Documents associés

Download Report

Transcript Documents associés

LES INCIDENCES DE LA LOI DE FINANCE 2013
POUR LES TPE
Patrick BRETON
Expert-comptable associé
Première partie – FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Titre 1 :
Crédit d’impôt compétitivité (LdFR 2012)
Titre 2 :
Nouveaux taux de TVA
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
Page 2
Deuxième partie– TNS ET DIRIGEANTS
Titre 1 :
Frais de déplacements et barème kilométrique (LdF 2013)
Titre 2 :
Cotisation maladie (LdFSS 2013)
Titre 3 :
Frais professionnels et cotisations sociales (LdFSS 2013)
Titre 4 :
Dividendes et cotisations sociales (LdFSS 2013)
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
Page 3
Troisième partie– FISCALITÉ PATRIMONIALE
Titre 1 :
Réforme des revenus de capitaux mobiliers (LdF 2013)
Titre 2 :
Réforme des plus-values sur valeurs mobilières (LdF 2013)
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
Page 4
Quatrième partie– IMPOTS LOCAUX
Titre 3 :
Valeur locative locaux professionnels
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
Page 5
Première partie :
FISCALITÉ DES ENTREPRISES
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 1 : Champ d’application
 Toutes les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel,
 Quel que soit leur mode d’exploitation,
 Quelle que soit la nature de leur activité,
 Et employant du personnel,
 Peuvent bénéficier du crédit d’impôt.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
7
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 2 : Dépenses éligibles
 La base de calcul du crédit d’impôt est constituée des rémunérations versées
par les entreprises à leurs salariés, savoir notamment :
Les salaires,
Les indemnités de congés payés,
Le montant des retenues pour cotisations ouvrières,
Les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent,
en nature,
• Les pourboires.
•
•
•
•
 Les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ne sont
pas prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
 Idem pour les versements sur un PEE ou PEI ou un PERCO.
 Les rémunérations précitées sont celles qui n’excèdent pas 2 fois ½ le SMIC
(42 906,50 € au 1er janvier 2013).
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
8
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 2 : Dépenses éligibles
 Le SMIC à prendre en compte est celui calculé pour 1 an sur la base de la durée
légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures complémentaires ou
supplémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent
lieu.
 Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations doivent être
déductibles du résultat imposable et se rattacher à une exploitation en France.
 Les rémunérations doivent également avoir été régulièrement déclarées aux
organismes de sécurité sociale.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
9
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 3 : Modalités d’application
1- Détermination du crédit d’impôt
 Le crédit d’impôt est calculé annuellement.
 Les rémunérations éligibles sont celles versées au cours de l’année civile, y
compris pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
 Le taux du crédit d’impôt est fixé à 4 % des rémunérations versées en 2013 et à
6 % de celles versées au cours des années ultérieures.
 Le crédit d’impôt ne fait l’objet d’aucun plafonnement.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
10
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 3 : Modalités d’application
2- Comptabilisation du crédit d’impôt
 Ce sont les autorités comptables qui fixeront la règle.
 Si comme pour le crédit impôt recherche, elles considèrent que le crédit
d’impôt doit venir en déduction de l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt
viendra majorer le bénéfice pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale
de participation des salariés.
 Si au contraire les autorités comptables considèrent le crédit d’impôt comme
une subvention d’exploitation, ce produit sera pris en compte pour le calcul de
la CVAE.
 A priori, fiscalement le CICE ne devrait pas constituer un produit imposable à
l’IS ou à la CVAE (www.ma-competitivite.gouv.fr).
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
11
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 3 : Modalités d’application
3- Utilisation du crédit d’impôt
 Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les
sociétés dû par le contribuable ou l’entreprise au titre de l’année au cours de
laquelle les rémunérations ont été versées.
 Pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile,
le crédit d’impôt devrait être imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice
clos au cours de l’année suivante.
 Exemple : Une entreprise clôture ses exercices le 30 juin de chaque année.
