible au fait que « le refus de la requérante
de vendre ou d’échanger ses terrains aurait comme conséquence d’empêcher
le développement projeté privant ainsi la collectivité des avantages
économiques qu’elle pourrait en tirer. » (par. 28)
Rejette la contestation.
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Aliénation d’un immeuble à titre gratuit (art. 29 L.c.v. et 7 C.m.)
« 29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son
territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou
onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1. d'un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
1.1° d'une commission scolaire, d'un collège d'enseignement général et
professionnel ou d'un établissement visé par la Loi sur l'Université du Québec
(chapitre U-1);
2. de la Société québécoise des infrastructures afin qu'ils soient occupés par un
intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens du
quatrième alinéa de l'article 28 de la Loi sur les infrastructures publiques
(chapitre I-8.3);
3. d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie, au sens de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d'y installer
ce centre ou cette garderie. »
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Les compétences municipales dans le
développement économique
« 29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de
réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d'habitation. Elle peut:
1. louer un tel immeuble;
2. l'aménager et y installer des services publics;
3. démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4. y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un
immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les
personnes visées à l'article 29, du gouvernement, de l'un de ses ministres
ou organismes, d'une municipalité régionale de comté, de son office
d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif. »
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Les compétences municipales dans le
développement économique
«Constructions»
•
Pouvoir d’établir un centre de congrès (art. 9 L.c.m.)
Rôle de stimulation de l’économie – générer des événements et des
retombées économiques.
•
Marché public (art. 9 L.c.m.)
•
Production de l’électricité en association avec Hydro-Québec (art. 17 L.c.m.)
Création d’une société en commandite.
•
Posséder et exploiter un barrage (art. 95.1 L.c.m.)
•
Parc éolien ou centrale hydroélectrique (art. 17.1 L.c.m.)
•
Structure aéroportuaire ou maritime (art. 82 et 83 L.c.m.)
Port de Salaberry-de-Valleyfield, loi spéciale avant la Loi sur les
compétences municipales.
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Programmes d’urbanisme
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Programme particulier d’urbanisme (art. 85 et 85.1 L.AU.)
•
Un PPU applicable à la partie du territoire de la municipalité désignée
comme son «centre-ville» ou son «secteur central» peut aussi comprendre
un programme d'acquisition d'immeubles en vue de leur aliénation ou de
leur location à des fins prévues dans le programme particulier d'urbanisme.
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Amqui (Ville d’) c. Lévesque, 2009 QCCS 1262
«En conclusion, la preuve révèle que la Ville, en se prévalant des pouvoirs
d’expropriation que lui confèrent la Loi des cités et villes et la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, a agi en conformité avec « le nouveau rôle »
que le législateur lui attribue, soit celui de « promoteur » afin d’encourager
le développement de la Ville par l’entremise du secteur privé lorsque
indiqué. Dans un arrêt récent, Apôtres de l’amour infini c. Brébeuf, la Cour
d’appel sous la plume du juge Brossard rappelle les effets concrets des lois
précitées sur les rôles que les Villes sont appelées à jouer pour rencontrer
le mandat dont les investit le législateur, d’assurer à moyen et long termes
la réalisation de projets dans un but d’utilité publique.»
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Programme de revitalisation - «vieux secteur» (art. 85.2 L.a.u.)
Vise la revitalisation d’un secteur qui a les caractéristiques suivantes :
•
Majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans.
•
Superficie du secteur composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis.
MAMROT : «Une municipalité qui a adopté un programme de revitalisation
peut offrir des incitations fiscales à la construction, à la rénovation ou à la
transformation de bâtiments et à l'aménagement de terrains. Ces incitations
peuvent prendre la forme d'une subvention ou d'un crédit de taxe ayant pour
but de compenser l'augmentation des taxes foncières après la réalisation des
travaux.»
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Pouvoirs d’intervention de la municipalité dans le cadre d’un programme de
revitalisation et PPU (art. 85.3 et 85.0.1 L.a.u.).
1. exproprier un immeuble;
2. détenir et administrer l'immeuble;
3. exécuter les travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de
déblaiement requis sur l'immeuble.
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Programme de revitalisation du centre-ville ou secteur central (art. 85.4 L.a.u.)
«Centre-ville»
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Exemples :
1. Incitatif foncier sur la différence entre le montant des taxes foncières qui est
effectivement dû suite aux modifications et le montant des taxes foncières qui aurait
été dû si l’évaluation de l’immeuble inscrite au rôle d’évaluation municipal n’avait
pas été modifiée. Souvent, l’imposition d’un montant minimum d’investissement est
requis pour se prévaloir de l’incitatif.
2. Incitatif financier relatif à la densification du centre-ville par l’octroi d’un montant
d’argent par unité de logement résidentielle créée dans ce secteur.
Aucune possibilité de crédit de taxe étant donné que la loi ne le prévoit pas.
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Le zonage
Établir un zonage propice à certains types d’activités économiques.
Une «grappe industrielle» est une concentration d’entreprises et d’institutions
inter-reliées dans un domaine particulier sur un territoire géographique (Ex.
Silicon Valley - fabrication de matériel électronique et de logiciels).
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Subvention à la démolition (art. 148.0.25. L.a.u.)
Règlement municipal pour des secteurs permettant d’accorder une subvention
aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur
destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de
l'aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la
démolition.
Le montant d'une subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Programme de réhabilitation de l’environnement (art. 92, al. 2 L.c.m.)
Une municipalité locale peut adopter un programme de réhabilitation de
l'environnement par règlement et accorder une subvention pour des travaux
relatifs à un immeuble, conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
La municipalité peut, avec le consentement du propriétaire, exécuter sur un
immeuble tous les travaux requis dans le cadre d'un tel programme.
Exemple : réhabilitation des installations septiques.
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Les compétences municipales dans le
développement économique
Sociétés de développement commercial (art. 634 C.m. et 458.1 L.c.v)
Pouvoir d’obliger les gens d’affaires d’une zone à contribuer financièrement au
soutien de la société.
Promotion économique
programmes).
et
revitalisation
(possibilité
de
gestion
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des
Loi sur la qualité de l’environnement,
(R.L.R.Q., c. Q-2)
« 104. Le ministre peut:
a) accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de
programmes, de plans et de projets concernant l'environnement;
b) consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la
construction, l'acquisition et l'exploitation de tout système d'aqueduc, d'égout et de
traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou
d'élimination des matières résiduelles;
c) consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la
construction, l'acquisition et l'exploitation de tout système de traitement des eaux ou
de toute installation de récupération, de valorisation ou d'élimination des matières
résiduelles.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l'interdiction de subventions
municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, avec l'approbation du ministre et
du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire,
exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c. »
33
Loi sur les immeubles industriels
municipaux, (R.L.R.Q., c. I-0.1)
Les municipalités qui désirent jouer un rôle actif dans la création d'espaces
industriels ont des pouvoirs spécifiques d'acquérir, de transformer, de vendre
ou de louer des terrains et des bâtiments à cette fin.
Vise trois (3) types d’activités, soit :
•
les activités industrielles – industries manufacturières;
•
les activités para-industrielles (ex. un commerce de gros, une cour à bois,
un centre d'entretien d'équipement, un atelier de réparation (Source
Mamrot) ;
•
les activités de recherche.
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Loi sur les immeubles industriels
municipaux, (R.L.R.Q., c. I-0.1)
À l’article 2 de la L.i.i.m., une municipalité locale peut acquérir, soit à l’amiable
ou par expropriation, un immeuble pour des fins industrielles.
Une municipalité peut construire, transformer ou exploiter un bâtiment à
vocation industrielle.
Possibilité d’utilisation d’un immeuble acquis à l’extérieur de la loi pour les fins
de la loi.
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Loi sur les immeubles industriels
municipaux, (R.L.R.Q., c. I-0.1)
Article 6.1 L.i.i.m.
« Une municipalité locale peut se porter caution d'un organisme à but non
lucratif ou lui accorder une subvention, afin de favoriser l'exploitation d'un
bâtiment industriel locatif. Elle peut également, avec l'autorisation du
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire, se porter caution d'un tel organisme ou lui accorder une
subvention, afin de favoriser la construction d'un bâtiment industriel locatif
ou la transformation d'un bâtiment en un bâtiment industriel locatif (…). »
36
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
La Loi sur les compétences municipales fournit des leviers pour tenter
d’intégrer de nouvelles entreprises sur son territoire.
37
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Soutien technique à une entreprise de son territoire
« 11. Toute municipalité locale peut constituer un organisme à but non
lucratif dont le but est de fournir un soutien technique à une entreprise
située sur son territoire. »
38
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Centre local de développement
« 12. Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d'une
municipalité régionale de comté doit contribuer annuellement au soutien du
centre local de développement par le versement d'une somme dont le
montant est déterminé par un règlement de la municipalité régionale de
comté ou selon des règles prévues par celui-ci. »
39
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Fonds de développement
« 13.1. Toute municipalité locale peut prendre une participation financière
dans un fonds de développement créé sur son territoire dans le cadre du
volet FIER-Régions ou du volet Fonds-Soutien du programme mis en place
par le gouvernement et connu sous le nom de Fonds d'intervention
économique régional (FIER).