Elle ne pourra imputer le crédit d’impôt calculé à raison des rémunération
versées en 2013 que le 15 octobre 2014 date de dépôt du relevé de solde de
l’impôt sur les sociétés de son exercice clos le 30 juin 2014. L’imputation
devrait être effectuée au moment du paiement du solde de l’impôt sur les
sociétés. Pas de possibilité de réduire le montant des acomptes pour anticiper
le crédit d’impôt.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
12
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 3 : Modalités d’application
 En cas de fusion ou d’opération assimilée, placées ou non sous le régime de
faveur, la fraction de la créance de crédit d’impôt non encore imputée est
transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
 Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, la société mère se substitue à
elles pour l’imputation sur l’impôt sur les sociétés du groupe du crédit d’impôt
que chaque société a déterminé dans les conditions de droit commun.
 L’excédent du crédit d’impôt est utilisé pour le paiement de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 années suivantes et
remboursé à l’expiration de cette période.
 La créance de crédit d’impôt peut faire l’objet d’une cession Dailly mais pour
son montant total et non partiel (sauf tolérance de l’Administration).
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
13
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 3 : Modalités d’application
 Possibilité de céder la créance d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le
revenu ou l’impôt sur les sociétés, pour permettre aux entreprises qui ont un
besoin de financement, de céder leurs créances fiscales futures, à titre
d’escompte ou à titre de garantie, dès 2013 sans attendre le dépôt de la
déclaration en 2014.
4- Remboursement immédiat possible de la créance de crédit d’impôt pour :
• Les PME au sens communautaire, les entreprises nouvelles sous certaines
conditions,
• Les jeunes entreprises innovantes,
• Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de
sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
14
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 3 : Modalités d’application
5- Obligations déclaratives
 Un décret va fixer ces obligations.
 Les entreprises devraient souscrire une déclaration spéciale permettant de
calculer le crédit d’impôt et la déposer auprès du comptable public avec le
relevé de solde de l’impôt sur les sociétés ou avec la déclaration de revenus.
 Un décret précisera également les obligations incombant aux organismes
chargés du recouvrement des cotisations sociales.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
15
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 4 : Objet du crédit d’impôt
 Le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers
notamment des efforts en matière d’investissements, de recherche,
d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux
marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur
fonds de roulement.
 L’entreprise doit retracer dans ses comptes annuels, l’utilisation des crédits
d’impôts conformément à ces objectifs.
 Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices
distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions
de direction dans l’entreprise.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
16
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 5 : Contrôle du crédit d’impôt
 Prérogative de l’Administration Fiscale.
 Le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle du
dépôt de la déclaration spéciale pour le calcul du crédit d’impôt.
 Il semblerait que les critères posés par la loi concernant l’objet du crédit
d’impôt ne sont pas des conditions dont le respect est susceptible d’être vérifié
dans le cadre d’opérations de contrôle.
 Les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales sont habilités
à vérifier dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent les données relatives aux
rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
17
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 1 – CREDIT D’IMPÔT COMPETITIVITE (LdFR 2012)
Chapitre 6 : Combinaison du crédit d’impôt avec d’autres
dispositifs
 Cumul possible avec la réduction « Fillon ».
 Cumul avec le crédit impôt recherche.
 Pour le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, les rémunérations ne
peuvent pas entrer à la fois dans la base de calcul de ce crédit d’impôt et dans
celle d’un autre crédit d’impôt.
Entrée en vigueur :
 Pour les rémunération versées à compter du 1er janvier 2013
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
18
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 2 – NOUVEAUX TAUX DE TVA (LdFR 2012)
 A compter du 1er janvier 2014, les 3 principaux taux seront modifiés comme
suit:
 Le taux réduit de 5.5% sera ramené à 5%,
 Le taux réduit de 7% sera porté à 10%,
 Le taux normal sera porté de 19,6% à 20%.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
19
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 2 – NOUVEAUX TAUX DE TVA (LdFR 2012)
Chapitre 1 : Entrée en vigueur de la modification du taux de 5%
 Le nouveau taux de 5% s’appliquera aux opérations pour lesquelles la TVA est
exigible à compter du 1er janvier 2014.
 Ainsi, les livraisons de biens, les prestations de services seront soumises au taux
de 5% aux biens livrés et aux prestations de services payées à compter de cette
même date.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
20
1ère partie : Fiscalité des entreprises
TITRE 2 – NOUVEAUX TAUX DE TVA (LdFR 2012)
Chapitre 2 : Entrée en vigueur de la modification des taux de
10% et 20%
1- Principes
 Les nouveaux taux s’appliquent aux opérations dont le fait générateur
intervient à compter du 1er janvier 2014.
 Ainsi les biens livrés et les services exécutés à compter de cette date seront
soumise aux nouveaux taux.
2- Encaissements donnant lieu à exigibilité de la TVA
 Par dérogation au principe ci-dessus, les sommes encaissés avant le 1er janvier
2014 au titre d’opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette
date demeureront soumises aux anciens taux si ces encaissements donnent lieu
à exigibilité de la TVA.
 Ce sera le cas des sommes encaissées avant le 1er janvier 2014 au titre des
prestations de services exécutées après cette date.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
21
Deuxième partie :
TNS ET DIRIGEANTS
2ème partie : TNS et dirigeants
TITRE 1 – FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET BARÈME
KILOMÉTRIQUE (LdF 2013)
 Limitation du barème kilométrique à 7 CV notamment pour les professions
libérales évaluant leurs frais de transport de façon forfaitaire.
 La mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2012.
 Par ailleurs, légalisation de la possibilité pour les salariés de recourir au barème
forfaitaire kilométrique pour l'évaluation de certains frais de déplacement,
 et limitation du montant susceptible d'être pris en compte au titre des frais
réels justifiés.
 En effet, le recours au barème n'est pas obligatoire.
 Mais, lorsque les salariés n'en font pas application, les frais réels ne peuvent pas
excéder le montant qui serait admis en déduction en application de ce barème
à distance parcourue identique.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
23
2ème partie : TNS et dirigeants
TITRE 2 – COTISATION MALADIE (LdFSS 2013)
1- Cotisation maladie en base
 Jusqu'à présent, le taux de la cotisation maladie-maternité était de 0,6 % dans
la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, de 5,9 % dans la limite de
5 plafonds et était nul au-delà.
 Le plafonnement de la cotisation maladie-maternité des travailleurs
indépendants est supprimé.
 A compter du 1er janvier 2013, les intéressés sont redevables d'une cotisation
maladie-maternité au taux de 6,5 % sur l'ensemble de leurs revenus.
2- Réduction de la cotisation minimale
 Un dispositif de réduction linéairement dégressive de la cotisation forfaitaire
minimale est mis en place lorsque les revenus d'activité sont inférieurs à un
seuil fixé par décret.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
24
2ème partie : TNS et dirigeants
TITRE 2 – COTISATION MALADIE (LdFSS 2013)
 Il s'agirait du seuil du régime micro-fiscal, à savoir un chiffre d'affaires annuel
ne dépassant pas 81 500 € pour un commerçant et 32 600 € pour un artisan ou
un professionnel libéral.
 La réduction est égale au produit du taux de la cotisation maladie-maternité et
d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale.
 Lorsque le revenu d'activité est positif, la réduction décroît linéairement et
devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil de revenus fixé
par le décret.
 Le bénéfice de cette réduction ne peut pas être cumulé avec d’autre dispositif
de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations maladie-maternité
(ZFU, ZRU, et réductions au titre des deux premières années d'activité).
 Les conditions d'application de ces dispositions devant être fixées par décret,
leur application effective est subordonnée à la parution de ce texte.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
25
7ème partie : TNS et dirigeants
TITRE 3 – FRAIS PROFESSIONNELS ET COTISATIONS SOCIALES
(LdFSS 2013)
 Entrent dans l'assiette des cotisations et contributions des travailleurs
indépendants :
• La déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ;
• La déduction des frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou
souscrire des parts ou des actions d'une société dans laquelle le travailleur
indépendant exerce son activité professionnelle principale.
 A titre transitoire, afin d'éviter des régularisations trop importantes en 2014 et
2015,
 Le montant des cotisations provisionnelles dues au titre des années 2013 et
2014 sera égal au montant des cotisations provisionnelles calculé en application
des règles antérieures, majoré de 11 %.
 Cette majoration ne pourra pas être supérieure à la limite de la déduction
forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
26
2ème partie : TNS et dirigeants
TITRE 4 – DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES
(LdFSS 2013)
 Est soumise à cotisations et contributions sociales la part de dividendes perçus
par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société
assujettie à l'IS, leur conjoint ou partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs
excédant 10 % :
• du capital social
• des primes d'émission
• des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en
usufruit par ces personnes.