La participation mentionnée au premier alinéa peut prendre la forme,
notamment, d'un prêt d'argent ou d'un investissement de capitaux par voie
de souscription d'actions du capital actions ou de parts du fonds commun
de toute société en commandite constituée pour administrer le fonds. »
40
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Pouvoir d’aider général
« 90. En outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, toute municipalité
locale peut, à l'égard des matières prévues aux articles 4 et 85 à 89,
accorder toute aide qu'elle juge appropriée. »
41
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
L’article 4 énonce les matières :
1. la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs ;
2. le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III ;
3. la production d'énergie et les systèmes communautaires de
télécommunication ;
4. l'environnement ;
5. la salubrité ;
6. les nuisances ;
7. la sécurité ;
8. le transport.
L’article 85 traite notamment du «bien-être général de sa population»
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales demeure ici applicable.
42
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Relocalisation d’entreprise (art. 90 al. 3 L.c.m.)
« (…) La municipalité locale peut aussi accorder une aide pour relocaliser
sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà
présente. Le montant de l'aide ne peut excéder le coût réel de la
relocalisation. »
La Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s'applique
pas (art. 90, al. 4, par. 6 L.c.m.).
43
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Pouvoirs d’aide spécifique
44
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Art. 90 al. 4 L.c.m.
« La Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne
s'applique pas à une aide accordée:
1. pour l'établissement ou l'exploitation d'un centre de congrès ou d'un
centre de foires;
2. à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une
entreprise située sur son territoire;
3. au propriétaire d'un immeuble pour l'aider à se conformer à l'obligation
d'y installer et maintenir en bon état de fonctionnement un appareil destiné
à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en
eau ou d'égout;
45
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
3.1° à toute personne pour l'aider à effectuer les travaux qui lui sont
imposés relativement à la protection d'une source d'alimentation en eau
potable;
4. pour des dommages à la propriété par des émeutiers ou des personnes
réunies en attroupements tumultueux;
5. au propriétaire d'un logement ou d'un bâtiment, couvrant les frais
d'installation d'un détecteur d'incendie, de tout autre appareil destiné à
éteindre ou combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage; »
46
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Art. 91 L.c.m.
« En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les
matières suivantes:
1. l'assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin;
2. la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci,
d'oeuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la
jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;
3. l'exploitation d'un établissement de santé;
4. l'agriculture. »
47
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Programme d’aide et de subvention aux artistes (art. 92 al.1 L.c.m.)
« Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en
vertu duquel elle accorde des subventions ou des crédits de taxes aux
artistes professionnels. »
48
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Art. 92.1 al. 2 L.c.m.
« Elle peut également accorder une aide à toute personne qui exploite une
entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble
autre qu'une résidence. La valeur de l'aide qui peut ainsi être accordée ne peut
excéder, pour l'ensemble des bénéficiaires, 100 000 $ par exercice financier. »
Conditions pour accorder l’aide.
« Une aide ne peut toutefois pas être accordée lorsque l'immeuble visé au
premier ou au deuxième alinéa est dans l'une des situations suivantes:
1. on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre
municipalité locale;
2. son propriétaire ou son occupant bénéficie d'une aide gouvernementale
destinée à réduire les taxes foncières. »
49
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Crédit de taxes
Vise à inciter les entreprises visées à s’établir sur le territoire municipal.
Conditions à respecter pour accorder l’aide (idem).
La Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s'applique
pas (art. 92.4 L.c.m.).
Art. 92.1, al. 1 L.c.m.
« Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme aux
fins d'accorder une aide sous forme de crédit de taxes aux personnes
visées à l'article 92.2 et à l'égard des immeubles visés à celui-ci. », et ce,
lorsqu’il y a exploitation lucrative.
50
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Les domaines sont les suivants (Art. 92.2) :
1. « 2-3 --- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES »;
2. « 41 -- Chemin de fer et métro »;
3. « 42 -- Transport par véhicule automobile (infrastructure) », sauf « 4291
Transport par taxi » et « 4292 Service d'ambulance »;
4. « 43 -- Transport par avion (infrastructure) »;
5. « 44 -- Transport maritime (infrastructure) »;
6. « 47 -- Communication, centre et réseau »;
51
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
7. « 6348 Service de nettoyage de l'environnement »;
8. « 6391 Service de recherche, de développement et d'essais »;
9. « 6392 Service de consultation en administration et en affaires »;
10. « 6592 Service de génie »;
11. « 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique »;
12. « 6831 École de métiers (non intégrée à une polyvalente) »;
13. « 6838 Formation en informatique »;
14. « 71 -- Exposition d'objets culturels »;
15. « 751- Centre touristique ». »
52
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Montant du programme
Approbation par les personnes habiles à voter de la municipalité lorsque la
moyenne annuelle de la valeur totale de l'aide qui peut être accordée excède le
montant le plus élevé entre 25 000 $ et celui qui correspond à 1% du total des
crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de
fonctionnement de celle-ci pour l'exercice financier durant lequel le règlement
ou la résolution est adopté.
Après un seuil de 5% des crédits, une approbation du ministre est requise.
53
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Objet du crédit de taxes
« 92.3. Le crédit de taxes a pour effet de compenser en tout ou en partie
l'augmentation du montant payable à l'égard de l'immeuble, pour les taxes
foncières, les modes de tarification et le droit de mutation immobilière,
lorsque cette augmentation résulte:
1. de travaux de construction ou de modification sur l'immeuble;
2. de l'occupation de l'immeuble;
3. de la relocalisation, dans l'immeuble, d'une entreprise déjà présente sur
le territoire de la municipalité.
54
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence
entre le montant des taxes foncières, des modes de tarification et du droit
de mutation immobilière qui est payable et le montant qui aurait été payable
si la construction, la modification, l'occupation ou la relocalisation n'avait
pas eu lieu.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le crédit ne peut excéder la moitié
du montant des taxes foncières et des modes de tarification qui sont
payables à l'égard d'un immeuble lorsque son propriétaire ou son occupant
bénéficie d'une aide gouvernementale pour la mise en oeuvre d'un plan de
redressement. Ce crédit ne peut toutefois pas être accordé pour une
période excédant cinq ans et doit être coordonné à l'aide
gouvernementale. »
55
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Promotion industrielle et commerciale
« 93. Toute municipalité locale peut constituer tout organisme pour les fins
suivantes:
1. la promotion industrielle, commerciale ou touristique;
2. l'organisation et la promotion d'activités culturelles et de loisirs;
3. la protection de l'environnement. »
56
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
Rôle des M.R.C. en vertu de la Loi sur les compétences municipales
Plusieurs compétences concurrentes avec la municipalité locale (art. 101 et
102 L.c.m.)
« 122. Toute municipalité régionale de comté peut accorder une aide
technique à une entreprise du secteur privé en la faisant profiter des
activités d'un agent de développement économique.
123. Toute municipalité régionale de comté peut accorder une aide à tout
organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une
entreprise située sur son territoire.
57
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
124. Toute municipalité régionale de comté doit soutenir financièrement le
centre local de développement qui exerce ses activités sur son territoire,
dans la mesure des contributions perçues à cette fin des municipalités
locales qui font partie de son territoire.
125. Toute municipalité régionale de comté peut donner ou prêter de
l'argent à un fonds d'investissement destiné à soutenir financièrement des
entreprises en phase de démarrage ou de développement.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à
cette fin.
La résolution doit indiquer le montant maximum de la contribution que la
municipalité régionale de comté peut apporter à un tel fonds. Le montant
qu'elle peut engager en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.
58
Loi sur les compétences municipales,
(R.L.R.Q., c. C-47.1)
126. Toute municipalité régionale de comté peut constituer un fonds destiné
à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des territoires
du domaine de l'État, y compris les ressources hydrauliques, minérales,
énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l'intérieur de ces
territoires, ou des terres ou des ressources forestières privées.
126.1. Toute municipalité régionale de comté peut prendre une participation
financière dans un fonds de développement créé sur son territoire dans le
cadre du volet FIER-Régions ou du volet Fonds-Soutien du programme mis
en place par le gouvernement et connu sous le nom de Fonds
d'intervention économique régional (FIER). »
59
Loi sur les sociétés d’économie mixte dans
le secteur municipal, R.L.R.Q. c. S-25.01
« Art. 2 Tout organisme municipal ou tout ensemble formé exclusivement
d'organismes municipaux peut, conformément à la présente loi, être l'un
des fondateurs d'une société d'économie mixte.
La compétence exercée par une telle société peut être l'une de celles
qu'exerce l'organisme municipal, à l'exception de sa compétence en
matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement des eaux, de
police ou de sécurité-incendie et de toute compétence dont l'exercice lui a
été délégué temporairement autrement qu'en vertu d'une entente conclue
avec le gouvernement dans le cadre d'une expérience-pilote. »
Aucune utilisation actuelle, car beaucoup d’obstacles pour le partenaire privé.
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Lois privées
Loi privée
Recours à une loi particulière lorsque les dispositions ne le permettent pas
expressément.
Exemple :
•
Loi concernant la Ville Saint-Laurent, L.Q. 1992, c. 69
Création du CITEC Centre d'initiative technologique de Montréal en vue de la
réalisation d'un parc de haute technologie;
Pouvoir d’acquisition modifié;
•
Loi concernant la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska, L.Q., 2004 c.
47;
Compagnie formée par la M.R.C et une entreprise privée pour la prise en
charge de la gestion des matières résiduelles.
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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