 Afin d'éviter des régularisations trop importantes en 2014 et 2015, il est prévu
que la part des dividendes perçus en 2013 et en 2014 excédant le seuil de 10 %,
soit prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles.
 Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire au RSI dans un délai de
30 jours à compter de leur perception.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
27
2ème partie : TNS et dirigeants
TITRE 4 – DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES
(LdFSS 2013)
 Le solde du compte courant à prendre en compte est égal à la somme des
soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de
mois compris dans l'exercice.
 Le solde moyen mensuel est le résultat de l'addition des soldes journaliers
divisée par le nombre de jours dans le mois.
 Ce solde diffère du solde mensuel figurant dans les comptes de la société.
 Exemple :
• Le montant des sommes figurant sur le compte courant à l'ouverture d'un
exercice s'élève à 50 000 €.
• Au cours de l'exercice, les sommes apportées ou laissées à la disposition et
prélevées se sont élevées aux chiffres suivants :
–
prélèvement de 5 000 € le 28 mai ;
–
intérêts perçus de 2 705 € le 1er décembre.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
28
2ème partie : TNS et dirigeants
TITRE 4 – DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES
(LdFSS 2013)
• Détermination du solde moyen annuel :
–
Période 1er janvier au 30 avril :
50 000 x 4 = 200 000
–
Période 1er mai au 27 mai et 28 mai au 31 mai :
(50 000 x 27) + (45 000 x 4) / 31 = 49 355
–
Période 1er juin au 30 novembre :
45 000 x 6 = 270 000
–
Période 1er décembre au 31 décembre :
47 705 x 1 = 47 705
–
Solde moyen annuel :
(200 000 + 49 355 + 270 000 + 47 705) / 12 = 47 255 €
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
29
Troisième partie :
FISCALITÉ PATRIMONIALE
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
(LdF 2013)
 A noter que l'abattement fixe annuel est supprimé.
 Imposition obligatoire des dividendes et autres distributions au barème
progressif de l’IR.
 Refus du Conseil Constitutionnel de faire rétroagir l’imposition au barème
progressif de l'IR aux dividendes versés depuis le 1er janvier 2012.
 Création, à compter du 1er janvier 2013, d’un prélèvement obligatoire non
libératoire.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
31
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
(LdF 2013)
Chapitre 1 : Dividendes et revenus assimilés
1- Champ d’application du prélèvement obligatoire
 Prélèvement applicable à l'ensemble des revenus distribués imposés à l’IR perçus
par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.
• Il s’applique aux revenus de source française et de source étrangère.
• Il est ainsi applicable :
aux dividendes proprement dits ;
aux bonis de liquidation ;
aux sommes attribuées à l'occasion de rachats de titres ;
aux jetons de présence ;
aux avances aux associés ;
aux rémunérations excessives et dépenses somptuaires ;
à tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au
capital
- à toutes les sommes mises à la disposition des associés et qui ne sont pas prélevées
sur les bénéfices.
-
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
32
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
(LdF 2013)
• Il n’est pas applicable :
-
aux revenus distribués pris en compte pour la détermination du bénéfice
imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou
d'une profession non commerciale ;
-
aux revenus afférents à des titres détenus dans un PEA ;
-
aux personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est
inférieur au montant de 50 000 € pour une personne seule et de 75 000 € pour un
couple, sur demande de celui-ci :
.
La demande doit être formulée avant le 30 novembre de l'année précédant celle du
paiement.
. C’est une attestation sur l'honneur par laquelle le contribuable indique que son revenu
fiscal de référence est inférieur au montant indiqué supra.
. Cette attestation doit être produite auprès des personnes assurant le paiement des
revenus lesquelles sont tenues à leur tour de la produire sur demande de l'administration.
. Amende de 10 % du montant des prélèvements ayant fait l'objet d'une dispense à tort lors
de la présentation d'une attestation par une personne ne remplissant pas la condition.
. Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense peut être formulée au plus tard
le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle
Réunion Loi de Finances
2013 - Février 2013
est formulée.
33
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
(LdF 2013)
2- Calcul
 Le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus distribués.
 Aucune déduction ne peut donc être pratiquée au titre des frais et charges.
 Son taux est fixé à 21 %.
 Le prélèvement obligatoire est un acompte d'impôt sur le revenu.
 Il est imputable sur l’IR dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été
opéré.
 S'il excède l'impôt dû, il est restitué.
 Ainsi, le prélèvement acquitté en 2013 sera imputable sur l'impôt dû en 2014 à
raison des revenus perçus en 2013.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
34
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
(LdF 2013)
Chapitre 2 : Produits de placement à revenu fixe
 A compter du 1er janvier 2013,
 Imposition au barème progressif,
 Instauration d’un prélèvement obligatoire.
1- Champ d’application du prélèvement obligatoire
 Les placements à revenu fixe comprennent plusieurs catégories :
•
•
•
•
•
•
•
obligations et autres titres d'emprunt négociables ;
créances ;
dépôts ;
cautionnements et comptes courants ;
bons du Trésor et assimilés ;
bons de caisse ;
bons de capitalisation.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
35
3ème
partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
(LdF 2013)
Chapitre 2 : Produits de placement à revenu fixe
 Ce prélèvement n’est pas applicable :
• Pour les personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année
est inférieur à 25 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 50 000 €
(contribuables soumis à imposition commune), lorsque l'établissement payeur est
établi hors de France ;
• Sur demande, pour les personnes appartenant à un foyer fiscal dont le revenu
fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur au montant supra.
 Certains placements ne sont pas soumis au barème progressif de l’impôt sur le
revenu et échappent au prélèvement :
• Les intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu, dont notamment
les intérêts des :
-
livrets A,
livrets Jeune,
LDD
PEL de moins de 12 ans.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
36
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 1 – RÉFORME DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
(LdF 2013)
Chapitre 2 : Produits de placement à revenu fixe
• Les produits pour lesquels un prélèvement forfaitaire est notamment maintenu :
-
bons ou contrats d'assurance-vie et de capitalisation.
produits d'épargne solidaire.
bons anonymes.
2- Calcul du prélèvement obligatoire
 Le prélèvement est calculé sur le montant brut.
 Aucune déduction ne peut être pratiquée au titre des frais et charges.
 L'impôt retenu à la source à l'étranger n'est pas imputable sur le prélèvement.
 Son taux est fixé à 24 %.
 Le prélèvement obligatoire est un acompte imputable sur l'IR dû au titre de
l'année au cours de laquelle il a été opéré.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
37
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES (LdF 2013)
Remarques liminaires :
 Pour 2012, les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont imposables au
taux forfaitaire de 24 % au lieu de 19 %, ce qui porte l’imposition globale à
39,5 % compte tenu des prélèvements sociaux de 15,5 %.
 L’option pour le régime de faveur des « créateurs d’entreprises » peut être
exercée en 2013 sur les gains réalisés dès 2012 pour maintenir une taxation à
19 %.
 A compter du 1er janvier 2013, 4 régimes sont susceptibles d’être mis en œuvre
pour les plus-values de cessions de valeurs mobilières.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
38
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 1 : Imposition au barème de l’impôt sur le revenu
1- Champ d’application
 Sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu les gains nets de
cession de valeurs mobilières,
 Après imputation éventuelle des moins-values en report des 10 années
précédentes non encore utilisées.
2- Exceptions
 Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons de souscription de parts de
créateurs d’entreprises reste imposé à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % ou
de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins
de 3 ans à la date de la cession.
 Les retraits ou rachats sur un PEA avant l’expiration de la 5ème année demeurent
soumis à une imposition forfaitaire au taux de 22,5 % (retraits ou rachats avant
2 ans) ou de 19 % (retraits ou rachats entre 2 et 5 ans).
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
39
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 1 : Imposition au barème de l’impôt sur le revenu
 Les retraits ou rachats après 5 ans restent exonérés d’impôt sur le revenu.
3- Abattement pour durée de détention
 Le gain de cession soumis au barème de l’impôt sur le revenu peut être réduit
par l’application d’un abattement égal à :
• 20 % de son montant pour une détention comprise entre 2 et 4 ans,
• 30 % de son montant pour une détention entre 4 et 6 ans,
• 40 % de son montant après 6 ans de détention.
 La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou
d’acquisition des actions, parts, droits ou titres.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
40
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 1 : Imposition au barème de l’impôt sur le revenu
 Si les titres ont été reçus à la suite d’une opération d’échange placée en suris
d’imposition, la durée de détention est décomptée à partir de la date de
souscription ou d’acquisition des titres mis à l’échange.
 Si les titres ont été reçus lors d’un apport en société (article 151 octies),
lorsque l’opération a donné lieu au report d’imposition des plus-values, le point
de départ de la durée de détention est la date à laquelle l’apporteur a
commencé son activité.
 En cas de cession de titres appartenant à une même série non identifiables,
acquis ou souscrits à des dates différentes, la cession est réputée porter en
priorité sur les titres ou droits les plus anciens.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
41
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 1 : Imposition au barème de l’impôt sur le revenu
 Si le contribuable a procédé auparavant à des cessions partielles de titres, ces
cessions antérieures sont réputées porter sur les titres acquis ou souscrits aux
dates les plus anciennes.
 Ce sont alors les titres ou droits acquis aux dates les plus récentes qui ouvrent
droit à l’abattement.
 Cet abattement n’est pas appliqué pour la détermination de l’assiette des
prélèvements sociaux et la détermination du revenu fiscal de référence.
 Nouveauté : déductibilité de la CSG à hauteur de 5,10 % en charges du revenu
global.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
42
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 2 : Nouveau régime des « créateurs d’entreprises »
 A compter du 1er janvier 2013,
 Ce régime optionnel permet au contribuable d’être imposé au taux forfaitaire
de 19 % et non plus au barème de l’impôt sur le revenu.
 L’option pour ce régime ne permet pas au contribuable de bénéficier de
l’abattement pour durée de détention.
Des calculs seront donc à opérer pour déterminer le régime le plus intéressant.
 Pour pouvoir opter à ce régime des conditions doivent être respectées.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
43
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 2 : Nouveau régime des « créateurs d’entreprises »
1- Nature de l’activité de la société
 La société dont les titres sont cédés doit exercer une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
 Sont exclues les activités procurant des revenus garantis en raison de
l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, les activités
financières, les activités de gestion de patrimoine mobilier et les activités
immobilières.
 Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les 10 années
précédant la cession ou si la société est créée depuis moins de 10 ans depuis sa
création.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
44
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 2 : Nouveau régime des « créateurs d’entreprises »
2- Seuil de participation dans la société et durée de détention
 Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne
interposée ou par l’intermédiaire du groupe familial (composé du cédant, de
son conjoint, de leurs ascendants et descendants et de leurs frères et sœurs)
doivent :
• Avoir été détenus de manière continue au cours des 5 années précédant la
cession,
• Avoir représentés de manière continue pendant au moins 2 ans au cours des
10 années précédant la cession des titres au moins 10 % des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux,
• Représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de
la société à la date de la cession.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
45
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 2 : Nouveau régime des « créateurs d’entreprises »
3- Nature de l’activité exercée par le cédant dans la société
 Le cédant doit avoir exercé au sein de la société :
• Soit une fonction de direction de manière continue au cours des 5 années
précédant la cession,
• Soit une activité salariée.
 Dans les deux cas, la fonction ou l’activité salariée devra avoir été
effectivement exercée et avoir donné lieu à une rémunération normale
représentant plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
46
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 3 : Prorogation de l’abattement spécifique aux
dirigeants de PME partant en retraite
 Ce dispositif transitoire devait arriver à échéance le 31 décembre 2013.
 Il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017.
 La loi prévoit que l’abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la
5ème est ajouté aux revenus pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de
référence.
 Cet abattement devra figurer sur la déclaration d’ensemble des revenus
n° 2042.
 Tout manquement à cette obligation déclarative donnera lieu à l’application
d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, avec un minimum de
150 € et un plafond de 1 500 €.
 Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées en 2012.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
47
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 2 – RÉFORME DES PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES
Chapitre 4 : Report d’imposition de la plus-value sous
conditions de réemploi
 Un report d’imposition est prévu par l’article 150-OD bis du Code Général des
Impôts.
 Cet article fait l’objet de différents aménagements.
 Le délai pour réinvestir le produit de la cession est ramené à 24 mois au lieu de
36 mois.
 L’obligation de réinvestissement ne porte plus que sur 50 % de la plus-value au
lieu de 80 % auparavant.
 Le produit de cession peut-être réinvesti dans plusieurs sociétés
opérationnelles.
 La fraction de la plus-value qui n’est pas réinvestie dans les 2 ans suivant la
cession est imposable avec application de l’intérêt de retard
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
48
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
Rappel du schéma apport-cession
 Pour les apports réalisés à compter du 14 novembre 2012, la loi exclut du sursis
d’imposition les plus-values d’apport de titres à des sociétés contrôlées par
l’apporteur.
 Ces plus-values sont soumises à un régime de report d’imposition
automatique.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
49
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
Chapitre 1 : Conditions d’application du report
1- Conditions relatives à l’apport
 L’apport doit être réalisé en France, au sein de l’Union Européenne ou dans un
Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale d’assistance
administrative,
 Au profit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
 Les apports avec soulte demeurent immédiatement imposables lorsque le
montant de la soulte reçu excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
 En cas d’apport ultérieur des titres reçus en rémunération du 1er apport,
l’imposition de la plus-values réalisée à cette occasion est elle-même reportée
dans les mêmes conditions.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
50
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
Chapitre 1 : Conditions d’application du report
2- Conditions relatives à l’apporteur
 L’apport doit être réalisé par une personne physique directement ou
indirectement via une société, soumis au régime des sociétés de personnes.
 La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le contribuable, dans
le cas contraire l’apport soumis au régime du sursis.
 Cette condition est appréciée à la date de l’apport.
 Un contribuable contrôle une société :
• Lorsqu’il détient directement ou indirectement ou par l’intermédiaire de son
groupe familial la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société.
Le groupe familial est constitué de son conjoint, de leurs ascendants ou
descendants ou de leurs frères et sœurs.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
51
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
Chapitre 1 : Conditions d’application du report
• Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un pacte d’actionnaires ou
d’associés,
• Lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision.
 Le contribuable est présumé contrôler une société lorsqu’il dispose directement
ou indirectement d’au moins 1/3 des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices et qu’aucun associé ne détient directement ou indirectement une
participation supérieure à la sienne.
 Enfin le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert, sont
considérés comme contrôlant conjointement une société, lorsqu’ils déterminent
en fait les décisions prises en Assemblée Générale.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
52
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
Chapitre 2 : Fin du report
1- Cession des titres reçus lors de l’apport
 La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des
titres reçus en rémunération de l’apport, met fin au report d’imposition.
 A proportion des titres cédés, la plus-value d’échange devient imposable au
titre de l’année de réalisation de l’événement impliquant la fin du report.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
53
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
Chapitre 2 : Fin du report
2- Cession des titres apportés
 Si la cession des titres apportés intervient plus de 3 ans après l’apport, le report
d’imposition est maintenu.
 Si la cession des titres intervient dans les 3 ans à compter de l’apport, la plusvalue en report devient imposable sauf :
• Si la société réinvestit dans un délai de 2 ans à compter de la cession,
• Au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique.
 Le réinvestissement économique peut constituer en :
• Financement d’une activité opérationnelle,
• Acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité
opérationnelle,
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
54
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
Chapitre 2 : Fin du report
• Apport à une ou plusieurs sociétés exerçant une activité opérationnelle, de
holding animatrice ou de holding non animatrice dont l’objet exclusif est la
détention de participations dans des sociétés opérationnelles ou dans des
holdings animatrices.
3- Donation des titres reçus lors de l’échange
 La donation des titres reçus lors de l’échange à un donataire qui contrôle la
société bénéficiaire de l’apport à la date de la donation,
 Entraine l’imposition de la plus-value en report au nom du donataire,
 En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans
un délai de 18 mois à compter de la donation.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
55
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
Chapitre 2 : Fin du report
 La plus-value en report est également imposée au nom de ce donataire, lorsque
la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans les 3 ans à
compter de l’apport sans procéder à un réinvestissement économique dans les
conditions précitées.
 La plus-value en report est imposée entre les mains du donataire après
déduction des frais de donation et de l’abattement pour durée de détention
décomptée à partir de la date d’acquisition des titres par le donateur.
 Si l’une des conditions à l’imposition n’est pas remplie (succession ou absence
de contrôle par le donataire), la transmission à titre gratuit des titres devrait
conduire à l’exonération définitive de la plus-value en report.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
56
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 3 – APPORT-CESSION DE TITRES (LdFR 2012)
Chapitre 3 : Obligations déclaratives
 Si les conditions sont remplies le régime de report d’imposition est automatique
donc pas d’option à formuler.
 Le contribuable doit indiquer le montant de la plus-value en report sur la
déclaration d’ensemble des revenus.
 En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport le donataire
mentionne dans la proportion des titres transmis le montant de la plus-value en
report dans la déclaration d’ensemble des revenus si la société bénéficiaire de
l’apport est contrôlée par ce dernier.
 Attente d’un décret en Conseil d’Etat qui formalisera ces obligations.
Entrée en vigueur :
Ce dispositif est applicable aux apports réalisés
à compter du 14 novembre 2012
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
57
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
1- Relèvement du tarif
 Rétablissement d'un barème progressif par tranches avec le seuil d'imposition
maintenu à son niveau actuel 1 300 000 €.
 Le barème progressif est le suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
N'excédant pas 800 000 €
Taux
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
58
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
2- Réduction d’impôt
 Suppression de la réduction d'impôt pour personne à charge de 300 €.
3- Plafonnement
 Ce dispositif a pour but d'éviter que le montant total formé par l'ISF et l’IR
excède 75 % des revenus de l'année précédente du redevable.
 En cas d'excédent, celui-ci vient en diminution de l'ISF à payer.
 Seuls les redevables de l'ISF ayant leur domicile fiscal en France peuvent
bénéficier du plafonnement.
 Impôts à prendre en compte :
 ISF.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
59
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
 Impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus de l'année précédant
celle de l'exigibilité de l'ISF, avant imputation des crédits d'impôt représentatifs
d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires.
 Les prélèvements et contributions additionnels à l'IR (contribution
exceptionnelle sur les hauts revenus), les prélèvements sociaux ainsi que les
prélèvements libératoires de l'IR dus au titre de l'année précédant celle de
l'imposition à l'ISF.
 Revenus à prendre en compte :
 Les revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente après
déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée pour
l'impôt sur le revenu.
 Les revenus exonérés d’IR, réalisés au cours de l'année précédente.

Les plus-values immobilières et mobilières avant abattement.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
60
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
 Les produits soumis à prélèvement libératoire, réalisés au cours de l'année
précédente.
4- Limitation du passif déductible
 Seules les dettes se rapportant à des biens imposables dans le patrimoine des
redevables sont déductibles.
 Ainsi, plus aucune déduction n'est possible pour les dettes contractées pour
l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour
l'assiette de l'ISF.
 Notamment :
• Les dettes afférentes à la nue-propriété de biens démembrés. Sauf dans les cas
où l'usufruitier et le nu-propriétaire sont imposés séparément sur la valeur de
leur droit.
• Dettes se rapportant à des biens exonérés partiellement continuent à être
déductibles à concurrence de la fraction taxable de la valeur de ces biens.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
61
3ème partie : Fiscalité patrimoniale
TITRE 5 – RÉFORME DE L’ISF (LdF 2013)
5- Déclaration
 Les contribuables dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à
2 570 000 € (au lieu de 3 000 000 € en 2012) doivent déposer une déclaration
spéciale d’ISF.
 Les redevables dont le patrimoine net taxable est compris entre 1 300 000 € et
2 570 000 € portent directement le montant de celui-ci sur leur déclaration de
revenus.
 Les redevables déclarants leur patrimoine sur leur déclaration de revenus
doivent mentionner distinctement le montant de la valeur brute et celui de la
valeur nette.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
62
Quatrième partie :
IMPOTS LOCAUX
4ème partie : Impôts locaux
TITRE 3 – VALEUR LOCATIVE LOCAUX PROFESSIONNELS
(LdFSS 2013)
 En vue de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels de 2015,
 les propriétaires doivent déclarer les locaux concernés le 8 avril 2013 au plus
tard (date limite reportée, en cas de télé-déclaration, au 22 ou 29 avril 2013
selon le nombre de locaux).
 Les propriétaires de locaux professionnels recevront une déclaration modèle
6660-REV à remplir pour chaque local qu’ils possèdent.
 Cette déclaration, pré-identifiée, leur sera adressée mi-février 2013.
Réunion Loi de Finances 2013 - Février 2013
64